CHAPITRE PREMIER
LÉGISLATIOW ROMAIlfE.
En parcourant l'immense recueil des lois romaines, on reconnaît qu'elles sont Fouvrage de jurisconsultes et de rh('t«?urs, plutôt que de puhlicistcs et d'hommes tl'ètat.
Aussi , en même temps qu'on y trouve les règles, et souvent les subtilités du droit civil , on n'y rencontre que par hasard et en petit nombre, ces grands principes qui servent de base à l'ordre social, ces principes sur lesquels reposent à la Tome I. I
a LkGlftl.ATI01«
febks tlevoiral||»||eDs de Tinitorité et les droiti flei citovrtiK.
Gelto lacune peiil k expliquer encore, par une organisation judiciaire long-temp.H incomplète et défectueuse; par l'absence donicieni publics ou ministériels, ainsi que de magistrats chargés de la poursuite des actions publiques.
D'après l'ancien droit romain, un simple citojen devait appeler lui-même devant le juge, celui contre lequel il avait une demande k former; et, après avoir obtenu g;iin de <ause, c'est encore lui qui suivait l'exécution du jugement , soit contre la personne, soit contre les biens du débiteur condamné.
Eu matière de crimes et de délits, la poursuite appartenait aussi ù chaque citoyen , sauf un petit nombre de cas spéciaux , dans bisquels l'intervention des magistrats du peuple était exigée.
Mais ce qui devait surtout être un obstacle à la fixité des principes protecteurs des personnes et des propriétés , c'est l'absence de toute hiérarchie judiciaire. L'indépendance des magistrats est la ineilItHiiv garantie de la liberté des citoyens; et lorsque le droit de juger appartient à celui qui se trouve déjà investi de rautorité législative et executive , les droits publics et privés se trouvent compromis.
A Rome , les consuls étaient d'abord chargés clu jugement fies alla ires civiles : mais bientôt les hautes fonctions qu'ils avaient à remplir daoa l'état , ne letir permirent plus de rendre la ju*-
ÉTRANGÈKE. 3
ticp, si ce n'est dans quelques 0(u:a&ions solennelles, ru déléguèrent (% droit à des magistrats de leur choix, sous le titre àe préteurs ^ et qui «'talent renouvelés chaque année.
Le préteur ne prononçait pas personnellement sur les affaires portées à son tribunal. Lors de son entrée en exercice, il formait u\\o liste de citoyens appelés à remplir les fonctions judiciaires, et sur cette liste le préteur, avec le consent^nent des parties ittiéresfiées, choisissait les juges de chaque aliaire particulière qui lui était soumise; quand ces juges avaient fixé le point de fait , la question de droit était décidée soit par le préteur lui-même,
if 1111 des magistrats appelés déccmvirs y qui jjit 51 laicnt au jui^enieiit, sous la direction du préteur.
CTétait un véritable jury, en matière civile, tel qu'il existe en Angleterre.
Le jugement des aliâires criminelles se lie d'une manière plus intime aux droits politiques des citoyens, soit à cause des mesures préalables ({uc la ponisaite rend nécessaires , soit à cause du n'*sullat qoe peuvent entraîner les condamnations : or, d'après le témoignage de tous les liistoriens , une lutte presque continuelle existait à Kome «•ntre les grands corps de l'état, l(»s magistrats et ' ''f% sur le droit de juger les délits et les
, de telle sorte qu'une usurpation de pouvoir, ou une sédition populaire imposai plus d'une fois d<*s juges aux accusés.
Les rois s'étaient réservé le jugement <lei ail m < -^
,^ LÎSIMUITIOII
criniiiH^lio»; ïm oodsuIh Iinir niooédèmu ckmt cctti> uttrihucion, coniine prvfnicn magistrat! de la république.
Miii.s cf'ttc i uiiuilatioii (lu pouvoir cxêctitir et (lu {louvoir judiciiiiri' parut alarmante; et une loi décida que les consuls ne pourraient prononcer la peino capitale contre un citoyen , sans en appeler au peuple.
C'est entre les deux ronjuriiiums , en Ijimui ii»*s Tarquiiis, que cette loi l'ut portée. Le conëul Hnitiis jugea seul ses en fans, et tous ceux qui avaient pris part il la première de ces conjurations; mais on assembla le séuiil et les comices, pour juger ceux qui avaient figuré dans la seconde.
L'application de la loi valeriti^ qui avait autorisé Tappel au peuple, donna bientôt naissance à d<^ prétentions exagércres , de la part de» plébéiens soutenus par les tribuns. L'appel au peuple su]){)osait le concours de tous \e& ordres de l'état, les sénateurs, lt>s pitriciens et les plébéiens. C'est ainsi que la nouvelle loi avait d'abord été entendue; mais it roccasioii de la poursuite dirigée contre Coriolan , vainement on nxlania pour lui le privilège d'être jugé par les consuls, comme patricien ; vainement aussi , l'on demanda le concoui^ du s«*nat et des patriciens; les > ' tendirent que les plélxMens avaient - — (
de le juger, et ils le jugèrent en ellet.
Une distinction fut établie par la loi <!< tables , jKJur fixer la compétence en > tninelle. Cette loi conserva aux pi •'•
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de juger les délits et les crimes qui u'eutraîuaieDt pan la peine capitale; mais elle réserva au peuple lui-même, c'est-ii-dire, aux divers corps de l'état divisés en comices, par centuries, la coniKiissaruc des crimes capitaux.
Plus tard, une nouvelle distinction fut établie, entre les crimes publics et les crimes privés : les premiers lurent toujours soumis au jugement du peuple; tandis que la poursuite des autres fut contiéc à un magistrat appelé questeur.
Ses fonctions , relativement aux alfaires criminelles , étaient les mêmes que celles du préteur, dans 1<^ causes civiles. 11 <:ompos2iit un tribunal de simples citoyens , chargé de yériCier ie fait de l'accusation j et ensuite il décidait lui-même, ou • ■ • flr-cider par un juge qu'il préposiiità la prédu tribunal, la question de droit , c est-àdire, la criminalité du fait et l'application de la peine.
Li > furent long-temps choisis parmi les
séna. i'ius tard le tribun Gracchiis fit ordonner qu'on les prendniit dans l'ordre des chevaliers. Dès lors le sénat perdit une grande partie de son autorité , tandis que celle du peuple fut augmentée.
Quant au droit de poursuite des crimes et délits, il appartenait, comme on l'a dit, à tous les citovens. C'était moins une obligation imposée par la loi , qu'un devoir que chacun était fier de remplir dans l'intérêt public; plus d'une fois le magistrat devait interposer son autorité , pour choisir un
pOMmnvaBt , eucn* pluneurt ■o«iMit«i|ni qui le
pèilMBtaieni k la foi». O irf*sf 'V^- -Nr- r^ " ^T-
ooastanoes trè>-rnn>H, ci lofM|ii<
le rutJainait , qiir les Lribiui» poruieut et
liaient ruccusntion , tlcvaiit rassemblée ^'
(lu peuple.
Après cette ettquisiU' ra])kle de l'orgauMatiou judiciaire, il faut examiner, d'apn\s les taonumeii» de la législation , jusqu'à quel point la liberté civile et individuelle était respect«)e ii Rome; quelle» étaient les garanties olFertes aui citoyens; et dans quelles circoniilanctfs ils de\aient l'aire lesacri- (ice de celte liberté , soit à lu disposition de la loi , soit à l'ordre des magistrats.
Montesquieu a dit que , dan.s I • tii -li i .< ni. I i véritiible lilx'rté roiisisle dan.s IuIk iss.kk < .iu\ luis.
Sous ce point do vue, sans doute, les Romain» jouirtMit, à diverses époques, plus que tout autre peuple, de la plénitude de la lilM*rté politique et civile; car ils devaient être disposes ù eu l'aire le sacrifice, à Toccasion du plus modique intérêt privé, dès que Tinterveution «lu magistrat était nnjuise.
Voii'i ce que porte la pn'iuieif loi 'l-- H'.-,/.. Tables :
w Si quelqu'un en ajourne un autre , que l'ajourné aille aussitôt comparaître : si lajouroé n'y va pas, que celui qui ajourne prenne des témoins ; qu'<Misuite // retienne la partie adverse^ et Tempéche (TaUervà bon lui semble . mais si Tajourné tire en longueur, quoiqu'il Teigne de vouloir rompa-
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raitre, ou s'il cherche à vouloir s'évader, que celui <|ui ajourne mette la main sur lui et le conduise de farce chez le magistrat'.
Cette manière d'appeler son adversaire en juslice peut sembler bizarre, dans uos mœurs : elle subsista pendant plusieurs siècles à Rome, et au moins jusqu'au règne de Tibère} car Tacite nous apprend cjui^ Calpurnius Pison osa, sans redouter Livie, arracher du palais impérial et traîner devant les juges Urgulauia favorite de celte princesse^.
Du reste, cette disposition rigoureuse était un faomiDage à l'autorité du magistrat; et si la justice est le premier besoin des peuples, il est du devoir des cito^'eus de se présenter devant le tribunal appelé à prononcer sur les contestations qui les divisent.
On (%t frap]>é d'une singularité remarquable, en méditant sur ce premier monument de la législatiop romaine : c'est que le législateur s'était plus occupé de garantir les droits privés des citoyens, dans leurs débats civils, que ceux de la société, dans les accusations criminelles auxquelles elle était directement intéressée.
Ainsi, c'était peu que le créancier pût user de la contrainte personnelle, pour amener son débiteur devant le magistrat; quand la condamnation
^ \ oyez It; (îouiuieiitairc de la loi des Doute Tables, par M. Bouchaud . pa^. 218.
^ Spret [)oteiitiâ augustar , trahere in jas Urgulaniam , domoque principis eicîre aosus erat. — Tacite, Uv. 4< Aanal. . chap. ii .
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i^tait prononcée rn sa favmir, il uvait le droit den poiirftiiivnr rex<^ution par I» moyens les pliifi rigoun'iix, quelles qiir fussent Ion o^ ne et \u iKitim» fie la dette.
A diverses ép<K{ues , l'humanité avait réclame eoritre celtr 1 " ion l)arl>are.
Dans h* j....i.,,is temps de la fori'''' >\<
Rome, il était permis aux rréanders «I. i. i
et <renimen(?r leurs débiteurs, après que le préteur les leur avait adjugés, s'ils ne payaient pas, dans le délai qui leur avait été aceordé.
Ih»nys d'Hnlieamasse nous apprend que Servius Tullius, abrogeant cette disposition rigoureuse , ordonna qtie les condamnations pécuniaires ne lussent désormais exécutées que sur les biens du débiteur.
Mais lors de la rédactiou des lois des Douze Tables, les décemvirs crurent devoir renouveler Tancienne disposition; et dans la quatrième de ces lois, ils s'expriment ainsi ;
« Qu'on accorde trente joui*s de délai à celui qui se reconnaît être le débiteur d'un autre, et qui, par sentence du juge, est condamné légalemcait k payer; qu'ensuite on le saisisse et on le traine aux pieds du juge : i^i moins que le débiteur n'ait payé la somme fixée par le juge, ou qu'un autre ne satisfasse pour lui; qu'il soit emmené par son créancier; qu'on le charge de fers du poidsdequinze livres, ou moins pesans si l'on veut; dans cet état le débiitMir vivra , s'il le veut , ù ses dépims; \v créancier qui le tient en prison lui fournira par jour
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une livre de farine, et davantage, s'il lui plaît; que pendant un certain terme fixé , il soit peimis au débiteur de s'accommoder avec son créancier; s'il ne s accommode pas, que le créancier le retienne dans les liens pendant soixante jours, durant lesquels on le fera sortir de prison , trois jours de marché cons<'cutif8; et on le conduira à l'audience du préteur, où l'huissier proclamera à hante voix le montant delà somme à laquelle il aura été condamné; qu'ensuite le créancier inflige à sou débiteur la peine de perdre totalement sa liberté et de devenir son esclave ; ou si le créancier Caime mieiuc , quil le vende à F étranger au deUi du Tibre. »
Il nous répugne de recueillir ici la dernière disposition de cette loi qui aurait autorisé les créanciers d'un même débiteur à se partager son corps: • IIS mieux admettre, avec la plupart
- ..Liteurs, ou que le texte original a été
altéré dans les fragmens que l'on a conservés de la loi des Douze Tables, ou qu'on a mal à propos admis, dans sa signification latérale, une expression employée, dans un sens figuré, par les rédacteurs de la loi.
Quoi qu'il en soit , il est du moins bien certain , qu'avant comme après la publication des lois des Douze Tables, (sauf un court intervalle pendant le règne deSer>iusTullius), les créanciers avaient la faculté de priver de leur liberté, et de réduire,' en quelque sorte, à la condition dVsclaves les débiteurs qui se trouvaient hors d'état de remplir leurs eug,agcmens.
Nom •vous d il que la loi romaine ft*éliit( moins sévère dans les aeeutetioas criminHlet, o^ la eociété figurait , en quelque tovte , OQOiflie penlM , •oit qu'elle fût icpréeentée par un timpli aïoyi rempliwant les fonninm d'accusateur , aoit que la poursuite lut dirigée par un msgislrat.
Ë41 effet, quand une accusation dr\.i>t iiir portée contre un citoyen, il était invité pu li ma giatrat à we présenter devant Tassenodilée du peuple, à uu jour indiqué; aucun moyen de contrainte n'était employé, pour assurer l'oflct de cette sommation. Si l'accust* comparaissait, il était toujours admis ù donner caution de se représenter , lovp même que l'accusation portée contre lui pouvait entraîner la peine capitale. Si l'accusé ne pouvait rouriiir celte caution , il était conduit en prison ^
Quand l'accust' se pr^'^sentait , Vaocusation devait être renouvelée trois fois, h divers iotor^'ailês; le magistrat rédigeait un acte appelé rogaiio (c'était à peu près l'acte dWcusalion ou le réquisitoire, dans notre jurisprudence criminelle), qui «lemeurait afiiclié pendant trois jours de marché , afin que le peuple connût d'avance le fait dénoncé, ainsi
' Titi- l.ivir iM>n4 apprend, qii«* Quintias CsMon et Posthutniiis , .11 1 iisi-j (le crimes rapitaux , furent admis è donner caution. ( Lib. 3 , cap. i3, et lib. aS, cap. 4-) M*i* il n'en fut pas oinM de L. Scipiun qui. n'ayant pu fournir une caution, fut en\oyé en pri»on , pendant le jugement àt ton procès, quoique raccu»ation poi-tée contre lui, ne reipoaât qu'à one simple amende. ( Voyet AulngellQ, liv. 7, chap. 19.}
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que la peine requise par le magistrat; ensuite le débat s'engageait entre l'accusateur et Taccusé; et l'on indiquait l'assemblée des comices où le jugement devait être rendu.
L'accust- avait ainsi les moyens de se soustraire aux poursuites dirigées contre lui , soit en refusant de déférer à la première sommation du magistrat, soit eu ne se présentant pas à l'assemblée, dans laquelle l'acrusiition devait être développée, ou à celle qui avait été indiquée pour le jugement. Du reste, quand, l'accusé n(; paraissait pas , on se lx)ruait à prononcer contre lui la peine de l'exil \
L« - ' . M-ns qui nous ont été conservés des lois des iJi;..... labiés, doivent être considérés plutôt comme un monument historique, que comme un rccued de lois. Les cliangemeus qui s'opérèrent, à di verses époques , dans le gouvernement et dans les mœurs de Home en amenèrent aussi daus la législation. Le peuple, les empereurs, le sénat rendireut une foule de lois, de rescrits, de sénatus^'onsultes successivement modifiés ou abrogés par des dispositions subséquentes. Des jurisconsultes distingués participèreut eux-mêmes à l'autorité législative; et leurs décisions sur des questions diOidles ou douteuses furent souvent admises comme des lois.
Justinien fit réunir, en un corps de droit, ces décisions éparses; et c'est le monument le plus complet de législation que l'antiquité ait légué
* On peut voir dai» Tite-Live ces détails et beaucoup d'autres %uv les accuMlioD& et les juf^emeiu publica.
I J LKf;iSLAriO||
aux lemp* inodevBfli; ccst «tans cet imnieniir anenal que les rédacteurt des divers codes ont puisé presque tontes les réf^es du droit civil ; rpic* nos Hiiciens auteurs ont trounré^cs priiit-i)N*s <|u il» ont développés dans leurs traités sur U)uteti li*:* parties de droit; et qu'aujourd'hui m/^e, le juiisiihc ial)oriiniX v:i ' ' r la stiiur inter-
j .lUlÙoU dl'S lois IIOUVcll' , - * 1'" ikmIk ••ii.n k
des cas qu'elles n'ont pas prévus.
C'est là aussi que nous avons dû recueillir avec soin toutes les dispositions relatives k la liberté politique et civile , afin de bien fixer l'état de la législation romaine sur cette matièn* importante; et, après avoir présenté l'ensemble de cesdis|)ositions, nous pourrons en tirer la consécpic que le peupli'-n>i , en s'occupant de sa gloire, hjiigeait aussi à sa liberté.
Nous suivrons la division que nous avons déjà indiquée, dans l'analyse de la loi des Douze Tables, en examinant successivement reffet il' et celui des actioi^ publiques ou « i ...é..< lativement à la liberté «les citoyens.
La liberté était l'idole du {>euple romain; les législateurs l'avaient définie de la manière la plus exacte, et la pn-Sentaient comme le bien le plus précieux de riioinme eu état «le sotriété.
La liberté est la faculté naturelle de fairt* tout ce qu'on veut, à moins qu'on n'en soit empêché par la force ou par le droit '.
' LiberUft Ml nâturdl» faciUta* rju« . quod cuiqiir
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Par ie droit naturel tous les hommes naissent libres '.
La libnu- Il est pas un droit privé, mais un droit public -; celui qui Ja doit est tenu de l'ollrir.
La liberté est une chose inestimable ^ EUle est plus favorable que toute autre chose *. Elle est tVun prix infini *.
Daus la plupart des lois qu'on vient de citer , la liberté est considérée, par opposition à l'esclavage; ainsi c'est à la qualité d'hommes libres comparée à la condition des esclaves, que les Romains attachaient tant de prix : mais ils n'avaient pas une justi» idée de cette liberté individuelle , pour laquelle les membres de la société dcMvent trouver une entière garantie dans les lois politiques et civiles.
S'ils se montraient jaloux du titre de citoyens romains, c'était pour jouir du droit de cité , pour être considérés comme membres de la grande fa-
faccrc libet, Di'»i si qui<l \i .mt jure prohJl)/>tiir. ( L, 4 . fi*, de statu hominum.
' Ciim jure iiaturaii uuiuc.s lihcri uascuntur , ncc e&set nota manuniUsio, cum ser\-itus esset iiicognita. ( L. 4> ^^ deju^titià et jure.
- I.i' ' i , se<l publica irs est, ut uîtrô is
qui r dfbcat. ( L. '53 , ff. de fidei com.
libert
* I. tiinalïilis rcb est. ( i''»6, ff. do diversis i-eguli- ,M> ,,
* Libcrta& omnibus rébus favorabilior est I. : •?. , rod. tit. )
' Infinita xstiniatio est libertat». (L.* 176, eod. tit.)