‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 26 sur 38 · TOME II. 3i · texte numérisé non relu

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tester de son irrégularité , et déclarer même qu elle refuse d'obéir/ en motivant son refus.

Mais si le porteur du mandat annonce qu'il est disposé à employer la force pour en assurer l'exécution y il faut obéir à la justice , et demander à être immédiatement conduit devant le magistrat duquel émane Tordre d'arrestation, pour lui en faire connaître l'irrégularité.

En cas de refus de l'officier ministériel, ou de l'agent de la force publique de déférer à cette invitation, il faut le faire constater, soit dans le .procès verbal même d'arrestation, soit en invoquant le témoignage des personnes présentes.

Dans ce cas , comme aussi dans celui où le magistrat persisterait à ordonner l'exécution d'un mandat délivré sans les formalités, ou bors des cas voulus par la loi, on aurait à exercer plus tard J'action en nullité de l'arrestation , avec dommages et intérêts , et peut-être même l'action en prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur du roi, duquel émanerait l'ordre illégal qui aurait porté atteinte à la liberté d'un citoyen.

C'est ici qu'on doit déplorer l'insuffisance de notre législation criminelle; et, il faut bien le dire, la résistance à tout acte arbitraire qui menace la liberté devient en quelque sorte légitime, lorsqu'il est si difficile d'en obtenir une réparation légale, qui n'est que trop souvent illusoire.

Quand la contrainte par corps est exercée en

vertu (f un jugement de condamnation rendu par les tribunaux civils ou de commerce, si une irré* gularité a été commise , soit dans l'arrestation elle-même , soit dans les actes qui ont dû la pré-^ céder, le débiteur peut s'adresser aussitôt au président du tribunal qui défend de procéder à son ' incarcération, si le moyen de nullité est justifié en fait et en droit.

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans les arrestations en matière criminelle? Il peut y avoir dans le mandat d'arrêt un vice de forme : le juge d'instruction ou le procureur du roi peuvent aussi l'avoir délivré bors des cas prévus par la loi; dans ces circonstances, et dans quelques autres du même genre j le président du tribunal devrait être investi de la juridiction qu'il exerce, lorsqu'il s'agit de la contrainte par corps, comme mode d'exécution d'un jugement ; la personne indûment arrêtée devrait être autorisée à en référer à ce magistrat, afin que celui-ci défendît de passer outre à l'emprisonnement , s'il reconnaissait , soit une nullité substantielle dans le mandat d'arrêt lui-même , soit un excès de pouvoir de la part du juge d'instruction ou du procureur du roi qui l'aurait délivré.

Au lieu de cette voie prompte et sûre qui aurait pour résultat d'erapêcber la consommation d'une erreur judiciaire , il faut qu'un prévenu, irrégulièrement ou même illégalement arrêté, subisse toutes les lenteurs d'une première instruction criminelle, avant d'être rendu à la liberté; soit

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parce qu'il parviendra à obtenir son élargiâse-» inerit provisoire sous caution , soit parce que la chambre du conseil décidera qu'il n'y a pas lieu à suivre contre lui, ou que le fait qui lui est imputé ne Constitue» qu'une simple contravention de * police.

Et lorsque plus tard il voudra obtenir une juste réparation de l'erreur grave, ou peut-être même de l'excès de pouvoir dont il aura été la victime, les ol)stacles seront multipliés autour de lui, par une législation dont nous avons eu l'occasion de .«signaler les vices , puisqu'elle a pour résultat d'assofer une sorte d'impunité aux fonctionnaires publics et h leurs agens.

C'est dans de telles circonstances, que la liberté de la presse doit venir au secours des Opprimés. Le tribunal de l'opinion publique n'a pas besoin iX autorisation préalable , pour juger les hommes investis d'un pouvoir quelconque; il ne s'informe même pas toujours si un texte précis de loi peut motiver une condamnation légale; mais dès qu'un acte arbitraire lui est signalé, s'il s'agit surtout de latleinte portée à la liberté d'un citoyen, il frappe d'une sorte de réprobation l'acte arbitraire et son auteur : ainsi, une sorte de conscience publique vient suppléer, soit au silence de la loi, soit à rinaction des tribunaux, comme pour apprendre aux fonctionnaires et aux magistrats qu'on ne viole jamais impunément en France les principes de la morale, et les droits de l'humanité.

JNous avons établi que le simple particulier, au

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préjudice duquel on veut exécuter une arrestation illégale, avait le droit d'opposer d'abord la résis* tance passive , et ensuite de repousser la force par la force; nous avons aussi démontré qu'il avait souvent intérêt à en agir ainsi, parce qu'il vaut mieux prévenir le dommage occasioné par la privation de sa liberté, que d'en obtenir une réparation tai^ dive et insuffisante.

Dans rintérêt des libertés publiques, il importe surtout que des hommes d'un caractère ferme défendent leurs droits contre l'arbitraire qui Jes menace incessamment, et qui finirait peut-être par les anéantir.

Quand des agens dévoués au pouvoir savent qu'on leur résiste quelquefois, ils commencent à douter de leur toute-puissance, et ils peuvent être convaincus plus tard qu'on n'est invulnérable que sous l'égide de la loi; c'est ainsi que la fermeté d'un citoyen , dans une circonstance grave , peut contribuer à diminuer des abus dont tous les autres s'étaient bornés à gémir.

Lors même qu'il est appelé devant les tribunaux pour y rendre conipte de sa conduite, le désagrément passager qu'il éprouve trouve une espèce de compensation dans le bien général qui en résulte. C'est surtout dans des causes de ce genre que les tribunaux consacrent à la fois les obligations et les droits des citoyens , relativement à leur liberté individuelle ; s'ils punissent comme une rébellion la résistance avec violence et voies de fait à un ordre légal d'arrestation , ils considèrent

comme légitime cette même résistance, lorsqu elle n'était qu un moyen de se défendre contre un acte illégal et arbitraire ^ .

Sans doute, il y a toujours quelque chose de fâcheux dans cette lutte d'un simple particulier contre des hommes qui sont ou qui se disent les agens du pouvoir ; mais il serait plus fâcheux encore que , par un système général d'obéissance passive , la liberté des citoyens fut livrée à la merci de tous ceux qui voudraient y portw atteinte.

La doctrine que nous professons est celle de presque tous les auteurs qui ont écrit sur les matières criminelles ; et toutefois elle effiirouche aujourd'hui certains esprits.

Nos droits publics seraient -ils moins protégés sous la Charte ; qu'ils ne l'étaient sous le règne de la monarchie absolue ? Ne sérait-il pas permis d'écrire aujourd'hui oe qu'on écrivait dans le deiv nier siècle : — « Que lorsqu'un agent de la force armée veut arrêter quelqu'un sans décret , la résistance est permise y tant de la part de celui qu'on voudrait arrêter, que de la part de tout autre qui pourrait s'opposer à une telle injustice?» — « Que l'obéissance est relative au droit de commander; et que si le supérieur passe les bornes de son pouvoir dans ce qu'il

^ On peut voir dans le chapitre 8 de cette ti*oisième partie, les divers arrêts que nous avons rapportés sur cette question importante.

ordonne , on n est point obligé de se soumettre à ses ordres ^ »

Voici comment s'exprime M. Bourguignon , dans sa Jurisprudence du Code criminel, vol. i , p. 227.

« Il faut distinguer dans la loi deux sortes d'arrestations illégales :

» Les unes sont celles qui sont commises ou tentées sans ordre de l'autorité constituée , et hors les cas où la loi ordonne de saisir le prévenu : elles constituent le crime prévu par les articles 34 1 , 342^ 343 et 344* du Code pénal ; il n'est pas douteux qu'on a le droit d'y résister , même par la force , comme on résiste au vol , à l'assassinat et à tous les autres crimes.

» Les autres sont celles qui s'exécutent en vertu d'un ordre illégal quoique émané d'un magistrat de l'ordre judiciaire; elles doivent aussi être réprimées dans les cas déterminés par les art. 114 et suivans du même Code.

» Néanmoins , à l'égard de celles-ci , on conçoit qu'il y aurait un grand danger à permettre aux individus dénommés ou désignés dans l'ordre de se constituer juges de la légalité ou de la régularité d'un tel ordre , de résister à son exécution et d'opposer la force : ce serait donner accès à l'anarchie. »

'^ Voyez dans le i"^. volume, p. 279 et suivantes, les passages de Jousse et de l'ouvrage intitulé Maximes du droit public français.

Ainsi cet auteur estimable consacre la distinction que nous avons nous-même établie , relativement aux cas où la résistance est légitime.

Un conseiller de la Cour de Cassation, dont l'opinion fait depuis long-temps autorité au barreau, M. Carnot, s'exprime ainsi dans son Commentaire du Code pénal , vol. i, p. Ssy.

(( Si personne ne peut être arrêté que dans les oas prévus par la loi , et dans les formes qu'elle détermine , aux termes de Fart. 4 ^^ l^i Charte constitutionnelle ; et si la loi défend de s'introduire dans les maisons des citoyens , lors mêmc^qu'il s'agit de l'exécution d'une contrainte par corps... comment peut-il arriverque celui qui s'oppose, la loi à la main, à la violation de son domicile, puisse, à raison de sa résistance , être légalement condamné aux peines prononcées par le Code pour le cas de rébellion? S'il en est ainsi, dans quels cas deviendront applicables et l'article cité de la Charte, et l'art. 781 du Code de procédure? S'il y a un coupable , n'est-ce pas plutôt celui qui a provoqué la résistance , que celui qui n'a fait que s'opposer à la violation de la loi , par les seuls moyens qui fussent en son pouvoir?....

» S'il n'y avait pas une simple irrégularité dans l'ordre , mais absence totale d'ordre , ou si les porteurs d'ordre avaient eux-mêmes commencé d'user de violences ou voies de fait sans y avoir été proi^oqués , l'individu qui leur aurait fait résistance devrait-il être condamné aux peines prononcées par le Code pénal , pour les cas de ré-

sistance et de rébellion ? Se prononcer pour raffirmative , ne serait-ce pas mettre la vie , l'honneur et la fortune des citoyens à la merci des officiers ministériels et autres agens de Tautorité publique ?»

Nous terminerons nos citations, en recueillant ici un passage remarquable du plaidoyer de M*. Dupin, pour son confrère Isambert, devant le tribunal de police correctionnelle-

«J'ai dû m'élever contre cette doctrine d'obéissance provisoire à des hommes sans pouvoirs , de soumission passive à des actes arbitraires et illégaux. Avec cette doctrine, il n'est plus de liberté possible , tout deviendra permis contre h s citoyens; nos garanties disparaîtront ; un impôt illégal sera perçu sans loi , non plus k peine dt? concussion , contre ceux qui l'exigeront , mais à peine de rébellion contre ceux qui refuseront de le payer, et qui résisteront à la saisie de leurs effets.

» Un principe plus vrai est celui de la résistance à l'arbitraire; non de cette résistance à laquelle on appelle les masses , et qui constituerait la rébellion , mais la résistance individuelle à ses risques et périls en présence de la loi. Alors , de deux choses l'une ; ou la résistance sera jugée mal fondée, parce que l'exécution était légale; et dans ce cas, le citoyen sera puni des peines sévères que le Code pénal de 1810 infligea la rébellion: ou, au contraire, cette résistance sera trouvée légitime j et alors le citoyen qui aura éloi;

gné le mal de sa personne sera absous ; et celui-là seul sera puni qui aura tenté ou consommé le crime d'arrestation arbitraire ou de violation de domicile.

» Dans cette combinaison , on trouve exécution des lois, liberté, constitution, régime légal.

» La doctrine contraire, celle qui donne le provisoire à l'arbitraire, est meurtrière de la loi ; elle tue tous les droits ; elle rend le citoyen esclave de tout agent de l'autorité, quelque incompétent qu'il soit ; elle est contraire à la liberté que les lois promettent, que la Charte royale nous garantit, et dont nous avons droit de jouir. »

Il est important de remarquer que la doctrine de M". Dupin , sur ce point , qui était aussi celle de M*. Isanjibert , n'a été ni condamnée , ni improuvée par la Cour , ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'arrêt que nous venons de rapporter littéralement, page 470.

Une observation peut être le résumé de ce chapitre et même de l'ouvrage tout entier.

Les dispositions de nos lois sur la liberté indîvîdueUe, quoique susceptibles de beaucoup d'améliorations , nous offrent des garanties dont les agens du pouvoir ne peuvent nous dépouilkr.

Sans doute on peut obtenir des tribunaux la répression de tout acte illégal et arbitraire; mais tant que leur action ne sera pas libre; tant qu'un citoyen blessé dans ses droits les plus chers sera obligé de s'adresser à l'autorité elle-mêmp , pour en obtenir la permission de poursuivre ses agens ,

le recours légal , celui auquel on devrait se borner dans tous les cas , sera presque toujours illusoipe et sans effet.

Dans de telles circonstances, on ne peut oublier que la loi , obligatoire pour les simples particuliers, Test également pour ceux qui se trouvent investis d'un pouvoir quelconque ; c'est à elle seule et à ceux qui agissent en son nom , dans le cercle de leurs attributions légales, que les citoyens doivent obéir. Il est permis de résister à celui qui n'a pas le droit d'exiger obéissance , quand surtout cette obéissance entraînerait le sacrifice d'un droit précieux ; et lorsque d'un côté on voit une attaque coupable au lieu de l'exercice d'un droit accordé par la loi , on ne peut voir de l'autre une rébellion, mais une défense légitime.

Que les dépositaires de l'autorité publique se pénètrent de leurs obligations comme de leurs droits, et les citoyens rempliront leurs devoirs; quand la liberté individuelle sera respectée , quand nul ne pourra en être privé que dans les cas et dans les formes prévus par la loi, loin d'éprouver de la résistance , les agens du pouvoir trouveront, au besoin , assistance et secours de la part des gens de bien , dans l'exécution des mandats dont ils seront chargés ; car l'intérêt public comme l'intérêt privé réclament toujours obéissance à la loi et à la justice.

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