TOMB II
Aussi ranarcllie y est-el^e plus h craindre, précisément parce que le$ hotximes y sont plus près de letat 4^ nature; seulement, au lieu de la force physique, dont chacun coqnaissait la puissance jorsquii était abandonné k lui-niénie; c'est par cette force morale , que le désir de dominer donne à un homme entreprenant , que les autres se trouvent subjugués : aussi , c est presque toujours aa sein des républiques que se sont montrés, à di^ verses époques , ces^ usurpateurs du pouvoir su^ pi*ême, qui, en ceigskant une couronne, proclamaient encore Tégalité»
Dans les monarchies , au contraire, où Tétat est presque toujours admioiatré dans Tinténèt de quelques familles , l'autorité tend à envahir , le plus qu il lui est possible, les droits naturels de Tbomme ; et Thabitude de la dépendance laisse croire au citoyen qu il jouit de toute la liberté dont il a besoin. D'un tel état dé choses au despotisme, il n y a plusqu'un pa3; mais du moins les grandes catastrophes politiques ny sont pas à craindre, à moins qu'une révolution complète ne se soit déjà opérée dans les mœurs de la nation.
Il existe u»e forme de gouvernement qui tient en quelque sorte un juste milieu , entre la république et la monarchie absolue , c'est le gonvernement monarchique, constitutionnel et représen* tatif, tel que notre Charte l'a fondé.
Si, d'un côté, il offre à l'avenir la stabilité de notre ancienne monarchie, par les deux grands principes de l'hérédité au tiéne , par ordre de pri-
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mogcnîture , et de rinviolabilité de la personne du roi; d'un autre côté, il consacre, avec quelques modifications utiles, le dogme fondamentat du gouvernement républicain, en appelant les citoyens à participer à la confection des lois et à l'administration de letat, soit par eux-mêmes, soit par des mandataires de leur choix.
C'est dans un gouvernement de cette nature qu'un juste équilibre peut ^étre établi entre les droits du simple citoyen et les exigences de l'autorité ^ sa maxime doit être Raccorder à chacun toute la Uharté compatible avec Vintérét de tous.
Un tel gouvernement qui suivrait avec fidélité lasmarche que lui trace l'esprit de son institution, serait ]a conception la plus parfaite , dans le sysr tème social ; puisque en même temps que les gouvernans y trouveraient u ne parfaite sécurité , les gouvernés y jcKiiraient de toute la protection que la société doit à ses membres, et avec le moins de sacrifijces possibles.
Malheureusennent la perfection n'est presque jamais le partage de la triste humanité ; les idées l£s plus saines, les institutions l^s plus suges finissent toujours par se corrompre ou par se dé* naturer.
Le gouvernement naonarchique cppstitutionnel est tour à tour soumis. à l'influence des deux élémens opposés qui le constituent.
Des ministres jaloux de leur autorité cherclxent souvent à Taccroitre, aux dépeiis de la nation; lès droits qu'on lui avait garantis asnt méconnus ou
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paralysés entre ses mains; cette espèce de con^ vention synallagmatique , qui forme la base du contrat social, comme de tout autre contrat, se trouve imprudemment enfreinte : delà, des plaintes, des murmures, qui sont quelquefois les pré« curseurs devénemens déplorables.
Dans d'autres circonstances, lorsque les réclamations du peuple sont accueillies, il ne se borne pas toujours à se faire réintégrer dans les droits dont on l'avait dépouillé ; l'injustice provoque souvent des prétentions exorbitantes de la part de celui qui en avait été la victime; les concessions qu'il obtient alors peuvent devenir aussi dange^ reuses que l'atteinte qu'on avait d'abord portée à ses droits légitimes.
Ainsi, l'esprit du gouvernement est souvent per^ verti par l'ambition ou par la faiblesse de ceux qui le dirigent ; une monarchie absolue ou une république peut s'élever plus tard sur les débris d'un gouvernement monarchique constitutionnel.
Que tous les Français réunissent donc leurs efforts et leurs vœux pour qu'on ne s'éloigne pas de la ligne tracée par ^ Charte. Après tant de révolutions successives elle est devenue l'ancre de salut pour le trône et pour la nation ; conservonsla, afin que le vaisseau de l'état ne soit pas encore battu par la tempête.
Sous le système de gouvernement consacré par la Charte nous pouvons jouir de toute la liberté compatible avec nos 'institutions sociales : sans doute ^ nos lois réclament encore quelques amélio-
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rations, mais qtiand les grands principes^ sont posés , le temps doit nécessairement en amener les conséquences. Cherchons , dan» Jes circonstances difficiles dont nous avons été les témoins, une excuse à ces lois d'exception , à ces mesures provisoires qui ont arrêté le développement des principes constitutionnels^; et espérons que la promulgation prochaine des lois organiques de la Charte ne permettra plus de faire un pas rétrograde, dans la carrière où tant de peuples doivent marcher après nous.
Que faut-il pour que les citoyens jouissent, dans toute la latitude possible, de la liberté individuelle telle que peut l'admettre l'état de société?
Il faut,
i"". que de bonnes lois la protègent;
2°. que des magistrats intègres et indépendans répriment les atteintes illégalement portées à cette liberté;
3**. que les- agens de l'autorité connaissent et remplissent leurs devoirs ;
4''* que les citoyens soient instruits de leurs obligations et de leurs droits. ,
Il est indispensable que de bonnes lois protèg^t la liberté individuelle.
En eflFet , la loi est une autorité à laquelle chacun doit obéir; son empire s'étend sur les personnes comme sur les propriétés ; le code de tous les peuples consacre ce principe : Que la loi peut exiger le sacrifice de la liberté d'un citoyen dans tou5 les cas où elle le juge nécessaire.
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Il faut , dès lors , que cette autorité toute-^puis^ santé soit jurfte et éclairée ; qu'elle ne soit ni l'œuvre de la circonstance , ni lexpression de la volonté d'un parti , mais le résultat de sages délibérations , la manifestation de cette opinion publique , qu'il est si facile de deviner ^ lorsqu'il s'agit d'objets d'un intérêt général.
Sur cette matière , les lois d'exception sont presque toujours odieuses ^ puisqu'en abusant de ces ' lois , en les prorogeant , ou en les renouvelant à des intervalles rapprochés , le gouvernement aurait la facilité d'enlever aux citoyens les droits constitutionnels qui leur ont été garantis.
Yoici les principes que doivent consacrer des lois de cette nature. La liberté d'un membre de la grande famille est trop précieuse pour qu'on puisse légèrement y porter atteinte; ce n'est qu'avec beaucoup de précautions qu'il peut être permis de Taliéner par des engagemens entre simples particuliers; en général, il faut que l'intérêt public réclame lui-même le sacrifice d'un droit aussi sacré pour que la loi le commande.
En second lieu ^ il faut que' des magistrats intègres répriment les atteintes portées k la liberté.
On a dit , avec raison , que le juge était la loi vivante; en «ffet, le législateur aurait en vain consacré les dispositions les plus sages , si les magistrats n'en faisaient une juste application.
Des tribunaux, placés sous l'influence directe du gouvernement, ofiriraient peu de garanties aux citoyens; soit quelle promette, soit quelle me-
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nacey Fautorité peut exciter de justes défiances; ear il n j a qa un petit nombre d'êtres privilégiés dont la consciexiGe soit inaccessible aux fi^véuvs eoxnnde aux disgrâces minidtérielles.
L'inamovibUité des juges est donc un gage de sécurité pour les justiciables. Un fonctionnaire pu- Mic e^ toujours juste ^ quand il n'est pas menacé dans son avenir.
£n troisième lieu y pour que la liberté individuelle soit respectée, il faut que lesagenisde Tau- ,|orité connaissent et redfiplissent leurs devmrs.
Sans doute, avec de bonnes lois et des tribuitactt indépendans , on peut obtenir la punîtioàr des atrteintes illégalement portées à la liberté, et réprimer les abus de pouvoir dont qixelqiies agen» subalternes se rendraient coupables.
Mais, en cette matière comme en beaucoup d'autres, il vaut mieux empêcher le mal que d'avoir à le punir; car les difficultés' de la poursuite et k situation de ceux qui ont été les victimes d'un acte arbitraire en assurent plus d'une ^is l'impunité.
C'est un devoir pour l'administratioQ publique d'appr^adre à ses agens qti'iJs doivent respecter des droits que la Charte elle-m^aie a consacrés ; car c'est dans l'intérêt des citoyens, comme d»ttsl'intérêt du gouvernement même, qu'elle doit exercer son influeixce.
Ainsi, d'une part, il serait convenable que les agens appelés à exercer les fonctions de la police administrative ou judiciaire , fussent bien pénétrés
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de rimportance de ces fonctions^ pour qu'ils ne portaii»sent atteinte k la liberté d'un citoyen que dans les cas formellement prévus par la loi; d'autre part, qu'ils fussent soumis 'k une surveillance particulière de leurs supérieurs; de sorte qu'un abus de pouvoir, un acte arbitraire fût «évèrement puni , lors même que la partie lésée n'aurait pas porté sa plainte devant les magistrats.
Nous ne pouvons nous dissimuler que nos vœux , à cet égard, ne seront pas réalisés de long-temps; parce qu'il est, en quelque sorte, de l'essence du. poufoir, que ceux qui l'exercent en sous-ordre cherchent k l'étendre , et que leurs supérieurs sont toujours indulgens pour ces sortes d'abus ^ qu'ils considèrent comme un excès de zèle.
En quatrième lieu , et enfin , il faut que les simples citoyens soient instruits de leurs obligations et de leurs droits ; si l'on doit obéissance et respect aux agens de l'autorité agissant dans l'exercice de leurs fonctions , il faut se refuser k l'exécution des ordres illégaux et arbitraires.
Quand le citoyen connaît ses obligations, il
obéit sans murmure kTinjouction du magistrat ou
de S013. délégué; il s'interdit uue résistance qui peut
quelquefois prendre le caractère d'un délit, ou
^même d'un crime.
Quand il connaît aussi ses droits , il ne souSre pas que les agens du pouvoir y portent abusivement atteinte ; il sait que la résistance est alors légitime, et que s'il est obligé de céder k la violence, la loi et les magistrats le protégeront.
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Lautorité ne manque jamais de profiter d'un antécédent fâcheux. Quand un premier acte arbitraire a été exécuté sans obstacle , elle en tente un autre avec plus de confiance ; le refus de déférer à un ordre légal a fourni plus dune fois le prétexte de demander de nouvelles entraves pour la liberté individuelle.
Ces diverses propositions que nous venons d'indiquer trouveront leur développement dans les chapitres suivans,
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