‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 32 sur 38 · Chapitre VI.*— Principes consacrés par le Gode pénal de 1791 et · texte numérisé non relu

Chapitre VI.*— Principes consacrés par le Gode pénal de 1791 et

PAR J.ES LOIS RENDUES JDSQC'a LA PUBLICATION DU CoDE DES DELITS

ET DES PEINES DU 3 BRUMAIRE AN IV , de pag. 335 à 37<).

Nécessité dedésîgwer les magistrats auxquels la loi accordait le droit d'arrestaitton , d'après la nouvelle organisation judiciure , 334 .

— Loi do 29 septembre 1 791 concernabi la (tolice de sûreté ^ la justice criinineUe et Vétablissement des jurés, 335<-— Titre 1°''^ de l'instruetton des officiers de police de sûreté: les foDctioQS d'officiers de police de sûreté sont remplies par les juses de paix;

- concurremment , par les officiers de gendarmerie , dans les villes où il ny a qu'un seul juge de paix , 336. — Titre 2 du .mandat d'aménew ti du mandat a arrêt: ils. sont décernés par l'officier de ]>olice de sûreté; formalités exigées dans la rédaction de ces deux mandats > ibid, — L'officier de {lolice doit faire . .saisir sur-lechamp ceux qui lui sont signalés comme auteurs ou complices d'un meurtre; l'arrestation de tous les autres prévenus ii^ut avoir lieu en cas de flagrant délit » sans instruction- préalanle ^ 338. —r De quelle manière le mandat d'amener doit être exécuté

. (fuand Je prévenu se trouve hors du ressort du juge de paix qui 1 a délivré , 339. *— Obligation imposée à ceux qui sont témoins d'un' attentat contre la vie ou la liberté d'un citoveu, ou contre

.. la sûreté jHiblique, d'en informer l'officier de police du Heu. du délit» 34 1. — • De la dénonciation et des devoirs de lofficier de ])olicé devant lequel elle a été portée , ibid, — -Établissement des mi^isoos d'arnét , des maisons de justice et des prisons ; surveillance de ces établissemens, obligations imposées au^ concierges et gardiens, 342.T~Peiues prononcées contre ceux qui, sans avoir le droit d'arrestation, porteraient atteinte là la liberté individuelle des .citoyens ainsi que, contre les agensde l'autorKé qui retiendraient un prisonnier dans un lieu de détention non i-econnu par la loi , 344. — * Obligation imposée à chacun d'informer l'autorité des actes attentatoires à la liberté des cîtojens , devoir des fonctionnaires publies , dans de telles cirôoBstanees ; ifnd, -^Considérations sur le système de législation consacré par le Code pénal de 1791 , et ^i <^re toutes les garanties fflie les citoyens peuvent réclamer pour la conservation dé leur droit le plus iirécieux, 346.

Loi du 21 octobre 1791, publiée sous le titre d^fnstructhn pour la procédure criminelle; considérations générales ^or cette loi, 3-48.

— Principes qu'elle consacre relativement au but et aux attributions, de la police, son action doit être assez modérée, poUr ne pas blesser l'individu qu'elle atteint; il ne faut pas qui! ait à regretter l'institution d*un pouvoir conétitùé pour son avantage , Ztd, — Les fonctions de la j>6lice de sûreté sont sjoéciàlement attribuées aux juges de paix, «i'^t-ànfiré à ées hommes déjà

5o8 TABLE APTALTTtÇLE

honorés d'ita^ grande couâance, 3^0. — La geadarmerie doit seule leur être adjointe dans Texèrcice de ces foncLions utiles et délicates ,351. — Dans ^els cas lofQcier de police peiit-il dêli- Trer un ordre, pour faire comparaître le préTenu deyant lui , ZSi, — Différence à cet égard , enlre TofiBcier de gendacmerie et le juge de paix ; ce dernier seul a le droit de délivrer un mandat d'amener; comment ce mandat doit élre exécuté , 353. •<- L'inrulpé doit élre renvoyé en liberté , s'il se justifie complètement lors de sa comparution devant Tofficier de police ; dans le cas contraire , il est élargi snr-le«lianip moyennant une «mttion , ou constitué en état de détention , au moyeu d'un mandat d*arrét décerné contre lui , suivant la nature de Taccusation , 356. — Dispositions relatives à la surveillance et administration des prisons et maisons d'arrêt ; précautions qui cmt pour obfet de prévenir ou de ré{irimer toiles les atteintes à U liberlé individuelle, 358.

Loi du 15 septembre 1791 , sur ceux qui usinaient les fonctions des agens de Fautorité ; prëcauttons' exigées des fonctionnaires publies eux-mêmes , lorsqu'ils péiiètrent dans le dmniôile d'un «iloyen , 365. — Décret du 24 mrmaire an 11 , pour réprimer la mendicité ; Farrestation et même le bannissement des mendians valides sont autorisés dans certains cas , 366. — > Constitution du 24 juin 1793, et déclaration des droits de rbomme qui -fonne le préambule de cette ironstitution , 369. — Les principes les plus favorables à 'la liberté individuelle étaient encore consacrés â une époque oii les droits de la nature et de ThumanifCé forent si souvent méconnus, 370. — Constitution du 5 fructidor an 3, 372 . — Loi du 1 0 vendémiaire an IV , relative à la responsabilité des communes , pour les délits comiuis dans levr territoire , %7'4 . • — C'est k cette loi que Ton doit la création des passe-ports , dont l'usage est nne atteinte manifesta aux principes de iibei4é naturelle jusqu'alors coofsacrés par toutes nos constitutions, 375:

CRAPmtE VII. PKIlfCirBS OORSACltB» Plâ lift CODB nSS DB&niS ET DES

PEINES DU 3 BfttlKÂlRE LIT IV, ET Y&K LES liOlS VVBUÉSS mSQtl kXilL

KouvEiiTX Codes, de page 377 à 4t^.

Le Code de brumaire an 4 a /constitué seul notre législation criminelle josqu'àla. publication desnouveaux Codes ^ui nous régissent aajipurd'bui « 37 7. — Définition de lu police ; elle «e divise en po- ^ lioe > administiiartive et police judiciaive, i^. -<— Indication des officiers qui exercent la police judiciaire ; ce sont les -commissaires de police , les . gardes ^champêtres ek forestiers , les lieute- Dans .de gendarmerie, 378. — Tous les olÊciers de police judiciaires sont sous la surveillance de l'accusateur public (aujour- . d'bui procureur du roi), 379. — Attributions particulières des . commissaires de police , des gardes champêtres cft des juges de , paix : ceux-ci ont le droit de reouérir la force publlcpie pour i'esxéeuiion de leuw mandats ^ ibia. — Disposition nouvelle rela- Uvei^ot^iiux naodaU. d'amener ; la mise en liberté de T inculpé

DES MATÎKRESé ' Sof)

cloit aToir )i«u de plein droit s'il s^agit d^une simple côntrayenlk>n de simple {lofice , 382. — Dispositions cpii ont pour objet d'assunfcr la liberté des citojens coùtre les détentions illégales et et arbitraires, 3S3. — Sous l'empire de ce Code , une poursuite criminel le pourait être dirigée sans autorisation préalable contre les fonctionnaires publics qui avaient illégalement porté atteinte à la liberté des citoyens , ihid. — Justes précautions prises par les i«dacti^iirs du Gode du 3 brumaire , pour <|ue les officiers publics puissent avoir, sans délai, connaissance de toutes les arrestations illégales, 384. — Peines sévêi'es infligées aux attentats contre la liberté individuelle , 385.

Loi du 28 germinal an 6 sur Torganisation et les attribntionsde là geBdan&erie. La gendarmerie est essentiellement instituée pour assurer le maintien de Tordre et TeTcécution des lois, 388é — Des fonctions ordinaires de la gendarmerie; elles doivent être exercées sans aucune réquisition , 389. < — Comment et dans quelles circonstances elle peut pénétrer dans le domicile des citoyens, 392. — Attributions nouvelles qui firent de la geifdarmerie une sorle de police préventive, organisée sous une forme militaire, 393. ^ Droit de réquisition de la gendarmerie ; à qui il appartient et comment il peut être exeroé, 394.*-^Probibition à tous oflSciers et gendarmes d'arrêter ou de faire arrêter un citoyen bors le cas de flagrant délit ousans mandatde justice; peines prononcées dans ce caô et lorsque les personnes arrêtées sont retenues ailleurs que dans un lieu légal de aétentioh , 396. — Obligation de conduire sans délai devant le magistrat l'individu arrêté en flagrant délit, 397.

Constitution de Fan YUI qui a établi le gouvernement consulaire en France. — Elle accorde au gouvernement le droit de décerner des mandats d'amener et d'arrêt contre les personnes signalées comme auteurs ou complices d'un complot contre la sûreté de Tétat, 399. — Autorisation préalable exigée quand il s'agît de poursuites à diriger contre les fonctionnaires publics et agena du gouvernement; observations à cet égard, 400. — La liberté individuelle n'est qu'un vain mot si cnacun n'a pas le droit de demander justice aux tribunaux contre les fonctionnaires publics ou agensde l'autorité qui y portent illégalement atteinte; nécessité de réformer notre législation à cet égard, 401.

Arrêté des consuls du 8 germinal an 8 qui crée un ûispecteup général de la gendarmerie ; utilité d'un chef suprême et d'une organisation uniforme dans un corps répandu sur tout le territoire français pour proté^r la sûreté publique, 405. — Autre arrêté du 12 messidor de la même année qui crée un préfet de police à Paris , et règle ses attributions ; extension donnée par ce décret aux fonctions des commissaires de police, 407'. — Principes protecteurs delà liberté individuelle consacrés par les sénatuscoDsultes organiques du 16 thermidor an 10 et du 28 floréal an XII, 410. — Pourquoi ces principes sont demeurés sans application? Quand on veut instituer uiie autorité protectrice de» droits des citoyens, il faut qu'elle soit accessible {Kmr tous, et

5 t O TAILB ANAI^YTIQUfi

que l'opprimé puisse s^adresser à elle sans aucun întennédîaîrp , i 13. — Décret du It juin 1B06 qui a fait des gardes-champétres. lef!|au:&inaires de la gendarmerie, 4 16. — Décret dif 9 août 1806

3ui prescrit la forme à suivre pour mettre en jugement les agens u gouvernement , 417. — Conclusion de ce cluipitre ,418.

CmnTRK VUI. ^- Aicàlltsb des dispositions gomicibes pak le

GODB OlMSTROCTlOIf CBIXIIIBLLE ET" LB GODB PBlfÀL, IBLAnvXMBNT ▲ hk UBEKTB INDIVIDUELLE.

IJ 1. Gode d'instruction criminelle, de page 420 à 481.

FoUee judiciaire ; son organisation, 420. — Le droit d'arrestation n appartient pa» à loi» ses agens , 42 1 . — Sous quel-point de vue cette or((anisatioB est dëféetiMiise; améliorations que réclame à cet égard l'intérêt public canuaM l'intérêt privé des citoyens, 422 . ^— Concours de circonstances nécessaires pour que J'arres-

. tation d'un prévenu puisse être faite par l'agent de police judiciaire auquel la loi accorde ce droit , 425. -^ Cas dans lesquels

. le procureur du roi |>eut décerner un mandat d'amener , 426. — Attributions des gardes-champêtres comme olficiers de police auxiliaires , ainsi que des maires , adjoints et commissaires de police , 428.

2o. Du flagrant délit. — Comment doivent agir dans ce cas le procureur du roi et le juge d* instruction , 429. — Obligation imposée aux simples citoyens qui ont été témoins d'un crime ou d un délit ; rapprochement entre le devoir que la loi impose dans ce cas et l'injonction sous clause pénale de révéler les eri^nes et complots contre la sûreté de l'état, 431.

3o. Diverses espèces de mandais en vertu desquels un prévenu peut être momentanément privé ile la liberté. — Du mandat de comparution et du mandat d'amener ; circonstances dans lesquelles ils peuvent être décernés, 433. — Du mandat d'arrêt. Observations. Formalités auxquelles ces divers mandais sont assujettis, 434. — L'énonciation du fait pour lequel ils sont décernés devrait être exigée dans les mandats de coinparution , de dépôt et d'amener, comme dans le mandat d*arrêt lui-même , 441 . — De quelle manière les divers mandats doivent être exécutés hors du ressort du

" i^^ V^^ '^ ^ délivrés. 442.

j^. De la liberté sous caution. — Dispositions du Code d'instruction criminelle sur cet objet important, 444, — Observation sur la prohibition d'accorder la liberté sous caution , quand le titre de l'accusation emporte peine afflictive ou infamante, 447. — A l'é&ard de celui qui est prévenu d'un simple délit correctionnel , l'élargissement sous caution devrait ' être considéré comme un droit et non comme une faveur, 449. — Difficultés et obstacles multipliés sans nécessité iK)ùr obtenir la mise en liberté sous caution. 450.

l)ES:.MATI£a£$« 5i t

^'\ BappcH du Juge d instruction, — ^Examen des 4ÎApositioiis du Code d'instruction criminelle à cet égard» 451. —r L'obligation imposée au juge d'instruction de faire ses rapports au moins une fois par semaine à la chambre du conseil est purement réglée mentaire,et n'offre aucune garantie au prévenu, 453. — La partie civile ne devrait pas être admise à attaquer l'ordonnance qui prononce la miseen liberté de l'inculpé, 454. — 11 est contraire à tous les principes que l'opinion d un seul membre de la chambre du conseil suffise pour renvoyer le prévenu devant la chambre d'accusation , 45b.

6®, Jugement du tribunal correctionnel. —Le tribunal correctionnel peut juger que le fait ne constitue qu'une contravention de police ; ce tribunal peut aussi décerner un mandat d'arrêt et renvoyer le prévenu devant un juge d'instruction, s'il, pense que le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante , 457. — L'appel est suspensif en matière correctionnelle, soit que le prévenu ait été acquitté ou condamné ; le pourvoi en cassation devrait être «gaiement suspensif, 460.

7». Arrêt de la chambre des mises en accusation, — ' Cette chambre peut être saisie, soit par le renvoi direct de la chambre.du conseil , soit par l'opposition du procureur du roi ou de la partie civile à l'ordonnance de renvoi. Ces deux cas sont prévus par Fartiçle 229 , 461. — Du renvoi prononcé par la chambre d'accusation , soit devant le tribunal de police correctionnellie , soit devant le tribunal de simple police, 462. — Ordonn«ince de prise de corps décernée par la chambre d'accusation , lorsqu'elle renvoie le prévenu devant la cour d'assises, 463. -;— Observations générales sur ses qualiGcations d'inculpé, de pré^ çenu eià!accuséy successivement données à celui qui est l'onjet d'une poursuite criminelle, aux diverses époques de la procédure, 465.

8»*. Droit accordé aux magistrats et- euix Jonctionnaites publics de faire arrêter ceux qui les troublent dans V exercice de leurs fonc-^ tions. Le droit d'arrestation en cas de trouble ou d'outrases envers le magistrat, dérive de l'autorité dont ils sont investis, 466.

— Attributions des divers magistrats pour prononcer sur le délit commis en leur présence ; distinction établie à cet égard , selon

■' qu'il s'agit d'un juge de paix, d'un tribunal de première instance ou d'une cour , 467. — Majorité de voix exigée pour la condamnation, 469. — Droit attribué, dans de semblables circonstan-

• ces , aux fonctionnaires de l'ordre administratif, 470.

9o. Dispositions relatives aux prisons , maisons d^ arrêt et de justice,

— Distinctions établies par la loi et mal observées dans la pratique , entre les prisons consacrées à la détention provisoire et celles où les condamnées doivent subir leur peine, 47 1- — Surveillance des préfets sur les maisons de détention , 472. — Atti'ibulipns particulières confiées à cet égard aux juges d' instruction et aux présidens de cours, d'assises , 475. — Observations

5lâ TAIHLB ANALTUQUE

sur leé divers articles du Gode d'instnictioti crimîoelle qai règlent cet objet important, 476. — Dis|>08itkm« du Coâe pénal et du Code dUnstruetîon criminelle sur les moyens d*as8UFer la IfbeHê îndiyiduelle contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires ,478. — Ces dispositions sont incomplètes , en ce qu'elles sont loin d>mbrasser tous les cas dans lesquels un citoyen il légalement privé de sa liberté j^ni s*adresser aux magistrats, 480. — Observations particulières sur les articles 615, 616 et 617- du Code d'instruction criminelle , 48t.

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