‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 31 sur 38 · LÉGISLATION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION FRANÇAISE

GnAnnifi piminER. — Angibnme LÊGfsukTiON fràtiçaisk, •»« l'akhes-

TATIOlf ETf MATIÈRS GRIMINELLE ET CIVILE, dc pag. 191 à 205.

Difficulté de saisir l'esprit de notre législation dans les premiers siècles de la moDarclûe, 191. — Loi saliqne; elle ne piçrmettait pas la contrainte par corps, pour obliger le défendeur à se pré-

- «enter devant le juge^ «ur une action civile formée contre lui ^ 4bid. — Ordonnance de Lonîs le Jeune , publiée en 1 155 ; c'est de cette ordoooanoe -qâe^ les Anglais paraissent avoir empritnlé Vwiie^hc^teat- corpus, 192. ^ Code de Louis IX, en 1^70; dis-

. positions de ce Gode , relativement aux vagabonds et gens sans aren , t9^. -— En matière criminelle, il omigeait l'accusateur k «c cottrtituer prisoMÛer, «emme l'accusé lui^néme^ 194.*^ La 'Bise en liberté' sous caution ne pouvait avoir lieu, quand il s'agissait d*un grand crime, 195. — Une ordonMince de Pbi« lippe U1, sous la date du mois d'août 1273, introduisit dans notre législation , l'usage des arrestaticms , par la clameur publique , lorscpi^il s'agissait d'un erime grave, 196. — Dispositions remarquables en faveur de la liberté individuelle consignées dans utte ■ ordonnance rendue par Philippe IV en ]3(tô, i&ûf. >-^ Ordon-

< nance sur l'admtBis^aiioh . de la justice au Châtelet de Paris , rendue par le comte de YaKûs, alors régent du rojaume en ] 3^ ; elle contient injonction anprevôt d'interroger sans délai les personnes amélëlM; e€ aux officiers de justice, de conduire derant lui les personnes à l'égard desquelles ils exécuteraient une contrainte par corps, 197. — Lettres patentes d« Charles V

; adressées au prévôt de Tournai, le 6 février 1370, 199. — Autres lettres ptatentes de Charles Ml, k la sénéchaussée de Beaucairc, soms la date du 1". octobre 1393, sur l'abus de l'appel

502 TAirLE ANALYTIQUE

iDtcrjctc par les accusés constitues prisonniers, 500. — Lettre» de Charles VII du 2 noremhre 1439, pour réprimer lespiiïerier et verationt des gens de guerre, notamment les attentats a la liberté indiyidneile, 201. — Résistance armée autorisée eontre les actes arbitraires des dépositaires de la force publique, 202. — Obsenration à ce sujet , 204".

CHÀPrrBE IL — DisposiTioiis belâtites à L*ABESsrÂTioif ET À Là détention DU PBEYEifu jciqd'av lÈof e DE Lovis XIV , de pas:. 206^ à 223.

Sons les premières races de nos rois, Taccusé pouvait oaoservet sa liberté en donnant caution ; et la caution n était pas même exigée de celui qui, par sa fortune, présentait une garantie suffisante ; disposition des Capùuktires a ce sujet , 206. — Ordoonanee du 28 octobre \AiA qui confirme ce principe renouvelé depuis ^ par plusieurs autres ordonnances , iékr. — Ordonnance de Charles Vil, sous la daté de 14^52, qui a institué Je secret aprcs l'arrestation d'un accusé, 207. — Aux termes de rordoanance de Louis Xll (mars 1498), un accusé ne {louvait être constitué prisonnier sans un décret du juge, ihid. — Peine prononcée par cette oidonnaûce. ci^ntre les auteurs d'une arrestation illégale;, 208. — Ordonnance de François l^'^.du mois d'octobre 15315,. qui ïègle la procédure sommaire à suivre, pour Tobtention du décret d'ajournement, ifrûf.— Les officiers de justice ne pouvaient,, aux termes de cette ordonnance, arrêter un délinquant , sans ordre du JBçe qu'autant qu'il y ;iVîk\iflagranJt détit , et que ce délit constituait un ca» criminel, 210. *<- Autre erdonnance de Fran-^ çois l«r. du mots d'iaout 1539, prescrivant la prompte expéditioik des af&ires criminelles , surtout lorsque l'ocetisé était prisonnier, ibid, ^^ InstUutioB des prevàts des diaracbanx;, 2'll.r-^Oiidbnsance de GhM*les IX, du mois de jauTier 1560^^ qui enjoint aux citoyens de séparer et d'arrêter fr'il j a lieu, ceux 4in se battent avec des- armes offensives, ihid, — * Distiaction établie pa* cette oi'donnaiice dan» les attributions des préràta. des maréchaux ,. selon qu'il s'agit de personnes domiciliées ou nen domiciliées, 212.—- Une antie ordonnance de 1 504 consacre la même distinction; observations à cet égard, 213. ^- La législation devient 5 lus sévère à l'époque de nos troubles civils ; édit de Charles IX u mois de janvier 157 1 ,. prononf àut la }>eine capitale , pour simple rébellion aux officiers de justice, 21 4«*^ Ordonnance de Henri 111 , du mois de mars 1579 ,i215. -^Lesveinointrancesdes. états généraux amenèrent un adoucissenMnt dans la législation , et une ordonnancé de Louis XlUy du mois de janvier f62d; défendit de- nouveau aux prévôts de (fréter les personnes demiciliées, 217. ^>- Singulière définition donnée par oétte ordonnance , des voleurs et vagabcmds , '2 1 7 et< 2 1 8. .

Princii>es favorables à la liberté individuelle, consactés par les anciens statuts de quelques provinces et villes de France. Le statut de Forcalquier ne ]^»ermettalt remprisofineHfhieni de t'ac-

'DES MATIÈRES. 5o3.

», qu'après uue informalioa }>réaUhle , ihidé — Grande charte de Normandie publiée par. Henri 11 en 1155. Elle consacre en prineii)e , quun homme ne peut être emprisonné ciH'en vertu d'un jugement de ses pairs ou d'après la loi générale, 219. — Tout fait présumer que cette charte a servi de modèle à la grande charte d'Angleterre , 220. — Ses dispositions sur l'arrestation des .accusés , par lé haro ou la clameur publique , 222 . — Elle accordait aux accusés le bénéfice du jugement par jurés , 223. — r Cttiservatioas générales sur notrç ancienne législation , ibid,

CVINTBV 111. •— RbFOBMX DE LA LBGiSLATIOlf CUMlllKLLB , «OVS

Loois XIV, de pag. 224 à pag. 2^1.

L'avènement de Louis XIY au trône signala le retour à l'ordre lésai dans la procédure criminelle j l'ordonnance du 22 octobre ]b4B veut que nul ne puisse être traité criminellen^ent que selon les formes établies par les lois , 224 . — Ordonnance du mois d'août 1670 qui a composé notre code criminel , jusqu'à l'époque de la révolution, ibid. — Dispositions du titre 2, relatives aux prévôts des maréchaux de France et à leurs archers, 225.

— Observations à cet égard, 226. — Le titre 10 contient les dispositions relatives à l'arrestation , à l'emprisonnement 'et à l'claigissement des accusés , 227. — Diverses espèces de décrets, 228. — Mesures répressives de la résistance à l'exécution des ordres et mandats de justice, 229. — Circonstances dans lesquelles ou pouvait constituer prisonnier celui contre lequel on aurait décerné soit une ordonnance pour être oui, soit un décret d'ajournement , 231. — Dans quels cas pouvait-on décerner un décret de prise de corps ,^ sur la seule notoriété et sans instruction pré<ilable ,232. — Écrou d'un accusé arrêté en flagrant délit, 233. — L'accusé arrêté doit être immédiatement conduit en prison, 234. — Un décret de prise de corps peut être tlécçrné avec certaines indications contre un accusé , dont le nom est inconnu , ihid, — Il uy a pas lieu h décerner un tel décret contre des personnes domiciliées, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime emportant peine afflîctive ou infamante, 235. -^ Obligation imposée aux procureurs de justice seigneuriale et autres d*adres- 6ei , deux fois par année , aux procureurs généraux un état des écrous et recommandations , 236. — Après son interrogatoire, on doit élargir l'accusé contre lequel il n*a pas été décerné de décret de prise de corps, 238. — L élargissement d'tan accusé <;onstitué prisonnier ne peut avoir lieu qu'après Finstruction ]>réa}able et sur lec conclusions du ministère punlic , ibid, — Observations à ce sujet, 239. — Le titre 13^ de l'ordonnance est relatif aux prisons , grefliers des geôles , geôliers et guichetiers , et contient h cet égard des dispqsitions pleines de sagesse ,241.

— Les prisons doivent être disposées de telle sorte que la santé des détenus ne puisse en souffrir; les concierges et geôliers doivent savoir lire et exercer leurs (onctions en |)ersonne , 242.' — Les grefliers et concierges sont tenus d'avoir uu registre paraphe

5o4 TABLE AWALYTIQtB

par le juge sur toutes ses feuilles , pour y intcrfre les éer«Nis , recommaodatious , élargissemens et decfaàrges.-^Aucun acte de cette nature ne peut être inscrit sur des feuilléd volantes, 24S. — Les écrous et recommandations doÎTcnt être signifiés à 1» |)ersonne du détenu , et contenir la mentioâ des jugeinens ou fies actes en vertu desquels ils sont déliTrës, 244, — Injonetioa aux greffiers et concierges d*empéchfer toute communication avec les accusés , avant leur interrogatoire. — Observations à c« sujet, 246. — Le prévenu acquitté doit être mis en liberté, s'il n'y a pas appel dans les vingt-quatre heures, -247. — Les procureurs du rdi et des tei^eurs sont tevus de visiter les imîmii*^ une fois par semaine , 250. — Injonction aux juges d'informer des exactions et violences conmiises au préjudice des prisonniers, ihid, — Remarques sur l'inobservation de ces sages mpdsitions ; comment il est facile de fexpliquer ; notre organisation actuelle ouvre une carrière plus libre aux justes réclamations, 251. Ordonnances , édits et rêglemens qui ont modifié ou expliqué les dispositions de Tordonnance de 1670 , 254. — Un édit du mois de décembre 1680 , régie les cas dans lesquels il pouvait être obtenu des défenses à Texécution d'un décret d'ajournement personnel , 255. — ÎJn autre édit du mois de décembre 1685 , trace les devoirs des commissaires du Châtelet , relativement aux crimes et délits commis dans le ressort de ce tribunal et k l'arrestation des accusés, 256. -— Déclaration du 2 août 1701, au sujet des vagabonds et gens sans aveu , fbid. — Déclaration du 18 juillet î/04 , pour empêcher la mendicité, 257. — Édit du . mois d'octobre 1/11, qui défend aux officiers du ministère pu- J)lic de faire procéder à aucune arrestation , sans un ordre écrit délivré dans les formes usitées ,258. — Déclaration du 28 mars 1720, relative aux prévôts des maréchaux et à leurs archers ; il en résulte que le droit d'arrestation n'était accordé qu'aux officiers de ce cor|)S, 259. — Déclaration du 3 février l73l sur le même objet, ibid, — Considérations générales , 260.

Cbamthe IV. — Jurisprudence et jdocteine des crimrhâlistes , socs l'empire DE.L'AJiaEKifE LEGISLATION , de pag. 262 à pag. 283.

Les lois protectrices de la liberté dès citoyens seraient presque toujours illusoires, 'si les magistrats n'en assuraient la stricte exécution , 262. — Un arrêt du 16 janvier Î581 , rapporté par *, Brillon , a décidé qu'un juge ne pouvait ordonner un emprisoni nement aux risques et périls de la partie qui l'avait requis , observations de l'arrêtiste sur les devoirs du juge en inatiêre d'arrestation , 263. — Arrêts contradictoires relativement à celui qui s'oppose à un emprisonnement ; la qualification du fait dépend ici des circonstances, 264. — Un arrêt du 12 mai 1711" a jugé cpi'il était nécessaire d'exprimer le titre de l'accusation ^ dans les décrets d'ajournement personnel et d'assigné pour être ouï , 265. — lues commissaires du Châtelet ne pouvaient' faire d'emprisonnement que sur lé vu des «Marges et informations ei

DES MATIKRSS. 5o5

Mir les conclusions 4u mînbfére public ; ainsi jugé par un arrêt <lu 16 mai 1711, ièfùl, *— Hananque sur les co]idaBinatî<Nis ci-

^ viles, prononcées par cet arnét, 266. — Un arrêt .du 9 juillet 1 712 , a dëcidë que les comiaissatres du Gkàtelet ne ipouvaieut ,

< tans en être requis , si ce n'est en cas de flagrant délit ^ se transporter dans les maisons pour y dresser des procès verbaux ,267. •*- Arrêts qui ont oondamoë un Commissaire à des donuBages et intérêts , |)Our avoir fait -emprisonner un individu sans plainte et sans information préalable , 26S« «^ Un juge ne peut faire conduire un prévenu en prison , sur un ordre verbal «t sans un acte qui constate légalement le délH ; c est ce qui a été jugé par un arrêt du 27 août (7 S^ et par un autre arrêt du 38 arril i 7^ , 270. -*. Un arrêt du 17 février 174U a décidé que l'officier qui |>rocédait à un emprisonnement était tenu d'en dresser procès verbal, 271. — C^sennations à ce sujet, 272.

On pense assez généralement, mais à tort, que ceux qui demandent respect et protection pour les droits des citoyens , sont animés d'un esprit d'opposition et même d'hostilité contre les agens du pouvoir. — Cette opinion est erronée , car à toutes les éjK)ques , les hommes les plus graves et les plus recommandâmes ont opposé ufie noble résistance aux actes ariïitraires des dépositaires ou a^BS de Fautorité , 276. — Doctrines favorables ii la liberté individuelle consacrées par A^ranlt , Bonnier, Rousseaud de la Combe , Muyart de Voudans et Jousse ; plusieurs cofai-

• mentateurs du droit romciin professent les mêmes principes, 277. — Opinion de l'auteur de 1 ouvrase intitulé Moûrimes du droit public français , sur l'exécution des lettres de cachet , 280. • — Les organes du ministère public et les magistrats ont -également, dans plusieurs circonstances , rendu hommage aux principes protecteurs de la liberté individuelle , 282. ^^ Conclusion de ce cha-

. pitre, 283;

CHÂprrsE V. — LEG1SLA.TION CKnrfMBLLB, Mirais LA. cowvocmoif

DES ETATS GÊNÊRàUX JUSQU'a LA rOBUCATION DO GoOE PÊlfAL DE

1791,dei>ag.284 à 334.

Considérations générales sur l'iniluenoe de la révolution fraoçaise , reJalivementaux principes de droit public et à la legisUtioa positive, 284 Déclaration des droits de Thomme et du citoyen

saactioanée par Liouis XVI, le 3 novembre 1789, 286. -^Ré-

, smné des iliscussions solennelles et des travaux pvéparatoires dont oe grand acte fut le résultat; déclaration de sas intentions présentée par le roi, dans la séatooe rovale du 23 juin 1789; S. M. V manifestait la volonté formelle d'assurer la liberté [)ersottoeUe à tous les citoyens , 287. -*- Comité nommé. pour poser les bases d'une constitution nouvelle > rapport fait an nom de ce comité par M. Meunier, 289. — Opinion émise par >f. de La

. FajeUe , « la séance du 1 1 juillet , sur le projet de constitutiou ; île présente k son tour unauire proôei da^ns lequel se trouvent consacfféi ks grands prineiiies 4le \a tiNuiérpoUlique et civile »

5q6 table analytique

29i. — OlMerratîonH de M. de Làlly-Tollendal ^ sar- le projet présenté jtat M. de La Fajrette ^ et cpie rassemblée paraÎMait £s> iKMée à -adopter par aeclamatioa , ?9!Z. — Ckoîx de kuit membres , à la séanee du 14 juillet , pour la rédaction delà nouvelle constitution » rapport des premiers travaux de cette commission fait par rarcheréque de Bordeaux, le 27 Jaiilet, 294.— -Autre rapport de M. de Clermont-Tonnore , contenant le résumé des cahiers , 296. — Projet des deux premiers chapitres de la constitution , présentés à la même séanee, par M^ Mounier ; on j remarque rarticle suivant : Nul ne peut être arrêté ou omprisonné qu'en vertu de la loi avec ies formes qu'elle a prescrites et dans les cas qu elle a prévus, 298. — Rédaction d'un projet de déclaration des droits de l'homme , présentée par Mirabeau , au vuèm dune commission choisie à cet effet, SOO. — Adoption de cette déclaration, aux séances des 20, 21 et 22 août 1789, 301. — Observations sur les principes consacrés pour la première fois d'une manière solennelle dans notre législation , S02. — Extrait des cahiers (ou instructions) du tiers état de la ville de Paris, 303.

Kéforme de plusieurs points importans de notre ancienne procédare criminelle. — ^Décret des 8 et 9 octobre 1789, sur la délivrance desdécrets d'ajournement personnel ou de prise de corps ; sur les garanties offertes à Taccusé , et sur la publicité de l'instruction criminelle, 304.— * Autre décret du 18 mars 1790, sanctionné par le roi , le 26 du même mois , pour fixer le sort des persounes «létenues à cette époque, soit comme prévenues cni accusées, soit comme condamnées , soit en vertu d'un ordre illégal et arbitraire , 308. — Décret spécial sons la date du 20 avril , en faveur d'un citoyen , dont les oroits avaient été compromis , sans qu'aucune poursuite régulière eut été dirigée contre lui , 315. — Institution de la gendarmerie ; considérations générales à cet égard , 316. — Loi du 16 février 1791 qui substitua la gendarmerie nationale à la maréchaussée, 317. —* Décret supplémentaire du 22 juin de la même année ,• attribuant des fonctions particulières aux officiers, sous-officiers et gendarmes, 320. — Décret du 26 juillet 1791 réglant la manière dont la troupe de ligne, la garde soldée des villes et la garde nationale elle-même devaient aeir, concurremment avec la gendarmerie , dans certainscas ordinaires ou extraordinaires, ibitL — Constitution du 14 septembre 1791 : elle garantit, comme droits naturels et civils, la liberté à tout homme d'aller, de rester^ de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu , que selon les formes déterminées par la constitution , 329. — Nul homme , y est-il dit, ne petit être saisi , que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation Ou détenu , qu'en vertu d'un mandat des officiers de police , d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal , d'un décret d'accusation du coq» léj^islatif , dans le cas où il lui appartient de le prononcer ou a un jugement de condambation , à prison ou détention correctionnelle , ihid, — C^Mervatîoossur l'ensemble des di^KMÎIions consacrées par la. colistitution de

DES MATIÈRES. So-j

nt^t y relativement à Ja liberté individucHe , tiotamment sur celle qui place Ja force armée sous les ordres dé 'rautoi^té civile dans 1 intérieur dtr ro;yauine, 333.

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