‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 17 sur 23 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

JCMlSrRtOElICK ET DOCTAIIIK DES CRIMIR ALIITM tout l'eMPIKE DB l'aKCIENMC LÉr.ISLATIOK.

Lbs lois protectrices de la liberté des citojens seraient presque toujours illusoires, si les magi»trais n'eu assuraient la stricte exécution , et c'est avec raison que la jurisprudence a été considérée comme la loi vivante.

II n'existe pas de recueil complet des arrêts rendus par les anciens parlemens , surtout en matière criminelle; et comme les magistrats n'étaient pas d'ailleurs obligés de les motiver , on ne peut établir , d'après ces arrêts , une jurisprudence bien positive, relativement aux principes protecteurs «le la liberté des citoyens.

Cependant les recherch(*s que nous avons faites nous permettent d'indiquer , et même de recueillir textuellement, plusieurs d(''ci&ions judiciaires par lesquelles les cours souveraines de justice avaient appliqué y de la manière la plus large, les dispositions répressives d(*s abus ou excès de pouvoir contre la liberté individuelle.

lirillon, dans son Dictionnaire des arrêts, au oiot emprisonnement f n*. 4, dit « Qu'un juge m*

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peut fuirp empiisonner un déliiiquaut , sans charges précédentes et sans réquisition du procureur d'office, sinon en cas de flagrant délit, ou que l'accusé soit inconnu , pauvre , ou que la gravité du délit oe Ht appréhender sa fuite; autrement le juge doit être condamné aux dépens et dommages intt-rêts de l'emprisonné. >» L'auteur ajoute que cela a été jugé pur plusieurs arrêts dont il ne donne pas les dates.

n cite un arrêt du 16 janvier i5di , inlirmatif d'une sentence du bailli de Senlis, qui a décidé qu'un juge ne pouvait ordonner un emprisonnement , aux risques et périls de la partie qui l'avait requis.

Brillon ajoute « Qu'en fait de crime , le juge ne doit procéder à aucune exécution personnelle sans information ou sins de puissims indices; s'il le fait, il n'évitera point d'être condamné eux dépens , si ce n'est qu'on soit surpris en flagrant délit par les officiers de justice, ou que l'on soit vagalxjiui v.i non domicilié. »

« Prisonniers mal détenus , dit le même auteur , n*. 9, se peuvent sauver sans danger; et celui <iui en était chargé ne doit aucuns dépens, /mpunè dinuttitur t/ui iniqui' detinetur. Un arrêt An parlement de Paris, du 3i janvier iSi^o, Ta ainsi jugé en faveur de l'évêcjue de Moret. »

La jurisprudence n'était pas lixée sur le ])oint de savoir si celui qui s'opposait à l'exécution d'un dijcret d'emprisonnement commettait un délit , et était passible d'une condamnation. Le juge se

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(It^UTniinait , en pareil eu», d'aprc» les dfcoi»ataiice».

Ainsi Brillon rapporlo un arrêt du parlement de Paris, du ab février i56(>, qui blàma M. Mathieu , conseiller au grand-conseil « pour avoir empêché l'emprisonnement d'un homme décrété; un autre arrêt du parlement de Provence, du ai janvier iG.{5,qui jugea qu'une mère qui avait an*aché son lils des mains de l'of licier qui le conduisait en prison avait commis crime de rébellion à justice , et la condamna pour ce fait k 3o liv. d'amende; enfin un arrêt du même parlement, sous la dalt; du i3 février, lOliSqui prononça une amende contre la mère, les fdles et la femme d'un condamné, pour l'avoir fait évader, avec injonction de le faire représenter.

Duu autre cûté, cet auteur cite un arrêt du parlement de Dijon, du 5 février 1611, qui renvoya absous un maître, quoiqu'il eût empêché l'arrestation de son domestique; et un arrêt du parlement de Provence, du 33 mai i665, qui déchargea la fdie et la femme de l'obligation de représenter le condamné par contumaot qu'elles avaient tiré des mains de l'olficier chargé de le conduire eu prison , et qui se borna à le» condaronci* à des dommages et intérêts.

Toutefois, il convient de remarquer , que dans l'espèce du premier de ces arrêts , l'ofiicier ministériel avait arrêté le prévenu , sans mandat de justice.

Un trot^ve dans le Journal des audiences du

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parlement plusieurs arrêts remarquables sur la matière qui nous occupe.

Le 13 mai 1711, un arrêt jugea quil était nécessaire d'exprimer le titre de l'accusation , dans les décrets d'ajournement personnel et d'assigné pour être ouï.

Cet arrêt enjoignit au juge , bailli de la Tour <lu Cliâtelet , d'exprimer à l'avenir , dans les décrets (T ajournement personnel et d'assigné jwur être ouï f le titre de l'accusation, à peine d'interdiction de sa charge et de telle autre peine qu'il appartiendrait.

«I Le motif de cette déclaration , à laquelle le juge est assujetti ^ dit l'arrêtiste, est que, quoiqu'on puisse donner des arrêts de défense sans avoir les informations , lorsque le décret n'est que d'ajournement personnel ou d'assigné pour être oui , cependant on peut et doit refuser d'en donner, si le titre de l'accui^ation est pour fausseté ou autre matière grave ; c'est pourquoi il est ' ire d'insérer dans le décret le titre de l'ac-

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