‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 29 sur 38 · Chapitre III. — Législation de là Chine , de pag. 89 à pag · texte numérisé non relu

Chapitre III. — Législation de là Chine , de pag. 89 à pag

Opin'ion erronée de M. Leclerc et de plusieurs autres auteurs qui ont considéré cette législation comme favorable à la liberté ,89. — Analyse des lois de la Chine , d'après la traduction de son code criminel. Dispositions pénales contre ceux qui emprisonnent un citoyen qui s'est rendu coupable à leur égard de voies de fait, au lieu de les dénoncer au magistrat, 91. — Aggravation de peine , à l'égard de l'accusé qui prend la fuite , 92. — Rigueur de la détention des accusés , ibid.—^Feines contre les magistrats qui adoucissent ou qui aggravent les dispositions de la loi à cet égard , 93. — D'après la législation chinoise , l'emprisonnement n'est pas considéré comme une peine , du moins à l'égard des régnicoles , mais comme un moyen de s'assurer de la personne des accusés pendant l'instruction , et de celle des condamnés dans l'intervalle du jugement à l'exécution, 94. — L'accusateur doit être emprisonné comme l'accusé luimême et il n'obtient son élargissement qu'après la coustatation légale du crime, 96. — Extrait d'un rapport adressé en 1805 à l'empereur de la Chine , relativement aux abus commis dans la tenue et l'administration des prisons, 97. — Édit rendu sur ce

nipporl pour supprimer les i^vt^ons subsidiaires ou lieux de dc- Icnlion ilIcgalcmeMt établis, 100.

Chapitre IV. — Législation de la Pologne et du Danemarck , de pag. 101 à pag. 103.

En Pologne , l'arrestation n'a lieu qu'après la condamnation jnriridique, 101. — ; La liberté des Polonais réside essentiellement dans leurs mœurs et dans la forme du gouvernement. — Le simple cito^^en ne croit pas même en devoir le sacrifice à l'intérêt public , ibid.

Code donné par Christian V aux Danois, en acceptant la couronne : il consacre en principe que l'emprisonnement ne peut avoir lieu que contre le condamné ou contre l'accusé surpris en ilagrant délit, ou qui a fait l'aveu de son crime, 102.

Chapitre V. — Législation des Pays-Bas, de la Hollande et de la. Belgique, de pag. 104 à pag. 117.-

Considérations générales sUr ce royaume, 104. — Analjse de l'ouvrage de M. Meyev sur les institutions judiciaires des Pays-Bas. — Le ministère public était exercé par des magisti'ats connus sous le nom de oailiis , et qui étaient indépendans' les uns des autres, 106. — A eux seuls appartenait la pouvsuite des délits cl des crimes , sans que la partie lésée pût intenter elle-même une telle poursuite, ibid. — Les baillis avaient aussi exclusivement le droit de faire arrêter et conduire en prison celui contre qui ils voulaient informer, ibid, — Abus de pouvoirs commis à ce sujet, 107. — L'ordonnance de Philippe 11, roi d'Espagne, ne put remédier à de tels désordres , 108. — L'ordonnance du mois d'octobre 1798 elle-même améliora peu la condition des accusés, puisqu'elle conserva la procédure secrète : elle leur j)ermit d'avoir un défenseur mais on n'exigea plus leur aveu pour la condamnation, 109. — Abus de la procédure secrète, relativement à l'interrogatoire du prévenu, 110. — Condamqation capitale motivée sur les réticences ou le refus de répondre de la part d'un accusé, 111. — Faculté accordée à un créancier de s'emparer de la personne de son débiteur, s'il le trouvait dans un lieu soumis à la juridiction de son suzerain , 113. — C'est sous ce prétexte que Richard Cœur-de-Lion fut arrêté par le duc d'Autriche, ibid. — Publication de noti-e ordonnance criminelle de 1670 , dans la partie de la Belgique conquise par Louis XIV , 116. — Principes consacrés par la doctrine des auteurs , relativement aux décrets qui peuvent être décernés contre un accusé . ibid. — Sous le règne d'un prince constitutionnel, la législation des Pays-Bas reçoit aujourd hui et doit recevoir encore d'importantes améliorations , 117.

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