‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 10 sur 23 · CHAPITRE Mil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Mil

trciSLATIOR DE LA KUStlK.

UvB Dation qui h honort; d'avoir eu pour souvenÛDS Pierre U: Grand et Catfu'rine II, doit avoir

consacn^, dans ses lois, quclqin V -^ '

priiu*ipes vainoincMil n*clamt's ;i i

nité cl la philanthropii;.

Nous avons sous les ^'eux un ouvrage publié en françaÏB, à Saint-Pétersbourg, en 1769, sous 1r ûtre suivant :

« Instruction de S. M. I. pour la commission chargée de dresser le projet d'un nouveau code de lois » ; et nous irhésitons pas k penser que nos législateurs modernes puiseraient un grand nombre d'iilées utib-s et généreuses, dans cette production remarquable.

Voici ce <|u'on lit an sujet de //* liberté politique, dans le chapitre 5, intitulé . « De l'état, en général , des hommes vivant sous un gouvernement polirt'. »

Art. 36. » 1^1 liberté }M>li tique ne consiste pas& faire tout ce l'on veut.

Art. 37. » Dans un état, c'est-ll-dire , dans une société où il 7 a des lois , la liberté ne peut cou-

ÉT1IA?ICBRE. l35

tfuk pouvoir f'airp ce que lou doit vouloir, et à n*?tre pas contraint de faire ce que Von ne doit pas vouloir.

Art. S6. » il est nécessaire de se former une idée claire et exacte de la liberté : c'est le droit de faire tout ce que permeitent les lois; et si un citoyen pouvait faire ce que défendent les lois, alors il n'y aurait plus de lil>erté, parce que les autres auraient également ce pouvoir.

Art. 39. » La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a «le sa sûreté; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le jçouvernement soit tel , qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen, mais que tous semblent craindre les lois. »

11 nous semble impossible d'établir une tluK)rie plus propre à concilier les droits <le la justice et ceux de l'humanité, relativement h la détention de» accusés , que celle développée dans les articles suivans :

Art. 159. n Question II. Quelles règles doit-on suivre , quand il s'agit de la personne d'un citoyen , et de parvenir à la d»*couverle d'un délit , et fc la cornvti' ' ' ' N?

Art. 1-... i.. . ^;ihcr contre la sîircU* personnelle, que de laisser le magistrat exécuteur des lois , maître d'emprisonner un citoyen , d'Ater In liberté à l'un . sur de frivoles prétextes, en laissant libre un autre, maigre les indicm les plus l'ortH. •'

Art. 161. H S'assurer de la (lersonnc do qàcl- (ju'un est une |>eine qui (hllere de toute antre , ^Mi

l36 .lÉUSftAVKW

oc qu'elle pffiMttidliamiiremeat la décbratioii juri(lù{iie du driit.

Art. l6a.i* Mais cili- nr pt-m ,- it ihm-

60UiiCy quil ue boit vraiM'iiiiil.il , t < om-

inis le d^lit.

Art. i63. » La loi doit donc déterminer les indîioei tur lesc{i:els on pinit s'assurer de la personne de raocii5C, qui i'aiteujettiiM'nt a cette peine, vi aux interrogatoires qui t>ont eux-mêmes une espèce de peine; par exemple :

Art. 164. » La voix publique qui l'accuse, sa fuite, son aveu exlrajudiciaire, la depositi'-' T i complice du crime , des menaces , et une 1 1 1 connue entre l'accusé et rotfensé , le corps du délit et d'autres indices semhlabh*s, suihront pour s'i^ssurer d'un citoyen.

Art. i65. >» Mais c(*s preuves doivent être établies par la loi , et non par les juges, dont les décrets sont toujours opposés à la liberté politique , lorsqu'ils ne sont pas une application particulière d'une maxime générale du code pubbc.

Art. 166. » A mesure que les prisons seront moins horribles , c'est4HlSr<* , lorsque la compassion et l'homanité descendront dans les cachots, et pénétreront jusqu'au Ibnd du cœur des min'-"- ' • '• '-tice, lef lois pourront se contentei • 1 > or-

donner qu'on s'assure de la personne d'un citoyen. Art. iti';. » Il y de la diH('>rence, entre déttmir un homme et l'emprisonner.

Art. i6ë. B S'assurer de la personne, n'est antn* cJkmm!, sinon retenir sous garde sûre, la per^

sonue d'un citoyen accusé , jusqu'à ce qu'il soit couuu pour iunocent ou pour coupable ; la détention doit donc durer le moins , et être aussi douce qu'il est possible; sa durée doit être d«*liMTiiinée par le temps nécessaire à l'instruction du procès ; la rigueur de la plus simple détention ne peut être que celle qui est nécessaire pour empêcher la fuite de l'accusé , ou pour découvrir les preuves du délit; le procès doit être fixé dans le moins de temps qu'il est possible.

Art. 169. Un homme qui a été détenu et ensuite absous ne doit être noté d'aucune infamie. Chez les Romains , combien voyons-nous de citoyens accusés de crimes très -graves, reconnus innocens , être respectés ensuite, et élevés aux premières dignités.

Art. 1 70. » La prison est une suite de la sentence définitive et sert de punition.

Art. 171.» On ne doit pas mettre dans le même endroit :

» 1°. Un accusé qui n'a contre lui que les apparences; 2". un criminel convaincu; 3". et un coupable que la seutenc^a condamnée la prison pour punition; laccusé n'est que détenu; lesdrux autres Mjiit en prison: mais cette prison pour celui-là , n'est qu'une partie de la punition , pour celui«ci c'est la punition même.

Art. 17a. >» lies arrêts militaires nedéslioiuM^nl point un militaire; il en doit être de iiiciac de la ntinple détention , pour un bourgeois.

Art. fj'i. ■ Il ne faut pas c-onsidérer la simple

|38 LBCIftLATIOH

délention comme une puuiliun, mêifi comme un moyen, pour garder HÔmMOt 1i personne de ratx'usé, garde qui l'nîWMn* on MiAnY<^ tempe de sa libertir , h'il est innocent.

Art. 174* * I^ simple détention mrt cban|çc en «•mprisonnenient, lorsque l'accusé est reconnu coupable; il iautdonc difi'ércns lieux pour chacun des trois. »

Dans un supplément à la grande instrtiction y se trouve un chapitre consacré à la police. La plupart des dispositions qu'il contient, méntcoi d'être recneillies, soit coninie iixant, d'une manière précise, les attributions de cette autorité, soit comme indiquant ce qui la distingue de la juridiction ordinaire.

Art. 538. « Sous le nom de police , on entend aouvent, l'ordre en général qui règne dans un état.

Art. 539. « iNous nous expliquerons tlans ce chapitre, sur ce «(im* nous entendons ici sous le nom de police.

Art. 53o. » Tout ce qui sert au maintien du bon ordre de la soMÉlé, est du ressort de \,\ }M)lice.

Art. 53i. » he^ rt"— If-rnena de cette p.f- il d'une espèce tout différente des u*. 'ih

civiles.

Art. 533. M 11 y a des criminels qu'on punit.

ArL 533. » Il y en a d'autres qu'on corrige seulement.

Art. 534. » Les premiers tmnt sounus & la puissance de la loi; les autres k M>n autorité; cein-la

ètramgèhe. i3g

sont retranchés de la sociétt* , on oblige ceux-ci de vivre selon les recèles de la société.

Art. 535. » L«'s matières de police sont des choses de chaque instant , et où il ne s'agit ordinairement que de peu ; il n'est donc pas question de I ip de fomialiu''S.

A.-. --^'.). » La police s occupe perpétuellement de détails; c'est pourquoi, l'examen et la discussioo d'afiaires dont la poursuite demande beaucoup de temps, n'appartient pas à ce tribunal. Dans beaucoup d endroits, on renvoie au bout d'un certain nombre de jours connu et fixé, les aflfaire» aux tribunaux auxquels elles appartiennent.

Art. 537. ■ Les actions de la police doivent être promptes ; elles s'exercent sur des choses qui reviennent chaque jour. Les grandes punitions ny sont donc pas propres , et les grands exemples ne sont pas faits pour elle.

Art. 538. u Elle a plus besoin de rcglemensque de lois.

Art. 539. » Les gens qui relèvent d'elle, sont sans cesse sous les yeux du magistrat; et des iuN' T I u'es concernant le lx)n ordre, les

<'in tomber dans les grands crimes. »

Il j ' ■ l'urs états où la police joue un si grand rôle , on ne s'est guère mis en peine de fixer ses uttributions; et l'on peut dire souvent de cette autorité, qu'en même temps qu*elle se rentl pour ainsi dire impalpable, à cause des agens (xrultes qu'elle emploie, elle dcrvient quelquefois redoutable par l'extension arbitraire de ses attribations.

1^0 LKGISLATIOM

Du reste rirapépitrioe Catherine avait senti la nécessité de bien fixer In ligne de démarcation . entre la poUoe et l'aulorité judiciaire. Voici k cet égard , quelques articles de Tinstruction dont nous avons déjà recueilli plusieui*s dispositions.

Art. 5r)3. M t. à où rini.ss(7nt les lx)riies du pouvoir de la police, là commence le pouvoir de la juridiction civile.

Art. 563. » Par exemple , la police arrête un ?oleur ou un criminel, elle l'interroge; mais die remet l'i"-^'"»' tion et !•• i""'»neut de son procès au dép.t i auquel , i lient.

Art. 564* » 11 résulte de tout ce qui vient de se dire, qu'il ne convient pas k ce tribunal d'infliger de grandes peines; il suilil, pour réfréner la liceDoe, et tenir en ordre les cllo^>es qui lui sont confiées, que ses cliàtimens consistent dans des corrections, des amendes p<H:uniaires, et d'autres punitions qui couvrent de honte et trinfamie ceux qui se conduisent mal , et qui vivent dans le désordre ; et qui conservent à cette partie du gouvernement la considération qui lui est due , en tetiant dans la soumission tout ' i •■(!(•» citoven>.

Art. 565. »» L ... ...w règle, devant les tribunaux, de ne juger que les ali'airesqui leur sont pr^ sentées, dans Tordre convenable pour être jugées.

Art. 566. » La police au contraire découvre le délit, et laissant le jugement de l'aliaire k un autre département, «lie la lui rtnivoic. »

Quelques années après la publication de Tinstruction dont nous venons de citer des extraits ,

rimpératrice de Russie promulgua des règlemens pour radmiuistratiou du gouvernement et de la justice. Si 1 on n'y reproduit pas les principes protecteurs de la liberté politique et civile, c'est par ce quils se trouvaient déjà sanctionnés par l'autorité souveraine elle-même. On ne peut supposer que ces principes présentés, comme la base de toute bonne législation , n'eussent été posés qu'en théorie, et que les tribunaux eussent eu la faculté de s'en affranchir, dans l'administration de la justice.

Avant de recueillir quelques dispositions de ces règlemens, datés du 7 novembre 1775 , il convient de chre un mot de l'organisation judiciaire, dans fempire d<* Russie.

Cet empire est divisé en gouvememens , qui , par leur étendue et leur population , ont à peu près l'importance de nos départemens.

11 y a dans chaque gouvernement une cour de fustice criminelle y une cour de justice civile ^ et en outre un tribunal terrestre supérieur.

Ces gouvernemens sont divisés en un certain nombre de districts ou cercles , dont la population est de 30 à 3o mille habitans.

Chaque district à cm tribunal ordinaire et une justice terrestre inférieure.

Enfin , outre plusieurs tribunaux , avec des attributions sptkîiales, il v a dans chaque gouvernement un tribunal de conscience ou dècjuité, un collège d'inspection générale et une cour de haute justice.

i4s vÊÊÊnumoH

Voici qu«|[iM4||to«dai règiaicoiiaacrëeB, reUtivemciit k ce» divers corps jnriiciaires, pour In lionne •dmioiatration do la jii<ttiff* , ou ce qui roncimr les alTaires criminelles.

Le chapitre 6 , de» devoirs de Lt cour de justice criminelle , contient les dispositioiM flonrantes :

An. io6. « La cour de jtistire rrim' " ' r lien autre chose qu'un départeinent <l ;Ir

justice, auquel aont confiées particuii i les

afiàires crnBÉBellcs, et fexaincn des aflaires qui regardent la transgression des devoirs, daas ce gouvcrncîment.

Art. 107. »> Dans un gouvernement, les affaires criminelles, qui exposent un criminel an danger de perdre la vie ou Thonneur, seront p' -

Ininal terrestre supérieur, ou de la )i. li istitr, ou des magistrats du gouverneni* nt . -m s .tucan appel , directement devant la Cour de justice criminelle du gouvernement , pour y être revues et jugées en deruier ressort. »

On trouve les dispositions suivantes dans le chapitre 7 : « de la forme des procès criminels. »

ArL 1 10. « La forme du procès criminel sera à l'avenir dans l'ordre suivant : Lorsque quelqu'un commet une action criminelle dans la juridiclion du irihunal du ccvvXo ou du magistrat de ville, âna du magistrat de liourg , ou de la hasne justice '.

* Ce toot lc« d^nooÙBâtioiw de clivcrm» juridiction» m rëncoret, dont le» attribution* ne «ont jaoïais eicrrérs par ooe iei^ personne ; car ton» le non de nut^'*^'- ■' on a voola désigner id un tribunal ooai|)oW de plu

ÉTRANGÈRE. l43

le Iribuiial so'js la juridiclioa duquel Vaction criluiuelle s'est passée, est obligé d'examiner l'affaire au plus vite; et si faction n'entrai ne après soi, ui la perte de la vie, ni celle de l'honneur, ui quelque punition corporelle pui>lique , le tribunal est, après examen, autorisé à prononcer une sentence finale conforme aux lois, l'exécution de laquelle et la punition du transgresseur sur les lieux est remise par le tribunal du cercle à la basse justice terrestre inférieure, et par le magistrat de ville et de bourg, au préfet V

Art. 111.» Mais si l'accusé s'est attiré , par son crime, ou la perte de la vie , ou celle de llionneur , ou quelque punition corporelle publique; en ce cas, le tribunal du cercle envoie , l'examen fait, le procès , les lois qui y ont rapport, et son opinion, de même que l'accusé, au tribunal terrestre supérieur; le magistrat de ville ou «lu bourg, au magistrat du • lement; et la basse justice,

à la haute, po... , . ue jugé définitivement.

Art. lia.» Aussitôt que le tribunal terrestre supérieur, ou le magistrat du gouvernement , ou la haute justice, ont reçu d'un autre tribunal l'informsition de quelque pro<*ès criminel , ils entrent sur-le-chiiinp «lans un examen soigneux des circonstances, et rendent en vertu des lois, un jugemimt qu'ils renvcnent, avec la description de

membre». Articles 37, a8 et ig du chapitre premier de» ilJ

iiction» de ce magistrat sont à la fois adninit tratives et judiciaires.

Taffiôre, k la cour de justicf* criminelle, pour jf être revu , tant pour l'ordre de la procédure, que pour la sentence. »

Celle manière de proctkler présente quelque analogie avec la procédure tracée p»r notre code d'instruction criminelle , sous ce point de vue , que

leb tribunaux d» '■•nirre instance (rh""ri''"f du

COOseil ), sont ( Il <U' riustniclion jn 'de

toutes les plaintes ou accusations , et peuvent statuer d'une manière définitive, soit par ordonnance de renvoi , si le fait n'est i '" ' ivé, soit par jugement rendu en ai. lonnelle , si le fait imputé ne présente que les caractères d*un simple délit ; tandis qu'ils doivent renvoyer devant la chambre des mi m «s en aci i de la cour royale, s'il s'agit duu crime t.i,:.„.i , ou même de l'application de peines afilictivt^ ou infamantes.

On trouve aussi cette aiudogie , entre les deux procédures, que l'ar- •«-'■ -vf soumis ;* <>""•- ••preuves successives; avec c» . rencc i< , que le

tribunal de première instance, ainsi que la cour royale, ne statuant que sur la mise en pn ^

et la mise en .i- ■:••'•■ •■■' f-rvent le j

la cour d'assis«- ^ i .ipn>s \.t i

russe, Taccusé trouve une garantie plus romplète

dans Topiniou qu'émet , sur le fait même de l'ac-

ciuation, le tribuual chargé de Pin '

lable, et dans la décision que reii'

ment les cours supérieures devant 1< l'aflaire

est poru'e.

ÊTRAKCÈRE. I^^

L'art. 188, chap. i^^dcs devoirs du tribunal terrestre supérieur ^ dispose en ces ternies :

•< Principalement il est ordonné au tribunal terrestre supérieur de terminer, en un seul temps de séance, li's aftaircs pour lesquelles fjuelfjuutL est détenu aux arrêts; et si) y avait des plaintes contre. le tribunal terrestre supérieur, qu'une telle afiàire est restée indécise durant trois séan» ces, en ce cas les membres du tribunal terrestre supérieur perdront leur salaire d'une année, au profit de la partie souflVante ou de se§héritiers. » Nous ferons deux remarques relatives à cette disposition : la première, c'est qu'il est parlé de l'accust* détenu aux arrêts , et non de l'accusé emprisonné , ce qui conlirmc la sage distinction établie dafis les instructions de l'Impératrice, entre la privation de la liberté, considérée comme une peine , ou comme une simple mesure de précaution commandée par l'intérêt public.

La seconde , c'est que l'injonction faite aux juges de statuer sans délai sur le sort des accusés détenus, n'est pas ici, comme cliez plusieurs autres peuples, une disposition illusoire; puisqu'une disposition p-nale en garantit l'ext-cution dans l'intérêt de l'accusé.

Le chap. x'j, des devoirs </// tribunal terrestre inférieur y contient «m article ainsi conçu :

Art. aSa. « S'il arrive une aO'aire de telle nature qu'il faille interroger uu grand nombril de personnes, (fun ou plusieurs endroits , ou habitations, alors le tribunal terrestre inférieur doit se trans- ToHt 1. 10

porter (itii) eiutroitik l'autre, pour ne pas riMmt' hier trop de inonde, et pour ne pas éloi|çner les gens Je leurs maisons ^ de leurs travaux^ de leur» métiers et de leur gagne-pain, n

Ou ne peut qu'applaudir à cette dihpu&iliOD toute philaiilbropique ; »i hfs citoyens doivent le sacrifice de leur intérêt privé k l'intérêt public, dans le cas où ce dernier se trouve compromis, il est convenable que, dans des circonstances ordinaires, l'obligation de se présenter devant le magihlrat ne leur occasione pas un préjudice souvent irréparable.

Voici quelques articles qui tracent les devoirs du préfel

Art. 254- « 1^ pn-tet de la ville n'est pas juge; mais il est obligé, i°. de veiller à la conservation de la bienséance , des bonnes mœurs et du bon ordre dans la ville; 2*. que tout ce que les lois prescrivent d'utile soit rempli et observé dans la ville;

» Et en cas de transgression , le préfet peut faire il chacun, selon IVtat de TafTaire, et sans aucune acception de personnes, des remontrances sur lob» s<Tvation de ce que les lois prescrivent; et en ras de désobéissance, en donner connaissance pour juger le coupable ; 3*. le préfet a le droit d'exécuter dans la ville les onlres de la régence, et las sentences des cours de justice et des autres tribunaux.

Art. a66. » î^* p'-'Ot est oblip»* df pror»irfr à

chaque ofl'eiisé la protection des magistrats; et c'est pour cela que s'il arrive dans la ville quelque violence, le pn*fet donne ordre d'en iaire tout de suite la perquisition sur les lieux , sans beaucoup de procédure par écrit; il tâche seulement de mettre :iii jour si un tel cas est arrivé ou non, et ordonne d'interroger les témoins; et si quelque chose a été enlevé k quelqu'un , et qu'elle se trouve, il en ordonne aussitôt la restitution, et en donne avis au tribunal , et lui envoie ceux qu'il a trouvé coupables, et là l'accusateur ou offensé doit alors Ibrmer la plainte selon les lois.

Art. 36^. » Si dans la ville il se montre uue bande de voleurs ou de vagabonds , le préfet se donne, sans p<»rdre de temps, toutes les peines possibles pour saisir les voleurs, en quoi chaque maison dans la ville (^t obligée de lui prêter mainforte; et si, après la perquisition, on trouve que des voleurs ou des serfs (*<!happés ont fait séjour dans quelques maisons, et que, par négligence, on ne l*;s ait pas pris , en ce cas de telles maisons sont sujettes à l'amende, et le préfet en fait rapport au tribunal , qui condamne les négligeus, à l'égard de la sûreU* publique, cliaque personne k qui cette maison app^irtirut, à l'amende d'un rouble, pour chaque honmie qu'on a laissé tV^liapper pouvant le prendre.

Art. 2Ctf>. » Le préfet n'inflige, de sa propre autorité, à qui que ce .soit, ni amende pécuuiaii*c, ni punition corporelle; c'est au tribunal k le filtre .suivant lt*s lois, m

IiJ8 I h:c;l»L4TfON

Il nous M?inl)lr i|iip «'««H ili.sposition!» coin i' <l*iiiu> n1JlIli^^^ parfuilo, \cs iiicsiirf^ qiu* mjIih ml'inlrrét MM'i«I , en <-as ilr Iroiibic» ou »!<• iia{^raiit délit, appelé droit des citovoiis, de n*étn> janiain jiisliciublcs que des tribiijiaux lt*g.-ilrmcnt ingt illiés.

I^iTs art. 33o, 34^^ vl '^'J/^ , roiiouvellont la disposition de Turticlo 188, rrlativement h la prompte expédition des aflaires dans lesquelles les prévenus sont aux arrêts, et qui se trouvent portées, soit devant le ni:if;istr«)l du gouvernement, soit devant le tribunal de b;iss(>-justice, soit d^ vant la cour de haute-justice. La privation d'une anm^ de leur traitement est étçalement prononcée à l'égard de ces divers tribunaux, si uneaiFain* de cette nature demeure indécise pendant trois séances.

Le collège d'inspection générale n'est pas investi d'une juridiction proprement dite : ses fonctions tout toul<'s tle protection et de surveillance; les écoles publiques , les mai.sons des oqihelius , les hôpitaux , les établissemens pour les pauvres, pour les incurablt>s, pour les inscns(*s , li*s maisons de travail et les maisons du correction sont ^iccialement placés sutis son inspection. Voici ce que porte l'art. 391 , sur les établissemens de cette deroièrc > |«-<-c, qui doi>eiit être l'objet d'une sollicitude loule spéciale, de la part de l'autorité :

« A lV*gard de l'établissemi'Ut des maisons de correctiou pour des gens de l'un et l'autre sexe, il est prescrit au collège d'inspi-ction générale de les

ÈTJIAKGÈaE. •^49

arruiigcT av<"c beaucoup truttentiou , jK)ur que rétablissement répoiuK; parraitemeiit à sou but.; car uue maison tle correction bien ordonnée garantit le public contre beaucoup d'excès et de désordres pernicieux aux boQU€?s mœurs , et par conséquent elle est nécessaire pour le bon ordre et la trantptillité des (amilles. La maison de correction sera étabii<î pour les personnes île l'un et Tautre sexe qui mènent aussi une vie déréglée et dissolue , I °. comme lils ou lillc.s qui désobéissent à leur père ou mère, mènent continuellement une mauvaise vie, et ne veulent s'appliquer à aucun bien ; 3". pour des gens qui s'adonnent k une mauvaise vie; qui commencent par pro<Iiguer leurs biens; qui con- Iracleutdes dettes deux l'ois plus gramles que leurs biens, qui ruinent leur l'amille, et commettent des iiiutes contre l'honnêteté; S", pour des gens qui, sans honte et sans pudeur, s'adonnent pubbquemeut à une conduite contraire aux bonnes mœui*s et au bon ordre; /\". pour les domestiques qui ne sont Ixjns ii rien , que personne ne prend k son service ; 5*. pour tles domestiques vaga- Uiuds, pan^ssf^ux, qui dépensent tout pour boire et tpji prodiguent tout ; 6 ". pour des gens qui , ne voulant pas travailler pour gagner leur vie, mangent le pain pour rien , et pour d'autres qui leur ressemblent; 7'. pour des femmes qui mènent une vie dissolue, indécente et scandaleuse.

u Mais on ne recevra dans la maison de correction, soit pour un certain temps, soit pour tou-

jours, let pei«Alillii«S<<lfl|Mifiieiuionn('M-â qui font honte et qui causent du scandale public , que sur les ordres de la réj^ence du ^ouvememenl , ou sur Is dfk:ision des autres trilHinaux , ou sur une Mipplique des père ou m^re adressée au t*onége d'inspection générale, ou sur une supplique de trois parens ( k laquelle doit ^tre jointe une attestation pour quelque raison), ou sur le t' i toirc «riin seigneur on d'un inaitre, avec n. ......

tion de la raison pourquoi il envoie une personne à la maison de correction.

» Cette maison doit être d'une étcndnr suili saute, construite en plein air. entourée d'une forte nuiraille ou d'une l>onne haie; que personne ne puisse s'en approchei* , et qu'elle ne soit pas inutilement surchargée de nombre de gardes et de surveillans Dans l'enceinte de la maision doivent se trouver tous Uis autres l>àtimens nécesMiires et les buins. Pour inspecteur de la maison , il faut nommer un homme capable et exact; et pour les ■oins née- stmires dans toutes les parties de la mai- •oo , il faut employer des soldats qui ne sont plva au tenrice , des gens exacts et d'une conduite régulière.

m I..es gens qu'on envoie dans la maison de correction doivent être tenus st'parés, h-s hommes «les femmi's; et aussitôt qu'une personne est reçue dans une maison de correction , et que son nom de Itapténu', le nom de son père et iton nom de famille sont inscrits dans le registre de la maison , alors d ne faut plu^ l'appeler autrement que par

ÉTRANGÈRE. l5l

aon nom de baptême, et non par le nom de son père ou de sa famille. Dans la maison de correction, il faut surtout faire attention que ceux qu'on y a envoyés, excepté le temps nécessaire à chaque homme pour le sommeil et la nourriture , ne restent jamais oisifs; mais qu'ils soient continuellement, au contraire, occupés à quelque travail de rintén<nir de la maison , et qu'on ne les en laisse sortir sous aucun prétexte : les paresseux doivent être contraints au travail; et pour les opiniâtres et les désobéissans, il est permis à l'inspecteur de les punir du fouet, mais pas plus que trois coups pour une faute, ou de les mettre au pain et à Tenu pour trois jours, ou de les enfermer dans la prison obscure de cette maison pour une semaine.

•• Les gens i-iiMnts à la maison de correction recevront la nourriture nécessaire à la vie, sans superiluité, et l'habilleraent le plus simple; ceux qui tomberont malades d'entre eux , on tâchera de les faire guérir. Ceux qui sont envoyés à la maison de correction , sur la prière des père et mère , par leurs paréos, seigneurs ou maîtres, doivent être entretenus aux frais de leurs pères et mères, parens, s^/igiieurs ou maitres, sans quoi la maison de correction ne les recevra pas, et »n«*tfr9 en liberté ceux qu'elle a reçus.

» Dans la maison de correction , de même que dans tous h» autres établissemens, le collège d'inspection générale veillera sévèrement sur ce qu«* les n'^gles di-s Imnnes mœurs et de la bienséance

r5a lÉBiiLATioir

soient observées, et éloignera chaque aljuset dale, qui change en mauvais un établisfiement bon et utile. »

On trouverait, duiis cr (1«m vntn ni , des matériaux pnVrieux puur 1 organisa lion et la bonne tenue des maisons de correction. Mais ce qu'il convient surtout d'y faire* remarquer, c'est que, même à l'égard des personnes les moins recoDMnandables, la privation de la liberté ne peut être le résultat d'un acte arbitraire, d'après la législation de la Russie; puisqu'on exige un ordre légal du niai^istnit, ou une réquisition formelle de la part de ceusL sous la dépendance desquels ces personnes se trouvent placées.

Une institution essentiellement protectrice des droits des citoyens est celle du tribunal de cowsciencCy auquel les personnes ill<^. ut détenues peuvent s'adress<T, non pom i parvenir de vaines doléances, mais pour obtenir une prompte et entière justice. Voici ce que porte l'article .{oi :

<< Si quel<{u'un envoie au tribunal de oonacience une supplique . portant qu'il est détenn dans la prison depuis plus de trois jours, et que pendant ces trois jour:» on ne lui a pas déclartf pour qii«|]c raison on le détient prisonnier, ou que pen<l m ( ctrs trois jours il n'a pas été interrogé , en ceci- i tribuual de conscience est obligé , auasiôt qu'il reeoii une |Nimllp supplique, avant de t{uitter l'asMinblée, d'envoyer un ordre pour qu'un tel pri&ounier, s'il n'est pas ileieuu |)our ernnr dr

ÉTRâNGÈRE. l55

lèse-majesté, ni pour trahison , ni pour meurtre, ni pour vol ou brigandage , soit envoyé et présenté au tribunal de conscience , conjointement avec la note des raisons pourquoi il est détenu aux arrêts, et pourquoi on ne l'a pas interrogé.

» Les ordres du tribunal de conscience doivent en pareil cas être exécutés, sans différer dune fleure y dans l'endroit où ils parviennent, sous peine de. 3oo roubles pour le président, et de loo roubles pour les assesseurs du tribunal où les ordres n'ont pas été exécutés en vingt-quatre heures. Pour faire le chemin , on compte aS verstes par jour; et si, après la présentation du prisonnier, le tribunal trouve que le suppliant n'est détenu ni pour crime de lèse-majesté , ni pour trahison , ni pour meurtre , ni pour vol ou brigandage, alors le tribunal de conscience, sans quitter l'assemblée , ordonne de mettre en liberté le prisonnier sous caution , tant pour sa conduite que pour sa comparution devant le tribunal^ de ce gouvernement , qu'il choisira lui - même , où le tribunal de conscience envoie ensuite son procès. Nul ne pourra mettre aux arrêts , pour la même allaire, une seconde ibis, une telle personne mise en lilxTté par l'autorité du tribunal de conscience, avant la décision de son procès; et pour son procès il sera jugé conformément aux lois.

» Mais si le tribunal de conscience jugeait que le suppliant i'sl détenu j)our quelqu'un des crime» i mIi'v^us menùuuués; savoir : pour crime de lèse-

l54 tMlVLATlOît

BMJarté , pour trahiaon , pour meurtre, vol ou brigandage ; en ce cas, il ne doit pas être envoyé devant le tribunal de conscience; ou si le suppliant a écrit contre la vérité, qu'il est depuis trois jours aux arrêts sans savoir pourquoi, et sans être interrogé, ou 8 il ne donne pas caution ou répondant , en ce cas, le tribunal de copscience doit renvoyer le suppliant en prison, pour y être traité plus durement qu'aupuruvant. »

Avec moins de délais et de formalités , les Russes trouvent ainsi , dans Tinstitution du tribunal de conscience, les mêmes garanties qu'olFre en Angleterre le fameux acte tXliabeas citrpus , à tous ceux qui sont attaqués dans leur liberté , par un acte illégal ou arbitraire.

Nous avons cru <levoir donner quelqu'étendue à nos citations sur la législation russe , p«'u connue en F'rance , parce qu'on suppose assez généralement qu'un peuple, nouv<*au dans la civilisation, doit avoir fait peu de progrés diins la science difficile des lois. Q*s citations nous paraissent propres k rt^ctiOer une opinion admise sans examen ; car il est certain qu'aucun des Codes qui régissent les natioDs de l'Europe ne consacre , avec plus de latitude , les princip(*s prot«*(*teurs de la liberté des citovens, que \vs instructions et b's règlemens de l'impératrice C^tlicrine; cependant la servitude existe encore en Hussie. Déjà sous le r^gne précédent, Im seigneurs de plusieurs provinces, partageant les vues philanthropiques <ie leur souverain , ont rendu leurs ser& Il la oondiliou

ÉTRANGÈRE. l55

d'hommes libres. Bientôt , sans doute , ce vaste empire recueillera le fruit des idées nobles et généreuses qui v pénètrent de toutes parts ; l'humanité aura reconquis ses droits éternels , et Ton ne connaîtra plus d'esclaves, du moins dans les états civilisés.

1 56 iJaitLATION

CllAPlTRF l\

téClSLATlOR DE GENÈVE ET bU rA^ ^ i>i><. i>..\

Le Coclc «;eiu^voiïi, piililic t'ii 1791 , coiititriit un titre spécial , sur les arrêts et les empnsoruiemens préalables ( c'est le troisième du livre 5 ) , dont plusieurs <lispositions mériteut d'être recueillies.

Art. i". « Less}ndics, le lieutonaut et les auditeurs, lorsqu'il s'agira de saisir et de conduire aux arrêts un malfaiteur ou (pielque prévenu de crime, ou quelqu'un qui trouble la sûreté ou la tranquillité^ publique, et qu'ils n'auront pas à portée assise d'huissiers , pourront s'aider des soldats d'un dtrs postes de la milice genevoise ou de la garnison , en nombre suflisant; mais lesdits soldats ne pourront être employés à cet usage , dans la ville ou la banlieue , qu'on présence et sous l'.iutonté de l'un de ces susdits magistrats, à rexcepliun des cas où les particuliers eux-mêmes appelleraient à leur secours lu garde ou la patrouille.

» Les châtelains et les préposés à la milice tli'^ villages mentionnés à l'article 19, titre 4» livre 4 du présent Code , auront le même pouvoir nèm (dans) leur juridiction respective; ils pourront, k cet cfiêi, ainsi qu'il est dit en l'article 16 du même titre, faire prendre les armes aux otfici<'r^

et soldais de \vnr juridiction , m aide dcfjustice et de police; mais lesdits oflicicrs et soldats ni autre quelconque, ne pourront être employés à saisir et conduire des Genevois , soit aux arrêts , sur le territoire, soit dans les prisons de la ville, qu'en prestance et sous l'autorité du châtelain ou desdits préposi's à la police, à l'exception des cas où les particuliers eux-mêmes appelleraient la garde ou la patrouille. »>

Cet article contient une disposition remarquable. Si l'emploi de la force armée est autorisé, pour arrêter les personnes qui troublent la tranquillité publique, elle ne peut agir qu'avec l'assistance du magistrat; et assurément , le concours del'autorité légale est de nature à prévenir les actes arbitraires , les obus de pouvoirs , trop souvent reprochés aux agens de la force publique : une exception est admise pour le cas où le secours de l'autorité militaire est réclamé par des particuliers; sans doute parce qu'alors l'intervention des citoyens est une garantie que les lois ne seront pas violées à l'égard de l'un d'eux.

L'article 2 est ainsi conçu : « Aucun Genevois ne pourra être empriponné d'office , préalablement à son jugement , que lorsqu'il y aura contre lui des charges, relativement à un délit méritsmtdi's peines plus fortes que celle porU'o à l'art. i3, titre 1". du présent livre; et après avoir été entendu, s'il le demande, par l'un des syndics ou par le lieutenant, ou par le petit conseil, dans le cas où Tordre d'arrêter étant émané de lui , ledit conseil

l58 LKGISIATION

aurait jugé convenable <rent»Mi<lrf '•»*• mArrr* ^f prtWeuu. tt

Ainsi uue double garantir rst oti<:N i l.i liberté individuelle, par cette disposition.

D un côt*' , l'arn^station provisoire ne peut avi»ir lieu que lorsque la peine doit excéder un emprisounement de trois mois (c'est celle que prononce lart. i3 du titre r'.),et lorsque des charges de culpabilité existent déjà contre lui.

D'un auirecôté , l'accusé a toujours le droit d'être entendu par le magistrat , avant de subir une détention même provisoire.

L'article suivant et l'article 4 tracent , en ces termes , le devoir du magistrat , quand l'accusé est conduit devant lui.

• Le syndic ou le lieutenant , auquel le prévenu aura été conduit, ainsi que le conseil , dauslecas où il jugera convenable d'entendre lui-m'r ^• prévenu, après avoir ou< le rapport de 1 ;• ou du châtelain , et fait lecture de l'information par éciti, s'il jr en a, interrogera le prévenu; et après avoir ouï ce que celui-ci pourra alléguer pour ss défense, ordonnera sou eaiprisonneiuent ou sa relaxation ; et lorsque le cas lui paraîtra douteux , il pourra ordonner la détention provisionnelle du prévenu, dans une chambre d'arrêt , pour un U'mps c]ui ne pourra excéder celui de trois fuis viogtqiiatrc heures. Les chambres d'arrêts, qui auront lieu dans les allain^s criminelles, seront diirén*otes de celles qui sont destinées pour le ca» de contravention k la discipline militaire.

Art. 4- *• t)i»"î* J«î t:as où le prévenu aurait été conduit il l'un des syndics ou au lieutenant, l'auditeur ou le châtelain devra dresser procès-verbal de ce qui se sera passé en leur présence ; ce procès verbal sera présenté au prévenu , qui aura la liberté d'en faire lecture , et sera sommé designer sur toutes les feuilles ; et le jour même , ou à la plus prochaine séance , le susdit procès^verbal et les informations par écrit , s'il y en a , seront rapportés au petit conseil, jwr les syndics ou le lieutenant, pour être ensuite ordonné ce qu'il appartiendra, sur la détention préalable, ou la réclamation du prévenu, lors même que le syndic ou le lieutenant auraient ordonné lemprisonnemcnt. »

Un recours est encore accordé à Taccusé par les articles suivans, dans le cas où son emprisonnement aurait été ordonné par un magistrat de la juridiction inférieure.

Art. 5. « Pour que la détention préalable d'un prévenu genevois ne puisse pas être ordonnée et prolongée, au delà de ce qui est nécessaire pour la sûreté publique, ainsi que pour assurer l'iu'^truction criminelle cl la vindicte publique, dans les huit jours qui suivront celui de l'emprisonnement, si la relaxation du prévenu n'a pas déjà été ordonnée par le jwtit consi'il , et effectuée purement et simplement , ou sans caution , le juge informateur ïlevra lui offrir de faire décider sur la validili> et la continuation dudit emprisonnement , dans la forme contenue aux articles ci -après, dont il lui sera fait lecture.

|6d LteiSLATlON

Art. 6. » Si le prérenu ou les prévonni déda* rent qu'ils acceptent la su^lite offre , le synciic ou le lieutenant , amsté du procureur général et du juge iiiforiDateur , leur prétientera , dans les vingt-quatre heures , en présence d*uo parent ou ami f que chaque prévenu aura le droit de choisir pour l'assister , un tableau de cent membres du grand conseil , non pourvus d'offices conférés par le conseil souverain , qui se seront volontairement inscrits, à cet effet , au commencement de Tannée , ou qui à défaut l'auront été par le collège des s^f'ndics ou le procureur général ; et après que l'on aura distrait dudit tableau tous les membres légalement récusables, ou notoirement malades ou abseus, il sera tiré au sort sur le nombre restant, dix-huit notables, lesquels le prévenu ou les prévenus entre eux devront réduire au nombre de treize; et au cas que le prévenu ne voulût pas lui-même faire cette réduction, ou que les prévenus ue pussent s'entendre à ce sujet, elle sera faite sur le champ par le sort.

Art. 'j. M Les treize notables seront tenus , par leur serment, de se nuidre dès le lendemain au lieu et k l'heure indiqués par le syndic ou le lieutenant , à moins que pour quelque cas d'empêchement légitime ils n'en obtiennent dispense du petit conseil , auquel cas il sera procédé, par la voie du sort, au remplacement de ceux qui auront obtenu dispense, sur le nombre des membres du grand conseil non récusables par la loi, qui n'auront pas été écartés par le conseil ou les préve-

KTRAMUÉRE. I (> I

nus lors de la nomination faite , eo vertu de l'article précédent.

Art. 8. »» Le s^iidîc ou le lieutenant , assisté du |)rocureur général et du juge informateur, mettra ^ous les yeux desdits notables toutes les pièces de la procédure, sans aucune exception, et leur exposera verbalement les motifs qui ont donné lieu à l'emprisonnement; après quoi le prévenu ou les prévenus seront introduits; et en leur présence, les notables prêteront serment de prononcer selon les lumières de leur conscience , et sans haine ni faveur, sur le cas ou lés cas soumis à leur décision.

» Chaque prévenu sera ensuite admis à exposer sommairement ses moyens, tant de vive voix que par écrit; «'t quand les notables auront demandé au préveim tous les éclaircissemens nécessaires , ils délibéreront selon le rang qu'ils occupent dans le grand conseil , en présence des trois magitytrats ci-dessus , et sous la présidence du syndic ou du lieutenant, après quoi lesdits notables prononceront relativement à chacun des prévenus:

» I*. Si le délit pour lequel le prévenu a été emprisonné était de la nature de ceux pour lesquels I emprisoiMuiiHMif jui'al ilib* i-^i :iutorisé par la loi ;

» a*. Si , conformémenr aux pruicipes posés dans Tarticle 5 (•i-<lessus , il est nei-essaire que l'emprisonnement préalable soit continué.

» Cette prononciation sera rédigée par écrit , et remise au syndic président.

Art. 9. » S'il n'y a p;is au moins huit noi«diles

ToMf 1 I I

|6a UCISLATION

qui tlétJaroiil que rempriâonm'mcMit pivulalilt; riait autorisé par la loi, le prévcMiii, Mjr le rapport qui tn sera &il au syndic ou lirutenant , sna .sur-lf>champ mis en pleine liberté', siins auruns frai», tous rengagement de se repnWnter, pour le jugement, lorsqu'il sera maïKié ci cet eflet. Les notables (levuiu, iuulii cas, ptouuucer sommairement à la pluralité des suffrages, et b:ins appel, sur rindcmuité qui pourra lui être due, pour chaque jour dedcifîntiou quMI aura subie, tant aux arrêts que dans les prisons, en forme de ce qui ost prescrit par fart. 3 , titre i) du présent livre \

Art. 10. » Dans le cas où huit notables , pour le moins, auraient prononcé que l'emprisonnement préalable était autorisé par la loi, et où cependant il ny aurait pas un pareil nombre qui décident que ledit emprisonnement doit être continué, les notables seront tenus de prononcer, k la pluralité des suffrages , si le prtHenu doit être élargi sans soumission de se prt'senter, ou sous caution.

» Dans l'un on l'autre cas, le prévenu devra

* L'art. 3 . titre 9 e\t «iast conrti ; ■ La tonme qa'iU (deai membres du petit conseil , tleui membres au ({raiMl aaaaeil «C trou Genevois notablea) . poaiTonl allouer à un MccuU ilcclarë innocent ne devra pas escéder ol' ' iinrin» . ni être au-dessous de celle de 7 floriiu , [ que jour que ledit acctiM* aura été détenu dans les pri- •dw; rile ne pourra non plus etréflcr celle de •ï'î " •-ni être au-deasou» de celle de 5 florin» , pour rli- . «pe l'accuaé anra été détenu au« arrêts.

ÉTRAMGÈU. I6S

prôter serment de se représenter où et quand il sera requis, et de subir les condamnations qui pourront lui être infligées. Il ne paiera cependant que sa dépense personnelle aux prisons ; les irais de geôle et tous les autres frais quelconques demeureront réservés.

» Dans le second cas néanmoins il ne pourra être élargi qu'autant qu'il donnera bonne et suffisante caution , pour les condamnations pécuniaires auxquelles il pourra être tenu.

» En cas que le syndic ou le lieutenant ne soient pas satisfaits de la caution que le prévenu présentera, les notables seront assemblés, pour en décider sommairement, h la pluralité des suffrages, et sans appel.

Art. 1 1. » Dans le cas où au moins huit notables prononceraient que l'emprisonnement doit élre continué, le prévenu ou les prévenus demeureront dans les prisons; et il sera suivi, dans la forme prcscritf pour les cas criminels, dans lesquels l'emprisonnement préalable doit avoir lieu.

» 11 en sera de même , dans le cas où , après avoir été dûment sommé de déclarer s'il veut faire décider sur la validité de sou emprisonnement, le prévenu n'aurait pos déclaré, dans le terme de trois jours , 'qu'il accepte la susdite offre. >•

On ne peut qu'applaudir aux précautions du législateur, pour que le magistrat ne puisse méconnaître le devoir qui lui est impost:, et prolonger sans nécessité Vcmprisonnement provisoire d'un accusé; car il importi» de ne pas coMi4éNr,

coauBe un hommage abstrait aux principet , lei diipoaitioDfl législatives, qui ont ppur objet de protéger les droits des citovriiA.

Les lois qui n'gissent plusieurs parties de la Suisse, notamment le canton des Grisons , si elles n'offrent pas une garantie aussi complète k la liberté individuelle, ne veulent pas du moins qu'il y soit porté légèrement atteinte.

Un inculpé ne peut être envoyé en prison qu'après avoir été entendu , non-seulement par le préûdent qui remplit spédalement les foociioos de juge insinicUnir , mais encore par ooe finetioo notable du tribunal qui est trèsHiombreox dans ce

Le concours de plusieurs personnes qu'on doit supposer animées d'un esprit d'équité, doit rendre extrêmement rares ces actes rigoureux et arbitraires , que peut se permettre un homme dont l'habitude du pouvoir a quelquefois corrompu le cœur et le jugement.

Quel roritrn<(te affligeant, entre ces législations proteci Iles qui considèrent comme un

coupable, le luallieureux qui n'est encore qu'accusé ! Ne dirait-on pas que certains gouvememens absolus ont besoin de supplices et de . victimei * , lorsqu'on sait qu'en Espagne ( et nous ne perloot

* N<M journaui ont public . il j a quelque tcaip « «■ ftraun du grand ftri|{nrur qui a iiulituc un préfet de poliée i Coostantinoplc , un de* artidr* sti ÊUtà oooçu i • Aiiea»cltfétien ne peut paraître en public, qvcooiffi d*ea bwuMl de peso ou en cho dont on fait des saca, aoua

ÉnUNGÈRE. l65

pas du tribunal terrible de l'inquisition) tout inculpé sur la plus légère prévention , est mis au secret et aux fers , et qu'on frappe tous ses biens du séquestre, sati* même donner du secours à sa famille ?

peine «i être {>en(iii par le premier agent de police qui le saisit en contravention. » Ne poaTant trouver de termes pour qualifier une décision semblable , il faut se borner à la citer.

iê$

Page 1