‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 5 sur 38 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

A 4 uteii||7iû^

, L'artielfi i4 et d^rçièr ||& ila^i proinmoe Yah-^ TOf^ùon lie tous règkmen^, lois et erdonnaBMi précédemment readti$ sur. Vexercice de la coo**- « '4 ^aifite par corp^ en. ipGNitiàfe civile et déuçomf merce4 -* ^ . .»

. Aucune loi ^ ayant et d^p^w Q^U^dont jmus .)|9^ now d offrir raoàlpe, n a préseoié im 9yÉkènxQ piliito* jcomplet de législation sur^a (^'ontraÎQte par ^pQtfft;' iiaji& doute pliMtomp^ di^pesHiopa aesaient de iiaturf k être niodiiî^es, 1^1^0112:^ restreiiidi^ ^pplioatioii d'un mode d'exécution plus rigoureu|^i»iir le dâÂ* it^ùT qu il d'est d'ordinaire ;pri>fitàh9k au. créanmer ^ , Mais^en cou^ultànt le$ mas^naies d'une aainephi*^ lfifttJbu?opie y on poui^rait trouver dans la loi éanB ^minal an YI^ d^smàt^ije^ix Utiles pour compo- .SGa\un qpde spé^al sur Ja cq|vtrainte par corps. , .,^ ^ . , ^o^s /lous dispesu^erons de recuâllîp icr âsk 1^ du 4 floréal an YIv^ et celle^du 10 ^e|ytei]abre 1807» qui règ^pnt la cQû^aiptepar corp A Tégavd des 4(c4j^ers/Il nous fiuffîrfi de-dire que loi rédacteuis^ de ces.loi^ ont. concilié ^HlMttt qtue cela était possible, les intérêts des régni^les ^j^i^oits sacrés de Thumanité.

EfiAto» peu de pays de l'Europe les étrangers obliepnent la justice qu'ils peuvent espérer en France. Par exemple j en Angleterre^ les étrangers sont ^ifliws.à la contrainte» par coifps^.paiii: une dette

cfUeJcoi^que , et le nlagîitrat n'exige tpisie pa^ ton*

^ Nous indiquerons plu$ tard ks améIioratioB(|- dont cette partie de notre ^gislatia» paraît susceptible.

FRASÇAISB. 1 1 5

j^tK^ quon m justifie VefitflHice; tandis qiie^ si ^fios laÎ6 ép^t ^aîprères ti leur égard pour le mode cTei^écution.^ nos magistrats exigent duitioin», que les d^nandes f6rm<^es coMre les étrangers s^Qt justifiées 9 comme celles qui sont dirigées contre les régnicoles eux-mêmes.

Toutefois, non* -présenterons une oibservartion générale sur la légtalatioa i^lative aux étrangers. ,Mi^ renvoyant au titre III de la loi du 1 5 germi* liai ac VI , pour Texécution du jugement qui pro- BfHièt la contrainte par corps à Tégard de l'étranger, la Joi' du 4 floréal a-t-ellè voulu lui rendre' <^ii)p!|4]iui9 toutes le%dispositions de ce titre y no^ tamment celle de l'article i8 , qui fixe les cas dans lesquels un débiteur inc8i»céré doit obtenir ^n éUrgissement ?

Il ne nous appartient pas de décider si telle û été en ^et la pensée du législateur ; mais nous devons faire observer qîie ce n'est pas ainsi ^ que l'article 5 dô la loi cUi 4 floréal a été entendu et appliqué par les tribunaux.

Ils ont jiagé constamment que l'étranger ne pouvait invoquer ni le bénéfice de la disposition qui a£^aQ«hit le septuagénaire ^p la contrainte par corps, en matière civile, ni celdi Ae Tarticle i8 ,' mk\ 6 , de la loi du i5 germinajff xjuî^rônônce l'é- ^rgisseoneiit , de plein droit , après une détention consécutive de cinq années \ *

Il s'agit ici d'exceptions que rédaiçentJbl rai-*

* M. le colonel aiBericainS... a fait de^is long-temps

1^6 L£6I8LATION

son et riiumanitéy^^ilrffoa ne voit pas^ dès Iens> pouixjuoi les éiran^rs ne ^^mirrtient €|| profiter comme les régnîcoles. Sans doute les tribunaux ont dû appliquer. la loi telle quelle était; mais c'est au législateur à corriger lui-même so» '#hvrage.

On ne peut s'arrêter sans douleur à cette pensée, qu'un homnïe doit mourir en prison, par cela seu*l qu'il est étranger , et qu'il est 4iors d'état d'acquitter ses dettes. Que l'on subordonne, si l'on veut, l'élai'gîssement dt'ti» éCran^ ger , après cinq ans d'emprisonnement^ à certaines formalités ou justifiqptions; qu'on lV)Vlige à prouver qu'il ne possède, dans sa patrie aucune fortiif^ , soit mobftère , soit immobilière; du qu'on exige de lui les actes et autorisations nécessaires pour réaliser l'actif qu'il peut posséder, dans l'intérêt des créanciers régnicoles; mais quand on aura acquis ainsi la certitude de son insolvabilité et de sa bonne foi, qu'on ne le soumette pas à une détention perpétuelle.

Que les peuples voiâns , qui marcbent sur nos traces dans la carrière de la civilisation^ ne puissent désormais reprocher à nos lois une bafrbarie qui n'est pas^&sins nos mœurs.

Après avcit reim^illi avec soin les lois qui con-^* tiennent des disppsitioiis générales sur la con-^

leipéi^fMce cruelle de cette jurisprudence rigoureuse; car sa détention s'est prolongée depuis seize ou dix-sept années, et quoiqu'il ait aujourd'hui plus de soixante-dix ans.

Iraitite par corps, nous devons indiquer quelques ' dispositions législalives d'un îptérll secondaire , et terminer ce chapitre par Tbidication des articles de nos divenj^ codes qui 4| faftlBchent à cet objet importanl.

Un avis du conseil d'état du 17 pluviôse an IX , a décidé que les notairts étaieM contraignables par cx>rps au paiement des amendes prononcées contre eux pour contraventioa à la loi du 7 ventôse an 8 , sur les cautionnemens.

Plusieurs bons esprits avaient été firappés de l'injustice qu'il y avait à ne pas appliquer aux matières commerciales, raffiranchissement de la contrainte par corps en faveur des septuagénaires.

Le conseil d'état fut consulté è cet égard , et rendit y le 6 brumaire an ta, ma avis ainsi

conçu :

« Dans Tétat actuel de la légîslatÎMi y la contrainte par #rp8 doit être proaoncée contre led septuagénaires qui ont signé des lettres ou billets de change. L'article 2 du titre II ( de la contrainte par corps en matière de commerce ) de la Im dil i5 germinal an 6, n'excepte des dispositions de l'article i**., qui a établi la contrainte par corps d^ntna les signataires de lettres de change, que les femmes , les filles, et les mineurs non commerçans. L'exception portée en fiiveur des septuagénaires dans l'article i5 du titre I". de la môme loi, n'est applicable qu'aux contraintes par corps en matière civile et non en matière de com«»er(». »• *

Dans cette circonstance le con^il d*état ne pou*

I l& LÉGISLATIOli

vail; quinterpréteri la loi et «an la modifier* Peutêtre sentira^trotl qulil est coiuteâable de Mte la modification que bWs Hvons déjà indiquée : la vieillesse a son pMvil^ comme ""llenfance ; et ' puisque le» septuagénaires sont affranAis de la contrainte par corps dans les matièresr civiles, où le ffiit qui la nMtive présente presque tou-. jours le caractère d'un quasinlélit, ils devraient jouir de la même faveur quand ils sont condamnés par corps pour avoir souscrit une lettre ou billet de change.'

Une divergence d'opinion bien marquée s'était manifestée parmi les jurisconsultes , et dans le sein même des tribunaux , sur le poiiit de savoir si la contrainte par corps pouvait être ordonnée pour " le paiement de frais de police correctionelle avancés par l'état.

Plusiieurs^ribuaaux perdstaient à juger la négative , malgré la jiirisprud«nce contraire de la cour de cassation ; enfin il ;y; «ut lieu à interprétation de Ifl.loi^ à la suite de deux pourvois successifs conti^ des jugemens qui , dans la mémeaffidre , avaient décidé, contre l'avis de }a cour dé cassation y que la contrainte par corps ne devait pa»: être prononcée.

.'Voici 4e texte du décret tendu le 3o septembre ^809:

kVu, etc, Considérant-que l'arlicle 4i du iàt. 2 (le la loi du 22 juillet 1 791 ne distingue point entre les reslîtutions et amendes que les juges "aHrai^ut le droit àe prononcer lors de la publication de la ipi y let^elles <|ui ^pourraient être pnononaéesen feé-.

% F&AKÇAISS. 119

evttfiB» ^Wbis p06téiieare$ ; qu aio^i ^ h& amende» établies depuis 1791; par exemple, oriks prouoneées parâa'Ioi^lllg 19 J^r^qnaire an YI^ coCitre les fa- |»deaD8 et marchailds Â'or et dai^gioiit qui contrevÎMiieat à ses dispositions, et celles piononoées park loi du 1 5 ventôse an XIH contre les entrepirerietrrs de voitures , en cas de contravention à aiMi|priQfi, 0tftl4(>ajouFs été con^dé^es par les» tri- Mi^Sisx 4Éâifime devtnt «i|||orter k contraire par eorps , «n yertu»de 4a loi seule de 1 79 1 ; et quoique lies lois poirticuUâ^es préeisées ne contiennent au^ ^une dfiqK^cion spéciale à cet égard; qi/il doit en être de même y et àpiusforte raison^ à V égard des^restitutions ^ quurm restitution est une dette ^»¥fore phés rigoureuse que f amende^ puisqu'il n'en résulte wcUn bénéfice , et qu'elle n'a pour objet ^ue de r eudf If indemne la partie à qui elle est due ; .<5pie^}a restitution des frais de justice avancés par le trésor publ^ doit être d-atitant plus protégée par la loi ,<yue^ l'instruction, quitloiine lieu à ces frais, apercé la découverte du crime et assure tout à la ft^S'la piinition du coupable et la réparation due à la partie eivile; et quHl serait contre Éoute raison ^ que le pkiefmîent des frais ,• sahs lesquels le délit ^raît rfes€éî^iqiàni , n'emportât point la contrainte l^al* corps, tâtkliïqtielà contrainte p«ir corps aurait Keli pour lepëictoentdé l'amende, c est-à-dire pOur la peine'âppliqiiéé an délit :

^•'ArtV'i*^ i)>1iÀM4Jspositiôji êk râniete /{i du tit. 2 de' W loi du'izè jttWét' 1791 éstapjplicable k la loi daii6 gérhmîalii'BrVïïjfSfrcrtnséqufflice, il y a lieu

1 20 LÉClSLATIOlf »'

à la contrakite par corps, pour le paiemiii<li1a( i ifiliis de justice coDrectsonnelle. » ;«

Les motifs «ur lesquels est fonçai la ^i^MBsion de ce décret, ne dous semblent Q^Uemeût sa tisfaisans.

La difficulté ne consistait pas à savoir si la ^ifposition de la loi de 1 79 1 , qui autorise resercîMÉp la contrainte par corps pour les dqm^TiagtSH^é'^ rêtSyhsrestituiions et les amendmipn jmî^pit prononcés en p#lice coi|||etio]lhelley dei^||||l s'^» quer à ces sortes de condamnations, que 4es lois subséquentes autoriseraient; mais bien d^ savoir sî les frais se trouvaient compris dans la di^^sitioa de l'article 4 1 de la loi de 1791.

A cet égard, la négative ne parait pas deiHoir présenter le moindre doute; car il est évident ^fcm les dommages-intérêts et les restitmti^s indiquent les deux espèces de condamnations (fié peut obte# nir la partie civile , tandis que les amendes cob8% tuent une partie de la condamnation pénale.

Vainement dit-on que les frais ayant été avances par le trésor public , et devant être supportés ^ en définitive , par la partie^^ondamnée , le paiement de ces frais est une véritable restitution.

C'est un abus de mots. £n matière civile aussi ,t les frais sont avancés par la partie ^ui obtient gain de cause, et en faveur de laquelle la cpadamnation en est prononcée. Cependant, la CQiidampation à ces frais n'est jamais considéyrée comme fai^mit partie des restitdijtions sNUxquelles l'autre partie peut être tenue en vertu duju'geineiil^; par exemple; s'il s'agit de fruits indûment perçus, pu d'un capi-

^ '4^' 4f|iJIÇâîiB. • ^121

^^ ^pioyli^payé , i{m:éoit «tre «IRîlBé afiec

L'eiÉl^anaïeaàt À JbrtiortyqjM ks rédacteuis Iti • décret ¥eidpit<tfirer de oe que ]e,|||bntraiii||te par corp» est •ccordée pour le rec||vreinent de Ta- , monde , n est pas mieux fdh4#9«ar jl^ cela Ittéme que rumenAK constHiwiiàe pKVÛe de la peine , le paiement 4mt en être aa^ré par tous les ihoyens po8ëibIe»l)i'|£|écut^. *

Lm frais^mployéa 4 flilH^n^^t ea po«r i^^ltat la constatatian dn^élit et la punition dir coupable : cela est vrai ( mais est-ce un moti|f sufiisMit d accorder la contrainte par corps pour leur recouymmênt?

On in^urrait présenter la même argumentation dans les matières civifes^et commerciales; caries dépens y légalement faits, ont aussi pour résultat défaire accueillir une rédamation ou une défense bien fondée.

Ceppidant , quand les tribunaux de commerce condamnent par corps le signataire d une lettre de change k en payer le montant; (Mb, quand les trir bunaux civile accordent eux-mêmes , dans4||ertains cas y ce mode rigoureux d'exécution , ils ont le soin d expliquer que la contrainte ne pèut^ avoir lieu pour les frais dont la condamnation cil eft même temp3 prononcée. ' . .

En résumé , il peut être convenable que la oan* traiig^ par corps soit autorisée pour le recouvrement des frais en matière criminelle et de police correctionnelle^ puisque c'est une créance du trésor

pHklicfiiifjs il fam *^W<|iie diop<||fttoD )é||||^«M# l'ordcaine; et iwi décret rçridu par Ydieddiatei^é- • ttiitgfi ï\e !pwt BVmndxêçe lÉnty-soirtoïKiDrsque ceM^e mtetptêbètion ost évidemoitol -eironéOk

Le Gode o^lfl^tieBt ail litre spèda»

tmMe par oist^: c^t le t»tre i6 du livre 3. On y transe y nvet de I^èj^^ mQdificatrôDS, les ^i^posi* tioQS j^incipales de rocdttniiance de ^^^67, et da titre i""'. de Ift loi du t5 gera^lu^l a^ VI. '( f^ez ]e$uU aoSg et 3C#v )♦ * * * •'

Tottte&is^ oédeiaorier ^icle a^orise la contrainte pircoi^s^ns plusieufs ca&ipi n avaient point été prévus , sd par Toodonnanoô de 1667^ ni par la lai du 1 5 germinal.

Ainsi y la contrainte par corps ^ pour le^fMlai^^ment d'un immeuble^ dootïe légitime propriétaire Avait été dépouillé par voie de fait, était autorisée par lartide 4 , titre 34 de l'ordonnance ; mais elle ne l'était plus d'après la loi du i5 germinal an VI* ;à^urément cette ciroonstance est Tune 4e celles dans lesquelles la Iw doit la protection la plus efficace aux GïtoyW , puisqu'il s agit de venger l'atteinte^j^rt^ au droit sacré de propriété; et Ton pentTOitiarquer, qu'à cet égard , le Code a expliqué et éteudujà liî^position: de l'ancienne ordûoinance. liGB éhëH cas prévus par les n**. 5, 6 «t 7 de l'article^ sont une innovation dans cette partie de la législation ) car on ne trouve aucune disposition

^ Les condamnations contre les cautions judiciaires, les éfficîers t^^blk;» polir reiH-éseftiation de -leurs mîmites , led

FRAKÇAISE. * > M^

analogue^ ni daps rordonnance ^e 1667 uiiâaxt9 1^ * loi du i5 germinaL i^ "

D'ua autre côté , les tédacteurs du Code civil nont pas admis lai contrainte gy^corp^ dans %ë^ < ' Qas,J>oar lesquels l'ordouflance de 1667 IWiÉI a» torisée y savoir : pour4i paicoBnent des dépws adt j«gés, lorsqu^s excédaient :2oo ^. y et pour les sommes dont un jugement^uraitfpKKionûé la con-* damnation contre les tuteurs , par sui|e *dê leur aieitpîâtratbn. *^ ^ ' ^

Les articles :io6i et :2o63 autorisent la co»» tiiiinte jnyp ccM^ps contre ceux qui se refusent a délaisser 4|n'^ads 9 après y uvKm* été ewidamnés par» jugement ^^ contre Içs iirniâtars de biens ruraui^

Art. 2063. « Hors Ite^^cas déterminés^ïiair les articles4|rfÉi^ens , ou qui pourraientrl'ttre à l'ave- ^ nir par4iàe loi. formelle, il est défendu à tous lefe juges de prononcer la contrainte par corps, à toiis notoires et greffiers de recevoir^dei actes dans lesquels elle serait stipulée, et ti «tous Français de consentir pareils actes, encore (juils eti&emt iM passés en pajs étrangers , le tout à peîte de nullité , dépens, dommages et intérêts. » . .

Le Code civil n'a fait que reproduire ici la pro* hibition dejti consacrée par l'ordonna uce de 1^67, et par la loi du i5 germinal ; seuloniisnt .on peut remarquer quil modifie la dispositiit» de i'aHïcle 4 de là loi du 4a%>rèal an VI; et qu'un Français ne

notaires 011 avoués pour restttttion de sommes ou d'actes à eux confiés. û • --i" •

iaP4* LÉGISLATION

" ««erait ^s^condiinvié par corps à rexécution d'uii engagement pttr.lui souscrit en pqjs étranger , ^uand même, d'après la législation de ce pays, la * » conR*ainte par cÔtlifR^ serait attachée, s'fl n*était .pas éa nombre de oeux'^our lesquels notre Code aiitoriae ce mode rigoureux*^ exécution»

Art. 2064. « Dans les cas même ci-dessus eno«^ ces, la qpntrailKe par ^rps ne peut être prononcée odntr^es mineurs.

j^ Ar<^ 20Ô5. » Elle ne peut être pttwaoncécjpouf une somme moindre de 3oo francs.^»

C'est une heureuse innovation dans t^ lois •- ^▼iles; et peu^être sefvh^l convenable^de porter à 1000 francs le minmiuûïï de la somme poor laquelle la^si^ntrainte par cenipt peut être prononcée.

Art. sodé. « Elle ne peut être prononpîfe;lKmtre les septuagénaires , les femmes et les filles, que dans le cas de stellionat.

» n suffit q«e la soixante-dixième année soit commopcée , poi|F Jouir de la faveur accordée aux sq^tUHgépaires. V

» La «ôiitrainte par corps, pour cause de stellionat, pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont ré^èrv^ ki libre administration , et à raison des engagehi^És qui concernent ces biens*

» I^es femmes qui, étant en cMpmunauté, s^ seraient obligées conjointement ou solidairement avec leurs maris, ne pourront être réputées stet* lionàtairei^k' rais^Mi de ces contrats. »

^i leairédiflleiirs À\x Code oât consacra (kns cimT s^rticle lexception déjà* admise ||ir l^ lois Antérieures , ils Vontiiakaavec une pFéâsioi| teUeî v'ilF 116 pHut y^ avpir ni arbi||:.aite , ni.iMi^titiide dans ^ TappliçâtTdMdecetlii^ceptioR.^^ ^«^ ,

Et d^bordy à Tégar^ des ^eptuagln||irés , les irtbunaiic avaient été plusieurs* i^s ajf^polés^ adjuger y si pour jouir d» la £^eur q^otdéeià ce 'titre -' il fallait avoir accompli ^ou aa||lQment tx>mmencé sa soiflttint&ndixiènie année ^' et quoique li j,urispru- ' dence ait en ^énéQal nichiné «.^e interprétatiou iavoiiable à ce^te cKi^pi^sitton ^e la k>i , S ¥aut miept^ ^e le législateur ait lui-m^m'^ fait iKaiteiiytre» »'

Quant aux faManes , la (^sposition 'exception-. * nelle q|]i les «onmet à ]/i contraifite par corps pour * cause de stellidiiaty tenait surtout besc|ln d'elle expliquée; et c'est avec beiaicouj^de raifien!que jits •• législateurs ont distingué lé^dbs ou , Ik faijrf^e débla-. , ^ ratiod pouvant. êffe inopuêée à Ja Temme |^er$0n- ; nellement/*elle I9evait en supporter tout^ les conséquences, du cas 4î%i'ascèi3^ant {le l'autorité • maritale devaif^en'^elque scfiMe faire*iexcuser sa coïKplicité dans u»e déclajra^ion nîensongère. * ^*

Art. 20&7. « La contramte par corps dans les mêmes cas pu elle est aut<|pisée jpr la loi, qe*peilk être appliquée qu'en vertu d'un jugement. »

C'est une idée heureuse ^i'avoir ainsi, exigé, le concours de la loi et de la justice, pour autoriser l'exercice de la contrainte par corps; tandis' que h^ «actes d'exécution shr les biens m«Siiliersim im-

*«nobi1i^x« d'^n . débkeur pethrenlt Alve dirigés en

vertaK d'il il ^ct6M|iutliBiitiqtte revêtu de la formule

"exéchtJwe^ un» wte qoelconqs^.OBê peut servir de

* bûse au^ po<W»i(:es dlri|pèes^oonQitr^ scLpciiÉlMiig, que ]orsq[fi'iT Ji ttté» suivi (^q^ jug€Went de condaniuâtîp; . f .T. * , .

Jkrt. <2o6d. 4i[ li'appel ne suspend psA la c^n- « traiAëe pf r carpcf^ronoycée pgr un jugement pro- ¥isoireiti(mt exéomt^e en donnant caution. » " • Il est 4^I£aiio de saisir ll|;sprit de pet jjfprticïe , iioDt les' rédacteuis«du^(?oée >|||raisseni a^ir puisé iidée daa^ Tirâck i^''>,«tm XM, 4^ la înl'du iS igefvnïyakbif yi. ^ ^ , t

, En effet, içsu7te-t-il de sa dispo^tion quilJWll^ \ pilonner oiuiion, tbr^ même ^gêlit le Jugement ne • ta pa\ ordon7îé.;!'pQUT exçrcer la oi^ntraiiite pai^ ^^TfÊih nonébstant- l'appel , 4|^ianA le jugement m ^►* #4décliré d'ailleAs èxpiiuioire par provision? ' ^ / 9a biin , r^rii^le (idlt-ilsêtpe entendu en ce sens> : %V^ 4a/^onMint^ par coi ps n^ui§se être légale^ Jfnenjj.jcxea'cée ^ non€d)st;ânt l'appel , qiie lorsque le triUinal a déc^l^p: son.îi^i^engi^nt exécutoire par ' provision «« don^tnt Caution f '^

L*une et l'autre de cge^èuterprétations ( et ce f|»nt^ |es seules qa'on puisse^ donner à rarticle /ao68 )

* lious*pataissent^alen)#nt peu satisfaisantes.

D'un côté > il serait cM^ntraire à tousle^^principes, ^'ajouter. à la disposètion d'un jugement, en as-' treignant la partie qui l'a obtenu à donner une caution^ lorsque le tribunal ne l'avait pas exigée; ei IcHMique'd'iiilleurs il ne s'agit 6n réalité qued'r-*

Ifin

adteconstitil^f .cle/rexx3Ciilion^qiu a^H' ét(^ or-^ donBée , noiiohfi|arit Tappel. . * * *

* .D'unautr^côté, il serait impossible d'içxplïqvier poui^qii^i Tappel serait un obstacle à rôjwécution

4 provisoirement ordonnée ^d'in^ Igs cas les plus ftrvorables* ceux où le tpi^nal n'aur^t pas «ru devoir exiger nne cautton; tandis que dans les ^s ou Inexécution proTÎsoire aurait été ^^rdonnSe s(mjs *. ontition, -cette exéoiition pourrait avoir lieu nonobstantl appel. ^

■ Gpt article nous semble devoir être supprîtné, si l'on s'oiScupe d'une Joi géhéraîe et couiplète sur la^^confrainte par corps;' puisqu'il éRt cevtaiu que . cette dDptrainte u'fest qu'uû mode particulier d'exécutîoA^il faut s'cfn ySKrer aux principes du droit comnïup pour savoîr quand elle peutjptre"»éfçuîî?r rem^at-^3^erc«e , nimobstant l'appel du jugenietit qôi Ta pfbntSncée, " w ■ •*• ' ''i

*' Si je' Gode ti^l'a p<^é les règles géftërales su^ Fïrflf>Kcâtion de la conl^inte *par corps Vçti màtîèrt èîvfle , le Cmle de procéifare a dfl traeet* les Ibrtipffiitëà à* ofeeerver ^ur Bexercic^de cette ^ôïi- ' traihte* Tel est l'objet spécial du titre XV, lirrè IV,* .

^deîEmfj^isonnement. • ;• V

Awès avoir parlé,. tkns Tartre 78e , di^d»nQH mapJemeiU tjbnt là ngifi%&IÉito doit précéder là * coQtrâÉMie par corps , Ics^ réd^teurt çbi' Ocb de procédure disposent en ces teitnes dails TartickT 781 : Z'* ..,*•' *

Art, 781. « La déhîteuiP « pourra têtre arrêté, i"*. avant le fevei^aprèsle coucher du soleil;

» 4\ Le^jôurs 3fe fêtes légatçsf" > , ^

^ ^\ Dam 1^ iSiAifiees con«icré$ au culte y^^enj^ant les ex^éif» religieux seuleiq^nt; •

j» 4''«*I)âKS h lieu«t{>eQdaDt la tenue des séauoes doi aujpvités cOifttiteées*]; ^ ^> '

^kS""* I)ai|3^ne maison <{ti^lcooque^jnêmedans sou ^(j^micile, h n^^ç^ eu'U j^'fOf été ainaj or-* doimé par le^uçe de psiîx du lieu ', lequel'j^ge de .plix devra y dans ce cas,vse traUiporter dans la * maison afvec Yoî&Èer ministériel, v ■

Outre les cliang|em^ nécessité« d^S ks teimes **par une nouvelle (yganisafiaii politique et-adlii-

• nistrative% cet* af |îcle à ipparté des chan^mens asa^É rçmdii^pÉiî3[)lesjd|ni l^yr di^ositjon^^ arti-

^ aM*$fl ^> tîUe ni 'de ia^^ du Î5 getrminal, qu'il eât daigné è renî|(|fiKîey, . # * J , .

AjÊ^àhk lieux coqjsaenllâu cillte ou aax séances def ludtoçtés "coiistituées^ %ê sont plus p^ éiix-mén!^ des i^/tjc pri0igiés. Il n'est à^$iàxi dif meftre4i exéqilii^ la contrainte par ct>r|>s cmp

• pendant les «xerciceg|^relijnpux ^j^Ja tettÉi^^ séances des autorités. "•'/.,»

Quant %ux^maisons particulières, il 31^ a proTii^ « ^iti#i^ absolue d'^ercer la .contrainte par Jtprps dauMa maison d'i^b tièifi où le déMteur a trouvé un aiiks; mfil^on k*{>04ll toujours dans saÂropre

* halÂtation'y avec l'autorisation et l'assistance du juged^p^x. |.;>

On s'aperçoit d'ailllfifrs qu'à i^^|x>que de la publication du Code de procédui^, on n'attachait

FRANÇAISE. I tig

pîas une grande importance à la jouissance des droits politiques ; car on s'est abstenu de reproduire dans Tarticle 781 la disposition qui interdisait l'exercice de la contrainte par corps contre les électeurs, durant le cours des assemblées électorales, ainsi que dans les trois jours qui les avaient précédées et suivies.

Aux termes de l'article 782 , on ne peut arrêter le débiteur porteur d'un sauf-conduit délivré pîw le magistrat , pour l'entendre en témoignage.

Les articles 788 et suivans , josques et y compris Varticle 788 , indiquent les formalités à observer au moment de l'arrestation ; en voici l'analyse rapide :

Le procès verbal d'emprisonnement, rédigé par l'huissier assisté de deux recors, doit cobteniruR itératif commandement au débiteur; un nouveau commandement doit même être fait par un buisâer commis , s'il s'est écoulé plus d!une année depuis le commandement prescrit par l'article 780; en cas de rébellion , l'huissier est autorisé à établir garnison aux portes , et à appeler la force armée pour l'assister dans l'arrestation. Le débiteur peut être passible, dans ce cas , de poursuites criminelles. Si celui-ci requiert qu'il en soit référé, il est conduit de suite devant le président du tribunal dont l'ordonnance est consignée sur le procès verbal de l'huissier, et exécutée sur-le-champ. Quand le débiteur ne s'oppose pas à son arresta-» tion , ou que le président a ordonné qu'il serait passé outre , il doit être conduit 'dans la prison Tome II. 9

l3o LÉGISLATION

du lieu : et s'il n'y en a pas , dans ]a prison da lieu le plus voisin.

On a cru convenable de reproduire dans l'article 788 les dispositions des lois criminelles, qui interdisent l'emprisonnement dans un autre lieu que les maisons d'arrêt légalement instituées.

« L'huissier et tous autres (porte cet article) qui conduiraient , recevraient ou détiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. »

On trouve dans l'article- 789 le détail des énontûations que l'écrou doit contenir ; et l'article suivant impose au concierge l'obligation de transcrire sur son registre le jugement en vertu duquel l'arrestation a eu lieu.

Ainsi , la loi veille encore sur le débiteur au moment où l'exécution de la contrainte par corps va être consommée. Celui qui sera bientôt préposé à sa garde doit s'assurer d'abord s'il est légalement arrêté ; et comme il n'a pu l'être qu'en vertu d'un jugement, si ce jugement n'est pas représenté , le geôlier ne doit pas le recevoir dans sa prison.

Dans les trois articles suivans , les rédacteurs du Gode de procédure s'occupent des recommanda-tions du débiteur incarcéré. Ces articles portent que les alimens consignés par le créancier à la requête duquel l'emprisonnement a eu lieu, ne peuvent être retirés quand il y a recommandation , si ce n'est du consentement du recommandant;

Digiti^ed by

FRANÇAISE. t3l

que tout créancier qui aurait le droit d'exercer la contrainte par corps peut recommander son d^iteur incarcéré, lors même qu'il aurait été arrêté comme prévenu d'un délit ; enfin ^ la recommandation est soumise aux mêmes formalités que l'emprisonnement, si ce n'est que l'huissier ne doit pas être assisté de recors, et qu'il n'est pas néce^aire de consigner des alimens si la consignation en a été faite au moment de l'arrestation. -

Les rédacteurs du Gode de procédure s'occupent ensuite de la demande en nullité dé l'emprisonnement , et de ses effets lorsqu'elle est accueillie ^ soit à l'égard du débiteur lui-même, soit à l'égard des créanciers qui l'ont recommandé.

Art. 794* « A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites , le débiteur pourra demander la nullité de l'emprisonnement ^ et. la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu. Si la demande en nullité est fondée sur des moyens du fond , elle sera portée devant le tribunal de l'exécution du jugement. »

Cette distinction, conforme aux règles de la compétence, et commandée d'ailleurs par l'intérêt du débiteur , ne se trouvait établie ni par l'ordonnance de 1667, ni par l'article i3, tit. 3, de la loi du i5 germinal an YI.

Art. 795. a Dans tous les cas , la demande pourra être formée, à bref délai > en vertu de la permission du juge , et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par l'écrou ; la

l32 LÉGISLATION

cause sera jugée sommairement sur les conclusions du ministère public.

Art. 796. » La nullité de Teniprisonnement , pour quelque cause qu elle soit prononcée , n'emporte point la nullité des recommandations. )>

L'article is , titre 3 de la loi du i5 germinal an VI contient une disposition toute contraire , et peut-être plus conforme aux vrais principes ; car, ainsi que nous Favons fait remarquer à l'occasion de cet article , la recommandation suppose que le débiteur se trouve déjà légalement incarcéré.

Il est vrai que la recommandat4on étant soumise aux mêmes formalités que Temprisonnement, on peut dire qu elle le remplace jusqu'à un certain point; mais cette assimilation n'est pas complète; et Ton ne retrouve pas dans la recommandation cette exécution directe, cette main-mise sur la personne du débiteur, qui le fait passer d'un état de liberté à un état de détention*

Art. 797. «Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie. »

On ne trouve aucune disposition semblable dans les lois antérieures au Code de procédure ; mais Ton ne peut qu'applaudir à sa sagesse. Il ne Êiut pas que l'annulation de remprisonnement procure au malheureux débiteur un succès complètement illusoire; il en serait ainsi dans le cas où , à l'instant même de sa isortie de prison , son créancier aurait le droit de le faire arrêter de nouveau* L'intervalle qui lui est accordé peut lui

fhauçaise. 1 33

offirir les moyens de traiter avec son créancier, ou de se mettre à Tabri de la contrainte par corps. ,

Art. 800. « Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement, i*". par le consentement du créancier qui Fa fait incarcérer, et des recommandans s'il y en a ;

» 2"". Par le paiement ou la conagnation des sommes dues tant au créancier qui a fait empri** sonner, qu'aux reccnnmandans, des intérêts échus, des fixais liquidés , de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des alimeçs consignés ;

» 3*. Par le bénéfice de cession ;

» 4*"* ^ défaut, par le créancier, d'avoir consigné d'avance les alimens ;

» 5**. Et enfin , si le débiteur a ccnnmencé sa scnxante-dixième année , et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire. »

En rapprochant cet article de l'article 18, titre 3 de la loi du i5 germinal an VI , auquel il correspond , Ion est frappé des différences notables qui existent dans leurs dispositions.

Ainsi , le paiement du tiers de la dette , avec une caji^tion suffisante pour le surplus , la réunion des trois quarts des créanciers , et une détention continue pendant cinq ans , qui étaient autant de causes d'élargissement, d'après la loi du i5 germinal, ont cessé de l'être depuis la publicaticMi du Gode de procédure.

D'un autre coté , la loi de l'an VI n'accordait pas aux septuagénaires la faveur qui leur est accordée par l'article 800 du Gode de procédure.

Gdogle

l34 USGISLATION

Or y les dispositions du titre III de la loi du 1 5 germinal , s'appliquaient à la contrainte par corps en matière commerciale comme en matière civile. Un nouveau système de législation l'a remplacé sous ce dernier rapport, puisque le Code civil a posé les principes généraux sur la contrainte par corps en matière civile, et que le Code de procédure a en réglé le mode d'exécution; mais re-r latlvement aux matières commerciales, la loi du |5 germinal an YI a conservé toute son autorité.

Il résulte de ce rapprochement, que, contre l'intention formelle du législateur , les dispositions relatives à la contrainte par corps sont bien plus rigoureuses, du moins à l'égard de la durée de Temprisonnement , et des causes qui doivent le faire cesser, lorsqu'il s'agit d'un simple particulier, que lorsqu'il s'agit d'un commerçant.

Ce qui doit paraître non moins étrange , c'est que d'après la loi du i5 germinal an VI , qui règle seule jusqu'à présent les effets de la contrainte par corps en matière commerciale , le débiteur incarcéré obtienne son élargissement ^près cinq années de détention, quand la loi civile ne lui accorde pas une telle faveur ; et que , par une sorte de compensation, le privilège .de la vieillesse, respecté par la loi civile, ne soit pas reconnu par la loi commerciale.

De telles contradictions, nous ne saurions trop le répéter , font sentir la nécessité d'une loi nouvelle sur un objet qui devrait plus que tout autre exciter la sollicitude de nos législateurs.

Art. 8o3. «L- élargissement, faute de consignation d'alimens , sera ordonné sur le certificat de non consignation délivré par le geôlier, et annexé à la requête présentée au président du tribunal , . sans sommation préalable.

» Si cependant le créancier en retard de consigner les alimens fait la consignation avant que le débiteur ait formé sa demande en élargissement , cette demande ne sera plus recevable. »

C'est avec raison que le législateur a indiqué une voie plus prompte pour rendre le débiteur .à la liberté , dans cette circonstance, où il n'y a qu'un fait matériel à constater : nous avions déjà fait remarquer qu'il convenait de distinguer deux cas , mal à propos confondus par les rédacteurs de la loi du i5 germinal an YI : celui où il s'agit d'ap» précier la validité ou la nullité de l'emprisonne ment , et celui où il doit cesser de droit , pour défaut de consignation d'alimens.

Art. 8o4- « Lorsque l'élargissement aura été ordonné , faute de consignation d'alimens, le créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur, qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour obtenir son élargissement , ou en les consignant , à son refus , es mains du greffier , et en consignant aussi d'avance six mois d'alimens : on ne sera point tenu de recommencer les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il= a lieu dans l'année du commandement. »

Ici les rédacteurs du Gode de procédure avaient à opter entre la disposition de l'ancienne législa-

1 36 l«ÊG][SLATIOjr

lion (voyez ci-^dessus, pag. 92), la déclaration du 10 janvier 1680, qui n obligeait le créancier, à l'égard duquel le débiteur incarcéré avait fait or* donner sa mise en liberté, faute de consignation d'alimens , qu'à consigner désormais six mots d'alimens d^avance; et entre l'art. 14, titre 3, de la loi de germinal qui ne voulait pas que, ^ns ce cas, le débiteur pût être incarcéré de iKmveau pour la même dette.

Us ont donné la préférence à l'ancienne disposition, toutefois en soumettant le créancier à des conditions qui doivent dédommager le débiteur des frais par lui faits ; pour obtenir son élargissement.

On trouve encore dans ce Gode qu<jques dispositions isolées relatives à la contrainte par corps. Voici ce que porte l'article 126:

« La contrainte par corps ne sera pronpncée que dans les cas prévus par la loi; il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer;

» i*". Pour dommages et intérêts, en matière civile, au-dessus de la somme de 3oo francs;

» 2**. Pour reliquat de compte de tutelle, curatelle , d'administration de corps et communautés , établissemens publics , ou de toute administration confiée par justice , et pour toutes restitutions à faire pour sûreté desdits comptes.

Art, 127. » Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps, pendant le temps qu'ils fixeront , après lequel elle

FRAirÇâiSfi. i37

sera exercée, sans nouveau jugement. Ce sarâs ne pourra être accordé que par le juges^nt qui statuera sur 1« eontestatidp et qui énoncera 1^ mo* tifs du délai. »

Si Ton doit applaudir aux dispositions de ces articles, en ce qu'ils offrent une* garantie nouvelle pour la conservation des intérêts des mineurs , on ne peut aussi que rendre hommage à la sagesse du législateur , en ce que la contrainte par corps n'étant ici que &cultative, on peut toujours concilier les intérêts du pupille avec les égards que réclame souvent la personne du tuteur.

Il convient que les magistrats, en prononçant la contrainte par corps, aient la &culté d'en su«pendre l'exercice; puisque la condamnation peut ainsi produire son effet , sans qu'il devienne nécessaire de recourir à ce mode rigoureux d'exécution.

On devrait trouver dans le Code de commerce un titre consacré à cet objet important , afin que nos Codes présentassent un système complet de législation sur la contrainte par corps , en matière civile et commerciale; mais il n'en est pas ainai.

Les rédacteurs m'ont parlé de la contrainte par corps que dans un seul article (l'article ^87 ) , pour dire que la contrainte par corps ne doit pas être prononcée contre des individus non négocians, dont les noms figurent sur des billets à ordre, ou sur des lettres de change, qui ne sont réputées que simples promesses , à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de comm^ce, trafic , banque , change ou courtage.

l38 LÉGISUkTKMf

Id. se termine l'analyse de la législation ancienne et nouvelle sur la contrainte par corps , ou Tem-» prisonnemcnt considéré non conime une peine, mais comme un moyen d'exécution des engage* mens et des condamnations qui en sont la suite ; nous présenterons plus tard quelques idées sur les améliorations qu'on pourrait apporter dans cette partie, si délicate de la législation ; on en trouvait déjà- plusieurs dans le, projet de loi présenté à la ,GJtiaxn]t)re des Députés, le 2 mars 1818, qu'il nous parait dès lors convenable de recueillir ici.

Titre I*'. Dispositions relatii^es aux matières de commerce.

Art.;!*'. «La contrainte par corps a lien dans toutes les affîiires qui sont de la compétence des tribunaux de commerce, sauf les exceptions sui-r vantes: ,

Art. 2. » Ne sont pas soumis à lacôntrainte par coips,

I» i""* Les majeurs non commerçans, qui auront mis leur signature sur des lettres de change répu-r tées simples promesses, ou sur des billets à ordre, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, banque , change ou courtage;

» 2®. Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce ;

» 3®. Les fenunes mariées, non réputées marchandes publiques, et les mineurs non commer-* çans, ou qui ne sont pas^réputés majeurs pour fait de commerce.

FRANÇAISE. iSg

Art. 3. » Les dispositions du titre de Temprisonnement (Gode de procédure civile), sont applicables à la contrainte par corps en matière commerciale.

Art. 4* » Néanmoins , en cette matière , les septuagénaires ne sont pas exempts de la contrainte par corps.

Art. 5. » En conséquence des articles ci-dessus , le titre a de la loi du 4 avril 1798 (i5 germinal an VI) est et demeure abrogé.

Titre II. Dispositions communes aux matières civiles et de commerce.

Art. 6. » Tout débiteur emprisonné pour dettes civiles ou de commerce, obtiendra son élargissement après trois années consécutives de détention , en payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires; le tout calculé conformément au § 2 de l'art. 801 du Code de procédure civile , et en donnant , pour le surplus , une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal dans le ressort duquel le débiteur sera détenu.

Art. 7. » Si la détention du débiteur est interrompue par le fait du créancier, elle aura , nonobstant l'interruption, et après trois années révolues d'emprisonnement, le même effet que la détention cpnsécutivç.

Art. 8. » La caution devra remplir les conditions prescrites par l'art. :aoi8 du Gode civil , et , en outre , s'obliger solidairement à payer tout ce qui reste

l4o LtGUtâTWti

dû de la créance, en capital et accessoires^ dans nn délai qui ne pourra excéder deux années.

Art. 9. )iLa solvabilité de la caution ne s'estimera que relativement à des propriétés foncières, sans égard aux immeubles litigieux , ou dont la discussion deviendrait trop difficile par Téloignement de leur situation.

Art. 10. » A Texpiration du délai mentionné au précédent article , le créancier, s'il n'est pas payé , pourra, de nouveau, exercer la contrainte parcorp^ contre le débiteur principal , sans préjudice de ses droits contre les cautions.

Art. II. » La disposition de Tart. 6 n est applicable aux stellionataires que du consentement exprès du créancier.

Art. 12. » Les sommes à consigner pour les alimens des détenus seront , quinzaine après la promulgation de la présente loi , portées à a5 fr. par mois dans les villes au-dessous de cinquante mille âmes, et de 3o fr. dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus.

Art. i3. » Les causes d*élargissement des détenus pour dettes civiles ou de commerce , sont déterminées par Vart. 800 du Code de procédure civile et par la présentel(M, sauf Fexception portée en l'art. 4 ci-dessus. »

Titre III. Dispositions relatii^es aux étrangers.

Art. 14. «L'étranger non domicilié en France, détenu en vertu d'un jugement de condamnation rendu au profit d'un Français, jouira du bénéfice de l'art. 6 de la présente loi*

FRANÇAISE. I^l

n Si , à défaut de paiement , il ne peut être arrêté à l'expiration du terme énoncé en l'art. 8 , la caution sera contraignable par corps.

Art. i5. » Lorsque l'arrestation provisoire d'un étranger aura été ordonnée, en vertu de l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la quinzaine de l'emprisonnement de son débiteur, faute de quoi , ce dernier pourra demander son élargis^ sèment.

Art. 1 6. » Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées ; néanmoins , il n'est point innové aux lois relatives à la con« trainte par corps en matière criminelle ou de police^ et en matière d'administration de deniers pu-> blics* »

Le titre P', de ce projet de loi , au lieu de restreindre la contrainte par corps en matière con>merciale, semble lui donner plus de latitude que les lois précédentes , puisque ce n>ode rigoureux d'exécution est autorisé dans toutes les affaires de la compétence des tribunaux de commerce , sauf un petit nombre d'exceptions, au nombre desquelles on est aflligé de ne pas trouver les septuagénaires.

Quant au titre II , il contient une amélioration importante , en ce qu'il abrège le temps apçès le-, quel un débiteur incarcéré peut obtenir son élargissement; mais il est fâcheux qu'il ne puisse obtenir cette faveur qu'en consignant une partie de sa dette , et en fournissant une caution pour le surplus. Un tel mode de libération devrait être auto-

l43 LÉGISLATION FRANÇAISE.

risé à l'instant même où le débiteur est emprisonné.

Les rédacteurs de ce projet avaient aussi pris ed considération les nombreuses réclamations des détenus pour dettes ^ sur Tinsuffisance de la somme consignée pour leurs alimens; l'on doit regretter que la loi projetée n'ait pas obtenu la sanction lé^ gislative , ou qu'on n'ait pas songé à les faire jouir de CQtte faveur par une ordonnance.

Quant au titre III y il adoucissait quelques dispositions de nos lois à l'égard des étrangers, soit en les admettant à profiter de plusieurs des naoj'ens d'élargissement accordés aux régnicoles , soit en ne permettant pas de prolonger indéfiniment l'arrestation provisoire dont on peut user à leur égard.

Espérons que nos hommes d'état songeront enfin qu'il est peu d'objets pltw dignes de leurs méditations, que celui sur lequel notre législation actuelle présente une foule de dispositions vicieuses ^ incomplètes ou contradictoires !

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