‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 21 sur 23 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

VRINCIPCS COIISACKÊ8 VAR LK CODE D£S PKLITS ET DhA PEINES OU 3 BRUMAIRE AN IV, ET PAB LES 1.0IS PU9LIÉES JUSVÔ'aUX NOUVEAUX CODES.

Le 3 brumaire an lY fut promulgué un code (1rs délits et des peines, qui a conservé son autorité législative, jusqu'à la publication du Code pénal fftdu Code d instruction criminelle, et qui a même servi de base à la plupart de leurs dispositions.

Voici quelques-uns des articles du livre premier, de la police.

Art. 16. « (C'est le premier de ce titre.) La police est instituée pour maintenir Vordre public, la liberté ^, la propriété, la sûreté individuelle.

Art. 17. » Son caractère principal est la vigilanco. La société considérée en masse est l'objet de sa sollicitude.

Art. 18. » Elle «* divise en police administratii'e et police judiciaire.

Art. iç). » fja police administrative a pour ob-

' Si la polictr est boune ii quelque chose , ce n'est p«». ii<i!iiirdmcnt pour protéf^er la lihrrtf^ ; les mots ne conservent pas (oiijntii -^ Ifiir iitfcptioii natuit>lle dans le langtgtdu U'yisl.ttriii

378 tiaiSLATION

jet le maintien habituel de l'ordre public , daii.s chaque lieu et dans chaque partie de l'adininifttration générale : elle tend .spécialement à prtWenir les délits. Les lois qui la coDcernent l'ont partir du code des administrations civiles.

Art. ao. » La police judiciaire recherche \es déliu que la police administrative n'a pas pu emp^lier de commettre, en rassemble les preuves, et en livre \cs auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.»

Cette loi est la première qui ait reconnu l'existence d'une police pn'*ëentée comme un des élémens de notre système administratif. Sans doute ce n'était pas une invention nouvelle ; mais la police est un de ces instrumens dont les agens du pouvoir se servent long-temps avant d*en avouer l'usage.

Hu reste , les observations que nous avons déjà faites sur la police en général , s'appliquent naturellement ici; et la police administrative elle-ménrie n'exciterait pas beaucoup de nVlamations, si elle n'avait d'autre but, que de mniutenlr ronin* public et de prévenir les délits.

Au titre I". de ce livre , de la Police judiciaiir, on remarque les dispositions suivantes :

Art. ai. « La policejudiciaire est eiercée, suivant les distinctions qui vont être établies , par les commissaires de police , par les garde» champêtres et forestiers, par les juges de paix , par les directeurs des juris d'accusation , par les capitaine» et lieuteuansde gendarinmr luilioii.ilr.

FRA?iÇAisE. 3<y9

Art. 3a. » Tous les ofliciers de police judiciaire sont sous la surveillance générale de l'accusateur public.

Art. 38. » Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exercent la police judiciaire , relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amendeégale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

Art. 29. » En conséquence, ils sont spécialement chargés de rechercher tous les délits dont il vient d'être parlé, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, sauf, à l'égard de ces derniers, la concurrence des gardes forestiers et des gardes champêtres;

» De recevoir les rapports , dénonciations et plaintes qui y sont relatifs ;

» De dresscT des proctVverltaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances , du temps et du lieu où ils ont été conmiis, des personnes qui en sont présumées coupables;

» De recueillir les preuves et indices qui existent sur les prévenus;

» De les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale, lequel fait c:iter les prévenus au tribunal de police.

Art. 3(>. » Les commis.saires de jxjlicr >uiit tenus, lorsque le juge <!<• paix n'est pus dans le lieu où se commettent dr» délit« rpii ne sont pas de son rt>ssort , de les constater par des procès-verbeux ,

dalfliUidÉiÉaNrt défaire saisir ïm jprétêom ftri» en flagnuBt dâit ou poursuivis par la clameur publique, et de les faire conduire devant lui.

Art. 4i. «Les gardes champêtres et les gardes Ibreitiers, considérés coromo ollidcrs de police judi- Clairet , aont chargés ,

> 0e saisir les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés , et de les mettre en séquestre , sans pouvoir néanmoins s'introduire dans ki maisons , ateliers , bàtimens et cours adjacentes, si ce ft*e8len présence, soit d'un oflicier ou agent municipal, ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police;

» D'arrêter et de conduire devant le juge de paix, en se faisant, pour cet effet, donner mninforte par la commune du lieu , qui ne peut le refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant délit.

' 'Art. /(B. » Les juges de paix , considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargt^,

I'. De n«cevoir les «lénonciotions et plaintes relatives à tous les délits qui sont de nature à être punis , soH d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail , soit d'un empriaoanemcnt déplus de trois jours, soit d'une peine infamante duafllictive;

3*. » De constater, par des piouèe-ferbaia, les traoét des délits qui en laissent quelqiieMines «prés eux;

3'. » De dietinguer les bominai jiniaiwint prévenus de ceux qui sont fiiaaMMBtiatli)|^;

FHâMÇAiSC. 38l

4". « De recueillir les indices et les preuves qui existeut sur les prévenus;

5*. M De les foire traduire de\-ant les directeurs (lu jurv.

Art 4<)- '» Ils out le droit de faire agir la force {mblique , ]K>ur 1 estrutioii de leurs mandats. »

Dans le titre V, mode de procéder, par le Juge de paix y dans [exercice des fonctions de la police fUiUciaire y ou retrouve à p<'u près toutt'S les dispositions coiisiicrées par les lois de 1791, sur la faculté accordé(> au juge de paix de faire comparaître devant lui loutiudividu contre lequel il existe dey ])reuvesou des présomptions de délits ; sur la fornie des nuuidaUi d'amener ; sur les mo^reus à employer quand le prévenu refuse à y obësr; sur le devoir »inposé à tout déj)Ositaire de la force pubHque, et omneà tout citojreu , de saisir !e prévenu , en cas <le flagrant délit , pour le couduire «Icwant le jn^ de paix, et sur \i\ iuculté donnée ao ntagt^trat de mettre sur-le-cluimp le prév^u eu liberté , «\1 détruit couipiietement les iaculpuùousportcia oon» tre lui.

Le» articles suivaus apportent quelques raodiiica lions aux dis[K)sitions jusqu'alors consiicrées gar le maudat de BMiparutioa fli Le mandat d'arrêt.

Art. in^. < ^1 ir })ri'%cuu 5cvade, ail ne peut être trouvé , s'il ns(* de la focnllé énoBcée eo Tarticin 74 ci • après, et que , dans Vun 00 l'antre lie cas troia cai», quatre jours se soient écoulés depuis la notk^ cation du mandat d'ameset à sa doqdèie

38a iJ»i8LATio>

denoe, ou si, en comparaistuini, il ne détruit pa^ entièrcmont les inculpations dirigées contre lui , le juge de paix procède ainsi qu'il iuiit :

Art. 69. » Lorsque le délit est de nature à n'être puni que d'une amende au-dessous de la valeur de trois journées de travail , il ordonne au prévenu de comparaître à jour lixc devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis: cet ordre se nomme mandat de comparution.

Art. 70. » Lorsque le délit est de nature à être puni , soit d'un emprisonnement de plus de trois ours , soit d'une peine infamante ou afUictive, le uge de paix délivrera un ordre pour faire conduire e prévenu en la maison d'arrêt du lieu où siège le directeur du jury d'accusation , dans l'arrondissement duquel le délit a été commis : cet ordre sera nommé mandat d'arrêt. »

Le code du 3 brumaire an IV est le premier qui ait établi une distinction spéciale, pour le cas où le délit n'est passible que de peines de simple police; il dispos(> que dans ce cas la mise en liberté du préveou n'est Tp%nfactiUative , mais obiigatoire pour le juge.

Voici en effet ce que porte l'art. 7a.

M Le juge de paix devant lequel est amené une personne pour délit de nature à n'être puni que d'mie imetide de trois journées de travail , ou d'un emprisoiiaeoM»t de trois jours , est terni de la mettre en Hherté et de la renvoyer devant le tribunal de police, pour y être entendue et jugée, à

FRA?(ÇAISE. 383

jour Pt heure lixes , eu communiquant préalablement la dénonciation et les pièces au commissaire du pouvoir exécutif, près l'administration municipale dans retendue de laquelle le délit a été commis. »

Un titre spécial (c'est le XIX'. ), indique les moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales et arbitraires.

On y '' * . et presque dans les mêmes ter-

mes , les i: - , ; ions consacrées par les lois précédentes sur cette matière importante.

Ainsi les art. 58i et 582 déclarent coupables de détention arbitraire tous ceux qui , sans y être autorisés par la loi , donnent , exécutent ou font exécuter l'ordre d'arrêter un individu ; de même que ceux qui, ayant caractère pour ordonner ou pour effectuer une arrestation, conduiëent la personne qui en est l'objet dans un lieu de détention qui ne serait pas légalement et publiquement désigné par l'autorité.

Les deux articles suivans obligent tous ceux qui ont connaissance d'une détention illégale, k en donner avis aux fonctionnaires compétens ; et ordonnent ik ces olliciers de faire mettre sur-le-champ [i liberté la personne illégalement détenue , sous peine d'être poursuivis comme complices tFattentat k la liberté individuelle.

11 est important de remarquer , qu'aux termes • le ce» divers articles, une poursuite criminelle |)onvait être dirigée par la partie intéressée, saoA «{u'elle fût obligée d'obtenir une autorisation préa-

3S4 LÉQIfUTIOM

kUe, sotl ooBtre le fbnolionnaire publie ^ui m •#*> tni piiioywllemcnt rends con^ptàAt de «Utencioii arfaitnâre , loic contre celui qui fo lonti démenti complice, eo négligeant de faire rendre U liberté à la personne qui en aurait été arbitrairenwnt privée.

Et comme la détoiition illégale peut avoir Km dans une maison particulière, Fart. 565 aotoriie Tofficier municipal à j pénétrer eo se faisant as- ■strr par la force nt^cessaire, si Tentrée lui en est refusée.

Lea articles 586, 587, 588 et 589 renouvellent les dispositions du Code pénal de 1791, sur le da* voir impoeé aox officiers municipaux , do rendre la lilierié à ceux qui se trouvent illégalement détenus; et pour qae ces fonctionnaires ne puisecnl négliger de rampiir ce devoir le légiriMauf m lowiu

enfila fÎNMent toujtmrs tiil«>riné5 des détentions effouuëet dans leur commune , soit en vertu d'un mandat de justice , soit iraprès un jugement dt «iHidoRniatieii.

Voicr en efiet oMmaeni sont conçue Ves article 591 et suivaus, tfti tefMÎBent 1» partie de ce codé reèative à 1» procédure criminc^lle.

Art. 590. « Fonr mettre kt eAeim p«Uîai ddesNUs dt^ii^néi à portée de piieodre les soiiis qui viennent dèirc imposée k lenr tigilMMNP et à leuv knonnité, lorsque le péfenn • Hàmfoyé à la niaieon d'arrêt établie pvcs le directeur dir jury, dn'OMfldet eet remise à In miniicipaliié du et une autre envOTée au domieile du pré^

rXnçaise. 385

venu, s li est connu; celle-ci en donne avis aux parens ou amis du prévenu.

Art. 591. ■ Le directeur du jury donne également avis à ces municipalités de Tordounance de prise de corps rendue contre le prévenu , sou.s peine d'être suspendu de ses fonctions.

Art. 592. » Le président du tribunal criminel est tenu , sous la même peine , denvoyer aux mêmes municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du prévenu.

Art. 593. » 11 y a , à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note tles avis qui lui ont été donnés. <*

Dans le livre trois , sous le titre des peines , qui constitue le Code pénal proprement dit , les rédacteurs du Co<le du 3 brumaire punissent , d'uile amende sévère, les attentats contre la liberté individuelle, qui sont rangés parmi les crimes et attentats contre la constitution.

Art. 633. « Toute violence exercée par faction de la force armée contre les citoyens, sans réquisition légitime et hors des cas expressément prévus par la loi , sera punif «le la peine <h- vingt années de gêne.

» Les membres du directoire exécutif, ou ministres, qui en auront donné ou signé Tordre , les ommandans et olliciers qui auront exécuté lelit ordre, ou qui, sans ordre, auront fait comm* lire l<fsdites violences , seront punis de la même peine.

•» Si par l'elh'tdrMlites violences, quelque citoyen Tuvr. I. 25

386 UftClSLATIOH

perti la vit;, la peine portée par laiiicle 6ia aéra prononcée contre les auteurs desdilci» violence» , ei contre ceux qui, par le présent article, co sont rendus respon^sables.

Art. M 634. Tout attentat contre la liberté intlividiiellc, huse essentielle de la constitution française, sera punie ainsi qu'il suit :

» Tout homme, quelle que soit sa place ou sou emploi , autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation , qui donnera, signera , exécutera Tordre d'arrêter une personne vivant sous Fempire et la protection des lois françaises , ou Varrôtera eflTeclivement, si ce n'est pour la remettre sur-locliamp à la police, dans les cas déterminés par la loi , sera punie de la peine de six années de gène.

Art. 635. » Si ce crime était commis en vertu d*un ordre émané du pouvoir exécutif, les membres du directoire exécutif, ou les ministres qui Fauront signé seront punis di» la prine de douze années de gène.

Art. 636. » Tout geôlier et gardien de maison d'arrêt, de justice, de correction , ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite ]K'rson ne, sinon en vertu d'un mandat, ordonnance, jugement ou autre acte, sera puni de la peine de six années de gène.

Art, 637. » Quoique ladite personin* .m rie ar^ rétée en vertu d'un acte légal , si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont

la détention est autorisée par la loi, tous ceux qui auront douné Tordre de la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prête leur maison pour la détenir , seront punis de six années de gêne. »

Le 28gemiinal an Vi, une nouvelle loi a été publiée sur Torganisatiou et les attributions de la gendarmerie.

INous nous lx>rnerons à indiquer celles de ces ilispositionsqui u'onl fait que confirmer les articles de la loi <lu ati février 1791 ; et nous rapporterons littéralement toutes celles qui ont modifié, changé ou conipli'té , sur cette importante matière , les principes consacrés par la précédente législation.

Voici ce que porte le préambule de cette loi :

« Le conseil des cinq cents , considérant que le moindre retard à l'exécution de l'art. 290 de l'acte additionnel portant, » que le corps législatif déterminera les movéns d'assurer, par la force publique, l'exécution desjugemens, et les poursuites des accuses sur tout le territoire français, pourrait compromettre essentiellement la tranquillité publique, la sûreté dt'^ personnes et des propriétés:

» Consi«lérî»nt que les i5oo brigades de gendarmerie nationale, créées par la loi du 35 pluviôse an V ' , sont insuHis^intes, pour iissiirer le maint irn

' '" >t cxciu»i\i l.ili\r a roi'gani>ation de

la -ctnl II iiK r 1- , il n'y e?>i jciil parle des foucliuas

>|iii lui tont attribuées; elle fixait l'effectif de œ oorp«, en offu I ■' * ■ ^ 1^5 hommes, divi-

^ en 1 I de l'an V ( a porté

nombre lo^^S qui forracnt 1000 brigades.

388 LKCItlLATION

de lurtire public da us rinteheur, et pour It réprt>86ioii de» crimes et délits;

t» Considérant enfin , qu'il est etseutiel de rappeler le corps de la gendarmerie nationale au véritable but de son institution , et au service pour lequel il est destiné, eu réunissant dans un seul Code les dispositions législatives qui doivent déterminer le service habituel de cette troupe, ses rapports avec les autorités civiles, avec la garde nationale sédentaire , et la garde nationale en activité, u

Le titre premier de Cinstiiuiiun de la gendarmerie contient les dispositions suivantes :

Art. I . « Le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer , dans fintérieur de la république , le maintien de Tordre et l'exécutiou des lois.

» Une surveillance continue et répreaghre constitue Tessence de son service. »

Art. 3. (I Le service de la gendarmerie nationale est particulièrement destiné k la sûreté des campagnes et des grantU>s roules » .

Les sept titres suivans sont relatiis & laugmentatiou , à la composition , k forganisation de la gendarmerie nationale, à l'admission et avancement, au traitement et à la solde, k TadministratioD de la police, et k la discipline de C0 corps.

Les titrés 9 et 10 sont les seub dont il imporio de recueillir les principales disposilioos, comme, râlant les fonctions de la gendannsie et iu-

cliquant les moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales et autres actes arbitraires.

L article i aS ( c'est le premier du titre 9 ) déterinin(> les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale.

Cet article reproduit les dispositions de Farticle 1". , titre 8 de la loi du 16 février 1791. (Voyez ci-dessus p. Si']). Mais il ai^igueà la gendarmerie d'autres fonctions éf;aleraent importantes.

Ainsi il la charge,

fo*. «De dissiper, conformément à l'article 366 de l'acte additionnel, tout attroupement non armé, d'al)ord par la voie de commandement verbal y et s'il est nécessaire par le développement de la force armée. »

I I De saisir et conduire à C instant devant 1 autorité civile, ious ceux qui troubleraient les citoyens dans Texercice de leur culte; de protéjçer le commerce intérieur , en donnant toute sûreté aux uégocians, marchands, artisans, et à tous les citoyens, que leur commerce, leur industrie et leurs afl'ain*s, obligent de voyager.

i5'. M De surveiller les mendiaus , vagabonds et gens sans aveu ; de prendre à leur égard les précautions de sûreté prescrites par les lois; à l'eflet de quoi les administrations municipales seront tenues de donner connaissance à la gendarmerie nationale des listes sur lesquelles s<'i'ont portés le» individus que la gendarmerie est chargée de sur«

$90 LiCIALATIOH

itt*. « De dresser procèft-verbal d«s>4édmtioii> qui seront faites aux iiiPiiibrK» dv la géndÉrmerie nationale, par les habiutns, voisins, pMreDS,ainis et autres personnes qui seront eu état de leur fournir des indices, preuves et renseigoeilMlui sur les auteurs des crimes et délits, et sur leurs complices, n

20' . M De conduire les prisonniers ou condamnés, en prenant toutes les précautions pour empêcher leur évasion.

21', M Desaisir et arrêter le> <lrs<ri«-ui> «-t !••> militaires qui ne seraient pas porl<'ur.s <!• n..--. -ix.ris ou congés , en bonne forme. «

a4'* ■ De s'assurer de la personne de tous étrangers circtilant dans l'intérieur de la rr| -, sans passe- |K>rU>, ou avec des passi^-porl* i^ ocraient pas conformes aux lois; à la charge de les conduire sur-le-champ devant le commissaire de l'administration municipnle de l'arrondissement » .

16'. « De saisir et arrêter tout individu comn ettant des dégâts dans les bois , dégradant les chV tures de murs, haies ou foss«'*8 , encore liien que ces délitH ne soient pas suivis de vols; tous ceux qui seront surpris en commettant des hiniiis il«- IViiiis et de productions d'un terrain cultive.

37*. » De saisir et arrêter ceux qui, par imprudence, par n»»pligence , par la rapi<tité de leurs ' chevaux , ou de toute autre manière , auront bl^'^s«• un citoyen flans les mes ou voies pultliques.

a8'. " De saisir et arivter cvux qui liendrairni

FRANÇAISE. Sgi

ïlps jeux de hasiird et autres jeux défendus par les lois , sur les places publiques , ou foires et marchés. »

3o'. «De faire la jK)lice sur la grande route; iVy maintenir les communications et les passages libres eu tous temps; de contraindre les voituriers, charretiers et tous conducteurs de voitures , à se tenir à côté de leurs chevaux ; en cas de résistance, de saisir ceux qui obstruent les passages , de les conduire devant l'autorité civile , qui prononcera en ce cas , s'il y a lieu , une amende qui ne pourra excéder dix francs, sans préjudice de plus forte peine, suivant la graviU; du délit. »

L'artiycle 1 36, comme l'article 4 de la loi de 1791 , veut que ces fonctions soient exercées par la gendarmerie, sans qu'il soit besoin d aucune réquisition.

Art. 137. «Nul voyageur ne pourra refuser aux m ; i' <le la gendarmerie nationale, l'exhibition d< j.isse-port , lorsque ceux-ci le lui demanderont et se prc^nteront, revêtus de leur uniforme, en déclinant leur qualité d'agcns de la force publique.

Art. ia8. » Les signalemens des brigands, voleurs, assassins*, perturbateurs du repos public, évadés des prisons, et ceux des personnes contre le», quelles il sera intervenu mandat d'arrestation , se-

''•> trot! ']].! c-mlc iii-> 1(11-. n;iii. 11111(11 (■> de l'é

po*!*"';''" '< ■^nnl ]il;ic«'> dans l.i ( .it«-r<>i"ie des

personnes qur dfsigne l'article.

39a liùwutnm

ront délivrébà la gendanneric nationale , qui , dan^ le cas d arrettatioii de Tun des individus signales, le conduira , de brigade en brigade , jusqu'à la destination indiquée par lesrlits signalemens.

An. 1 39. » Les membres de la gendarmerie nationale sont autorisés à visiter les auberges , odiarets et autres maisons ouvertes au public , même pendant la nuit, jusqu'à cinq heures où lesdites maisons devront être fermées, d'après les règles mens de police , pour y faire la recherche des personnes qui leur auront été signalées, ou dont Tarreslation aura été ordonnée par Tautorité compétente.

Art. i3o. «Les hôteliers et aubergistes seront tenus de communiquer leurs registres, toutes les fois qu'ils en seront requis par les officiers et cornmandans de brigades de leur arrondissement. »

L article suivant reproduit les dispositions des •rt. 4 «t 5 du titre VllI {voyez ci-dessus, p. 319) de la loi du iG février 1791, avec cette différence, toutefois , que la nouvelle loi ne consacre pas cette prohibition faiteaux gendarmes, parla loi de 1791» (le saisir un citoyen domicilié, sans mandat spécial ; et qu aucune peine n'est prononcée, par la loi de l'an VJ, contre les oflîciers de gendarmerie qui arrêtent un citoyen , dans son domicile, sans rf»mplir les formalités qui leur sont prescrites.

Voici , en effet , comment est conçu l'article 1 3 1 . «X>R maison de chaque citoyen étant un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationalt> ne pourra y entrer que dans le cas d'incendie ,

d'innondation, ou de réclamation venant de Tintérieur de la maison.

» Elle pourra , pendant le jour, dans les cas et dans les formes prévus par les lois, exécuter les ordres des autorités constituées.

» Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un citoyen , où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans un mandat spécial de perquisition dressé , soit par le juge de paix , soit par le commissaire de police; mais elle pourra investir la maison et la garder à vue, en attendant Texpéditiou du mandat. »

L'article 1 3^ reproduit la disposition de Tarticle 'j de la loi de 1791, relativement à lenvoi des procès verbaux dressés parla gendarmerie , avec celte seule ♦lifTérence , que c'est au juge de paix , ou à tout autre oilicier de la police judiciaire, que l'envoi doit <lre fait; et celle de l'article 10, qui enjoint aux officiers et sousofficiers de gendarmerie de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis par rautorité cunipétente , est littéralement repro- < tuile dans l'article 140.

Mais des attributions d'une espèce toute nouvelle furent conférées à la gendarmerie par h»s articles suivans de la nouvelle loi : ses fonctions ne durent plus se borner à la surveillance des routes et che« mins publics, ainsi qu'à l'éxecution des ordres de rautorité; elle dut, par une correspondance suivie rt des rapports journaliers, informer les agens du pouvoir de toutes les circonstances qui pouvaient q^cessiter son intervention ; en un mot , elle den

394 LéOlSLATION

vint , sur tous les points de la France , une véritahUpolice préventive, organisée sous une forme militaire.

«Les capitaines commandita 1h i^i-inlin hk m< nationale (p)rte Tart. i.^i ) seront tenus de iwinconnaître aux commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales, les tribunaux drilset rriniiiiels , tous les objets qui pourront intéresser la sûreté et la tranquillité publiques; ils recevront, de ces commissaires, les réquisitions et instructions relatives k l'exécution des arrêtés du directoire exécutif des administrations, <i< mens et des ordres supérieurs, et leur conàâ.. ...,.queront exactement tous les renseignemens qu'ils auront extraits , tant des feuilles de service que des procès verbaux dressés par les sous-< '

l'extrait desquels Tenreiçistremeni aura ni- iiiii .-m secivtariat do la gendarmerie nationale. »

Les articles suivans règlent le droit de réquisition de la gendarmerie par les autorités civiles , et les circonstances dans lesqudles elle peut agir bors de son arrondissement.

Art. 143. « Ij» gendarmerie nationale ne pourra être requise par les administrations centrales, municipales, et par les commissaires du f!' près ces administrations, que dans IVtti.w... «^ leur territoire.

Art. i44* * Les commissaires du directoire exécutif, près ladministradon centrale do département , pourront, en Tertu de l'arrAté •' "^ admiiiistratinn . et danslearas tirucfis . > , q»<'

tout OU partie des brigades de la gendarmerie du département soit rassemblé, pour le rétablissement de la tranquillité publique ; il pourra aussi requérir qu'il soit formé momentanément de nouvelles brigades , composées de gendiirmes tirés de diverses brigades du département; mais dans l'un et l'autre cas , le commandant de la gendarmerie en rendra compte au général de division dans les vingtquatre heures; et si ce déplacement dure plus de trois jours, il en sera rendu compte aux ministres de la police générale et de la guerre, tant par le commissaire du directoire exécutif, que par le chef d'escadron. Le même compte sera rendu tous les dix jours, jusqu'à ce que les brigades soient rentrées dans leurs résidences respectives.

Art. 145. a Le capitaine et le lieutenant de la gendarmerie nationale pourront , sur l'invitation d'une administration municipale, ou des commissaires du directoire exécutif près d'elle, porter une ou plusieurs brigades de leur compagnie ou lieutenance aux foires et marchés , fêtes ou cérémonies publiques, où ris apprendront qu'il doit y avoir un grand concours de citoyens : il sera fait mention de ce rassemblement sur le journal habituel; tt les brigades qui auront été rassemblées rentreront, dans le jour même, à leurs résidences respectives, à moins d'une nH]uisition de l'administration munit Ipale, ou du commissaire; dans ce dernier < .!> , 1 administration ou le commissaire .seront tenus de pri'*vpnir sur-le-champ radmini.stratioii «•ntrale.

Art. §46. » Des lirif^des de la division ou àc Tescadron ne pourront être rassemblées, pour être pc)rU''C8 d'un dt'>part('in(>iil dans un autre , sans un ordre du directoire cxi'cutit'; néanmoins, si une ou plusieurs brigades de gendarmerie, étant k la poursuite d'un ou de plusieurs brigands, assassins, voleurs, et autres prévenus de délits, parvenaient aux extrémités de leur arrondissement , sans les avoir arrêtés, elles pourraient se porter dans Yatrondissement limitrophe, et même sur le territoire d'un autre département, et continuer leurs poursuites, jusqu'il ce qu'ell<*s aient atteint les prt'veuus, ou qu elles aient été relevées par h*s brigades les plus rapprochées. Dans ce dernier cas, le capitaine de ce département en sera informé, et en rendra compte à Tadministration centrale. »

Il était convenable que, dans une loi qui investit un corps arme des pouvoirs les plus étendus contre la liberté individuelle des citoyens, on eût le soin de rappeler les dispositions prolectrices de cette liberté, atin que les oiliciers, soiis-oilicierset gendarmes pussent connaître à la fois leurs droite ci leurs devoirs.

Aussi la loi du a8 germinal an VI *, contient un titre spécial , sur les moyeus d'assurer la lilx*rté individuelle des cilo^'ens , contre les détentions illégales et autres actes arbitraires; et quoique les dispositions qu'elle contient aient beaucoup d'analogie avec cx'Ues qui étaient consacrées par la loi de 1791 , nous pensons qu'il est utile de les repro> duire ici.

FRANÇAISE. Sgy

Art. i65. « Tout officier, sous-officipr ou gen- (Lirme qui donnera , signera , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu , ou qui l'arrêtera efli'ctivement , si ce n'est en flagrant délit , ou dans les cas prévus par les lois, pour le remettre >ur-le-chanrip à l'officier de police , sera puni comme (oupable de crime de détention arbitraire.

Art. i()(>. »» Lii même peine aura lieu contre tout membre de la gendarmerie nationale , qui , même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit, ou dans tous autres cas autorisés par les lois, conduira ou retiendra un individu dans un lieu de détention , non légalement et publiquement dé- Mgué par l'administration du département , pour >ei*vir de maison d'arrêt , de justice ou de prison. Art. 167. » Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie uatiouale, dans lc>s cas déicrininés par le § 1"., titre JX de la présente loi ,

1 contre letjuel il ne sera pas iatei'venu de mandat

larrestalion , ordonnance de prise de corps, ou jugement de condamnation à la prison , ou détention correctionnelle, sera conduit à l'instant

levant loflicier de police, et il ne pourra être transféré ensuite dans une maison d'arrêt ou de justice, qu'en vertu «l'un mandat d'arrêt délivré par l'ollicier de police.

Art. 166. » Dans le cas seulement où, par l'efl^ de l'absence du juge de paix ou de l'officier de police , le prévenu arrêU; en flagrant délit ne pour- ( iiit être entendu devant le juge de paix , immé-

iiatemcot après rarrealation , il pourra être

Il II

Il r .

déposé Anu> 1 une des Mille» de \.t iiiaiiioii com miine, où U sera gardé k vtie, jusqu'à ce <| puisse être conduit devant roflicicr de pol mais sous quelques prétextes que ce aoit , cette conduite ne pourra rtre difl'erée au delà de viimtquutre heures. L'oflicicr, sous-ollicierou geiidaniKqui aura détenu plus long-temps le prévenu, snu> le faire comparaitre devant loflicier de police, seni poursuivi criminrllement comme coupable de détention arbitraire.

Art. !<>(). » Hors lesca^de flagrant délit déterminés par la loi, la gendarmerie nationale ne pourra arrêter aucun individu , si ce n'est en vertu , aoit d'un mandat d'amener ou d'arr<H , décerni* selon les formes présentes par les articles 233 et aa3 de la Constitution, soit d'une ordonna net* de prise de corpA , d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à la prison ou à la détention correctionnelle.

Art. 1 70. » Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions, ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes; ea consécpjence il est rxpressément défendu à tous, et en particulier, aux dépositaires de la force ptd>lique , ée faire aux personnels arrêtées aucuns mauvais trailemens ou outrages , même d'employer contn> elles aucune violence , à moins qu*il n'y ait résis- UDce ou rébc>llion , auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force les violences et voies de fait coimnises contre eux , dans l'exerdce des fooclKMis qui leur sont confiées par la loi. »

Ces tleruières dispositioiu» , qui u'ont pas été abrogées , Jevraieut être quelquefois rappelées a^ dépositaires de la force publique, trop disposés à voir un coupable dans celui qui n'est pas même encore accusé.

Dans l'ordre chronologique, vient se placer ici lanal^se de la Coustitutiou du 33 frimaire an 8 , qui ' ncment consulaire en France;

plu. - . . - j.i.j:, consacres par cette Constitution semblaient annoncer d'avance le retour prochain du pouvoir monarchique, que la révolution cropiit avoir détruit à jamais.

C'est pour la première fois que la l^slation nouvelle consacra dans le gouvernement , et dans ses ageos révocables, le droit de priver un citoyen de sa liberté.

Voici , en effet , ce que porte l'article 46 de la Constitution de fan ô : « Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'état, il peut décerner des mandats d'amener et des m:f'' !* ! î-rêt contre les personnes qui en .sont |>i I -auteurs ou les complices; mais si

dans un délai de dix jours , après leur arrestation , elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a , de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire, m

I^ disposition de cet article a été récemment reproduite, sauf quelqu<» modifications , par les lois du 13 février 181 -j et du 36 mars 1830, «i'mnous rapporlerous à leur date : il y a toutcluLs cette différence bien remarquable , qu'eu l'an 8 , le

400 UÉGULATION

droit exorbitant des agens du pouvoir était «uii. tionné par la Constitution elle-même, tandis qu'il ne leur a été accordé depuis que d'une manière provisoire et par des lois d • <ri.

Au titre VI ^ de la responsabiLn w. ^ fonction' naires publics , la Constitution de Tan 8 consacre des principes qu'aucune loi subséquente n a abrogés, et qui rendent à peu près illusoires soit la responsabilité même des agens du pouvoir, soit l'action ouverte aux simples citoyens, pour obtenir une juste réparation des actes arbitraires dont ils peuvent être les victimes.

Art. 70. «Les délits personnels emporta lit jx-inc afilictivc ou infamante commis par un membre, soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'état, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient a autorisé cette poursuite.

Art. 71* » Les ministres prévenus de délits pré^ vus, emportant peine aflUictive ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d'état.

Art. 7a. » Les ministres sont responsables, I*. de tout acte du gouvernement signé par eux , et déclaré inconstitutionnel par le sénat; a*, de fincxécution des lois et des r^lemens d'adm' tration publique; 3*. des ordres particuliers 4.. .. ont donnés , si ces ordres sont oantraires à la Constitution , aux lois et aux règlemens.

Art. 73. » Dans le cas de l'article précédent , \v tribunat dénonce le ministre, par un acte sur l<"

FRANÇAISE. JO r

quel U' corps législatif délibère, dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé; le ministre, mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugé par une haute cour, sans appel ni recours en cassation.

» 1^1 haute cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation , et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale, le tout suivant les formes que la loi détermine.

Vrt. 74* " I^^ i"g^ civils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux , auxquels celui de cassation les renvoie, après avoir annulé leurs actes.

Art. 75. >» Les agens du gouvernement , autres (|ue les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état; en ce cas, la poursuite a ]i*'u «{♦■v;nit les tribunaux ordinaires '. »>

Lorsqu'un ministre ou tout antre fonctionnaire est Tohjet d'une action publique, nul n'a le droit de se plaindre des formalités qui acconipagiirnt, soit la mise en accusation , soit le jugeincul.

' ;»our la |>our«uiir <l--s «livcrt

— .-i , -.i -i u^ée, d'une* inaiiiiTc j^ciiérale,

tr la constitution de fan viii. Mai» 00 bx>a\e le |irinripe i!< à laquelle on n'a fait depui» que doiK

ii< I , ><'f dao» la loi du 14 décxiubi-e 178*1.

'|ui a urganàbé le» muoicipaliu*».

Voici œ que portt; l'art. 61 de cette loi » l'uut 1 tloycn Tout I. a6

4o3 lAcislatior

Lors même qu'une poursuite crimineUe est dirigée contre eux , .sur la plainte d'un citovcn qui se prétend lésé dans »ts di-oitA , le gouvernement peut entourer la procédure et l'instruction de plus de solennités , par suite de la protection qu'il doit à sscs agcus el préposés; il peut aussi déployer une juste sévérité , ii Tégard de ceux qui portent une plainte téméraire ou calomnieuse, afin de rendre plus rures des poursuites , dont le résultat est toujours aUligeaut pour l'ordre public.

Mais la laveur dont les dépositaires du pouvoir peuveut être l'objet ne doit jamais dégénérer en un déni de justice, k l'égard de ceux auxquels le gouvernement a promis appui et protection , c*outre les acli'S arbitraires de m's a^tnis ; consacrer en priucipe, que la poursuite d'un fooctiomiaire public ne peut avoir lieu, qu'en vertu d'une décision du œuseil d'état composé de membres essentiellement révocables, c'est, d'une part, entraver l'action accordro aux simples citoyens, en les obligeant à buivre un procès long et dispendieux, pour savoir s'ils seront admis k se plaindre; et d'autre part, leur interdire l'appui de la juridiction ordi-

■clif pourra MgDcr et présenter, contre les éÊ&iAen municipaoi , la dénonciation de» ddiu d'adniniatration dont il piéteadra qa'iU te asraieat rvalnseiMipablca; wêêm, avant de porter cette d^nonriatk» daas le* tribaoaax , il »era tetm de la ioiuBettre à Tadaûiuatration ou au directoire du àiifmfÊÊÊÊÊàt qnt, apcè» avoir pria l'avis da l'adaiaiitiatioB du diitriel oo de ton dâradoire, luimia la diaotiia làoa, ^il 7 • lieu, devant les jugea qui an devront coooaltr». *

nairc des magistrats iminiovibles, institués pijr la loi, au movcii d'une décision qui refusera le droit de jioursuivre, ménae dans les cas où il s'agirait de l'atteinte la plus grave aux droits garantis par le pacte constitutionnel.

Ici nous ne craignons pas d'exprimer notre pen.sée toute entière : nos lois ne sont pas avares de déclarations de principes; mais cela ne suffit pas, si des obstacles impossibles à surmonter viennent en entraver l'application.

\ ainement annouce-t-on aux citoyens, que le fonctionnaire public qui porte illégalement atteinte à leur liberté peut être poursuivi et puni , comme coupable de détention arbitraire, s'il ne leur est pas permis de s'adresser directement aux tribunaux , pour obtenir la répression d'un acte de cette nature.

Cest dans le libre exercice de ses droits , plutôt ,^ue dans de vaines théories, que réside, pour chacun, la véritable garantie; et si l'Angleterre est appelée la terre classique de I9 liberté , ce n'est pas parce qu'elle a de meilleures lois que nous, mais parce que le simple, citoyen peut appeler diri-ctement devant le magistrat le fonctionnaire public dont il a à iie plaiudre, quelque

iiinente que soit sa dignité.

1^1 garantie des droit^t politiques et civils que tant de constitutions ont déjà promis aux Français, n'existera réellement, que lorscju'un citoyen atteint dans sa fortune, ou dans sa lil)erté , par un acte illégal et arbitraire, pourra librement

404 LtolSLATlOII

attaquer et poursuivre, devant les tribunaux, ir fonctionnaire ou l'agent de radniinistration auteur de cet acte, comme s'il s'agissait d'un simple particulier.

On n a guère lieu d'espérer cette amélioration importante dans notre législation ; loin de là , plusieurs lois subséquentes ont confirmé les dispositions de la constitution de Tan Vlll, parceque les divers gouverncniens qui se sont succédé en France ont eu plutôt pour but de donner de la aécnrité k leurs agens , que de véritables garanties aux citoyens.

Toutefois, la liberté individuelle n'est qu'un vain mot , si chacun n'a pas le droit de demander justice aux tribunaux contre le fonctionnaire , ou agent de l'autorité qui y porte illégaleinrni atteinte.

Dans les crises politiques, surtout, où des passions et des intérêts opposés se trouvent en présence; où le parti vainqueur est trop souvent impitoyable envers le parti vaincu, les attentats les plus graves pourraient être impunément commis, par des agens trop dévoués de l'autorité sup'rieure; et celui qui en aurait été la victime , repoussé par des préventions^ qu'il est souvent impossible de surmonter, par cela même qu elles sont injustes, ne pourrait obtenir du conseil d'état l'autorisation de poursuivre devant les tribunaux le fonctionnaire qui aurait commis k son préjudice l'acte le plus illégal et le plus arbitraire.

Si jamais on s'occupe des lois organiques des-

tiiiécs à compli'ter la charte, et sans lesquelles ses articles ne sont que des cons(>crations de principes, la loi sur la responsabilité des ministres contiendra sans doute une disposition qui permettra de poursuivre les fonctionnaires publics et les agens du pouvoir, sans autorisation préalable.

Alors, mais seulement alors, on pourra dire que le plus important de nos droits politiques se trouve placé sous la sauvegarde des lois et de la justice.

Continuons Tanal^se des dispositions législatives qui ont précédé la publication des nouveaux codes :

Un arrêté des consuls, du 8 germinal an 8, créa un inspecteur général de la gendarmerie na- '■ouale.

L'art. 7 charge cet inspecteur général de rendre compte, au ministre de la police générale, de toutes les arn^tations et de la conduite, de brigades en brigades , laites par la gendarmerie, par quelque autorité quelles aient été ordonnées; de tous les transfèreraens de prisonniers prévenus ou con<lamnés , et de tout ce qui peut compromettre la traiir -Mr/- de Tétat, la sûreté des personnes et des pi' ,

Aux ternîtes de Tart. 8. « 1) dgit aussi rendre compte au ministre de la justice du service que doiv«'nt Taire Ir < ik» et les lieutenaiis àv v\\

«larmerie dau.^ : . .i .. ice de la police judiciain-, cl dans toutes les opérations relatives h ces fonctions. »

Art. 17. « Les plaintes en déni de justice pourront seules être adressées à Tinspecteur général, v

406 tiOtSLATION

Art. ai. « Lorsque <!«•» brigands réunis et oig.i nisés en bandes arrêteront les voitun*» publiques, d^asteront If» maisons des citoyens vt conipminettront la tranquillité fçéuéralc, eu se tr." • - ■ tant suocessÎTement en divers endroits, I taines de la gendarmerie, après en avoir pn'-venu les préfets, réuniront les brigades nécessaires pour les attaquer, les poursuivre et les détruire.

» Dans le cas pn'vu ci-dessus, les chefii de division de la gendarmerie feront passer, s'il est nécessaire, des brigades d*un département dans I autre , à la charge par eux de prévenir les pn'fets respectifs.

Art. aa. >• L'inspecteur général de la gendarmerie rédigera et soumettra aux ministres de la guerre et de la police, un projet de règlement destiné à rendre réguIijTS et uniformtsla police, l'instruction , la discipline et le service de la gendarmerie nationale; il feni dresser une carte indicative pour la république entière, des lieux de placement des brigades, de leurs points intermédiaires de correspondance, et des arrondisse^ mens de divisions, d'escadrons, de compagnies et de lietitenances. «

C'était une idée heureuse d'avoir soumis ainsi il un chef unique et U une organisation uniforme, un corps répandu sur toutes les parties du territoire français , pour protéger la sûreté publique. Assistance et secours aux citoyens paisibles, sorveillance et fermeté h IV- ! ' |iii trou-

blent le bon ordre : telle «I on delà

FRAMÇAIS£. 4^^

gendarmerie ; le service utile dont elle est chargée lui doDiie des droiu» à la reconnaissance publique, tant que le despotisme etl esprit de parti n en auront pas fait Viustrumeat dactes illégaux et arbitraires, en la constituant , pour ainsi dire , en état d'hostilité envers ceux qu elle est appelée à protéger et à déléudre.

La loi du 2b pluviôse an Vlli , concernant la division du territoire et Tadministration , avait institue, pour Paris, un préfet de police ayant des commissaires distribués dans les douze municipalités.

Un arrêté des conseils du la messidor suivant, détermina les attributions de ce nouveau fonctionnaire public ; leur uombre et leur importance ont lait de la police de la capitale une sorte de mi- DÎstère.

Dans la section première (dispositions générales) , oo voit que le préfet de police exerce ses fonctions sous lautorité immédiate des ministres, et qu'il correspond dircx:temcnt avec eux, pour les objets qui dépeudcnt de leurs arrondiasemeiu respectifs.

11 e^t autorise à publier de nouveau les lois et rèjj^ieniftns de police, et k rendre les ordonnances DféoeBMiKS pour en assurer l'exécution.

La section 3 désigne ses nombreuses attributions, n.*lativement à la police générale : elles comprennent la délivrance des passcvports, ainsi que des cartf» de sûreté '; l'exécution dfs lois

* Le« carte» de sAreté étaient l'ëquivalcnt fies pmc porU

408 UklISLATIOX

sur la meDtlicité et le vagabondage; la police d(*> priiions, la surveillance de» maisons publiques; la faculté (le proiulr(> les mesures nécessaii prévenir ou dissiper les attn>upemens, et pi--,.* ... > autres objets iuutiles ù iudiquer ici.

Ce fonclionnaire est aussi chargé de la police municipale; ainsi la petite voierie^ et tout ce qui concerne la lilierté et la sûreté de la voie publique, la salubriU', la libre circulation des subsistances, le maintien des taxes et mercuriales, la conservation des monumcns et édifices plublics , se trouve dans ses attributions.

11 convient de rapporter littéralement les articles qui composent la section 4 <lc cet arrêté, intitulée : « des agens qui sont subordonnés au préfet » de police, et de ceux qu'il peut requérir ou em- » ployer : » car c'est en quelque sorte le titre d'institution des emplo^'és qui , sans avoir le caractère de magistrats, s'attribuent le droit de priver les cilovens de leur lilx'rté.

Art. 35. «< Le pn V • ' police aura sous ses onlrr» les commissaires tl< . , les ofliciers (ie paix , les

commissairi*s de police de la bourse, les oommissaires chargi:. dv la |>etite voicrie, les commissaires inspecteurs des balles et marchés, les ini^pecteurs des port«

|)our ceux qui haltitairnt la capitale i atiu>i 11

A oyageât . toit qur l'on te filât à Paris, li

nir la permiiaioa dr l'autorité ; l'utage des cartel de tAretë

a disparu , il eo aéra aam doute aiuki pins tard àm paaar-

ports.

Art. 36. B II aura à sa disposition , pour Texercice de la police, la garde natiouale et la gendarnierie.

» 11 pourra requérir la force armée en activité.

» Il correspondra, pour le service de la garde natiouale , pour la distribution des corps-de-garde de la ville de Paris, avec le coniinandaiit militaire de Paris et le coniniaudunt de la dix-septicme division militaire.

Art. 3^. » Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi , le droit de décerner des mandats d'amener, et auront, au surplus, tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an iV , et par les dispositions de celle du 26 juillet 1791 qui ne sont pas abrogées.

'» Ils exerceront la ] ' Kliciaire pour tous les délits dont la peine :....- ic pas trois jours de prison , et une amende de trois journées de travail.

» \H seront chargés de rechercher les délits de celte nature ;

» D'en recevoir les dénonciations ou les plaintes ; d'en dresser procès -verbal ; d'en recueillir les preuve»; de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.

» II» rempliront, ii cri i'i^;inl , l< > I 1 tnIH^ j»it*- (vdeinnient atlrii)ué(;s aux C(>mn)i>siir<;> du gou-

•rnement.

Art. 38. » Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police corre<;tionnclle Xva pei-sonnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.

4lO LÉMSLAnOV

Art. 39. » ik pourront faire MÎsr et remettre aux oificiere chargés de 1 administration de la justice criminelle , les individus surpris en Uagraut délit, arrétésàla clameur publique, ou ]->-■'■ is de délits qui sont du ressort d(> la justicf* i < i ! le. »

Dans la troisième partie de cet ouvrage, nous aurons ToccasioD d'examiner dans quelles limites doit être renferme le droit darrgatatioo; et de démontrer qu(? la loi n'a voulu accorder Vezercice de ce droit, qu*à un petit nombre de magistrats ou de fonctionnaires publics.

Ici nous ne sommes encore qu'historicus, <*t nous nous bornerons à faire remarquer combien il a été facile d'interpréter , de la manière la plus large, larticle 38 de farrété du 1 a messidor au VIII , pour accorder aux agens les plus subalterues de la polic(> le droit de priver un rito3reo de ta liberté.

On en impose au peuple, en plaçant ses droits sous la protection des grands corps de Tétat. Les rédacteurs de nos lois organiques ou constitutionnelles lavaient bien senti; aussi n ont-ils presque jamais oul)li(' de poser à cet égard lus {MniiliM's, sauf à n'en régler jamais lapplication.

Le st'uatus-consulte ' oi^nique de la Cou diu don, sous la date du 16 thermidor an \, contient les «yipoMtions suivantes :

* Le aénatiiA-ooiMulte organique était un acte du ténat , ajrant pour objet de régler tout ce qui n'avait pat iti prévu par la eonstitution et tout oc qui était néeeMaire à m mar cfae (art. 54 du «énatitt-oonsalte da %$ flovésL ) Râtn n'était

PBANÇAISE. 4"

Art. 55. « Le sénat, par des actes intitulés, sénatiis-consultes ,

« 1*. Suspend, pour cinq ans, les fonctions des jurf*s <ians les départemens où cette mesure est in'Tf*ssaire; 2". déclare, quand les circonstances I exigent , des départemens hors de la Constitufion; 3". détermine le temps dans lequel des individus arréu*s , ^«n vertu de l'article 40 de la Conslitution , doivent étiv traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation. »

Tant de constitutions se sont siicrc^rle en France, (pie l'on peut commettre quelque erreur, relativement à a'Ilt^s qui ont régi telle ou telle époque. La 'Mistitution dont il s';igit ici est celle du 22 friniîiire un VIII, dont nous avons présenté l'analyse

jv ), dans la partie qui se rattiiche à l'objet

«1 «Givrage.

A cette constitution a succédé lesénatus-cousulte nique du a^ iloréal an XII , qui forme la transi non du consulat à l'empire.

Lu principe consacré par la constitution de l'an VIII , et par le sénatuiv-consulte du 16 thermidor m X , %y trouve développé dans le« articles suivans :

Art. 60. «Une commission de sept membres,

plu4 bitarre sans doute que le pouvoir donne à l'un dt» < (>r(»s de l'eut . de rendre «eul \c* loi» lei plus importantes l>«it<f«'elle« étaiem deitinéet à conpiéter le pacte coMti-

4ia lAgislation

noiqmé8|>ar le sénat et choisis dans son sein, prend coonaiatancc, sur la coniniunication qui lui est donnée parle ministre, desarrcstatioi! tiéesuoiiforménient à rarticle 4^ de la cou.si . lorsque le» personnes arrêtées nont pas « inites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

M Cette coni mission est appelée Comnussion sénatoriale de la liberté individuelle.

Art. 6i. ^Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement , après les dix jours de leur arrestation , peuvent recourir directement , p leurs parens ou leurs représentans, et pai <<> pétition , il la commission sénatoriale de la liL» * i individuelle.

Art. 6a. » Tjorque la commission estime que la détention prolongée au delii de dix jours depuis Tarrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'état , elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation , à faire remettre en lib(!rté la personne détenue, ou h la renvoj^cr devant les tribunaux ordinaires.

Art. 63. » Si , après trois invitations consécutives, renouvelées dans Tespacc d'un mois , la personne détenue n'est pas misi* en lilx^ru* ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commiaaon demande une assemblée du sénat , qui est convoqué par le président , et qui rend , s'il y a lieu , la déclaration suivante

« Il y a de fortes présomptions que ^i.... est detenu arbitriiriMiieiii On procède ensuite conlor-

mément aux dispositions de l'article 1 13 , tit. i3 : de la haute cour impériale. *

Cet article 1 1 2 est ainsi conçu : «< Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité , lorsqu'il y a eu , de la part du sénat, déclaration de forte présomption de détention arbitraire. »

()tiand on a parcouru ces dispositions dans leur iisemble, on se demande si ell<?s avaient été franlirment rédigées dans le but de protéger la liberté di's citoyens; et il est difficile de le croire, lorsqu'on sait que, sous l'empire du sénatus-consulte de l'an Xll , un grand nouibre de citoyens recommandaliles furent privés de la liberté par mesure de haute |K)lice ou de sûreté générale, c'est-à-dire par des jh ^itraires de l'autorité . colorés d'un

prétexte li .:.:.. l public , et que l'on compare avec raison aux lettres de cachet.

D'ailleurs, il sullit d'examiner avec soin les derniers articU?s qu'on vient de citer, pour être convaincu qu'ils consacraient des principes dont il étiiit difficile, l'on pourrait peut-être dire impossible, d'obtenir une salutaire application.

En général , lorsqu'on veut constituer une autorité vraiment protectrice des droite des citoyens, il faut quelle soit accessible pour tous; que l'opprimé ait le moyen de parvenir à elle, promptemeiit t sans intermédiaire; qu'elle puûse instantanément agir sur plusieurs points du royaume; et lorsqu'il s'agit de la lib<;rté violée, ou ue doit pas i\oir k subir h» mêmes lenteurs et les mènieB dif-

4l4 LiGULATIOM

ticulic5 qufî »\ on aoHiciuil uue faveur de rauloriu* souvcruini-

C'éuil doue (iejà uu premier vice radical, ou plutôt une véritable drccpliou dans la loi du ab (k>réal au XU , cl iiistiuior une comniMaioD de la liberté iudividueUc au seiu du premier corps de 1 état, au lieu de conférer ses attributions à Tun des membres de Tautorité municipale ou judiciaire sur cbacun des points où un acte arbitraire pourrait être commis.

Eu second lieu, quel pouvait être le résultat de la disposition de l'arLcle 60 ? et devait-il jamais aiv river que les ministres, par les ordro» deM|aels s*eliecluuit l'accusation des persouues ttispectes au gouvernemeut , s'adressassent à la conanuMioD sénatoriale pour faire réparer des actes arbitraires dont ils étiiieut eux-mêmes les auteurs?

A la véritt', l'article 61 ouvrait un recours direct à la personne détenue depuis plus de dix jours , on à ses amis, auprès de la ct>mmissiou sénatoriale de la liberté individuelle; mais à quelle époque la commission pouvait-elle avoir conuaissaoce de la réclamation, lors(|u'elle lui était adressée de l'extrémité du ro^^aume? était-elle du moins obligée de rendre sans délai uue décision définitive?

Non, tout.s«> réduisiiil, dnns les circonstances les plus favorables, à \ invitation adressée au ministre de iàire mettre en liberté la personne détenue , ou de la renvoyer devant les tribunaux.

Pour obtenir une telle faveur, il fallait même que Taecusation ne fût pas jusdfiée par f intérêt

de rétat ; et comme des prétextes de ce genre ne manquent jamais aux agens supérieurs de l'autorité , quand il .s'agit de colorer des actes arbitraires, il en résultait que la détention pouvait être indétiniment prolongée, et que Ton puiii»< sait comme coupables ceux qu'on n'osait mettre en jugrnient.

Lorsque la commission sénatoriale pouvait accueillir avec laveur la demande d'un détenu , parce que l'intérêt de l'état n'exigeait pas la prolongation de .<! captivité , il eût paru juste , du moins , de lui accorder une autorité sutlisaute pour ordonner la mise en liberté de la personne qui s'en trouvait privée par un acte illégal et arbitraire.

Mais il n'eu était pas ainsi : riovitation au ministre devait être renouvelée trois fois dans l'espace d un mois; ce n'est qu'après cette triple mise en demeure , que la commission provoquait Tas- Mniblée du sénat, et que le sénat devait rendre, s'il y avait lieu , une dix^laration portant : « (fuil Y avait de Jortes présomptions (fuc iV . était détenu arbitrairement.

A la suite de ctate déclaration du sénat, il fallait une dénonciation du corps législatif, pour poursuivre le ministre devant la baule-cour impériale, qui ne fut jamais déliuitivement organisée.

Pourquoi ces délais prolongés ; pourquoi ces épreuves successives; |)ourquoi ces diiticultés vraiment insurmontables, quand û s'agissait de protéger la liberté d'un citO)'en ?

11 y avait détention arbitraire d'après toutes noft

4l6 t.Ar.lSLATI05

oonstitutions , jusqu uior» promulguées , cTdlorrf ]Mrve que le détenu avait ('té privé de m liberté , sans Tintervention du magistrat <le la loi; ensuite, parce que sa détention s'était prolongée plus de dix jours sans qu on 1 eut traduit devant \t» juges compétens.

Dans une situation semblable, il devait suflire d'une invitation , ou plutôt, d'un ordre , au ministre qui avait ordonné l'arrestation , de la faire cesser Il 1 instant; la raison et Tlmmanité s'aftligent également de ce que le caprice d'un agent du pouvoir trouve, dans les lois, une protection plus efiÎGiioe que le droit sacré de la lilx»rlé.

Un dtH!rct impérial du 1 1 juin 1806, en ajoutant aux fonctions ordinaires des gardes champêtres, spécialement chargés de la constatation des délits ruraux , en fit des auxiliaires de la gendarmerie.

Voici les principales di '*' «nsde ce décret :

Art. i". « Le» gardes . ^ ires des commune», actuellement en fonctions, et ceux qui pourront être nommés à l'avenir , se présenteront , les premiers dans le mois qui suivra la p >n

du présent décret, et les seconds lUi.n ^.^ ié.iit jours de leur installation, à l'oflicier 00 MNWHlflbàer de gendarmerie du canton dans lequel aéra atuée la conmiune à laquelle ils seront attache^ ; cet oflicier ou sous-ollirier inscrira leur nom, leur Age, leur domicile , sur un registre à ce destiné.

Aart. 3I » Les officiers et sous-officiers de geti> darmeiie «'assureront , lors de leurs touriié<>s, si les gardes cbiuupéUeg remplissent bien les fonctions

dont ils sont chargés; et ils rendront compte aux sous-jm'lets de ce qu'ils auront appris ^u^ la conduite et le zèle de chacun d'eux.

Art. 3. » Les sous-olficiers de gendarmerie pourront, |>our tous les objets importans et urgens, mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton , et les oliiciers ceux d'un arrondissement , soit pour les seconder dans Texécytion des ordres qu'ils auront reçus , soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils seront tenus de donner avis de ladite réquisition aux maires et sous-préfets , et de leur en faire connaître les motifs généraux.

Art. 4- » Les ofliciers et sous-officiers de gendarmerie adresseront aux maires, pour être transmis aix gard(>s champêtres, le signalement des malfaiteurs , déserteurs, conscrits réfractai res , ou lutres individus qu'ils auront reçu ordre de faire .iirêter.

Art. 5. » Les gardes champêtres seront tenus d'informer les maires, et ceux-ci les sous-otliciers et officiers de gendarmerie, de tout ce qu'Js découvriroiri de contraire au maintien de fordre et de la tranquillité publique; ils leur donneront avis de tous les délits qui auront été commis dans leurs

^ I' »'S respectifs, et les préviendront lorsqu'il

B^^u.....a dans leur conniiniM* t\i-s iiidt\i(lus ctnin-

H|per8 à la localité. •'

Ip Enfin, uu autre décret du 9 août 1806, contient les dispositions suivantes sur la mise en jugement des ageos du gouveruement.

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