I.| ftBKHAriOR
mille: maiSfëtéstespriMnicni lem^ MirtoM, il» nejftuisiuiit'iitpasdes plutt belles préro^lives attacbé» à ce titre. Bs étaient, par le fiât, ««bkyat de lois alMurdei et barbares. Sniut doute la libeité civile suppose l'ofeéinance k U loi . mais il faut que la loi protr^ge dle-môme la liberu^ des citoyens ; car, si elle est capririeiise ou iujuste , on est aassi peu libre, en lui obiM^sant , que lorsqu on est soumis k la volonté arbitraire d'un maître
Voyons donc comment furent successivement modifiées les dispositions si rigoureuses de la loi des Douze Tables , qui mettaient en quelque sorte un dtoyen à la disposition d'un autre , par cela aeul qu'il avait une réclamation judiciaire k former t—ln lui.
Le Digeste a un titre sptkial consacré à l'introdnofeion des actions en justice.
Appeler en jugonent (porte la loi i". de ce titre ) , c^est appeler la partie devant le magistrat , pour lui soumettre la décision d'une contestation. D'après Tancien droit , ainsi qu'on fa vu, une partie conduisait elle-même son adversaire devant le juge; et à cet effet elle pouvait même employer la contrainte.
Cet usage barbare fut supprimé, lorsque la loi des Douz<> Tables tomba elle-même en désuétude et fut remplacée par une législation nouvelle; un officier ministériel, -^ppiAô appariteur , invitait la partie k se présenter devant le magistrat, pour repousser la demande formée contre elle. Plus tard une simple invitation verljale fut jugée insuf-
ÉTRA»CÈRE. |5
fiMûCie; et roflicier ministériel devait remettre an défendeur un libelle ou assignation, pour indiquer l'objet de la demande et le tribunal où il était tenu de se présenter au jour et à l'heure indiqués dans l'assiç^ nation. (Cette manière de procéder^ pour l'introduction des instances civiles, a été depuis lontç-temps admise dans notre jurisprudence ).
La loi 3 défendait d'appeler en jugement le consul, le préteur, le préfet, le proconsul , et les autres magistrats revêtus d'une autorité , qui pouvaient contraindre les autres et les faire conduire en prison. La même exception s'appliquait aux pontifes occupés aux sacritices, ài ceux qui sf trouvaient dans un lieu saint, dont ils ne pouvaient sortir , à ceux qui étaient en voyage, pour leseniice public , à celui qui allait se marier, à celui qui se trouvait déjà appelé auprès du préteur, eniin à celui qui conduisait le deuil de l'un de ses parens.
Sans doute, l'objet de cette loi n'était pas d'interdire toute action judiciaire , à l'égard des diverses personnes qui n'y trouvent désignées; car elle aurait établi à cet égard un privilège abusif: la seule conséquence raisonnable qu'on puisse en tirer, c'est que l'assignation ne pouvait leur être donnée, lorsque des fonctions publiques ou des devoirs de famille ne leur pemiettîiient pas de se rendre sans délai auprès du magistrat.
A l't^gard de certaines personnes, l'autorisation du magistrat était exigée, pour les traduire en jus-
'Mtinn ff appliquait 8péct»U*mi?nt aiit |i.ii > \ iuti*ur» '.
il >i i-e jiiri.Npruiietice , une action civilr pvul
étrt' librameot inu*nt(^ contr(> toute pirrsonne, quels que («oient sou rang , sa dignité, ou aes rap- ]MirU de famille; ratitoritiation n'est raq^iiae, à rt*^Rrd des funcLiounaires pu)>licM, qu'en mati^fp ( riminelle.
Aux termes des lois 18 et 31 , au même titre, il était p?rmis d^asflgner un citoyen dans sa maison , pour M.' prt*senter devant le magistr-?- TTvti- il »•♦• pouvait en être arraché de force *.
Telle est aussi la décision de la loi 1 o3 au titre de diversis regulis juris.
Ainsi la légishition avaii iic .umiioi) <■ , li une manière remarquable, relaLivein(>nt à l'introduction des actions judiciaires ; et désormais on ne pouvait porter atteinte à la liberté des citoyens, par cela seul qu'on avait une réclamation à former contre eux.
^ Mais cest surtout relativement à l'exécution des jl^ttueus, que l'ancienne législation fut totalement abrogée. Cet usage barbare d'adjuger à un créancier la personne de sou débiteur blessait trop la raison et l'humanité pour être maintenu : l'on
* Genrralitrr ras {MM>oiia> (|ut)>u» re^crcntia prai^tanda est, ùoe ju!»»u (>r;i'turLs . m iti> mm.hi- hoh fM»«siinius. (L. i3, <lc tifju» vocaudo
' Scd et»! i» qui ilomi t st iiitidh. ^ i m ju» |m>tett ; tainrn de doino »iiâ nrum «xii In <i.|.t (L. 31, ff. de JU4 vocando.)
BTBANGERE. I 7
doit s'étonner qu'il ait été conservé â long-terap > chez iHi peuple placé à la tête de la civilisation..
L'empereur G^nstantin décida qu'un débiteur ne pouvait être contraint dans sa personne. La prison , dit-il , doit être le séjour des coupables et des malfaiteurs , non de ceux qui se trouvent hors d'état d'acquitter leurs dettes. Les créances privilégiée» du fisc lui-même ne pouvaient donner lieu ù l'em* prisonnement du débiteur; quand le débiteur s'afaft> sentait, sa maison était seulement placée sous une sorte de surveillance; et s'il s'obstinait à refuser le paiement de sa dette, on pouvait fv contraindre par la vente de ses biens , non par la détention de sa personne ^
Sous fempire de cette léj^islation tutélaire, la lilîi^rté iiidixidiicllf» dt's cltovriis étnit protégée;
^ Nemocarcerem plumbatarumque verbera aut pondéra, aliaqiip ab insolentiâ judicuin reperta supplicia, in debitoruin solutionibus, vcl à pcrversis, vel ab iratis judicibus expavcM-'at. Carct;i' pcenalium , carcer boaunuui noxioruoi e»t, (et) otfirialium etcutn denotatione eorum judicum «]UOrum de ofliao ccrtiore:» c^sc debebuot, qui contra banc legem admiserint , wcuri juxta praesideni, transeant solutom. Vel crrtè. si qiiis tam aliénas ab humano sensu est , ut bàc indul^entià :ul «-ontumaciaiu abutatur, contineattii' apertAet libéra et in u^um hoiuinuui iastitutà custodiâ milit- "-^" ■ luralâ ncquitiâ perinanebit, ad res ejuft
oui i,im exactor accédât ; soluLiuni» obse-
quM> cum »ub6tantia? proprietate «uâceplo : qua facultate przbiti ooines foi ' lU» proniorcs ad solvenda ca, qux
ad uostri Uikuai • - ptu coiuinuni !>aliite pu!>cuntui*.
f L. 2. r<od. de exact, tribut. )
Tour. I. jt
1 8 lAeif LATION
cW nloni M*ulrin(»nt ciu'clU? fut considérée, en éSbH, romme le plus précieux cJr* ^-r— • -jr il était (it'risoire cl' V uttaclirr un si gi , i(ir»-
que riiicxécution d*un simpir eugugcfneut ci^il en prescrivait le sacrifice.
On a vu qno raiiciennc l.-i-l.iii t. m m .us
sévère, relnlivcnifut aux poui^uilt:» baMi> sur uiif action publique; et que Taccus^, en donnant eau* tioD , pouvait demeurer libre , pendant le count des d('l)ats auxquels raccusatioii donnait lieu.*
Ce principe ne fut pas consacre. 'Iinu- ruHnirrf aussi positive, par les lois nouvclU'>.
Voici, en effet, ce que porte la loi première au Digeste : De Custodiâ et ejchibitioue reorum.
uSur la garde des accusés, le proconsul a Thabitude de (Kn^ider s'ils doivent être mis en prison , ou placés sous la surveillance d'un soldat, ou confiés k leurs cautions, ou enfin demeurer libres; œ qui dcpond de la nature du crime qui IcHir est impute, de Icui^ dignités, (1(? leur fortune, et des présomptions d'innocence qui peuvent exister en leur faveur '.»
Cette disposition liii>,s;i!l trop de latitude au magistrat saisi «le Vaccusat''»! :Mistd le juriscon-
^ De ciMtodiâ reorum pi> >tn M>iet* ntrum
in careerem i-eci|>iencla «it p<jr>una , au niiliti tracirnda, vel fidejoMohbu» committontia . vcl etiam »ibi. Hoc autctn Tel pro crininit quod objicitur qualitatr , \el praptrr honorem , aut pi-opter Am I - is facultate», vel pro innocentii pei-M>nv , vel pi > > , . i- eju* qui aocuuitar faccrr lolet. (L. I. ff*. de cu»tod. et eihib. i*eor. )
suite Ulpian , rédacteur de cette loi , cioit-il devoir expliquer sa pensée, avec plus de précision, dans la loi 3 , au même titre.
« Antonm le Pieux dit, dans un rescrit (porte cette loi), en réponse k une lettre des habitans d'Antioche, qu'on ne doit pas mettre en ])risoa l'accusé qui offre des cautions ou répondans; à moins qu'il ne soit constant qu'il ait commis un si grand crime qu'on ne puisse le confier à la garde d'un soldat, ou à la surveillance de la caution , et que l'emprisonnement ne soit une première peine qu'il doive subir avant sou sup» plicc V »
Aussi la loi 5 , au môme titre , décide-t-elle d*une manière formelle que l'accusé qui a avoué son crime, doit être envoyé dans la prison publique, jusqu'à son jugement '.
An inov/n (]r ces sages distinctions, In loi
* DiviisPiusadepistolnm Autiochlensiumgraecèrescripsit, non c&M? in \incula ronjiciendum cuin , qui fidejussores daroparatu.si>^t; nisi tam i^ravescelus admisi&se eum constat , nt neque fidejussoribus , ncque militibus commiti debcat; vcrùtn haoc ipsam carccri!» pœnam, antc supplicium (ustinerc.
La disposition de cette loi était prise d'une loi d'Athènes, dont le» ma^B»trat<i devaient promettre sous serment Texéctition entière, va prenant possession de leur char){e; d'ttm prè* cette loi, nul ne |X>uvait être constitué prÏMinnier, s'il présentait Uois cautions ou ré{)ondans , à moins qu'il ne fût accusé de trahison ou de conspiration contre l'état. ^ Si confrssu^ furrit rcus, donec de co pronuuciatur, ta «inriila piiNif.i i f)iiii<i<iidiis rsl. (h. 5. eod. til. )
9» iJpIShATION
avait ainsi concili<! If» iul^rfu de rurciiaé et omn de la iKK'iêté. Si celle-ci flciiiandc (|ue lei eou«
pablrs nr puis84*nl ho .Hountrairc h la peine qu'ils ont encourue, la justice et l'équité demundent aussi qu'on ne punisse pu» d'aliord celui qui peut ^trc reconnu bientôt innocent ; et qu'au moyen de quelques précautions , pour Tobliger k ae p^ seoter lorsqu'il en est rctjuis pur le mam<4trat , on lui laisse la liberté de sa personne.
Sallustc nous apprend que, lorsque les complices de Catilina furent appelés au sénat, quoique le crime dont ils étaient aecust'S dût entraîner la peine capitale, on se borna h l<*s mettre sous la unrde de plu^'ieurs personnes.
La prohibition d'arrêter un citoyen dans son domicile, n'était pas admise en matière ■ tî-nelle. Sans doute d«*s i'ormalités devaient < gées dans cette circonstance, puisque les Romains considéraient le foyer domestique comme un lieu sacré et inviolable; mais on ne trouve dans les lois du Digeste et du Code aucune trace de ce» formalités.
Un cas particulier avait été pnWu par les lois romaines ( Novelle i34, cbap. 5). Ixirsqu'un accusé quittait la province, dans laquelle le crime avait été conuuis, pour se soustraire à l'accusation portée contre lui , le juge de son domicile rendait une décision , en vertu de laquelle on pouvait se saisir de l'accusé partout où on le trouvait; si le lieu de sa retraite était connu, le magistrat local , d'après l'avis que lui transmettait le juge .saisi de
KTRA.NGKRE. 2t
1h |)oiirsuite , tlevait s'assurer de id persoiiue de l'accusé, pour !(• mettre h la disposition du tribunal chargé de prononcer sur son sort.
Cette disposition lcp;islative , commandée par l'intérêt public, réparait une lacune de l'ancienne législation , qui semblait assurer l'impunité de l'accusé, lorsqu'il était parvenu à se soustraire aui poursuites diricçées contre lui.
I^e petit nombre de lois n»iii;niirs n-hitives à 1 instruction et aux débats en matière criminelle , présentent un caractère remarquable d'humanité et de philanthropie; on peut citer à cet égard les lois I K 1 au Code « De custodid reurtim » que leur étendue ne nous permet pas de transcrire , mais dont l'intitulé indique l'objet avec autant d'énergie que de précision.
« Dans un procès criminel cpiand les parties sont présentes , il doit être procédé sans délai , pour vérilier la vérité de l'accusation. Si l'accusateur est absent, ou si toute autre circonstance grave lie permet pas de se livrer sans délai à cet examen , l'accust'î doit être retenu dans un lieu clair et ne pas être tom iinMirt'- parles fm iijr<*s ni vexé par ses gardiens '.
» Celui qui est accusé d'un crime grave doit
' In <»fniitK>ne causa? rrimiiuilis , qaftnWo partes sunt pnrseiit(>« delx't fttafim df rriminc ({oa^ri : qu6(i si accu- Mtor presto non sit, reu« i iMlutlifi del>ct in loco lucido, nci" torqnei i , \v\ {enx> necti , vel cui^todibus vezari. (Arg. I. I. Cod. de cu»tod. reor. )
aa LéOlSLATlON
être inU^rrogé, une première foi*, par le juge; a>'il •e reconnaît coupable , il ne faut pa» le punir mit» le<:hanip , mais neulement le reconduire en priiiou, pour l'interroger plus tard une «econde foi». Ce délai peut inspirer de la modération au magÎAtrat, au lieu de la colère qu'il aurait manifestée d'abord *. »
Nous terminerons c<r» (ititiôtis par celle <i un pMsage de la loi 6 au dige>i<- d'- Pœnis , sur la manière dont la condamnation à TcmpriMbuement de\'ait être exécutée.
M En prononçant la peine de la prison , quelques tribunaux sont dans Tusage d'ordonner que le condamnés soient chargés de fers : mais il neduit pas en être ainsi. L'emprisonnement a lieu pour contenir les hommes et non pour les punir '. »
Après avoir aiusi recueilli les disp* •*■'•■ drs lois romaines qui se rattachent d'une m |>lll^
ou moins directe à la lilxTté d(*s citoyen* , il est facile de saisir l'esprit de cette législation sur un objet aussi important.
^ Graviorw criminis rrus drh«t ti jtidivr apud acta au> diri ; et M deliqui&ae coiivincatur, non Uatim punir» de- |iet, setl coojici in cu^otliam, rt rumit productu» intnio gari; nam hacc dilatia iram judicum iuo<l< ittim.. m i . •Lit (Argon.. I. a. eod. th.)
' ^ irsttdMÎa caroerem contioeudos '
io (t>DtiDeAntur : ted id eot faceit. un ; ,
teti nam bujuftmodi pœna; intrrdictar «Mint} currr «nMii ad coni i. < i nc$ Dou ad ikuniondo* habcri dcbet.
tTKANGÈRE. a3
Une première circonstance doit frapper l'observateur : c'est que la liberté individuelle était moins protégée sous la répubbque , qu elle ne le fut depuis , sous le gouvernement des empereurs ; car les lois barbares, dont on avait recueilli les dispositions dans la loi des Douze Tables, remontent aux premiers siècles de la fondation de Rome.
Ce contraste paraît étrange; et toutefois il est facile de l'expliquer.
Si, en général, le gouvernement républicain est celui qui doit ofl'rir le plus de garanties aux citoyens , puisqu'ils participent à 1 exercice de l'autorité souveraine, il faut faire la part des drconslances dans lesquelles un tel gouvernement s'est établi.
Les mœurs ont une influence nécessaire sur les lois: quand elles sont barbares, ou corrompues par l'excès de la civilisation , les lois portent ellesmêmes l'empreinte de la barbarie ou delà corruption; et s'il arrive, d'ailleurs, que les hommes placés à la tête du gouvernement, veuillent établir la tyrannie sous la forme de la république, une législation oppressive devient pour eux un puissant auxiliaire.
Tj?lle fut précist'ment la situation de Rome. Ce peupb", qui domina plus tard sur la terre, fut Ion >- un peuple barbare; et les décemvirs
qui . - rcnt aux fondateurs de la monarchie, devinrent Urs oppressc'urs de leurs concitoyens.
L'excès de la tyrannie porta le peuple k reven- «iiquer «es droit* nsurpén; et, comme \r faitohser-
^ LaVSLATMV
ver Montesquieu , c'est lox crttncs de tes opftét ttUTB, et aux émeutes populaires, que la nalion romaine dut les première )oi« protectricoi de ta
lib«i'<-
D.iii> Ir tiiTiiirr rtai df lu législation , la libcrrté individueiir, la plus priTii-iis^ dp totil»*s, trouvait des garnnlic!» MiiliNunU*>
Lu peupln romain fut re<;ilunienl lUirv, non pas stnilrninit psin-c qu'il ét:iit soumis à l'autorité de» lois , mais cutrore parce que ees luis étaient sages , et quelles conciliaient les intéréls privés avec lea grands intérêts 8ociau.x .
Un ciloven n'eut plus ;i < niiiulre drir» ii.iiliiit comme un criminel devant le juge, pour sr <1«l'endre d'une action civile; la forme légale remplaça à L*et égard l'arbitraire et la violence.
Il n'eut plus à craindre, suiti ' ' i vn
quelque sorte la propriété d un i . ..- .-. ..::, .Lavable; et la condamnation prononcée coatn* lui , ne fut désormais exécutoire quif Kur ses biens.
Ainsi, en matière civile, la lilxrrtéindividuclie lut entièrement mise à l'abri des calciiK dr* l'int«-n't personnel et de la cupidité.
Dans les actions publiques, ou les poursuite» enminellcs, les lois offrirent aussi toutes les garèutiei ciMi^tibles avec i'int^r^t social.
La •détention préalable, qui est souvejit une pu« nitiou infligée à l'innocent, et dans tous les cas une première peine ilontou ne tient aucun compte au condamné, ne fut pas la cou- •• néces-
saire de 1 accusation |iorl4*e contre u;; ..u.wn : loin
JBTmAMOÈRE. !l5
delà, à rexception de quelques cas très-rares, forniellenieut indiqués par la loi, une simple surveillance ou la présentation d une caution oflfrait une garantie suOisante à la société, et Tâccusé conservait la liberté de sa personne.
Lorsque la nature de l'accusation nécessitait T&i^ restation provisoire de celui qui en était Tobjety et dont de graves indices démontraient la culpabilité, on ôtait à cette mesure le caractère d'une peine; et l'accusé, mis sous la main de la justice ^ n'avait à souffrir que la perte de sa liberté. '
£nHn,si une condamnation à Temprisonnement était le résultat des poursuites dirigées contre lui, la voix de 1 humanité était encore entendue, et son séjour dans une maison de détention n'était pas accompagné de ces privations cruelles , de ces mesures rigoureuses , qui ajoutent un supplice nouveau à la peine prononcée par la loi.
Du reste, aucun acte arbitraire, aucun ordre d'un agent subalterne ne pouvait porter atteinte k la liberté des citoyens; ils n'obéissaient qu'aux m.i ' ^, et les magistrats eux-mêmes n'obéissuiL. L j 1 a la loi.
On éprouve sans doute un sentiment pénible, en songeant qu'il existait des esclaves, chez ces hommes qui connaissaient si bien le prix de la liberté; mais c'était la conséquenc du système de conquête, ou plutôt le résultat d'une sorte de convention tjicite entre les nations , qu'on a depuis appelée le droit des gens : dans les siècles d'ignorance et de barbarie, par le drfjit de la guerre, on.
acquérait la propriété du pays enrahi, f*n ménii* li*mp.s quedeseuiicmis faits phfM>nnier!i; et cmiXH'i , n^duit» il la condition d'esclaves , devenaient entre if*s mains des conquérans une sorte de patrimoine, dont ils pouvaient disposer à leur fpré.
A niesure que la civilisation fit des progrès, la condition dns esclaves lut elh'-niéme améliorée; ■Ml fnvnri -1 Inirntrmnchinociinrnf, m i jumais admis à Texereice des droits ; ,• ...
tiqiips.
On doit faire ici la part du siècle, et songer que, parmi les productions de r«*sprit liumain, une bonne li'i^i.slatioii ««st celle qui exige Ir plus de sagesse et d ex|>én<*nce.
Relativement au droit civil proprement dit, les Romains nous ont laissé un recueil qu'on a appelé avec justice la raison ccrite ; iljn î -vst^me de législation moins complet, en ; i .:. . i-uinelle, et dans tout ce qui touche aux droits civils et politiques : on y trouve cependant des principes dont DOS législateurs modernes n'ont eu qu'à diklnire les conséquences , et dont ils n'ont pu dévier, qu'en substituant l'arbitraire aux droits impresfri]>lible8 de la justice et de la raison.
KTRAKGERE.