‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 16 sur 23 · L. „:.!.. ... . j.. .liais sa protection ne sera sollicitée · texte numérisé non relu

L. „:.!.. ... . j.. .liais sa protection ne sera sollicitée

en vain par ceux qui ont été les victimes de quelques actes arbitraires.

Mais il serait k désirer que le ministère public déployât, à l'ésçard des fonctionnaires ou préposés dont la sur\'eiîlance est placée dans ses attributions, le même zèle, la même activité qu'il déploie pour la découverte des crimes ou délits dont un simple particulier est accusé. Si, dans ce dernier cas, l'intérêt public excite toute sa sollicitude, rintéK?t public réclame aussi la répression des abus commis par les ageas du pouvoir, surtout lorsque c<*s abus peuvent porter atteinte aux droits les plus sacrés ; que les plaintes des opprimés ne le trouvent pas incrédule, par cela seul qu'elles signalent un homme revêtu d'une autorité qn< ' >■; en un mot, qu'il considère les actes

arLu qui blessent un citoyen , dans sa liberté

ou dans son honneur, comme des délits à la répression {lesquels la société est intéressée , et qui doivent exciter toute sa sollicitude.

Deux circonstances particulières, qui u existent plus aujourd'hui, rendaient difliciles , sous notre ancienne législation , la consultation et la répression des délits contre la liberté individuelle.

D'un côt<''. Il "ns n'étaient pas toujours an

lieu légal de (1< n établi par la loi, dans Tin-

954 lànivurKm

(érél •'»• ï" «od^é'et de la justice. Trop ^m\fnt fUes 1 I les victime» du pouvoir ui .

auxquelles toute réclamatiou t-uit iote^ite.

D'un autre oûté, le» gardiens de ces muiaODS u'éUiifMil d'ordinaire que lesagens trop dt'".'^"-"^ '\\i pouvoir. Luc déplorable habitude les Lf < ,

en quelque sorte, pour l'arbitraire et ropjpNMlon; liutorité dont ils étaient les iustrumeos les pro- |éf;eait eonlre l'action régulière des magiltnits , oa du moins, elle était assez puissante pour étoile i'er les plaintes dont ils pouvaient être Tobjet.

Ces inconvénieus ne sont pas k craindre lors> que la loi seule commande; qu'aucun T naire public, c|uelque émiuente que soit s;i ■..^. ..;«-, ua plus le droit d'attenter k la liberté du plus obscur citoyen ; lorsque les portes d'une prison ne peuvent s'ouvrir que sur l'ordre d'un magistrat rqyopsahle de ses actes; et que les gardiens des tneisons tle détention qui recevraient un prisonnier sous les verrous, sans rol>servMtion des formalités prescriles, exciperaient vainement (Cuii ardre supérieur pour se soustraire à la peine ifiUigée aux détentions arbitraires.

Postérieurement à Tordounance de 1670, plusieurs édttH, ordonnances et règlemens en ont tspliqué, complété et quelquefois modifié les dispositions.

11 convient de recuedlir ici, dans leur ordre chronologique , ces divers monumens de notn* ancienne législation crimin< i^

Uq édit du mois de dr« imine i6ëo, enrefps-

wmàMÇàm. i5i5

tré au parlement le lo janvier 1681, a réglé les cas dans lesquels il pouvait être obtenu des défenses k rexécutioa des décrets d'ajournement per-

- ^ . et réprimé des abus, trop fréquens jus-

<^ > , dans robteiilioii des arrêts de défense.

« Ordonnons (porte cet édit) que nos cours ne puissent, a Tavenir, donner aucun arrêt de défense de.vecutçr les décrets rrajournenient personnel qu après avoir vu les informations, lorsque lesdits décrets auront été décernés par les juges ecclésiastiques et par les juges ordinaires royaux, et des seigneurs, pour faussetés , pour malversations d'officiers dans l'eiercice de leurs charges, ou lorsquil y aura d'autres co -accusés contre lesquels aura été décrétée prise de corps ; et afin que notre intention puisse être exécutée sans diliiculté , ^....1 ...- qyp jçg aatuses qui demandent ainsi des • ' > .soient tenus d'attacher à leur requête la

copie du décret qui leur aura été signifié ; que tous juges royaux et des seigneurs soient tenus d'exprimer k lavenlr, dans les ajournemens personnels qu ils décerneront, le titre de faccusation pour laquelle ils décréteront, à peine contre lesdits juglM ordinaires et des seigneurs d'interdiction de leui - '

C.w;. >.. -^.'.^iiion est extrêmement sage, en ce qu'elle a pour résultat d'obliger les magistrats des deux degrés de juridiction à prononcer en pleine connaissance de cause, lorsqu'il s'agit do la lilierté d'un au:usé.

Un édit rendu un mois de d(^-embre i685, sur

!M LÉGISLATIOn

radiniui^lraliou de la justice du Châtelft rMM(i«'i«r les dUpositionti suivantes :

Art. a6. « Les oommisiiaircs auront soin d'inlormer soigneusement le lieutenant criminel et notre

procureur au Chàlelet , des crimes qui arr-v ••♦

dans retendue des quartiers où ils M»nt diM dans le jour qu'ils en auront connaiiisauce; et s'il arrive quelques dilKcultés considérables au sujet des plaintes qu'ils recevront, ou des réquisitioas des parties pour Taire arrêter des persoDoes, hors le flagrant délit, ils en informeront le lieutenant criminel , lequel y pourvoira sur-le-champ.

Art. 37. » L'artiele 19 du titre x de l'ordonnance du mois d'août 1670 s«;ni exécuté; et, en conséquence, le lieutenant criminel , et les autres oOiciers du siège du Chàtelet , ne décerneront des décrets de prise de corps t:ontre des personnes domiciliions ,

que lorsqu'elles seront accust'os de crimes -j ■ -r

qui pourront mériter des peines afllictivei) • mantfs.

. Art. 'S2. » Ordonnons que notre présent règlement sera lu, tous les ans, à l'ouverture des audiences du Chàtelet. ■

Un acte du magistrat était même exigé, lorsqu'il s'agissait de l'arrestation des vagabonds et gens sans aveu.

Voici ce que porte, à ce sujet, une déclaration du a octobre 1701, enregistrée au parlement le a septembre suivant :

«Nous avons enjoint, et, par ce.s présentes signées de notre main , enjoignons k tous ▼afdboads

FRANÇAISE. ±5n

qni sout clans oolre bonne \ille de Paris , faubourgs et banlieue «ricelle , de prendre des emplois, de se mettre eu condition pour y servir, ou d'aller travailler à la culture des terres, ou aux ouvrages et métiers auxquels ils pourront être propres, dans un mois après la publication des présentes...

Art. 2. )» Déclarons vagabonds et gens sans aveu ctnix qui nont ni profession, ni métier, ni domi-^ die certain , ni bien pour subsister, et qui ne sont avoués, et ne peuvent faire certifier de leur bonne \ ie et mœurs par personnes dignes de foi.

Alt. 3. » Et faute par lesdits vagabonds d'avoir satisfait, dans ledit temps d'un mois , à notre pré- M ' ' ition, voulons, qu'en vertu d'une sim-

p. . ii.auce de nos ofliciers, rendue sur la requête de notre procureur au Chàtelet , ou sur les procès-verbaux des huissiers, sergens, archers et autres ministres de la justice, et les conclusions de notre procureur au Chàtelet, tous ceux de la qualiU; ci-dessus exprimée soient arrêtés , et que le procès leur soit fait et parfait par le lieutenant général de police de Paris, pour Atre ensuite, ledit r- "•('S criminel , par lui jugé en dernier ressort N • les ofliciers du Gliàtelel , au nombre de sept lU moins. »

Du reste, le législateur avait pris un moyen cert.iin de diminuer le nombre des mendians et des vagabonds, que l'on considère avec raison tromme le fléau des sociétés civilisées. Une déclaration du id juillet 1704 s'exprimait en ces termes dans sou .irlicle 1 :

ToMT l 1*7

a58 LÉGISLATION

« Pour oler tout pn>trxtc aux nirn<liaii8 valides, qui voudraitMit excus<*r liur faiiu'aiitiM* rt leur mendicité, sur ce qu'ils iiont pas pu trouvt.T d<* travail pour gagner leur vie , nou.s permettons ù Lou.s mendians valides, qui n'auront pas trouvé d'ouvrage , dans le délai de quiii/2iine, de s'engager aux hôpitaux, qui, au mu^yen dudit engagement, seront tenus de leur fournir la subsistance et l'entretien. »

L'article 9 d'un édit du mois d'octobre 1^11 contient la disposition suivante :

« L'article précédent ( l'exécution sansparealis ) aura lieu pareillement pour l'exécutiou des ordonnances rendues par le iieulenunt général de police, dans les cas de sa compétence qui concerneront la sûreté et la tranquillité de notre bonne ville de Paris , sans qu en aucuu cas, et sous quelque prétexte que ce puisse éti'e, le lieutenant civil du Cbâtelet, le lieutenant général de police , le lieutenant criminel de n>lxî courte, ni le lieutenant g/i ' 1 bailliage du palais , puissent taire aucun ai i. ,^. ... rai de juridiction , l'aire arrêter ni recommander aucun prisonnier, qu'en vertu d'ordonnance rendue par (H:rit et dans les formes, en tel cas requises el prescrites par nos ordonnances. Défendonsaux concierges et ge<)liers des prisons de recevoir aucuns prisonniers , s'ils ne sont écroués en vertu d'ordonnance rendue dans la forme ci-dt^ssus marquée. »

Une déclaration du a8 mars 17^0, enregistrée le même jour au parlement, contient qtielquet dispositions qu'il convient de recueillir , relativement aux prévôts des maréchaux, organisés à cette

FKANÇAISK. 369

époque , après la suppression des anciennes compagnies de maréchaussées.

Art. 2. « Les prévôts et lieutenaus connaîtront des personnes et crimes dont la connaissance est attribuée , par nos ordonnances , aux officiers de maréchaussée; voulons , audit cas, que lorsque les captures auront été faites par lesdits ofliciers de maréchaussée, par prévention, les procès soient instruits et jugés prévôtalement, nonobstant que les officiers de nos sièges présidiaux eussent décrété les accusés, avant ceux des maréchaussées, ou le même jour, si ce n'est dans les villes seulemep t où les sièges prèsidianx sont établis ; et , à cet effet, avons, en tant que de besoin , dérogé à Tait. i5 du titre i". de l'ordonnance de 16^0.

Art. i5. » Avons attribué aux archers, après leur prestation de serment et enregistrement de leur commission , scellée eu notre grande chancellerie, le pouvoir de donner les assignations aux témoins, et de faire lessiguihcations , dans les instructions et procédures de procès prévôUtux, soit interlocutoires, préparatoires ou définitifs , et tous actes concernant 1rs affaires de la compétence desditi» prév«*)ts , même d'écroiier, d'arrêter et recommander les personnes qui auront été dt?crétées par lesdits prévôts, sims que néanmoins lesditn archers puissent exploiter, dans aucune autre affaire de quelque nature et qualité qu'elle soit , '1 peine de faux et de galères pour neuf ans; h IVffet de quoi, nous avons détrlaré et déclarons les fonctions d'huissiers ou sergens royaux incompatibles avec les pla-

a6o ijGISLATIOfI

CCS d'archers , saos que, tous quelque prétexte que ce soit , il puisse être obtenu aucune lettre de compatibilité; et si aucunes étaient surprises, défendons à tous jug(>« d'y avoir égard , et auxditH archers de s en servir, sous peine de faux et de galères. »

Il résulte évidemment de la combinaison dr rps deux articles, que le droit d'arrestation n'etaii alors accordé qu'aux officiers des maréchaussées ; que les archers , ou simples soldats de ce corps , ne pouvaient procéder ù une arrestation , de leur autorité privée , et qu'ils n'étaient autorise^ qu'à mettre à exécution les décrets de prise de corps décernés par lc*8 prévôts.

L'article i". de la déclaration du 3 février 1781 , sur les cas prévôtaux et présidiaux , enjoint aux prévôts « d'arrêter lt>s vagabonds et gens sans aveu , encore qu'ils ne soient prévenus d'aucun crime ou délit; ainsi que les mendiaos valides, pour procjtler contre eux conformément aux édits et ordonnances. »

A l'égard de ces sortes de personnes, le délit con.siste dans le fait seul du \agabondage ou de la mendicité; et, dès lors, il n'y a rien d'arbilraire dans leur arrestation, qui a pour but de 1«> livrer immédiatement à la justice , pour leur faire l'appli':ation des lois.

Ici se termine notre analyse de l'ancienne législation criminelle. Chacun nTonnaitra avec nous que, si elle olirait peu de garanties aux accusés flans la marche de l'iustructiou , du moins elle

FRANÇAISE. S6f

consacrait plusieurs principes protecteurs de la liberté individuelle , dans toutes les circonstances où un pouvoir arbitraire n'usurpait pas les fonctions Irgitimes des magistrats.

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