‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 25 sur 38 · CHAPITRE X ET DERNIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE X ET DERNIER

OBLIGATIONS ET DROITS DES CITOYENS R,ELATI- VEMENT A LEUR LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

Tout le motide est d'accord sur Tobligation imposée anx citoyem c^obéir à la loi qui est la règle commune; car sa violation pourrait entraîner de graves désordres dans le corps social.

Le devoir d'obéissance est le même, lorsqu'il s'agit de ïacte iégalà'une autorité publique; c'est encore alors la loi qui commande par l'organe de ceux qui sont chargés de son exécution.

Ainsi chacun est obligé d'obéir à l'ordre d'arrestation délivré par le magistrat compétent , dont un officier ministériel ou un agent de la force publique se trouve porteur. Tout ce que le droit naturel autorise et 00 que la loi civile elle-même tolère^ daBS ce cas , c'ett de se sQUitraire par la fuite à rei^^çiri;ion de l'ordrô d'arrestation ; mais s'il y a résistance eflfective, violences ou voies défait, contre l'officier porteur du mandat, on se rend (coupable d'une infraction à la loi, qui constitue le délit ou le crime de rébellion, selon les circon-

Stances plus ou moins graves dont la résistanceest accompagnée.

La divergence d^opinions ne peut exister, quesur la nature et sur l'étendue du droit des citoyens,, lorsqu'il s'agit d'un acte arbitraire ou d'aune arrestation illégale.

Les uni^ prétendent qu'il faut commencer par obéir , sauf à réclamer ensuite contre l'illégalité de l'arrestation.

D'autres pensent au contraire qu'il fau(^ résister dans tous les cas et par tous les moyens possibles à l'exécution d'un ordre illégal et arbitraire.

Suivant les premiers, il y a toujours présomption de légalité en faveur de l'agent qui exécute , sous sa responsabilité personnelle, un ordre d'arrestation ; la résistance efiective pourrait occasioner des désordres , et nul n'a le droit de se faire justice luïmême; car les tribunaux sont institués pour la réparation des torts qu'on peut souffrir dans sa ' personne ou dans ses biens.

D'après les autres, le droit naturel de rejfousser la force par la force, n'a pu étire et n'a pas été, en effet , paralysé par la loi civile. Une arrestation illégale est un attentat contre lequel iVeit toujours permis de se défendre ^ on n'est pas obligé de donner sa bourse au voleur qui la demande , lQi|Ç[M'on a le moyen de lui résister, pour Se réserver d'aller ensuite le dénoncer au magistrat ; et l'on ne voit pas pourquoi on laisserait porter illégalement atteinte à une propriété bien autrement pré-

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cieuse, la liberté, que la loi {garantit à tous, pour obtenir plus tard une réparation souvent illusoire, au lieu de la défendre contre une injuète agres^ sion.

Il y a peut-être, un peu d^exagération dans l'un et l'autre de ^es systèmes. Obéir dans tous les cas possibles, ce serait abdiquer souvent la dignité de citoyen ; résister avec violence dans toutes les oir-^ constances où une irrégularité quelconque peut être reprochée à l'arrestation , ce serait s'exposer à des dangers réels , .par l'abus d'un droit qu'il convient de renfermer dans de justes limites. Sur cétté^ matière , il faut poser un premier principe avec toute la latitude possible : c'est que l'ot^éissance cesse d'être un devoir, lorsque l'arrestation n'est pas ellemême légale; mais il convient d'établir quelques distinctions dans les conséquences et dans l'application de ce principe.

Quand un individu, sans caractère public, ou même un officier de police judiciaire, veut arrêter un citoyen, sans être porteur d'un mandat légal ^ il y a , de sa part , un crime caractérisé par la loi , et contre lequel l'article 34 1 du Co|Le pénal prononce la peine de travaux forcés à temps.

Assurément, dans une circonstance semblable, loin gup^ l'obéissance soit un devoir, la résistance devi^ légitime ; et lorsqu'elle est proportionnée à l'attaque elle-même, c'est l'agresseur qui est seul coupable.

Un refus verbal. Une féaistance passive, doivent suffire, si celui qui veut effectuer l'arrestation s'est

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lui-même borné à inviter la personne de le suivre dans la maison d'arrêt; mais s il emploie la force pour l'y contraindre , on peat employer la iovce pour le repousser : c est précisément le cas de légi-^ tinte dàfeiise que nos lois ont prévu.

Cette sort^ de résistance nous parait pern^ite .dans trois cas différens, savoir, i*". loi^squ'un indi^ vidu > sans caractère public , qui n'est ni agent de lantorité ni oflicier ministériel , âe présente ooimne porteur d'un mandat d'arrêt ; ^i". k>rsqu'un officier de la police judàeiaâre ou un dépositaire delà fot^ce |MiUique vett( lai-méme efiectucr une arrestation , sans avoir ea ses mains , soit un ntandat de justice , soit un jugement depondamnation; 3"". lorsqiifun officier de police judiciaire , même porteur d'un mandat légal , pénètre, la nuit, dans le domicile d'un citoyen.

Dans ces troisxas , en effet , il y a attentat à la liberté individuelle , et dans le dernier il y a de plua violation de domicile; or, celui contre lequel on veut commettre un délit ou un crime, a toujours le drpk d'en empêcher la consommation par tous les moyens possibles.

Il convient de remarquer siwtout, dans ces divers cas, qu'il .ne s-dgit pas d'une simple irrégularité, mais d'un vice radical dans ^Frestation; qu'il n'y à pas seulement omission1|i)#4fuelques formes , mais illégalité absolue ; et que celui qid veut porter atteinte à la liberté d'un citoyen, ne peut ignorer lui-même qu'it excède âes pouvoirs, qu'il commet un véritable délit; car

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il violç impudemment la kâ dont il se dit Torgtne.

Ce n'est pas tôt son supérieut, dans la biécarckie jadiciaire ou administrative, qoilû peut rejeter le tort dont il s'est rmdu coupable. S'il a cédé à son influence, c'était en pleine connaissance de cause, ayec la p«isée qu'il s'agissait de consommer un acte illégal et arbitraire; dès lors il doit, comme celui qui s'emploie sciemment pour exécuter un vol tu un assassinat , courir toutes les chances de cette action coupable, m>t9mment celle de yoir re« pousser ..son attaque par la force.

La loi a dû lui apprendre , en efifet , d'une part , qu'il faut avoir un caractère public et reconnu, pour pouvoir mettre à exécution les décisions de ]a justice, surtout celles qui intéress^at la liberté d'un citoyen; d'autre part ^ qaaucune arrestation ne peut avoir lieu , bors le cas de flagrant délit, sans un mandat délivré par le magistat compétent ; onfîn , qii'il n'est pas permis de.pénétrar, la nuit , dans une maison , pour y exécuta un mandat d'arrêt : dans ces cas divers, eé n'est plus l'homnoe de la loi et de la justice auquel il faut obéir, mais un malfaiteur qui attaque un citoyen dans ce qu'il a de plus chef, et contre lequel il peut employer dès lors tous les moyens de résistance, sans se rendre coupable de rébellion.

Mais il est des circonstances qui présentent beaucoup moins de gravité, et dans ^(|ir]in'V° il serait imprudent de recourir à ces moyens extrêmes, tout en ayant de justes motifs poui' protester contre

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rillégâlîté de Farrestaliou : ce sont celles où le porteur de Tordre /qu'il doit présumer légal, étant revêtu d'ailleurs d^n caractère pilMic;, peut croire de bonne foi que tout est régplier^ parbè qu'il n'u lui-même à se reproclier aucun excès de pouvoir, aucune violation de la«loi, dans l'exécution de son mandift. *

Par exemple, une énonciation , rigoureusement exigée dans le mandat d'arrêt, a été omise; le juge d'instruction a décerné un semblable mandat, lorsqu'il s'agissait d'une simpte contravention de police ; ou bien le procureur du roi l'a décerné kiimême , dans des circonstai^ces ordinaires , qui ne présentaient pas le caractère du flagrant délit.

Sans doute , dans des cas semblables , il y a contravention à la loi, et par conséquent irrégularité dans l'arrestation ; mais celui qui «tait chargé du mandat de la justice n'a commis lui-même ni crime ni délit , et dès lors , las voies de fait exercées à son égard ne pourraient trouver leur excuie dans un premier tort dont il se serait rendu coupable. *

Ajoûtoés qU*ll y aurait un inconvénient grave, dans l'intérêt public, à autoriser, dans ces cas, la résistance avec violence et voies de fait ; car ce serait constituer un huissier ou un gendarme juge de la légalité de l'ordre délivré par le magistrat; et celui-ci, dan» les circonstances qui exigent l'action prom]^4e la justice, ne pourrait jamais compter sur^Tac^vité des agens soumis à sa direction, s'ils ayai^Ht à délibérer au Iheu d'agir.

Ain^i , les officiers de police auxiliaires , qu'il est quelquefois difficile de bien instruire de leurs devoirs, seraient obligés d'étudier la loi dans une foule de dispositions qui leur sont étrangères ; et il faudrait exiger d'un simple gendarme la connaissance de notre procédure criminelle , que le magistrat n'acquiert lui-même que par de longues études. »

Il y aurait , d'ailleurs , une véritable injustice à rendre l'agent de la force publique, ou l'officier ministériel qui n'aurait encouru personnellement aucun reproche dans l'exécution de son mandat, passible d'une faute, ou d'une erreur qui ne serait pas la sienne, mais celle d'un supérieur, dont il ne pouvait se dispenser d'exécuter les ordres dans le cercle légal de ses attributions.

Enfin, l'on peut aisément justifier l'emploi de la force, lorsqu'on veut se garantir d'un crime ou délit tenté, soit contre sa personne, soit contre sa propriété; mais lorsqu'il s'agit d'une simple nullité ou irrégularité dans les actes qu'un officier de justice est chargé de mettre à exécution, Tusagfî de ces moyens extrêmes cesse d'être légitime; il y a titre, quoique le titre soit irrégulier ou nul ; et c'est surtout dans de semblables circonstances qu'il convient de s'adresser aux magistrats, soit pour empêcher l'exécution, soit pour en faire cesser les conséquences.

Dans les divers cas qui viennent d'être indiqués, la personne contre laquelle est décerné le mandat d'amener ou le mandat d'arrêt, peut pro-

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