‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 14 sur 23 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DISPOSITIOHS Ri:L;«il<»t9 A L, A R R EST A t l<> •« il A LA DrTEMTIOH DES mÉVCllUS ET ACCUSÉS IVêQv\v ■ fcORE DE LOUIS XIT.

Nous allons maintenant recueillir les anciennes disposilions U'*gislatlv<?s qui s'appliquent, d'une inuuièrc plus directe, à reiiiprisonurnu^ut , par suite d'une plainte ou accusation criminelle.

Sous les premières races de nos rois, l'ao uv pouvait se soustraire à l'emprisonnement, en donnant caution ; et la caution n'était pas même exigée de celui qui posst'^lnit une fortune personnelle.

Voici, en effet, ce qu'on lit dans les c.ipitulaires, lib. 4, S ^9- * '^' accusatus res pruprias htihet , in malo se adripiat ,• et si res non liabet , fidejassores donet. »

Charles Vil, par une ordonnance du a8 octobre i444« autorise l'élargissement de tout prisonnier, en niulière criminelle, moyennant l>onne et SuiBsante caution de comparaître quand il en serait requis.

Cette disposition tilt » ontirincc j)ar jiln-^ < nr-^ ordoniulse*>« >^nlis4'>quentes, notainmcnt )>.ir l.uti-

FRAlfÇAlSE. 207

cle 198 de lordounance de Blois, SOUS la date du mois de novembre i5o7.

Une autre ordonnance de Charles VU , sous la date de i.jSa ', contient, dans son art. 32, une disposition qui a depuis été maintenue dans notre législation criminelle.

M Quand aucuns prisonniers ( porte cet article) seront amenés pour cas criminels, le geôlier s<Ta tenu de les mettre en prison fermée; en telle manière que nul ne parle avec eux ; et en ce point les tenir , tant qu'il y ait autre mandement du juge. »

Voilà 1 origine de 1 institution du secret.

L'art. t>2 di' l'ordonnance de Louis XII , du mois de mars 1^9^» s'exprime en ces termes :

« Aucun, en matière criminelle, ne sera ajourné i< In r(>quéte de notre procureur, sinon qu'il y ait tlécrt."t du juge. »

Une exception était seulement admise, par l'article 93 , relativement aux vagabonds, qui devaient être jugés sommairement, et pour lesquels le décret du juge était inutile.

Ainsi , à cette époque, une garantie légale était déjà oflferte à l'accusé. Le magistrat, chargé de la poursuite publiquif ne pouvait seul le priver de sa I' * T ours du juge étiiit indispensable.

I , 11 iirniciil ('tait lacté du jucre chargé

* Nous n'avoos pas trouvé, dans le recueil de MM. Isambert, Decrusy et Jourdan. cette ordonnance citée par Bomier , dans ton Coanaentaire sur l'art. t6. tit. t3 de l'ordonnanoe de 1670.

ào8 T.ÉGISTJIT105

ée rinfomiation , et qu'on n appelé depiiH ordonnance de prise de corp», ou mandat d'ti'rét.

L'ait. ia5 de la m^me ordonnance contient cette disposition remarquable :

« Au regard de ceux qui auront fait aucun emprisonnement à tort , il.H tiendront prison jusqu'à ce qu lis aient pa^é le» dommages et intérêts, teU qu'ils sont taxés par justice, et qu'il en soit apparu par r^rou du ''• •■

Depuis, une m de François 1". ,

sous la date du mois d'octobre 1 535 , régla la procédure sommaire à suivre, pour l'obtention du décret d'ajournement ou de prise <le corps.

Voici les principales dispositions que contient, sur cet objet important , le chapitre 1 3 de l'ordonnance de François I".

Art. 35. « Avant de proctkler à prise tle corps, ou ajournement personnel , en matières criminelles ou criminellement intentées, seront faites informations tlu crime ou délit dont sera chaîné le criminel , lesquelles seront communiquée» au procureur du lieu, qui, sur ce, pn*n<lra les f-* -isions qu'il verni étreà faire, pour niison ou n ^. de corps, ou d'ajournement personnel.»

Art. 36. « Et ladite délibération faite, soit par le juge seul , ou de l'avis de quelques hommes gra** dues et de lettres , sera rédigée par écrit, et .nignéc par le juge et le grelUtT, et datée par celui qui aura conclu et dt>lii)éré avec le juge, s'il y eMy.^H sur ce, en sera fait mandement avant que Von puisse faire exécution.

Art. 37. » Lequel mandement ainsi fait et déposé, soit de prise de corps ou d'ajournement, sera remis au procureur du lieu , qui, incontinent, et le plus diligemment, le fera mettre à exécution. M

Les art. 28 et 47 cle ce titre avaient reproduit la disposition de l'ordonnance de Charles \TI et de celle de Louis XII , qui permettait l'élargissement de tout prisonnier, moyennant caution.

François I". avait aussi senti la nécessité de réprimer certains abus commis par les officiers ministériels, dans l'exercice de leurs fonctions , et que l'ancienne procédure criminelle avait sans doute tolérés.

Aussi l'ordonnance qu'on vient de citer contient une disposition qui les concerne personnellement; c'est celle de l'article 1 1 , chapitre ao, ainsi conçu :

«Défendons aux sergens que dorénavant ils ne fassent ajournement à trop brefs jours; ne mettent au greffe ou en prison ; et aussi ne se mettent en garnison en aucun hôtel, s'il n'y a commande' ment du juge , ou qu'ils n'aient été présens au délit , qui de soi soit cas criminel. »

L'ensendile de ces dispositions constituait une garantie complète en faveur de la liberté individuelle, qui ne pouvait être compromise par aucun acte arbitraire; puisque, d'un côté, le magistrat chargé de la poui-suite, le ministère public, ne pouvait délivrer seul un ordre d'arrestation; el que, d'un autre côté, les ngens chargés de mettre ToMK I. 14

aïO LiOISLATION

k exdciition les ordres de la justice, avaient bemn , quand il s'agissait de privrr un citoyen de sa li- Ix^rté, d'un commandement ou d'onc ordonnance du juge.

Pour les dispenser de la production de ce mandat légal , on exigeait le concours de deux droonatances : i '. qu ils eussent été les témoins du crime, c'est-à-dire, que l'accusé eût été pris en flagrant délit; 3". que le fait imputé constituât un cas criminel, ce qui excluait les contraventions ou les simples délits placés aujourd'hui dans les attnlnitions des tribunaux de police correctionnelle.

La prompte expédition des affaires criminelles, notamment de celles où le prévenu était informé ou décrété d'ajournement personnel, avait été prescrite aux jug<»s, par l'article i4<> d'une autre ordonnance de Fran<;ois I"., donnée k Villers-0>1terets, au mois d'août iS^p.

Ainsi ce monarque, signalé par l'histoire comme le restaurateur des lettres en France , a d'autres titres non moins recommandables à la reconnaissance de la postérité , pui>que c'est l'un des souverains qui ont le plus contribué k régulariser la procédure criminelle , en substituant des formes légales h l'arbitraire, toujours si funeste aux libertés publiques et privées.

Henri II rendit, au mois de mars i549> une ordonnance , dont l'article 5 est ainsi conçu : « Ordonnons que toiis prisonniers élargis, ou renvoyés h certfli'"^ î'"!rs , seront tenus de comparaître sub pœnâ • ' , aux jours et heures précis, sana

qu'il soit nécessaire de faire aucune soumission au greffe de la cour. »

U est dès lors certain que la détention provisoire n'était pas alors une conséquence nécessaire de l'accusation , et que le prévenu pouvait être élargi pendant le cours du procès , ainsi que cela résultait des ordonnances de Charles VU , de Louis Xn et de François I". , que nous avons citées.

Du reste , cette faveur ne lui était accordée qu'à une condition bien rigoureuse, puisque son défaut de comparution , sur Tordre du magistrat , le faisait considérer comme convaincu du crime ou du délit dont on Taccusait.

C'est à peu près à cette époque que remonte l'institution des prévôts des maréchaux , qui a quelque analogie avec le corps de la gendarmerie récemment éUihli en France, et dont nous aurons À bien fixer plus tard les devoirs et les attributions.

Une ordonnance de Charles IX , rendue sur les remontrances des états d'Orléans, au mois de janvier i56o, contient k cet égard quelques disposi<tionsqui méritent d*6tre recueillies.

Art. G5. M Enjoignons à tous habitans des villes, bourgs et villages, faire tout devoir de séparer ceux qu'ils verront s'entrebattre avec épét» , dagues ou bâtons offensifs , appréhender et arrêter les délinquans , à peine d'amende arbitraire. »

Cette disposition offre quelque analogie avor celle de la loi anglai.se , qui ass<x:ie en quelque

ai a lAgislation

sorte le simple citoyen aux fonctioiu des

de justice et agccs de rautoriti^, pour l'arrestation

des individus surpris en ilagrant délit.

L'art, ^o de l'ordonnance de Charles IX , accorde une sorte de juridiction aux prévôts des maréchaux , sur les voleurs et les vagabonds ; mais il leur enjoint de renvoyer sans délai, aux juges ordinaires, les personnes domiciliées, à peine de tous dommages-intérêts , relativement à ceux qu'ils retiendront prisonniers.

Une telle distinction nous parait pleine de sagesse. Tout en respectant le principe général de l'égalité des citoyens devant la loi, on ne peut s'empécber de reconnaître que la diflerence des positions sociales doit modifier les rapports qui existent entre les cUvers membres de la grande famille, et ceux auxquels une autorité quelconque est déléguée par le gouvernement ; de telle sorte que , ai la société a besoin de garanties contre les voleurs , les vagabonds , et autres personnes de cette classe, dont l'existence est une sorte de calamité publique, les citoyens domiciliés ont au contraire besoin de garanties contre les agens de Tautorité, pour se mettre k r;>1»ri ih- l'oppression et de farbitraire.

Ainsi , l'on peut admettre que les dépositaires de la force publique , chargés de veiller à la sûreté de tous, s'assurent des personnes, que leur isolement de tout lien social place dans un état dliostilité envers les autres citoyens, tandis que leur juridiction ne doit pas s'étendre aux penoOMS

domiciliées qui peuvent toujours invoquer la protection de la loi et des maîi^istrats.

Du reste , la distinction que nous venons de remarquer se trouve établie, d'une manière plus formelle , par le rapprochement de Tarticle 1 1 de l'ordonnance de 1 56o , avec Tarticle 6 d'une autre ordonnance de i564.

Il résulte manifestement de cette dernière ordonnance, que les prévôts des maréchaux exerçaient en cfiet une sorte de juridiction directe , h fégard des vagabonds, et autres, ainsi qu'à l'égard des coupables pris en flagrant délit ; tandis que , relativement aux personnes domiciliées, s'ils procédaient k leur arrestation, c'était seulement comme agens chargés de l'exécution des actes de l'autorité.

Art. 74- « S'il y a volerie , meurtre , ou autre délit , les prévôts des maréchaux feront tout devoir et diligence d'appréhender les délinquans , sans qu'il y ait ]>)aint<> <l(>"la pm-tie civile ou instance.»

Art. 6. (Ordonn. de i564.)*' Seront tenus les prévôts des maréchaux et leurs lieutenaus, d'aller parles champs, circuir (parcourir) la province, pour le devoir et exercice de leur état, sans soi tenir é»-villcs closes; ils ne pourront en aucun cas (crimes ou délits) commis rs- dites villes, entreprendre (X)nnaissance sur \cf> domiciliés y résidans, sauf pour le fait (finformatiou , décret et capture qu'ils auront en tous lieux , contre toutes personnes et pour tous délits, à la charge de rendre

ai4 LÉGISLATIOV

les prisoiluiers aux juges ordinaires , ro3raiix ou autres, hors les cas susdits k eux attribués. •

A cette époque , la France était déclûrée par les divisions intestines; des troubh» sérieux avaient éclaté sur ]>lusieurs points du royaume, notamment à Orange, Houen et La Hoclielle, par suite des persécutions dirigées contre les protestans. Unelé> gislation sévère dut annoncer les mesures rigoureusesqui signalèrent les dernières années du règne de Charle> 1\ , et les guerres de religion qui continuèrent k déchirer notre malheureaie patrie, après k'avénement d'Henri IJI au trône.

Cesl d (udinaire eu investissant les agens de l'autoriu* de pouvoirs ex t ra ordinaires; eu conndérant coomie des crimes de lèse-majesté la résistance aux ordrc*s dont ils sont porteurs; en un mot , c'est en frappant les citoyens d'une sorte de suspicion légitime, que les cooseiUers des princes pensent aflmnir leur autorité.

Aussi les ordonnancées rendues k cette époque désastreuse portent- elles l'empreinte d'une extrême sévérité ; c'était le règne de la force plutôt que celui des lois et de la justice.

On peut en juger, par les dispositions suivantes, (fun édit de Charles IX , sous la date du mois de janvier iG^i.

N Art. i". Mous avons défendu et défendons jvr peine de la vie^ à tous nossujeU, de qudqve qualité qu'ils soient, d'outrager , ou d excéder U personne «raurun de nos oOiciers , kuissicrs ou sei^ens, faisant ou exploitant actes de justice;

dout u'entendous être expédié lettres de grâce ou réuiissioii. »

« Art. 6. Et à ce que nosdits sujets n'aient ou prennent occasion , pour les déporleraens des ministres de uotredite justice , pour n'être leur qualité par eux connue, de leur résister, lorsqu'ils feront lesdits actes de justice; nous enjoignons auxdits sergcns procéder auxdites exécutions avec toute modestie , sans user de paroles arrogantes ou insolentes; ainsi, se comporter envers ceux à qui ils ferout lesditâ exploits, selon leur état et qualité , sur peine de réparation honorable et profitable , et punition corporelle s'il y échet.

» Et pour faire lesdiu» exploits, ne s'accompagneront nosdits sergcns que de leur recors, et n'auront d'autres armes que l'épée seule , sinon que par nos juges il en lut autrement ordonné ; et , pour signe «l'être de nos maudemens, porteront lesdits sergeus, ordinairement, l'écusson des trois fleurs de lis , de la grandeur d'un lK>uton , sur leurs habillemeiis, en l'épaule, qui soit visible, tellement que nosdils sujets n'eu puissent prétendre cause d'ignorance , avec la baguette en main , le tout sur peine de privation de leurs ollices, dès la première contravention , ou défaut de l'observation de cette présente ordonnance. »

Lue urdunnuucc de Henri lli, du mois de mai l579 , contient les dispositions suivantes:

Art. i85. « G)n firme aux prévôts dtrs maré- (hauv, aux vic(vbaillifs , et lieutenans criminels de robe coin !<• ^' ili<»it «raiii"i.i, en cas de vo-

2l6 LiatlLATIOX

lerie, meurtre, ou autre délit commis aux lieux , où ils sont établis; et aussi cl'extx'uter promptement , et sans remède , excuse ou dissimulatiou , les décrets ou mandemens de justice qui leur seront délivres par nos juges et sul)slituts de nos procureurs généraux , encore qu'il n y ait plainte de partie civile. »

Art. 190. « Défendons, sur peine de la vie, h nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient , excéder et outrager aucim de nos magistrats, ofiiciers , huissiers ou sergens faisant et extH:utant acte de justice ; voulons que les coupables desdits crimes soient rigoureusement châtiés, sans espoir de miséricorde, comme ayant directement attenté contre notre autorité et puissance. »

Art. 196. nAfîn d'empêcher la fréquence des meurtres et voleries qui se commettent par les champs, avec toute impunité , nous enjoignons è tous hauts -justiciers et leurs officiers des lieux où tels excès se commettent , ensemble aux habitans des plus prochains villages, de poursuivre en toute diligence, incontinent qu'ils auront connaissance de malfaiteurs, pour les appréhender et constituer prisonniers, si faire se peut, à peine aux haul»jusliciers de perdre les droits «leleur justice, à leurs oflîciers de leur état , et aux habitans desdits villages de grosses amendes applicables moitié à nous et moitié aux excédés ou à leurs héritiers. »

Art. 197. «Enjoignons à tous habitans des TÎlIes, bourgs et villages, faire tout devoir deséparer ceux qu'ils verront s'entre-batlre avec épée, dagues ou

autres bâtons offensifs, et d'appréhender et arrêter les délinquans pour les livrer ès-mains de justice. »

Art. 198. «Et parce que nous avons été averti que plusieurs voleries, meurtres et assassinats se commettent par les champs, par personnes masquées, nous voulons qu'il leur soit couru sus par les autorités de justice et avec les officiers d icelle , en toute voie d'hostilité et à son de tocsin , et qu'étant appréhendés , ils soient punis par les juges des lieux , sans dissimulation, u

Cependant, des remontrances ayant été faites par les états généraux , sous le règne de Louis XIII, pour réclamer l'exception consacrée par les lois antérieures, en faveur des personnes domiciliées; cette exception fut de nouveau consacrée par l'article i83 d'une ordoniiaiico du mois de janvier

« Les prévôts des camps et armées ( porte cet ararticle) , et de la suite de nos amés, et féaux des maréchaux de France , ne peuvent décréter ni procéder criminellement contre les domiciliés. »

On trouve, dans la même ordonnance, une singulière définition des vagabonds et des voleurs; et l'on est convaincu que la disposition st'vère de la législation de cette époque avait été commandée par la nécessiu» de maintenir la tranquillité publique, incessamment menacée par de nombreux rasscmblemens.

Voici en effet ce que porte cet article :

« Nous voulons que toutes troupt-s de gens de

ai8 I.ÉGISLATI05

pieil ou de che> m1 qui seront trouvés , depuu» le nombre de six honiiut» ju.squà cent et uu-<letii>us, dans» les villages « arini'sou ihiii , sans département signé de nous ou de nos gouverneurs , seront réputés vagabonds et voleurs , et, comme tels, leur soit couru sus par le prévôt des marécbnux et communes du pajs , au son du tocsin , sans exception ni acception de personnes; et ceux qui les conduii-ont , pris et apprchendés , punis de mort , sinon condamnés par contumace, autorisant dès h préseul tesdits prévôts et communes par ces présentes, et pour rexécution du présent article.... »

U paraît cjue si dcî» moyens rigoureux et extraordinaires avaient été autorisés, à cette époque, pour s'assurer des individus suspects ou accusés, la procédure dirigée contre eux ne leur offrait aucune garantie, puisqu'elle était attriljuée , non aux tribunaux légalement institués, mais à des commissions temporaires.

Si Ton trouve quelques dispositions favorables à la liberté individuelle, dans les anciens nv'vivMis de la législation générale du royaume, l< <(s

particuliers de certaines proûuces consacraient, sur cette matière importante, des principes qu'il importe dercrueillir ici, puisquilsli tit des siè" cleti qu'on ;ii('iim> iron .s4iiiNciii <i itce et de barbarie.

D'après le staUit de Forcalquier, en Provence , un accusé ne pouvait être retenu prisonnier sur le .simple soupçon qui résultait de .sa fuite; et il follait que des informations préalables , qui , suivant

Dieu et la justice, devaient faire présumer sa culpabilité , précédassent toujours son emprisonnement, sous peine d'une amende contre le juge qui avait contrevenu à cette prohibition.

Notre province de Normandie eut aussi sa ^mmie charte , comme l'Angleterre : l'une et l'autre étaient contemporaines et dérivaient de la même source; de telle sorte que nous retrouvons, dans nos anciennes traditions nationales, ces principes protecteurs de la liberté individuelle, que nos publicistes modernes s'imaginaient avoir empruntés de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis d'Amérique.

En II 55, Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie , publia , pour cette dernière province, une charte dont l'art. 38 disposait «qu'un homme libre ne pouvait être emprisonné, ni souffrir aucune atteinte, dans sa personne, dans sa liberté ou dans ses droits , qu'en vertu d'un jugement de st.'s pairs , et d'après la loi générale'. •

Voici le texte de cet article, qui , selon la judicieuse observation d'un avocat célèbre', est en mauvais latin , mais contient une bonne pensée : " Nullus liber homo capiatur, vel imprisionetur aut

' Il c»t à rvn[)ar(|ii(r(|iif t cii liaiiftla mêmeanuée (ii55), qtir Louis le ji'u ru- publia, {tour le royaunM de France, une ordon n a uœ paiement favorable à la liberté iodividueiie. et dont notn tvom ritpport^, page 193, une dispotition qui a auMÎ beaucoup d'analogie a%cc la ié)^ation anglaise.

^ M*. Diii'in i»'^''l-ini devant la cour royal»' «umm- M* i<tamb4>rt.

jaO LÉGISLATIOnr

diauiûnitiir de aliquo libcro tpiiempnto suo , vd libcrUtibus , aut liberis consuptuilinihus suis , aut 1igetur, aot cxulatur, aut aliquo motlo «lestinatur, ncc siip«»r fiim ihimus, nec super cum mittemuA, nisi pcr légale judiciuin p;«niiin quorum, vcl per legem terrae. »

*^!M. Daviely avocat à Rouen, en citant ce te&te remarquable , dans une lettre par lui adrenée à M*. Isiinibert , k roccasion de son procès , et que ce dernier a publiée à la fin du second volume, ajoute une observation non moins piquante *.

• Quoique cette charte si précieuse , dit->il , s'applique rxpressément à notre Normandie, comme lindiquent sou préambule et plusieurs de ses articles; qu'ainsi ,ce soit ledocument le plus remarquable peut-être de notre ancien droit public normand , aucun de nos auteurs n'en a parlé; c'est Texact et judicieux iirussol tpii en donne la copie, dans le recueil de chartes qu'il a inséré à la suite de son Nouvel examen de f usage général des fiefs :

' Ce proc«> (élèbre est devenu l'oocaMon de pluftieur» consultation* remarquable», dans presque tou» les barreaux du royaume ; il est à regretter seuloDeot que la ilisrawion ait été presque toujours renfermée dam le cercle étroit de qoalqves loi» révolutionnaires . combinées avec le oouTean codedWtmctioa criminelle. Si leurs rédacteurs, à l'esemple des avocats d'Aix et de Rouen , avaient lecherclié tout re que les anciens sUtuti locaux offraient de spécial sur la liberté tndi^idurilc. cet ensemble de recberobes, qu'un seul komroe ne pourrait faire avec fruit . aurait fourni das malérÎAui précieas pour l'histoii-c de notre dit>it public.

4't 1 on voit , aux restitutioni» qu il fait du texte, en quelques endroits, que c'est un monument trèsancien qu'il transcrivait.

N Cette charte a 49 articles : celui que j'ai copié ci -dessus est le 38*. : à quelques légères transpositions près, sa disposition est la même que celle de l'article 39de la grande charte anglaise; et tous les autres articles se retrouvent identiquement aussi, du moins pour le fonds des choses, parmi les6i articles de cette grande charte; c'est que notre charte de ii55, si complètement morte depuis dans le mémoire de nos pères, a eu en effet l'honneur de servir de modèle au nionunuMit immortel des Ui)ertés anglaises ^ »

Les anciens statuts de Normandie avaient aussi organisé, comme les lois anglaises, l'arrestation des accusés par \e fuiro ou la clameur pubhque, et l'article 5^ de 1 ancienne coutume de cette province prouve que , dans l'emploi de ce moyen extraordinaire, on professait encore le plus grand respect pour la liberté individuelle.

M Le haro ( porte cet article) ne doit avoir lieu

^ Le jurisconsulte éclairé auquel nous empruntons ce passage, explique, d'une manière très-satiafaisantc , l'analogie qui eiiste entre la charte normande et la grande charte d'Angleterre; celleci avait été publiée par Henri I"., et , lorsquHenri II son petit-fiU lui succéda , il déclara maintenir toutes les franchises que son aïeul avait acrordëeaà ara peuples; de telle »orte , que la charte par lui adreatée k la Normandie, ne fut que celle de Henri I". a|ipropriée à cette province.

aaa lécislatio?i

que pour lauM' i-riminelle, comme pour leu , ou pour larciu, ou pour homicide , ou pour «allre évident péril, comme si aulcun court à un aultrc le couteau traict; ceax qui accourent à ce cri ne doivent retenir le malfaiteur que sils voyentmesfaict où il y ait p<'>ril de vie ou de membre, ou de larcin , parquoy le malfaiteur doive perdre vie ou membre... ; mais alors même Vaccusé ne doit pas estre mis en prison , s'il n'appert de mesfaict de sang ou de p1aye,ou d'aucun grand mesfaict; et si le mesfaict est apparissiint , et que cil qui est accusé dit qu il est prest de soutenir Tenqueste, savoir s'il est coupable ou non , il ne doipt pas estre mis en prison , car il montre assez clerement qu'il n'y a pas df coulpe. »

Cette disposition de l'ancien drovt normand est tréft-remarquable, sous plusieurs rapports.

n en résulte : i'. que nul ne pouvait étrearrétr que dans le cas où il s'agissait d'un crime grave pouvant motiver une condamnation à mort , ou au moips l'application d'une peine corporelle; a*, que même après son arrestation , le prévenu ne pouvait être constitué prisonnier, à moins qu'on n'eût à lui imputer un crime de la nature de ceux qui viennent d'être indiqués; 3*. que même, dans ce cas, l'accusé pourrait consenrer sa liberté, sll était prêt à soutenir C enquête ^ c'est-à-dire h se soumettre aux chances de la procédure criminelle. Quant aux officiers de justice , ils ne pouvaient arrêter un prévenu qu'en flagrant délit.

Enfin le jugement par jurés était adbBUf dans

l'ancien statut de Normandie ; et c'était un rapport de plus avec la législation anglaise.

Lorsqu'on songe que c'est dans le i 2*. et le i3'. siècle qu'avaient été consacrées ces dispositions protectrices de la liberté individuelle , on doit s'applaudir de ce que nos législateurs peuvent se dispenser de recourir k des sources étrangères, et n'ont besoin que de consulter nos propres annales, pour coordonner notre législation criminelle avec les grands principes que la charte a consacrés.

aa4 LÉcifiJtTiCNi

CHAPTTUF llî

KCrOMMB DX LA LEGISLATIOB CftlMlVELLE »OV LOUIS XIT.

L*ATÉNBiiBNT de LouisXIV au trône signala le retour k Tordre légal ^ et une ordonnance du aa octobre 1 648 , contre-aignée par un chancelier dont le nom rappelle depuis long-temps celui d'un défenseur des lilM'rtés publiques (M. de Séguicr), consacra la disposition suivante.

Art. i5. «Voulons qu'aucuns de n06 sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, ne soient à l'avenir traités criminellement que selon les formes présentes par les lois de notre royaume et ordonnances, et non par commissaires et jugm choisis. M

Enfin , ce monarque rendit la célèbre ordonnance du mois d'août 16'jo, qui a composé près* que seule notre code criminel, jusqu'à l'époq^ue de la révolution ; il ini|)orte de recueillir avec soin les dispositions de cette ordonna ncn> relatives k Tarrestation et k l'emprisonnement des accusés.

Dans le titre a , intitulé : • Des procédures particulières aux prévôts des maréchaux de France*, on remarque les articles suivans :

Art. 3. « Les prévôts seront tenus de mettre à exécution les décrets et macdemens de justice, lorsqu'ils en seront requis parnos juges et sommés par Bos pi*ocureurs ou par les parties, à peiiie d'interdiction.

Art. 4- » I>eur enjoignons d'arrêter les criminels pris en flagrant délit, à la clameur publique.

Art. 5. ■ Défendons aux prévôts de donner des commissions pour informer, à leurs archers ^ à des notaires, talicllions, ou aucune autre personne, à peine de nullité de la procédure et d'interdiction contre le prévôt.

Art. 6, «Pourront, leurs archers, écrouer les prisonniers arrêtés en vertu de leurs décret».

Art. 7. » Seront tenus de laisser aux prisonniers quils auront arrêtés copie du procès-verbal de «japture et de l'écrou , sous la peine portée par le premier article ( l'interdiction et une amende, outre les dommages-intérêts envers la partie). »

Art. 9. « Les prévôts des maréchaux , en arrêtant un accusé, seront tenus de faire inventaire de l'argent , bardes , chevaux et papiers dont il se trouvera saisi , en présence de deux habitans les plus proches du lieu de la capture, qui signeront Tinvcntaire.

Art. 10. ■ A linstaul de \n capture, i iic-rusi* sera comluit aux pristjtis du lieu , s'il y en a , sinon aux plus prochaines, dans vingt-quatre heures au plus tard. DéfendoQS aux prévôts de faire charte privée dans leurs maisons ou ailleurs, à peine de priva-^ tion de leurs charge», w

ToMK I. I ',

ia6 lAcislation

Art. 1 a. « Les acciuéti aerout interroge par le pK'vôt f en présence de Tassesscur, dans les virtgttfuatre heures de la capture ^ à peine de 3oo livres d'aiiKMule envers nous. Il pourra néanmoins Icsinlerrogcr sans assesseur, nu luomenldc la capture.»

Art. 17. «L'accusé ne pourra «Hrc élargi, pour quelque cause que ce suit, avant le jugement de la compétence*, et ne |>ourra l'être après que par sentence du président du si«*ge qui devra juger df'>- Hnitivement le procès. »

I»rs de leur institution, les prévôts des maréchaux composaient un corps spécialement chargé de veiller à la sûrett' publique ; ce n'était qu'accessoirement qu ils exerçaient une sorte de juridiction de police. Depuis, ils avaient été érigi^ en tribunal ; et, soit à cause de la cpjalité di*s accusés (s*il s'agissait de vagabonds, gens sans aveu , ou personnes précédemment condamnées ci un peine corpordie), soit à cause de la nature du crime ( par exemple , quand il s'agissait de vol avec efl'raction , ou sur les grands chemins, de sacrilège avec vol , de sédition populaire, de fabrication ou émission de &inie monnaie), ils étaient chargés de la prookliire et du jugement. On appelait c^ifpreVo/ai«x les crimes pour le^uels un accust* était soumise la juridiction de ce tribunal.

* La jarifiirtion du prévôt étant toute exceptionocllc . il n'était pa» jage de u oonpctenoc lorsqu'elle était conte»tcc. •

FIUMÇAISE. 3^7

Dans plusieurs circonstances , il y avait concours entre les prévôts des maréchaux de France et les présidiaux. La voie de Fappel n'était pas admise contre les sentences rendues par ces tribunaux, exceptionnels.

C'est d'après les mémf?s hases que des cours pré* vôtales avaient été instituées en 181 5, mais avec , des attributions moins étendues.

Ainsi que l'indiquent les divers articles que nous venons de citer, les prévôts réunissîiieut aux fonctions déjuges celles d'olliciers de police judiciaire ; et , à cet égard , l'ordonnance contient plusieurs dispositions remarquables- Ce n'est que sur la réquisition du magistrat, ou des parties, que les prévôts devaient exécuter les décrets etmandemeus de justice, k moins qu'il ne s'agît d'un coupable surpris en flagrant délit. Des formalités étaient rigoureusement prescrites, au moment de l'arrestation et de l'emprisonnement; ils ne pouvaient déléguera leurs subordonnés l'exécution du mandat qu'ils avaient reçu de la justice ; enfin , ils devaient procéder sans délai à l'interrogatoire de l'accusé, mais ils n'avaient pas le droit d'ordonner sou élargissement, jusqu'à ce que leur compétence eût été reconnue.

C'est dans le titre x de la même ordonnance que l'on trouve les disjjositions relatives à l'arresUition , il renipriftonnem«M«f «•» '• r'-îargisscmeut des accusés.

ArC. 1 ". «« Tous décrets seront rendussur les conclusions de nos procureurs ou des seigneurs. »

3a8 LK(;iR|.AT105

Ainsi , Ir coticourn tlu ju^(> et du inagislrat char- ^é i\v la poursuite ëtail exi^t* pour c(* premier acte de In procédure criminelle, qui peut avoir pour résultat de priver raccust'? de sii lilxfrté.

Une in formation préalable devait avoir lieu avant Tobtention du décret. Cest ce qui i*ésulte d'un arrêt du constMJ du 1 3 janvier ir)8.{ , qui enjoignait aux lieutenans criminels des bailliages et sénéchaussées de I^nguedoc, de déc!réter sur les informations, sans en donner connaissance à qui que ce «oit , qu'au procureur de Sa Majesté, pour prendre ses conclusions; de s'assun'r du coupable; de l'intcrrt)ger incessiiniinent , sUr le n'glenient «le la procédure, apri*s l'interrogatoire, à peine d'interdiction.

Art. 3. «Selon lu ({iialitr (li-Miiines, despi«-inr> et des personnes, s<*ra ordonné que la partie sera assignée pour êtn; ouïe , ajournée à comparoir en personne , ou prise de corps. >*

Une grande latitude était dès-lors laiss<'e an magistrat , par cette disposition que les rédacU>urs de l'ordonnance paraissaient avoir empruntée au droit romain \

0« trois décrets difTérens, que le magistral |)ouvait décerner, peuvent être assimilés aux maudaLs de comparut ion , if amener et iC arrêt , autorisés par le Co<le d'instruction criminel !<

Il y avait cette ditrérence nnnarquable, entre

' Voyes page iS> I* loi >" ^" niprifr . fie cu$toiUd reorum.

FRANÇAISE. alg

ces décrets , que si raccusé était revêtu d'une fonction publique , le décret d'ajournement et celui de prise de corps emportaient de droit l'interdiction des fonctions de sa charge , tandis que la simple assignation pour être ouï ne produisait pas un tel elfet '.

Toutefois nous ferons une observation sur cet article. Le pouvoir discrétionnaire des magistrats doit avoir des bornes, surtout lorstjuil s'agit de porter atteinte à la liberté des citoyens. Il était convenable, sims doute, de laisser aux juges la faculté de décerner ou de ne pas décerner un tlécret de pris** de corps, quand l'accusation était grave, en prenant en considération la qualité des accusés et la gravité (les itidic(>s ou des pieuves; mais il fallait que la loi proliil>i^t lu sage de cette mesure rigoureuse, lorsqu'il s'agissait d'un simple délit.

Art. 3. «L'assignation pour être ouï sera convertie en décret d'ajournement personnel , si la partie ue comparaît.

Art. 4- '* L'ajournement personnel .sera converti en dc'rret <le prise de corps, si l'accus*' ne<:on)parait tians le délai qui sera réglé par le décret «fajouraement personnel , selon la ilistance des lieux , ainsi qu'aux ajournemens en matière civile.»

La désobéissance de l'accusé aux ordres de la justice pouvait légitimer cette sorte tl'aggra va tion des mesures rigoureuses dont il était l'objet.

' L ii»M(;natioii |>our t^li-c ouï n'était pa» connue avant i'ordounnntY de i(i-^t).

a3o LÉGISLATION

L ajournement personnel n'i'tait lui-mAme , aini^ que l'indique Tarticle 4. qu'une injonction de se présenter devant le ma^stnit. On ne s'emparait de la personne de raccusc , pour le contraindre à comparaître, que lorsqu'il y avait décret de prise de corps.

Du reste, un tklit du mois de décembre 1681 prescrivait aux juges d'exprimer dans les ajournemens pei-sonuels qu'ils discernaient , le titre de l'accusation, à peine d'interdiction de leur charge.

Art. 5. K Les proct^s verbaux des préfidens et conseillers de nos cours pourront ^tre décrétés de prise de corps , et ceux de nos autres juges d'ajournement personnel si*ulement , sinon apr^que leurs assistant auront été répétés.

Art. 6. »» Les procès v(Tl)aux des sergens cl hui«^ lâersmêmc de nos cours ne pourront être décrétés» sinon eu cas de i^belUon à justice y que d'ajournement personnel seulement ; mais après qu'ils auront été répétés , et leurs recors , les juges pourront décerner prise «le vitryri. , >i le cas y écheoit. ■

Dans ces articles, dont la rédaction n'est pas d'ailleurs très-claire, le l('*gislateur avait voulu réprimer la désobéissance ou la résistance aux ordres de la justice ; et les mesure» autorisées contre les délinquaus sont plus ou moins sévères, seloQ qull s'agit d'un magistrat de cour souveraine, d'un juge de la juridiction inférieure , ou d'uu officier mi* nistériul.

A l'égard du premier, le décret de prise de corp»

était décerué lor>que sou procès verbal constatait soit la résistance, soit un outrage. 11 n'y avait lieu qu'à Tajounirment personnel quand Tinfraction avait ru lieu à l'égard d un autre juge. Eulin, ce n'est qu'en cas de rébellion à justice , qu'un décret d'ajournement personnel pouvait être décerné sur le pnx'ès verbal d'un sergent ou huissier.

Art. <-. « Celui contre lequel il y aura une ordonnance d'assigné pour être ouï , ou décret d'ajournement personnel, ne pourra être arrêté prisonnier 5'/'/ «e surx'ient de nouvelles charges i ou que , par délibération secrète de nos cours , il n'y ait été résolu qu'en comparaissant il sera arrêté , ce qui ne pourra être ordonné par aucun de nos juges. »

La première partie de cet article contient une disposition extrêmement sage. On conçoit que des chargeas nouvelles pouvant donner à l'accusation un caractère de gravité qu'elle ne présentait pas d'abortl , il puisse y avoir lieu à dt-cerner un décret de prise de corps que le magistrat avait jugé d'abord inutile.

Mais il n'en est pas ainsi de la seconde disposition , celle (jui veut qu'un accus«* , appelé seulement pour être entendu par le juge, puisse être constitué prisonnier, parce qu'une délibération seciiUe de la cour aurait décidé qu'il serait arrêté en comparnissant. C'est là une .sorte de piège , une sorte du justice rusécy indigne «le» magistrats, comme ledit Tliévene^iu ; et il est bien plus convenable d'exercer d'alxirtl le droit rigoureux que la loi leur

a5a LKGISLATIO!«

accorde, en dé(*<>rti:iiii un ili'i iPt rlo prise de oorpt contre l'accuM-.

Art. 8. « Poiii II rin- décerné décret de prise de corps, sur la seule notoriété , pour crime de duel; sur la plainte de nos procureurs, contre les v^^bonds; et sur celle des m;iîfr»"i, pour crimes et délits domestiques. »

Cette disposition exceptionnelle est une application du principe général posé dans Tarticle 3, qui permet au juge de décerner un décret de prise de corps, selon la qualité de.s personnes ou des crimes.

De tout temps le législateur a montré une sévérit*' extrême contre le duel , et cette sévérité se manifeste dès Tintroduction même de la procédure, puisqu'un dt*cret de prise de corps peut être décerné contn* l'accusé, sur la seule notoriété publique. ,

Quant aux vagabonds, bnir existence sociale rendrait sauvent illusoires les poursuites th' ^'t "V"tice, si elle ne commençait par s'assuriT <> personnes; aus.si Tordonnance de 1670 n'a-t-elle fait que rmouveler la disposition de plusieurs anciennes ordonnances, en autorisiuit leur arres* tation , dès qu'ils sont accusés d'un délit ou d'uu crime.

Knfin celte mesure rigoureuse trouvait aiooD sa jii^t II, du moins son motif, k l'égard j^pj|

doiii<^iM|ti(-s , (l.iiis l:t pfiin» de mort que piuMV * çait la légi>l.ii.«iii •luitinelle contre les> simples

vols commis par les domestiques , au préjudice dr leurs maîtres.

Art. 9. « Après qu'un accusé pris en ilagrimt délit, ou à la clameur publique, aura été conduit en prison , le juge ordonnera qu'il sera écroué; et Fécrou lui sera signiGé, parlant k sa personne. »

Les rédacteurs de l'ordonnance ont distingué ici deux époques , qui ne pouvaient être en eflét confondues, dans les cas prévus par cet article.

Lorsque l'arrestation a lieu en flagrant délit , ou sur la clameur publique , l'intervention du magistrat n'est pas exigée dans ce premier acte, qui a seulement pour résultat de s'assurer de la personne de l'accusé.

Mais dès que celui-ci est conduit devant le ju^e, l'arbitraire doit aussitôt cesser, pour faire place à la légalité : alors farrestation est convertie en emprisonnement, et il dfîvient indispensable de remplir les formalités prescrites pour la régularité de cet acte important.

Art. 12. « Sera procédé à l'exécution de tous décrets, même de prise de corps, nonobsUint toutes app<'llatious , même comme déjuge incompétent , ou nxusé, et toutes autres, sans demander permission mpareatis. »

La disposition de cet article doit paraître d'une rigueur extrême , surtout lorsqu'on le rapproche des principes consacré» » à cet ^rd , ])ar plusieurs législations étrangères.

Cest une règle générale , que l'appel pour in-

a 34 liOlSLATION

compétence ayant pour objet de mettM « tioii le pouvoir du juge , doit suspendre l'exécution de la décision par lui rendue; et l'on doit être étonné qu'il n'en soit pas ainsi , lorsqu'un acte émané de sou autorité irappe un ciloven dans ce qu'il a de plus précieux , ton honneur et sa liberté.

Art. 16. <t Les accusés qui auront été arrêtés seront incessammeot cooduits dans la prison, sans pouvoir être détenus cbiis une maison particulière, si ce n'est pendant leur conduite, et en cas de péril d'enlèvement , dont sera fait mention dans le procès verbal de capture et de cx)ndnite, à peine d'interdiction contre les prévôts, huissiers ou sergens, de 1000 liv. d'amende envers nous, et de» dommages et intérêts des parties.

Cette tlisposition , consacrée pour la première fois par nos lois criminelles, est d'une extrême sagesse : elle ofire une garantie aux accusés; car les priions consacrées aux détenus ajant été tou> jours p1ac<''(*s sous la surveillance immédiate des magistrats , ils ont U*s moyens de réprimer les actes arbitraires qui leur seraient dénoncés , r^H thpemeot à l'arrestation et à l'emprisonnement des accusés.

Art. f^. <i l'iMirni, SI le cas y échet, être rendu décret de prise de corps contre des personnes non connues, et sous les dr^signations de l'habit de la persoBoe, ou autres, suflisantes, comme aussi k rindication <|ui en sera fiiite. »

On a vu que la légîtlatioB anglaise contient une

disposition toute diflerente, puisqu'elle exige que Taccusé soit spécialement et nommément désigné dans l'ordre ou mandat d'arrestation : au moyen de ces formalités, les officiers de justice ne peuvent commettre une méprise souvent funeste k ceux qui en sont l'objet.

Toutefois, on ne peut se dissimuler qu'il y a certains cas dans lesquels le nom de l'accusé est inconnu ; et les rédacteurs de Tordonuance ont pen.sé qu'il Y avait moins d'inconvéniens à arrêter un innocent d'après une désignation incomplète ou insuflistinte , qu'à laisser échapper un coupable dont on ne connaîtrait pas le nom.

Art. 19. «Ne sera décerné de prise de corps cx)iitre les domiciliés, si ce n'est pour crime qui doive être puni de peine afilictive ou infamante. »

Une aniéiiomtiou remarquable avait été introduite par cet article , dans notre ancienne législation criminelle K Avant l'ordonnance de lO'jOy f liT -. fi .>ii\ait livré k l'arbitraire du juge, dans I III II' f aussi importante, ce qui est toujours un malheur; car les hommes passent, tandis que les lois conservent leur autorité , jusqu'à ce que de nouveaux l)es4Vins aient fait sentir au législateur la utfcessiU' de corriger son ouvrage.

Ou remarque ici une sorte de transaction entre l'intt'frét public et l'intérêt privé.

* L'ordonnance du moU'dr janvier iSiij qu'un a prëo^ demmrnt rapportée, page a 17, n'avait intrrdit qu'aux prévôts des maiécfaaui rarrotation des personnes doaicilîéet.

Si la société doil puuir les coupables, elle doit aussi protéger les citoyen» qui ne sont encore qu accusés , et qui , par leur position , lui oflrent des garanties.

Assurément on n'a pas à craindre qu un citoyen domicilié al)andonnc sa famille et sen établissement , parce qu'il est appelé à se défendre d'une accusation peu grave; et la privation provisoire de sa liberté pourrait être souvent une peine plus sévère que celle qu'il aurait à subir en définitive.

Un édit du mois de janvier i6d5, servant de règlement pour le Cbàtelet de Paris, a confirmé la (lisj)ositiou de cet article, en défendant au lieutenant criminel, et aux autres oUiciers, de décerner des décrets de prise de corps contre des personnes domiciliées, à moins qu'elles ne soient accusées de crimes graves, de nature ù entraîner des peines alUictives ou infamantes.

Art. 30. « Nos procureurs des justices ordinaires seront tenus d'envoyer aux prot:ureurs généraux , chacun dans leur ressort, aux mois de janvier et juillet de chacune année, un état signé par les lieulenans criminels et par eux, des écrous et recommandations faits pendant les six moiâ précé<Iens, es prisons de leurs sièges, et qui n'auront point été suivis de jugemens définitifs, contenant la duicdcs décrets, écrous et recommandations, le titre d'accusation et l'état de la prooédun> , à l'effet de quoi tous actes et t'ocrons seront par le greflier et gcx)lier délivrés gratuitement, et IVtal porté par les messagers sans frais , à peine d'in-

FRANÇAISE. sS^

lenlictioii contre lr*s grefliers et geôliers, et de loo liv. d'amcntlc envers nous, et de pareilles amendes contre le messager , ce qui aura lieu sous pareilles peines, pour les procureurs des justices seit^neuriaies à l'égard de nos procureurs des siéi^es où elles rassortissent. »

Cette disposition est extrêmement sage; il est à regretter seulement qu'elle ait été toujours illusoire dans la pratique.

M II ny a pas, dit Serpillon dans son commentaire, d'article plus mal exécuté que celui-ci; quoique très-important , pour que les supérieurs puissent connaître les procédures qui ont été ncglii^ées ou assoupies, par la coimivence des ofliciers subalternes qui abandonnent souvent la poursuite des plus grands crimes. »

Cl* judicieux commentateur de l'ordonnance de 16^0 ne nous parait pas avoir bien saisi l'esprit de l'article que nous venons de citer. Sans doute le législateur avait pensé que l'intérêt public réclamait l'instruction et le jugement des procès criminels, que la connivence des officiers subalternes aurait fait aliandonner;*mais il faut penser aussi que l'inténH des accusés eux-mêmes avait été pris en considération par les rédacteurs de l'ordonnance , et que la surveillance des magistrats supérieurs avait également pour objet de mettre un terme aux arrestations arbitraires et illégales, que la négligence des juges chargés de la pour> suite pouvait indéfiniment prolonger.

Du reste , cet article doit donner lieu k une

a38 i.iGisi.ATioK

observation particulière. 11 prononçait des peines contnrles greffiers, les geôliers, et même contre les procureurs des justice» stMgneuriales, en cas d'infraction à ses dispositions; mais une telle infraction demeurait impunie, ii lV>gard des procureurs des justices ordin<'iin.*s; et c'est peut-être à cette circonstance qu il faut attribuer le défaut d'observation de la mesure pleine de sagesse prescrite parle législateur.

Art. a I . « Les accusés contre lesquels il n y aura eu originairement dtnrret de prise de corps, 8est>nt élargis après Tinterrogatoire , s'il ne survient de nouvelles charges, ou par leur reconnaissance , ou par de nouveaux témoins. »

Les criminalistes n'étaient pas d'accord sur l'application de cet article : toutefois, il est faciie d'en bien sai.sir et d'en justifier la disposition.

Lorsque, par lu nature de l'accusation, c'est-àdire dans le cas où il s'agissuit d'un simple délit , on ne décernait contre le prévenu qu'un décret d'ajournement , sa mise en liberté devait être prononcée après l'interrogatoire.

Une exception était admise dans la circonstance où l'accusation prenait un caractère plus grave, soit par la déposition des témoins appelés, soit par les d< ' '>iis mêmes du prévenu; alors, au lien dui..u....iT sa mise en liberté, le juge di'*cernait un décret de prise de corps, d'après lequel raccu«é était constitué prisonnier.

La règle posée par cet article n'était pas obligatoire dans Umtfls les juridictions.

FRANÇAISE. ^Zg

On a VU, dans l'article 7, que les cours avaient la faculté de faire emprisonner raccusé, quoiqu'il n'eût pas été , dans le principe , décrété de prise de corps, et qu'il ne fût pas survenu contre lui de nouvelles chtirges.

D'un autre côté, les prévôts des maréchaux ne pouvaient élargir le§ accusés, avant qu'il eût été statué sur la compétence de ces tribunaux d'exception ; c'est ce que décide formellement l'article 17, titre II de l'ordonnance que nous avons rapporté page 226.

Art. aa. «Aucun prisonnier pour crime ne pourra être élargi par nos cours et autres juges , encore qu'il se fût rendu volontairement prisonnier, sans avoir vu les informations , interrogatoires , les conclusions de nos procureurs ou ceux de nos seigneurs, et les réponses de Ui partie y s'iljr en a ^ ou sommations de répondre. »

Cette disposition prohibitive a depuis été maintenue dans notre législation criminelle; et c'est une de celles contre lesc|uelles les auteurs les plus recommandablcs ont toujours réclamé avec énergie. Que l'on pose, comme refile générale y qu'une accusation au grand criminel entraine la détention de celui qu'elle l'rappe; cela peut paraître convenable dans Tiulérét de la société, qui ne veut pas que de grauds coupables puissent rester impunis.

Mais qu'aucune exception ne soit admise à cette règle daufl les cm lot plus favorables , la raison et l'humanité protestent contre une telle sévérité. 1^1 qualité de l'accusé, les circonstaDces mènes

a4o I.ÉCISLATIOX

de Taccusation, les premiers rcnscigDeniefit re* cueillis par le magistrat , lorsque la plainte lui est portée , lui dounent quelquefois la conviction entière de Tinnocence du prrvenu ; et , par cela seul que l'accusation a pour objet un crime grave, il faut que le juge, faisant en quelque sorte violence à ta conscience , soumette l'accusé à toutes les lenteurs d'une procédure criminelle , en le privant de sa li^ berté I

Ce n'est pas tout : il faut que la partie civile elle* même soit admise à discuter la demande en élargissement ; comme si , dans une procédure criminelle , un intérêt pécuniaire pouvait se placer entre rintérêtde raccusc et celui de la société qui Taccuse. Art. a3. « Les prisonniers pour crimes ne pourront être élargis, sil n'est ordonné par les juges, encore que nos procureurs ou ceux des seigneurs y consentent. »

Les rédacteurs de l'ordonnance n'ont fait qu'appliquer ici les principes consacrés dans la procédun? criminelle. Les magistrats remplissant les iotictioi»* (lu ministère public, n'y figurent que pour faire des ix>quisitions , ou donner des conclusions, soit dans le cours même de l'instruction, soit lors du jugement; et, quand une d(>ci«ion quelconque intervient, c'est du juge qu'elle doit émaner; auv»! ce n'est pas de l'intervention même du juge qu'on doit se plaindre, lorsqu'il s'agit de Télargissement , dès que l'innocence du prévenu lui est démontrée.

Art. a4' *^^ pourront aussi les aoctnét être

rlarjps après le jugement, s'il porte condamnation «le peine afilictive , ou si nos procureurs ou ceux <les seigneurs en appellent, encore que les amen- <K>s, aumônes et réparations aient été consignées. »

11 est juste que l'accusé déclaré coupable, et contre hxjuel uiie peine grave a été prononcée , ne soit pas rendu à la liberté , parce que ce serait presque toujours un mo^'en de rendre sa condamnation illusoire.

Quant à Taccusé acquitté, il est biea rigoureux sans doute que sa détention continue, quand son «btolution a été prononcée , parce que le ministère public s'est pourvu en appel. C<?peiidaiit comme l'objet de cet appel est de remettre en quf>slion ce qui a été juge, les mêmes motifs qui ont fait ordonner la détention de l'accusé, pendant la première instruction , existent encore à cette seconde époque de la procédure.

L'art. 206 du Gxle d'instruction criminelle confirme cette disposition de l'ordonnance de «fi^o, à l'égard des jugemeus rendus par les tribunaux de police correctionnelle; mais conîme il n'y a pas deux degrés de juridiction en matière de grand criminel , l'ordonnance d'acquittement prononcée par le président d'une Cour d'assises doit être suivie , sans délai , de la mise en liberté de Faccusé.

L'ordonnance de 1670 a un titre (c'est le i3'. ) ialemeiit consacré aujc prisons , greffiers de gedles , pe6liers et guichetiers , dont quelques dispositions méritent d'être recueillies.

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