‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 19 sur 23 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Lti.ISLAI lu.*) CKIMIUELLE, depuis la CUMVOCATIUlt DES ÉTATS-GÉNÉKAIX JUSQU'a LA PUBLICATION DU CODE PÉNAL DE ^79^-

Nous arrivons à une époque l'd'condp en idées nouvelles et eu grands évcnemeus; à une époque si diversement jugée par des opinions ou des passions contraires.

Il n'entre pas dans notre plan d'examiner quelle influence la révolution française a exercée sur la politique européenne; nous devons nous borner ^ chercher, dans le recueil immense des lois qu'elle vit éclore, cell<*s qui se ratt;ich(MiL à la liU'rti* politique et civile.

L'esprit observateur sera frappé de (^ rapprochement : Avant 1789, les principes protoclflun des droits des cito^ eus se trouvaient rarement consacrés dans nos lois , et seulement comme des concessions de l'autorité souveraine ; depuis , ils ont été proclamés d'une manière solennelle , non comme une faveur, mais comme un droit auquel le lép^^ * -r s'empressait de rendre hommage. La res •

s'était ainsi opérée dans les mœurs et dans l'opinion

FRANÇAISE. sSS

puijiiqiio , lorsque rancieiiiie forme de gouvernement était encore respectée.

Un caractère particulier signale cette époque mémorable ; c'est une contradiction choquante entre les paroles et les actions. Jamais les lois n'avaient consacré d'une manière plus formelle le respect des personnes et des propriétés; mais jamais, peut-être, les propriétés et les personnes ne furent moins respectées. La liberté était l'objet d'une sorte de culte public , et , en son nom, les hommes les plus honorables étaient jetés dans les fers.

Comment expliquer cette opposition déplorable entre la théorie et la pratique, opposition telle que la sagesse semblait avoir présidé à la rédaction de plusieurs lois, Umdis que des fous ou des furieux paraissaient chargés de leur exécution ?

C'est que depuis le milieu du dernier siècle , les lumières avaient fait d'immenses progrès, tandis que les mœurs publiques étaient demeurées stationiiaires ; qu'un entrainement irrésistible vers un nouvel ordre de choses excita une foule d'ambitions subalternes; et que les hommes honorables qui avaient désiré la réforme de graves abus, effrayés du mouvement subit occasioné dans la masse de la nation par les premières innovations , devinrent les sjXTUileurs ou les victimes d'une révolution qu'ils auraient dû maîtriser.

Il faut couvrir d'un voile salutaire des plaies enore trop récentes, et ne pas frapper de la même j)ioM ription les hommes et les choses, les principes • i les faits.

a86 lAci8latio>

Après un vaste naufrage, on recueille lea débrit 6chapp<^ à la tempête; conservons, dïhH rr ns toutes les idées utiles, quoique la révolu t us

les ait léguées; ou plutôt, que ce soit un motif de plus pour en rt^cueillir les fruits, puisqu'elles sont le résultat d'une expérience qui nous a coûté si cher.

Notre législation présente à cette époque plusieurs améliorations importantes, que les bons esprits solliciuiicnt depuis long-temps.

Lit publicité de la procédure criminelle, la fixité des attributions des divers corps judiciaires pour la connaissance des délits et des crimes; plus tard, la tutélaire institution du jury ; enfin la cessation de cet abus étrauge qui pennettait de cumuler les fonctions de juge avec celles d'exécuteur dt's mandats do la justice.

Nous sortirions du plan que nous nous sommes tracé , en donnant d'autres développemeos à ces aperçus généraux ; nous nous empressons de recueillir, dans leur ordre chronologique, les dispositions législatives promulguées sur lobjet important qui nous occupe, depuis i^Sf) jusqu'4 la publication des codes qui nous régissent encore aujourd'hui , c est-à-dire , dans un intervalle d'environ vingt années.

Le premier monument législatif qui s'offre ii nous est l'acte célèbre de rassemblée nationale connu sous le nom de déclaration des clroits de tf tomme et du citojen, sanctionné par Louis XVI, le 3 novembre 1789.

n n'est pas sans intérêt de présenter un résumé (les discussions solennelles et des travaux préparatoires dont cet acte fut le résultat, afin qu'on ne le considère pas comme une sorte d'improvisation de notre première assemblée délibérante , mais comme l'œuvre réfléchie d'une réunion d'hommes sages et éclairés, et peut-être aussi comme la manifestation d'un vœu national.

On nous pardonnera de remplir un moment le rôle d'historien , pour signaler une révolution si remarquable dans notre législation.

Lors de la célèbre séance royale du 23 juin 1789, où la présence du souverain mit un terme aux discussions fâcheuses qui , depuis deux mois , retardaient les travaux des représentans de la nation , le roi présenta une déclaration de ses intentions dans laquelle on remarque les deux articles suivans.

Art. i5. « Le roi, désirant assurer la liberté personnelle à tous les citoyens cFune manière solide t durable , invite les état*^énéraux à chercher et I lui proposer les moyens les plus convenables de oncilier l'abolition des ordres connus sous le om de lettres de cachet, avec le maintien de la iireté publique et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager dans certains cas l'honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencemens de séditions , soit pour garantir l'état des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étraiigèrr^

An. 34. * Le roi vnit f|uf iiiui.'s les disposi-

a8d LÉGISLATION

lions d'ordre public et de hicofainiioe euf&fê teà pctipif», que S. M. aura sanctionnées ptr 80D autorité f pendant la présente tenue des états-géné^ raux , celles entre autres relatives à la Inerte personnelle , à Tégalité des contributions , à l'établissement des états provinciaux , ne puissent ja> mais être cbangées sans le consentement des trois ordres pris séparément. S. M. les place d*avance au rang des propriétés nationales j qu'elle veut mettre , comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée. »

Ainsi, l'assemblée obéissait aux désirs du monarque , en prenant les mesures qui lui semblaient propres h assurer la liberté des citoyens; et sa majesté contractait elle-même rengagement de considérer comme des dispositions fondamentales, qu'elle s'interdisait de modifier ou de révoquer par un simple acte de son autorité rojale, toutes celles qui seraient sanctionnées sur cet objet important.

Les députi > .iu\ riats-géoéraux avantii kvu des instructions de leurs commettans , pour l'établissement d'une constitution.

« Notre mandat (disait M. le romte de Clepmont-Tonnerre , au nom des députi'-s de la noblesse de Paris, à la séance du a() juin) contient, comme mandat impératif, l'ordre formel <f obtenir une constitution , avec renonciation des baaes sur lesquelles elle doit être assise. »

Un comité fut choisi dans le sein de laMemblée

nationale, pour ])réparer un travail sur la consti^ tution.

A la séance du 9 juillet , M. Meunier fit , au nom de ce comité, un rapport extrêmement remarquahle, et dont nous citerons seulement quelques passages. «

« Plusieurs maximes sacrées ont été solennellement reconnues dans toutes les assemblées des représentans de la nation, et nous avons été envoy<'s par nos conuîiettans pour leur donner une nouvelle force....

» Mais, malgré ces précieuses maximes, nous n'avons pas une forme déterminée et complète de gouvernement ; nous n'avons pas une constitution^ puisque tous les pouvoirs sont confondus , puisque aucune limite n'est tracée. On n'a pas même sépsiré le pouvoir judiciaire du pou\oir législatif: fautorité est éparse; ses diverses parties sont toujours en contradiction, et, dansleurchoc perpétuel, les droits des citoyens olïscurs sont trahis , les lois sont ouvertement méprisées, ou plutôt on ne s'est pas même accordé sur ce qu'on devait appeler des lois. Une constitution qui déterminerait préci.sémeut les droits des monarques et ceux de la nation serait donc aussi utile au roi qu'à nos concitoyens; il veut que ses sujets soient heureux , il jouirn de leur bonheur; et quand il agira au nom des lois qu'il aura 'oncerU-es avec les repiésenUins de son peuple, au-

in corps, aucun particulier, quels que .soient sou

• ug et sa fortune, n'aura la témérité de s'opposer • sou pouvoir; son sort .sera mille fois plus glorieux Tour. I. 19

a9o tJeifUTioii

et plus fortuné que celui du il€»pot« le plus alitolu.

La jouiflsanoe arbitraire fait \o malheur de ceui qui

reieroent : leiageus auiqneU on est forcé de la con-

iier s eObrccnt constamment de TuMirper pour leur

propre avantage; il faut sans oesae la céder ou la

conquérir'.

w Jl u est point de maui dont la liberté ne console, point d'avantage qui puisse en compenser la la perte. Saiâissous tinstant favorable; bâtOD^-nous de la procurer à notre patrie; profitons dm intentions bieufaisiuites de Sa Maj(>i>té. Quand une foie la liberté sera fixée , et que le pouvoir législatif sera déterminé , les bonnes lois se présenteront uauirellement.

«Pour qu une lonstitutiou wjit i>oiUH', il laut qu'elle soit fondée sur les droits des hommes, et qu elle les prot^e évidemment. Il faut donc , pour préparer uue constitution , connaître les droits que la justice naturelle accorde à tous les individus; il faut rappeler les principes qui doivent former la base de toute espèce de société, et que chaque article de la constitution puisse être la conséquence (fun principe : un grand nombre de publicistct modernes appellent l'exposé de ces principes ufte déclara (ion des droits.

• Le comité a cru qu'il serait convenable, pour

^ Cet orateur, lioonme de bien , faisait MStir too* les avantages du gouvernement irpr^otatif, qui était déjà daat laa vaux du nouvri-ain ei de la nation , naia qai n'a pu t'établir paraii nowi qu'à la »uite de plmieur» loafaw >ns politique*.

FRARÇAlSe. 2qi

rappeler le but de notre constitution , de la faire prca'flcr par une déclaration des droits des hommes. »

A la suite d(? son rapport, M. Mounier fit connaître à rassemblée Tordre de travail proposé par le comité; il récapitula en ces termes les diverses parties de la constitution.

Déclaration des droits de l'homme. — Principes de la monarchie. — Droits de la nation. — Droits du roi. — Droits des citoyens sous le gouvernement français. — Organisation et fonctions de Tass^îmblée nationale. — Principes, obligations et limites du j)ouvoir judiciaire. — Fonctions et devoirs du pouvoir militaire.

Deux Jours après , M. de Lafayette sexprimait ainsi , k la séance du 1 1 juillet :

« On vousa déj<^i présenté un projet de travail sur la constitution.

» Ce plan , si justement applaudi , présente la nécessité d'une déclaration des droits, comme le premier objet de votre attention. En ellipt , soit que vous offriez sur-le-champ à la nation cette énunciation tie vérités incontestables, soit que vous peosiat que ce premier chapitre de votre grand ouvrage ne doive pas en être iiM>lé , il est constant que vos idées doivent d'abord se fixer sur une déclaratiou qui rfmferme les premiers principes de toute constitution , les premiers éléroensde timte législation.

n n eomient de rappeler les senti mens que ki nature a gravés dans le copnr de cliaqne individu , tW'u Tk iiitcr le déreioppement , qui rsC d'autant

aga LÉOULATIOir

plus ii)t«r<>ss;iiit , quc« pour qu'une nalkin iimi* ia iibcrU' , il suftilqu elle la coniiaiBw; et , pour qu'elle soit libre , il suflit qu elle le veuille. »

M. deLafujette présenta ensuite un projet dans lequel on retrouve les grands principes qu'il avait puisés dans Tétudc tli-s constitutions de rAmérique. En voici les premiers articles :

«La nature a fait les hommes libres el égaux ; les distinctions nécessaires à Tordre social ne sont fondées que sur futilité générale.

M Tout bonmie naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles : tels sont la liberté de toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit tle propriété , la disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés, la communication do st^s pensé(*s par tous les moyens possibles , la recherche du bien-être , et la résistance k l'oppression.

» L'exercice des droits naturels n a de bornes que edlesqui en assurent la jouissance aux autres membres de la société. *

L'assemblée allait voter, par acclamation , sur la proposition de M. de Lafavelte; uu bonmie, dont le nom célèbre appartient à plusieurs époque» de notre histoire ( M. le comte de Lall^r-Tollendal ) , prit aussitôt la parole en ces termes :

« J'apprét ic la motion qui vous a été présentée , à quelques ligii«>s près, susceptibles de discussion : tous les principes sont sacrés, les iilées sont grandes et majestueuses; fauteur de la motion parle de la lib<*rté comme il a su la iléfeudre.

FRANÇAISE. SgS

M Cependant, plus le fond de cette déclaration nous paraît séduisant, plus nous devons être en Eçardc contre la forme que nous lui donnons : p»erniettez donc que j'insiste sur les craintes dont je ne peux me défendre , et que je dépose mes alarmes dans le sein de votre patriotisme.

» D'alx)rd, n'oublions jamais la différence énorme d'un peuple naissant qui s'annonce à l'univers, d'un peuple qui , las du joug qui l'écrase, le secoue et brise ses fers , et d'un peuple ancien , immense , qui, depuis quatorze cents ans, obéit à un prince qu'il a chéri quand il était guidé par la vertu , et qu'il idolâtrera quand il sera dirigé par les mœurs.

» Il est allVeux de le dire , plus affreux de le penser, la calomnie nous assiège; elle accueille nos discours pour les empoisonner; et quelle «xx^asiou funr.'ste ne lui offririons-nous pas , si nous ne nous étfMidions que sur les droits de la nature! elle ferait bientôt une interprétation maligne de nos pensées et de nos sentimens. Que serait-ce, si quelques esprits pervers , qui ne comprendraient pas nos principes, s'abandonnaient à des désordres dont ous gémirions nous-mêmes!....

» Je rends à la motion de M. de Lafayette tou» b's hommages qu'elle mérite; mais je demande qu'il ne soit rien déliU'ré sur cette matière, que par le même acte qui consentira la constitution. »

La proposition de M. Lall^'-Tollcndal fut adoptt'e; la motion de M. de Lafayette renvoytM; aux bureziux.

A la séance du i .{ juillet , aprëi» avoir décidé que

3^4 l.tOI:>LAriU>

la couskitutioti contiendriiit uiiv déclanilioo «lat droits de rhoinmi', l'atweniblée nomma un comté composé de huit meiiil)re8, choiiifl daoa les trois ordres, pour préparer le projet de constitution. La majorité des suflrages désigna, comme membres (lu comité, MM. Mouuier, rétéqne (lAutiiii (de Talleyrand ) , TabU'^ Sieyes , le comte de CiemK>nt- Tonnerre, le comte de Lally-Tollendal , l'archovéque de Bordeaux , Chapelier et Bergaate.

M. TarcheTéque de Bordeaux, au nom de ce comité, rendit compte de ses preniiera travaux h la séance du 27 juillet.

Voici quelques passages de ^tcm discours :

M Une constitution nationale est demandée et attendue par tous nos commettans ; elle seole peut établir la liberté sur des bases inébranlaUca. Notre histoire, jusqu'à ce jour, n^eiit qu une suite de combats de rambitioa et de Tintrigue, doBt le résultat a été te despotisme et l'aristocrati» doi corps, dont le joug pèse et sur les poiplaa et sur le roi. Le temps est arrivé où une raison écWirén doit dissiper d'anciens prestiges : loin de nous tout intérêt d*ordre et de corps; tout doit lléckir df»vaut rintéréi public. Ehl qui ))ourreit neveodiqiier des droits , des privilèges abusifii, lorsque le roi lui - même consent à abaisser son sceptre do» vaut la loi?

» Vous nous avez cliargés, Mesrioors, de recudllir et de rasMmbler les voux et les opinioiii; vous nous avez appelés k tracer les pnmisw fbndofédiiof qne res moins voai ûmn à la

PRAIfÇAlSE. 3^5

liberté. Cesl doue devant vous que nous avons à répondre; c'est devant les représentans d'un grand empire; c'est devant l'Europe entière, qui attend de vos lumières un modèle qui sera bientôt imité; • est pour la postérité qui toujours commence, et qui bientôt nous clemandera compte de nos travaux.

» C'est d'après ces considérations que le comité a dirigé ses travaux. Nous avons fixé notre alten^ tiou sur les articles que nos commettans nous ont plus spécialement recommandés; nous avons pensé que la constitution de l'empire devait présenter au ensemble imposant, dont toutes les parties fussent liées entre elles, et tendissent au même but , la liberté et la prospérité.

» D'abord nous avons pensé que la constiluiiuu devait être précédée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette noble idée, conçue dans un autre hémisphère ' , méritait bien d'être transplantée dans nos climats : nous avons (oncouru aux événcmens qui ont rendu à l'Araéiquc septentrionale sa Hberté ; elle nous montre ^ur quels principes nous devons appuyer la conservation de la nôtre; et c'est le Nouveau-Monde, où nous a'avions autrefois porté que des fers, qui nous apprend aujourd'htn h nous garantir du malheur d'en porter nous-mémc*s. >•

M. le rapporteur donne ensuite lecture de deux

' Voyet cmIcmuh , paf^ 174 • l'otrait que noiu avoiM «looné de la coii»titation des diver» Ét»%»-Vnuà!àménfÊe.

?9^ iMmurmH

projeU» de déclanilion de» druiu, rétligétf par

ÎVIIM. Mounier et l'abbé Sieyès.

Immédiatenicnt , M. le comte de Clemioiil- Toiiucrn* lit un rapport coiitenant le résumô dc»i cahiers \ sur ce qui était relatif à la conHtitutioii.

« Mos commcltaiis, dit-il, sont tous d*aocord sur un point; ils veulent la régénération de Tétat; mais les uns lont attendue de la simple réforme des abus , et du rétablissemMit d'une constitution existant depuis quatorze siècles, et qui leur a paru pouvoir revivre encore si Ton réparait les outrages que lui ont faits le temps, et les nombreuses insur» rectiuus de l'intérêt personnel contre rintéréC public.

» D'autres ont regardé le régime social existant comme tellement vicié, qu'ils ont demandé une constitution nouvelle; et qu'à l'exception du gouvernement et des formes monarchiques qu'il est dans le vœu de tous les Français de chérir et de respecter , et qu'ils nous ont ordouué de mainte» nir, ils vous ont donné tous les pouvoir» nécessaires pour créer une constitution. Ceux-là ont cru que le premier chapitre de la constitution devait contenir la dt'claration des droits de l'homme , dft ci*s droits inipri^Tiptibles, pour le maintien de»- (fuel.s la socirtt* fut établie.

' Cl est aiitoi <{ir«iii nommait \r> itiNtiucUont ocrtlc» donnrr» par la plupart (lr« villc« et pix>\iiu*«>« du royauoie à leur* rcpiiëteotaM ; de telle sorte que les rëaolutiona adoptée* . ronromwaient aut cahier» , poovaieol élre uonéMrérw romiar l'etprcMiou de la volonté gtfaérak.

» La demande de cette déclaration des droits de l'homme , si constamment méconnus, est pour ainsi dire la seule différence qui existe entre les cahiers qui désirent une constitution nouvelle , et ceux qui ne demandent que le rétablissement de ce qu ils regardent comme la constitution existante.

» Les uns et les autres ont également lixé leurs idées sur les principes du gouvernement monarchique y sur Texistence du pouvoir et sur l'organisation du corps législatif, sur la nécessité du consentement national à l'impôt, sur l'organisation des corps administratifs et sur les droits des cUojreiis.

» Mous allons, Messieurs, parcourir ces divers objets, et vous offrir, sur chacun d'eux, comme dédiions , les résulùits uniformes , et comme questions à examiner^ les résultats différens ou contradictoires que nous ont présentés cenx de vos cahiers dont il nous a été possible de faire ou de nous procurer le dépouillement. »

Ici, M. le rapporteur établit que tous b's vœux sont unanimes pour le maintien des droits de la couronne, l'hérédité de mâle en mâle, l'inviolabilité de la personne du roi.

Il ajoute que la responsabilité de tous les agens de Cautorite est généralement demandée.

Après avoir analysé les vœux différens ou contradictoires émis dans h*s divers cahiers , relativement h l'organisation du pouvoir législatif et de la représentation nationale, M. de Clermonl-Tonnerre continue eu ces termes ;

398 LÉOlSLATiOfl

« Enfin, les droiu des citoyens, la liberté, la propriété , sont récUmés mftc force par toute la mation française ; elle réclame, pour chacun de ses membres, Tinviolabilité des proprit'tés pan i< filières, comme elle réclame pour elle-même 1 inviolabilité de la propriété publique; elle réclame dans toute son étendue la liberté individuelle , comme elle vient d établir à jamais la liberté naliowile; elle réclame tn lilxrté de la presse, ou la libfe communication des pensées; elle s'élè\e avei' iadigiiation contre les lettres de cachet , qui disposaient arbitrairement des personnes, et contre la violation du secret de la poste , Tune des phis absurdes et des plus infÀm^'H inventions du despo-

Parmi les principes généralemMit reconflus comme le résultat du dépouillement des cabieni , <Ni remarque 1» deux buivans :

Art. 5. « Les a^iem de lautorité sont responsables.

Art. 1 1 . » La liberté individuelle sera sacrée. »

Cette séance remarquable tut terminée par la lecture, que lit M. Monnier, d'un projet deoooftitution contfMiant le cbapitn* prentet (I>k)ar»tkm des droit» de l'bomne et du dioyas), et le chapitre second ( Principes éà j^veriMmoai fnn»*

Le priocipal débat de ce projet est le peu àê inniiiino dans la rédaction d'un grand noi d^artieles. Tootefois on j trovve tioiis remarquables.

Cbap. 1"., art. 3. « La nature a lait les hommes libres et égaux en droits; les flistinctioDS Nociales doivent donc être fondées sur Tutilité commune.

Art. i5. » Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts secours pour tous les torts ou injures qu'ils auraient soufferts dans leurs bietis et dans leurs personnes , ou pour les obstacles qu'ils éprouveraient dans l'exercice de leur liberté.

Art. 17. » Nul ne peut être arrêté ou empriaomé qu'en vertu de la loi , avec les formes qu'elle a preacritcs et ilans les cas qu'elle a prt'vtis.

Ghap. 2 , art. 7. » Les ministres et les autres agens de l'autorité royale sont responsables de toutes les infractions qu'ils commettent envers les lois, quels que soient les ordres qu'ils aient reçus; et ils doivent être punis sur les poursuites des représentans de la nation.

Art. II. B Les empriaoDBemeos , exils, roniraintes, enlèvencMS, actes de vioWiiee, en vertu d(> lettres de cachet, seront k jamais proscrits; tous ceux qui auront conseillé , sollicité , exéculé dfl pareiU ordres, seront poursuivis comme cn«»> ueb, et puais par une détention qui durera trois fois autaut que celle qu'ils auront occasionée, et de plus, par des donunagea et intérêts \ »

* Souvent , et nous avons eu l'oocSMon (1« le faire raourqucr , en déclarant la responsabilité des fonctionnairet pu> blict, fes législateur» ont négligé de Mnctionncr oe prini-tpe par une diftpoMtiod péuate.

Une lumineuse discuasion s'engagea , auxtéaDces des 3 et 4 ooût , pour décider de nouveau si la cx>usLituliou serait précédée d'une déclaration de» droits de rhonimo et du citoyen ; et rassemblée se prononça pour ritOirniative à la presque unanimité.

Cinq membres lurent choisis pour présenter une rédaction définitive de la déclaration; M. de Mirabeau, rapporteur dece comité, s'exprima ainsi, "k la séance du ^ août :

« Ija déclaration des droits de l'homme en société n'est que l'expression de quelques principes applicables à toutes les associations politiques et il tous les peuples.

» Sous ce point de vue , une déclaration des droits serait peu susceptible de difficulté; mais le comité a pensé que lorsqu'on la destine à un corps déjà vieux , elle n'est plus susceptible que d'une perfection relative; et que cet ouvrage important devient difficile, k proportion que les usages, les mœurs et les habitudes sont déjà anciens. Il l'est davantage, lorsqu'il est destiné k servir de prt'ambiile à une constitution qui n'est pas connue; lorsque , sur vingt projets qui ont été présentés, il faut recueillir , peser , examiner toutes les pensées, toutes les idées, les rapprocher en trois jours; lorsqu'il faut l'appliquer ensuite à un peuple qui se prépare à la libcTté , plus par les faits que par les raisonncmens. «

Après la lecture du projet, l'orateur ajoute: N C'est k vous, Messieurs, i» donuer à l'EUirope

PRANÇAISR. 3oi

cette heureuse influence tle la liÏKTté. Nos voisins attendent vos lois pour les adopter; elle vous sera due , cette époque fortunée où la liberté générale bannira du monde entier les absurdes oppressions et la tyrannie. »

Plusieurs séances furent successivement consacrées à une discussion générale , sur les divers projets qui avaient été présentés; enfin, à la séance du Qo août , rassemblée adopte les trois premiers articles propos«!'s par M. Mounier pour remplacer les six premiers articles du projet rédigé par le premier bureau , et sur lesquels la discussion s'était ouverte.

Le lendemain, sur la proposition de M. de Lameth, on décréta les deux articles suivans qui consacrent le principe de la liberté politique et civile.

« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être dét**rminées que par la loi.

» I^ loi n'a le droit de défendre que les actes nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.»

A la sf'ance du 22 auùi, l'assemblée décréta les articles suivans qui forment h's septième, neu-

3oa lÉClSLATION

vième et quinsiéine de la déclaration de» droit^de l*hommc et du citoyen.

Art. "j. « Nul liomnic ne peut être aocuaé, arrêté ou détenu, que <laus les caa déterminét par la loi , et dans les formes qu elle a preacritet. Ceux qui sollicitent , (expédient, exécutent ou font exécuter des ortircs arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saiâ eu vertu de la loi doit obéir à Tinstant; il se rend coupable par la résistance.

Art. 9. M Tout homme étant présumé in no* cent, jusqu'à ce qu'd ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de Tarrèter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. i5. w La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration . »

Pour la première fois, les lois françaises expliquent la manifestation franche et solennelle des principes protecteurs de la liberté individuelle.

Tout se trouve en effet renfermé dans cetle dé<'.laration. Obéissance à la loi par les citoyens, mais obéissance à elle seule; interdiction k tout agent de l'autorité d'ordonner , de provoquer ou d'effectuer une arrestation arbitraire ; recommandation à ceux-là même qui exercent un mandat légal, de s'al>stenir de toute rigueur, lorsqu'il est indispensable de porter momentanément atteinte A la liberté d'un citoyen.

Ces principes furmt la manifintatton d'nn

KHANÇAISK. 3o3

vœu général. ' C'était en quelque sorte un besoin (lu siècle; et ils ont été depuis reproduits, sauf de léf^ers changemens de rédaction , par les diverses constitutions qui ont successivement régi la France. D'après le vœu émis dans plusieurs cahiers, l'assemblée nationale, eu même temps qu'elle s'occupait à fixer les bases d'un nouveau s^'stéme d'administration , réforma plusieurs points importaus de notre ancienne procédure criminelle ; et c'est ainsi que des lois spéciales iirent une

' Il nous semble assez curieux de i*ecueillir ici , quelques eitraits du cahier du tiers-état de la vUle de Paris.

Obsen'ation préliminaire. « Nous prescrirons à nos représentans de se refuser invinciblement à tout ce qui pourrait offenser la dignité des citoyens libres qui viennent exercer les droits souverains de la nation.

Déclaration des droils. » Dans toute société politique , tous les hommes sont égaux en droits.

u Les droits de la nation seront l'tahlis et déclarés, d'après les principes qui suivent :

» Tout pouvoir émane de la nation , et ne peut être exercé que pour son bonheur.

• La volonté générale fait la loi; la force publique en assure IVxécution.

» Les lois n'existent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de sex biens et la sûreté de sa personne.

• Toute propriété est inviolable; nul citoyen ne peut être arrêté ni puni , que par un jugement lé^al.

» Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué Mina un jugement.

•• La liberté naturelle , civile , religieuse do chaque liooime . sa iiùreté personnelle , son indéfx'ndance absolue de toute autre autorité que celle de la loi, ricluent toute

So4 LAOliLATtON

prpmirrf* application des principes consacrés par ta constitution.

Voici le préambule et quelques articles d'un décret rendu par rassemblée nationnale, les 8 et 9 octobre 1789, et revêtu aussitôt de la sanction royale.

a L'assemblée nationale considérant qu'un des principaux droits de Thomme quelle a reconnus, eitcdui de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté et sûreté pour >ia «It^HMis". qui peut se

recherche sur se» opinions, ses discours, ses écrits , se» artions , en tant qu'ils ne troublent pas l'ordre public et ne blessent pas les droits d'autrui.

» La déclaration de ces droits civils et politiques , telle qu'elle sera arrêtée dan^ les états-(;énéraux , deviendra la Charte nationale et la base du gouvernrment français. >

L'n projet de constitution en |tiiisicurs titres accompagne Lt déclaration des droits.

Voici quelques uns des articles placés sous le titre Législation.

Art. 1". " L'objet des lois est d'assurer la liberté et le» propriétés.

• Leur perfection est d'être humaines et justes, claires et générales ; d'être assorties aut moeurs et au caractère national ; de protéger également les citoyens de toutes les dasses et de tous les ordres ; et de frapper sans distinction de personnes , sur «{uiconque %iole Tordre public tm les droits des individus.

• En matière criminelle. 1*. Aucun domicilié ne pourra être arrêté , ni néme obligé de comparaître derant aucun aagiitrat , ssm an décret émané dn juge eompétent ; eicepté dam les cas o& il aurait été pris en Oagrant d^t , ou

Kk am.aiîjE. 3o5

concilier avec l'intérêt de la î^ociéte qui commande la punition des délits; que l'esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu'à présent, en matière criminelle, s'éloignent tellement de ce premier principe de l'équité naturelle et de l'association politique, qu'ils nécessitent une réforme entière de l'ordre judiciaire , pour la recherche et le jugement des crimes ; que si l'exécution de cette réforme entière exige la lenteur et la maturité des plus profondes méditations, il est cependant possihle de faire jouir, dès à présent, la nation

<i rrêté à la riamrur publique, par les gardes chargés de veiller a la sùrrtc et à la tranquiliitJ publique; et, dans ce cas, le citoyen airêté sera meni* sur-le-clianip, et dans les vingtquatre heures au plus tard , devant le tribunal com|)étent, qui décernera un décret, s'il y a lieu, pour le constituer prisonnier, ou le renverra s'il n'y a aucune pren\c d«? délit.

1". * Nul citoyen ne pourra êti-c décrété de prise de corps, que pour un délit qui emporte peine cor|>orelle.

3". • Tout accusé aura, même avant le premier interrogatoire , le droit de se choisir des conseils. »

Si le» princi|)es- professés daus la déclaration des droits peuvent choquer certaines opinions, il est certain du moins que h- tux rcprésciitans de Paris,

|)Our II. avaient pour but d'obtenir

plusieurs améliorations importantes.

T1 ' . il résulte du proci*!» verbal des stsuires de r,i<»-

tfin iiérale des électeur» de Paris, qu'il ny <-iJt au-

cune divergence d'opinions sur la proclamation des principes qu'on %tent de citer, et que les protestations d'un petit nomJ>re de membres n'eurent pour objet que quelques point» particnliei's , notamment celui qui supprimait lé droit d'attribution du scel du Cliâteicti

TuMF. 1. ao

So6 I^CISLATION

de raysntai^<' df plusieurs di^p' . qui , saus

subvertir 1 ordre de prtxiéiler ai i..^ ..<- meut suivi, assureront Tinnocence et faciliteront la justifica* tion des accuM'S, en même teinp:» qu'elle» honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent :

Alt* 9. « Les décrets d'ajournement personnel ou de prise de corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moii' " par uu juge et deux gradués ; et les oommW :> cours

supt'rieures, qui seront autorisés à décréter dans le cours de leur commission , ne pounout le faire qu'en appelant deux jugef, du tribunal du lieu, ou, à leur défaut , d»?s graduées. Aucun dtxrrta de prise de corps ne pourra <lésormais être prononcé contre les domiciliés, que dans le cas où, par la nature tle la prévention et des charges , il pourrait écheoir une peine corporelle; pouvant néanmoins les juges faire arrêter sur-le-champ, dans le cas de ilagrant délit ou de n*bellion à justice.

Art. 10. » L'accusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause; ei Centrée de la prison sera toujours permise <uu> dits conseils. Dans le cas où Taccust' ne pourra pat en avoir un par lui-même, le juge lui en nommera un d'office sous pane de nullité.

Art. 11.» Aussitôt que Taccusé sera constitué prisonnier , ou se sera présenté sur le décret d as-

sifçné pour être ouï , ou d'ajournement personnel , tous les actes de l'instruction seront faits, contradictoirement avec lui, publiquement, et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes.

Art. la. « Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé , le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès verliaux ou rapports et l'information; il lui fera

I r -itcr aussi les effets déposés, pour servir à

i lion; il lui demandera s'il a choisi ou s'il

entend choisir un conseil , ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant. Pour cet interrogatoire , et pour tous les autres, le s(n>ment ne sera plus exigé de l'accusé; et il ne le prêtera , pendant tout les cours de l'instruction , que dans le cas où il voudrait ;»ll('L'ii<;r des reproches contre les témoins.

Art. i3. » n en sera usé de même à l'égard des aoctuës qui comparaîtront volontairement , sur un décret d'assigné pour êtr** «m: , on d'ajournement personnel. »

Ce décret contient plusieurs dispositions importantes, que Ton regrette de ne pas trouver dans notre nouveau code.

Ainsi, le concours de plusieurs magUtratsau premier acte de la procédure criminelle, qui a pour objet de priver le prévenu de sa libcrU*; l'interdiction formelle de décerner un décret de prise de

ao.

3o8 LÉGISLATION

corps* contre un domicilié, horn de cerUituieitiR^ mclleniont prévus; le droit accordé à un accusé de »e faire assister d'un ou plusieurs conseils , dès qu'il est sous la main de la justice; la publicité de l'instruction; la rapidité des premiers actes de là procédure, pendant lesquels l'accusé ne se trouve pas dans cet état (risoleineiitqui rend quelquefois plus tard sa défense si dillicile, sont autant de dis|)0sitions favorables il la libert*' individuelle, comoie à la niauif(>station de l'innocence, qu*on doit toujours pré^sumer, tant que la culpabilité n*est pas établie.

Une sorte de législation transitoire devenait indispensable, relativement aux personnes qui se trouvaient alors détenues en vertu de quelque ordre illégal.

11 fallait distinguer cellesqui étaient sous le poids d'une simple prévention ou d'une accusation , et celles qui avaient été condamnées en premier resaort , de cell<»s dont l'eniprisonne^ment n'avait d'autre cause <{iriin :d»is de pouvoir ou un acte arbitraire.

Ces distinctions furent établies, conformément il la justice et :'« l'iiuinanité, par un décret de l'asseniblét* nationale du 18 mars i7<)o, sanctionné par le roi le 36 du même mois. La sagesse de cet acte législatif nous parait remarquable, k une époque où le désir de réformer d'anciens abus, entraîna , plus (l'une fois, des hommes honorables h consacrer des abus contraires.

«L'aiMmblée nationale (porte le préambule de

FRANÇAISE. 3o9

ce décret) étant enfiQ arrivée au moment heureux d'anéantir les ordres arbitraires , de détruire les prisons illégales, et de déterminer une époque fixe pour Télargissement des prisonniers qui s'y trouvent renfermés, à quelque titre ou sous quelque prétexte qu'ils y aient été conduits ;

M Considérant la nécessité de donner le temps aux parens ou aux amis de ceux qui sout encore détenus , de concerter les arrangemens qu'ils croiront devoir prendre , à -refTet de leur assurer une situation convenable et tranquille, et de pourvoir k leur subsist^uice;

n Considérant encore que, pour les prisonniers onfermésen vertu d'ordres arbitraires , il en est qui ont été préalablcineiit jii^és en première instance , ou qui sont seulement décrétés de prise de corps, ou contre lesquels il a été rendu plainte eu justice, ou dressé des procès verbaux teudans à constater un corps de délit; enfin , qu'il s'en trouve quelquesr "^ -^ cjue leur famille a déférés à l'administration,

■ .une coii|)id>les de faits très-graves que l'on a crus certains et suHisamment avoués;

n Considérant qu'il est juste de tenir compte de»

T > d'une Ir.'- ' ^ ition , à ceux mêmes qui

t reconnu- .^ . tU- cii mes capitaux; et • Twilier, ^ cet égard, les méuagemeus inspirés par riiumanité, k l'exactitude que la justice, l'intérêt de la srx i ' ; clui <les individus, forcent ù porter «lansicâ 1 :: . hes, le» condainnatioi:^ et It.'S punitions de délits constans, régulièrement poursuivis et complètement prouvés;

3lO LBGISLATIOri

• Considérant enfin , qu'il (>st nécoÉtiie de prolonger la détention de ceux qui sont enfeimétpour cause de folie, assez long-temps pour connaître s'ils doivent ^'tre mis en liberté ou soignés dans des hôpitaux étaiilis, inspectés et dirigés avec cette vigilance, cette prudence et cette humanité qu'exige leur triste situation ;

■ A décrété et décrète ce qui suit ;

Art. i". v) Dans l'espace de six semaines, après la publication dw présentes, toutes les personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force , maisons de police , ou autres prisons quelconques, par lettres de cach* '• -ir-

dre desagens du pouvoir exécutif, à m ^ fS

ne soient légalement condamnées ou décrétées de prise de corps; qu'il n'y ait eu plainte en justice portr< ! ■ ■ elles, pour raison de crimes empoi^ tant j! iliclive;ouque leurs j)èn', mèn», aieals

ou autres parens réunis n'aient sollicité et obtenu leur détention , d'après des mémoires et demandes appnyéssiir des faits très-graves; ou , enfin, qil'ellei n<' soient renfermées pour cause de fol"' . «^mnt n^ mises en liluTlé.

Art. a. » N'entendons comprendre dans la disposition du pnW'dent article, les meudians et vagabonds enfermes h temps , en vertu de sentence d'un juge , ou sur l'ordre de* ofliciers de police et autres ayant caractère pour l'exécution des règlemens relatifs ià la mendicité et à la sûreté publique, il l'égard desquels il n'est rien innové quant h pri'senL

FHANÇAISC. 3ll

Art. 3. »Ceux qui, sans avoir été jugés eu dernier res6ort , auraient été comJaranés en première instance , ou seulement décrétés de prise de corps , onime prévenus de crimes capitaux , secont cou- <luits dans les prisons des tribunaux désignés par la loi , pour y recevoir leur jugement défînitif.

Art. 4- » A l'égard des personnes non décrétées, contre lesquelles il y aura eu plainte rendue en justice, d'après une procédure tendante à constater un corps de délit, elles seront également jugées, mais dans le cas seulement où elles le demanderaient; et alors elles ne pourront sortir de prison ({u'en vertu d'une sentence d'élargissement. Dans J<'s cas où elles renonceraient à se faire juger, l'or- 'In; de leur détention st.'ra exécuté pour le temps < jui reste à courir, de manière toutefois que sa durée n'excède pas six années.

Art. 5. » Les prisonniers qui devront être jugés , en vertu des deux articles précédens, et qui seront condamnés conmie coupables de crimes , ne pourront subir une peine plus sévère que quinze ans de prison, excepté dans les cas d'assassinat, de poison et d'if ' , où la détention à perpétuité pourra /^tn* ^ ce; mais, dans ces cas mêmes, les

l'iges ne pourront prononcer la peine de mort ni les f^alisres perpétuelles.

• Dans 1(» qui ii%«; années de prison , seront roinptées celles que les prisonniers ont déjà passéL>s dans les prisons où ils sont détenus.

Art. 6. » Quant k ceux qui ont été enfermés sur la demande de leur famille, sans qu'aucun corps

3ll lietSLATION

dp délit aitétâooÉfteltéjiiridiquf*nient;mitlftèBie qu'il y ait eu plainte portée contre eux en justice , ils obtiendront leur lilxTté, si, cUids le délai de trois mois, aucune dein:inde nVst pi ' 'i> aux tribunaux pour raison des eus à eux u..|....4 ...

Art. 7. » Les prisonniers qui ont été légalement condamnt's à une peine afilictive, autre toutefois que la mort ou le bannissimiont à vie; et qui, n'avanl point obtenu des lettres de commutation de peine , se trouvent renlermés en vertu d'un ordre illégal , garderont prison pendant le temps fixé par Tordre Av. leur détention , à moins qu'ils ne demandent eux-mêmes à subir la peine .'1 laquelle ils avaient été condamnés par jugement en dernier ressort; et cependant, aucune détention ne pourra jamais, dans le cas exprimé au présent article, excéder le terme de dix années . y compris le temps qui sVst d('i:i écoulé dfj>uis I t*\iM-iili(iii «l»- l'ordri* illégal.

Art. 8. » Ceux qui seront déchargés d'accusation recouvreront sur-le-cliump leur lil)erté, sans qu'il soit besoin d'aucun ordre nouveau, et sans qu'il puisse être permis de les retenir sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 9. » Les personnes retenues pour c.'iu.m* de démence seront, pendant Tespace de trois mois, ù compter du jour de la publication des prcsent(>s, à la diligence de nos procureurs , interrogi'ns jNir les juges, dan» les formes usitées et en vertu de leur ordonnance , vi.sit('*e8 par les mcWlfcins qui , sotis hi surveillance des directeurs des districts, s'cxpli-

« FRANÇAISE. 1 l3

qiiprout sur la véritable situation du malade, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis, ou soignés dans les hôpitaux qui -LTont indiqués à cet efliet.

Art. lo. » Les ordres arbitraires emportant exil , ainsi que toutes lettres de cachet , sont abolis , et il n'en sera plus donné à Ta venir. Ceux qui en ont été iVappés sont libres de se transporter partout où ils jugeront à propos.

Art. II.» Les ministres seront tenus de donner aux citoyens , ci-devant enfermés ou exilés , la communication des mémoires et instructions sur les^ qu(>ls auront été décernés contre eux les ordres illégaux , qui cessent par reifet des présentes.

Art. I 2. w Les mineurs seront renvoyés à leurs porc et mère, tuteurs ou curateurs, au moment de leur sortie de prison.

» Les assemblées de district pourvoiront k ce que les religieuses ou autres personnes qui , à raison de leur sexe , de leur âge ou de leurs infirmités , ne pourraient se rendre , sans dépense, à leur domi» lie, ou auprès de leurs parens, reçoivent en avance, ^llr les deniers appartenans au régime de la maison où ilsétitient enfermés, ou sur les caisses publiques des districts, la somme qui sera jugée nécessaire et iii(lispens;ible pour leur voyage, sauf à répéter la-» dite somme sur le couvent dont les religieuses étaietit professes , ou sur les familles , ou sur les fonds du domaine.

Art. i3. » Les ofliciers municipaux veilItTont Ik • e que les peraonnes mises en liberu* , qui se trou->

veraient s«Mi*'>lMJIt iliiuufce< ^mtMÊl^ ifèlÊ&Êk

du travail dans les ateliers de charité déjà établis, ou qui seront établis à Vavenir.

Art. i4' ** Dans le délai de trois mois, il sera dressé, par les comniaiidaus de chaque i'orl ou prison d'état, supérieurs de maisons de force ou de maisons religieuses , et par tous détenteurs de prisonniers , en vertu d'ordres arbitraires , un état de ceux qui auront été élargis, interrogés, visites et renvoyés par-devant les tribunaux, ou qui garderont encore prison , en vertu des présentes ; ledit état sera dressé sans frais et certifié.

Art. 1 5. » Cet état sera déposé aux archives du district, et il en sera enrojé des doubles en forme, signés du président et du secrétaire aux archives du département , d'où ils seront adressés à nos secrétaire» d'état pour éi'-*> • <>mmuuiqués à 1 asseniblée nationale.

Art. it>. » Rendons les conimandaiis des |>risons d'état, les supérieure «li - m ii- force et

relii2jieuses , et tous les dcien' j Tisonniers

enfermes par ordre illt^l , i' ^ i: I >. rharun en ce qui les touche, de Texécution tl< et nous chargeons spécialemcmt les tribunaux de justice , les assemblées administratives de départi>> meiw et de districts, et l(>s municipalités, d*y tenir la main , chacun en ce qui les concerne. •

Dans plusieurs ciroonstances particulières, le gouvernement eut l'occasion de faire req>ecter, k Tégard des citoyens victimes de l'arbitraire ou d'une prévention locale, les principes protecteurs

FRANÇAISE. 3l5

(lo la liberté individuelle que les lois avaient consacrée V

A la séance du i-j avril 1790, M. Prieur fit le rapport des persécutions qu'avait éprouvées M. de La 13orde, juge de paix de Crécy, en Brie , depuis la fermentation qui avait eu lieu dans les environs do Paris, à raist^n de la cherté des subsistances; persécutions telles, qu'il avait dû s'absenter de son domicile, et qu'il craignait d'y reparaître.

M. le rapporteur ajouta que d'après toutes les pièces qu'on lui avait remises, il paraissait qu'on n'avait aucun reproche fondé h faire à M. de La Borde.

Après une discussion à laquelle plusieurs membres prirent part, l'assemblée nationale rendit, le 20 avril , le décret suivant, sanctionné par le roi le 5 juin 1790.

«L'assemblée nationale déclare que tout citoyen qui n'est prévenu d'aucun délit, doit jouir tranquillement de sa liberté et de son état, et être en sûreté sous la sauvegarde de la loi ; en consécjuence, que la municipalité de Crécy aurait dû et ioit employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire jouir le sieur de La Borde des

i. ^ .1 a rrf^retter que le droit de pétition, a(xx)rdé par la charte, devienne, datu la prali<]ue, un droit preKfue toujours» ilIuM>ire ; et que tout le succès qu'on peut e.s|>crer, %c rédui.H* au renvoi de la |)étitioa à un ou plusieurs mini»tres, pour lesquels le renvoi des ehambres n'est pas obli^ '' ' î it»'**' nux droiti

, 1 1 iide de la répii'

lation peut seule d'ordinaire en garantir reflicactlé.

droits appartenant à tous les citoyens; décrète en outre, que le président écrira à la municipalité de Crécy , que rassemblée improuve les délibératioiis prises par les habitans de cette ville les 14 décembre et 3 janvier dernier, par lesquelles ils ont voulu flétrir Thonneur et la réputation du sieur de La Borde. »

L'une des institutions les plu.s rcniiir((iial)les de la révolution est sans doute celle de la gendarmerie.

Serait-il vrai que dans nos mœurs, et d'après notre organisation sociale , la prés<*nce d'un > armé, au milieu de la nation, lût indispeu ... . pour maintenir la tranquillité publique, et {tour assurer l'exécution des lois ainsi que des décisions de la justice ?

C'est une question que nous aurons à examiner plus tard; maLs, dans tous les cas , peraonne ne peut hésiter à rei:onnaitre, qu'il faut éviter toutes les apparences d'une position hostile entre les citoyens paisibles et les agens armés «le l'autorité; que si ces derniers sont investis d'un pouvoir rigoureux auquel il faut se 80umettrt>, parce que la loi Texige, et qu'il serait dangereux d'y résister, leurs fonctions doivent ^In* déterminées avec une précision extrême; qu'il faut surtout réprimer avec sévérité la moindre extension par eux donnée à leurs attributions légales; car il n'y a plus de sécurité pour les simpli% dtojcns, dans rexercice des droits que le pacte fondamental leur garantit , si les agens de l'auto-

FttAMÇAISE. 3 17

T ité, investis de la force matérrelle , peuvent impunément y porter atteinte.

Autrefois les fonctions de la maréchaussée étaient ni.'d définies par la loi; les officiers de ce corps cumulaient des attributions tout-à-fait incompatibles, puisqu'ils pouvaient successivement arrêter l'accusé, instruire son procès, et le juger dans certains cas.

Vainement plusieurs ordonnances, rendues sous les deux derniers règnes, avaient réformé quelques ;iIjus dans l'organisation de ce corps; il présentait toujours l'aspect d'une vieille institution modifiée par des mœurs nouvelles; et sa dissolution devenait inévitable, quand l'assemblée nationale avait reconstruit l'édiiicc de notre législation criminelle.

Tel fut le but de la loi du iG février 1791 , qui substitua la gendarmerie nationale à la maréchaussée.

\a^ première titres de cette loi sont relatifs à 1 organisation de la gendarmerie, au mode d'avancement, et il n'est utile de recueillir ici que le titre 8, S 3, des fonctions de la gendarmerie national(\

Art. I". « Les fonctions ordinaires et esseniK'IIes de la gendarmerie nationale sont:

1". » De faire des marches, tournées, courses et patrouilles dans tous les lieux des arrondissemens >pectifs ;

3°. » De recueillir et prendre tous 1<^ rensei- L'iirinens possibles sur les crimes et délits publics;

3i8 utoituTioN

3*. » De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs;

4*. » De saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, quellos qut'llrs puissi^nt /^tre , ««t siuis distinction ;

5*. » De saisir tous gcus porteurs d'effets volés, d'armes ensanglantées , taisant présumer le crime; 6°. M De saisir les brigands , voleurs et assassins attroupés ;

,. 9*. » De saisir les dévastateurs de bois et de récoltes , les chasseurs masqués , les contrebandiers ^rniés, lorsque les déiiquaus de ces trois derniers genres seront pris sur le fait;

d*. M De dissiper les révoltes et attroupemeus séditieux , k la charge cren prévenir incfsamment les oiliciers municipaux des lieux les plus voisins ;

9*. » De saisir tous ceux qui seront trouvés exer* çant des voies de lait ou violences, contre la sûreté des personnes ou des propriétés, contre la libre circulation des subsistances , contre les porteurs de contraintes pour deniers publics, ou d ordonnances de justice;

lo". • De prendre, à IV^ard des mendians et vagabonds sans aveu, les sijnplcs précautions de sûreté prejcritcs par les anciens règlemens, qui seront exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. »

« Ils sont au surplus autorisés à repousser, par la force, les violences et voies de fait qui seraient

FRANÇAISE. Sig

employées conire eux dans Texercice des fonctions qui leur sont confiées par la loig

Art. 2. » Les fonctions mentionnées en Tarticle précédent seront habituellement exercées par la i;endarmene nationale, sans qu'il soit besoin d'auune réquisition particulière. »

Art. 4» " Hors les cas exprimés en l'article premier , la gendarmerie nationale ne pourra siiisir aucun citoyen domicilié, Scins im mandat spécial de justice.

Art. 5. » Elle ne pourra jamais saisir un cii()\en dan> sa propre maison , si ce n'est en vertu 'lun mandement de justice, auquel cas elle acompagnera, »i elle en est requise, ITiuissier porteur de cette ordonnance , à peine , en cas de contravention au présent article et au précédent , de prison pour la première fois, contre le chef de la brigade , et de destitution pour la seconde , sans préjudice des dommages et intérêts.

Art. 6. M 11 est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage , même d'employer contre elles aucune violence , si ce n'est en cas de résistance ou de rébellion , en prenant néanmoins loutcsles mesures nécessaires pour s'assurer d^'lles.»

Art. 8. M Le sécréta ire-greflier de la gendar- Mieric nationale sera tenu , à peine d'en demeurer n*pons;d)le, de donner avis des captures et détentions à la municipalité du lieu du domicile, ou, à défaut de domicile, du lieu de la naissance

3!IO LiGISLATIOK

du (It^tciiu OU prisonnier. Quanl mx iii(iivi(ins étrangers , ou dont le lieu de naissance serait inconnu , il en sera donné avis , par le secrétaircgreflicr, au chef de la justice. »

Art. 10. « En toute occasion, les ofliciers , sousoiViciers et gendarmes de la gendarmerie nationale prêteront sur-le-<-hamp main forte qui leur serait demandée par réquisition légale. Ils exécuteront l(*s commissions qui leur seront adresitées par les commissaires du roi près les tribunaux , seulement lorsqu'il s'agira d'e\«'rution dejugemens et ordonnances de justice. »

Un décret supplémentaire , du aajuin 1791 , sanctionné par le roi le 30 juillet de la même année, contient , dans son article 6 , des dispositions ainsi conçues :

■ Les ofliciers, sous-ofliciers et gendarmes de la gendarmerie nationale sont autorisés k visiter lcs*aulx?rgesou cabarets et autres maisons ouverte» au public, pour y faire la recherche des personnes suspecti*s. Quant h la visite des maisons particulières, ils la feront k la réquisition des de police ou de justice , ou h celle des proprifi4iin->, locataires et fermiers desdites maisons; et au surplus ils se conformeront dans les cas d'arrestation ,à ce qui est prescrit dans le décret concernant les jurés, h

Le 36 juillet i-;»)! , l'assemblée nationale rendit un décret pour iléterminer la manière dont la troupe de ligne, la garde soldée des villes, et la garde nationale elle-même, devaient agir cnncur-

FRATfÇAlSE. Bai

rpmment avec la j^endarmerie, dans certains cas ordinaires ou extraordinaires; voici le préambule et les articles les plus importans de ce décret.

« L assemblée nationale considérant quela liberté consiste uniquement k faire ce qui ne nuit pas k autrui , et à se soumettre à la loi ; que tout citoyen appelé ou saisi, en vertu de la loî, doit obéira Tinstant , et se rend coupable par la résistance; que les propriétés donnent un droit inviolaole et sacré; quenfin la garantie <!• ' '- de l'homme et du citofen nécessite une loi ^ ». jii.i>lique , décrète ce qui suit , touchant Temploi et Faction de cette force dans l'intérieur du royaume :

Art. I. « Toutes personnes surprises en flapçrant délit, ou poursuivies par la clameur publique, seront saisies et conduites devant l'ollicier de police.

' Tous les citoyens, inscrits ou non sur le rôle <!' ' M-de nationale, sont tenus, par leur serin ... .\ique, de prêter secours à la gendarmerie nationale, à la garde soldée des villes, et à tout nctionnairc public , aussitôt que les mots Jorce a la loi aurcjnt été prononcés, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre réquisition.

Art. 3.» Les fonctions mentionnées en l'art, r'. • le la section a*, du décret du i6 janvier dernier, >|n'- Il -gendarmerie nationale doit exercer, sans

|ii i.Miion particulière, seront remplies pareiliiMiii par li«s gard(>s soldées dans les villes où

y en aura , non-seulement en ce qui concerne

>s (lafl;rants délits et la clameur publique, mais

Tour I. ai

3aa LÉGISLATION

■ofli contre les porteurs d eiTeto volés ou d'amies eoMnglantées , les brigands, voleurs ou assusios, les auteurs de voies de fait et violences contre la sûreté des personnes et des propriétés , les meiidians et vagabonds , les révoltes et attroupcmens séditieux.

Art. 3- » SI des voleurs ou des bric'"''-^ •*<» portent en troupe sur un territoire qu« 1 i . Us smut repousses, saisis et livrés aux ofliciers de police par la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes , sans qu'il soit besoin de réquisition. Ceux des cito^^ens qui se trouveront en activité de service de garde nationale prêteront main forte au besoin ; et si un supplément de forces est nécessaire, les troupc's de ligne, ainsi que les citoyens inscrits, seront tenus d'agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou, à son défaut , de la municipalité.

Art. 4* " Aloi-s la r('>quisilion des communes limitrophes continue détre autorist^*; celles qui, pouvant cnipéclier les dommages, ne l'auront pas fait, en demeureront responsables envers les personnes lésées, et seront poursuivies sur la réquisition du proctr"-:! ■■•'•rai syndic du f' : ■-

ment. Il la <i lu procureur m m

district, devant le tribunal h* plus voisin '.

Art. 7. • Quiconque s'oppoM'ra , par violence ou voies de fiiit, à l'exécution des contraintes bégaies .

* Ot artide rappellr la dUposition Hr l« loi anfdaiMqoe nous avoM rapporter page ^"i

FRAXÇAISE. 323

des saisies, des jugemens , ou maudats de jastice ou de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l'obéissance, par les forces attachées au service de» tribunaux , par la gendarmerie nationale et par la garde soldée des villes.

Art. 8. » Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes, ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion , et à ce cri : Force à la loi ! tous les citoyens seront tenus de prêter secours , de manière que force demeure toujours à justice. Les rebelles seront saisis, livrés à la police, jugés et punis selon la loi. »

Les art. 9, 10, et suivans, indiquent de quelle manière doivent être dissipés les attroupemens séditieux ( ceux composés de plus de quinze personnes) s'opposant h Texécution des actes de fautorité publique, ou ayant pour but de porter atteinte, dune manière quelconque, à la liberté ou à la propriété des citoyens. La gendarmerie nationale, les gardes soldées des villes, et les citoyens de service en qualité de gardes natioiUNix, doivent se réunir à cet eili.a ; en cas de néomité, les fonctionnaires publics sont autorisés à appeler les troupes de ligne qui se trouveraient à douze milles , et même les gardes'nationules des cantons voisins.

Art. I .^. a Tout citoyen est tenu de prêter mainforte pour saisir sur-le-champ , et livrer aux ofli- <iors de police, quiconque violera le respect dû aux foDctioniiain?s publics en exercice de leurs fonctions, et particulièrement aux juges et aux jurés.

3a4 LEGISLATION

Art. 18. M Les citoyens iii.scritfi sur les rôles Hes gardes iiatioiiuies, et non en état detfenrice, uc seront requis qu ù délaut , et en ca» d'insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de lignes.

Art. 19. » Il ne pourra, en aucun cas, être fait de rik]uisition aux gardes nationales d*un autre département , si ce n est en vertu d'un décret du Corps Législatif sanctionné par le roi.

Art. 30. » Aucun corps ou (létachenaent de troupes de ligne ne pourra agir dans rintérieur du royaume sans une réquisition légale, sous les peines établies par les lois.

Art. Qi. » Les réquisitions seront faites aux chefs , commanda us , en chaque lieu , et à la troupe •ssemblée.

Art. aa. ■ Les réquisitions adressées aux commandans, soit des troupes de ligne , soit des gardes nationales, seront faites par «x^rit, <*i dans la forme suivante :

« Nous requérons, en vertu de la loi , le sieur...., » commandant , etc. , de prêter le secours des trou-

• pes de ligne ou de la gendarmerie (ou de la garde »v nationale) nécessaire pour repousser les brigand.s » et prévenir ou dissiper les altroupemens, etc., M ou ]K>ur assurer le paiement de...., etc., ou

• pour procurer rexik:ution de tel jugement ou »; telle ordonnance de police, etc. m

Art. aS. » Ia» dépoeàtaires de forces publiques appelées , soit pour assurer l'exécution de la loi , des jugement ou ordonnances, ou mandemenade

JTT • -• nu cle police, soit pour dissiper les émeutes j> ^ es et attroupenienij séditieux, et saisir

les chefs, auteurs et instigateurs de rémeuteou de la sédition , ne déploieront la force des armes que dans trois cas:

u Le premier , si des violences ou voies de fait étaient exercées contre eux-mêmes ;

» Le second , s'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occuperaient , ou les postes dont ils seraient charités;

• Le troisième , s'ils y étaient expressément autorisés par un oflicier civil , et dans ce cas, après les formalités prescrites par les deux articles suivans '.

Art. 26. « Si p.ir les procès d'un attroupement ou émeute populaire, l'usage rigoureux de la force devient nécessaire, un odicier civil, soit juge de paix, soit oflicier municipal ou procureur de la commune , soit administrateur du district ou du département , soit procureur syndic ou procureur général syndic, se présentera sur le lieu de l'attroupement , et prononcera k haute voix ces mots : 'i ( )héissance à la loi : on i^a faire usage de la force ; (/tie les bons citoyens se retirent. »

Art. S'y. n Si après cette sommation trois fois

' Dans !<•» deux pi-cmiei*» ■ le,

le* militaire» «ont s."-'- -•'.■■ ■ .,.,,, .......... ....c«s

I ||i^ leMjuelies tlh j la force tle» arniet,

ce qui présente de* m tit plus grave* ,

qu'.iuriiiic sommation pu : .; ;.. vU preacrite. L»

loi* Il inlin» <l(|mis »itr la gendarmerie ont modifié cette dt$|M>sition . «-r)nirnr noot le %Trron» |ila* lasrf-

3a6 LÉGISLATION

répétée, les peraoRDW attroupée» Deae r(tin*rit pas paisiblement; et même s il en reste plus de quinte rassemblées en état dr résistanoe , la forc«* «les armes sera à Tinsunt déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des évcnemcns; et ceux qui pourront être saisis ensuite seront livrt's aux olliciers de police , pour être jugés et punis selon la rigueur de la loi.

Art. 39. M Les chefs de troupes dé ligne , de la geudarmcrie nationale, de la garde soldée des villes ou des gardes nationale» qui refuseraient d'exécuter les réquisitions qui leur seraient faites, seront poursuivis sur la requête de l'accusateur public , k la diligence du pnnîureur -, et pu-

nis des peines port ■> • ' s.ms préjti-

dice des peines plii ^ i s par la loi,

oontre les criin(,>s attentatoires à la tranquillité publique.

Art. .^o. » i^rMiiuM . ;isii( i|i 'l.iiis

lug;<ril<'nalionale,ouni' i.. iupltuitii; .:. ..L^sur le rôle, qui refuseraient, api^ une rt'quisition légale, soit de marcher ou de se faire remplacer, soit d'oljéir k un ordre conforme aux lois , seront piivés de l'exercice de leurs droits de citoyens aclil-> , pendant un intervalle de temps qui n'excédera pas quatre aum^» ; ils pourront même , selon la gravité desdr» condamnés à nn emprisonnemeni «jm m |miiiii,i * ■ 'r ■■

Art. .j.j. «Tous les . ^ i> sur le ruhr

des gardes nationales liont mis , par le présent dé« cret , en étal de réquisition permanaMe , jusqu'à ce

que Icxécution des loi» coustitutionuelles ne ren» contrant plus dobstacle, le corps législatif ait eipressémeiit déterminé la cessation de cet état. •

La disposition de cet article, qui est le dernier du décret, indique bien qu'il s'agissait d'une mesure de circonstance ; et en elFet , rassemblée nationale s occupait, à la même séance, de discuter la loi sur lorganisation de la garde nationale, dans la« qiH'lle on remarque des dispositions d'une rigueur extrême '.

Toutefois , ce décret, dont aucune loi postérieure ne parait avoir prononcé l'abrogation , sanctionne quelques principes remarquables.

T* ' lui qui rend les communes responsables

«les < I j^ca qu elles auraient pu empêcher, lors»-

qu'elles refusent de répondre à Finvitation qui leur est laite, par une commune limitrophe , dese join-

' En voici quriquos articles .

Art. i". « Lc« citoyens actin» s'inscriront , pour le service de la garde nationale , sur des registres qui seront rt * " î dans les municipalités. Ils seront en -

I compagnies.

Art. 3. • A défaut de cette inscription et de cette dis-

^,.:i,.. .:,.., pjp cornpafinie, ils drr — nt suspendus de

/ des droits que la ( >n attache à U

<|u.ilité de citoyen actif; ain»i que de celui de porter dci arxue;».

Art. 4* * Aucune raison d'état, de profession, d'âge,

critilii tiitti--. ou autre ne disprn^ra de l'inscnption les

< iii\tu> ;;i tir% qui" \oudront conserver reiercicc de leur»

K. PlnMeur« (fsntre euï seront néanmoins dUpensét

3)8 iJMtLâTIOl*

dre à elle, pour repousser uue troupe de brigands

et de voleurs.

Tel est aussi celui qui di'fend à un détachement de troupes de ligne d'agir, dans TintiTieur du roraurae , sans une réquisition légale.

Telle est enfin la disposition qui

valion des droits civiques tout ciii.

les contrôles de la garde nationale (et l'oit nul Français majeur ne pouvait s'en dispenser), qui refuserait d'obéir à une rëquijdtioD conforme aux lois.

Lea fonctions de surveillance ne sont jamais mieux exercées que par ceux qui sont intéressés au maintien de l'ordre public; et c'est peu- (|ui

explique pourquoi, en Av ' * -r,- . \> . inlbrniée de presque tous I i> i^m jx

commettre contre les personnes ou les propriétés.

Une sorte de solidarité existe , dans ce royaume, contre tous les citoyens, pour livriM nagistrat»

ceux qui s<> rendent coupables «iiiii ftiiqiu>1-

conqueau pacte social.

Dans l<*s M'aiict^s dos mois de juin , juillet et août i'789 , rasscnibU'e nationale s'était bornée à df^nter les grands principes publics, avec la sanir""royale , sous le titre des Droits de l'homme et , , citoyen. Les travaux pn'pumtoires de la ooBSlilDtion furent souvent interrompus par la disctnsion de lois et discret» que des événemens contemporains rendaient ii(*cessaires , ou qui asaieut pour objet de mettre la législation eu harmonie avec la grande nnolu tion qui venait de s'opérer.

FRANÇAISB. 339

A divers intervalles, nos léj^isldteurs s'occupèrent de rédiger et de coordonuer les articles de cette constitution célèbre «iaiis nos annales, et qui l'ut définitivement sanctionnée par le roi le 14 septembre

11 est utile de recueillir ici les dispositions qu'elle consacre, relativement à la lil)erté individuelle.

«La constitution (est-il dit dans le titre i".) garantit, comme droits naturels et civils, la liberté à tout liomme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ui détenu , que selon les formes déterminées par lu constitution.

yirt. 5, sect. 3, chap. 2. » Les ministres sont responsables de tout attentat à la propriété et à 1a liberté individuelle.

y/rt. 9, chap. 5, tit. 3. » En matière criminelle, nul citoven ne peut être jugé que sur une accusation reçue par d**» jurés et décrétée par le corps législatif, dans le cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation.

Cest une r! 1:1 tics les plus rassurantes pour

la liberté iii-L . .. ile, que l'institutiuii <'••>' inn's comme seuls juges en matière criminelli

H convient de remarquer, relativement à la der- <le cet article, que Taccusiition ue •• parlecorp.sl 'rif que lors- ' contre un !•• (art. 6,

>cct. 4>^bap. a).

Mais c est dans les articles suivans du chap. 5 , qui vient d'être cité , que l'on Irutive les dispoMtiout»

33o lAgislation

\m plus rornielle» pour prouver la liberté des ci-

Art. lO. «Nul liominc iir peut être saiiii que pour être oonduit devaut l'oUicier de police; et nul ue peut être mis en accusation , ou détenu , qu'en vertu d'un mandat des oiliciers de police; d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal; d'un déin-t d'accusation du corps législatif , dans le cas où il lui appartiendrait de le prononcer; ou d'un jugement de contlamnation à prison ou détentiou correctionnelle.

Art. 1 1. » Tout homme saisi et conduit devant l'oflicier de police sera examine sur-le-champ , ou , au plus tard, dans les vingt-quatre heures.

M S'il résulte de l'examen qu'il n'y a autun >u . i d'inculpation contre lui, il sera remis ausMtot en liberté ; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus brel* délai , qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Art. la. » Nul homme arrêté ne peut être retenu, s'il donne caution suOisante , dans tous le» cas où la lot permet de rester libre sous cautionnement.

Art. i3. » ^iul homme, dans le cas où sa détentention est autorisée par la loi , ne peut être conduit et détenu que dan» les lieux légaletnenl l'i publiquement dtVignés pour servir de maison d arrêt, de justice ou de prison.

Art. i4* * NmI gardien oti geôlier ne peut recevoir ou retenir auctm homme qu'en vertu d'un man-

¥RAHÇhlSE. 33 1

tlat , ordonnance de prise de corps , décret d'accusation ou jugement mentionné dans Tarticle lo ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur sou reiçistre.

Art. 1 5. » Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu'aucun ordre puisst? l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à 1 oUicier civil ayant la police de la maison de détention , toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

M I^ représentation de la personne du détenu ne pourra de même élre refusée à ses parens et à ses amis porteurs de l'ordre de foilicier civil , qui sera toujours tenu de Taccorder, à moins que le gardien ou geôlier ue représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir l'accust» au secret.

Art. i6. « Tout homme, quelle que soit sa place «)U son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter 1 ordre d arrêter un citoyen; ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorist's par la loi , conduira , recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des art. i4 et i5 ci-dessus, siéront coupables du crime de détention arbitraire. »

On trouve dans cette série de di>poMii«Mi,-,, la solution tle toutes les dillicultes qui peuvent s élever sur l'application des principes protecteurs de lu liberté individuelle.

33a LÉMSLATiON

Ainsi , l'arrestation serait illégale , » elle avait lieu sans un acti" du {'cn\ctumirA\ro pu)' teot, et si la personne aVrcUo n'rlait coi. ...l -i . délai en présence du magistrat L'article lo a pré\u ce double inconvénient, en décidant , i*. qur nul n«* pmt élre siiisi que pour élrc conduit ' l'oUiticr de p)lice; a', que la mise eu an* .^. ..,,... i ou la déltMitiou ne peut avoir lieu qu en viTtu d'un mandat, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement.

L'article Miivant a pour but d'empêcher les d»'»tentions arbitraires, en ordonnant Tcxamen, dans le délai de vingt-quatre heures, de toutes personnes arrêtées, soit pour les rendre à la Hl>erté, soit pour les renvoyer dans une maison d'arrêt, s'il y a lieu k une poursuite criminelle.

Aux termes de l'art. 1 1 , dans tous les cas où la caution est admise par la loi , celui qui en présente une suffisante doit être élargi sur-h^-ihamp. La mise en liberté provisoire est ai/isi tm droit pour le détenu et non iine faveur que le juge puisse accorder ou refuser.

C'est <lans vvi esprit qu'eût dû être rédigé l'art. I i4 du d)i\r d instruction criminelle.

Quanti lii (ictcntiou est autorisée , c'est <i lieux UgalemefU et publiquement tUsignés à cet effet, que le prévenu doit la sulnr. Telle est la disposition de l'art, i S.

Les deux artieh^s suivans tracent les devoirs des geôUtrs ou gardiens. D'un côte , c'est la d^tnae de nscevoir sous les verrou x celui qui aurait été ar-

rété sans un ordre légal; d'un autre côté, l'obli- îfînn fie représenter la personne du détenu , soit ■ I Mil HT civil ayant la police de la maison de détention y soit à ses parens et amis autorisés à communiquer avec lui.

Enfin l'art. i5 précise k-s divers cas qui peuvent constituer le crime de détention arbitraire.

Il ne restait plus qu'à déterminer dans quelles circonstances, et à la réquisition de qui, la force iirniée peut être mise en œuvre , pour concourir à larrestation d'un citoyen.

C'est ce qui a été réglé d'une manière extrêmement sage par les articles 8, 9 et 10, Ût. iv de la constitution de 1791.

Art. 8. « Aucun corps ou détachement de troupes de ligue ne peut agir, dans l'intérieur du rovaume, sans une réquisition légale.

Art. 9. » Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen , si ce n'est pour l'c\«'iution des mandemens de police et de justice, et dans les cas formellement prévus par fa loi.

Art. 10. " 1^1 re(|ULsitioii «Ir Ij» Ibrce publique, dans l'intérieur du royaume, appartient aux oliiciers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. >

C'était une heureuse idée d'avoir placé . dans fintérieur dit royaume , la force armée sous les ordres de l'autorité cinle. Ses fonctions se bornent en effet, lorsqu'elle n'j'St pas appelée hors des frontières pour la défense de la patrie , à assurer

334 ' liSlSLATION

la tranquillité puMiquc K à protéger !« citoyens. 11 était donc juste quVll«« agît d'après les ordre*, des fonctionnaires sp^'^cialmient chargés de la conservation des intérêts publics et privés.

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