Tome II. 3o
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lable, ni requérir qui que ce soit d'exécuter leurs tmlres : seulemeot rarrestationjdkn prévenu, dans le cas de flagrant délit, leur était permise; et ce droit, qu'ils peuvent exercer sur tous les pointa du royaume, est le seul qui app^rtepait aux officiers de paix eux-mêmes dans la capitale , d'après la loi du 2^ floréal an lY.
Le 19 nivôse an VIH, les» Consuls rendirent un arrêté ainsi conçu : a Les membres des bureaux centraux , les commissaires de police et les o^eiers de paix^ seront nommés par le premier consul, sur la présentaiion du ministre de lapoUpe générale, »
Si la nomination des officiers de paix: par le cbef du gouvernement indique qu'on né les considérait pas alors comme des agens subalternes, leur présentation par le ministre de la police générale indique 9ussi qu'ils étaient tout-à*fait étrangers à. la polies judiciaire.
Un arrêté du 1*2 messidor an VIII , qui règle les fonctions du préfet de police^ contient quelques ilispositions relatives aux officiers de paix.
L'article 35 les place, ainsi que les commissaires de police, sous les ordres du préfet de police. •
Toutefois, cet arrêté établit entre eux une grande diffiârence; car l'article 87 autorise les conamissaires de police seuls à îdêfeiBrner àe& mandats d'amener, en leur conservant d'ailleurs les droits qui leur sont attribués par le Code pénal du 3 bru-
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niairâlilfii IV, ainsi que par les éispositionis non abrogée»Kle la l#i du sd juillet 1791*
L'article 38 dispos en ces termes : « Le préfet de police et se^ag^ns pourront ^iVe saisir et traditûre aux tribunaiiK de police eorreetioBoeile -it^s personnes* prévenues de délits du ressort (fe ces tribunaux.» \,.
L'artide suivant ajoute : « Ils pourront faire saisir etvefloettre aux officiers cbar^s de Ipadininistrfttion de la justice oriniinelle, les individus surpris en flagrant délit, airi^tés à la ciameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la jv^ tîee criminelle ^ »
GooMue on le voit , cet aitété {i^omiak une t^fJigéli, extension aux attributions du préfbt de poltee et de ses agens , en ce que non-seulement le chef de la police, ^Kdse]!lCore^8esdél^ués, poavaient faire arrêter un. prév6oa snêiiie hors le eus de flagrant déiil;^ • .^ • >
Assurément; 9 il ne pouvait en être sàim depuis la publication du Gode d'instruction criminelle, et surtout sous l'empire de la Charte, qui ne Vewt pas que. la liberté d'un citoyen aoif-è k meif» de 1 ageos^le la police. Oefix^ei peuvent efitetuer^ans doute ^ne arrestation ^ lorsqu'elle est légalement ordonnée, mais ils ne peuvent agir, de leur chef, hors le caa de flagrant délit.
QtiDpquHl en soit, aucun acte du goovemement
^ Nous avons rapporté quelques autres dispositions de cet arrêté dan» le i***". vol. , i^àa^e 4o8.
n'a été depuis promulgué , relativement a^ officiers de paix, dont il n'^st pas di^ un mot dans le Code d'instruction eriminelUe. •
Saolem^it, il parait (|u'à )a dat« du â5 iévrier i8ds, <m aurait rendu une ordonnance royale, non publiée dans, le Bulletin. des lois, et qui con* tietidrait une disposition ainsi conçue :
« Les officiers de paix attachés ù la préfecture de police y s^ont réorganisés suivant les besoins du service et nommés par le sunistre de l'intérieur. »
Tout ce <|Qi résulterait de cette ordonnance,^ à laquelle on pourrait contester avec raison Taut^ilé législative, c'est que les officiers de paix, tels que 1m avaient institué^ les lois de la révolution n'existaient plus, et qu'ils devaient être oi^anisés de nouveau.
d'est dans un tel état de la législation, qu'à qne époque récente, uu avocat honorable ( M*. Isambert) a été traduit devant les tribunaux, comme ayant iiiprimé que les officiers de paix et autres agens de police n avaient pas le droit d^arrestation^
De«x avocats distingués. M'*. Dupin atné et Barthe, furent chargés de pi^senter sa défense, appuyée des consultations de presque tous les barreaux de France. .
Tant d'effi>rts, un si honorable concours de ta^ kns et de zèle furent impuissans; le tribunal <î^ rectionnel rendit le 33 décenibre 1826 vm'jugement ainsi conçu :
«Attendu, d'une part, que d'après les lois du ^9
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septembre 1 791 et du 23 floréal ao IV, les officiers 1
<le paix peuvent arrêter de leur chef, pour crime ou délits un individu, même domicilié; que ees lois leur en font même un devoir , et que chacqn ' doit leur prêter main-forte;
» Que les lois dont il s'agit n'ont pas cesséd'être en vigueur;
» Que les officiers de paix furent nommés, jusqu'à la loi du'sS floréal an IV, par les municipalités; et que par une ordonnance du 25 février 1 822 le roi a conféré cette nomination au minisire de l'intérieur ;
» Que les officiers de paix sont nommés, conformément à cette ordonnance royale ; qu'aucune disposition de loi , décret , arrêté ou ordonnance ne les a^qjettit au serment ; que cependant , de fait , les officiers de paix prêtent serment suivant qu'il résulte des procès verbaux de prestation de serment qiie s'est fait représenter le tribunal ; qu'ils ont d'ailleurs pour insigne le bâton blanc, qu'ils doivent porter aux termes de la loi précitée , et qu'ils y ajoutent un large ruban blanc fleurdelisé qu'ils pîacei^t sous Fhabit ;
» Que les officiers de paix, tels qu'ils sont aujour^ d'hui , sont donc légalement constitués ; et que leurs droits sont consacrés par les lois précitées des 39, septembre 1791 et 23.flGiéal an lY. »
Quoique la condamnation prononcée contré M*". Isambert. ne consistât qu'en une simple amende, il crut devoir interjeter appel du ji¥gement. à
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£n le déchargeant de toute condamna tien v par son arrêt du 27 mars 1827^ la cour royale n'en a pas moins consacré , mais avec beaucoup fliioins de latitude que ne Tàvait fait le tribunal de première instance y le droit d^arre^tatîon dans la personne des ofilciers de paix*
« Considérant (porte son arrêt) que l'article incriminé renferme une doctrine erronée, en ce qu'il dénie aux gendarmes et aux bfficiers de paix ^ agensde laforcepubUquey le droit que leur attribuent les lois du 39 septembre 1791, 23 floréal an 4 et 28 germinal an IV ^, dans les cas déterminés par lesdites lois , auxqtielles le Code d'instruction criminelle n'a pas dérogé , de saisir, sur la voie |>iiblique , les délinquants , et de les conduire immédiatement devant l'ofRcier de. ]^liçe judiciaire. » *
Cet arrêt a été l'objet de plusieurs critiques, notamment en ce qu'il admet l'existence des officiers de paix , d'après les lois de 179 1 et de l'an IV, dont Jes dispositions sont tout-à-fait contradictoires; car en reconstituant les officiers de paix , cette dernière loi ne leur a pas rendu toutes le# attributions que la première leur avait confésiéés.
Quoiqu'il en soit, cet arrêt ne les place pas dans la catégorie des officiers de police judiciaire , et les l'éduit à de singles fonctions de police ad-
'^ Les deux premières lois sont relatives aux officiers de |iaix, taudis que celle du 38 germinal an 6 est spéciale pour la gendarmerîe.
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mmîstratîve 9 en leur reconnaissant seulement le droit d'arrêter les délinquans sur la {^oie pu-bUque.
Quant aux agens ^ibalternes de la police ^ ils n'ont, dans aucune circonstance quelconque y le droit d'arrestation; car aucune l(h antérieure ou postérieure à la publication du Gode d'instruction criminelle ne leur a attribué un caractère public ; ce sont de simples particuliers, tirés le plus souvent des derniers rangs de la société ; et certes le législateur n'a pu faire assez peu de cas de la liberté des citoyens pour la livrer à leur merci K
Ils ne doivent pas même être considérés comme des agenâde l'autorité publique, auxquels pourrait être confiée l'exécution d'un ordre légal d'arrestation ; par le Gode d'instruction criminelle a désigné les personnes dont le magistrat doit employer-le ministère pour faire exécuter un mandat d'arrêt, et les agens de police ne sont pas ail nombre (fe ces personnes!
Tout ce qu'ils peuvent faire dans ce cas, c'est de .seconder les officiers ministériels ou les dépositaires de l'autorité publiaue dans leurs recherches; de les mettre sur la trace des individus dont la justice
/ ^ Nous pouvons invoquer à cet égard l'opinion du ministère public; M. Levavasseur avocat du roi, s'exprimait ainsi en portant la parole dans l'affaire Isambert, « Où trouver^ dit-on, une loi qui donne le droit d'arrestation à des forçais , à des hommes tarés , choisis dans les bagnes? non sans doute, une pareille loi n'existe pas pour les agens subalternes mais elle existe pour les officiers de paix. » ,
47 a .AniiieMXim .
a ordoRné TarrestatioD ; de leur prêter maio-rôi^le^ si ce]a devient nécessaire, comme pourrait le faire un simple citojea; mais ils a'ont pas le droit d'intimer à qui que ce soit Tordre de se constituer prisonnier, moins encore de s emparer de sa persQnne pour Tarréter malgré lui ; et nul n'est tenu de leur obéir, quand même ils seraient porteurs d'un mandat, attendu leur défaut de qualité pour le mettre à exécution.
En résumant ice chapitre ^ yeici quelle peut être la participation plus ou moins directe des officiers de police judiciaire, des agensde l'autorité et des dépositaires de la force publique aux actes, qui tendent à priver un citoyen de sa liberté :
!•*. Qui peut ordonner une arrestation? Le droit d'ordonner une arrestation dans tous les cas où la loi l'autorise , appartient au juge d'in« struction. C'est de lui quémandent les nyindats d'amener et les mandats d'arrêt, les seuls actes d'après lesquels un citoyen contre leqifel aucun jugement n'est intervenu > puisse être légalement privé de sa liberté.
En cas de crime flagrant ou d'un délit commis dans l'intérieur d'une maisorv, Tordre d'arrestation peut être donné par le procureur du roi, par les officiers de gendarmerie et par les juges de paix.
Quant aux préfets de département et au préfet de police à Paris, Tarticle 18 du Code d'instruction criminelle les aulQ^ise à requérir les officiers de police judiciaire j chacun en ce qui les con-
cerne, de faire tous actes nécessaires, à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir*
Mais ils n'ont pas le droit de faire par euxmêmes les actes qu'ils sont autorisés à provoquer; et s'ils peuvent requérir le juge d'instruction de délivrer utf nàandat d'amener ou un mandat d'arrêt contre l'individu qu'ils lui signalent comme l'auteur d'un délit ou d'un crime, ils n'ont pas qualité pour délivrer eux-mêmes un tel mandat.
a*». Qui peut effectuer une arrestation sans mandat de justice?
Les gendarmes, dans les divers cas particuliers prévus pafr l'article 179 de la loi du 28 germinal an VI ; les gardes champêtres et forestiers , les commissaires de police et les simples particuliers eux-mêmes , dans les cas de flagrant délit. Il y a seulement cette différence , que les officiers de la police judiciaire ont dans ce cas le droit de requérir assistance, tandis que les citoyens, concourant spontanément ou sur l'invitation de l'agent de l'autorité à l'arrestation du coupable, ne peuvent faire aucune réquisition légale.
y^. Qui peut être chargé de T exécution des divers mandats , ayant pour objet de priver un citoyen de sa liberté ?
Ce sont, d'é|lrès l'article 97 du Code d'instruction criminelle , les huissiers et les agens de la force publique; l'une ni l'autre de ces qualités n'appartenant aux agens de police , ij faut néces-
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sairement en conclure qu'ils n'ont pas caractère légal pour mettre à exécution un mandat d^arrét^ et qu'ils ne peuvent remplir que le rôle d'assistans ou de recors auprès des huissiers ou dfs gendarmes chargés de l'arrestation.