‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 11 sur 23 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

LÉGISLATIOII DO OIAMD OVCMI DE TOSCASB.

'Le prince Léopold , grand duc de Toscane , a donnô en 1796 à ses états un code criminel , diiBt lequel nou5 avons recueilli plusieurn dispositions, sur Tobjet important qui nous occupe.

Nous ne pouvons résister au plaisir de citer en entier le préambule de ce code , dans lequel se manifestent , d'une manière touchante , la sollicitude et la sag(*sse d'un prince législateur.

« Depuis notre avènement au trône de Toscane , nous avons regardé comme un de nos principaux devoirs IVxamen et la réforme de la législation criminelle. A^aut bientôt reconnu qu'elle était trop sévère et dérivée de maximes établies dans les temps les moins heureux de Tempire romain, ou dans les troubles de Tanarchie des temps postérieurs; que surtout elle n'était point adaptée à la douceur du caractère pational , nous réioliiinei d'en tempérer proviâonnellement la rigueur, au moyen d'instructions €t d'ordres donnés à nos tribunaux , ainsi que par des édiis particuliers qui suppriment la peine de mort, relie de la torture et d'autres

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peines immodérées , peu proportionnées aux tmiMyTstiinnïï et aux contraventions aux lois pénalei, jusqu'à ce que nous fussions eu état, d après un examen sûr et réfléchi , et avec le aë^ cours que devait nous donner l'expérience de ces nouvelles dispositions, de réformer, en connais^ sance de cause, toute l'ancienne législation criminelle.

» Nous étant enfin convaincus, avec la plus vive satisfaction pour notre cœur paternel , que radoucissement des peiues joint k la plus grande \iiçilance pour prévenir les actions criminelles, ainsi que l'expédition prompte des procès, la célérité et la certitude de la peine pour les vrais coupables , au lieu d'accroître le nombre des délits , ont considérablement diminué le nombre de ceux qui sont les plus communs , et rcfndH presque inouis les crimes atroces; nous avons résolu de ne pas différer plus long-temps la réforme de la législation criminelle, en abolissant à jamais et constamment la peine de mort , comme non nécessaire à la fin que se propose la soi'Jété dans la punition des coupables; en détruisant la peine de la torture, ainsi que la confiscation des biens des criminels, qui porte le plus souvent sur leurs familles innocentes, sans aucune complicité de leur part; en (*cartant de la législalif'T ■* îTii'i illicite de crimes imprrtpn*mcnt «pp» " .ijesté , et qui furent inventés

dans des temps pervers , avec un rallini'nirnt inoui de cruauté; et en fixaut dt» pciti(-> pi M|Mirlionuéfs

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aux criiiieH, mai» toujourii inévitables dans tous les cttH. En coii!§(k]uencc, iiou» ordonnons, etc.»

(^)iiaii(l nos législaUMii-^ auront à soccupcr de la révision d(>s lois pénalt-s, ils ne perdroot pas Étkus doute de vue cette considération fondée sur la raison et sur Tliunianité : que la sévérité des peines, ainsi que les lenteurs de la prrn »^dure criminelle, ne peuvent avoir pour n>siill.ii (!•■ «liminuer le nombre df*s délits.

En elFet, les jui-és, conmie les ju-. - . >-. .m (li>j).>- «'•sa Tindulgenee, lorsqu'il s agit ({appliquer une loi trop sévère , ou lorsque l'accusé a subi une prennère peine » dans une détention prolongée ; et le nombre des coupables augmentt» , par cela même qu'ils ont plus de chances d'impunité.

Voici quelques-uns des articles du c«>de de Florena* :

Art. i5. «« On ne «lécernera pas de capture ou prise de corps , dans tous les cas où il ne s'agira que d'une peine |>éruniaire ; et, dans ce» cas, si le tribunal avait l>esoin d'entendre rauca«é , il le fera citer, avec (acuité de le tenir en prison, aux frais du fisc ou à ceux dudit accusé , pour ]e moins de temps possible , lorsque c^la sera jugé nécessaire , k l'ellet d'éclaircir la vérité ; et ensuit* on le mettra en liberté et on l'admettra à dooav caution de se représenter , de subir et de pajrer ce qu'il nera jugé ; ou , à défaut de caution, on rece- ' vra sa promesse de se présenter, sous la clause d'une obligation pénale, qui âtru exécutée, s'il manque à sa promesse. •

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Cette disposition nous semblt* laisser trop de latitude au magistrat saisi de )a plainte; car, après avoir consacré en principe , qu on ne doit pas décerner de décret de prise de corps pour des délits qui ne peuvent entraîner qu'une peine pécuniaire, Tarticle laisse au juge la faculté d'arriver .lu même résultat, en permettant la détention provisoire du prévenu , sur la citation qui lui est donnée : il est vrai que cette détention ne peut être prolongée , et que la mise en liberté doit être ordonnée, non-seulement sous caution , mais encore sous une simple promesse de l'accusé, avec; clause pénale de se présenter, quand il en sera requis.

Du reste, le refus du prévenu d'obéir à la citation n'entraine pas de droit l'emprisonnement de sa personne. Voici ce que porte , k cet égard , l'article i(i :

« Si le prévenu cité à comparaître pour être entendu se rend contumace-, après deux citations qui devront lui être faites à un intervalle convenable de temps Tune de l'autre , selon les circonstance*» , on |>ourra décerner contre lui Tordre de lui donner un garde qui ne le quittera pas et qui sera payé h ses dépens, à cause de M désobéissauce ; et, suivi de son garde, il devra être soumis à l'examen, sans le moindre délai. »

Dans l'article suivant, 1<- !• m^hiteur a tracé une règle de conduite aux olliiui^ chargés dcxécMter les mandats de la justice.

fi Les mandataires ou huissier» ( |H)rte l'arL 17 )

I^O LàêttUfTHm

mê devront faire usage clu pouvoir qii'iU ôenoènt dvtia loi, d'arr(>trr les déîkiqaftns ou les contre-

v- "• pris sur le fait, dans lo ci^ vi-i\imKm^ ^9t^

• laiis les contnivciitioiiH ou il il y êum'lieii qu'à une peine ]><•( uiiiaire, qoe lorsqu'à défaut d'autres témoins dont ils pourraieot aldra terrir eux-iii' , ou à raison du refus «• dc'lii de s'en tenir à leur i< n

deM. impossible de prouva i le

délit du la contravention : mais si par de tels motifs il arrive qu'on procède à la capture, les Ifiandataires devront 5ur-le-<!hamp conduire le délinquant au tribunal , et sur llieure y présenter la plainte contre lui , afin qu'elle puisse être jugée avec la plus grande célérité.»

Aux termes de l'article suivant, rarrf'M.tii..ii provisoire n'est que facultative, in<''m«' I.,iv,|m, l'accusation est de nature à entraîner mu |>< :ll• afllictive.

« Cependant ( |K)rlc cet article), dans le cas où la uature du délit entrainerait nue pein« afflic> tite, n'étant pas sûr de prescrire une règle certaine et invariable, dans l'espinre de droit de cK^ cerner un décret de capture ou un ordre d^garde, on kiiBe à la prudence et à l'arbitrage des jugea k décider ce qu'ils trouvent être convenable è la vindicte publique, ou au besoin de la cause, en les avertissant seulement de ne pas se rendre trop lacileiÉ «iéoemcr les décréta de priée de corps, dans les dâits dont la peine, conformément à leurs di—i, n'excéderait pas celle du bamûs-

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sèment ; même clans ce cas , le magistrat saisi de la poursuite peut ordonner Vélargissement du prévenu sur sa demande , sans qu'il soit néceflsaire d'en référer au juge supérieur; et telle est la disposition formelle de 1 article 19.

» En semblable espèce , on s'en rapportera également à la prodeiice et à l'arbitrage des vicaires royaux et féodaux dans les provinces , lor^ que le coupable sera en prisoti , pour prononcer (sans en faire part au tribunal suprême de justice , ni respectivement au commissaire de la province inférieure de Tétat de Sienne, niàfauditeur fiscal de ladite ville ), sur les instances faites par le prisonnier afm d'être élargi sous caution , ou , à «léfaut de caution, 80U8 promesse, avec chatte pénale de se présenter; mais oa devra instruire les Iribaoaux et juges siq>ériears ( et attoMbe leurs ordres k cet égard ) , lorsqu'il s'agira de re> quête en élargissenlent des prisonniers qi/t, suivant la nature de leur délit, pourraient être punis de la peine des travaux publics, mais qui par défaut de preuve seraient dans le cas de subir une moindre peine ; et même dans le cas où il fa»* druit ordonner que le procès demeurera en suspeos, ou preudre toute autre résolution. »

L'art, ai exige, en ces termes, l'intervention directe des magistrats, dans les actes relatifs h Kar« restation et k rélargissecneat des accusés.

• Le décret de prise de corps et d'accompagnenieat( tm de ganle)>^. «iati que les Mrdres pour Télaigtsleitient des priwuiw», dsns les oauses

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criminelles, doivent être autonsës par laiigHiturt* de l'auditeur du tribunal suprême de justice à Florence , par celle de l'auditeur fitical ii "^ .ou des vicaires royaux ou féoiliiux dans l* ^ iices, sans le consentement desquels on ne pourra même ordonner la détention d'aucun témoin. »

Enfin les art. 39 et Si font une recommandation expresse aux tribunaux de ne pas prolunuer. par les lenteurs de la procédure, la déteniiun provisoire des accusés.

Art. 29. Il Nous chargeons les juges et les rédacteurs des actes criminels d'r-"j^^-" -- •'•■•;• leur attention et toute leur sollx ner promptement les procès , et surtout ceux des prisonniers, en leur enjoignant de préférer l'expédition des procès criminels à toute autre afl'aire entamée auparavant; et de songer qu'outre l'obligation où ils sont d'examiner sans délai l'accustqui est constitué prisonnier, la prison que subissent les coupables pendant le cours du procès , n'a d*autre objet que celui de les garder ; d'où dérive la nécessité de leur en alléger rineommodilé , non-seulement par la moindre durée potsible, mais encore par tout autre mo^^en compatible avec l'état fâcheux dans lequel se trouvent être les coupables.

Art. 3i. » Afin de rendre moins long et moins f;lkcheuz l'emprisonnement , on oe différera jamais, aaii ' i.iison prinrise, r« V ' -ouniers .

dêi i.ii Laut qu'ils seront .1.. , ils seront

interrogés, non • seulement sur des faits g«'ii'

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raux, mais même sur ce qui paraîtra se rapporter plus spécialement k la cause actuelle. Ou aura le plus grand soin pour la propreté des prisons. Les prisonniers dans les prisons secrètes en seront retirés, au moins une fois la semaine, et seront t^ardés dans une autre chambre, au moins pendant la durée d'un jour, afin d'aérer et de netloyer leurs cachots ; enfin nous voulons qu'on observe rigoureusement les ordonnances qui prescrivent aux juges criminels les fréquentes visites des prisons. »

Ces dispositions sont très-sages , sans doute ; mais on y cherche en vain une garantie pour leur «•xécution. Quel recours l'accusé pourrait-il exercer, si le juge méconnaissait les devoirs que la loi lui impose? Cette lacune dans plusieurs codes peut rendre ineflicaces les dispositions les plus salutaires.

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