‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 20 sur 23 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

PRINCIPES CONSACRES PAR LE CODE PENAL DE 179! ET PAR LES LOIS RENOVES JUSQu'a LA PUBLICA- TION DU CODE DES DÉLITS ET DES PEINES DU 3 BRUMAIRE AN IV.

D'après la nouvelle organisation judiciaire , il devenait indispensable de designer les magistrats et les fonctionnaires publics auxquels la loi accordait le droit d'arrestatioD.

Il ne suflit pas , en effet , de consacrer en principe que nul ne peut être illégalement privé de sa liberté , si l'on ne détermine en même temps quels sont les agens de Vautorité sur les ordrc^s ou avec le concours desquels, un citoyen peut être légalement arrête ou détenu.

C«?t objet important fut réglé par la loi du ap septembre 1791 , concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement de* jurés.

Comnn- la piiij);iri dr srs dispositions ont ete

depuis reproduites dans nos lois subséquentes, il

onvient de recueillir celles qui sanctionnent ou

ino<liHent les principes protecteurs de la lil>ert<'

individuelle.

CUU-^. . ■ -.1-

336 LÉCISLATIOM

TITRE I". De C instruction des officiers de police lie sûreté»

Art. I". « Le juge de paix de chaque canton itéra chargé des fonctionn de la police de sûreté, ainsi qu eJles seront ci-après détaillées.

Art. a. n 11 y aura àv. plus uu ou pi tionuaires puMics eliîirg<js d exercer , meut avec les juges de paix des divers cantons , les fonctions de la police de sûreté.

Art. 3. • Cette couturreuce sera exercée par les capitaines et lieutenans de gendarmerie nationale, sous l'exception porU'*e en l'art. 1 4 , du tit. \' ; Déanmoius, dans les villes où il y a plus d'un juge de paix établi , les olFiciers de gendarmerie ne pourront remplir les fonctions d'olliriers de police, mais seulement celles qui sont attribuées à la gendarmerie par lart. i". de la 3*. secL , du décret du 24 décembre 1790.

Ar^. 4* ■ l'PS olliciers d«' p.uM «• .uut>nt le dniil de l'aire agir la force publique pour reiécuiiou de leurs mandats. »

TITRE II. Du matulat d'amener et du mandat darrét.

Art. i". « L'ordre d'un ollicier de police de sûreté , pour taire comparaître les prévenus de crime, ou délit , s'appellera mandat d amener.

Art. 1. » I/c mandat d'ame/wr sera rollicier de police et scellé de son sceau . m |imvenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. 11 sera ezécutoii-e partout le royaume , aux conditions prescrites par les ar-

licles 8 et 9 du titre 5; et copie en sera laissée à celui qui est désigné dans le mandat.

Art. 3. » Si l'inculpé est trouvé hors de la résidence de l'oflicier de police, il sera conduit devant le jup;e de paix du lieu , lequel visei*a iv mandat d'amener, mais sans pouvoir en empêcher Texé-

' Il IDII .

Art. 4- " Aucun citoyen ne peut refuser de v»f nir rendre compte aux olliciers de police des faits qu'on lui impuU.'; et s'il refuse d'oliéir, ou si , après ;ivoir déclaré qu'il est prêt it obéir, il tente de s'évader, le porteur du mandat d amené f pourra employer la force pour le contraindre; mais il sera tenu d t'u user avfîc mo<l«M-alion et humanité.

Art. 5. » Si l'olUcier de police de sûreté, devant (|ui l'inculpé est amené, trouve, après l'avoir enrendu . qu'il V a lieu k le poursuivre criminelleiMcnt, il donnera ordre qu'il soit envoyé à la maison d'arrêt du tribunal du district ; cet ordre .saj)pellera mandat d'arrêt.

Art. T). » Le mandat d'arrvt s«t;i «''i^alemrnt si-

"••'• K scellé d(; l'oilicicr de police, lequel tiendra

tre de tons ceux qu'il délivrera; il sera i*emis

à celui qui doit conduire le prévenu en la maison

l'arrêt, et copie eu sera laissée k ce dernier.

Art. «y. »» Xâ* mandat d'arrêt contiendra le nom

• lu prévenu et son domicile, s'il l'a déclan* , ainsi

que le sujet de l'arrestation , faute de quoi le gar-

lieu de la maison d'arrêt ne pourra le recevoir,

>ous peine d'être poursuivi «riminellcmenl.

\iL. <S. \n«nii (h-punltain* dr l:i lon'c publi- 1 • I 11

1S8 LÉOllLATIOIf

^ue ne poom entrer de forcf* daim la inaïKni d'un citoyen , sans un mandat dp police ou ordonnance de justice. •

TITHK ill. Art. f». « Lotiicicr de |K)licn fera saisir sur-lc?-champ relui ou ceux qui seront prévenus d'avoir été les auteurs ou les complices d'un meurtre; et, après avoir reçu leur déclaration, il pourra délÏTrer des mandats d*arrét contre eux, et les faire conduire à la aiai.son d arrêt du tribunal du district.

Art. 6. u En cas de meurtre ou de mort, dont la cause est inconnue et suspecte, loffider de pcJice aéra tenu , siins attendre aucune réquisition » et sans y préjudicier, de commencer la poursuite, et de délivrer à cet eflet les mandats n^oessaires.

TITRE IV. Art. a. « En cas de flagrant délit, ou sur la clameur puhtiqiie, roHicicr de police fera saisir et amener devunl lui l<*s pré\'enus, sans attendre les déclarations des témoins; et si les pré> venus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandai d*aniener pour les faire comparaitre devant lui.

Art. 3. M Tout dépositaire de la force publique, et inémc tout citoyen , sera tenu de sVmploy(*r, pour aaisir un bomuie trouvé eu flagrant délit , ou poursuivi par la clameur publique , comme coupable d*uu délit, et de ramener devant roflicier de police le plus voisin.

Art. 4* " Tout depositaire.de la force publique , et inéiiie tout citoyen, pourra conduin» devant l'officier de police un homme fortement soupçonné d'être coupable d'un délit déjà d*'''u>f ux : oomme

clans le cas où il serait trouvé saisi d'effets volés, ou d instrumeiis servant à faire présumer qu'il est fauleurdu délit , sauf à être responsables, s'ils ont Hfp nitTliamnieut et par envie de nuire.

Al i. I. n L'olUcier de police recevra les éclairciâseraens donnés par le prévenu; et, s'il les trouve suflisiuis pour détruire les inculpations formées contre lui, il ordonnera qu'il soit remis sur-leclianip en liberté.

Art. 6. » Si le prévenu n'a pas détruit les inculpations, il en sera usé à sou éf^ard ainsi qu'il sera statué ci-après. »

TITUE V. Art. 7. « Dans le cas où roliicier qui .1 leru la plainte est celui du lieu du délit ou de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, il pourra , d'après les charges, délivrer un mandat d amener contre le prévenu, pour l'obliger à comparaître et à fouruir des éclaircissemens sur le fait qu'on lui impute.

Art. 8. » ^iéanmoins, en vertu du mandat d'amener, le prévenu ne pourra être contraint à venir, qu'autant qu'il sera trouvé dans les deux jours de la date du mandat, à quelque distance que ce puisse être; ou passé ces deux jours , s'il est trouvé dans la distance de dix lifues du domicile de l'officier qui Ta signé.

Art. 9. * Si aprr> \c> (i<«ux jours Je prévenu est trouvé au delà de dix lu'ues, il en sera sur-le-champ donné avis à foilicier de police qui aura signé le mandat; et, suivant Tordre qui sera |)orté, il S(*ra garde à vue ou mis en étal d'arrestation , eu fai«

S^O LK(;iSl.ATtO.«

8unt vi^it*r le iiiaiiilat par l'ollicicr de police du lieu « jusqu'à ce que le jure ait pronoiM:é ttil y m lieu ou nou k accusation à son égard. »

Les quatre iirii(lc:% suivnus règlent le» formalités il suivre, lorsqu'il s'agit d'exécuter le mandat d'amener ou d'arrêt décerné contre le prévenu , qui a transporté sii résidence dans le ressort d'un autre ollicier de police.

Art. it\. « Si la plainte a été portée devant un des oHiciers de gendarmerie nationale ci-dessus désigni>s, il pourra délivrer le mandat d'amener, mais devant le juge de pai\ de la résidence du prévenu ou du lieu du délit, lequel ju^e de paix |K>urra ifful décerner, s'il y a lieu, le mandat d arrêt, qui sera également signé de l'oilicier de gendarmerie. »

Art. 17. «(Lorsfiue le prévenu nnlonnera pas des éclaircissemeussuilisuns, pour d^'lruire li*s inculpations; alors , si le délit est de nature à mmter une peine alilictive, l'ofTicier de police, soit celui du lieu du délit , soit c(*lni de la I !

délivrera un mandat d'arn'rt |> .. 1..... ....

à la maison d'arn^t du dislrirt ou du lieu du <

Art. ib. » Si le délit est de nature à mériter une |M>iiie infamante, l'oilicier «le |K)lice délivrent également un nuindat d'arrêt contn» Ir t-

luoinsqu'il ne rourni.s.si> une caution m< repn*senter lors(|u'il eti sera liesoin, auquel <.!> il sera laissé à la garde de ses amis qui Faurcuit cautionné.

.\rt. 19. » Si le délit n'est pas de nature Ji mériter une peine nfllictive ou infamante, il ne pourra

FRAIVÇAISE. 341

rtrc donne «le iiiiiiidiit d'arr(*t «onlr** le* prévenu; mais celui qui a porté plainte à la police sera renvoyé I se pourvoir par la voie civile. »

TITKE VI. Art. 1 •'. « Tout homme qui aura été témoin d'un attentait , soit contre la lit>erté ou la vie d un autre homme, soit contre la sûreté publi- {ueou individuelle, s<M'a tenu d'en donner aussitôt tvis à l'ollicier de police du lieu du délit.

Art. \. « Sur cette déclaration, le dénonciateur pourra demander à l'otHcier de police un mandat .ramener le prévenu.

Art. 5. ». II sera observé, à lV*gard de la dénoniation civique, ce qui est j)orté dans les art. 4> ^ » ,8,9,10, II, 1 3 et i.\ du titre de Li dénonciation lu tort personnel et île ta plainte.

Art. 6. » Si les éclaircissemens donnés ne détrui- >eiit pas rinculpation , l'ollicier de police sera tenu le délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu, >u il le recevra à caution, si le délit n'est pas de nature à emporter peine afîlictive.

Art. 7. w Si les éclaircissemens donnés détruisent

' tiioii , rollicier de police renverra le dé-

'■N^Tié, saul'au dénonciateur à pri'scnter

^011 ., ou au tribunal de district, ainsi qu*il

-era prescrit plus bas.

Art. b. » Si le déiioiiciattnir refuse d'assimier cît d .«ninner sa dénonciation , l'ollicier de police ne M'i .1 |i.i>. lenu d v avoir égard ; il pourra néanmoins, «l'ollice, prendre connaissance des faits, entendre le» U'moins , délivrer vin mandat d'amener contre le prévenu y s'il y m lieu , un mandat d'arrêt, sauf»

343 UkCISLâTION

daiit» cpcas, à en être p<^'$oiincllenieiU

8 il est prouvé qu'il ait agi méchamment et avec

envie <!«• nuire. '

TITRE XJII (3-. série). Art. i-'. « U y aura . près de chaque tribunal de district, uoe maiaoo d*arrét pour y retenir ceux qui seront envoyés par mandai d'ollicier de police; et, près de chaque tribunal criminel , une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il sera intervenu une ordonnance de prise de corps , indépendamment des prisons qui sont établies comme peine.

Art. 3. M La garde de ces maisons sera donnée , par le directoire de département, sur la présentation de la municipalité du lieu , k des hommes d'un caractère et de mœurs irréprochahl'-^ i,. ......i.; pp^

teront serment de veiller à lu partit ^ i leur

seront soumis, et de les traiter avec douceur et humanité.

Art. 4' * l-i^'^ giirdiciis do m.iiMMo d .in • t , iii.iiiions de justice, ou geùlu'r> ilt* j)n>oiia , >cront tenus d*avoir un rostre signé ctt paraphé k toute» l<>s pages par le pn'sident du tribunal

Art. 5. » Tout exécuteur de maudaidaiTct. •! ;

donnance de prise de corps on r^' v? '

damnation k prison s<Ta tenu , > •

pf^rsonne qu'il conduit , de faire inscrire en sa pre srncc , sur le registre , l'acte dont il est porteur ; Tacte de remise sera «'Trit de\'ant lui , le tout sera signé , tant par lui que par le ganhen ou geôlier, qui lui en donnera copie signée pour sa décharge.

Art. 6. ■ Nul gardien ou geôlier ne pourra rti e-

FHANÇAISË. 343

voir OU retenir aucun homme qu en vertu des mandats , ordonnances ou jugemens dont il vient d'être parlé, à peine d'être poursuivi et puni, ainsi qu'il est porté au Code pénal.

Art. 7. » Le registre, ci-dessus mentionné, contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du détenu , ainsi que Tordonuance ou le jugement en vertu desquels elle a lieu.

Art. 8. » Dans toutes les villes oà il y aura , suit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison , un desofliciers municipaux du lieu sera tenu de faire, au moins deux fois par semaine, la >isite de ces maisons.

Art. 9. » L'officier municipal veillera k ce que la nourriture des détenus soit suflisantc et saine ; et s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard, contre la justice et l'humanité , il sera tenu d'y pourvoir par luimême, ou d'y faire pourvoir par la municipalité, laqu(>lle aura Ir droit de condamner le geôlier à Vainrnde , même de demander sa destitution au di- ; tH:toin> du département, sans préjudice de la pourdite criminelle contre lui, s'il y a lieu.

Vrl. 10. » La police des maisons d'arrêt, de jus> iictr et de prison , appartiendra à la municipalité du lieu. Le prt'^sident du tribunal pourra néanmoins donner tous les ordres qu'il jugera nécessaires pour lejugement et l'instruction. Si quelque détenu usait (Ir nuii;ici«s , injures ou violences, soit à l'éiçanl du ■itdii'ii ou geôlier, soit k l'égard des autres détel'ollicier municipal pourra orrlonner qu'il sera •'>scrré plus étroitement, renfermé seul , même

Kl

^44 LiCIStATKMv

mis aux fers, en cas (h* fiiretir ou de violence gra\e , aaits préjudice de la poursuite criminelle, s'il v u lieu. N

TITRE XIV. An. i". u Tout homme, quelque aoit sa place ou son emploi , autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation , qui donnera , signera , ex*''(uten* Tordre d'arn'''ler un citoyen , ou qui larrAlera Hleetivement , si ce n ««st pour le riv mettre sur-le-champ h la police, dans les cas détermines par la loi , sera poursuivi criminellement , et puni ainsi qu il est dit au Code pénal.

Art. 2. >» jNuI homme, dans le cas où su détiîution t%t autoris(>e par la loi , ne peut être conduit que dans les lieux lé^^alement et publiquement désignés par Tadministralion du département , pour servir de maison d'arrêt , de maison de justice ou de prison , sous la m^me peine contre ceux qui le conduiraient, détiendraient , ou prêteraient leur maison pour le tenir.

Art. 3. » Quiconque aura coiinui.ssanee qu'un homme est détenu illégalement dans un lieu, est tenu dVn donner avis à un des f>iriciers municipaux ou au juge de paix du canton; il pourra aussi en faire sa déclaration signée de lai au greflé de la municipalité ou du juge de ])aix.

An. .^. ■ O"» ofliciers puhlirs, d'après la connaissance qu'ils en auront, seront tenus de se transporter aussitôt , et de faire remettre en liberté la personne détenue, à peine de i 1 '•* leur

iirL'liL'i-nce, et même d'être pui mmi-

- d'attentiit à la liberté inti I

est prouvé qu'ils avaient connaissance de la détention.

Art. 5. » Personne ne pourra refuser l'ouverture de sa maison pour cette recherche; en cas de résistance , roflicier municipal ou le juge de paix pourra se faire assister de la force nécessaire; et tous les citoveii< '^«'rftnt tenus de prêter mainforte.

Art. 6. » Dans le cas de 'détention légale , l'oflicier municipal, lors de sa visite dans les maisons d'arrêt, de justice ou prisons, examinera ceux qui y sont détenus et les causes de leur détention ; et tout gardien et geôlier sera tenu , k sa réquisition, de lui représenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser; et ce, sous peine d'être poursuivi criminellement comme coupable d'attentat à la liberté individuelle.

Art. 7. » Si l'ollicier municipal , lors de la visite, découvrait qu'un homme €»st détenu, s;ms que la détention s<jit justifiée par aucun des actes mentionnés dans les articles 5 et 6 du titre 13, il en dressera sur-le-champ procès-verbal , fera conduire le détenu k la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait , le mettra déCnitivement en liberté , et dans ce cas poursuivra la punition du gardien et du ge«')lier.

Art. 8. » Les pare n s ou amis de l'arrêté, porteurs de l'ordre de l'ofTirier m<micipal , lequel ne pourra le refuser, auront !<• droit de se faire représenter la personne du détenu ; et le gardien ne pourra s'en dispenser , qu'en justifiant del'ordr»?

34<î utoifLâTiopf

erprès du |MBÉMlent ou directeur du juré, iiiacril

sur fM>n registre, de le tenir au secret.

Art. 9. 1» Tout gardien qui refuserait de montrer au porteur de Tordre de roilicier municipal la personne de Tarrétc^, sur la réquisition qui lui en sera faite , ou de montrer l'ordre du président ou directeur du juré qui le lui défend , sera poomim , ainsi qu'il est dit art. (')et autres.

Art. 10. » Pour mettre les olliciers publics cidessus désignés à portée de rendre les soins qui viennent d'élre imposés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque le prt'*venu aura été renvoyé à la maison d arrêt du district, copie du mandat sera remise à la municipalité du lieu , et une autre envoyée à celle du domicile du prévenu , s'il est connu; celle-ci en donnera avis aux parens ou amis du prévenu.

Art. II.-» I^ directeur du juré <lonnera également avis auxdites municipalités, de l'ordonnance de prise de corps rcnidue contre le prévenu , sous peine d'être suspendu de ses fonctions.

Art. 13. >' Le président du tribunal criminel aéra tenu , sous la même p<>iue, d'envoyer auxdites municipalités copie du jugemeut d'absolution ou de condamnation du prévenu.

Art. i3. " 11 y aura, ii cet efiet, dans chaque municipalité , un registre particulier, pour y tenir note des avis qui lui ont été donnés. »

Le code de 1791 contient un système complet de législation sur cette mati«>re importante; et, en méditant sur reoseroble de ses dispositioos , on ne

f)eiit qu'applaudir ù la sac;essc du Ipoçislnteur , qui n'a rii'u voulu laisser à l'arbitraire, lorsqu'il s'agit du droit le plus précieux des citoyens.

Ainsi, les rédacteurs de ce code se sont occupés d'alx)rd de déterminer avec précision quels sont les fonctionnaires ou agens de l'autorité investis des attributions d'olliciers de police : ce sont les jUges de paix, les capitaines et les lieutenans de gendarmerie, et quelques autres fonctionnaires publics spécialement désignés pour remplir, concurremment avec eux , ces fonctions importantes. Elles ne pouyaient appartenir, dans aucuns cas, ni aux prépoà<'>s ou ageus de police, ni aux simples gendarmes.

Ensuite, le législateur établit la diU'érence entre le mandat damener^ qui n'est qu'un ordre de l'olficier de police pour faire comparaître le pré> venu devant lui, et le mandat d'arrêt, d'après lequel il peut être constitué en état de détention. Il dispose que le mandat d'amener doit être visé par le juge de paix du lieu , lorsqu'il est exécuté hors de la résidence de l'officier de police.

D'autres titres déterminent les fonctions de l'odicier de police, soit dans le cas où on lui dé«> nonce un délit ou un crime , soit dans le cas de flagrant délit.

On trouve, dans le titre G , quelques-uns de» ])rincipes consacrés par la loi romaine, relativement k l'intervention des simples citoyens dans l'exercice de l'action publique; et, il cet égard, on peut remarquer que la dénonciation r<^piignerait

34^ iJCISLATIOK

nrioin» aux homniifi hoiioral>lcs, si elle était recommuiidée tiaiis rimôn'^t privé ilcs citoyens , cominr dans l'iiiU-nH du i^ouvcrnenuînt lui-même.

Enfui, Ie8 dispositions du titre i3,sur les prisons et maisons d arrêt , ainsi que celles du titre suivant sur les moyens d'assurer la lil)erté des citoyens contre les détentions arbitraires, portent Tenipreinte des scntiniens généreux qui ont présidé à leur rédaction ; il est k regretter que la plupart d'entre elles n'aient pas été conservées dans notre l^slation criminelle.

Le ai octobre i<j()i , une loi fut public^, sous la forme d'm5^r<^c//o/i pour la procédure criminelle; c'est dans cette loi qu'on trouve l'institution d'un pouvoir qui, jusqu'alors, avait agi dans l'ombre ( la police) , et dont les empietemens successifs ont pu , à divei^ses époques, alarmer les citoyens, quand l'arbitraire a été substitué à lonlre légal.

Assurément, si les personnt*s investies d'une autorité de police étaient aujourd'hui , coinine alors, des fonctionnaires revêtus d'un caractère public ; si leurs attributions et leurs devoirs étaient bien déterminvs ; s'ils n'agissaient que dans l'iiit-

ciloyens, ceux-ci réclameraient avec moin.>>

gie contre une institution consacrée par tou> li-> gouvernemens de fËuropc, et que rAiigleinir seule a jugé inutile.

Mais il arrive soiimmiI que les inriiUM tutions se dénaturent, parce que les li< revêtus d'un pouvoir quelconque, cherchent toujours à retendre; de telle sorte, qu'après uu

FKANÇAISE. O-j^

iroiirt ipi''v:"H<' T:»! I>iir;nr«' a mii|>l;ic»'' ]i' rrtrinK* lét^al.

Pour se convaincre de cette vérité, il sulHt de voir ce que devait être la police, d'après la loi qui l'a ortçanisée.

« L'assemblée nationale ( est 'il dit dans le préambule de la loi du 21 octobre 1791 , au titre de la police ) , eu s'occupant de pourvoir à la sûif'lé publique, par la répression des délits qui troublent la société, a senti que l'accomplissement de ce but exigeait le concours de deux pouvoirs, celui de la police et celui de la J!istice.

» 1^1 police, considérée dans s(îs rapports avec la sûreté publique , doit précéder l'action de la justice; la vigilance doit être son caractère principal; la société considérée en masse , est l'objet essentiel de sa sollicitude.

» L'action de la polirr >ut • li.ujin nLoNcn doit être assez, prompte, pour qu'aucun d'eux ne puisse l'éluder; elle doit faire en sorte que rien ne lui échappe; mais son action doit être assez modérée ^ pour ne pas blesser rindii'idu qu'elle atteint.

Il ne KALT pas <^i'iL ait a HtCRElTEH l/iNSTITliTlON D*UN POtVOIR CONSTITUÉ POLR SON AVANTAGE; et qUC

les précautions prises en sa faveur soient plus insuppfirtables, que lc*s maux dont elles doivent Taf- IVancliir \

» L'assemblée nationale n'a point créé de nou-

' Il fierait utile que ce passage fût insëi-é tlatift la coinui»ftion de tout ceux qui , à un titre quelconque, «e trou-

35o I-ÉGIâLATION

irCÊUX mandataires pour exercer la police de lAlsIé, elle l'a confuf'à des agenn drjà honorés, parla eoostitution y du dépôt d'une grande confiance; c'est principalement hux juges de paix qu elle en a con* féré la piriiitude; et, en ajoutant ce nouveau pouvoir à celui dont les juges de paix jouissaient aoténeurement, elle a pense que ces diverses attribations se prêteraient dans leurs mains une force mutuelle.

» Les fonctions de la police ^«ont drlicatet. Si les principes en sont coiistans , leur application du moins est modifiée par mille circonstances qui échappent à la prévoyance des lois; et ces fonctions ont besoin, pour s'exercer, d'une sorte de latitude do confiance, qui ne peut se reposer que sur des mandataires extrêmement purs. Les juges de paix élus par le peuple , pour exercer le plus doux et le plus consolant de tous les ministères politittlMB, dans un rerclr peu étendu , dont ils ronnais' sent tous les individus, et où Us sont connus de tous, ne sembluient-ils pas désignés pour accumuler sur leurs personnes tout ce qui peut rendre la police tranquillissante pour ceux qu elle protège, reqiectable pour ceux qu'elle surveille, et rassurante pour ceux même qu'oli(> soumet à son action ?

» Mais il est des cas où un juge de paix ne suilirait pas à tant de détails; la police de sûreté exige souvent des déplacemens; ce n'est point aascs que

vent inveMit de fonction» «le police, afin qu'il» fuaarnt lii«i pëuétié* dat devoir» qme b loi rt la toctété leur it.

eux qui l'exercent soient impassibles et intrépides, il faut encore qu'ils soient agissans, qu'ils voient par leurs veux , et que leur présence prenne sur le fait, s'il est pissible, les auteurs du délit, ou du moins eu saisisse les traces, encore si récentes, qu'elles di'cèlent véritablement leurs auteurs; cette considération a dû conduire l'assemblée nationale à assr>cier, dans les circonstances actuelles, la j^endjirnicrie royale à une taraude partie des fonctions de police attribuées aux juges de paix, relativement aux délits commis lioi^s l'enceinte des villes. Elle a lieu de penser que, boiiori-s des suffrages des administrateurs choisis par le peuple, et justement flatti's de la haute importance du pouvoir dont ils partagent fexercice, ils justifieront cette détermination par un respect profond pour la loi et pour la liberté <le leurs concitoyens.

» Ainsi, l'on comprend, sous le nom général d'olîiciersde police, les juges de paix et les ofiiciers de gendarmerie nationale; on verra dans la suite de cette iustructiou quelquc*s légères diil'éreuces iu- Tnjduites par la loi entre les attributions de pou-

)irs déli^ués aux uns et aux autres; mais cet nuances, que nous ferons remarquer soigneusement, n'empêchent pas qu'ils ne soient désignés, par la commune désignation d\j^iciers de police ».

Apr«*s avoir déterminé , avec précision , les fonctions des officiers de police , qui consistent d'abord à recevoir li's plaintes ou dénonciations qui leur sont portées; ensuite , k constater , par d(» procèsverbaux , les traces des crimes ou délits dont il leur

353 LÉeiSLATIOX

• été donné œnnaÎMance ; li-s mlaclriirs île la loi du ai octobre 1791 , douiinut di-s însinictio^s plciiif^ de sagesse sur la manière dont les ofiiciers de police doivent s assurer de lu personne dejj prévenus, dans

les diverses ci rconstiinct^ qui peuvent se pr

Ion ne j>eut s'empêcher de reconnaitre i^ concilié, autant que cela était possible, lu I due à la liln^rté , avec les pn'cautions que commande l'intérêt public.

»> Sil résulte de ces recherches une preuve quelconque, ou même des indices frappans contiv qoelque particulier, l'oilicier de police peut . t doit même Tohlit^er à comparaître devant lui.

M C'est une partie délicate d(>s l'onctions de la police, que celle qui consiste à évoquer, par devant l'oiricier qui l'exerce, le citoyen inculpé, soit par une dénonciation , soit par une plainte, soit enfin , par la rumeur publique, ou par une réunion de circonstances qui déterminent l'oflicier de police h diriger contre lui d'oflice ses suspicions; il est clair cependant, aux yeux de tous ceux qui se sont fait une idée juste de la libi^rt** , que la loi seule peut assurer la lilx'rté de tous; ainsi, nui ne peut refuser de venir rendre compte de sa conduite à l'oflicier préposé par la loi : cet hommage, rendu k la puissance uniforme de la loi , est tout II la fois le prix et la sauvc^garde de la liberté de chaque individu. Cependant le droit d'évoquer les citoyens, pour les examiner sur hnir conduite, nW pas un droit «rhitrairei^ et la ]>olice a sesri'glcs, dont elle ne doit pas s'écarter.

FRANÇAISK. 353

») Lorsque Toreille de rolticier de la police est IVappce de la connaissance d'un délit, par une plainte, il pourra , d'après les connaissances et les coniniencemens de preuves qui lui seront fournis, k Tappui de la plainte, juger sil v a lieu ou non de faire comparaître devant lui la personne inculpée; car s'il lui paraissait clair que Tioculpation fût .sans fondement, et qu'elle se réduisit à une vaine alléf^ution , il ne devrait pas sacrifier le repos du citoyen légèrement inculpé au caprice d'un plaignant si peu digne de confiance.

« Si Tollicier de police juge qu'il y a lieu de inito v^omparuître devant lui le prévenu, alors il faut considérer trois liypothès<i* : ou l'ofticier de police qui reçoit la plainte, a dans l'étendue de son ressort le lieu tlu délit; ou il a dans son reSvSort , soit le domicile habituel , soit la réâidence actuelle du prévenu; ou enfin .son ressort ne s'étend, ni sur le lieu du délit, ni sur celui de la résidence du prévenu.

» Aux d«'ux puniiicrs i:;is, l'officier de |X)lice peut délivrer un ordre, pour faire comparaître le ])ré-

-uu; au troisième cas, il doit renvoyer l'ail'aire, avec toutes les pièciîs, de\'ant le juge de paix du lieu du délit, et ce sera celui-<'i qui jugera s'il v t lieu ou non à faire comparaître le pn-venu. L'ordre en vertu duquel un prévenu doit compa-

lître , .s'appelle mandtit damener.

n IjC juge de paix qui <lt*cerne un mandat d'amener, doit toujours fain; amenei devant lui le pré*-

\t>nu qu'il évoque: cette circonstance constitue une ToMK I. a3

354 LÉOI0LATIOII

(IiiIV:reuce eflaentielle entre non attribotioD , mk fiiif de \m\ï(x de sûreté , et celle qui est conftrée k loificier de la gendarmerie. Celui-ci, dans le cas où il est saisi de Taffaire, par la voie de plainte, mi même de déuonciatiou , après avoir entendu les déclarations sommaires qui lui sont présentées k l'appui , peut et doit , s*U le juge convenable , faire comparaître le prévenu , mais non pas le faire comparaître devaut lui; son mandat d*amenerdoit ordonner de conduire le prévenu devaut le juge de paix du lieu du délit; œ n'est que dans le cas où Toilicicr de gendarmerie s'est transporté soit sur le lieu d'un délit , encore ilagraiit , soit pour constater les traces d'un délit qui en a laissé de permanentes, qu'il peut faire amener devant lui le prévenu.

» On peut encore traduire devant 1 oliii :< i lir la gendarmerie, quoiqu'il ne se soit pas li.in>|)<)rlé sur les lieux, les personnes saisies en flagrant délit, ou saisies munies d'efl'ets suspivts, ou d'instnimens servant k \vs faire présumer coupables.

» Lorsqu'un oflicier de police , après avoir reçu des déda ni lions de témoins sur le lieu du délit où il s'est trans]K)rti' pour dresser procès-verbal , trouvera dans ct>s di'clarations des raisons de suspecter un citO}'en , il pourra le faire* saisir sur-le-cbamp ; et , si on ne |)etit le saisir , délivrer contre lui un mandat d'amencT. 11 pourra également le faire saisir, et, faute de pouvoir le saisir, délivrer contre lui le mandat d'amener dans tous les cas de flauninl délit.

FIANÇAISE. 355

» Les maiitlats (l'anitMier «loivcnt être portés soit par les huissiers attachés au tribunal de paix , soit par l(»s cavaliers de la gendarmerie nationale.

» Le porteur d'un ordre semblable ne doit jamais oublier que c'est à des hommes libres qu'il notifie une évocation légale , et que toute insulte, tout mauvais traitement volontaire , sont des crimes de la part de celui qui agit au nom de la loi.

» Ainsi , le porteur d'un mandat d'amener demandera d'alxjrd au prévenu s'il entend y obéir, et dans le cas où le prévenu consentira et se mettra en devoir d'obéir, le porteur n'aura qu'à l'accompagner et à le protrijer , jusqu'à ce qu'il soit rendu '''•vaut l'ollicier de police.

• Ceux qui refuseraient d'obéir à l'évocation couteiiùe dans le mandat d'amener doivent, sans doute, être contraints par la force à y obtempérer; car il est impossible, dans un état bien ordonné , que l'olK'issance ne demeure pas à la loi, et que la résistance d'un seul ne soit pas vaincue par la force publique ; mais l'emploi même de cette force doit êtn* sijgement modéré; elle doit contraiudn* 1 individu, mais non pas I accabler. »

Après avoir rappelé les formai itt'S <.>xif^ées d^ins

mandat d'amener, le rédacteur de l'instructioo MDUte :

^m-m Le mandat peut être présenté à uu citoyen dans sa maison; et, s'il eu défendait l'entrée, le porteur du mandat pourra requérir la fui'ce publique, pour s'y introduire et notifier le mandat

356 LéClfLATlON

au prévenu même , et pour ramenor clerani l'onicîpr de poîicp , s'il était refusant de sy rendre voloulaireineiit.

» Si le prévenu détruit les inculpations qui ont décidé le juge à le faire amener devant lui, et s'il 8e justifîe pleinrnient , rofliiier de police ne doit pas hésiter à le renvoyer en lilKrrté.

» S'il ne détruit pas les inculpations, et fi elles demeurent vraisemblables, alors ou le délit, par sa nature, doit conduire h une condamnation à peine uiHictive, ou il ne peut pas donner lieu à une semblable peine.

» Au premier cas , Tofliicier de police délivrera un ordre pour faire conduire le prévenu dans la maison d'arrêt du district du lieu du délit.

» Cet ordre de conduire un prévenu dans la maison d'arrêt se nomme mancLu d arrêt. *

L'instruction retrace ici la forme de mandat d'arrêt , et défend aux concierges d'é-t-rouer «me personne qui ne serait pas arrêtée en vertu d'un mandat légal , sous peine d'être poursuivis comme coupnbles de détention arbitraire.

« Si le délit n'est pas de nature à donner lieu à une peine attlictive , mais seulement il une |M*ine infamante, le prévenu pourra néanmoins êtrern- Toyé & la maison d'arrêt ; mais il pourra aussi en être dispenst* , au cas qu'il puisse trouver des amis qui "veuillent répondre pour lui qu'il se représ<«nlera ii la ju.stice, s'il est vn rr<juis . «•! doiitier cautioD de cette promesse.

M Li somme de cette caution ne peut être fixiM»

dune manière invariable; elle lioit être laissée à l'arbitrage de l'ollicier de police. Le principe qui doit le diriger est qu'un tel cautionnement ne doit pas être illusoire et de simple forme, ni tendre à soustraire les accusés à la justice, mais, au contraire, qu'il doit être d'une assez grande importance pour n'être jamais donné que par des personnes bien convaincues que le prévenu est incapable de rompre son engagement ; car c'est un contrat sacré que celui qui se forme par le cautionnement, entre le prévenu qui évite «linsi le malheur de la détention , et les amis qui , en le cautionnant , lui donnent la plus haute preuve de leur confiance et de leur estime. »

Dans la seconde partie de la loi du 31 octobre, a^ant pour titre, de Li Justice , les rédacteurs donnent des instructions claires et précises sur la marche de la procédure criminelle, k partir du moment où le prévenu, après 1 instruction préparatoire dont roilicier de police est chargé , est livré à la juridiction ordinaire, qui doit prononcer sur son sort.

Le Code pénal dv 1 ^«ji t'lai>li»dit deux degrés de juridic^lion en matière criminelle : le prévenu devait subir une première épreuve auprès du tribunal du district auquel était attaché un jury d'accusation, chargé de dtkider s'il y avait lieu ou non à suivre l'accusation portée contre lui. Dans ce dernier cas l'accusé était sur-le-champ mis en liberté; dans le premier cas, au contraire, il était renvoyé , en état de mandat d'arrêt , devant le

358 LKtilSLATlOa

tribunal criminel, où un second jui-^ pruiiooçait M>ii acquittement ou sa condamnation.

Nous recueillerons, dans cette seconde p.'irtie (le la loi y les passages suiyans relatif^ aux formalités qui doivent accompagner et suivre le mandat d*arrét ; aux devoirs des geôliers ou concierges des maisons de détention; à la surveillance spéciale dont ces maisons doivent être l'objet, et :mx moyens de prévenir les détentions arbitraire-

« L'officier de police chargé de Texécution d'uu mandat d*arrêt, conduit le prévenu en la maison darrét du district, qui lui en donne une reconnaissance; il porte ensuite au gredier du tribunal les pièces relatives au délit et à l'arrestation , et eu prend également une reconnaissance; il fait voir les deux reconnaissances, dans le jour même , au chef du jury, qui met sur Tune et sur l'autre son vu , qu'il date et signe. Le directeur du jury doit tenir note , sur son registre , de ces visa , afin de ne pas oublier d'agir dans le délai prescrît par la lui. Si le porteur du mandat d'arr^a néglige de prendre le visa dans le jour, il est n'pri'hensible, parce qu'en contrevenant à la loi il a prolongé la détention du prtHenu. *

ù ÏAi prévenu ainsi remis eutnr les mains de la justice, la loi a {K)urvu à ce que sa condition ne fût point aggravée dans le lieu même de sa détention ; elle veut qu'il y ait auprès de chaque tribunal de district une maison d arrêt , pour y retenir œox qui y seront envoyés par un mandat d'officier do police; et auprès de chaque tribunal criminel , une

inuisoii (le juiilice, pour détenir ceux contre lesquels il sera intervenu une ordonnance de prise de corps.

M 11 t'aul bien se garder de confondre ces maisons d*arrôt et de justice, avec les prisons établies pour lieu de peine ; la réclusion dans les prisons est la peine nn'me, o» la correction infligée par la loi; celui qui s'y trouve détenu est un homme déjà jugé, il subit l'exécution de son jugement; mais le citoyen prévenu, ou Taccusé d'un délit n'est point encore jugé , quand il est détenu dans les maisons d'arrêt et de justice : il n'y est détenu qu'eu attendant son jugement, et parce que l'intérêt public a exigé qu'on s'assurftt de sa personne; sa détention n'est donc point une peine; et de même qu'un homme condamné ne pourrait être mis dans la maison d'arrêt, de même il est défendu de mettre dans les prisons un homme arrêté, fût-il même décret**.

» Les maisons d'arrêt et de justice , et les prisons, doivent être sûres; mais il n'est pas moins nécessaire qu'elles soient propres et bien ai'réos; de manière que la sanU* des personnes détenues ne puiji.se être aucim<mient altérée par le séjour qu'elles sont forcées d'y faire.

»• L<» procureurs généraux syndics des déparpartemens sont chargés, sous l'autorit*' des direclorrcs, de veiller k ce que les miftiicipalit«*s ne né- ' ' ' ' c«*s pnVautions.

i I H municipaux est obligé de faire,

au moinn deux fois la semaine, la vbitc de ces mai-

36o LÉDisr.ATio^i

tons ou prisons» dont lu ]H>liL*e appartient aux mituicipalitos.

» Il doit |M>i Irr M)ii ,in.'iiii(<ii jm mr ,pa1<'> i

la nourriturt* (les drU'uu.s, vnlhr à cv (ju . ... ..l

sufTisante et saine; et s'il aperçoit quelques torts , ou si quelques faits contraires à la justice et à Thumanité lui sont dénonces , il les vérifiera , et pourvoirji lui-même it une prompte et suffisante réjMiration ,ou en référera à la municipalité, qui pourra condamner le geôlier à une amende.

» L'officier municipal, chargé de la visite des prisons, doit également veiller k ce que le bon ordn* et la tranquillité régnent dans ces maisons.

» Mais celte surveillance ne doit pas être celle d'un inspecteur sévère toujours prêt k punir; l'autorité lrmp«*rée par des manières douces et liumain(*s agira bien plus cilicacement sur des hommes déjà asses malheureux par la privation de leur liberté , que des rigueurs inutiles. Une sévérité déplac('*e non-seulement seniit contraire k l'intention de la loi , mais rendrait coupable lofficier qui abuscnvit de la mission qui lui est confiée. Il ne doit jamais penire de vue que ces individus, dout la s(H àéVâ a cru de\oir s'assurer par la détention de leurs personnes , n'en sont pas moins sous la protection delà loi; qu'elle prend même un soin plus particulier de leura>nserN ation , et pourvoit d'autant plus soigneusi*menl à leurs besoins , qu'ils se trouvent privés d«»s secours ordinair«*s qn' * -ut de

leurs familles et de leurs ami». L.< ;....uicipal

ne doit «lotie paraitri' aux v<nix des détenus que

comme un consolateur toujours dispost; à entendre leurs plaintes, à satisfaire à leurs besoins, à arranger leurs querelles s'il s'en élevait parmi eux ; enfin , à leur procurer tous les moyens possibles et convenables d'adoucir le désagrément de leur détention.

M Tous ces devoirs, tous ces ménagemens que commande rhumanitt';, peuvent très-bien s'allier avec une conduite ferme et rigoureuse, quand la nécessité l'exige.

» Les gardiecs ou geôliers seront tenus d'avoir un registre signe et paraphé, à toutes les pages, par le président du tribunal du district.

M Tout porteur de mandat d'arrêt, d'ordounance de prise de corps, ou de jugement de condamnation , sera tenu de les faire inscrire sur ce registre , en sa présence, avant de remettre la personne qu'il conduira auxdites maisons ou prisons.

» Le i*egistre du geôlier est encore destiné à constater la sortie du détenu ; le geôlier ou gardien est tenu (ïy faire mention , tant de la date de la sortie que de l'ordonnance ou jugement en vertu desquels le détenu a été mis en liberté, et dont il énonce par extrait la disposition rcifltive à la relaxation.

» Les registres , k mesure qu'ils sont clos , doivent être remis, par li* ge(")licr, au grcHé du tribunal , en présence du président ; le gi^t^lPier lui en donne une reconnaissance visée par le président : ainsi il reste des t»Miioignages perpétuels de toutes les détentions qui out eu lieu dans les maisons indiquées par la loi. Ce registres sont des dépôts, où chacun peut puiser les rcnseignemens dont il a befloio ;

on ne peut en refuser la coinmunicatiou à qui qnr

ce soit.

w Le but fi(.> toutes ces précautions est do prt'veuir ke déieiitioiis arbitraires; et ce n'est pas stMilementen menaçant les dépositaires du pouvoir, que la loi a voulu rendre difficile et presque impossible toute atteinte illégale contre la liberté individuelle; elle a cherché à arrêter le mal dès sa source , en détendant expressément à t(3ut gardien ou geôlier de recevoir ou retenir qiii que ce soit, à ce n*C8t en vertu de mandats d'arrêt, ordonnances de prise de corps, ou jugemens de condamnation, sous peine d'être poursuivi comme coupable de crime de détention arbitraire.

» Loflicier municipal , faisant sa visite , qui découvre qu'un homme est détenu sans que sa détention soitjustifiéeparun mandat d'arnH, ordonnance de prise de corps ou ju{];enîent de condamnation , doit sur-le-champ en dresser prot:i\s verbal, et faire conduire le détenu à la municipalité, qui, aprt»s avoir de nouveau constaté le fait, le mettra <létinitivem«*nt en lilierté , et , dans ce cas , fera poursuivre la punition du gardien ou du geôlier, en le faisant dénoncer, par le procureur de la commune, à roflirirr de police.

M Ce respect scrupulmix pont la liU-rté individuelle est un dï-s premiers devoirs <le la législation chcx un peuple libre. Ce n'est point asses que les grande» masses de la c*on.Htitution assurent la liberté p4>liti<|ue; il faut encore f ii> l<»s d/f > K t\f'\ institutions «vomlaires j.i^..„ ni l;« lil'

PB^KÇAlSg. 363

individuelle. Tout citoyen qui ne trouble pas l'ordre public, peut vivre tranquillement, à l'abri de la loi qui veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à la sûreté de sa personne; elle regarde comme coupable du crime de détention arbi* traireet punit rigoureusement, tout homme, quelle que soit sa place et sou emploi , qui , n'ayant pas été investi du droit d'arrestation , donnerait, signerait ou exécuterait l'ordre darrêter un citoyen , ou qui l'arrêterait eflectivement, si oe n'est pour le remettre sui--le-champ à la police, dans les cas déterminés par Itis décrets.

* La même peine est également prononcée contre ceux qui, dans le cas même où la détention d'un homme est autorisée par la loi, le conduiraient lillcurs que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l'administration du département, pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison ; et celui qui prêterait sa maison pour cette détention illégale , serait coupable du même crime et puni <les peines qui seront indiquées dans \c Code pénal présenté par l'assemblée.

» La loi permet à toute personne qui aurait connaissance d'une détention de cetf ' «•, d'en

donner avis à l'un des olliciers muu.^.,;....À ou au juge de paix du canton, et même d'en faire au Lî relie une d(*claration signée*.

» Ces ofliciers avertis par cette dénonciation , et dans le cas même où ils auraient •• •mtniits p«r toute autre voie, doivent, sous p« i i-e renpon*

sables de leur négligence, so transporter atMsi-

364 LtoiSLATIO?!

tôt au lieu de la détention illégale. Nul n'a droit de leur refuser l'ouverture de sa maison pour cette recherche; ib peuvent, eu cas de résistance, se faire assister de la lorce nécessaire; et tout citoyen est tenu de leur prêter main forte : s'ils trouvent la personne illégalement détenue , ils doivent la fcmettre en liberté. »

Si la nouvelle organisation judiciaire a tracé d'autres formes pour la procédure criminelle , il est permis de regretter, que la plupart des instructions que nous venons de recueillir, n'aient pas étr reproduites, sous une forme quelconque, dans notre législation; car il nous parait impossible de concilier, d'une manière plus parfaite, ce que prescrit la justice avec ce que réclame lliumanité.

11 est assez remarquable, qu'à une époque ou les notions du juste et de l'injuste furent si souvent confondues, le législatcrur songeât encon? à prendre de sages précautions , pour prévenir les actes arbitraires et la violation du domicile des citoyens.

Dans les temps orageux de la révolution , et lors(]ue les fonctionnaires publics étaient souvent choisis dans les derniers rangs de la société , il devait arriver quelquefois, que des hommes excili's par un sentijnent de cupidité ou de vengeance, usurpassent les insignes de fautorité , pour s'emparer «le la personne, ou de la fortune d<*s citoyens paisibles; il im|)ort«iit de réprimer de tels abus, et de prendre de sages précautions pour

FRANÇAISE. 36i)

quoD ne pût méconnaître le caractère des agens du pouvoir , autorisés à pénétrer dans le domicile des cit03ens contre lesquels ils avaient à remplir quelqu'acte de leur ministère.

Tel fut le double but d'uue loi du i5 septembre 1792.

Les premiers articles de cette loi prononçaient des peines sévères à l'égard de ceux qui portaient illégalement les costumes ou les décorations affectés aux magistrats oq aux fonctionnaires publics; surtout lorsqu'ils s'en étaient servis pour un acte d'autorité que Voflicier public dont ils usurpaient le titre, aurait eu seul le droit de faire : (la peine des deux années de fers dans le premier cas , et la peine de mort dans le second ).

Lîi même loi contenait les deux articles suivans.

Art. 4- " Tous commissaires de municipalité ou de comité de sections, chargés de faire des visites, perquisitions, ou actes d'autorité publique dans les maisons , seront munis de deux expéditions de l'acte qui constitue leur pouvoir spécial , et tenus d'en remettre une au citoyen chez lequel ils feront les susdites visites et per<|uisitions.

Art. 5. » lx>rsque l«*s visite», perquisitions ou actes d'autoriti* se feront en exécution d'une loi particulière, d'une délibération légale, dans toute l'étendue d'une commune, les commissaires ne seront tenus que d'exhiljer leurs pouvoirs et de les faireconnailreaux citoyens qui les demanderont. »

L'expérience a démontré que la plupart des

3(6 LÉCISLâTIOU

délits eC clos crimes qui afllignnt la socictc sont ct)innii», par celte classe d'hommes que rinconduiteou le mullieur a privés de toute ressource, ri qui , pour soulonir leur existeuce , aiment mieux implorer la charité publique, que de recourir au travail.

Aussi, la législation de presque tous les peuples a-t-i;lle ëtiihli des moyens particuliers de surveillance et de rcpn^on , h Tégard de ces individus , <|ui sont une véritable charge pour la société , puisqu'ils consomment sans produire.

Sans doute, le meilleur moyeu de prévenir les désordres qu'entraîne la mendicité, consiste à détruire la mendicité elle-même , en assurant à ceux quis*j livrent soit du travail, soit des secours qui les mettent à l'abri du besoin.

Tel fut le but essentiellement utile il un décret delà convention niiiî^w.:.!.., sous la date du 34 ^^ï""" maire an II.

Le titre premier prescrit, dans chaque munici* palité, rétablLssement de travaux de secours pour le» indigens valides, et défend de donner aucune espèce d aumône aux mendia ns.

On trouve, dans le titre deux , les dispositiofis suivantes :

Art. 1". « Toute personne qui . huit jours après la publication de la loi , sera convaincue d'avoir demandé de l'argent ou du pain , dans les rues ou voies publiques , sera réputée mendiant , arrêtée par la (pBndaroMrie , ou les gardes nationales, et conduite au jof^ de paix dn canton.

FBANÇAISE. 36^

Art. a. H Le juge de paix sera tenu , daus le plus bref di'lai , d'interroger le mendiant, de constater le délit par un procès-verbal qui contiendra son signalement, d'envoyer copie au directoire du district , qui en fera pai'venir une expédition au directoire du département et un au commandant de la gendarmerie nationale de son arrondissement.

Art. 3. » Si, par l'interrogatoire, le mendiant est reconnu domicilié du canton ou du district , il sera envoyé, avec un passe-port , au lieu de son domicile, après avoir entendu la lecture delà loi sur la mendicité.

Art. 4* » Si le mendiant n'est pas domicilié dans le ressort du district dans lcx]uel il a été arrêté, et que néanmoins il accuse un domicile , il sera conduit provisoirement dans la maison d'arrêt; le |Uge de paix écrira à la municipalité dont il se fera réclamer; et si celle-ci reconnaît que le détenu est son domicilié et non repris de justice , il s<Ta envoyé chez lui avec un pusse-port, et aux Trais de la nation , s'il n'a devers lui les moyens pour s'y rendre.

Art. 5. » A défaut de réponse de la municipalité dans un délai convenable, le mendiant sera conduit dans la maison de répression , d'où il pourra sortir toutes les fois qu'il sera réclamé par sii municipalité, et que sa détention ne sera pas liée à des causes aggravantes.

Art. (). M Tout mendiant reconnu étranger sera conduit sur la frontière; il lui sita piissé trois sous

368 LiCIBLATION

par litfuc, jusquau premier village du territoin* étranger.

Art. 7. » Les mendiant arrêtés qui se trouveront accusés ou violemment soujieonntîd de crime , seront conduits dans la maison d'arn't . ^)our être

Dans le titre trois, des Maisons de repression y l'on remarque les articles suivans :

Art. a. « Tout mendiant arrêté , en vertu de l'article premier , titi-e deux du présent décret , et renvoyé dans son domicile , s'il est repris en mendicité , sera condamné, par le juge de paix , k un an de détention. I^ peine sera de deux années , dans le cas de seconde récidive. *

Art. 4- * Les mendia us qui ne pourront justifier d'aucun domicile, ceux qui seront en troupes, porteurs d'armes ofiensives, munis de faux certilicats ou de faux congés, à laide clesquels ils déguiseraient leurs noms , le lieu de leur naissance ou domicile , qui supposeront des infirmités , qui seront flétris, demanderont avec menace ou insolence , seront arrêtés vX condamnés à une détention d'un an. *>

Enfin, divers articles du titre quatre prononcent la peine de lu transportation ( le iMuinissement) contre les mendia ns repris en troisième ntàdive , ceux qui, ayant subi une année de détention pour causes aggravantes , sont repris une 8(xx>nde fois , enfin ceux qui , dans les mêmes circonstances, ne peuvent justifier d'un domicile.

On ne peut qu'applaudir à la sagesse de cette

loi : d'après IVcoiiomie de ses dispositions, la pt*cfiiiière arrestation (i un mendiaut est moins une peine qu'une mesure de précaution réclamée par riutérêt public, et que la position sociale de celui qui fil est l'objet rend souvent indispensable; ce n'est qu'en cas de récidive, ou lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, que la détention devient une peine, et que cette peine peut être portée jusqu'au bannissement : le nouveau Code pénal prononce la peine d emprisonnement pour le seul fait do mendicité.

Le a4 juin 1793, la convention présenta au peuple un nouvel acte constitutionnel , qui consacre les principes les plus pbilanthropiques, h une époque où les droits de la nature et de Tliumanité furent si souvent méconnus. Il contient, comme ]c8 précécleus , une déclaration des droits dé 1 homme et du citoyen.

« Li* p*niple franr;Ms (y est-il ilit), convaincu <juc l'oubli et le mépris des droits naturels sont la seule cause des malheurs du monde, a résolu re?iposer,dans une déclara lion solennelle,cesdroits sacres et inaliénables, afin que tons les citoyens, pouvant eomjMirer sans cesse les actes du gouvcriKement avw le but de toiïte institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son Ixiiiiieur, le ina^strat la règle de s(;s devoirfc, le législateur 1 objet de sa mission.

Art. i". M Le but de la soci.M-' est le bonheur Tmmr I. a^

370 LéCISLATION

COiiininii, Ir ^ouvcrnomcnt est lUtftitiie punr i^iiraiitir à riionuiic la jouissance de ses druilâ ualurcls et imprfscriptibles.

Art. a. M Ces droits sont Tégalitc , la liberté , la sûreté, lu propriété.

Art. 6. tt La liberté est le pouvoir qui appartient à riiomme, de faire tout ce qui ue nuit pas aui droits d'autrui; elle a pour principe, la natun> , pour régie la justice , pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait'.

Art. 9. M La loi doit prott^er la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gou vendent.

Art. 10. N Nul ne doit être. accusé, arrêté ni détenu , que dans les cas déterminés par la loi , et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé, ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à Tinstant; il se rend coupable par la résistance.

Art. 1 1. * Tout acte exercé contre un homme, hop» les cas et sans li^ forme:<i que la loi détermine, est arbitraire et tjrannique; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence , a le droit de le repousser par la force.

Art. la. «Ceux qui solliciteraient, expédier.) !• m

* C'est U plu» belle définition i|ue nou» conni de la liberté; et l'on voudrait la trouver {Mirtout ailleur». •|ur dans la trop faoMnae oouatilntion dr 1 793 '

signeraient , exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires , sont coupables et doivent être punis.

Art. i3. »» Tout bonime étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est indispensable de l'arrêter , toute rigueur qui ne serait pas nécessaire , pour s'assurer de sa personne, doit être nécessairement réprimée par la loi. M

Au titre de Injustice criminelle ^ l'art. 96 dispose que, « nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le corps législatif. »

Kntin , fart. 133 est ainsi conçu : « La constitution garantit à tous les Français, l'égalité, la libiîrté , la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes , une instruction commune, des setiours pid)lics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition , le droit de réunion en assemblées populaires , la jouissance des droits de l'homme. »

Hélas! combien de promesses trompeuses étaient faites à la nation ! On parlait dégalitéf quand un caractère lionorablc rt un nom révéré devenaient des motifs de pros<:riptioii dans les premiers rangs de la so<:iété; on garantissait la liberté et la sûreté^ quand une déplorable suspicion peuplait les cachots cFune foule de citoyens contre les<|uels on ne pouvait porter d'accusation légale ; on professait le rc*sp*"Ct de la propriéfé , ({uaiid le fisc s'enri<liissait de confiscations; on promettait d** ij^mtftlîr

379 I>É«I8LATI0«

la dette publique y et une btB^MPOutc nal Jwuit biditôt ruiner les créanci«n de l'état ; on voulait pnilr^or le libre exercice des cultes ^ et tous les cultes fureut bienlôt proscrits.... Mais la coustitutiou ellcviiiénK! qui contenait ces promesses soleiiuelles devait être gravée sur des taMes d'airain , un M4h du corps législatif el sur lea ^aoaa publiques; quelques mois s'ëcottl^rent à pein». et dvyd elle nVxistait plus.

A cette c*onstitutiou suix'éda celle du 5 fructidor au 3, dans laquelle on relrouvo plusieun» des principes que la constitution de 1701 avait consacrés, relativement ii la lil>erté imUviduelle. Elle rst aussi précédée d'uue declaratiou des droits et di's de^HHrs de f homme et du citoyen , dana laipieUe ou remarque les articles suivans :

Art. 8. «L INul ne peut éti^ appelé en justice, ae» ••fié , arrêté , ni détenu , quL* dans li*s cas détem»nés par U loi > et selon les fom¥is qu'elle a prea* crites.

Art. 9. M Ceux qui sollicitent, ex|Kdieut ou signent, exOculem et fout exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent 4tae puuis.

Ar4. 10. u Toute rigueur qui ne serait pas aéceasairepvMir 6aM»ui*er de l:i r"- '■■'■"• d'uu prévenu, doU être sévérfinieut ri'| l.i loi. »

Au titre de ta garantie des membres du corps UgisUutfi o<i trouve les dispositious sMÎvaaAet» ■uûn^epucs depuis, sauf quelques mgdjfiiaiMOPa, relativement il Timmunitéqui Wur appafftNM^poutf toul «;e H^i se ratMicUe k Texercice de kura fone-

lions , et à la manière tlont des poursuites criniincilcs peuvent être dirigées contre eux.

Art. I lo. « Les citoyens qui sont ou ont été rnembres du corps législatif ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou ik^rit dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. III. M Les membres du corps législatif, depuis le moment de leur nommination jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions , ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles suivans.

Art. 1 1 2. » Us ne peuvent , pour faits criminels, être sitisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil des anciens retira dercrétéc.

Art. ii3. N Hors le cas de flagrant délit, les membres du corps l«''gislatif ne peuvent être amenés devant les ofliciers de police, ni mis en état d arrestation , avant que le conseil des cinq cents n'ait proposé la mise en jugement , et que le conseil des anciens ne l'ait iltk'rétée. *

\a* titre VlJl , J)u pouvoir judiciaire , dans ses articles aaa , etc. , jusques y compris l'article a3i , reproduit littéralement le^i dispositions de la constitution de 1791 (art. il, 13, |3, 14, i.*) et 16 ).

Au titre \1V et dernier, dispositions générales y les ré<lacteurs de la coustitulion consacrent, en ces lerincs, le principe de l'inviolabilittî du domicile des citovens.

374 LBCISLATlOff

Art. 359. «La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit nul n'a le droit d'y pénétrer, que dans les cas d'incendie, d'inondation , ou de réclamation venant de Tintérieur de la maison.

M Pendant le jour on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu quVn vertu d'une loi ; et pour la personne , ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. »

Q)mbicn , k cette époque surtout , uni clé nombreuses et graves les infractions à cette disposition 1

Peu de temps après la publication cie cette constitution, soumise, comme beaucoup d'autres, à racceptiition du peuple français \ la convention rendit la fameuse loi du 10 vendéroaire an 4» &ur le rapport de ses comités réunis de salut public , de sûreté générale et de légi>lalion.

Le titre I". de cette loi déclare U"- • «?- ^.fis liabitans la même commune, garans ( . ut des •Uentats commis sur le territoire de la commune , soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

Comme moyen d'assurer la police intérieure tic chaque commune, le titre II prestril la fomialion

' Ix* tiunibif «Ir* tiitc'» émis t*n favfur <' iin%ti-

lution, ne (ut jamais cuiuMtc d'une manu.. .. ^.;.<. A la •^■nce âa 3 vend^miairr an lY, une diiiçuMion ikurt vive «Vngafrm, «iir la prtition dr l'iinr t\c% «rrtion» dr !' pour M plaindre de la pi-omulgation de l'acte cov tîonnel, avant qu'il n'eût été .ircrpir p«r le peuple.

FRANÇAISK. 376

d'un lableau contenant les noms, àf^e,état, ou profession de tous le6 habitons au-dessus de Tàge de «louze ans.

C'est dans le titre III de cette loi qu'on trouve l'idée première des passe-porLs, dont l'usage est si peu compatible avec la liberté individuelle toujours garantie aux citoyens , et surtout avec le droit naturel et civil proclamé par la constitution de 1791 , la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la constitution.

Cependant , si plusieurs institutions utih?scréé<*s par la révolution ont été oubliées , l'usage des passeports a survécu à nos longs orages politiques.

Art. I*'. « Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné , nul individu ne pourra quitter le ti*rritoire de son canton , ni voyager , sans être muni et porteur d'un pass<vport signé par les olHciers nujnicipaux de la commune, ou administration municipale du canton.

Art. 3. u Chaque municipaliuî ou adminstralion municipale de canton tiendra un registre des passe-porLs qu'elle délivrera.

Art. 3. » Tout passi'-port (:<Milii'iulr;i !•• Mi^inilr-

incnt de l'individu, sa signature ou sii déctaration

qu'il ne sait signer, référera le numéro de son

inscription au tableau de la commune , et sera

iiioiivcli'* uu(* fois par an , au moins.

>• \ («'t «'lîel, radminislration du département > la passer ii cluiipie municipalité un modèle de pasM'-jmrt».

Art. 4* " Tout iudividu qui, à réyO^Ét'dbla foriiiatioo du tahlcau , n'aura pet acquié donncile , depuis uuraiiiiro, dans une commune ou canton , sent tenu d» se prcâentnr devant les officieri municipaux , ou l'administration municipale en canton, de faire déclaration de aea noms* piéDOnM, Age et pro Pension , et du lieu de aoo damier domicile.

ArL 5. » La municipalité ou Tadministration municipale du canton adressera à radmiuistradon du département la déclaration de Tindividn nondomicilié, depuis un an dans la commune, avec de» note« sur ses moyens d'existence.

Art. 6. » Tout individu voyageur , et trowré hors de son canton sans panse-port, sera mis surle-champ en éUtt d'arrostation , et détenu jotqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le taUean de la commune de son donictle.

Art. 7. » A défaut de justifier, dans daox d^ cades, de son ins(*nption sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et snns aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux con^ pétcns. »

FRAMÇAISe. 377

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