II
Un arrêt du 16 mai 171 1 , rapporté à la suite du précédent , jugea « que les commissaires du ^'' ' '1 ne jx ^ i faire d'emprisonnement 4 - -1 le vu tl( . ,;....^es et informations , et sur les concluions du ministère public, si ce u'est dans les cas portés par l'ordonnance ; et que s'ils l'fi Hiisaient hors ces cas , ils pouvaient être pris à partie. >»
Voici le dispositif de cet arrêt y rendu après deux
!l66 l.liCISLATION
autlirncrs de piaidoirira , sur les conclusioiu de M. Chauvelin, avocat général :
« La cour renvoie les parties de Bégon ( les frères Gauau emprisonnés ) des accusations ; déclare les eniprisonnenieus faits de leurs personne» injurieux, tortionnaires, etc.; dtviare les parties de Gondouin ( M. Le François, commissaire du Cliàtelet ) bien intimées, et prises k partie ; condamne les parties de Gondouin et de Tartarin ( M. de Bra^Ionne, conseiller), solidairement à 600 livres de dommages et intérêts envers les parties de Bégon, desquels néanmoins la partie de Gondouin n*en supportera que 100 livres, et celle de Tartarin 5oo livres; les condamne aux dépens, aussi solidairement;
» Faisant droit sur les conclusions du procureur général du roi, fait défense aux commissaires de faire faire aucun emprisonnement, qu'en vertu d'un décret donné sur le vu des charges et informations, et les conclusions du substitut du procureur gi> néral du roi , si ce n'est dans les cas portés par l'ordonnance. »
L'arrétistc indique, dans une note à la suite de farrét , que les cas port(*s pur lordonnance sont
le f i î délit à la clametir pi ''^- ■■• • 1^ rV:--'f's
d«-^ ! -s »-ontre leurs donn ^ 1
quisitions de li'S arrétiT.
Cet arrêt est remarquable en C(> qu'il condamne à la fois aux réparations envers les parties civiles, et le magistrat qui avait illégalement décerné le
ilécret d'ajournement personnel , et le commissaire du Chàtelet qui Favait mis à exécution.
Enlin , on trouve dans le même recueil un arrêt de la Chambre de la Tournelle , du 9 juillet 1712, sur les conclusions de M. Chauvelin , qui a jugé « que \es commissaires du Chàtelet ne pouvaient se transporter dans les maisons des particuliers pour y dresser des procès verbaux , et y recevoir des déclarations, sans leur réquisition ou ordonnance de justice, si ce n'est dans les cas de flagrant délit. »
La Cour, porte cet arrêt, lait défense aux parties de Guillet , de Macé , et h Nicolas Carré lils , de récidiver , ni plus user de telles voies ; les con- «iamne à donner acte au greffe criminel de la Cour, à leur dépens , à la partie de Goguet , qu'ils la reconnaissent pour fille de bien et d'honneur, et non entachée des injures et faits calomnieux mentionnés dans le placet contre elle donné au lieutenant général de police , et dans les plaintes et déclarations contre elle rendues; en outre, le* condamne , savoir : la partie de Guillet ( le sieur laladon, qui avait fait écrire le placet ou dénon-
laiion calomnieuse ) en 5oo livres; celle de Macë
le commissair(> Monlcrif) en 200 livres; et Nico-
l.»s Carré fils (celui qui avait écrit le placet) en
! 00 livre» de dommages et intérêts envers la par-
I le de (jroguct , et solidairement , en tous les dé-
f droit sur les conclusions du procu-
»lu roi , enjoint au commissaire Mont-
- conimiKsaire» t\i) Chàtelet , de garder
a63 LKCIftLATIOff
çt observer les ordoonances, airéU et règloBMiis de la Cour; en cooscqueiice , leur l'ait défeiuie de m (raiisporler dans \e» maisons dfs particuliers, pour y dresser des procès vprbaux , y recevoir des déclarations, sans leur réquisition ou ordonnance de Justice y si ce n'est dans le cas de flagrant délit ; et sera le présent arH*t lu , publié et registre en la comniunauli* des commissaires du Cbàtelet. •
M. Peucbci , dans son intéressant recueil des lois et règlemens de police, page nj de l'Introduction , rapporte les deux arH^ts suivans , qui consacrent df« principes trèjHremarquablfv.
Le commissaire de VEpinav fut condiiniiM' à So livres dcdommag(*s et intérêts , pour avoir lait emprisonner une cabaretière de Paris sans plainte et sans information préalable: M. Tavocat général Bignon , qui portait hi parole lors de cet arrêt, a dit « que cet emprisonnement ne pouvait so tolérer, ayant été fait sans plainte et sans infor* mation ; que cela était de conséquence, s'agissant d'une bourgeoise; qu'il était, h la vérité, permis aux(rommissnirr*sderonHtituer prisonn' - " 'rs personnes qu'ils trouvaient en flagrant > mais non point lorsque ce cas ne se rencontrait pas; que pour remédier à l'avenir à de pareils abus, il Intimait qu'il y avait 1 ; V riéciarer l'empriioone» meut injurieux , lorii ^ •■ et déraisonnrfiiè; le commissaire d'Kpinay, intimé et bien pris è partie, le condamner en do livres de doamikgav €t intérêts, et lui l'aire (Ur !. ne plu» •!« licttc voie. » Ces conclu m «Mit pi ut
adoptées; elles déterminèrent et motivèrent l'arrêt.
Par un autre arrêt en forme de règlement , du 7 janvier 1701 , il a été fait défense au commissure Hégnauit, et à tous autres, de faire arrêter et constituer prisonniers les domiciliés, sans information et décret préalable, &i ce n'est dans les cas portés par les ordonnances et les règlemens ( le ilagrant délit ).
Le commissaire Réguault pouvait cependant être traité avec indulgence, puisqu'il s'agissait d'une fille qui menait une vie dissolue, et qu'il avait fait arrêter sur la réquisition de sa mère; mais quand il est questiou d'infraction faite à la loi, il n'y a ])oiut de considération qui puiss<r atténuer la peine du délinquant.
(hif'lquei autres arrêts plus r»rens sont rapportés ji.ir îi> auteurs de la Nouvelle Collection de jurisprudence, au mot Emprisonnement ; et ils ont lixé plusieurs points importaus dans cette partie de la législation criniinelle.
Ainsi , le principe qu'un juge ne peut faire conduire un prévenu en prison sur un simple ordre verbal , sans un acU; qui constate légalement le délit, .1 t'h' roiisM répar le parlement de Paris, dans l'esprci: bUivuute :
Le lieutenant de police de la ville de Guérct ayant voulu prendre connaissance d'une contestation élevée culvv. le nommé Gcmiebun y']ouc\xv de marion- ,...11-.. ,.. ...ji deux associes, prétendit que ce par- I ' lit insulté, et le fit mettre en prisoo.
Tjo lAgislation
•ans clrcwwr aucun acte qui ronstauit \c tlclii. Ocnncbon appela de cet emprisonnement, et obtint, par un premier arrêt , sa liberté provisoire.
Un second arrêt, du a^ août 1783, rendu sur le» conclusions de M. l'avocat général Séguier, «déclara l'emprisonnement 7ï///, tortionnaire et dertnsonntible, et fit défense au lieutenant de police de Elire emprisonner aucun particulier, sans avoir constaté légalement son délit. »
Cet arrêt est d^autant plus remarquable, qu'il a accordé à un joueur de marionnettes , c'est-à-dire à un homme qui , vraisemblablement, n'était pas domicilié , réparation de l'acte arbitraire commis .'i son préjudice par un magistrat.
Le même avocat général a fait consacrer le principe prohibitif de l'arrestation d'un citoyen domicilié , dans une autre espèce dont nous devons aussi rendre compte.
11 avait été volé plusieurs montres au sieur Chapuis , horloger à Auxerre , une entre autres appartenant au curé^le Venizy.
Pendant le cours d'un procès civil qui s'était élevé entre le curé et l'horloger, celui-ci api ■ ' que la montre a été vendue à Montr(>au. Il > , el la
rachète. Le curé, informé de cette circonstance, charge un sieur Fontaine Moreau , lieutenant de maréchaussée, de se présenter ches le sieur Chapuis pour reprendre sa montre.
Le sieur Fontaine se rend cher, l'horloger, en habit d'unifonne, demande & voir la montre, la met dans son gous.set , et veut se retirer. L'liorl(^er
qui ne le connaissait pas, et qui d'ailleurs ne pouvait être forcé de rendre la montre avant qu'il eût été statué sur les frais faits dans Tinstance civile relative à Tindemnité, redemande la montre ; des proposasscz vifs ont lieu entre eux à cette occasion ; le sieur Fontaine, qui se croit insulu>, donne avant (le se retirer un ordre verbal au sieur Chapuis de ><• constituer prisonnier sur l'heure, pour lui avoir manqué de respect.
L'horloger n'ayant pas satisfait à cet ordre, le sieur Fontaine revient et le lui réitère. Dans le même moment , on lui présente un ordre d'arrestation signé du maire d'Auxerre, c>crit sur une carte, et porliint la date du 7 juin , tandis que la scène - était passée le 6 juillet.
Chapuis rend plainte, et demande la sauve-garde (h; la justice, i'endant qu'il sollicite une ordonnance à cet effet, quatre archers de la ville se transportent chez lui , et y font une perquisitiou. Le lieutenant criminel , saisi de la plainte , permet d informer ; et, attiMidu que l'ordonnance du maire n'ét«iit pas dans une forme légale et juridique , il fait défens<r de la mettre à exécution.
L'iid'ormation faite , ou décrète le sieur Fontaine d'ajournement pour être oui; il appelle de la procédure , taut comme de nullité qu'autrement.
M. l'avocat général Séguier établit n que la procédure était irrégulière; que le sieur Fontaine n'avait pu, dans un moment où il ne faisait que s'acquitter indécemment de la commission du curé de \ enizy, et où il n'avait k exercer aucune fonction de son
2')2 I.BCl$LATIOK
état, ordonner h un dinniciitê , dans suti i>f,,^,ri: domicile^ de se constituer prisonnier; qu'il rtaii cgaleiiuMit répréhensible d\ivoir soUiciti^ rordrr da maire, et d'avoir lait faire perquisition thcz un domicilié par des» archers de la ville, sans ordonnance de justice; que le maire, quoique ayant la police de la ville , n'avait pas eu non puis le droit dordonnery de son autorité privée , à un domicilié ^ de se constituer prisonnier^ surtout sur une carte à jouer, datée du 7 juin , tandis que la scène était du 6 juillet, ce qui achevait de démontrer la précipitiition et rirrégularitc de cet ordre; qu'ainsi c'était le ciis de faire au lieutenant de maréchaussét> des défenses de récidiver, de le condamner même à des dommages-intérêts, et défendre aussi au maire de décerner, à l'avenir, de pareils ordres. »
Le a8 avril 1784 , le parlement de Paris rendit un arrêt conforme à ces conclusions.
Voici un dernier arrêt qui a jugé que roflicier qui procèdeà une arrestation doit, à peine de nullité , dresser procès^verbal de l'emprisonnement et de l'écrou , même en matière de police.
Le sieur («(nlarti , commissaire de police à Vilry, avait fait conduire en prison une tille qu'il avait surprise en mauvais commerce ; quelques jours après il fut assigné, 4 la requête du procureur du roi de la prévôté, pour comparuitre en la maison de l'assesseur criminel , et y rapporter un procèsverbal de l'emprisonnement de cette tille , à peine d'être interdit de ses fonctions. Le sieur Godard ii'a3'ant pas comparu , il inlcr>'int une sentence par
défaut qui lui enjoignaiC de faire l'apport de ce procès-verbal dans le jour suivant, et, à défaut, prononça son interdiction.
Appelé par le commissaire de police , il soutint dans la forme que la sentence était nulle : i°. par le défaut de pouvoir de celui qui l'avait rendue, un commissaire n'étant justiciable que du lieutenant de police; 2". parce que lassignation avait été donnée et la sentence rendue au domicile de l'assesseur criminel , et non à l'audience tenue par ce magistrat.
Au fond, le sieur Godard soutenait que la rédaction d'un procès-verbal d'emprisonnement n'était pas exigée en matière de police; qu'il s'agissait seulement de s'assurer de la personne surprise en flagrant délit, et de lui infliger une correction sans lui faire subir une instruction criminelle.
Monsieur l'avocat général Gilbcrt-de-Voisins, qoi portait la parole dans cette cause , discuta en ces termes les divers mo^^ens présentés par l'appelant.
« En premier lieu , il n'est pas douteux que le lieutenant général de police eût été seul en état de reprendre la (*onduite du commissaire, s'il ne se fût agi que de fonctions de police. Mais le juge crimioel a certainement une inspection sur les prisons; et on ne peut lui disputer le droit de «informer des causes des empnsonneiiiens. Celui de Vitry a trouvé une personne dansjes prisons, qui n'était pas écronée;|et apprenant que c'était un oflicier qui Vy avait fait conduire, il a ordonné avec Tome 1. iS
a';4 LÉCIMATIO»
raisou , sur le rrqui.sitoiiv^lii MihsLÎtiit demonaenr le procureur général , que cet oflicier comparaitrait devant' lui pour lui apprendre \cs causes de reinpnsouncmcnt et en rapporter le prooè»verl^l.
M Quaiil au lieu i>u lu sentence a rie rnidiie , il est vrai que la justice doit sexercer dans un tribunal; mais il faut en excepter les cas qui requièi'ent célérité ; il est alors de 1 équité du juge de rendre justice dans tous tes lieux où il se trous c. 11 y avait dix jours (juc la fdle en question vuni en prison, sans qu'il parût niécrou ni procès-verljal d'emprisonnement ; il n était pas permis au juge de différer ii prendre les éctaircissemens nécessa ire» pour lui rendre justice. Il serait à souhaiter qu'il n'y eût pas de plus grands défnuU d'exactitude à reprocher au commissain*.
w Ilestvrai que la policesexerce sommairement, et qu'il ne faut pas astreindre à des règles trop rigoureuses les olliciers qui eu sont chargés; mais il est essentiel qu'ils constatent les faits qui peuvent donner lieu k Ta nimad version du juge, surtout lorsqu'ils enlèvent une personne <1
la conduire en prison. Il est vrai i^.. .* 4 ... *
qui sont arrêtés par le guet pendant la nuit ne sont point(*croué^k l'instant; maisdèsle lendemain, sur le rapptrt du commissaire, il iuter\'ient une
ordonnance du juge qui ordonne 1' ' ' -
gisscment. U fallait donc que le « 1
écrouer sa prisonnière , ou du moins qu'il dn^s^ti un procës-viTbsd d'emprisonnement qu'il mil au
FRANÇAISE. JkjS
greffe de la juridiction , et qui constatât les faits ; alors on pourrait dire que le surplus regardait le juge; niais il est très-in'égulier de faire de pareils emprisonnemens sans qu il en reste des vestiges, et il n'y a aucune possession qui puisse autoriser les abus.
» Cest donc avec raison que Tassesseur criminel a ordonné que le sieur Godard rapporterait un procès-verbal; il y a seulement irrégularité dans la sentence , en ce qu il a prononcé une interdiction vague et absolue.
u Ces sortes d'interdictions ne se peuvent prononcer qu après une instruction complète, et il eût dû se contenter de la fixer au temps pendant lequel le commissaire diflererait à satisfaire à sa sentence. »
Par arrêt du 17 février 1734, conformément aux conclusions, « la Cour, en infirmant la sentence dont était appel , enjoint au sieur Godard de dresser des procès-verbaux des captures , qu'il fera dans les cas autorisés par fordonnance, et de les poser au greffe dans les vingt-quatre heures; le décharge du surplus des condamnations portées par la sentence. »
Dans ces divers(>s circonstances, et dans une foule d'autres que les arrétistes ont négligé de signaler , les simples particuliers ont toujours trouvé auprès des grands corps de la magistrature une protection eilicace contre les actes illégaux ou arbitraires qui portaient atteinte à leur liberté. Llntcr\'ention des Cours, dans des cas analc^es, peut
37^» lÉCISLATlOW
Hrc plus Utile encore uujounriiui, que des dispositioiis plus précises, flans notre législation criminelle, ouvrent une carrière moins libre aux interprétations et aux abu.H de pouvoir.
Toutefois il convient fie présenter à cette occasion une observation importante.
Quand un simple cito)'en avait à dénoncer une atteinte grave à sa personne ou à sa liberté, la jus tice examinait sii plainte, quelle que fût la qualité de Tinculpé; parce qu'on avait pensé avec raison que Taccés des tribunaux ne doit pas être rendu plus dillicile, lorsque le faible réclame secours et protection contre le puissant.
Il n^en est pas de môme aujourd'hui : celui qui croit avoir k se plaindre d'un fonctionnaire ou officier public doit subir les lenteurs d'un procès, pour savoir s'il lui .sera permis de saisir les tribunaux de sa plainte. Dans cette première épreuve, la juridiction ordinaire lui est interdite, c'est par des fonctionnaires révocables, et non par des magistrats inamovibles qu'il doit être statué; et c'est sans doute , comme nous aurons l'occasion de le démontrer plus tard , k une telle cause qu'il faut attribuer l'impunité d'un grand nombre d'abus.
Une opinion semble s'être accréditée astes généralement :ii2Jourd'liui. On suppose que ceux qui demandent re>pect et protection pour les droits des citoyens sont animés d'un esprit d'opposilion, ou même d'hostilité, contrelesagens du pouvoir. Pour qu'une telle opinion eût quelque ooosiflance, il faudrait aui;si admettre que lel agens
du pouvoir sont eux-mêmes csseutiellement ennemis (les droits des citoyens , ce qui serait aussi absurde qu'injuste.
Ici , comme sur beaucoup d'autres matières , c'est une lutte d'opinions et de doctrines, plutôt jue de personnes; et si des tx:rivains généreux consacrèrent leur plume k faire triompher les droits des opprimés, souvent aussi ils trouvèrent des protecteurs zélés parmi les magistrats et les fonctionnaires publics.
On a déjà pu apprécier l'esprit de 1 ancienne magistrature , d'après les divers arrêts qui viennent d'être recueillis. Voyons quelles ont été, sur la matière qui nous occupe , les opinions des hommes graves et recommanda blés dont oo invoque lautorité au barreau.
Ayrault, lieutenant criminel, écrivant vers la fin du seizième siècle, s'exprime ainsi, liv. 3 , p. 890 :
M De décréter de prise de corps et commencer par la capture, c'est chose que les anciens n'eussent pas trouvé juste, non-seulement en la ville, entre les citoyens romains, mais partout. »
Bornier, magistrat, et l'un des plus judicieux
■•" ttateurs de l'ordonnance criminelle, fait
I 'iion suivante sur les art. 1 et 9, tit. x de
• etU; ordonnance.
H Si le délinquant est surpris en flagrant délit, ou lorsque le cas est si énorme qu'il exigr un (noinpt décret , on peut s<^ (Uspenser de prendre l«> « onclusions du procurtrur du roi , même pour lii («ipture.
2^6 UtonuTicm
» II est important de MToir en quel cas l'acciaé est dit deprehensus in facto , parce que cela sert non-soulemciit pour fain- (ht-hirer la («ipturehien faite, mais pour l'instruction et le ju^emonl. En fait de larcin , lorsque l'acx'usé a été surpris dérobant, ou dans le lieu dans lequel le larcin a été commis, ou avec la chose dérobée; en fait d'assassinat, celui qui été pris dans Taction, ou qui a été vu, ou dans le lieu où le crime a été commis, ou avec Tépée ensanf^Iantée. »
Rousseaud de la Combe pense « qu'on ne doit pas décréter de prise de corps des peraonnes domiciliées, quoique le titre d'accnsatioii 9okt grave, s'il n'y a quelques preuves contre l'accusé ; et qu'on ne doit pas même, sans aucune charge actuelle, le décréter d'ajournement personnel , s'il est officier, à cause de Tinterdiction qui suit un pareil décret. » ( Matière cnminelle , 3*. part. , chap. "j , n*. 19.)
Telle est aussi l'opinion <le Mu>'art , de Vouglans, dans ses In^titiitions au droit rriminel . pag. a53.
« Le décret de prise de corps , dit-il , ne peut être rendu contre un accusé qui a un domicile certain, qu(* lorsqu'il parait, par des charges et informations , que le crime est de nature k donner lieu il quelques peines aflUctives ou infamantes. Mais ce n'est pas toujours sur les preuves résultant des informations qu'an décr«!t peut être rendu ; il j a plusieurs cas où le juge peut décréter sans informations: 1*. Sur la seule notoriété, lors-
qu'il sagiL de vol; 2*. sur la plainte du procureur <lu roi, lorstju'il s'agit de crimes commis par les vagabonds, ou gens sans aveu; 3°. sur la plainte des maitres, pour délits commis par leurs domestiques; 'j*'. sur la capture de l'accusé , en flagrant délit , ou h la clameur publique. »
Un de nos plus profonds criminalistes, Jousse, dans son grand ouvrage , tom. /\ , pag. «yS , part. 4» examine si l'on doit toujours considérer comme un fait punissiible l'enlèvement d'un condamné ou d'un accusé.
'< Il y a des cas , dit-il , où ceux qui sauvent des accusés ou des condamnés des mains de la justice ne doivent pas être condamnés : les uns sont, lorsque celui qui était arrêté ou roudamné l'était injustement; mais dans ce cas il faut que l'injustice noït notoire, comme si des archers voulaient arrêter quelqu'un sans décret ni ordonnance de justice : dans ce cas la résistance est permise , nonseulement h celui qu'on veut arrêter , mais à toute autre personne , pour la délivrer de l'injustice que l'on commet à son égard. »
Le même auteur ajouti;, pag. 79, tit. 45 , n". 8 : « Il 3r a quelques cas où il est permis à celui qu'on veut empri.sonner de faire résistance; et cela a lieu principalement lorsque celui qui veut arrêter est sans caractère; ou lorsqu'ayant ce caractère , il n'a point les marques de sou ministère; ou bien lorsqu'il est porteur d'un mandement ou d'un décret d'un juge sans caractère. »
Plusieurs auteurs recommaudables qui ont écrit
S8« lACISLATIOft
8ur le droit romain , Farioaciiu * , Govamirni ^ Boërius » profaiseut , comme une doctrine cont»lautc, que In résistance est |M!rmisc, pour ne pa» déférer h uu ordre d'arrestation intimé par un oflicicr sans caractère public , ou même sani» être revêtu des marques dislinctives de ses fonctions.
L'auteur de louvra^e intitulé. Maximes du droit public français , s'exprime ainsi , tom. i". , pag. aa3 : «L'exécution des lettres de cachet ne tombe pas dans c*e qu'on appelle le lien de l'obéissance. On ne saurait exiger l'acquiescement volontaire 6 un acte qui blesse nos droits légitimes. L'obéissance est relative au d/vit de comman^ der; si le supérieur passe les bornes de son pouvoir dans ce quil ordonne , on n'est point obligé de se soumettre à ses ordres. A plus forte raison l'obéissance n'tîst-cUe pas due, lorsque l'ordre ab^ solu entame la liberté du sujet et ses droits les plus mentiels. Serait-il donc ]x>ssible d'imputer à crime et désobéissance le refus du citoyen irréprochable , qui aurait le courage de ne pas exik^uter librement une lettre de cachet surprise à la religion de aoo souverain?»
Les Gitanes du ministère public , dans leurs réquisitoires, et les magistrats souverains, dans
* Voici contaient «expriine cet auteur •
« Si iâtellite» >olunt aliquem < • '•'«ti- et milrhitè ,
in non solùiu rr»i*tcrf |H>tcrit , n ur, \irùin etiam
tlîim aie exinere et evatlerc qu^rit , non reaiatere acd le tleieodere dicitur. Et tune non soUim rripiena OOQ peccat •t non puoitur . «ed ctiam pcccat qui noo erîpil*
PBANÇAISE. 38 r
leurs arrêts, ont plusieurs fois proclamé les prin- ( ipes protecteurs de la liberté des citoyens.
Aux divers niouumens de jurisprudence que nous avons déjà recueillis , pag. 363 et suivantes , nous joindrons le texte d'un arrêt célèbre rendu par le Parlement de Paris, le 5 mai 1788, au sujet de l'arrestation arbitraire de deux de ses membres.
«Considérant que les ministres, loin d'être rappelés aux principes de la monarchie par les démarches de la Cour ( le Parlement ), toujours légales et toujours respectueuses, envers le roi, ne s'occupent au contraire qu'à déployer toutes les ressources du despotisme , qu'ils s'oflbrcent de substituer aux lois; que les ministres viennent encore d'attenter à la liberté de deux magistrats de la Cour , dont le crime est d'avoir uni leur zèle à celui de leur compagnie, pour défendre les droits les plus sacrés de la nation ;
» Considérant encore que les ordres particuliers qui violent l'asile des citoyens, les mettent dans l'impuissance de recourir aux lois; et que ceux qui ne tendent pas à remettre sans délai les personnes arrêtées entre les mains des juges cornpétens, n obligent pas légalement les citoyens;
» A mis et met MM. Duval et Guéclard , et tous autres magistrats et citoyens , sous la sauve-garde du roi et de la loi; et cependant a arrêté que M. le pr('>sidcnt se transporterait sur-le-champ à VtTSiiilies, avec MM. les deux anciens |)résidens, et MM. Damecourt , Robert, Amclot et Barbier, à Veilet de représenter au roi l'excès des malheurs
a8a LÉOMLATION
qui menacent la nation, et le supplier dVcrouter, dans ita sagesse, d'autres coniieils que ceux qui sont près d'entrafoer ruutoritc législative et la liberté publique dans un ahime dont il deviendrait aux magistrats peut-<^tre impossible de les tirer. »
Voici comment s'exprimait M. le procureur-général Merlin , en portant la parole devant la Oiiir de Cassation , dans une cause où il s'agissait d'un crime de rébellion.
«Si les gendarmes Dutoy et Hartmann s'étaient introduits de force dans la maison de Jean Laballe; et que, dons l'intérieur de cette maison, ceux qui l'habitaient leur eussent résisté , même avec des armes, cette résistance n'aurait pas le caractère de rébellion : sans doute, alors, cette résistance eût été douhlrnKMit légitime , et par la circonstance qu'il était nuit, et par la circonstance que les gendarmes Dutoy et Hartmann n'étaient ni porteurs d*un mandat spécial de justice , ni accompagnés du maire ou de S" ' 'iit. »
M. l'avo* '» ,.*l liayeux , remplissant les fbno
tions du II ! public, le 6 avril 1 8a6 , devant la
Cour * I • ie la Seine, pour soutenir l'accusation
portée coati t' l'agent de police Colin , disait :
«Le bien le plus précieux pour l'homme est sans doute la liberté; et le plus grand sacrifice qu'il ait pu faire, en se constituant en société, est d'avoir donné aux magistrats le droit d'en disposer; mais i\ n'a voulu donner cette faculté qu'aux seub magistrats investis de m confiance, dans des cas prévus , et da ns les formes commandées per les loii. •
rRA^fÇAISE. 383
Dans ce même procès , M. le conseiller Dupuj, président de la cour d'assises, fit cette allocution remarquable sur i'alléî^atioii de l'accust', que la consigne des postes militaires, placés sur divers points de la capitale, les oblige de recevoir ceux qui ^oiit déposés au corp&^ie-garde par les agens de police.
« Comment pouvez-vous avancer une telle assertion ? ne savez-vous pas , vous qui dites savoir tant tie choses, que la police n'a le droit de faire arrêter un citoyen que dans le cas de flagrant délit, ou >ur un mandat décerné par un magistrat? La police peut, dans l'intérêt de la sûreté publique, donner à ses agens la mission de surveiller des individus suspects ; mais cela ne leur donne pas le droit de les laire détenir dans un corps-de-garde. Toute arrestation de ce genre, faite sans un mandat d'arrêt, hors le cas de flagrant délit, est un acte arbitraire puni par la loi. »
Il faut conclure de ces citations, qu'à toutes les époques et sous tous les systèmes de gouvernement, les citoyens, privés de leur liberté d'une manière illégale et arbitraire, ont trouvé des appuis et des défenseurs auprès des écrivains recommaudables et dans le sanctuaire même de la justice.
a84 idleisLATioN