Chapitre II. — Lïégislation anglaise, de pag. 27 à pag
La liberté est en Anglelerre dans les mœurs plus encore cpie dans les lois. Les Anglais repoussèrent le droit romain lorscpi'il' fut accueilli dans la plupart des états de l'Europe, 27. — Loi non écrite ou commune et loi écrite; origine de Tune et de l'autre, ihid. — Difficultés que présentent l'étude et l'application de la législation anglaise, 29.
Débats civils ; de quelle manière ils s'engagent d'après la loi commune : poursuites autorisées contre le défendeur pour le contraindre à se préseirter en justice, 30. — Dans certains cas, il est permis d'user de contrainte personnelle, 31. — Le défendeur en matière civile , qui refuse de se présenter après un certain nombre de sommations, peut être mis hors la loi, 36, — Observations sur cette forme de procédure particulière, aussi contraire aux princij)es d'une bonne législation , qu'attentatoire à la liberté des citoyens, 37.
'Poursuites criminelles, —^ De l'arrestation. De quelle manière et dans quelles circonstances un citoyen peut être arrêté , de qui doit émaner l'ordre d* arrestation. Un secrétaire d'état peut délivrer un tel ordre, 45. — Observations à ce sujet, 46. — Des juges de paix. Peuvent-ils délivrer un ordre d'arrestation, avant l'examen préalable de l'accusation? Formalités exigées dans sa rédaction, 47. — Dans quels lieux Tordre d'arrestation est-il exécutoire, 50. — Comment et dans quelles circonstances , l'arrestation peut-elle être faite par un officier de justice , sans ordre , 51 . — L'arrestation peut être faîte, dans certains cas, par un simple particulier, 54. — Observations à ce sujet, 55. — Arrestation par la clameur publique, 56. — Responsabilité des babitans d'un canton, relativement aux délits qui y sont commis, 59. — Rapprocbement des mœurs et des lois anglaises avec nos lois et nos mœurs, 60. . De r emprisonnement de l'accusé. — Il est interrogé immédiatement et mis en liberté, s'il n'v a pas de chai^ ou s'il fournit une caution , à moins que le fait qu'on lui impute ne présente une extrême gravité , 63. — On ne peut refuser le cautionnement de celui qui en est susceptible, 65. — - Ainsi la mise en liberté sous caution n'est pas une faculté pour le juge , mais un droit pour l'accusé, 66. — D'après l'ancien droit anglais, tout accusé pouvait demeurer libre sous cautionnement avant la conviction , 67 . — r Exceptions consacrées à cet égard , par divers statuts, 68. — Privilég* des juges du banc du roi, de laisser l'accusé en liberté sous caution , quelle que soit la gravité du crime, 68. — Quand il est indispensable, l'emprisonnement ne doit avoir pour objet que de s'assurer de la personne de l'accusé; il ne faut pas l'aggraver pour lui donner le caractère d'une peine ,71. — Statuts rigoureux d'Edouard I®*". , relativement aux accusés de mauvaise renommée qui voulaient se soustraire à une poursuite légale, 75. — Les lois anglaises n'éta-
Missent en celte matière aucune distinction fondée sur la qualité ou la dignité des accusés, 76.
M<y^ns assui*és aux cUo^ns pour faire cesser ou abréger leur détention et pour exercer leur recours en cas d'arrestation arbifraire.
— Dispositions de Tancienne lés^islation anglaise à ce sujet , 78.
— Orores donnés à ceux qui détiennent un citojen , de le re-
i)résenter au magistrat, en lui faisant connaître les causes de 'emprisonnement, pour qu'il puisse en apprécier la légalité, ibid. — Obstacles apportés par quelques cours de justice à Fexécution des ord.'es de cette nature; acte de la pétition des droits^ portant que personne ne pouvait être détenu , si l'acte d'arres" talion n'en énonçait pas la cause , 79. — Les nouvelles entraves apportées à cet acte au parlement déterminèrent la publication du fameux acte d'ffabeas Corpus qui est le jpalladium de la liberté individuelle en Angleterre ; analjse de cet acle , 80. — Nulle personne délivrée en vertu de l'acte d'ffabeas Corpus, ne peut être emprisonnée pour le même fait, 81. — Mise en liberté de l'accusé, quand son jugement n'a pas lieu dans le délai fixé , ibid, — Une peine sévère est appliquée au juge qui refuse de délivrer un ordre de représenter au magistrat local le détenu qui s'est adressé à lui {)our obtenir un tel ordre, ibid. — Sont punis comme coupables de forfaiture , ceux qui donnent ou exécutent l'ordre, de transférer hors de- la Grande-Bretagne un détenu non condamné, ibid. — Observation à ce sujet, 83. — Droit accordé aux citoyens anglais d'opposer même la résistance armée à l'exécution d'un ordre illégal d'arrestation , 84 . — Jurisprudence qui a consacré ces principes, 85. -^Conclusion, 88,