Tome I
| cusé.
94* r.«GI»UTMMf
Art. I". • P«4fucile manière les prisons doiv^'tf être tetuieS' — V oulous qite le» prisons soieoi m^ et dii^HMées en sorte que la santé dus prison nien» n'en puisse être iitcominodée.
Art. 2." f^" '^' •'" '^"•< concierges. — TouKCcncierj^es et v; ut en personne , non par
aucun commis , ei auront lire et écrire ; et dans les lieux où ils ne le savent, en sera nonuné d'autres, dans six hrniaincs, à prine contre les seigneurs de privation de leui*6 droits, h
Au sujet de cet article, nous croyons devoir consigner ici une réilexion qui s'est déjà plusieurs ibis présentée à notre esprit, et que nous avons eu Toccasiou d indiquer pugc 2^7, dans nos observations sur l'article 20, titre 10, de l'ordonnauce.
Des peines étaient prononcées, en certaines circonstances, contre \ei> irs seuls et leurs ofliciers , relativement à «1.- .•••■.«ctions ty •^' "vaienl être également couimise> par des ii< <(!> t>ii fonctionnaires exerçant leur autorité, au nom du 90uv€n*aijQ lui-niénoe. Cette distinction pouvait avoir pour résultat de perpétuer certains abus, en les laissant impunis; et lorsqu'on en clierclie la cause, on peut la tix>uver dans cette tendance naturelle de l'autorité royale, à restreindre l'exercice des droits et di's privilèges usurpés par le^ si'ignenrs sur la couronne, dans le siècle i»" • <lfnt.
An. 6. ■ De la forma des / lù^ la geôle.
— Le greffier des geôles, où il y en a , ou les geôliers-concierge» , seront tenus davoir un registre relié, txAé e|.p«npbé par le juge dans tous ses
PRANÇAIse. 243
fetrilleu , qui seront séparés en deux colonnes , pour les écrous et recommandations /et pour les élargissemens et décharges.
Art. 7. 1) lis auront encore uu autre registre coté et paraphé aussi par le juge, pour mettre, par forme d'inventaire , les papiers , hardes et meubles, desquels le prisonnier aura été saisi , et dont sera dressé procès-verbal par l'huissier, archer ou sergent qui aura fait l'emprisounement , assisté de deux témoins qui signeront avec lui le procès-verbal ; et seront les papiers , hardes et meubles , qui pourront servir à la preuve du procès, remis au profiè sur-le-champ , et le surplus sera rendu à Tac- < iiM', qui signera l'invenUiire et le procès-verbal, sinon, sur l'un et sur l'autr? , fait mention de son refus.
Art. 8. » l^'s grellicrsct geôliers ne pourront laisser aucun blanc dans leurs registres. »
On ne peut qu'applaudir à la sagesse de ces dispositions, qui avaient niniessairement pour objet <rnnp«''(her ou de réprimer tout abus commis au pn'judice de l'accusé, soit relativement à sa personne, soit relativement aux valeurs ou objets mobiliers dont il se trouvait nanti.
Art. 9. « Des écrous et des recommandations. — Leur défendons, U peine de galères , de délivrer des écrous à des personnes qui ne seraient pas «cluellement prisonnières, ni faire des écrous ou décharges sur feuilles volantes , cahiers, ni autrement, que vt ■'■• -bistre cot^ i>t|p p^rlj. jy^ç „
l><i I lans son te. remarque avec
a44 tJtCtSLATIOTl
niifion que les ordonna ncf» auraient en vain nl>li"< les geôlier» à tenir un registre exact 'i-- ••■ ■mii> tt
élargiaBemen» , s'il leur était permis ^«r ces
actes sur des feuilles volantes.
Aussi Von rloit considérer l'article qui vient d'être rapporté comme une sanction de l'article *i ; et la peine sévère iittiiclu^ , par les rédacteurs de l'ordonnance, il l'infraction de cette disposition , indique toute l'importance qu'ils y attachaient.
Art. 1 1. « La's recommandations des pi ' fs
seront nuli(>s, si elles ne sont signitiées ^ i k
leurs personnes, et copie baillée, dont sera fait mention dans le procès-verbal de rhuissier qui fera la recommandation.
Art. 1 3. » Les écrous et recommandations feront mention des arrêts, jiigemens et antres actes -en vertu desquels ils seront faits , du nom , surnom et qualité du prisonnier, de ceux de la partie qui les fera faire , comme aussi du domicile qui sera par elle élu, au lieu où la prison rst si t ui>f> . sous pareille peine de nullité. <>
Il est facile de sentir que le législateur a eu de justes motifs de pr •' de nullité pour
l'omission de ces Iw, iii....t. - <.,wi.ses, quoique, au premier coup d'œil, quelques-unes d'entre elles puissent paraître minutietises.
L'effet delà recommandation étant de prolonger la captivité del'accuM», même après q: ' •' .•
l'a renvoyé de la poursuite dirigée <• il
était convenable qu'il connût d'avance l'obstacle ains apporté k sonr éhrgiawîment , afin qu'il m* mit
en mesure de faire prononcer, soit la nullité, soit la main-levée de la recommandation ou de Técrou , s'il s'v croyait fondé ; et cest par ce motif que l'article la exiç^eait que la signification lui en {ni faite en parlant à sa personne, ce qui n'est jamais difficile y quand celui auquel un acte doit être notifié est retenu sous les verrous.
D'un autre côt<* , il était également important I*. de lui faire connaître les actes ou décisions judiciaires qui servaient de base à lécrou, afin qu'il pût apprécier les droits du créancier, par lequel ce moyeu rigoureux d'exécution était employé; 2". d'exiger la désignation la plus complète de celui à la requête duquel l'écrou ou la recommandation avait lieu , afin que le prisonnier ne pût être dans l'erreur sur la personne contre laquelle il devait ,|i. ....... sa demande; 3". enfin, de prescrire une
. de domicile dans le lieu où la prison était située , pour que le prisoimier pût obtenir promptement justice, en assignant son adversaire, au (ioinicilc par lui élu , et devant le juge de ce domi- .ilr.
Art. i5. « Le geôlier ou greifier de la geôle sera tenu de porter inoessamment , et dans les
Kt-<}uatre heures pour le plus tard, à nos prourcuis ou à ceux des seigneurs, copie des écrous et recommandations <fui seront faits pour crimes, »
La disposition de cet article avait un double objet; d'une part, d'assurer au magistrat remplis- .sanl les ibnctions du ministère public les inoyeus
Mil
2^6 LKGI9l.«riO>
défaire cesser sans délai |es;iii' ' f- ••- '>'^ 'ïi-ten-
tioBS arbitra ires, dont il a 11 II > mé;
d autre part, de nietln» toute la diligence possible dans rinstniclion do la procédure , afin de ne pas prok>n^r, sans iie<-essité,rétat de détf^ntion provisoirs des accus(.>s.
Nous omettons ici plusieurs dispositions de <lélail contenues dans le même titre, pour réprinK*r ce-i petites concussion» trop souvent y ••h au
préjudice des détenus, en témoiguani .. .forets de ce qu elles ne sont pas toutes maintenues) par les nouveaux règlemens sur l(>s prisons; ou plutôt, de ce que leur stricte obsenration n'est pas Tobjet d'une Vu rveil lance particolière.
Plus tard nous aurons aussi l'occasion de recueillir quelques articles du m^me titre relatifs à la contrainte par corps eu matière civile; et nous terminerons noT - • ' ce titre de
l'ordonnance par la , l.|ue*. articles
importans.
Art. i6. « Défendons aux ge(>liers et guichetier» de permettre la communication de «i ' '-
sonne que ce soit , avec les prisonm* <> >:- .« ■••i> pour crime , avant leur interrogatoire ^ ni même après , t*ii est ainsi ordonné par te juf^- •»
Plusieurs criminalistes recomni;c ont
rédmié contre la di-spositioii de cet < > - m<
aurons plus tard Toocasion d'éineiiir ip bi-
niou personnelle sur une question grave, sans doute , puisqu'il s'agit de concilier les droits de l'humanité avec les préoMilàoBS qn.
rRARÇâlSE. 347
•liit-on, l'intérêt public lui-même, dans les premiers actes d'instruction d'une procédure criminelle.
I) nous S! ' r»Mii;trqu<'f ici ^{W cette dis-
|)osit>on a 1 1 npruntée k une ordonnance dt Charles VII ( voyez ci-dessus, pagf 207), et qu elle a survécu aux révolutions successives qui ont bouleversé ' , , - iiitions.
La s< — |.,..;,. i L.- i>t surtout difficile à justir!(5r ; car elle investit le juge d'un pouvoir discrétionnaire , en vertu duquel la détention d'un accusé, au secret , pouvait êtr ' riiment
T ■■ ' : et l'on n'a pas besoin tli- mww sentir
Ml tel pouvoir présente d'ineonvéniens et de dangers, en pareille matière.
Alt. 1 9. « De la prononciation et effet des arrêts, l'^mens d'absolution ou ifrldririiti ..> {rretfiers, mômede nos cou i - et ceux des seigneur» , seront tenus de prononcer aux accusés les arrêts, sentences et jugemens d'absolution ou ' ' 'ssiTiient, le même jour qu'ils auront étJ* i. ...i..- ; et, s'il rt'y a point d'appel par nos pro<Mireiirs ou ceux de iios seigneurs, dan^ les %Hnfft-quatre heures mettre- les Aceu^ hors de prison, et l'écrire sur le • • de la ' :
coranie aussi ceux qui uînirmii été eon«i.imms qu'en des peines et réparations pécuniaires , etl ooatigiBint , entre les mains du gfHKer , les sommés adjugées pour amendes, aumônes, rêts
errils; sahs que fatite du paiement «i ou
fi*ftvnir IpvA |<Hi ..rrêta, aenteoces et juL' 1»
a 4^ UcMLâTiaii
pi. M ou le» élargii
dilTérés, à pdne contre le f^rellicr, d'interdiction,
de 3oo liv. daoïende, dépens » dommages et in-
tér^ts des parties. Me pourront m' s In.
prisonniers étn* <I;ir^is, s'ils sont d •">•((
autre cause. y>
Quand l'instruction criminelle était setrrète, et que le jugement ou l'arrêt était lui-même prononcé en Taliseuce de l'accuM', il était nécessaire de lui en donner légalement connaissance dans le plus court délai possible, et c'est Tun d^ devoirs que l'article impose au grellier du tribunal ou de la cour qui a rendu \o v. i ut.
G;tarticle moditie, ou du iii^... ■ « vplique la disposition un peu vague de l'art. 2.^ , tit. t; car s'il maintient le principe que les arrêta ou jugemens d'absolution ne p< t sui-
vis de la mi.se en !...< a, ,1, . 1 v a
appel du ministère public, n \ is nn
délai tritw^ourt pour cet apfel , puisque \e* givf- (iers et concierges sont tenus de passer outre à l'élargissement, si l'appel de la partie pubNqae j^'ii pas eu lieu dans les viiiL't (^luitre heures. ^ L'art, aot) du nouveau « iistmction crimi-
neile (*st bien moins favorable au prt'*venu renvoyé di ' '■' iiiite. Il iH .-Il lilierté
M 1 mi inii . ^ . ..t>t écoulé
^(■ment, miils qu'il y ait eu appel du ministère public.
Touteibis , nous devons ajouter qti r-
toiit, on adoui'it dan» la pnuiquf* la >.i
rmàifCAtsE. 2fo
loi, et que le procureur du roi ou ses sulistituts accordent presque toujours Tautorisation d'ex^oter sans délai le jugement qui renvoie un prcH'etiu de 1 T ' ntion , à moins qu'ils ne soi«»nt détermin ittaquer par la voie de l'appel.
Lorsque des pein€?s pécuniaires avaient été seules prononcées , la partie condamnée devait obtenir sou élit K'ut , daprès l'article cité, en consignant .. ^uimes, pour la répétition desquelles la contrainte par corps était accordée; et Ton ne peut qu'applaudir à l'humanité de la dispotiition qui ne voulait pas que la mise en liberté pût être retardée par le d«''faut de paiement <l<*s épices ' , non plus que des frais d'expédition des seutencott ou arrêta.
Enfin 1 article décide que le prisonnier détenu pour autre •: i m* doit pas être mis en liberté après son .1. ^ iiciil ; une telle disposition était
commandée par Tintérét des tiers, qui, ayant le droit d'user de contrainte personnelle contre un débiteur, c : rire lésés dans l'exercice de
ced:oit D.i iiitc ( riiiiiDcllc , (Iniil liKSUe
lui
Cette restriction légitime tait aujourd hui partie de la !••' iiice d'acquitlement
devant la fpir drs jn ""m
* On uonunait ainsi , les droit* aocordé^ aui ju^c» |>uur iet divers acte» de leiir jaridiction. eu matière civile et crimif" ■ ' •
» jii. ..
350 t'ÉGI
qui proi
de I accusé ou du prércMi) s'il nest détenu pour autre cause.
Les derniers articles de
voirs dejt jUf^es , «les prorur* ui ... t. ..t.. j^.^
fiers; et quelques-uns sont d'atitmit y>)ffs remarquahles qu'une a—Étion péiial* <ti k leur
inobservation.
Art. 34. « Euj«»iui. Mii-
nels, et tous autres juu; . <»l>-
server les règleniens ci^dessos ; leur défendons d'onlonner aucuu élarL il, sinon en '
par nous prescrite, à poiif diuterdicdoii r\ ne tous dépens, dommages et intérêts des parties.
Art. 35. » INos procureurs et ceux des soigneur» •eronf teMis de visiter leurs prisons, une fois chaque semaine , pour r recevoir ie» plainte» des prisonniers.
Art. 3G. » Les grcflictii des ge6les , geôlier* et gaidbetiefs iiéroat patvillenMat tenus <i'exécuter notre présent règlement ,1 \t» geeF>
fiers, d'jnterdiotion. de 3o<) \\\ : tt --••A
envers nous el niuitié aux 11 1 ,
oien, et de plus fi^nde s'il y éeheftit; et contre lesfieélierf et guichticrg, de destit«ffAn, cie 3o t vres d'amende , applieablai aonune ÛBiam « et de punition corportrlle.
Art. 37. » Enjoignons aux juges d'informer dea exactionSt excès ^ violences t mam*ais traitemens , et contraventions k notre présent iéf|lerBM|M« ^ •eront commis par les greffiers des gaiki t W^
FRARÇAISB. 35 1
liera et guicbetiers, doirt la preuve sera complète, s^U y a six témoins , quoiqu'ils déposent chacun de Cota flinguliers et séparés, et qu'ils y soient intéressés. »
En lisant ces articles , chacun pourra faire une réflexion qui s'olfre naturellement à notre esprit.
Siles "- présentent presque toujours
ovilmie^ ; i^ -, (lu moins, dans des cir-
eopslaiioes «rdiiiaireB, on ne peut supposer à lem^ rédacteurs la pensée de vouloir protéger des abus fpnves, de nature à porter atteinte aux droite les plus précieux des citoyens.
Cependant, on ne peut se le dissimuler, de tels abus existent; »ls se perpétuent; leur répression n'a Keu qu'avec beaucoup de diflirtilté , et dans des ess extrémenrïent rares.
Par exemple, toutes les précautions avaient été f«4ses, par l'ordonnance cfe 1670, pour mettre le;* détenus à l'abri des exactions ou abus de pouvoir de tout tir'iire : Tol'^ ' m imposée aux jiiues de visiter sijuveiit les j... - pour recevoir les plaintes qui leur seraient a»!.' >- .s; les peiius sévères prononcées contre les personnes chnrg«'*es de la ' n ou de la -
de' 1,....^... f>||p^ 31 I I mi» ni I ( Mi|>.iiiii^ < ■ • ».i. -
tit.i .-s h l'égard des prisoimifTs; Vin-
jonction faite aux ma^strats A^ informer , cest-lldire de diriger une poursuite criminelle dans de semblables circonstances; enfin une ' '' ' • extraordinaire accordée pour la preuve ti . 'iii-
piilëfl aitt f^nflun , geôliers ou que,coiitrairemeDt aux règles alors consacrée» par la procédure criminelle , un témoÎD uuique et i 11 téresst* su (lirait pour établir la pn m . . .^\^^ d'un fait, et pour niutiver la condaniii.ii.w.. , par cela seul que les témoins heraient au noiuhre de six.
Néanmoins, d'après le témoignage d'un grand nombre d'écrivain» recommandablcs , qu'on ne peut accuser d'avoir voulu dénaturer les fait p---r critiquer les actes des agens du pouvoir , |> abus graves existaient anciennement, dans les prisons; et une sorU; de tradition en assurait l'impunité.
Que conclure de là ? Que les mœurs publiques doivent seconder les eliorts du législateur; qu'elles •onles peuvent améliorer les lois, si elles sont vicieuses, et en assurer Texécnuon , quand elles sont WoBes.
Le citoyen ne s instruit pas assez de ses droits, et le magistrat ne se pénètre pas aisez lui-même de rimporlauce de ses devoirs.
L'opprimé n'ose pas se plaindre , parce qu*il craint de n'être pas enttMidu ; il ne songe pas que si de premières plaintes sont souvent sans résultat, grâce aux soins que preuneut quelques iuterloédiaircs pour les étouUér, ou les empêcher de parvfïnir à ceux qui doivent les apprécier, leur vigilance peut enfin être mise eu «léfaat, et qu'il surttt qu'une seule nclamalion bien fiMidée ait frappé roretlle du magistivt, pour exciter toute sa sollicitude.
L'histoire nous apprend que la magistrature
frauraisc opposa toujours une noble résistance aux
envahisse^lens du pouvoir; et plusieurs circon-
' 'N l'ont trouvée fidèle h ses antiques