CHAPITRE XI
LHGI8LAT10R OC» CTATS-URIS d'aMÉIIQUC.
C'est surtout aux États-Unis d'Amérique que U liberté politique et civiip est protégée, non-«euleroent par les lois positives, mais encore par le droit public.
1^1 plupart dct> provinces qui composent cette république fédéralive furent long- temps soumises à la domination britannique; mai« leurs habitans n'avaient pas toujours été admis à invoquer les privilégies garantis aux regnic-ol(>s par Iri» lois anglaises; et cette sorte dVxcIusiou du droit commun fut Tune des principales causes de la révolution qui eut pour résultat rindépendance de l'Amérique.
Quelques-uns des nouveaux états se Itornaient à proclamer IVnliére exécution des lois qui régissaient la métropole; d autres crurent devoir coo- .solider les droits des citoyens, par des dispositions plus précises et plus énergiques.
G>mme nous voulons puisiT toutes uot citations dans des sources authentiques , nous prétenterons un résumé des principes consacrés par la législation
ÉTBANGÈRE. i'J^
américaine, relativement à la liberté individuelle, d'après la constitution des treize Etats-Unis*.
L'article i". de la constitution de Massachusets est ainsi conçu :
«Tous les hommes sont nés libres et égaux; Qê ont certains droits naturels, essentiels et inaliéna^ blés , parmi lesquels on doit compter, d'alx)rd , le droit de jouir de la vie et de la lilxrté, et celui de les défeuilre; ensuite, le droit d'acquérir des propriétés , de les posséder et de les protéger; enfin , le droit de chercher et d'obtenir leur bonheur.»
Cette disposition est rép-tée littéralement dans l'article i". de la constitution de Pensvlvanie; on la retrouve d'une manière plus énergique encore dans la constitution de Virginie.
«Tous les honunes sont nés également libres et indépendaus (porte l'article i". de cette constitution); ils ont des droiu» certains, essentiels et naturels, dont ils ne peuvent, par aucun contrat, priver ni dépouiller leur postérité : tels sont les droits de jouir de la vie et de la liberté , avec les moyens d acquérir et de posséder des propriétés , de chercher et obtenir le bonheur et la sûreté.»
Ce principe protecteur de la liberté indi\ iduelle n'est pas consacré comme une abstraction; et il a pani convenable d'en déduire les conséquences immédiates, dans la loi fondamentale.
* L'ou^rafe que nous avon» consulta • été publié à Paru, en 179a , tout le litre de Constitution des trritr. Etnt*- J'ni% iV 4>n,'t'i,iu,- kjtni nom d'éditeur, ••' «l'imin itnriir
1^6 1^151. ATIU.'V
Voici quelques art icleii de lu coii.slituiion de Matsacliusets :
Art. 1 1. «Tout sujet de lu répnbliquo doit trouver un remède certain dans le recours aux lois, pour tous les torts ou injures qu'il peut 'éprouver dans sa personne, dans sa p|;oprirle, dans sa réputation.
Art. 13. » Aucun sujet ne peut être tenu de répondre, pour une ofienseou un crime quelconque , il moins qu'ils ne lui soient énoncés pleinement et clairement, substantiellement et formellement, et ne peut être contraint de s'accuser ou de fournir des preuves contre lui-même. Tout sujet aura le droit de produire toutes les preuves qui peuvent lui être favorables ; d'être confronte face à face avec les té-* moins, et d'être entendu pleinement dans i»a défense, par lui-même ou par son conseil, à son choix ; et aucun sujet ne doit être a n'été y empniunné, dépouillé ou privé île sa propriété , de ses immU' nités ou de ses privilèges , mis hors la protection de la /oi ' , exilé, ou privé de la vie , de la liberté, ou de ses biens, que par le jugement de ses pairs, en vertu de la loi du pa^s.
Art. 14. >» Tout sujet a droit d'être à fabri de toutes rechercltes et de toutes saisies, sans moti& raiaonnables , de sa personne , de aea maiaons, pa-
' La mise lior» la loi r«t iinr |M-iiir |tmiinn«-ff |»ar \r% lots soglaiM», pour cvniratntirr le pn-vrnu un mène le défendeur, dans des imtaiice» civiles, ii le préwoter dr%ant le §iMr«t. Voya^ci-dcaau* . pa§e» 35 et 36.
ÉTRANGÈRE. l*]^
|>ters , et de toutes ses possessions. Tous warrants ^ seul donc contraires à ce droit , si la cause et les motifs pour lesquels on les décerne ne sont pas , au préalable , certiû(% par le serment ou Va flirmation, ou si l'ordre porté par le warrant à un officier civil de faire des recherches dans tous les lieux suspects, d'arrêter une ou plusieurs personnes suspectes, ou de saisir les propriétés, n'est pas accompagné d'une désignation spéciale des personnes ou des objets que l'on doit arrêter ou saisir: et l'on ne doit décerner de warrant que dans les cas et avf»f lf»s formalités prescrites par la loi. »
On trouve ici , sous deux rapports, une amélioration remarquable: d'un côté, la prohibition de toute détention prf- ■■■-'•, ainsi que des moyens rigoureux dont les I' ■ ■■■■ . iaises autorisent l'usage, pour contraindre le prévenu k se présenter devant le magistrat; d'un autre côté, la défense de délivrer un warrant , ou ordre d'arrestation , hors des cas prévus par la loi , c'est-à-dire, avant qu'une condamnation soit intervenue contre l'ac-^ casé.
Une semblable di^jMisi lion est r«i ' '•', presque dans les mêmes termes, par lu ^ «...wvUtion de Pensylvauie (art. 9 et 10), par celle de Delaware (art. 14 f i5, 16 et 17), par celle de Maryland (art. 19, ao, 31, 33 et 33), par celle de Vii^inie (art. 10 l't 12).
^ On sait que ce MMit le» ordre» d'irrettatioD que pem-ent délivrer plu.<Hean BMf^rati en Angleterre.
TOMB I. fi
1^8 LKClSLATlOIf
La constitution de la Caroline septentrionale oonaacn? des dispositions plus précises encore.
« Aucun homme libre (porte Tarticle 8) ne doit être obligé de répondre sur une accusation criminelle, qu'en vertu d'une plainte devant les tribunaux ordinaires^, d'une décision du grand jury \ ou d'une accusation en crime d'état.
Art. II.» Tous généraux warrants , par Icaqnek il peut être ordonné k un officier ou à un meMiger d'état de faire des recherches dans des lieux sutpects, sans preuve du délit commis , ou d'arrêter une ou plu.Meurs personnes qui ne seraient pas nommées , et dont les délits ne seraient pas spécialement désignes, sont dangereux pour la liberté, et il ne doit pas en être décerne de ce genre. »
La constitution de Pensylvanie admet , comme les lois françaises, la cession de biens pour libérer le débiteur de la contrainte par corps , en matière civile; et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle s'occupe , dans la même disposition , de la nil>f «-ii liberté de l'accusé sous caution.
Art. a8. «Toutes les fois qu'il n'y aura pas une forte présomption de fraude, un débiunir ne sera pas retenu en prison, lorsqu'il aura fai» ''•• '«»«nw
* Lortqae la plainte a été reaibe au grand Jêuy (KMé de quinu: pcnonnc* , If» jur^ l'examineDl et rrpon- Ueot par ignoramus , »'il» trouvent l'aocuMition mo» fondement, et par biUa vera , »*iU la trouvent fondée ; mai» «t faut , pour cette dernière prononciation , une majorité de deux voix. C'e»t alon ienlMnent qne la plainte est rc^oe . et que le petit jury procède au» information».
BTRAKGÈRE. l'jg
kn cession à ses créanciers de loiis ses biens-fonds et mobiliers, de la manière qui sera dans la suite r^lée par les lois. Tous prisonniers seront élargis en donnant des cautions sulfîsantes , excepté pour les crimes capitaux , quand il y aura des preuves évidentes ou de très fortes présomptions.
Art. 29. » On n'exigera pas de caution nemens exces^fs dans le cas où la caution sera admise , et toutes les amendes seront modiques. »
Encore sur ce point , la législation anglaise a été évidemment améliorée. La mise en liberté sous caution ne peut être refusée à un accusé quand il ne s'agit pas de crimes capitaux ; et, dans ce dernier cas , elle peut avoir lieu , à moins que la condamnation ne soit en quelque sorte certaine d'avance, à cause des fortes présomptions ou des preuves évidentes qui s'élèvent contre l'accusé.
Dans plusieurs des Etats-Unis, notamment dans ceux de Delaware et du Maryland , on avait stipulé, d'une manière formelle, le maintien de la loi commune d'Angleterre , ainsi que des statuts introduits par la cour d'équité, c'est-à-dire de toutes les dispositions protectrices des droits des citoyens.
Nous l'avons déjà fait remarquer, le refus du gouvernement do ta Grande-Bretagne d'admettre les habitans du Nouveau-Monde aux privilèges garantis par sa législation , était une des causes qui avaient donné lieu à la rameuse déclaration d'indépendance de 1776.
C'est ce qui se trouve «xi »..-,, d'une manière
l8o L^MLATIOM
énergique , (lu ns le préiinihiile de ht (oiisiifuM'nn tie Virginie.
» Considérant que Georges III ( y cst-il dit ) , roi de la Grande-Bretagne , revêtu jusqu*^ présent de l'exercice souverain de l'ollice roval de ce gouvernement, a fait tous ses efforts pour le pencrtir on une détesUible et insupportable t^ranni* ,
• En s'opposant , par son droit négatif, aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires pour le bien publii:;
» En refusant sa permission royale pour la confection dc*s lois d'une importance ui^cnte et immédiate;
» En s'unissantavec d'autres pour nous soumettre à des juridictions éli""""""< , et donnant son consentement à leurs | us actes de législation , pour nous priver du bénéfice de la proctklurc par jun'^s, pour nous transporter au-delù des mcrrs et nous y fîiinr juger sur de prétendus délits;
» Enfin y en cessant de remplir à notre égard les de\-oirs et \c» fonction» du gouvernement; en nous rejetant pour ses sujets, ei nous déclarant hors de sa protection royale.»
L'.'T '■ |i delà consiiiiii :.'ii ci ( .loiiiirméridioi -|»ose en rr> iciino
« Aucun homme libre de cet état ne pourra ^in* arrtyté, emprisonné , dépouillé de sa franche tenue, de ses immunités on prn ' mi» hors la pro-
tertioii des lo-- .-i-- ncune manière
de sa vie, d«'- i ■ liéié. qur p;ii
BTRANGÈRE. l8l
iin jugement de &e:> pairs, en vertu de la loi du pavs. »
Eiitin , d'après rarticle 60 de la constitulioD de de la Géorgie, les principes de Tacte d'/iabeas corpus sont réputés faire partie de cette constitution.
Ici se termine notre analyse des dispositions spéciales consacrées par la plupart des constitutions des Ëtatâ-Unis d'Amérique, relativement à la liberté individuelle. Ces dispositions présentent un ensemble de garanties d'autant plus rassurantes, qu'elles appartiennent aux lois fondamentales de Tétat, à.celles qu'on ne peut violer ou méconnaître sans de graves dangers, puisqu'elles forment eo quelque sorte )< it qui ré^çit les sociétés civi-
lisées, le pactr itifili's droits des peuples et
de ceux qui les -.
Des divisions intestines entre divers états de la confédération américaine furent plus dangereuses pour la liberté, que la longue guerre qu ils<«\;»i«'?ii €Ui i soutenir contre la maison de llanovn
Les bons esprits furent bientôt convaincus quuu |>euple ut-' iirs libre que lorstju il est a«sez
ibrf r • •" sa liberi'- '•' 'îne, pour conser-
ve! i •ivaienl ^ ^ .simullaneaieut
reconquis, les états américains devaient se réunir en un seul corps de nation.
niK «outre le ii>
politique dont plu tuLs voisins étaient déjà
frappes.
Une couveuUou gcucraie lui lucuire a i'iniadcl-
iBa liÉittLATIOM
phie, au mois de mai 1787. Elle fut coni] des représentanfl de tous les états ; et sous la présidence de Wasington, elle adopta une oonstitutien unique, qui fut ensuite présentée à la ratification d'un congrès des treize états.
Quoique ce grand acte soit spécialement consacré h l'organisation du gouvernement, on y trouve les dispositions suivantes, relatives h ]a liberté individuelle
Section 6, art. i*'. «Les sénateurs et représentans recevront.... Pour aucun cas, excepté trahison , félonie et violation de la paix , on ne pourra les arrêter durant leur service k la session de leur Chambre représentative, pendant qu*ils s'y rendront, et qu'ils retourneront au lieu de leur résidence; et pour aucun di.scours ou débat dan» l'une et l'autre Chambre , on no pourra leur demander aucun compte ailleurs que dans cette même Chambre. »
Notre Cliiii. . onslitulionnelle contuii semblable (ii>]M»ition :
Section 9. « Le privilc^e des lettres d*hiibeas corpus ne sera suspendu que dans le cas de rél>ellion , ou quand la sûreté publiqtie pourra Texiger.
Art. 4* 9^^- I >• *I-'^ citoyens de chaque état auront droit aux privilèges et immunités des citoyens dans les ditfièrens états.
» Une personne accusée dans un éuii , bison, félonie ou autre crime, qui aura fti j te dérober k la justice, et que l'on retrouvera dans
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un autre état , sera , sur la demande du pouvoir exécutif de l'état d'où elle aura fui , livrée pour être condulto dans l'état qui devra connaître du crime. »
En ratitiant la constitution, le congrès cçénéral «lécréta plusieurs articles additionnels, parmi lesquels nous citerons les deux suivans :
Art. 6. « Le droit des citoyens, d'être à l'abri dans leurs personnes , leurs maisons , leurs papiers et leurs effets, de toutes saisies et recherches injustes ne sera point violé; et aucun ordre ne sera délivré qu'il ne soit fondé sur une cause probable, appuyé par serment ou aflirmation , et qu'il ne décrive particulièrement le lieu à visiter et les personnes ou choses h saisir.
Art. 7. » Nul ne sera tenu de défendre à un crime capital , ou tout autre crime infamant, sinon sur la dénonciation ou l'accusation d'un grand jury, excepté dans les ciis qui auront lieu dans l'armée de terre ou de mer, ou d;nis la milice, quand elle sera en service effectif, en temps de guerre ou de dangers publics. »
Ainsi dans leur sagesse, les rédacteurs du code politique des Etats-Unis avaient pensé que les droits des citoyens étxiient liés d'une manière assez intime à l'intérêt public, pour être consacrés par les lois fondamentales <le l'état.
|84 UtoULATlOII
tàmm
CllAPllKE XII.
NKSLMi: UCS CIIAriTREA 9B.ECLDIL%S.
Ji. nous il pirti utile «i utirii un rcsiiint* drs nombreux extraits que uous vonons de pn-M-ntri im.ih quon puisse saisir d'un coup dVii les \^ des diverses législations étrangères, relativement h robjrt qui nous occupe.
Nous Formerons trois classes ou catégories de ces législations. I^ première comprend celles qui D*offirent aucune garantie k la liberté individuelle. IKiiisla seconde, nous réunirons celles qui . ^ B*offi*ant pas des garanties complètes pou i twation du plos sacré des droits , lui surorilnii une protection spéciale contre les actes arbitraires des ageos de 1 autorité. Si Ion est fondé à dire de en législations, qu'elles don le
■vsMrifice que chacun est obi: ^
déle dont il est membre, on peut ajouter, du moins , que ce sacrifice a toujours pour eicuse ou pour prétexte Tiutérét public.
Enfin la troisième classe comprend les législations qui accordent la protection la plus complète et la plus franche k la liberté des citovens.
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A In preraière dasse, qui est la moins nombreuse , appartiennent :
i". La légiâlation d'Espagne, qui, sur une sim' pie dénonciation ou sur un soupçon de quelqu'agent de l'autorité , permet non - seulement l'arrestation do la personne dénoncée ou soup* çonnée, mais rncore la détention au secret et aux
3". La législation d'Autricbe , qui permet aussi Tarrestation provisoire d'un prévenu, sur un indice ou soupçon , sans même spécifier de quelle na^ ture doit être le délit, pour autoriser une mesure aussi nywreuae, et dont les rédacteurs pensent avoir asser. fait pour l'humanité , en ordonnant de diflérrr l'emploi do la question préalable, jusqu'il ce que l'inUruction ait fourni de graves présomptions contre l'accusé. Toutefois il convient d'ajouter que la sévéritt? delà loi parait avoir été adoucie par la doctrine des auteurs et la jurisprudence des tribunaux ;
3". La législation de la Chine, dont quelques auteurs vantaient la philanthropie, mais dont il fcut bien rcx^onnaitre la st'vérité et la barbarie, puisqu'on môme temps qu'elle autorise l'arrestatioo d'un accusé, elle veut que sa détention provisoire devienne pour lui une première peine , et
^ Nuu» n'avoiu pas cru de%oir offrir le ré»uintl de cette législation , puisqu'elle ne contient aucune tliH{>ositton protectrice de l.i liberté individuelle et quelle consAcrc h cet égard l'arbitraire le plus révoltant.
va jusqu'à infliger des punitiont:
agens de l'uutoritt» qui udouciaBOitlet rigueure de
la loi en faveur des malheureux détenus.
JNous comprendrons dans la seconde daase :
I*. Les lois des Grisons, qui, en autorisant rarrestalion provisoire, prennent du moins une sage pn^'aution , pour que celte m(*sure ne soit pas le résultat d*un acte arbitraire , Tinterrogatoire préalable de l'accusé , en présence de plusieurs membres du tribunal ;
2". Celles des Pays-Bas, qui cxi^fnt la constatation du corps du délit , avant de priver de la liberté celui qu'on en accuse, mais n'ouvrent aucun recours légal au citoyen qui aurait été arrêté hors des cas prévus;
3'. Le code prussien , qui laisst? sans doute beaucoup trop de latitude aux magistrats, dans le droit de décerner une prise de corps contre le pré> venu ou Taccusé; mais qui du moins impose au juge , sous une clause pénale y l'obligation de commencer l'instruction dans les quarnntr-htiit brtircs, pour ne pas prolonger arbitnn utilité la détention de celui dont l'iuuoccuce jm*ui être bientôt reconnue ;
^'. La législation de la Toscane : les principes les plus sag«*s s'y trouvent consacrt>s, mais leur application u'olfire aucune garantie. Ainsi , après avoir posé, comme règle générale, que Temprisonncment préalable ne doit pas avoir lieu, quand le délit n'entraînerait qu'une peine |)4x-uuiaire , la loi laisse au magistrat la faculté de retenir le
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prévenu en prison , ou de le laisser libre sous caution. Ainsi , en recommandant aux juges de s'occuper sans délai de l'instruction des procédures criminelles, dans lesquelles des détenus se trouvent impliqués, elle ne contient aucune disposition pénale qui oblige le magistrat h l'accompUssenient de ce devoir sacré.
Enfin , dans la troisième classe , qui est heureusement la plus nombreuse, il convient de comprendre ,
1". Le code de la Pologne ' , qui n'autorise TarrestatioD que lorsque raccusé est légalement convaincu ;
2". La législation du Danemarck, qui exige, pour permettre l'arrestation d'un accusé , cette double circonstance : que le crime soit de nature à entraîner une peine capitale ou corporelle , et que la culpabilité soit en quelque sorte certaine , par l'aveu du prévenu , ou par son arrestation en flagrant délit;
3". Le code de \a Russie, monument de la sagesse de Catherine II , d'après lequel l'arrestation ne peut avoir lieu que lorsqu'il existe de graves indices de culpabiliU;. Ce code contient d ailleurs plusieurs dispositions très-remarquables : celle qui distingue avec soin la détention provisoire dont rciTet unique est de s'assurer de l'accusé, et l'empri-
i> regrettons de n'avoir pu présenter un citrait de '•■ " :■'•.> de ce royaume, mais nou» aurons
ctut parler dans la troibicmc partie de cet
ouvrage.
«ODiioiueni pn>uoucê coniiiu; uuv peine; celle <]iii prc>iioiu« lies peines tévèi' 'oagiatniU
qui prolongent sansnëcesbii. ..i . i. ....... Sun prf*-
venu; entin celle qui assure un recoure utilr. i vant l'autorité supérieure, k tous ceux qui ont ù se plaindre d'arrestation ou de détention arbitraire;
4". Les lois de Genève, qui n autorisent aussi Tarrcstation provisoire que lorsque le délit est grave, et qu'il existe de forlis présomptions de culpabilité, et d'.u ' V >fjiicllcs raoooaé peut s<' pourvoir devant i.i , . ciion supérienre, contre la décision du ma(;pstrat qui a ordonné sa mise en détention. Ces lois contiennent aussi une disposition pleine de aagaaae , relativrment à lH veution de la foroearmée, qui ne doit jawic*.. ..^., que d'après l'ordre du magistrat ;
5". La législation des Ëtat»-Unis, qui proclame ce grand prinri|>e, qu'un citoyen ne peut être privé <!«• s;i lilxTté qu'on vertu d'un jugement rendu par m*s pairs , et qui admet tout détenu U réclamer I»» iM'néfit^e de Xhalh'as corpus^ c'ert-è» dire, son élai^issement sous caution.
^- ' ini pris dans cette n' ' i-
ni 1 1 i ..unaiiu', ni la légialaUi . . r.
La première e^t In «tourre «^mmune dans laquelle b plnp:irt do csont puisé le» prin-
cipes qui ont cntuvc uu j i], t ,1
duelle. Tour à tour escla^ .!.>;> , «.i. i
dire de Home qu'elle a été T institutrice dt et de» j>euplcrs.
fcTHAXiKRE. ^ |8<|
louant à la législation britannique , quoique nous ayons fait remarquer ses imperrections , il ne faut pas moins reconnaître que c'est la première dans laquelle aient été consacrés les principes protecteurs (le la liberté politique et civile.
En examinant ces législations diverses , on est frappé <rune pensée, que nous aurons l'occasion de reproduire et de développer plus tard : c'est que la {garantie des citoyens ne résulte pas seulement des dispositions législatives, protectrices de leurs droits, mais qu'elle réside essentiellement dans les voies qui leur sont ouvertes pour en obtenir rexwution, et dans la responsabilité réelle des agens du pouvoir auxquels cette exécution est confiée.
Nous terminerons ce chapitre par une réflexion. Ce n'est pas seulement chez les nations où les simples citoyens peuvent participer à l'autorité souveraine, c'est-à-dire, dans les républiques, qu'on trouve de bonnes lois sur la liberté individuelle. Le code criminel donné par Léopold, au grandduché de Toscane; celui que promulgua Christian V, lors de son avènement au trône de Danemarck , et la généreuse instruction donnée par l'impératrice Catherine à la commission chargée «le rédiger un nouveau co<le de lois, prouvent que la protection la plus entière accordée ù la lil)erté des citoyens n'est nullement incompatible avec les principc*s d'un gouvernement monarchique.