TAU
ÉTRANCèaE. ' 12*^
Devant ces tr\bunaux mystérieux cux-mf;mes, les débats avaient uue sorte de publicité ; puisque Taccusateur et l'accusé étaient admis à présenter contradictoirenieut leurs preuves; et que ceux qui n'étaient pas ciclus, comme profanes, avaient le droit de concourir au jugement de la cause, à Viostruction de laquelle ils avaient été présens.
Mais la procédure secrète, inventée par Tinquisitiou reliti^ieuse, fut introduite en Allemagne, lors de l'iustilutiou des ti'ibunaux permanens; comme elle le fut, à la même époque, en France et dans les Pays-Bas.
La preuve , en matière criminelle , fut principalement bast'e sur les interrogatoires et les aveux d'un accufté; dès lors, il devint indispensable de se saisir de la personne de celui qui était inculpé d'un crime; de la mettre hors d'état de préparer ses répooM»; de l'isoler de tout conseil et de toute communication; de lui cacher les noms et les dépositions des témoins ou le contenu des pièces à sa charge; de continuer ou de repéter l'interrogatoire , et de le priver de tout moyen de défense.
Ou substitua à la conviction du juge ce qu'on appela la prera'e judiciaire, en vertu de laquelle le nui^istrat était tenu d'acquitter celui qu'en coiiHciencc, il croyait l'auteur du crime, lorsqu'il
Il -vait pas réunie un certain nombre de dé-
]' > ou d'inScea; tandis que cette réunion
Toliligeait à condamna*, lors même qu'au fond de ion àrae, il n'ajoutait aucune foi à l'accusation.
Enfin , comme dans ce système, on croyait l'aveu
I a8 tàoiaiLàTtoK
de raccu-*' ■»'*»f'»»«u.i^ÎT^|| ^ condamimiion , la torture iliii •-, comme le digne aimliaire «le la procédure secrète.
Dans un pays où tout est stationnaire , il faut s*nttendre à peu d'am«'liorations dans 1rs lois.
Aussi , ue trouve-l-on aucune disposition favorable à la lil)erté individuelle, dans le code criminel de l'empereur Charles V vulgairement appelé la Curoline : et il a fallu que la jin ' nce et
Vinlerprétiètion des commentateur», i<isv*Mif
un peu la sévérité de la loi. • > i
Voici ce que porte fart. 6 de ce code , « de la capture des criminels dénoncés que les juges font arrêter d'oflice. »
« Lorsque quelqu'un aura été dénoté par la notoriété publique, comme coupable d'un délit; ou que, sur des indices croyables, ou des soupçons, il aura été, pour cet elfet, an-été d'oflice par ordre de la justice, on ne doit pas néanmoins rappliquer à la question, qu'il ny ait en préalablement des soupçons , ou indicés bien fondés et suOisans, par les({uels on le puisst* •
du délit commis: il (*sl donc du <lt \ 4 ^..
juge, dans une afl'aire aussi considérable, avant
que de procéder k la question , de s'enquérir soi-
filent , autant que sera possible . les
Mnr«'S de l'ollice le j'^' • • •■ . si
. ^H air lequel le pan > np-
çoniié est arrêté , a été en eflêt commis ou non , comme il s(*ra expliqué ci-apré», plus au long, dans la présente. »
ÉTRANGÈRE. 1 3g
M. Vogel , grand -juge des gardes suisse» du roi «le France , qui a publié la traduclion de ce code, à Tusage des conseils de guerre des troupes suisses , s'exprime ainsi , au sujet de I article qu on vient de citer; et l'opinion qu'il émet sur son interprétation, est c>elle d'un grand nombre de profonds jurisconsultes, dont il invoque l'autorité.
1 I*. L'emprisonnement ou la capture pouvant donner atteinte à la réputation d'un particulier, la loi établit sagement que le juge doit avoir des soupçons raisonnables pour I ordonner; tels que sont la notoriété publique, ou une accusation faite dans les formes. Cette maxime a même lieu pour le crime de lèse-majesté ; n'étant jamais permis d'exposer légèrement l'bonneiu' d'une personne, dans les cas les plus gravj*s. Quoique la Caroline ne paraisse comprendre spécialement dans cette défense que la question , les jurisconsultes l'appliquent également à l'emprisonnement téméraire; pane fjue l'un et l'autre font un tort égal au particulier dans l'estime publique; ils conviennent tous, qu'en pareil cas, le juge est tenu de l'injure faite, <'omme 11 a été dit ci-devant, parce qu'il ne s'él«)ii;ne pas moins de l'i-vivif '!.■ Ii loi, dans l'un que dans l'autre.
'> a*. L'obligation du juge d'être fondé sur des sou[)çons raisonnablf*s , pour faire empi ,
ne ■'■■'.<] que sur ceux qui sont «l'une roii.iiimn Ik' oar k l'é'gard des gens sans aveu, ou de
ceux qui sont décriés par eux-mêmes , une suspicion simple et rommune lui doit sullire pour les
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|3o LiiilALàTtOtt
dire nfTÊtCTr £utre le» gno» tl'uiic condition boinit'u? , il Ciut liistiiiguiT tc^ nobles et lei ri* i'hcs, d'avec le» f^ctis «iii (omniun et les psurm; il faut qn.ll y ait des souproiis plus forts contre les pri'iniers que contre \e» wrcuuls pour être ;uTêU's; non pas qu«* la justice fasse acception de» personnes , mais parce qu'il est à présumer que le noble et le ricbe avant plus à risquer que les autres, se détermineront aussi plus diflicilemcnt il se soustraire par la fuite.
» 3*. On doit encore fain- mu- iiiin n mt «èiii» les délits mêmes pour lest|uels le jui^r- peut êtr»' fondé plus ou ntoins ci ordonner l'emprisonncv ment, et ceux que leur nature fait cacber , tel que pourrait élre un vol .secret, il faut des ■ el indices moins loris pour arrêter qun^ ,
dans les délits publics, tel que serait le vol fait avec éclat et ellractiou.
» 4"* ^-"^ j"î?*^ doivent avoir pour mavime générale , que rcmprisonnenient , en matière criminelle, n'a lieu que pour les délits qui , de leur oaturc, méritent la peine de mort, ou au moins des punitions corporelles; par la raison cpie le moyen dont on se sert pour parvenir k la punition , ne doit jamais excéder le but que se propose la justice jiar la punition même. Cette précaution ne doit point avoir lieu, U ^é^ard des vag;dionds et geii> <lé pourvu s f! ' '• liicul lé : quoique leur délit ne nierili- )> niênic une plus grande punition que remprisonnemeut, ils doi- Teot oéaninoins être arrêtés, afin que leur action
ÉTRAUGÉftE. l3l
tie demeure pas impunie par la suite, fitiute de pouvoir réparer les torts qu'ils pourraient avoir faits.
>• 5*. Les plus célèbres auteurs consacrent tous, en général , que dans les délits atroces , lorsque les soupçons sont fondés, on doit arrêter indifféremment, et sans distinction , toutes sortes de personnes; la raison qu'ils en donnent est que, comme le juge deviendrait coupable envers Dieu et envers les hommes, s'il ne prononçait pw la peine que méritent les délits, il le deviendrait également, en ne se servant pas des movens qui conduisent à la punition prescrite par la loi, qui est de s*as6urer de la personne des criminels, de f| ' 1!^ et qualité qu'ils puissent être; toute
I.! . que Ion peut admettre dans l'emprisonnement, par rapport à la concHtion des personnes , est celle qui se trouve entre le cachot «t }:• ft ordinaire, en sorte néanmoins que la
su..i^ . soit égale.
« 6*. Une dénonciation vague qui n'indique point d'indices, ne fournit point au juge un motif sulli^ !!• ordonner reniprisonnement, quand
méutt i . - it'-ur se dj'flarerait partie eu justice, et qu'il oiiiii.iii df se constituer prisonnier avec l'accusé. Il faut que son accusation soit accompagnée d'indices et de soupçons raisonnables. H en est de m^mo du criminel arW^té; son accusation «•ontre h*s romplici-s n«* suflit point pour ordonner leur emprisonnement , s'il n'y ajoute des indices qui fondent le soupçon raisonnable du juge.
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soit qu'il TaTance de lui-même ou qu'il en afll interrog»*. >•
Le code criminel d'Autriche autorise, en effet , la détention de TaccusHteur, comme celle de l'acctné lui*méme.
L'article ta, intitulé : «De lemprisonnement de laccusateur , jusqu'à ce qu'il ait donné caution , » dii^M>se en ce» termes :
R Aussitôt que l'accusé aura été constitné pnsonnier, on doit s'assurer de la personne de l'accusateur, ou de son fondé de procuration, jusqu'à ce qu'il ait fourni un répondant ou une caution, telle que le juge, avec quatre aoueascurs, l'aura trouvée suHisante, par rapport à la situation de raflairt', et eu égard à la qualité des personnes; en sorte que Taccusileur puisse être recherché en raison des frais caustHi , et pour réparation de l'injure et dommages faits à l'accusé, an cas qu'il ne voulût pas poursui>re la procédure criminelle, ou qu'il fût hors d'état de soutenir son accusation par des indices et des soupçons soffisans, dans le délai convenable que le juge aura accordé; de telle manière que le juge ou la plus grande partie des assessf^urs les aur • • "otivés sufiisans, ou que d'ailleurs il eût sii à
la procédure; ot afin que le prisonnier accusé parvienne d'autant mieux à la réparation de ses frais, injures et dommages soufferts, il dépendra de sa volonté de poursuivre l'accusateur devant le juge et la Juridiction criminelle, pour raison de ladite réparation où la procédure a été formée, et oii
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Ton procédera sommairement, jusqu'au jugement définitif et sans appel ; sans que pour cela ladite juridiction criminelle, hors de ce cas, acquière aucun droit de contrainte et exécution civile, au delà de ceux qu elle avait auparavant. »
Lorsque la jurisprudence signale ainsi les vices de la loi , il est fâcheux qu un respect fanatique pour les anciennes traditions soit un obstacle au perfectionnement de la législation criminelle chez une nation qui compte dans son sein un grand nombre d'hommes éclairés et de profonds jurisconsultes.
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