II. n'y a plus atteinte à la liberté individuelle
lorsqu'une arrestation a lieu dans les circonstances déterminées par la loi. Cette exception est précisée dansTarticle 297, qui n'a fait que reproduire, en d'autres termes , la disposition des articles i65 et 169 de la loi du 28 germinal an VI.
« Hors le cas de Jlagrant délit déterminé par les lois ( porte cet article ) , la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu , si ce nest en vertu d'un ordre ou d'un mandat délivré par V autorité compétente ^
» Tout officier, sous-officier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition , donne , signe , exécute ou fait exécuter l'ordre 4'arréter un individu, ou l'arrête effectivement, est poursuivi judiciairement et puni comme coupable de détention arbitraire.
Art. 298. » Les mêmes mesures ont lieu contre tout militaire du corps de la gendarmerie qui , même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit , ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduirait ou retiendrait un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné, par l'autorité administrative, pour servir de maison d'arrêt de justice ou de prison. »
Cet article n'est que la reproduction littérale de l'article 166 de la loi du 28 germinal; ce motif nous dispense de recueillir ici les articles 299 et
^ La disposition formelle de cet article, justifie les observations que nous venons de faire page 76, sur ^illégalité de TarrestatiOD, dans les cas prévus par les art. 198 et 199.
3oo de l'ordonnance , qui répètent les articles 1167 et 168 de cette loi.
Les rédacteurs de l'ordonnance ont pensé avec raison que si les citoyens devaient être protégés contre les abus de pouvoir des dépositaires de la force publique, ceux-ci avaient droit aussi à quelque protection dans l'exercice de leurs pénibles fonctions : tel est le but des articles que nous allons rapporter.
Art. 3oi. <t Tout individu qui outrage ou menace ]es militaires du corps de la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions , est arrêté et traduit devant l'officier de police de l'arrondissement, pour être jugé et puni selon la rigueur des lois. »
La mesure d'arrestation provisoire parait bien rigoureuse dans ce cas; nous ne pensons même pas qu'elle soit légale , puisque , d'après l'article 224 du Gode pénal , l'outrage par paroles , gestes ou menaces à un agent dépositaire de la force publique , n'est puni que d'un amende de 16 francs à 200 francs.
Art. 3o2. <( Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions , elle requiert de par la /oi, l'assistance des citoyens présens, à l'effet de lui prêter main-forte , tant pour repousser les attaques dirigées contre elle, que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée. »
Cet article ne dit pas si ceux qui ne défèrent pas à la réquisition de la gendarmerie sont passibles d'une peine quelconque; nous ne le pensons pas; car, a'in^ que nous avons déjà eu occasion de le
ëo LÉGISLATION
faire remarquer , ce n'est qu à Tégarcl des comniandans , officiers y ou sous-officiers de la force publique, que l'article 234 ^" Code pénal punit le refus de déférer à une réquisition légale^
Art. 3o3. « Les militaires de la gendarmerie re* quis , soit pour assurer l'exécution de la loi , des jugemens, ordonnances , xnandemens de justice ou de police , soit pour dissiper des émeutes po* pulaires ou attroupémens séditieux , soit pour en saisir les chefs, auteurs et fauteurs, ne peuvent déploj^er la force des armes que dans les deux cas suivans :
» Le premier,, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux; ,
» Le second , s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent , les postes ou les personnes qui leur seraient confiés ; ou enfin si la résistance était telle qu'elle ne pût être vaincue que par le développement de la force des armes.
Art. 3o4. » Dans le cas d'émeute populaire , et lorsque la résistance ne peut être vaincue que par la force des armes , la gendarmerie n'en fait usage qu'après que l'autorité administrative du lieu a sommé, de par la loi, les personnes attroupées de se retirer paisiblement.
» Après cette somination trois fois réitérée, si la résistance continue, la force des armes est à l'instant déployée contre les séditieux sans aucune responsabilité des événemens ; et ceux qui peuvent être saisis ensuite sont livrés aux officiers de police, pour être jugés et punis suivant la rigueur des
FRANÇAISE. 8l
îois; enfin, à défaut et en cas d'absence de Taùtorité locale, la gendarmerie, après avoir épuisé tous les ijnoyens de persuasion, et après trois sommations de par la loi , est autorisée à vaincre la résistance par la force des armes; elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs, auteurs et fauteurs'deia séclilion. »
Les lois de 179? et de Tan 6 ne contiennent pas d^ 4^spositioHs spéciales sur cette matière ; l'une et Tswatre placent seulement au nombre des fonctions ordinaires de la gendarmerie l'obligation de dissiper les émeutes et attroupemens séditieux. Les rédacteurs de l'ordonnance ont pensé que la disposition du code pénal , qui punit le refus d'un service public légalement requis, était insuffisant relativement à la gendarmerie. En effet , outre que l'utilité de son intervention, dans certaines circonstances graves, peut rendre l'absence de cette intervention dangereuse k l'intérêt public , l'infraction de la subordination militaire, à laquelle les gendarmes sont soumis, augmente à leur égard la gravité du délit.
Art. 3o6. « Les militaires du corpj; de la gendarmerie qui refuseraient d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile seront réformés , d'après le compte qui en sera rendu au ministre de la guerre , sans préjudice des peines dont ils pourraiexit être passibles, si, pai|suite deleur refus, la sûreté publique avait été compromise.
» Enfin, dans certains cas, le concours de la gendarmerie avec les gardes champêtres et forestiers Tome II. ' , 6
peut devenir utile, et l'ordonnance a dû régler de quelle manière leur coopération aurait lieu. »
Art. 309. « Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; et les brigades de la gendarmerie devant prêter main forte pour la répression des*délits forestiers , les inspecteurs ou sous-inspecteurs des eaux et forêts, et les commandans de la gendarmerie sedpnnent réciproquement connaissance des lieux dé^ résidence des gatdes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie , pour assurer , de concert , l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.
Art. 3io. » Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveillance des com* mandans des. brigades de la gendarmerie, qui tiennent un registre particulier sur lequel ils inscrivent les noms, l'âge et le domicile de ces gardes champêtres.
Art. 3 1 1 . » Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; ils donnent connaissance aux souS'préfets de ce qu'ils ont appris sur la conduite et le zèle de chacun d'eux.
Art. 3 1 2. » Dans les cas urgens , ou pour des objets importans, le^ sous-officiers de gejjkdarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton , et les officiers ceux d'un arrondiss<9inent, soit pour les seconder dans l'exécution
Fl\ANÇAIfl£. 83
de» ordres qu'ils ont reçus, s#t pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils sont tenudjide donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets , et de leur en faire con-^ naître les motifs généraux.
Art. 3i3. » Les officiers et sous-offiders de gendarmerie adressent, au besoin, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, le signalement des individus qu'ils ont Vordre d'arrêter.
Art. 3 14. » Les gardes champêtres seront tenus d'informer les maires , et ceux-ci les officiers et sousofficiers de gendarmerie, de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous , les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs. »
Ici se termine notre analyse de l'oillonnance du 29 octobre . 1820, que l'on peut considérer comme le code de la gendarmerie. Son importance excuse l'étendfee des extraits que nous en avons donnés.
Tel est aussi l'exposé de notre législation criminelle, depuis l'époque de la restauration: les monuniens n'en sont pas nombreux,' et déjà la plupart appartiennent plutôt à l'histoire qu'à la législation.
Nous devons à S. M. Louis XVIII une Charte qui consacre nos droits publics et privés. Le temps devait» compléter l'œuvre de la sagesse royale, en préparant les lois organiques de cette Charte:
des circonstances funestes , et surtout les passions
de quelques homnips , nous ont empdché jusc^'a présent de jouir des bienfaits d'un roi législateur^ On a de la peine à concevoir qu^cune loi d'intérêt général n'ait été rendue presque dans les douze sessions législatives qui viennent de se succéder; il semble que nos hommes d'étal aient craint de diriger leurs pensées vers l'avenir : beu* reux encore si, dans certaines circoDstances , ils avaient su respecter le passé ! mais l'expérience et la prévoyance n'ont pas été leurs vertus favorites ; ils ont travaillé pour la circonstance , et , plus d'une fois , le lendemain a détruit l'ouvrage de la veille. Les sincères amis du roi et de la pafrie attendent avec ifiipatience la fin d'un tel état de choses : puis*sions-nous la devoir aux nouveaux ministres que le roi vient d'investir de sa confiance ! Les hommes changenif y puisqu'ils ne sont que les instrumens du pouvoir qui peut les briser à son gré; mais il faut que les institutions restent , pour qu'on s'accoutume à respecter l'ouvrage du légis||teur. Espérons qu'après tant de lois d'exception , nouis obtiendrons des lois stables qui seront l'expression d'une volonté sage et réfléchie^ espérons que des hommes sages s'occuperont enfin à recueillii' tout ce qui doit être conservé dans les codes de la république et de l'empire ; et que la France aura enfin un système de législation en harmonie avec le gouvernement constitutionnel doiit elle jouit.
^«••«••o>i» s^»l»<»s>sa•ss•e^4»•«D•»'«>«i•c3<a<k.ia'«s^d 14 -i^-cs «s 'c«-(a- «»-«•«■«•««
GHAPITRE X.
BRINCIPES CORSACRSS PAR L ANCIENNE £T LA NOU- VELLE LEGISLATION FRANÇAISE, RELATIVEMENT A LA CONTRAINTE PAR CORPS, EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE. •
Ce n'est pas seulement lorsqu'il est sous le poids d'une accusation criminelle , que le citoyen peut souffrir une atteinte dans sa liberté. La plupart des législateurs ont pensé que, dans certaines circonstances l'intérêt privé pouvait se montrer aussi exigeant que l'intérêt public lui-même;- si la détention devient la peine de celui qui a râ frein t le pacte social , elle est aussi ^quelquefois un moyen de contrainte accordé au créancier pour obliger le débiteur à. remplir son engagement.
A diverses époques plusieurs bons esprits ont réclamé contre t;é' mode rigoureux d'exécution. La liberté e§t une ebose si précieuse, qu'il leur a semblé qu'elle ne pouvait être aliénée par un engagement quelconque, qui doit seulement être exécutoire sur les biens de celui qui a contracté. On a invoqué, contre leur opinion, l'intérêt du com- Aierce , la foi due à des engagemens d'uiM» nature
particulière , et la faveur attachée à certaines condamnations, qui, dans plusieurs cas, deviendraient illusoires par la fraude de celui qui les a encourues.
Nous présenterons nos idées sur cette matière importante, dans la troisième partie de cet ouvrage. Nous ne sommes encore qu'historien ; et, comme dans des circonstances diverses nos lois ont dû poser des règles , soit pour autoriser la contrainte par corps , soit pour en régler l'exercice, il n'est pas sans intérêt de recueillir les monumens^iie la législation et de la jurisprudence sur cet oUjet , afin de compléter le recueil de tout ce qui touche à la liberté individuelle.
§ I*". Ancienne légklation.
Dans les monumens de notre ancien droit (voyez le pre0iier vol., page 193 et suivantes) on trouve peu de dispositions formelles sur la contrainte par corps en matière civile. Il parait qu'une condamnation quelconque pouvait autrefois entraîner ce naode rigoureux d'exécution ; l'ordonnance de Moulins elle-même permettait d'exécuter, par l'emprisonnement du débiteur, toutes les cond:amnations civiles auxquelles il n'avait pas satis&it dans un délai de quatre* mois«
Sous Louis XIV la science de la législation fit, comme toutes les autres, d'immenses pi^grès; et les cAjèbres ordonnances rendues sous son règne
réformèrent des abus qui s'étaient perpétués jusqu'alors.
Le titre XXXIV de l'ordonnance de 1667 est spécialement relatifs la contrainte par corps. Il est dés lors utile d'en recueillir les princàpdies dispositions.
Art. i**'. « Abrogeons l'usage de la contrainte par corps , après les quatre mois, établie par l'article 48 de l'ordonnance de Moulins, pour dettes purement civiles ; défendons à nos cours, et tous autres juges, de l'ordonner, à peine du nullité ; et à tous agens de l'exécuter , à peioe de dépens , dommages-intérêts. »
Ainsi cet article a posé comme règle générale l'abolition de la contrainte par corps, dans les» condamnations purement civiles. Les articles suivans consacrent de nombreuses exceptions à cette règle.
Art. 2. « Pourra néanmoins la contrainte par corps être ordonnée pour les dépens adjugés, s'ils montent à 200 francs et au-dessus; ce qui aura Heu pour la restitution des fruits , et pour les dommages-intérêts au-^dessus de 200 francs. »
Il doit paraître assez bizarre sans doute qiie l'on eût accordé plus de faveur à l'accessoire qu'au principal ; et quand la condamnation elle-même ne pouvait donner lieu à Ja contrainte par corps ,^ €m ne peut concevoir pourquoi ce mode rigoureux d'exécution était autorisé pour les dépens et pour les dommagesrintérêts, qui n en sont que la suite et la conséquence. La législation nouvelle a admis
avec raison un système tout différent ; et torsqu^â cause de la qualité du débiteur , ou de la nature de la créance , la contrainte par corps est accordée ]K)ur en obtenir le recouvrement , elle ne peut être exeinée pour les dépens y dont la condamna* tion est prononcée par le même jugement.
Ce que cet article offre d'ailleurs de remarquable, c'est le sursis de quatre mois , avant que ce. mode rigoureux d'exécution puisse être employé. L'on doit regretter de ne pas trouver une disposition semblable dans nos lois nouvelles. Ce délai utile au débiteur , pour s'occuper des moyens d'o-. pérer sa libération , peut être mis à prolit par le créancier, qui a le temps de diriger des poursuites de diverse nature contre la partie condamnée^ avant d'user de la contrainte personnelle.
Art. 3. « Pourront aussi les tuteurs et curateurs être contraints par corps , après les quatre mois y pour les sommes par eux dues à cause de leur administration, lorsqu'il y aura sentence, jugement ou arrêt définitif, et que la somme sera liquidée et certaine* »
Assurément, s'il est des cas où la loi doive autor riser l'exercice de la contrainte par corps, c'est bien celui qui est prévu dans cet article. La tutelle est une sorte de charge publique ; il faut bien que la loi accorde une protection spéciale à ceux dont elle proclame elle-même l'incapacité ^ e» créant , pour les protéger, une sorte de magistrature domestique.
Art. 4* << Dé^Hidons à nos cours , et à tous autres
FRANÇAISE. Sg'
juges y de condamner aucun dejios sujets par corps, en matière civile, si ce n'est en cas de réintégraude^ pour délaisser un héritage, en exécution de jugement; pour stellionat, pour dépôt nécessaire, consignation faite par ordonnance de justice, ou entre les mains de personnes publiques; représentation de biens par les séquestres, commissaires ou gaixiiens; lettres de change, quand il y aura remise de place en place ; dettes entre marchands, pour fait de mavdiandises dont ils se mêlent. »
En admettant le principe de la contrainte par corps, on ne peut qu'en approuver l'application dans les divers cas prévus par cet article.
Art. 5. «N'entendons aussi déroger au privilège des deniers royaux, ni à celui des foires, postes, étapes et marchés , et des i^Ufes d'arrêts ^. w
La première partie de cet article a pour objet de consacrer, ou plutôt de maintenir le privilège toujours attaché aux deniers du roi ou de l'état, d'après lequel tous receveurs ou comptables de ces deniers sont passibles de la contrainte par corps.
^ On appelait cilles d'arrêts celles dont le^ habitans avaient le privilège de retenir prisonniers leurs débiteurs domiciliés hors du ressort , jusqu'à ce qu'ils se fussent libérés, quoique d'après les termes généraux du droit leurs engagemens ne les soumissent pas à la contrainte par corps ; telle était la ville «de Keims et la plup^^des villes de la Flandre. Il est singulier qu'us privilège Jkussi étrange ait été maintenu , lorsqu'un seul souverain régnait sur toute la France.
go LÉGISLATION
La seconde partie est relative aux opérations d'acHats et de ventes qui se font dans les foires , marchés et places publiques , et par suite desquelles le débiteur est aussi contraignable par corps.
Art. 6. «Défendons de passer, à l'avenir, aucuns jugemens, obligations ou autres conventions portant contrainte par corps contre. nos sujets; à tous greffiers , notaires et tabellions de les recevoir, et à tous sergens et huissiers de les exécuter, encore que les actes aient été pàiœ(fc hor§ notre royaume , à peine de tous dépens^ dommages et intérêts. »
En cette matière, la loi a dû se montrer plus puissante que la volonté de l'homme ; tandis que certains actes , d'après ses dispositions formelles , entraînent la contrainte par corps, nul ne peut s'y soumettre par l'engs^gement le plus positif, hors des cas déterminés par le législateur.
Art. 7. « Permettons néanmoins aux proprié taires-des terres et héritages situés è la campagne, de stipuler par tes baux la contrainte par corps. »
Les auteurs nous apprennent qu'on usait rarement d'une telle faculté. En eÔet, quand le propriétaire peut exercer ses droits sur les récoltes et sur le mobilier qui garnit ses fermes, on ne voit pas de quelle utilité peut lui être la contrainte par corps ; si de mauvaises récoltes ou des accidens de tout autre genre mettent un fermier dans l'impossibilité de payer, la rigueur qu'on exercerait contre lui , en le privant de sa lijj^erté , ne serait qu'un acto de barbarie.
Art. 8. « Ne pourront, les femmes et filles , s'o-
iè%er m être contraint^ , si elles ae sont marchandes publiques, ou pour cause de stellionat procédant de leur fait. » .
Ainsi , en matière purement civile , la contrainte par corps né peut être prononcée contre les femmes et les filles , que dans le seul cas déterminé par cet article; elles demeurent d'ailleurs soumises à toute la rigueur des lois commerciales , lorsqu'elles sont marchandes publiques.
Ari. 9. « Les septnagénairees ne pourront être prisonniers pour dettes purement civiles , si ce n'est pour stelhonat. recelé et pour dépens en matière crinGkinelle, et que les conda^inations soient par corps, w
Il était juste d'accorder à la vieillesse le même privilège qu^aux personnes du sexe; seulement , les cas où ils peuvent être condamnés par corps sont un peu plus nombreux.
Les.articles lo , 1 1 et 12 indiquent les formalités à suivre par le créancier, à l'expiration des quatre mcHs , après lesquels il lui était^ermis d'exercer la contrainte par C4rpB. Il était obligé d'obtenir une nouvelle sentence pour user de ce mode rigoureux d'exécution.
Voilà l'ensemble cies dispositions que l'ordonnance de 1667 , fonaïaat alors le code de proc^lure civile , avaitponsacrées su» la contuainte par corps : sauf quelques légères modifications, elles ont été presque toutes maintenues par k législation nou-
L'ordoiffîanêe crimine||lK de 1670 âoMient plo-
92 LÉGIStATIOIC
Soeurs articles qui règlent I«s dbligatioiis dés créin'<^ ciers envers les débiteurs arrêtés ou écroués à leur requête; car si ces derniers satisfont à la loi, en subissant une détention plus ou moins prolongée , Vhunianité impose aussi quelques devoirs à^ceux qui; en privant un citoyen de^a liberté , lui enlèvent, par là y les moyens de subvenir à sa subsistance.
Art. 23. (Titre i3.) «Les créanciers qui auront fait arrêter ou recommander leurs débiteurs , seront tenus de leur fournir la nourriture , suivant la taxe qui en sera faite par le juge , et contraints sor lidairement, sauf leur recours entre eux;' ce que nous voulons avoir lieu à l'égard des prisonniers pour cntxies , qui , après le jugement , ne seront détenus que pour intérêts civils, pour être remboursés sur les biens du prisonnier, par préférence à tous créanciers.
Art. 24. » Sur deux sommations , Eûtes à- différens jours, aux créanciers qui seront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier, et trois joursaprès la dernière; le juge pourra^ordonner son élargissement , parties présentes ou 4£inient appelées.»
Ces deux articles ont été expliqués et modifiés* par une déclaration du 10 janvier 1680, qui exigea que la consignation des alinoFens fût &ite d^avance abaque mois, en rendant les greffiers et concierges personnellement responsables de cett^ consignation ; elle dispensa aussi le débiteur incarcéré des deux sommations prescrites par l'ordonnance. Elle voulut qu'ils fussent rendus à la liberté , s ils miH^ quaient d'alimens , sur mCtûmple certificat du gref-
fier, et qu^ils ne pussent être arrêtes a Ta venir pour la même dette, qu'à la charge, par le créancier, de consigner d'avance six mois d'alimens.
L'ordonnance de 1 670 contient quelques autres dispositions qui méritent d'être recueillies.
Art. 25. «Les prisonniers pour crimes ne pourront prétendre d'être nourris par la partie civile , et leur sera fourni par le geôlier, du pain, de l'eau et de la paille bien conditionnée ^ »
Art. 3o. «Ne pourront, les geôliers, greffiers de geôles, guichetiers et cabaretiers, ou autres, em- . pêcher l'élargissement des prisonniers , pour frais , nourriture , gîte , geôlage ou aucune autre dépense. »
L'humanité avait dû faire consacrer une telle •di^osition. Le droit de retenir un prisonnier jusqu'au paiement des dettes qu'il avait contractées envers lui , était accordé au geôlier ou concierge des maisons d'arrêt , avant l'ordonnance de Henri II , de 1 549 9 qui contenait une disposition semblable à celle-ci.
Les articles 3i et 32 de l'ordonnance de 1670 autorisaient la mise en 13ierté du débiteur, par le consentement unanime des créanciers qui l'avaient fait arrêter ou écrouer, et par la consignation, en-
^ Le régime des prisonniers parait avoir été réglé d'après le passage suivant de récriture : Mittite i>irum istum in carcerem et sustentate cum pane tribulationis et aquâ angustke, donec rei^ertatur in paee, ch. dernier, liv. 3 des Rois.
tre les maius du greffier, du montant intégral des sommes pour lesquelles il se trouvait écroué.
Les ordonnances de 1667 et 1670 , dont nous venons de citer plusieurs extraits; composaient;. aiors notre code de procédure civile , et notre code pénal et d'instruction criminelle.
Une autre ordonnance spéciale (celle de 1673)
formait le code du commerce, et prononçait- la
contrainte par corps à Tégard des signataires de
lettres ou billets de change, ainsi que pour toute
. transaction entre commerçans«
Un édit de 1 685 renferma des dispositions sur les moyens les plus prompts de rendre à la liberté les débiteurs qui ont des moyens légitimes de faire cesser leur emprisonnement , soit parce que la dette est éteinte, soit parce que l'arrestation elle-même est nulle dans la forme. ■'* ^-'
Art. 6. '(Quand il s'agira de la liberté de per-* sonnes qualifiées ou constituées en charge, de celle de marchands ou négocians emprisonnés k la veille de plusieurs fêtes consécutives , ou de jours auxquels on n'entre pas au Chàtelet, si le lieutenant civil le juge ainsi à propos peiir le bien de la justice, il pourra ordonner que les parties comparaitroBt le 'jour même , daîis son hôtel , pour y être entendues i et être ordonné par lui , par provision , ce qu'il estimera juste. »
A toutes les époques possibles , et sans que la loi ait eu besoin de leur en faire un devoir, les magistrats français n'ont jamais iait attendre la justice à ceux qui se trouvaient privés de leur liberté.
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FAANÇAISE. ^5
Art. 7. « Lprsqu il s'agit de personnes arrêtées pour dettes , le lieutenant civil pourra permettre d'assigner les parties à un délai plus bref que ceux portés dans le tit. 3 de l'ordonnance de 1667 ^ »
Le principe que la maison des citoyens est un asile inviolable, avait été consacré , relativement à la contrainte par corps en matière civile et commerciale , comme k l'égard de l'arrestation , par -suite d'une accusation criminelle.
Ainsi plusieurs arrêts de règlement^ notamment celui du 19 septembre 1702, défendaient d'arrêter personne dans sa maison , à heure indue , et même pendant le jour, sans permission du juge.
Il n'existait d'exception à cette prohibition générale qu'à l'égard desjugemens émanés delà conservation de Lyon ^, d'après lesquels on pouvait arrêter dans son domicile le débiteur condamné. ^ y L'article 24 d'un règlement de 17 17 enjoignais aux huissiers de' remettre eu]|-mêmes, en main propre, à ceux qu'ils constituaient prisonniers, des copies lisibles et en bonne forme de leurs écrous. Cette disposition souvent reproduite, et
^ Le délai ordinaire des assignations est de huitaine: loi*squ il s'agit de la liberté , et d'après Tautorisation du juge, les assignations peuvent êtres données à trois jours et xnéHie pour le lendemain.
2 C'était le tribunal consulaire ou commercial de cette ville, dont la juridiction était très-étendue et qui jouissait de plusieurs privilèges particuliers ; il était le seul des tribunaux de ce genre qui ftit présidé par un ancien avocat.
toujours si peu observée , avait poujp motifs la nécessité de donner connaissance à la partie intéressée des causes de son arrestation , ainsi que de ^accomplissement ou de l'inobservation des formalités prescrites^ à p€^ne de nullité, dans le procès verbal d'emprisonnement ou de recommandation.
Entin un édit du mois de juillet 1778, portant création de douze commissions de gardesdu commerce, dispose qu'à l'avenir tous les arrêts, jugemens et sentences, portant la contrainte par corps, pour cause de dettes civiles ou commerciales, ne pourront être exécutés que vingt-quatre 'heures après la signification qui en aura été faite par un huissier commis par ces jugemens; si le jugement est par défaut, après la huitaine pendant laquelle l'opposition est recevable.
Si , comme on vient de le voir, la législation avait consacré des dispositions pleines de sagesse sur cette matière , les cours souveraines avaient secondé les intentions bienveillantes du législateur , en décidant , d'après les saines maximes de la raison et les principes de l'humanité , certaines questions que la loi elle-même n'avait pas prévues.
Ainsi plusieurs arrêts ont jugé qu'un berger gardant son troupeau n'avait pu être, arrêté pour dettes; parce que se trouvant en pleine campagne , il était en quelque sorte placé sous la foi publique ; çt peut-être aussi , parce que son arrestation aurait compromis les intérêts de ceux qui l'avaient préposé à la garde de leur troupeau.
FRANÇAISE. g'J
D^autres arrêts ont déclaré nulle l'arrestation d'un plaideur dans le cabinet de son avocat , et celle d'un débiteur dans la rue, à heure indue, après le coucher du soleil.
La consignation , par le débiteur incarcéré, des sommes au paiement desquelles il avait été condamné par corps, était, ainsi qu'on l'a expliqué, une cause légale d'élargissement; l'on conçoit que , pour produire un tel eflfet, la consignation devait être intégrale.
Mais la jurisprudence avait adouci, à cet égard, la sévérité de la loi : la bienfaisance publique pouvait venir au secours d'un débiteur malheureux , qui se trouvait hors d'état d'acquitter les causes de son emprisonnement; la justice s'associait, en quelque sorte, elle-même à ces généreux sacrifices. Ainsi plusieurs arrêts ont jugé que des prisonniers pour dettes, qui, au moyen de deniers de la charité, pouvaient consigner le tiers ou même le quart des sommes par eux dues, devaient obtenir leur élargissement.
Un arrêt du 12 juin 1762 , rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Séguier , autorisa un prisonnier malade à se faire transporter et soigner dans son domicile. Le demandeur offrait une caution pour garantir le montant de sa dette ; mais . M. l'avocat général pensa qu'on ne pourrait se disr penser d'acueillir sa demande, quand même il serait hors d'état de fournir une caution.
Honneur aux magistrats dont l'infortune ne ré clame jamais en vain l'assistance, qui savent Tome II. ' 7
toujours concilier les dispositions quelquefois sévères de la loi et les droits imprescriptibles de Thumanité !
§ II. Législation nouvelle.
Nous ne distinguerons pas ici la législation intermédiaire, de celle dont les bases ont été posées par nos divers codes , parce qu ils ne contiennent sur cette matière importante qu'un petit nombre de dispositions isolées , qu'on est obligé de combiner avec diverses lois antérieures pour former un système complet de législation.
Il est à désirer sans doute que nos législateurs s'occupent à recueillir , soit dans les monamens de notre ancienne jurisprudence , soit dans nos lois nouvelles, toutes les dispositions qui doivent être conservées, afin d'en former un tout complet en harmonie dans ses parties diverses. 11 est temps que nos tribunaux ne soient pas obligés de chercher des motifs de décision dans l'immense recueil des lois de la république et de l'empire, lorsqu'ils ont à juger des questions qui se lient aux droits les plus sacrés.
Déjà un projet de loi sur cette matière importante avait été présenté à la chambre des députés, au mois de mars 181 8 ^; des améliorations importantes avaient été proposées dans ce projet ; les travaux des jurisconsultes , les décisions àes tribunaux ont indiqué les points à fixer , les lacunes à
^ Voyez ce projet à la fin du présent chapitre.
k'etnplir : des détenus pour dettes- ont eux-mêmes réclamé auprès des chambres, contre des abus qui leur semblent intolérables dans l'état actuel de la législation. Il est temps que le gouvernement actîuèille cette unanimité de vœux et d'espérances, en soumettant à la discussion publique une loi complète sur la contrainte par corps.
Le premier acte de rassemblée nationale, sur cet objet important , est un décret du 20 août 1792, ainsi conçu :
«Considérant que, chez un peuple libre, il ne doit exister de loi qui autorise la contrainte par <îorps que lorsque les motifs les plus puissans la réclament ;
» Considérant que la contrainte par corps pour dettes de mois de nourrice n'est déterminée par aucun motif de cette nature; quelle est mémecontraire à l'intérêt du créancier; qu'en général on ne peut attendre son paiement que de l'industrie et des travaux de son débiteur ;
)) L'assemblée nationale décrète que la contrainte par corps ne pourra être exercée, à compter de ce jour, pour le paiement de mois de nourrice.»
Que l'on oublie l'époque à laquelle ce décret a été rendu; etTon ne pourra se dispenser de reconnaître que des motifs pleins de sagesse en justifient. la décision : aujourd'hui comme en 1 792 , il est digne du législateur de proclamer en principe, que la contrainte par corps ne doit être autorisée que lorsque les motifs les plus puissans la réclament. Le 9 mars 1798 , la convention nationale décréta
ÏOO LÉGIÔtATION
que les prisonniers détenus pour dettes seraient élargis , et que la contraint^ par eprps était abolie; elle chargea son comité de législation Ae lui faire incessamment un rapport sur les exceptions*
Dans cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres , la convention nationale laissa son ouvrage imparfait; et, sojis son règne, aucun autre décret* relatif à la contrainte par corps ne fut rendu.
La loi du 24 ventôse an V la rétablit telle qu'elle existait avant le décret d'abolition. '
Ainsi en se jetant- toujours d'un extrême à l'autre , il ne s'agissait pour nos législateurs que de détruire, ou de rétablir ce qui avait existé, au lieu d'apporter à nos anciennes lois les améliorations qu'un changement de mœurs avait dû rendre indispensables.
Toutefois, cette*^loi ne fut point improvisée, comme l'avait été celle du 9 mars 1793. Son adoption donna lieu , surtout au conseil des anciens, à une profonde discussion qui occupa plusieurs séances, et à laquelle prirent part MM. Creuzé-La touche, Goupil-Préfeln , Thibault , Saudin, Bégnier, Portalis et Dupont de Nemours.
Malheureusement on s'occupa presque exclusivement, dans cette discussion, de défendre ou d'attaquer le principe de la contrainte par corps , plutôt que de fixer les circonstances dans lesquelles ce mode rigoureux d'exécution devait être autorisé.
Voici, eu ejQfet, le texte de la loi du 24 ventôse an V.
FRANÇAISE. 10 f
«Considérant qu'il est urgent de rendre aux obligations entre citoyens la sûreté et la solidité qui seules peuvent donner au commerce de la république la splendeur et la supériorité qu'il doit avoir, approuve l'acte d'urgence. »
«Le conseil des cinq cents prend la résolution suivante : ,
Art. i". «La loi du 9 mars 1798 , qui abroge la contrainte par corps en matière civile egt rapportée.
Art. 2. ))Les obligations qui seront contractées
• postérieurement à la promulgation, de la présente^
loi , et pour le défaut d'acquittement desquelles
les lois antérieures prononçaient la contrainte par
corps, y seront assujetties comme par le passe. »
Le vœu émis par le rapporteur de la commission du conseil des cinq cents fut enfin réalisé ; et le 1 5 germinal an VI (4 avril 1798) , fut rendue la loi qui présente l'ensemble des dispositions les plus complètes sur la contrainte par corps.
Cette loi étant encore en vigueur aujourd'hui , dans les articles qui n'ont pas été formellement abrogés , notamment dans les matières de commerce , nous devons en présenter l'extrait avec une certaine étendue.
Elle est divisée en trois titres : de la contrainte par corps en matière civile; de la contrainte par corps en matière de commerce ; des modes d'exécution des jugemens emportant contrainte par corps. Chacun de ces titres est composé d'une sé^ rie particulière d'articles.
I Oa LÉGISLATION
Titré I". Art. i". « La contrainte par corps ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi formelle.
Art. 2. » Toute stipulation de contrainte par^ corps, énoncée dans des actes, contrats et transactions quelconques, touie condamnation volontaire qui prononcerait cette peine , hors le cas où la loi l'a permis, sont essentiellement nulles.»
Ce principe , que la seule volonté de l'homme ne peut le soumettre à la contrainte par corps , a été de tout temps consacré par la législation et par la jurisprudence. .
Art. 3, « La contrainte par corps aura lieu pour versement de dénieras publics et nationaux , steln Konat , dépôt nécessaire , consignation par ordonnance de justice, ou entre les mains de personnes publiques ; et représentation de biens par les séquestres , commissaires et gardiens. »
Les divers cas prévus par cet article se trouvaient indiqués par l'article 4 ? titre IV , de l'or-, dônnance de lôô']^ ( voyez ci-dessus , page 89. )
Art. 4- « Les juges pourront aus^i la prononcer contre tout fermier de biens ruraux , faute de re-. présentation, à la fin de son bail , du cheptel de bétail , des semences, des charrues, et outils aratoires qui lui seront confiés pour l'exploitation des biens à lui affermés; à moins qu'il ne justifie que le déficit de ces objets, ou de quelques-uns d'entre eux , ne procède pas de son fait , et qu'il n'a rien détourné au préjudice du propriétaire. »
Cet article a apporté une sage modification h
l'article 7 de l'ordonnance de 1667. Le prix des fermages est placé, par la nouvelle loi, dans la catégorie des créances ordinaires , qui n'emportent pas la contrainte par corps ; et, sous son empire, il n'a plus été permis de la stipuler dans les baux à ferme ; mais elle l'établit de plein droit contre le fermier, dans des cas où il s agit moins d'une dette proprement dite, que de la violation d'un dépôt considérée toujours par la jurisprudence comme un quasi-délit.
Art. 5. (( La contrainte par corps ne peut être dé-^ cernée en matière civile contre les septuagénaires , les mineurs , les femmes et les filles , si ce n'est pour stellionat procédant de leur chef. »
Les articles 8 et 9 de lordonnance consacraient une égale disposition à l'égard des femmes et des filles , ainsi que des septuagénaires. Si les mineurs n'avaient pas été compris dans cette disposition exceptionnelle, ce n'était sans doute qu'une omission que le législateur devait réparer.
Art. 6. « Tout jugement rendu en contravention aux articles précédens emportera nullité , et donnera lieu à prise à partie, dépens, dommages et intérêts contre les juges qui le prononceraient. »
Cet article est la sanction pénale du principe qui défend aux juges de prononcer la contrainte par corps, hors des cas déterminés par la loi.
Titre II, art. i*'. «A dater de la publication de la présente loi , la contrainte par corps aura lieu • dans toute l'étendue de la république française ,
y> !•. Contre les banquiers^ agens de change,
I04 LÉGISLATIOir
courtiers, facteurs ou coxnmissiaiinaires dont la profession est de faire vendre ou acheter des qaarchandises, moyennant rétribution, pour la rêsti-. tution de ces marchandises, ou du prix qu'ils en toucheront;
» 3**. De marchand à marchand, pour fait de marchandises dont ils se mêlent respectivement ;
M 3°. Contre tous négocians ou marchands qui signent des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises, soit qu'ils cjoivent être payés sur l'acquit d'un particulier y nommé, ou à sou ordre, ou au porteur;
».4**- Contre toutes personnes qui signeront des lettres ou billets de change; celles qui y mettront leur aval, qui promettront d'en fournir- avec remise de place en place , et qui feront des promesses pour lettres de change à elles fournies , ou qui devront l'être. »
Cet article résume, avec beaucoup plus de précision, que les ordonnances de 1667 et 1673, les divers cas dans lesquels la contrainte par corps peut être prononcée en matière commerciale.
Art. 2. « Sont exceptes des dispositions énoncées au § IV de l'article précédent, les femmes, les filles , et les mineurs non commerçans. »
L'exception dans ce cas ne parait pas devoir s'étendre aux septuagénaires , tandis qu'ils pouvaient être fondés à l'invoquer sous l'empire de l'ordonnance de 1667, dont les dispositions étaient relatives à la contrainte par corps en matière civile * comme en matière commerciale*
FRANÇAISE. lo5
Art. 3. « Les femmes et les filles qui seront marchandes publiques, ou celles mariées qui feront un commerce distinct et séparé de celui de leurs maris , seront soumises à la contrainte par corps pour le fait de leur commerce , quand elles seraient mineures^ mais seulement pour exécution d'engagement de marchand à marchand, et à raison de marchandises dont les parties feront respectivement négoce.
» Cette disposition est applicable aux négocians, banquiers, agens de change, courtiers, facteurs et commissionnaires, quoique mineurs, à raison de leur commerce.»
Une disposition aussi rigoureuse indique que c'est surtout dans l'intérêt du commerce que la contrainte par corps a été rétablie, puisquen présence de cet intérêt puissant, le sexe et la mino-rite sont dépouillés de la faveur que la loi leur accorde dans toutes les transactions civiles.
Art. 4« «< La contrainte par corps aui^a lieu également pour l'exécution de tous contrats maritimes, tels que grosses aventures, chartes-parties, assurances, engagement ou loyer de gens de mer, ventes et achats de vaisseaux , pour le fret et halage , et autres , concernant le commerce et la pèche de mer. »
Les rédacteurs de la loi tfont fait que renouveler ici, en leur donnant quelques développemens, les dispositions de l'article 2 , titre VIT, de l'ordonnance de 1673.
Nous avons dû citer tous les articles de ces deux
premiers titres de la loi du i5 germinal an 6 , puisqu'ils indiquent les diverses circonstances dans ' lesquelles la contrainte par corps peut avoir lieu en matière civile et commerciale.
Le dernier titre est beaucoup plus étendu ; mais, nous n'en extrairons littéralement que les dipositions les plus importantes.
Titre III. Art. i •'. « Tous jugemens emportant contrainte par corps pourront , s'ils sont définitifs, être exécutés, nonobstant l'appel , en donnant caution.»
Il y, a une erreur manifeste dans la rédaction de cet article , qui devrait s'appliquer, dans sa généralité, aux jugemens des tribunaux civils, comme à ceux émanés des tribunaux de commerce , tandis que le législa teur n'a pu avoir en vue que ces derniers jugemens.
En eflFet, l'appel est toujours suspensif en matière civile ; dès lors on ne peut supposer que y parce qu'un jugement aura prononcé la contrainte par corps (comme dans les cas de stellionat ou de condamnation à des dommages-intérêts) , il puisse être exécuté, nonobstant l'appel , en donnant caution.
Quant aux jugemens rendus par les tribunaux de commerce , ils sont exécutoires par provision , nonobstant l'appsl; par conséquent , c'est prendre une précaution nouvelle en faveur de la liberté, que d'exiger une caution pour qu'ils puissent être exécutés, lorsqu'il en est interjeté appel.
On doit conclure de ces observations , que l'ar-
iicle cité ne doit s'appliquer qu'aux jugemens rendus par les tribunaux ^e commerce.
Art. 2. «Les jugemens entraînant contrainte par corps, seront misa exécution par tout huissier qui aura le droit d'instrumenter dans le ressort du dé-' partement où résidera la personne contre laquelle ils seront exécutés; et dans le département de la Seine, concurremment avec tout individu qui a cidevant exercé les fonctions de garde du commerce, à la charge par ces derniers de se faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce du même département. Ces agens sont , dans ce cas , autorisés à requérir, conformément aux lois. sur sa disposi- ' tion , la force armée , qui ne pourra leur être refusée, à peine de responsabilité des fonctionnaires publics auxquels ils s'adresseront à cet effet* »
Il convient de remarquer que c'est nioin»^ à la réquisition de l'officier ministériel , que d'après l'ordonnance de la justice elle-même , que la force armée concourt , par son assistance , à assurer l'exécur tion des jugemens ; car ils sont terminés par la formule exécutoire , dans laquelle tous agens de l'autorité publique sont requis de prêter main-forte aux officiers ministériels chargés de leur exécution. . Aux termes de l'article 3,1a contrainte par corps ne peut être exercée sans la notification préalable des titres, s'il en existe , des jugeniens prononçant la contrainte par corps , et d'un commandement au débiteur d'y satisfaire.
Il doit y avoir un intervalle de dix jours, ou de vingt-quatre heures, entre cette notifixîation et l'exé-.
108 LÉGISLATIOiV
cution de la contrainte par corps , selon que le jugement prononce une condamnation pure et simple, ou qu'il accorde un délai au débiteur*
Art. 4. «Aucun jugement de contrainte parcorps ne pourra être mis à exécution , 1 **. avant le lever et après le coucher du soleil ; 2*. les jours de décadi ; 3^. pendant la durée de ceux indiqués' par la loi pour la célébration des fêtes républicaines ,• ^'*. pendant le temps des assemblées primaires ; 5**. contre aucun électeur, durant le cours des assemblées électorales, ainsi que pendant les trois jours qui auront précédé leur tenue , et pendant les trois qui lauront suivie;
6"". » En aucun temps, dans un lieu public destiné aux cultes, dansTenceinte du corps législatif, du directoire exécutif, d'un tribunal ou d'une administration quelconque ^ »
Art. 5. «Hors les cas et les lieux ci-dessus indiqués, la contrainte par corps peut être mise à exécution partout , et même à domicile , en se conformant à l'article SSg de i^ constitution. »
L'ancienne législation était plus sévère à cet égard , puîsqu'aux termes d'un arrêt de règlement
^ Il n existe plus aujourd'hui ni décadi, ni fête républicaine , ni assemblée primaire , ni directoire exécutif. Assurément peu de lois portent , plus profondément que celle-ci , l'empreinte de Fépoque 011 elles ont été rendues ; ij'est-il pas extraordinaire dès lors qu'elle se trouve maintenue aujourd'hui, et quelle soil même la seule citée dans les jngemens , comme régissant la contrainte par corps en matière commerciale.
FRANÇAISE. lOg
du ï 9 septembre 1702, on ne pouvait , même pendant le joiii% arrêter un débiteur dans son domicile , stius permissîon dujuge^
D'après l'article 6 , il y a nullité dans la oontriiinte par corps , et lieu , par conséquent , à accorder des rlommages-intéréts an débiteur incarcéré, si les formalités prescrites nont pas été observées.
L'article suivant reproduit la dispositiûn de Tartide i3 de Tordonnanee de 1667, qui permet de faire concourir Texercice delà contrainte par corps avec les autres voies légales ouvertes au créancier pour obtenir le recouvrement de sa dette,
La contrainte par corps ne peut être exercée, •d'après Tarticle 8 , contre celui qui , appelé comme témoin, en matière civde ^ de police ou criminelle , se trouve porteur d'un sauf-conduit délivré par le maf^istiat ou le président du tribunal devant lequel il doit paraître.
Les articles 10 et 11 veulent que celui qui fait incarcérer ou recommander son débiteur, fasse élection de domicile dans le lieu où est située la maison d'arrêt; l'on conçoit que l'objet dune telle disposition est de saisir la juridiction locale des demandes en nullité d'emprisonnement 5 en offrant d^ailleurs au débiteur la faculté d'assigner à bref délai ceux qui font fait emprisonner* Du reste , toutes las formalités exigées pour remprisonnenient , le sont aussi pour la reannmandatiou.
Comme les recommandations du débiteur, dans la maison d^anêt, supposent qu'il se trouve d abord
Goos
IlO LÉGISLATION
légalement incarcéré, Tart. 12 dispose que la nullité de l'eniprisonnement emporte celle de tous le» écroûs et recommandations, pourvu qu'elle ait été prononcée avec tous les récommandataires , ou après les avoir appelés.
Art. 1 3 . u Toute personne incarcérée qui pourra établir, par son écrou , que l'une des formalités ci* dessus n'a pas été observée , obtiendra son élargissement sur une simple requête adressée , à cet effet , au tribunal civil du département dans le ressort duquel le jugement de contrainte aura été exécuté. La requête sera préalablement communiquée au commissaire du pouvoir exécutif, et notifiée aux créanciers poursuivans et recommandataires.
» Si cette demande en élargissement donnait lieu à un incident , la connaissance en sei^ait attribuée au tribunal qui aurait connu de la requête.
Art. 1 4. » Le créancier qui aura fait emprisonner son débiteur, sera tenu de consigner d'avance, et par chaque mois , la somme de vingt livres , entre les mains du gardien de la maison d'arrêt , pour la subsistance de l'incarcéré, sinon ce dernier obtiendra son élargissement sur la représentation du certificat du gardien, que la somme destinée à pourvoir aux alimens du débiteur n'a point été consignée , et dans la forme prescrite par l'article précédent.
» Tout débiteur ainsi élargi ne pourra plus être incarcéré pour la même dette. »
Sans parler de l'augmentation de la somme destinée aux alimens du détenu , cet article a modifié
d'une manière utile les (dispositions de lancienne législation , d'après lesquelles le débiteur incarcéré ne pouvait former la demande en élargissement que quinze jours après Tépoque où les alimens au^ raient dû être consignés.
. La procédure ne devrait pas être la même , dans deux cas entièrement différens. Quand le débiteur veut exciper de Fomission d'une formalité quelconque , pour faire prononcer la nullité de son em-» prisonnement , il peut y avoir des difficultés sur l'appréciation des actes; dès lors on conçoit la nécessité d'appeler les créanciers , pour qu'un débat contradictoire puisse s'engager entre eux et leur débiteur.
Mais quand il y a défaut de consignation d'alimens , et que ce fait matériel se trouve établi dune manière légale par le certificat du concierge ou gardien de la maison darrêt , comme l'élargissement du détenu doit en être la conséquence nécessaire, il doit l'obtenir sur simple requête, sans avoir besoin d'appeler les créanciers pour le voir ordonner.
Les articles i5 , i6 et 17 sont relatifs à la consignation des alimens , à laquelle tous les créanciers doivent contribuer, et que le débiteur peut exiger, même après les avoir refusés.
Art. 18. «Toute personne légalement incarcérée pourra obtenir son élargissement,
1^. «Parle consentement authentique du créancier ou des créanciers qui l'ont fait incarcérer;
2°. » Parle paiement ou la consignation légale des
sommes pour lesquelles on l'a constitué prisonnieir ou recommandé , et des frais d'exécution ;
3^. )) Par îe paiement du tiers de la dette et une caution, pour le surplus^ consentie par le créan-^ cier, ou régulièrement reçue par le tribunal qui a rendu le jugement d'exécution ;
4^. » Par le bénéfice de cession ;
5^. » Par la réunion des trois quarts des créanciers en somme, pourvu que les créanciers ne soient que chirograpbaires ; '
6^. » De plein droit , par le laps de cinq années consécutives de détention. »
Tous ces- cas d.'élargissement sont fondes sur la raison, l'humanité et les véritables principes du droit.
Il est inutile de faire aucune observation sur les deux premiers cas qu'indique l'article; quand les créanciers consentent à la mise en liberté du débiteur, ou qu'ils se trouvent complètement désintéressés, il n'y aurait pas de motif pour prolonger sa détention.
Le troisième et le quatrième cas sont moin* une , faveur qu'un acte de justice : assurément la contrainte par corps n'est accordée au créancier que comme un moyen d'obliger le débiteur à le rembourser; or, un tel but est atteint, soit lorsque ce dernier, aux termes du n°. 3 de l'article i8, paie comptant une partie de sa dette, et fournit caution sur le surplus; soit lorsqu'il a abandonné tout son actif à ses créanciers par l'effet de la ces^ siou de biens.
Le principe qu^Ffletff d'un débiteur est le gage fkto|S sed créanciers ;|pt cet autre principe, que lorsqu'il s'agit d'un intérêt commun , l'opinion de la niajojtl^ doitp];;éyaloir ^vse trouvent également coi^ sacrés dans lé tfinqwènie 4îikéa de l'article ; car il serait aussi injustifiée 'Contraire à la raison^ d'accor-
*«Ler à quelques créanciers le droit de priyer un débitettrâle sa liberté^ tandîtc que le plus grand nom-^
J^e serait d'avis qu'il pO[tirrait i^g^plir pli^ tard ses engagemett par *le .{^rûâuit 4l9 son travail ou de son industr^
Enfin un motif d'humanité a dicté la dernière disposition de l'article. L'on doit présumer qud le délateur qui a subi dÉq années d'emprisonn«neisty quand il dépendait de kii de le faire ces^^er en dé&i^rjsssant ses créanciers, se trouimfcors d'état de lépf^^ sél engagemens ^; et, comme une oondamnation dîvile ou eommerdble ne peut ^tre plus rigoureHie qu'une condamnation correctionnelle ou criminelle^ on a pensé avec raison quoi le débiteur, réputé insô}vt|fte après une telle épreuve, devait être reqllu à )a liberté.
^ Cette présomption de la loi a été démentir j[^ plasieurs gircoostances : à une époque où Ton spécule sur tout, il s'est trouvé des hommes qui ont spéculé même sur leur liberté ; et qui, ayant les moyens de se libérer par le 'sacrifice d'une partie d^ lemr fortune qu'ils avaient eu le s6t# de masquer, oéf^ jfwéféré subir une détention de cinq aos^Oli cifl^à ce sujet ia réponse d'an fournisseur célèbre, à qui on demandait pourquoi il restait en prison , quand il avait les moyettji!en sortir. « Je m*éta garderais bien , j'y gagne un millioUHp* an. »