‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 13 sur 23 · CHAPITRE PRE3IIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRE3IIER

ARCIERKC LÉCISLATIOlf FRAHÇAISE, SUR l'aRUES- TATIOir EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CIVILE.

Il est diflicilc de saisir Tesprit de la législation dans les premiers siècles de notre monarchie ; elle se composait d'une foule d'élémens divers, et le droit romain partageait l'autorité des lois des vainqueurs ( k>s Bourguignons, les Visigoths et les Francs ) , sous les rois de la première race.

Les habitans d'une même province étaient r^is par des législations difl'ércntes; et, tandis que les Komains suivaient le code thcodosien y les Francs obéissaient à la loisaliquCy qui leur accordait de grands avantages.

Cette loi, discutée dans trois assemblées succesttves, fut publiée en l'an 4^3 ou 434* iVndant près de six siècles elle régit la F'rance, et c'est h

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die que se rattachent les principe» comtittifc dr

notre monarchie.

Les fragmens qui en ont été ooiuervës prouvent que les anciens Francs étaient jaloux de leur liberlr

Ainsi que le droit n)inain , la lui ^aliquc voulait qu'un simple particulier pût être contraint à se présenter devant le mafçistrat y mais sans autoriser l'arrestation de celui qui refusait d'obéir k son ordre. Une amende était d'alx>rd prononcée contre lui; et lorsque trois sommations successives lui avaient été faites, le roi ordonnait la confiscation de ses biens , pour le punir de sa désobéissance.

Du reste , on attachait tant de prix à la liberté et à la vie d*uu citoyen , que le roi seul dans l'assemblée de la nation pouvait prononcer sur une accusation criminelle et appliquer la peine capitale.

En 1 155, Louis le jeune rendit une ordoniianer confirmative des coutumes détruites, lors de l'incendie de I>orris *. Cet ancien document consacre une foule de dispowtions pleines de sagesse ' sor la juste r« I n des imp<)ts , sur certaine^ 'i.

munités a«.. >...,«> aux habitans, et sor la lu.i ni^re de lerniineT leurs contestations.

Mais ce qui nous a semblé surtout remarquable,

^ Prtite villr qui f.tii .iiij..t.ttrhui partie du déparicnent f)u Loiret.

^ Uan» le pitxè»- verbal dt rédaction des coatiunt*^ >! Lorrù, en i53i , on le» appelle pUu aneumnf», fameux et rrnommiea coutumes , qu'aucune autre de France.

FRANÇAISE. Iy3

c'est que les Anglais paraissent avoir emprunté de cette ordonnance l'acte fameux tXJiabeas corpus , devenu le palladium de leurs libertés.

En effet, l'article i6 s'exprime en ces termes laconiques : «< Nullus eorum captus teneatur^ si pU'gium veniendi ad Jus dare potuerit (que nul ne soit retenu captifs s il peut donner caution de se représenter devant le juge). »

Cette formule est à peu près celle de la loi anglaise; et comme celle-ci est d'une date beaucoup plus récente, il j a lieu de présumer quen eft'et nos voisins dans cette circonstance , comme dans beaucoup d'autres, ont les honneurs de l'invention , pour avoir su profiter de la siisjessc dp nos ancêtres.

L'un des mouuniens les plus complets de notre ancienne h'gislatiou civile et criminelle est le code publié par Louis I\, en i a-jo , peu de temps avant sa seconde croisade, ordinairement appelé les etahlissemens de Saint Louis '.

'^ 1 cequ'on lit au chapitre 34 : « Si quelqu'un Miii^ i.K'U , .sans chercher à gagner sa vie, fréquente les cabarets, la justice s'en saisira et l'interrogera sur sa vie et sa conduite. Si l'on s'aperçoit qu'il ne dise pas la vérité et qu'il mène une mauvaise vie , on le chassera de la ville; car il est de l'ollice du pn'vAt df ])»irger sa juridiction et sa Tirovincc

' l*uur luiil II- ijui c^l itrltilii .1 notre ftlH ii-ii tion . non» a\on<» consulté avec fruit l'ouvrage qu< , t

.MM. Isanibcrt et Decrusy, »out le titre de Recueil ijcaéral ilc« anrtcniM>ft loi« fraiiçaties.

TUMB 1. li

194 LÉCISLATIOlf

de tous mauvais sujcU , hoinnics ou ffemmi* CDDfornirmcnt au droit écrit dans le dig(>slc de Offc. prœsid. , en la loi qui commence congruit. »

Cfst une sorte de juridiction de police, dont le prévôt se trouvait ainsi investi , rclativemeot aux vagabonds et gens sans aveu : il n'avait paît d'ailleurs le droit de les retenir en prison, maisseulement de les faire sortir de la ville ou de la pro* vincc.

On avait donné un peu d'extension à la loi romaine citée dans cette disposition; car die ne concernait que les individus dont la présence pourrait en etfet compromettre la frf f...;n;i.. •>.. blique , tels que les voleurs et lessa« > Tautoritc du président de la province était- elle contestée à cet égard, tant que ces personnes suspectes n'avaient pas été l'objet d'une accusation.

Il n'existait pas alors en France de magistrats chaînés, dans l'intérêt public , de la poursuite des délits et des crimes. De simples citoj'ens, comme à Bome, exerçaient les fonctions d'accu.siiteurs; mais du moins c'était à leurs risques et périls, et l'on n'avait guère k craindre d'accusations téméraires et calomnieuso.

« Lorsque quelqu'un eu accuse un air t-il

dit dans lecbapitre io4 )de meurtre, dt ii..iii.^>D, ou de quelque crime que l'on punit par la perte de la vie ou d'un membre , u Injustice doit se saisir de f accu se et de i'accitsafeur, et les retenir tous deux en égale prison, dr - - ne tun

ne soif pas mii'ux traite tjuc / ./ - «rrivait

FRANÇAISE. I f)5

qu un juge fût assez peu sensé pour mettre l'un en liberté sous caution, et retenir l'autre ; si celui qu'on a mis hors de prison prend la fuite et ne comparait pas au jour indique , alors le juge doit dire à ceux qui se sont rendus cautions : « Vous vous <^tes » engagés à faire coniparaitre aujourd'hui devant T» nous un tel : il est accuse d'un grand crime, il » s'est enfui : c'est pourquoi nous voulons que vous » vous obligiez à subir la peine qu'il subirait s'il » en était atteint et convaincu. » — « Sire, répou- » dront les cautions , nous ne nous y soumettrqns » point; car nous n'avons fait que remplir le devoir » de l'amitié en nous rendant caution pour notre » ami. '» Le juge ne pourra les condiimner qu*à une amende de loo sols i denier. Cette amende est appelée relief d'homme. C'est pourquoi tout juge doit bien se garder de recevoir caution pour des hommes accusés de grands crimes, comme de meurtre ou de trahison ,• car on ne peut exiger des cautions une amende plus considérable que celle qui vient d'être prescrite. »

La prohibition faite au juge démettre l'accusé en lil)erté sous caution, n'étant relative qu'au cas où il s'agirait d'un grand crime , on doit naturellement supposer que cette faculté lui était accordée dans les accusations ordi nains.

L usage de nieiire à la fois en prison l'accusiiteur et l'accusé doit si'mbler extraordinaire aujourd'hui; mais il était dans les mœurs de nos ancêtres. Alocs , le combat , ou le jugement de I)i(*u , était une voie ouverte dans les accusations de crimes

1^6 i,M;i»LArioN

capitaux ( chap. 27 des élablissemnih <1<> Saint*

Louis); et puisque les chances claicnt les mrmrs

pour les deux parties, quand le fer devait

entre elles, on avait cru devoir les soumettre ^i •!•-

semblables épreuves dans 1 ' ' its judiciaires.

Au inoisduoût 1 'i73 , I ,-"• III rendit une ordonnance dont les <lispositions semblent avoir été reproduites dans la législation anglaise. ( V'o^'ez ci-dessus , page 5G ).

M Quand un crime grave aura été commis k Paris (porte Tordonnance), que les voisins et tous ceux qui en auront eu connaiftsauce se réunissent j)our saisir et arrêter les coupables; s'ils ne peuvent y parvenir, qu ils poussent des cris pour appeler tous ceux qui pourront les seconder : s'il en est qui refusent , qu'ils soient punis. »

Une ordonnance rendue à Beziers , par Philippe IV, eu 1 3o3 , sur l'administration de la justice dans la S4>néchaussée de Toulouse , contient plusieurs dispositions remarquables :

Art. 8. «Si quelqu'un fait mettre un autre en prison injustement, il sera tenu de ses dommages cl intérêts. »

Art. la. «On ne mettra pas garnison chez les débiteurs , et on ne les arrêtera pas pour dettes particulières ; innis ou mettra leurs biens en ventr pour payer les créanciers , à moins qu'il n'y ait quelques conventions contraires, de la ]>art des débiteurs. »

Art. 37. «On ne tiendra pas en prison, ni Ion n arrêtera pas ceux qui pourront donner caution ,

si ce n'est pour homicide , pour vol , crime de lèsemajesté, rapt , et autres crimes formellement exceptés. M

Ainsi , défense d'exercer la contrainte par corps contre un débiteur, à moins qu'il ne s'y fût formellement soumis; faculté de mettre un accusé en M- Ijerté sous caution , quand le délit ne devait pas entraîner une condamnation grave; enfin , action en répartition civile ouverte contre ceux qui faisaient mettre injustement un homme en prison ; telles étaient les précieuses garanties accordées par cette ancienne ordonnance à la lil>erté des citoyens.

Ix* comte de ^'alois , régent du royaume , après la mort de Charles IV, rendit., au mois de février i327, une ordonnance sur l'administration de îa justice au Chàtelet «le Paris, dont plusieurs dispositions méritent d'être nrtirillifs dans Ifur »;fv]f original.

Art. 43. « Nous voulons que notre prévôt ou son lieutenant fasse Visitation des personnes qui auront été prises du jour au lenilemain ; car le plus »ou\cutpaui'resgens sont pris et emprisonnés pour léfçères causes , desquelles ledit prévôt pourra tantôt faire délivrance suflisante , et, avec ce , sera plus remembrant de tous les faits des prisonniers; et si le<lit prévôt ne les pouvait par soi délivrer, l'on viendra tantôt à nos gens de parlement, ou président pour nous à Paris, pour en avoir délibération. »

Art. 44- « L<*dit prévôt fera mettre en l'fril tous les prisonniers qui sont au Chûttlel, mais d'autre mandement que du prévôt, et le cas pourquoi, et

«9^ lAOMLATtOa

les délivrer, s'il peut, et en Tiendra parler à oosdit« gens, de huit jours en huit jours; et mémeimnt pour les pauvres prisonniers qui n'ont qui la rementoiveut ( proti'^gent ) , afin que nosditsgeusy ineltent ou lussent mettre, de par nous, bons rein èdes. »

Art. 45. «Quiconque fera arrêter ou empriMuiuer aucun, ou ses biens prendre , que le sert^i'iit ({ui le fera fasse tantost couimandement aux parties, qu'elles soient, par devant ledit prévôt, ou son lieutenant , sans délai , pour les voir délivrer, ou autrement ; on ira avant à la délivrance, selon que le cas requerra. »

On ne peut qu'applaudir à ces sages mesure» , dont le résuluit devait Hn* de prévenir les arrestations arbitraires et les détentions prolon^^écB nos motifs légitimes.

LVune part , l'obligation imposée aux offiden cbarg<''s de l'exécution des contraintes par corps, de conduire devant le magistrat les personnes qu'ils venaient d'arrêter, était un obstacle à tout emprisouneineiit (|iii n^iiirait nws i'*t(> f(iin(l«' sur une juste

cause.

D'autre part, l.i nn-^-^iou donnée au prévôt din- !• ^ ilrlai les pers4»nnes détenues, fioit

p lit Mir-Uschampà la lil)ertë,8(Mtpour

en ril< Il 1 .mx magistrats .supérieurs, d'après le» (1< ri a rations qui lui étaient faites, ne permettait p.i->iiei raindre<|ii'une détention illégale ou inutile, u 'i |»»"!.!t ••>•'• de la prévention , pût être

FRANÇAISE. I gC)

Notre législation nouvelle a reproduit des dispositions analogues, en autorisant toute personne arrêtée h dcniandcr qu'il en soit référé au président du tribunal , et en ordonnant au magistrat de procéder dans les vingt-quatre heures k l'interrogatoire du prévenu.

Des lettres-patentes de Cliarles V, du 6 février iS-yo, portent que les prévôts et jurés de Tourna j ne pourront tenir les prévenus en prison plus de sept jours, sans les faire paraître devant leur tribunal pour leur faire connaître l'accusation portée contre eux.

Ainsi , l'arrestation provisoire était autorisée k cette époque, et elle pouvait même se prolonger pendant un laps de temps assez considérable, puisque Cliarles V aurait amélioré la jurisprudence alors existante , en ordonnant aux magistrats de faire comparaitre le détenu dans le délai de sept jours j pour lui faire connaître l'accusation intentée contre lui.

Son successeur, Charles VI , eut à réformer u\\ abus d'un tout autre genre. D'après le principe anciennement consacré, que l'appel est suspensif, l'accust*, |)our se soustraire \\ l'arrestation dont il était menacé, ou pour faire cesser son étiit de détention provisoire, se rendait appelant devant 1» juridiction supérieure , et il se ménageait ainsi le» moyens de S4' soustraire aux investigations de la justice, lorstju'après le rejet de son appel elle avait h apprécier luccusation au fond.

Pour remédier h un tel abus , le roi adressa les

^OP USClSLATtOR

letli-e8 »uivaut4n>au bénéchul de Bemcaoc, le i*'^oo tobre 1 393 * :

«Notre procureur eu la stMU'cliaiiNM'e de Beau~ Caire et de JNiines uous a fait eipuM^r que plusieurs crimes et nialélices sout iiouveiit commis par plusieurs personnes, dans le ressort de votre sénéchaussée; et, pour eu informer, vous vous êtes rendu plusieurs lois, de votre perboune, sur les lieux, ou avez douué mission à d'autres oiliciers de by transporter, à reflet de faire les informations, en leur mandant, dans le cas où ils recounaitraient Texistence des crimes ou drlils, de prendre ou faire prendre la personne des malfaiteurs, et de les faire conduire dans la prison la plus prochaine pour recevoir leur juste punition , suivant Texigence des cas; et déjà, d'après le irsultat dc< t' s nations faites, vos délégués ajaut trouvé pii .. inulfaiieurs coupables ou véhémentement soupçonnés, ils auraient fait leurs efforts pour s'empirer de leurs personnes, afin de les punir c*onvenablenient.

«Néanmoins, soit parce que dans votre sénéchaussée on ne pa^e aucuue amende pour les appellations, soit pour entraver la marche de la justice, les malfaiteurs ont appelé et appellent chaque jour de vos décisions ou de celles de vos pivposés; et, sur leur appel, ils obtiennent de uous et de notre courdosajouriiemensen cause d'appt*l, par lesquels

' N<Mi« avon» cru drvoir traduire rn français OMHleme cr iiocumeot ^crit dam la langue françaiia do i4*> aède . avet: laquelle peu <k personne» «ont faauliariiéai.

FBAKÇAISE. aOI

il est défeudu que Ton fasse ou teute autre cho6e , au préjudice des appelaiis. D'après ce motif, vous et vos préposés, dans la crainte de passer outre, n'osez plus , avant de procéder, prendre lesdits malfaiteurs , qui , souvent , avant que le jour soit venu de relever leur appel , et sans le poursuivre en aucune manière, s'enfuient et s'éloignent du pays; de telle sorte que leurs nialéiices et délits demeurent impunis , au grand scandale et au détriment de la juslice.

» Pourquoi , et ne voulant pas que , pour de telles frivoles appellations, le bien de la justice soit retardé ou empêché, nous vous mandons que, dans ce cas, vous procédiez ou fassiez procéder à l'arrestation et emprisonnement des malfaiteurs, sans les rendre à la liberté, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur appel, ou qu'il en ait été par nous autrement ordonné; car nous voulons qu'il en soit ainsi, iioi ' lesdites appellations et toutes lettres

suL;. ^,... > ;. qui auraient pu être obtenues, contrairement aux présentes. »»

On trouve dans le recueil dc>s Ordonnances des rois df France , des lettres de Charles VU , sous la date du a novembre 1439, «tpour obvier aux pilleries et vexations des gens de giu-rre. »

Au inilieu de plusieurs dispositions ayant pour, objet de prévenir et réprimer les abusde tout genre commis par les chefs ou ageus de la force armée, 011 rnnarque les suivans :

* . Défend le roi à tous capitaines, gcutt de guerre et autres, qu'ils ne prennent, emprisonnent

30a LÉCI5LATI0IC

ni rançonnent, ni fassent ou souffrent emprisonner, prendre ou mnronncr gens fféglise, nobles, mar» chaïuis, lalwureurs, ou autres, ains (mais) les hissent .iller et passer, et demeurer en leurs m habitiitioiis , rt aillfurs, sûrement et sauvcm .:.

i8. «Ordonne le roi, que chacun, capitaine ou lieutenant, sera tenu des excès, maux et outrafçes commis par ceux de sa compaj^nie , ou ;ii en tant que, sitôt que plainte ou clameui - ..* ....* au capitaine, de ses gens, ou aucun d'eux , d'aucun malefait ou excès, que continent il prenne le délinquant , et le baille k la justice , pour en être fait punition selon son délit. »

19. «Et aussi, tous ceux qui seront présens, soit gens de guerre ou autres , à faire des trousses ( pillages), et prendre hommes, bœufs , ou chevaux de harnais, ou à faire les autres excès dessus dits , et ne l'empêcheront ou n'y résisteront , e/ ne preri" dront les délinquans , si /aitv se peut, ou ne les révéleront incontinent à la justice y s'ils n'y peuvent résister, ils seront tenus du délit comme favorisant et aidant, et S4>roiii punis (<uiuii«* les déUnquans. »

a4. « Avec ce , veut et ordonne le roi , que lesdits oflîciers et autn'S justiciers quel» -, et chacun

en droit soi, !oient tenus, imu. .;...; :ii qu'il sera survenu à leur notice ou connaissance, que aucun aura fait au contraire de cette présente loi ou ordonnance, de sommer ou n*quérir le capitaine de bailler le f^r^ -;■-•-• ■• 'r '-rquans pour en être justice ou j»n; i ils procèdent contre

FMAHÇAISE. 2o3

icelui capitaine, en cas qu'il en sera refusant, par voie de justice, ou par arrêt de sa personne ou de ses biens, quelque part que trouver les pourra, hors lieux saints , et procèdent par main armée ou autrement, comftie ils verront être à faire et que le pourront faire; et en cas qu'ils n'y pourraient pourvoir, que incontinent ils envoient les informations, sommations et procès sur ce fait, devant le roi ou sadite cour de parlement , pour y être pourvu et mis remède. »

27. «<Et en outre, le roi abandonne tout capitaine ou autres f^ens de guerre qui feront contre cette pivsente ordonnance ; et veut et ordonne que chacun , par voie défait et assemblée de gens et force d'armes , leur résiste y et donne le roi k un chacun congé , autorité et licence de ce faire. »

38. « Et avec ce , veut et ordonne le roi , que les chevaux , harnais et autres biens qui seront pris surlesdits capitaines et autres gens faisant contre la présente ordonnance, soient et appartiennent à ceux qui les auront conquis, sans que jamais aucune chose leur en puisse être demandée ; et commande le roi M tous les justiciers de son royaume, qu'ils ne reçoivent aucun à en intenter action en jugement; et si, en aucune manière, aucun d'iceux delinquans au conflit ou en la prise, était occis ou tuéf le roi veut et ordonne, qu'on n'en puisse aucune chos<f demander U irelui qui l'aura tué ou occis; et prohibe et iléfend le roi aucune action, en être intentée en jugement, mais veut qu'il soit réputé il liieu et dûment fait. «

204 LiUlSLATION

IVapi c$ rciueniblc des» disposilions àù oelle orw douuaoce, il ^ a tout lieu de présumer, que des circonstances particulitri» en avaient nécessité la promulgutiuu ; et que des excès graves fréquemment commis par des homme» armés, au préjudice de simples cito^^ens, avaient déterminé le souverain à accorder k ces derniers une protection toute spéciale.

Cependant, on doit reconnaître que le roi Charles Vil avait consacre, dans cette ordonnance, des principes d'ordre public qui ne pouvaient cesser d'être obligatoires, quoique les circoofttaoces qui provoquèrent su décision eussent eUa-mémcs changé, puisqu'ils avaient, pour résultat immédiat, de protéger la personne et la propriété des cilojens contre ceux qui pouvaient faire un abus coupable de la furcu dont ils se trouvaient investis, pour protéger et non pour opprimer les sujets du roi.

Aussi, non -seulement le recours au magistrat était ouvert, en faveur de ceux qui avaient à se plaindre de semblables abus; mais encore ils pouvaient arrêter ceux qui s'en rendaient coupables, et employer la force cxintre eux. Dans ce cas, le meurtre de celui qui attentait à la liberté ou à la p,.„.,..:..i,. des citoyens, était considéré comme une m ^itimc, et non comme un crime ou délit

susceptible d'excuse, puisqu'il ne pouvait servir de base k une poursuite jutUciaire.

Dans la pensée du souverain, rédacteur -' rte

ordonnance, Findividu revêtu d'unecharf;- ><-

lion puMique, qui, par un abus coupable de l auto-

rite dont il est investi , attaque un citoyen dans sa fortune ou dans sa liberté, devient pour lui un adversaire contre lequel il peut Ic^timcnient employer la force; c'est, pour ainsi dire, un voleur ou un assassin qu'il lui est permis de repousser et même de tuer, dès qu'il a pénétré dans son domicile, ou qu'il veut s'emparer de sa personne, pour consommer son projet criminel.

306 LéCISLATlOV

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