‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 4 sur 23 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LEGISLATIOH A II G L A I S E.

Dans l'Europe moderne , l'Angltlerre est considérée comme la terre classique de la liberté. Quoique la forme et rorc;anisation de son gouvernement soient propres à la développer , on peut dii*e que la liberté est dans les mœurs, plus encore que dans Ifs lois; qu on l'y considère comme un de ces droits naturels qui n'ont pas besoin d'être justifiés par des titres, et dont on jouit, en quelque sorte, pur habitude et par tradition.

Lorsque le droit romain fut accueilli dans la plupart des états de l'Europe , l'Angleterre le repoussa , comme pour ne pas avoir k subir le joug d'une législation étrangère; aussi, la science du droit y fit-elle peu de progrès; et encore aujourd'hui, son système de législation civile est peut-être le plus incomplet de ceux qui régissent les peuples modernes, puisque la plupart des principes qui servent de r ' :^: tt: '^tratsny ?=ont consacrés que par la M . ' i lusagc.

On distingue, en Angleterre, la loi non ëoricc ou loi commune (Common /a»v),'et la loiéutite iSUUfUUtw). rM^ui'i «iiM}> '

aB liÉBItUTiON

Li preoiièrv bW fondée sur aucun acte otmau de la puimnci légitlative; elle tire sa force de la coutume immémoriale, et prend sa source, soit dans les anciennes lois saxonnes, soit danslesactes du parlement postérieurs it la conquête , et dont les originaux n'ont pas été conservés.

Cest par cette loi commune et non écrite que se trouvcr.t réglés l'ordre des successions, les diverses niiiuicrcs d'acqn«'«>f la |iim|ii i.'i.' <>i |:» Çnvnw des divers contrats.

Les principes coi Mir ces divers objets sont

recueillis dans la collccliuu des jugemeae rendus de temps imméniorlHl, ♦■* ■^''•■Meusement conserva dans les dt'j)ôu public > , le litre île rvntrds. Des extraits de ces jugemeus nommés reporfj sont publiés il divers intervalles, afin que les cilovcns c*ounai86ent les règles d'après lesquelles doivent être jugées les contestations qui les divisent; ainsi, en l'absence de la loi elle-même, chacun peut l'étudier dans son application.

La loi écrite est la collt^tion des ilivers actes du parlement, duntli'S originaux sont soigneusement conservés, surtout depuis le règne d'Edouard IIJ (i3a<> à 1377). Ces actes auxquels ont concouru UMê les pouvoirs qui constituent l'autorité légiabtive, remportent toujours soit sur la commune hm, soit sur les statuts antérieurs; et les juges sobt obligés de les appliquer, lors môme qu'ils ne ieraient pas invoqués par les parties intéressées.

On confit que les collections dst jagwiMfin ^oi depuis plusieurs siècles ont fixé les pilniptt do

ÉTRANGKRB. 99

droit commun , et les actes nombreux du parlement qui constituent la loi écrite, doivent former un recueil immense; et que ce n'est pas dans ce dédale que les citoyens doivent chercher leurs obligations et leurs droits. Au milieu de ces documens épars, quelques grands principes apparaissent , qu'un Anglais connaît sans les avoir appris; ce sont ceux qui protègent sa personne et sa propriété. Nous allons essayer d'en présenter l'ensemble, en suivant la division établie dans le chapitre précédent.

^ 1". De la contrainte par corps ^ en matière civile.

Nous avons à examiner, d'abord, jusqu'à quel point, et dans quelles circonstances, la liberté individuelle peut être compromise , par l'effet de simples débats civils.

Ici nous éprouvons le même embarras que tous ceux qui se sont occupés avant nous de la législation anglaise. Il nous est impossible de citer le texte même des lois, dont il n'existe pas de traduction dans notre langue, et qui peut-être ne se trouvent pas réunies en un recueil , dans leur langue originale. Mais toutes nos citations seront puisées soit dans les ouvrages des profonds commentateurs qui font autorité en Angleterre , soit dans ceux de nos jurisconsultes, qui ont fait une étude approfondie des lois et de la jurisprudence anglaises.

Voici ce que nous apprend Hlackstone, dans son

30 LÉtolALATIOIV

i-ommmtjiirf* %ut \p% loin aiigliiisrA ( tom. 4 , p. 453, fir 1r tra«luclion nouvrlle «II» ChoniT" ^ l-î-t tinixtuU' de» Somma fil tus et iJNfres f compnraftre en Justice.

n Après robteniioii du writ * original , )m preininra pas k faire pour Hiiivri* le procès ce sont l(>s sommations , pn anglais procès ' , ou les mojfcns d'obliger le défendeur à comparaître en la Cour.

•• » \a' procè», tel que nous avons ù le considérer ici, est la niélhode éudilic parla loi, pour se conformer au writ original; on y procède, d'abord, eu avertissant d'obéir au writ. Cet avertinemeut se donne sur ioulprœcipc réel *, comme sur tout writ personnel , pour des injures ou torts, qui ne sont pas des infractions contre le jwys, par la sommation ou citation; c'est-à-dire, par un avertissement de comparaître à la Cour, au retour ou renvoi du writ original, lequel avertissement est doniu' au défendeur en personne, ou est laissé à sa maison "m ^><ir

' Loriginal writ Cftt un< . " r

délivré au nom du 1*01, à I < v 1 ' 1

cour de justice qui doit connaître de l'affaire , et de contraiodre le défendeur à comparaître drvant elle : le writ est adrené à on Bchérif chargé de le faire exécuter. M . Rey , dan* aoo ouvrage des institution» judictairet de l'AitfHe» terre comparée» avec celle» de France , a recueilli la foriiiulc bitarre de ces acte», qui vnric suivant la nature du procè» , vol. 1 , p. a33.

'«'e»t, a proprement |iarirr. I .issimiatioii ou i-itntion pour romparatire drvant le ju^r.

* Actiou judiciaire.

ÉnAMCKRE. Sîl

8a terre, par deux messagers du schérif ' que Ton nomme summoners ou huissiers.

» Si le défendeur désobéit il cet avertissement, on procède ensuite par un writ d'attachement y ou pone , ainsi appelé , d'âpre les expressions du writ pane per vudium et salvos plegios ( prenez du défendeur des gages et des cautions solvables). Ce writ émane, non de la chancellerie, mais de la Gourdes plaids communs^, sur le motif que le défendeur ne comparait pas, au retour du ^vrit original; il contient injonction au schérif de procéder à l'attachement du défendeur, soit en prenant un gage, c'est-à-dire, certains de ses efiets, dont il souffrira la couBscation , s'il ne comparait pas, soit en exigeant qu'il fournisse des cautions, pour répondre de l'amende, en cas de non comparution de sa part.

1 Si, après l'attachement, le défendeur omet de comparaître, non-seulement il encourt la confiscation du montant du cautionnement , mais

* Les tcherifi soot les a^eni auxiliaires de presque toutes les cours du royaume ; ils sont aussi chargés de présider à In cour des comptes.

^ La cour des plaids commum est chargée de juger toutes les causes relati\es aux propriétés fondèivs et aux offenses ou dooiDiage» puri-nieiit civils cotre simples particuliers; la cour de Y échiquier a dan:» ses attributions spéeiales toutes les affaires relati\es aux revenus royaux; la cour du banc tilt roi connaît de toutes les causes qui ne sont pas attribuée aux autres tribunaux ; ra|>|>ol de leurs dérisions lui est déféré, ainsi que la connaissance exclusive des poursuites par la couronM , ou des affaires a-iminelles.

Si LitULâTlOM

«BOOM il est oontraif^ble par writ <\e dhtm^an ou desaisie, Miitt fin, qui r«t alors délivrt'f par la Cour iieèpimidt commutis^ et qui eiijoiiil au tichérif de fiftir» déittiae» car le ' 'ir, de temps à

autre, et dMoiteaaiifldiscotiiniiM ■, en Vempnnint do aes effets et dea produits de ses terres, que l'on appelle isniea, et dont la contiscation , s'il ne comparait pas, appartient au roi, suivant la loi cornmvoe. Mais nujourd hui \t^ issues peuvent M' vendre, si la Cour l'ordonne ainsi, pour acquitter l(*s frais raisonnables du plaignant; de méme,8uiTant la loi civile, si le défendeur ne parait pas, si la caution est sans eflet , le demandeur est envoyé eu possemoM de ses biens.

i> Ici se termine , en loi commune, comme en loi târile, la procédure pour obliger à comparaître dans le cas des injures commises, sans qu on ait «aé delbrce: le défendeur, s'il possi'dait quelque •diose, en ayant été complètement dt'pouillè par degrés, au moyen de saisie^ répétées, jusqu'il obéissance de sa part à Tordre du writ royal ; et s'il ne possédait rien d'effectif, la loi le jugeait incapable de donner satisfaction, et r^ardait en conséquence, comme étant eu pure perte, toute mesure ultérieure pour l'obliger à coraparaitre.

« Dans le cas des injures commises en employant la force, la loi , |)Our punir l'infraction contre la paix, et eujpêcber qu'elle ne fût troublée à Favenir, usait encore d'une mesure contre la personne du défendeur, s'il négligeait de comparaître, après l'atuchemenl ou saisie, ou qu il

ÉTRANGÉKE. 33

ne possédât rien qui pût t'.lrr saisi; et par le writ de capias ad respoiidendum, il encourait l'emprisonnement.

» Mais l'exemption dont jouissait à cet égard le défendeur coupable de fraude, et non d'avoir troublé la paix, pro<luisait dans Tolfeuseur indigent un véritable mépris pour la loi; en conséquence, un capias a été de même autorisi'r, pour arrêter les personnes dans It^ actions de compte y dans les actions de dettes et de détenue ' dans toutes les actions o« the case^; aujourd'hui, en vertu des statuts, on peut obtenir un capias sur presque toute plaintr^.

» Si donc le défendeur, après 1 avertissement ou rattachement, fait défaut ou néglige de comparaître; ou si le schérif répond , en retour sur le writ, par un nihily c'est-à-dire, que le défendeur n'a rien qui puisse être saisi , le capias aujourd'hui se délivre communément. C'est un writ qui enjoint au schérif de se saisir de la personne du défendeur, si on peut le trouver dans le bailliage ou comté du schérif; et de le mettre en sîire garde, de manière qu'il puisse être représenté en

' L'action de détenue est celle que foi-me le véritahlo propriétaire d'un objet , contre relui qui s'en trouve détenteur , lor&quc cette détention a rlans son principe une cause légitime et qu'on ne peut imputer au poss<'!i»cur ni abus de «)nfiance , ni «»oustraclion frauduleuse.

2 D'apK:« le» commentateurs , cette expression pénériqoe embrasse toutes les actions , dans lesquelles on eicipait de dol ou de Fraude contre le défemleur.

ToMP I '

14 t.toiALAxrair

k cow, le jour du retour, pour répomlre au

plûgiuiDt , Mir le fait expotié.

» Telle est la niétliode régulière et ortlinaire de procétlcr, pour contraindre k comparaître ; raais aujourd'hui il rst d'uiiiigi? , dan» lu pr.' . , de demander dès le début l'expédition du . ..^ ...^,8ur un retour ou rapport supposé du schérif ; surtout c|uaud on soupçonne que le défendeur sévadaniy s'il apprend qu'on ait dessein de le poarsuivro. On ivdige ensuite iin wril orighml supposé, si la demande en est laite à la partie, etc.; on y inscrit le retour ou rapport convenablfl , pour donner à lu procédure une apparence de régU" Uuitc.

M Quand le schérifa reçu ce copias, il fait donner par ses sous-schérils , à ses odiciers intérieurs ou baillis l'ordre de l'exécuter sur le défendeur; el si le scbérif i\yi t*un)tc dans lequel l'aclion <ini( être intentée, ne jx-'ut tix>uver le défendeur da^^ sa juridiction, il rend compte, eu retour, que le défendeur ne s est pas trouvé dans son bailliage; il se di'livre alors un ault*e writ qu'on appelle testât nm captas, adressé au scliérif <lu comt4*, où Ton suppose que le défiMuleur réside; ce wril , après Texpost' de ce que ))ortait le précédent, atteste que le défendeur est errant ou c^ché dans le bailliage; et en conséquence, il est enjoint an scbérif de se saisir de sa personne . mais encore ici, lorsque l'action est intentée dans un comté, et que le défendeur vit ilaos un autre, il est d'usage, pour épargnei* le tenipa, la peine et la dé-

ÉTRARGèftE. 35

peiisc , de se faire délivrer uu testatum copias , dès le commencement ; et de suppos<.T, ce qui, dans le fait, n'a pas lieu, qu'on a obtenu d'al>ord nonseulemeut un writ original, mais aussi un premier captas ; cette fiction étant avantageuse h toutes les parties, elle a été admise sans difliculté; c'est aujourd'hui une pratique étaljlie , et l'un des exemples propres à faire comprendre cette maxime de la loi , in Jîctione juris consistit œqiUtas (l'équité consiste dans une fiction du droit).

» Af ais si le défendeur se cache et que le plaignant veuille obtenir qu'il soit mis hors de la protection de la loi , il faut alors qu^il se fasse délivrer régnlièrement un writ original et ensuite un captas. 9î If scliérif ne peut trouver le défendeur, sur le preiiii<T writ de capias , et qu'il réponde, en retour, par un non est inventas (il n'a pas été trouvé), alors on expédie un alias writ, et après ce writ un pliiries pour le même effet que le précédent. Seulement, après ces mots : « Nous vous commandons , » sont ajoutés ceux-ci : « Comme nous l'avons fait précédemment ( ou ) comme nous vous l'avons ordonné plusieurs fois » ( Sicut auas vel pllriks prœcipimus), vl si sur tous ces writ la réponse est non est im'eJitus y alors on peut obtenir de faire proclamer dans cinq jours de comté successivement, Tordre ou mandat impératif au défen-,

leur de ^ présenter en personne ; et s'il le fait , de le saisir; mais s'il ne comparait pas, et cjue le

rapport du stliérif porte {(pùnh) ej:achus ), il doit alors être déclaré contumace oiî hors de la proln -

5<> iJgislatio>

lion lie Im lui, |>ar U*h conmen du i-onité '. Ln homme uiiiiu tléclaiv horh la lui , ne peut inieutcr une atlion , pour le reiiresseiiieiii tluii tort oa d'une injure ; et de plu» touM se» bien.n , meubles etchatteùi ( domaines ) , t>ont conlis(|uéH au profit (lu roi.

u Jusqu'à la conquête et encore quelque temps après , personne ne pouvait être déclaré hors la loi y que pour félonie ; mai» du temps de fimcton , et même plus tôt, il fut ^é^lé que «< itede

probcriplion pourrait avoir lieu , sui !.. |.-...i>uite du plaif^nuut dans toutes le^ actions pour trcpass vi et armus ^ ; et depuis ce temps-là , d'après divers statuts qui sont ceux pour lesquels a été autorisé le writ capias , il en est de même dans diverses actions purement civil(>s, pourvu qu'elles aient commencé par un writ original , et non par un hill ou requête.

» Si le contumace , mis liors la it>i . parait en public, il peut être arrêté et emprisonn<- iM>^iii"à la révocation de la mise hors la loi. Le tl i

^ Ce sont des officiers dont les fouctioM consistent surtout à reconnalti*e letat »îes radnvre» et '' e de« renseigoemens en ra» de mort violente ; à d< plaignant . ib sont aussi chargés de poursuivre Hodividu accusé d'un nime.

^ On désifine ain^i toute action ayant pour objet d'obtenir la réparation d'une offense commi»e contre la p<M-- •ODoeOtt les biens dti ' > : . par l'emploi de la force ou

dehiTiolencc, en tani <% que le délit ne présente pa&

Je caractère de félonie.

peut obtenir cette révocation , en se présentant devant la cour, soit en personne, soit par procu-l reur; et tout motif plausible, quoique léger , est** en général suHis;int pour l'obtenir : ( ctte mise hors la loi , n'étiiiiL considérée que comme un moyen juridique, pour contraindre le défendeur k comparaître; mais alors le défendeur doit payer tous les frais, et mettre le plaignant au même état qu'il l'eut fait, s'il eût comjKini Jiv;jiit le writ iïcxigi facias. »

Quelque étendu que soit ce passage , nous avons dû le rapporter en entier, puisqu'il retrace une l'orme de procédure inusitée dans nos mœurs, et qui doit donner lieu à plusieurs observatious importantes.

D'aborci , on remarquera , qu'en Angleterre , comme à Rome , la législation sur la manière d'intenter les actions civiles, a éprouvé un cbangement notable, dans un sens tout-à-fait opposé.

En eiFet, la loi des douze tables permettait la siiisie dc's biens et même de la personne du défendeur, pour le contraindre à se présenter devant le magistrat ; mais cette disposition fut abrogée plus tard; et les instances civiles durent s'engager , par une assignation judiciaire, dans la forme usitée par notre jurisprudence.

Au contraire, l'ancienne législation anglaise ne

mettait pas d'user de contrainte personnelle,

pour l'exercice des actions civiles ; et des statuts

ns autorisèrent l'emploi de ce moyen extraor-

38 LKGisuTiMr

Uu U?l I lii^nmiciU qui portait UBCfrtIetofeegwve à U liberté individuelle était-il commandé par âm ooufiidératioiiH propres à remporter sur uu droit ai r* ' '1IX» et que la loi doit spécialemeut proté> g« : "< i^ ne le pensous pas.

On peut dire, |)Our justifier cette innovation, que c et»t un devoir pour le citoyen de se présenter devant le nin^istrut quand on Yy appelle; qu'il oe doift pas dépendre de iui de paral^iaer , par aon refus de comparaître, Texcrcice d^une action légitime ; et qu'il est permis de se montrer rigoureux , envers l'une <!«•» parties, pour ne pas priver l'autre du droit de demander et d'obtenir justice.

Mais il est facile de réfuter ces objections.

En premier lieu , le refus de comparaitit* doit être moins considéré comme une désobéinanct au juge, qu'à celui qui intente le proit-- • '•• '-omme une prétention, de quelque nature qii i , tant

que le magistrat ne Ta pas accueillie , ne peut produire l'eilet d'un acte authentique ou d'un droit légalement acquis , il parait absurde que le demandeur, dans eei état di; simple pnitentiou, puiaae contraindre le défendeur daiks S4» biens f*t dans sa personne.

En second lieu, le défaut de couip;iruùou de la partie a.ssignee ne paralyse pas, entre les mains de la partie dénia ndereaae , l'exciriœ d'une action légitime; loin de là, eu l'absence de tout contradicteur, elle peut, sans peiiuf, obtenir du nla^isr> trat uue décision qui :-■!(• si demande; et pliLH tard , en donnant à i > mou toute l'exét'utiou

ÉTRA:<Gb'RE. Sp

dont elle est susceptible, elle peut cuati'aiudre son adversaire , soit à remplir robligalion par lui contractée, soit à se présenter devant le magistrat, pour faire rendre un jut^ement contradictoire qui le décliiiiL'*' 'l«' la condamnation prononcée contre lui.

£n suivant cette marche on obtient le double avantage, d'une part, d'avoir à essuyer moins de lenteurs que n'en exi^e l'obtention des divers actes de mise en «lemeurc ; d'autre part , de ne diriger des poursuites, qu'en vertu dune décision du magistrat , qui doit produire tout sou effet , tant qu elle n'a j)as rté rétractée par le juge do qui elle émane, ou réformée par une juridiction supérieure.

Mais , dirait-on , peut-être, les writ que le demandeur obtient successivement , pour contraindre le défendeur dans ses biens et dans sii personne, sont aus.si des actes émanés du magistrat, et qui dç^ lors sont de nature à recevoir une exécution légale.

Cette liera ière objection n'a rien de sérieux. Lef writ sont des acU^s de forme jtlutôt que des actes ile juridiction; ils sont accordés, par cela seul qu'on les demande; et il est impossible de les assimiler à di!s décisions rendues en connaissance de cause.

Cela est si vrai, qu'on peut les supposer quand

ils n'existent pas; (H. que les magistrats conseutent

tnix- mêmes à sanctionner une telle fraude, qui,

''>ne, n'a pour objet que d'é^rj^/i^/"

il pi'ifi'- •/ '/('lit licpcflsc.

40 IJkCISLATIOM

Pilojai>ies cousidératiuns , luniqu'ii >iii;ii rfr porter attpiiiU* k la lilxTU* (ruii citoyen! (^tiand des furmes protectrices de cette lib<'rté sont in- 5tituce« par la loi, s'en aHraiicliir c'rat se rendre coupable d'une infraction ^ra\e.

Il y a (|uel({ue chose d'aflligrant dans cette gradation des moyens de contrainte accordes à une {lartie, contre celle qui nV*st encore frappée d'aucune condamnation , et à Tégard de laquelle elle n'a encore qu'une demande peut-^>tremal fondée; d'abord la siiisie partielle de ses biens, ensuite la saisie totale; puis la c*onfi8cation , l'arresUition de la personne , et enfin la mise hors la loi.

Vainement objecte-t-on que tous ces actes de rigueur ne sont que comminatoires et temporaires ^ et que leur effet cesse , au moment où celui qui eu a été l'objet se présente devant les magistrats; les inau\ qu'ils ont causés, quoique passagers, peuvent, dans certains cas , étir irréparables. D'ailleurs la liberté individuelle a été compromise sans nécessité; et ce résultat , par lui-même, doit être assez grave aux yeux d'un peuple jaloux de sa liberté.

C'est un principe constant, en droit public , que les cito^^ens doivent sacrifier à l'intérêt social une partie des droits sacrés qu'ils tiennent «le la nature (et au nombre de ces ' ' •ii doit placer la lil)erté); mais c'est un j .:. pe non moins constant, que des droits aussi précieux ne peuvent être sacrifiés k un simple intérêt privé.

Une r* fT< xioii pénible se présente k ce sojet :

ÉTRANGÈRE. ^f

S'il est vrai que les mœurs modifient les lois , ne pourrait-on pas supposer, qu'en devenant une nation essentiellement commerçante, l'Angleterre a placé l'intérêt personnel au-dessus de la liberté elle-même ?

Mais nous nous empressons de repousser une telle supposition : la législation que nous venons de signaler est essentiellement vicieuse et deviendra sans doute l'objet tl'une réforme salutaire, chez un peuple où tous les hommes éclairés professent les principes de la véritable liberté politique et civile.

Le savant Delolme, en rendant compte de cette jurisprudence singulière, la considère comme l'un de ces usag(^ qui ont dû s'établir dans fenfanec de la civilisation.

' Pour entamer un procès en Angleterre , dit-il , le premier pas qu'on fait ordinairement pour intenter unt? action , c'est de saisir, d'autorité publique, la personne qu'on veut attaquer. Ceci a pour but de s'assurer de sa comparution devant le juge, ou du moins de lui faire donner des sûretés il cet efiet.

» Cette pratique, quoiqu'elle ne soit pas aussi douce, dans son exécution , que celle qu'on vient de déduire ( la simple assignation pour se prés<»nter devant le magistrat), ni même plus efficace, parait néanmoins plus prompte \ et est

' Cette opinion pouvait être vraie , lorsqu'un long tlélai était nécessaire, pour rendre (iélinilive unefentcncx*

4a UfeOIflLATIOM

plut votoniiii wiae eu UMge, dant les les tribu uaux d'une Dation commencent à ae far* mer, et qu on établit det règki de justice diitributive; et il y a apparence quon la suit en Anglet(>rre, comme une continuation des méthodes qu'on adopta, quand les lois étaient encore mal affermies. » ( Ck>nj>titution de rAngleterre,Tol. i*'., chap. IX , pag. lo. )

D'après cet autetir , la farullé d'user de contrainte persouuelie, pour obliger le délcndeur à se présenter devant le magistrat, n'est pas accordée, quand la réclamation n'a pour objet qu'une somme peu importante.

« En Angleterre ( dit-il , pag. 3 ) on peut ol>server les cbangemens qui se firent dans le droit public, et la pratique d'arrêter les personnes qu'on poursuivait en justice, quoique aussi lentement et aussi taril que ceux qui s'opérèrent dans la t' "ne on l'empire romain , pour ne pas dire ]..... , ce qui prouve les grands et divers olistacles qui arrêtent la perfrtTtion des lois dans chaque nation.

par (icl.iut , m. Ils .issiii-éuiciil , en Mii\«iiit ' ' i.i-

cée |Mir notrr (Ii>dc de pmcé<lui'e , |M>ur I • . i*»

Ncnteoce», il faut iieaucoup moioi» de temps à uo créaneêcr |»oiir obtenir une loudainii.i' * ' - .,\ét

trilr . qu'il n'rii faut, cil Ai<. ' U*

défendeur à »e présenter devant le magivtrat.

' M. Delohnr est dan» rcrreui* à cet égard ; on peut voir, dans nUrk»lonc , %ol. 4 i pa((c 1^*^ , le* statuts riceas qui ont aolorisé Irierricc de la rontratnte per«onaeUe «a matière civile.

BTHANGÈRE. 4*^

Ce ne fut que sous le règne de Geoi^es I*'. quou fit un édit, pour défendre les préalables, arrêts personnels, dans le cas de dettes, au-dessous de 2 liv. sterliniT ( 5o fr. ) ; et depuis lors, ou a établi des cours que l'on appelle à juste titre , de conscience , dans lesquelles les aflaires de peu de valeur doivent se décider sommaires eut, et où on ne peut employer que de simples citations , sans prise de corps; et, dernièrement, on a passé un autre bill , à la proposition de milord Beauchamp, pour lequel la défense de prise de corps s'étend à tous les cas où il s'agit d'une dette au-dessous de lo liv. sterling ( aSo fr. ). »

Cette modiiicutiuu déjà apportée à une législation absurde et barbare qui n'existe dans aucun état de l'Europe, doit faire espérer qu'elle sera bientôt entièrement abrogée; et qu'une nation éclairée saura eniin s ailVancbir de ces vieilles traditions, pour adopter un système de procédure plus en liarmonie avec l'esprit du siècle et les progrès delà civilisation.

M. Delolme fait une remarque assez singulière, relativement à la cour de chancellerie; c'est de cette cour qu'émanent la plupart des fVrilt qui sont les actes introductifs d'instances devant les cour • •"ilinnaux du royaume; mais elle a aussi sa jii m comme tribunal d'équité , ainsi qu'on

l'a déjà dit ( voyez la pag. 3i à la note ) ; et elle a îles moyens d'exécution plus étendus , pour forcer le défendeur à compara itn; devant elle, que lorsqu'il s'agit (fassiirer l'cxccuiion de sesjugemeus;

^i| îliGIRI.ATlC)^

puiiiquccn vertu du >vrii qu'ollr délivre , peut Hrc succcssivcnicnt contraint dans «es biens et dans sa pernonne, tandis que la contrainte par corps est le s«mi1 uknIc <ri>XL>cution pour les condamnations qn'cllc prononce.

Il n'entre pas dans notre plan de nous livrer à Texamen complet de l'organisation judiciaire et de la procédure civile en Angleterre : nous aurions à signaler ccsjurmuies spéciales pour chaque espèce d'action, à Tinst^ir du droit romain, dont peu de législateurs mod(*rnes ont voulu admettre sur ce point les puériles subtilités , l'incertitude et souvent l'arbitraire, relativenuMit aux attributions de divers tribunaux et cours de justice; une procédure hérissée tl'entraves et de diiUcultés , où de vaines fictions remplacent la vérité , et par le résultat de laquelle le \yo\\ droit est trop souvent sacrifié à la forme; en lin un abus toléré de tous les moyens que la chicane peut employer, pour éterniser les contestations judiciaires; de telle sorte qu'on peut dire , avcx: raison , que le pays où l'on trouve le plus de magistrats, de tribunaux et de cours, est celui où il en coûte le plus de temjis et d'argent pour obtenir justice.

Nous n'avons dû considérer les actions civiles <|ue dans leur r.ipport ave<* la liberté individuelle, et l'examen aucpiel nous venons de nous livrer nous conduit à cette conséquence : que les intérêts pécuniaires et matériels sont plus, protégés que la liberté <les citoyens, ilans les dis<Missions judiciaires qui s'élèvent entn* eux .

ÉniAXCKttE. 4^

^ 11. arrestation sur une pluuUe ou accusation.

Voyons maintenant ce qui a lieu dans la procédure criminelle, ou la poursuite des délits ou des crimes.

« Le premier acte de la procédure régulière dît Blackstonc dans son commentaire sur le code criminel d'Angleterre (cbap. 21 ), c'est la prise de corps. Toutes les personnes, sans distinction , peuvent être dans les liens dune procédure criminelle. Mais nul ne peut être arrêté , sans être chargé dun délit qui autorise au moins la justice à demander à l'accusé caution de comparaître à sa première réquisition; et en général , il } a quatre manières d'être arrêté : i ". en vertu d'un ordre ; a*, par un officier de justice, sans ordre; 3°. par une personne privée , également sans ordre ; 4°. par la clameur publique. »

Blackstonc explique ensuite, de quelle manière et dans quelles circonstances, on emploie ces divers modes d'arrestation.

L'ordre d'arrestation peut être donné, dans des cas extraordinaires, par le conseil privé ou les secrétaires d'état. 11 l'est ordinairement par les juges de paix ^ ; et ils le peuvent dans tous les cas qui sont

* M. Meyer «'exprime ainsi , sur Torigine de cette sorte de magistrature domestiqoc. ( Esprit , Origine et Progrès des lostita lions judiriaires des principaux pays de l'Europe. Vol. a , page 1 15. )

« Les conservateurs dt* la paix étaient des magistrats

^ iJciSLATlOir

de leur coinp'tence , pour obliger raccusé à companillrc devant eux ; c est-ii-dire , lorsqu'il i*agit de délits on (le crimes, que dc8 statuts les autorisent à punir.

Nous n*hésitons pas Ji penser que le droit d'attenter à la liberté des citoyens, ne doit pas appartenir aux secrrUiires d*état, cest-àKlirc aux agensdu pouvoir exécutif; ce n'est que dans des circonstances extraordinaires , et par une loi d'exception , que ce droit leur a été momentanément accordé en Francr.

11 (>st vrai que les abus sont moins à cruimirr chez un peuple où la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas un vain principe sans application.

lioot la prcinit're cix-ation rciuontt: an; ' <•.

culée , ou , pour mieux dire, <lunt i'oi ^ ni

l'obtcnrité. Aucune loi expi-e»s»c ne les avait constitué» ; et ce nVtaîpiit en quelque sorte qn<- '. ' ' i; ' Ji

nation entière se servait . pour ol :i>

son organisation : nons les renoontri ment chet

on autre peuple d'origine gemiaiDe.

qui cependant n'avait <pM peu d'in^il < <<^

avec le» autre» barbares ; leur office était encore plu» conforme au génie de» Auglo-Satouii, qui , soit par leurs habitudes naturelles , soit par l'effet des circonstances dan» lesquelles ils se trouvaiont , soit |>ar le génie su|H'rieur de leor monarque, avaient »" ? -^nisation bien plus rr^v fièrr et phu propre an n. <lr la sârrté pnbii ,

qtt*atun antre peuple de IKumpr ; on serait presque teaté de croire que la nomination de^ ganlten^ de la pais dl'lt COMipl<'nient de l.i garantie tiaturcllc.

Le publiciste anglais examine ensuite , si le juge (ie paix doit vérifier l'accusation , avant de priver laccusé de sa liberté.

« Edouard Cock , dit-il , avance qu'un juge de paix ne peut donner un ordre de prise de corps, sur un simple soupçon avant une accusation régulière; et d'autres, pour appuyer ce sentiment, disent que la pratique contraire est plutôt fondée sur la tolérance que sur la loi , en avouant pourtant que cette pratique est ancienne. Cette doctrine ou%'rirait une porte , en l^eaucoup de cas, à des criminels pour échapper à la justice. C'est pour cela que Mathieu Halé , l'a combattue par des autorités irréfra fiables et par la force de raison. Il maintient premièrement, qu'un juge de paix peut donner ordre d'appréhender au corps un prévenu de félonie ' quoique l'accusation ne soit pas encore régulière; secondement , qu'il peut aussi faire arrêter une personne suspecte de félonie, quoique le soupçon ne vienne pas de lui, mais de celui qui requiert l'ordre, attendu qu'il est juge compétent des probabilités du soupçon. Mais dans ce cas il convient d'interroger, sous la foi du serment, la personne

^ l.a Ityl^lation anjtUifte présente beaucoup de vague dans la ilctiiiition des crimes et délit». Va félonie , dit RlacWiitone, dans l'acception de la loi anglaise, com(»rcnd toutes les espèce» qui entraînent la confiscation de» biens; de là , tonte trahison est en même temps félonie , mais toute ftilonie n'est pas trahison, et H j a des félonies qui iont punies et d'autres qui ne le sont pa«.

^^ I.B0ISI.ATIO{«

<|ui <iciitiui(lc 1 ordre; ri de .VaNSiircr du cx>rp« du

diUit» i>nus f|uui il Dopi>ut donner Tordre. »

Il doit sembler extraordinaire que, daua uue inatit^re aussi importante, il n'existe pas de dispositions précis(*s dans les lois ou 1(» statuts; et que If magistrat n'ait d'antre guide qu'une pratiqut* plus ou moins ancienne, ou l'opinion souvent coniijulictoiredes auteurs.

Nous partageons à cet égard l'opinion deBlackstone : le droit donné au juge d'examiner l'accusé deviendrait illusoire, s'il n'avait en même temps le raoj^cn de le contraindre à se pn*senter devant lui.

Seulement nos lois cnmiiu*ll(>s ont rlal)li , à cet égard , une sage distinction admise en pratique dans la jurisprudence anglaise, mais qui devrait être consacrée en principe : c'est que l'arrestation ne peut être que provisoire, k l'égard de l'individu signalé comme l'auteur d'un délit ou d'un crime; et n'a d'autre but que de le contraindre là se présenter; que si quelques charges s'élèvent et nécessitent une première instruction , l'accusé doit souffrir une détention momentari ' ' que c'est seulement lorsque ces charges acqu plus de gravité , et nécessitent une instruction com> plète, qu'il doit être constitué pri.sonnier, jusqu'au jugement du procès. Cest d'après cette sage distinction, qu'en matière criminelle, notre code autorise le magistrat à décerner successivement un mandat d'amener f un mandat de dépôt ^ et uu mandat d'arrêt.

Ensuite Blackstone explique, en ces termes, de quelle manière l'ordre d'arrestation doit être délivré par le juge de paix :

«( L'ordre doit être signé de sa main et scellé de son sceau, daté du temps et du lieu où il est écrit, portant la cause pour laquelle il est don*né, adressé à un commissaire du quartier ou autre officier de paix , dont il requiert le ministère, pour saisir au corps et conduire devant un juge de paix quelconque ou devant lui-même. Dans ce dernier cas, l'ordre est spécial ; un ordre général d'aixéter des personnes suspectes, sans les nommer ou signaler, serait illégal et nul , à cause de son incertitude; car c'est le devoir du magistrat de ne pas laisser k son sergent le droit déjuger si /e soupçon est fondé. De même un ordre général d'arrêter le coupable quelconque du crime qui est spécifié serait illégal; car le point capital de l'ordi-e, qui est de savoir si la personne à saisir est réellement coupable ou non , est un fait à dé'cider dans le procès qui doit suivre, et un tel ordre ne justifierait pas Ttiilicier qui l'exécuterait. »

A cette occasion, l'auteur fait remarquer que l'usage des orrires généraux d'arrestation s'était introduite la cbancellerie, par l'interprétation de irt tains actes du parlement r<>lalifs à la police de la presse, qui permettaient d'arrêter les auteurs ^ imprimeurs et éditeurs de iibelb» obscènes ou sé- «litieux. Mais il ajoute qu'un tel ordre d'arrestation avant été donné en I7t>3, à l'occasion d'un libt^lle séditieux, la nullité en fut demandée, et qu'elle fut

ToMK I. 4

So lààUlÀttùÊi

'unaiiini(*inent proiioiitxk'par la cour du banc du roi. A cette occuion tout ordre général (rnrrcstation fut déclaré illégal par la chiimhn* des communes.

Iâ's précautions exigées par la loi, ou plutôt par la jurisprudence anglaise, pour la validité des actes d'arrestation , otTrent aux citoyens cette garantie, que toute méprise est impossible, relativement à ceux qu'un tel ordre peut atteindre; qu'un agent fubalterne n'est que l'exécuteur passif de la décision du magistrat ; et que c'est sur ce dernier seul que pèse la responsabilité d'un ordre illégal d'arrestation.

Enfin le commentateur du Code criminel d'An» gleterre indique, dans quel ressort, Tordre d'arrestation doit être exécuté , suivant l'autorité de laquelle il émane.

« L'oflicier de paix, dit-il , est obligé cTr^-- •■•'t un ordre légal d'arrestation, dans toute !• de la juridiction du magistrat et de la sienne. Un ordre émané du clief , ou autre juge de la cour du banc du roi , s'étend sur tout le royaume; il est daté iX j^nffleterrcy et non de quelque province particulière; mais l'ordre émané d'un juge de paix , dans un comté, doit être signé par un juge de paix dans un autre comté, pour qu'il puisse être exécuté dans ce dernier comté. Cet usage, long*temps en vigueur avant qu'on en fit une loi, a reçu sa sanction par les statuts a3 et a.( de Geoq^es II ' , chap. XXVI et Lv. n

' Aprèt aroir invoqm^ l'autorité de Meyer, «ur rori|pnc

éthangère. 5f

filackstoue uous apprend cnsuiiR comment» et dans quelles cinx>nsUinces rarreslalioii peut être faite par un offîcier de justice sans ordre.

«11 V a Lien des cas, dit-il, où les oflîciers de justice peuvent arrêter sans ordre. Quels sont <!es ofliciersdeju.stice? C'est, l'.Je juge de paix, lorsqu il se coinniet quelque délit en sa présence ; 3". le schérif; 3 -. le co rouer; 4"- lecommissaire du quartier, qui a une t^-ande, originelle et uiliérente autorité, pour la prise de corps : il peut , sans ordre , arrêter quiconque trouble la tranquillité publique, et mener les perturbateurs devant le juge de paix; et dans le cas d une félonie subite, ou d'une blessure dangereuse qui menace de félonie, il peut, sur la probabilité du soupçon, arrêter le délinquant; et

des j âges de paix, iiou» citei'onâ le passa^^ suivant de M. le conseiller Cottu , dans M>n excellent ouvrage sur radministratinn de Lt Justice criminelle en Angleterre. Il y fait ronnaitre l'iusititulion des juges de paix , leli» qulU existent aujourd'hui , et qui ont bien peu de rapport« avet^ les magistrats auxquels on donne le m^me titre en France.

■ Dans chaque comté d'Angleterre on établit une commission fù" la paix , qui est coni|>uNée det» propriétairek les plus importans , de chai-un de ces comtés, soit laïo . soit ecdésiastiqucs. Celui (|ui veut en faire partie olVre ses services au chancelier . par l'entremise du lord lieutenant du comté; ce» commUsioas sont quelquefois de quatre à (-inq ou su «ent» memiii'cs.

• Sur ce nombre , plusteort propriétaires ^ couteotent de rester inscrits dans la commission , ce qui est qoondéré comme un honneur. D'autres , au contraire . sont jaloui dVtrrrer le droit que leur iloiiiic cette in<wriptioii ,

$9 Ltr.l<(lJlTIOfil

il esl aiilorÏM*, p«r imii ollin*, miiis a%oir lieaoin d<* l'orclrr du jugi» , à enfoncer les portes , et même à tuer le félon y ni on ne p<»ut Tarr^Ker autre-

mnit; ei m lui ou srs suppôts sont lue», f

plissint leur tlrvoir , leur mort i*ât un n ciont sont coupable» tousceui qui v ont concouru ; 5*. les gens du4;u(>t, qui a vont uneirommisAiou par le statut de Winchester i3, tl'ICdouard I". . chapitre iv, <le vriller ^ la garde des villes, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil , peuvent et doivent, par office, arrêter quiconque se rend suspe<'t, et spi't'iîdcment les coureurs de nuit, el les mettre sous houne garde jusqu'au lentl«'n« •••• -

A cette longue nomenclature des foiicti< et des agens qui peuvent , sans ordre du magis-

tU lèvent alors l'acte de leur nomination , prêtent le aer meut requis, et se trouvent ainsi investis de la qualité de jii^es de paii. /

> Il y a dans chaque comté cent , dent cent* et jusqu'à trois cents juges de paix eflfertirs , dont la juridiction «'étend sur la totalité du <*omté ; ils sont chargés spécialement de niaiiitetiir la {xiit publique; et lorsqu'un individu, dans leur comté, leur est dénoncé, comme ay.int tenté de la troubler, soit par qurique» actes de violennenvers un pnrticuliiT, soit seulement par les menacer, ou même par une niau% aise* conduite notoire . ils ont le droit , apnrs l'avoir entendu dans sa défense , de lui faire son scrire une reconnaitMince , par laquelle il s'obligea p;i mi une certaine somme au roi . s'il commet par la Miit< (|uelqiie acte qui porte atteinte au maintien de loi du Outre CCS premières attributions, les jugea <le yaxx ont encore la plupart de celle» qui appartiennent chet nou<^ .iu\ eomniissaiies de police. '

ÉTRAKGKRE. 53

trat, atlcQler à la liberté des cito^oas, on serait tenté de croire <j«e cette liberté est incessamnieDi compromise; mais les ma-urs publiqut>s veillent ici pour les lois ; et ce u'est que daus des circoustauces assez rares, que les agens de l'autoritc Usent du droit extraordinaire qui leur est accortlé.

Ajoutoii> que, dans aucun codecrimim'l ,011 11 a accordé aux exécuteurs des mandats de la justice, la faculté Renfoncer les portes y et même de tuer Taccusé s'ils ne peuvent s'en saisir autrement, à moins que ce ne soit dans le cas d'une légitime défense; mais ajoutons aussi, que U's conmiissaires de quartier se gardent bien d'user, en Angleterre , de ce droit terrible que la loi leur accorde; et que le magistrat se montrerait d'une rigueur extrême, pour reconuuitre, en fait, que l'arrestation n'avait pu avoir lieu autrement.

Les admirateurs les plus enthousiastes de la législation anglaise ne peuvent s'empêcher de recoimaitre qu'elle est essentiellement vici<?use, en ce qu'frlle accorde le droit d'arrestation à un trop grand nombre de fonctionnaires et d'agens; mais le prompt remède se trouve ici à côté de l'abus ; c'est la responsabilité tie tous les agens du pouvoir; et cette responsabiliu'; u'est jamais illusoire; elle est la véritable garantie des droits des citoyens. Il ne suUirait pas à un fonctionnaire de «lire , j'ai us('' d'une faculté que la loi m'acc(»rdail , eu ordonnant un enifx:luanl une arrestation : le plaignant pourrait lui demander (onipte des

H lii»niLATlOfl

motif» de œl acte rigoureux ; et le juge ne nuiDqucrait pas de lui infliger uiip peine s'il avait agi I^rn'inrnt , et «i riiilrrft piihlio n** j" ■' en qu»*I'7'"' '^>!'f»* V:«»i«'iiii<. iwiir/>(> il |a | I un

cilo\ .

Voici comment HInrkstone explique que l'arre»tation peut étn? faite par un simple particulier, sans l'ordre et l'astâstancr* du magistrat.

' « Tout particulier tt^moin d'une félonie etC obligé par la loi à arrêter le félon , sous peine d'amende Pt d'emprisonnement; si le coupable échappe , par la n<'*gligence de ceux qui sont présens à la mauvaise action, et s'ils le tuent , ne pouvant faire autrement, ils sont justiciables; un particulier peut encore, sur un soupçon (tune grande pmhahililé , arrêter un félon , le croyant tel ; mai» il n'est point autorisé k enfoncer une porte pour en venir k l)out ; et si , dans le débat, l'un tue l'au* tfe . c'est simple homicide et non meurtre; ce n'est pas meurtre , parce qu'il n'y a pasdedeasflin prémédiu* de tuer. C'est pourtant homicide repréhensible par la loi, parce qu'il serait d'une dangereuse conw'quence, d'autoris«;r tout particulier k enfoncer des portes et à tuer sur un soupçon de crime; et encore, parce qu'une i^' -^ie au corps est seulement permise et non -i. ,;..;.:. par la loi, comme dans le cas de ceux qui sont présens à la perpétration du crime '. »

* l'Aivi le* aiirii-n» (•crmainH, vu v»> cic flagrant délit . 1« oontr . on 1rs m.ifiMtiat^ kts inrrricun . arrêtaient lerou-

£TRANG£RE. 55

On peut faire plusieurs objections sérieuses contre cette disposition de la loi anglaise.

D'abord, l'obligation imposée, sous une clause pénale, aux citoyens d'arrêter les coupables, quand le crime est commis en leur présence, doit paraître d'une rigueur extrême , dans l'état actuel des mœurs et de la civilisation.

Sans doute , dans l'enfance des peuples , lorsque tous particij)ent, eu quelque sorte , k l'administration de la société , on peut imposer à chacun de ses mend>res l'obligation de veiller pour le salut de tous; mais quand le corps social s'est organisé d'une manière définitive; quand les attributions des divers fonctionnaires publics se trouvent bien fixées; quand le gouvernement reçoit des subsides et des impôts, eu échange de la sécurité qu'il procure aux citoyens, c'est à ses agens que doit être laissé le soin de veiller à la sûreté publique , et d'arrêter ceux qui veulent y porter atteinte. On conçoit que les simples citoyens ne puissent leur refuser assistance, dans l'exécution des mandats dont ils sont chargés; mais on ne doit pas exiger d'eux, qu'ils remplissent personnellement les fonctions de ces agens, dans les actes les plus rigoureux de leur ministère.

{) il>li* qui n'était mis en liberté, que sous caution de se repreMMiter, au jour du juj^ement. Le missus domini, le duc, le roi lui-même en avaient le droit , à plus forte raison. Les bommes libre» le pouvaient également ; maif iU %\ x{K>saient à «e voir aocuM;» de détention illéfsaie. Meycr , Esprit, orij^ne et progrès de* iostitutioos judidaires , vol. i , p. 363.

56 • tlDfSLATlO!*

Ce qui doit surtout paraître* élraDge , cW d'accorder à un partit-uiifT li* droit d'en arrêter un uwtn* , sur le simple soupron d'un crime] comlâeil tl'iiltus n'a-t-oii piiH à n-niiidn* dauM Tusage d^lne ticllc faculté? I/ininiiti(' personnelle, lu jalousie, la vengeance ne puurn>n^-€lles pas se couvrir, plus d'une fois, du voile de l'intérêt public? Sans doute Karrestation n'aura porté qu'une atteinte passagère à la lilM-rté de celui qui en est l'objet, puisque le magistrat ne le retiendra pas prisonnier , si rien ne rend vraisemblable Taccusation portée contre lui ; mais le tort qu'auront souffert son crédit et sa réputation , dans certaines posisitions sociales, pourra être irréparal)le. San» <loute aussi , celui qui se sera rendu coupable d'un acte aussi arbitraire, aura encouru des peiucs plus ou moins graves; mais les peines, qui sont une réparation envers la société , ne dédommagent pas celui qui a eu à souffrir d'un crime ou d\in délit ; surtout lorsc{ue rinsolvabilité du condamné ne permet pas d'ajouter des dommages et intérêts civils à la punition infligée pour la vindicte publique.

Enfin notre auteur s'exprime ainsi , au sujet de l'a rrest^i lion par la clameur publique.

« Il y a une autre espèce d«* pris*- de corps, qui n*garde tout à la fois les ofliciers de justice et les particuliers; c'est par des cris, des buées sur le crime: ancienne pratique du droit criminel de poursuivre à cors et à cris les malfaiteurs. Le principal statut relatif à cette matière est cdui de

BTRANGÈfiE. D7

Winchester i3 d'Edouard I"., chap. i et 4 = '^ ordonne ces criées , ces huées , de ville en ville , de ciimpagne en campagne, jusqu'à ce que le coupable soit pris et mené au schérif ; et, afin d'atteindre plus sûrement ce but , tout le canton est tenu par le même statut, chap. 3, de répondre du vol, Jusquà ce quon ait pris le voleur, et la personne volée a le droit d actionner le canton.

•» Le statut 27 d'Elisabeth va plus loin : il déclare les cors et les cris insuflisans, à moins qu'ils ne soient exécutés par deux hommes à cheval et deux à pied.... Les cris et huées peuvent -s'élever par Tordre du juge de paix ou d'un de ses oflSciers , ou encore , par la volonté d'un particulier qui a connaissance du crime; mais ce particulier doit h' dénoncer au commissaire du canton , avec toutes les circonstances qu'il en sait, et désigner surtout la personne du coupable, sur quoi le commissaire en fait la recherche dans la ville de sa résidence; après il donne l'alarme dans les communes voisines et poursuit le malfaiteur. Mais si un étourdi, par mauvaise plais:interie , ou par malice , donnait l'alarme par les cxis et huées , il serait puni sévèrement , comme perturbateur de la paix publique. M

C'est un usage assez généralement répandu , que lorsqu'un crime est commis , en présence de témoins, surtout dans un lieu public, et que le criminel pnnid la fuite, une sorte de clameur générale excite les citovens à courir après lui,

ur TarrêUT et le livrer au magistrat.

58 UtolfLATION

l)ii acte (le cette nature dérive d'un teotimetit d'intérêt i>cnionnel et de défeim* li^gitimc. I^es parti' ^ Il présence de8(|uels le délit a el i^ . . 4ai en sont aussit^tt inrornit'*s , .ii ;.: en quelque sorte, avec l'individu qui en a i victime : c'est la cause commune qu'ils défendent , eu clierchunt h sVmparer du coupable , pour le livrer à la ju.sticc. Aussi , sans avoir besoin de l'excitation du magistrat, sur les cris du plaignant, ou même d'un témoin oculaire, chacun sVmpreasede courir sur les traces de l'auteur du délit.

Mais ce que commande un MMitinicnt honorable dans sa source , la loi doit-elle toujours le prescrire , en attachant une peine à son infraction ? Nous ne le pensons pas ; car il est des choses que l'on ferait s|>ontan«'>ineiit , d'après des considérations <i ordre ou d inti-rét public, et dont on s'abstient , par cela seul , qu'en les faisant , on paraîtrait céder k la cTamte.

On en trouve un exemple dans la révélation de certains crimes, dont le législateur a cru devoir (aire une obligation à ceux qui en sont les témoins. Des hommes honorables penseraient nnmplir un devoir public en ('>clairant l'autorité sur des nf tats de nature k compromettre la sûreté de ll.i.it , et dont le hasard leur aurait pnKun* la connaissance; mais par cela même que la loi le prescrit . en menaçant d'une peine celui qui néglige de s y cooibrnier, b révélation commandt^ a pris le caractère d'une dénonciation ; et chacun aime miem s'exposer a être puni comme non-révélateur , que

rui

ATBARGiRB. 5(|

de faire uu acte auquel il ne trouve plus de motif houorablc.

Nous ignorons si les statuts d'Edouard et d*Elisaljeth font soulever la population anglaise , à la voix des juges de paix, pour courir après un voleur; mais assurément une telle législation serait ineflTicacff parmi nous; et les agens de Tautorité peuvent plutôt compter sur l'assistance des citoyens, lorsqu'elle est volontaire et spontanée, que s'ils avaient le droit de l'exiger, en punissant ceux qui refuseraient de répondre à leur appel.

D'après ces considérations, rendre responsable du vol, le canton dans lequel il a été commis, jusqu'il ce qu'on ait arrêté le voleur, doit paraître au moins bien rigoureux. Une de nos lois a fait , dans uu cas particulier , peser la même responsabilité sur les communes; mais c'<?st lorsqu'il s'agit, en quelque sorte, d'un crime public auquel plusieurs habitaus ont dû prendre part, et dont ils se rendent presque «complices, par leur refus d'en signaler les auteurs à la justice.

Toutefois , considérée sous un point de vue moral , la disposition de la loi anglaise peut avoir (in but d Utilité publique.

Llle oblige ceux qui, par leur position sociale, ;ercent de 1 influence dans un canton , k donner nné bonne direction aux liabitudes et aux moeurs du peuple; à exciter la surveillance des ni.ii^islrats, sur <eiLX dont la couduiUu'St suspecte; •> i«pporlor les principes d'une bonne administration dômes-

6o LÉGIfLATIO*

liqijc, dans la^rti«* tic* ruilniiuitîtralioii |>ubliqdi qui leur est confiée.

En un mot, la respoiiMiLiittc peciiniuit- «|iii pèse sur lu masse de» habitans peut ext n rr uue grande influence chez uu peuple efleeutielleuient calculateur; et la société y g>gnc doufaleiiienfty parce qu'une surveilllance générale v rend les délits plus rares; et parce que ceux qui les comnMlr lent ne restent presque jamais impunis.

Mais ce qui répugnerait surtout à noë mœurs, ce serait la promesse d'une récompense aux sifluplos citoyens qui seconderaient les fonctionnaires piililics dans rarrestation du coupable. De telles nHX)mpenses sont réservées parmi nous aux agens de police et à ces dénonciateurs obscars, qui se trouvent assez flétris dans l'opinion publique , par cela seul qu'on les appelle dénonciateurs salariés,

11 n'en est pas de même en Agieterrc; et Tappàt d'une récompense exerce sur le peuple la même influence que la crainte d'une peine p»' ••.

Voici en effetccque dit HIackstone, en i< . iUt

le chapitre 31 , dont nous venons de recueillir divers passages.

« Dans la vue d'encourager la prise de certains criminels, divers actes du parlement y ont attaché des récompenses et des immuniltrs. Les statuts 4 ^ ^ ^^ Guillaume et Marie , chapitre 8 , assurent à celui qui arrêtera un voltnir de grand chemin , une récompense de 5o livres sterling (iar>o fr.), payables par le schérif du comté, «ikx frais de comté; ou, s'il est tué dans rentrq>rise.

ÉTRANGÈRE. 6l

à son exécuteur testamentaire, en taveur des héritiers. Le gtatnt de Geortiçcs II ajoute à cette disposition une autre somme de lo livres ( 25o fr.), payables par le canton qui se trouve soulagé par la prise du voleur. Deux autres statuts lo et ii de Guillaume III , chapitre 3 , exceptent de toutes les charges de paroisse quiconque arrêtera et poursuivra , Justprà conviction , un fdou coupable de huglarie ', ou vol domestique; et par les statuts 5 de la reine Anne, chapitre 3i , quiconque arrêtera un tel voleur, ou un voleur avec efiraction , outre l'exemption de tout oilice paroissial , recevra une somme de 4^ hv. ( looo fr. ), et s'd est tué dans son entreprise, cette somme sera payée à sou exécuteur testamentaire. »

\Ai ^rand nombre des statuts portés sur cette matière indiquent assez son importance; et il est facile de la concevoir, quand on connaît le système d'oi^anisation administrative et judiciiiire de la Grande-Bretae[ne.

11 n'existe pas, dans ce royaume, de force armée (h Tinstar de notre gendarmerie) spécialement chargée de veiller à la traiiquilité publique. Un Anglais ( comme le disait Mirabeau dans une de ses lettres) aime mieux donner sa bourse à un voleur, que d'avoir à payer un gendarme.

Dans une situation semblable, on a dû chercher

* Edouard Cok définit la buf;laric , le crime de celui qui entre de nuit dans une maison avec effraction , pour y cominettrc une félonie, tcUcqu'un meurtre, un vol, uo rapt, etc.

63 LéntLATION

les moyeuA le» plu» propret, pour que reooniiiiA (le lautorité ruaacnt iccondéft, par li|

simple» piirtiruliiTM , dans T* ' ' ' '^ fonctions; et une récompense p(.:.i :. t ..i i.ii puis-

SHUt excitatif, chez un peuple où Ton paye une action honorable ou utile, comme une marchan- (lis(>. D'un autre côté, Tespèce de juridiction accordée aux jugesi de paix leur ]M>m]et d'crxiger des garanties, de ceux dont la conduite rat suspecte; quand un délit est commis, on peut leur imputer, au moins , un défaut de sunreillance; dès lors , il a paru convenable de mettre k la cbarjge du comté ou du canton , la nV^-ompense acoor* déc à celui qui arrête le crimind, par ce double motif, que la masse des habitans est responsable du crime commis sur leur territoire. ' l'ils

trouvent un avantage p-rsonnel ii la a. , nun

d'un membre dangereux de leur communauté.

Ici se termine ce qui est relatif au premier acte de la proctklure criminelle, l'arrestation de Tacetwé; et certes, on ne peut s'empécber de reconliititre que la liberté individuelle disparait, pour ainsi dire, en présence de l'intérêt public qui exige In répression des délits et des crimes; puisque le droit d'ordonner farrestation appartient <i un grand nombre d'ofliciers publics; (|ue plusieurs fonctionnaires ou agenssulbalternes peuvent an-éter raccusc, même sans Tordre du magistrat; et (|ue les simples particuliers sont eux-mêmes obligés, dans certaines circonstances, 'I'h/h en Tabscnrc desagens de lautorité.

Toulerois, on ne doit pas oublier que l'objet unique de la prise de coqis, est de livrer l'accusé au juge compétent; et c est lorsqu'il se trouve ainsi en préstMice du niat^istrat, qu'il convient surtout d'examiner s'il trouve , dans la marche de la procédure criminelle, des garanties suilisantes.

^ 111. De i emprisonnement de F accusé.

Voici ce que dit Blackstone, au chapitre 33 , intitulé : lie C emprisonnement et des cautionnemens.

« Passoog au second acte de la procédure régulière. Lorsqu'un délinquant est arrêté, par quelques-uns des moyens que l'on vient d'exposer, on le conduit, selon la règU*, devant h» juge de paix, qui est tenu, sans délai, d'examiner les circonstances du délit allégué; et pour cette fm , les statuts 3 et 3 de Philippe et Marie, chapitre 10, lui enjoignent de: prendre par écrit les réponses du prisonnier et rinformation de ceux qui l'amènent, ce qui (>st , suivant l'observation de Lambert, une disposition de la loi anglaise; car dans le droit coutumier, nul n'était tenu de s'accuser lui-même, et c'était par d'autres moyens et d'autres accusateurs, que le délit devait s«* dw'ouyrir.

» Si, sur cette première enquête, il parait clairement qu'il n'y a pas de délit, ou qu'il ny a aucun rondement au soup<;oii qu'on a jeté sur le prisonnier, la loi ordonne de le déi:harger totalement de l'accusation : mais si le soupçon est

64 UoitLAno»

foiidé , il doit être mené en prison , ou dmùier caution ou sûreté <fuil reparaîtra , (pmnd il sera somme de répondre au.z charges de l'accusation. Connue rcnipriâoiiiuMntMit n'est destiné qu'à s'assurer de Taccusé, toutes les fois que le cautionnemcut produit le même eilet, la loi veut qu'on l'accepte, du moins dans la plupart des délits du degré inférieur; mais dans le cas de félonie et autres crimes capitaujc, nulle caution ne peut être équivalente k la prison; car k quelle infidélité ne se porterait pas l'homme , pour sa vie? et quelle indemnité serait-ce |>our le public, de saisir les eifets de celui qui aurait cautionné un meurtrier , si le meurtrier échappait k la puni* tion? »

Tout est régulier et légal , daiir> « « premier acte de la procédure criminelle ; Tintérêt privé de l'accusé et l'intérêt public y trouvent les mêmes garanties.

L'obligation, pom h- m.T^istrat , •!

sans délai f les circonstaiito «lu diin .i ^ . la certitude d'obtenir aussitôt sa mise en liberté , s'il n'^ a pas d(; délit, ou s'il est reconnu qu'un autre en est l'auteur; enfin, daiM le cas où des pemières chaînes rendent une instruction complète nécessaire , la faculté d'être élargi sous caution : voilà la part de l'accusé.

La garantie d'un cautionnement , pour la rcpn>scntntion du prévenu, dans les délits ordinaires; la ( erlitude qu'il ne pourra se soustraire à l'acocuttlion portée contre lui , lorsqu'il s'agit do crimes

ÉTRAMCKRK. 65

plus î^raves, el quuiid il est nécessaire de le retenir prisonnier : voilà la part de l'intérêt public.

Ici; un point important reste à fixer, et c'est celai qui touche le plus directement à la liberté individuelle : dans quelles circonstances la déteatiou d'un accusé est -elle nécessaire? dans quelles circonstances peut-on le laisser libre sous caution? Voici, à cet égard, quels sont les principes de la législation anglaise.

« Refuser ou différer le cautionnement ( dit Blackstone) à celui qui en est sus<'eptible est une offense y une injustice , de la part du magistrat , contre la liberté d'un citojen.

» Ainsi, Vont déclaré, non - seulement le droit coutumier, mais encore les statuts de Westminster I et 3 Edouard I",chap. i5, et l'acte dhabeas corpus ; et de peur que l'intention de la loi ne soit frustrée par le juge, en demandant une caution plus forte (|ue la nature du dt'lit ne le requiert, le statut 1 de Guillaume et Marie, cbap. i, défend cet excès, laissant aux cours à le juger, selon les circonstances du cas; et d'un autre côté, si le magistrat accepte une caution insufTisante , il est amendable, si le délinquant ne reparait pas. Uégulièrement, dans les délits contre le droit coutumier ou les actes du parlement, au-dessous de la félonie, le délinquant doit être admis à donner caution , pour conserver sa liberté , h moins que quelque acte du parlement ne s v oppose , pour le cas où il se. trouve. »

l^a législation anglaise consacre ici un principe Ti > M f I 5

66 ÙUllithATIOll

rcBMirquiible. Lamisren IIImtU^ souii caution n'f^t pas une fariilt^ pour \o jn(;(*. main un di' - VaecuiM'. Kit^i iicdoit (•Irclivn'à l'arbitruin , j i la justice est saisie; et le magistrat doit obéir k la loi comme Taccusé lui-même.

Aussi Cl' n\*st pas (oniiiK* uiio ftn'rur, m . me un tirint légal, que l'accusé peut <iri:i. ;..;.* ; sa mise m libcrlc sous caution , dans le cas où elle doit lui être acconléc; le refus du juge serait une atteinte à la liiM>rté du citoyen , ceBt-ii-dire, un délit punis.sal>i(' suivant la loi.

On n'a pis, d'ailleurs, %oulu laisser au magistrat la facullc de rendre illusoire la disposition de la loi, en fixant un cautionnement que raccu.M> serait hors d'étal de fournir; et si, h cet é^gard , les lois n'ont pu déterminer une quotité fixe , parce que le caulionnenient a princi|Kdenient pour objet de garantir les intérêts de la partie civile, elles ont du moins indiqué unesatçe ri^gle de «T>nduite i di lui interdisiint tout excès dans la ti\;)i i

cautionnement à fournir par raccuaé.

«Pour savoir avec précision, continue Ji]a*ki>ii.. Miels délits sont susceptible!» de cautions, vo>ons ceux qui ne le sont pas. Sans parltT àe:> prisonniers convaincus^ qui sont exclus, par cela même, de la faveur du cautionnement, et pour qui la prison

en une partie de la peine, qu'ils oi

rancien droit coutumier, toutes les 1. ....... - , ....< é.;

cautionnables, avant et depuis la conquête, justju'à ce que le meurtre fût excepté par un statut. De cette façon, tout délinquant, prcsqoe dans tou»

KTRAN<;ÉRE. 6'J

les cas, était susceptible de caution , avant la coninction : mais le statut de ffesCminster^, chap. i5,d^douard I"., rejette du cautionnement la trahison et plusieurs autres espèces de Félonies; de plus les statuts i et 2 de Philippe et Marie, chap. i3, donnent des règles sur cette matière; d'où nous pouvons conclure, que les juges de paix ne peuvent recevoir c*aution :

» 1". Dans l'accusation de trahison, 3°. de meurtre, 3°. de simple homicide, si l'accusé n'est pas simplement soupçonné, mais presque convaincu de l'avoir commis, et si l'accosation peut devenir rigoureusement régulière contre lui ; 4°. dans le cas où le prisonnier détenu pour félonie ;turait forcé la prison , parce que cette évasion de force donné non-seulement une présomption du crime , mais iijoiitr mw IV'Ionie à une auti-e; 5°. on exclut de la laveur du cautionnement les ex-lois , c'est-à-dire, ceux qui sont horsde la protection de la loi ; 6*. ceux qui ont ahjuré le royaume; 7". ceux qui , coupables eux-mêmes, deviennent dénonciateurs, dans l'espérance de sauver leur vie; 8*. k»s voleurs pris sur le fait; y', les Uicendiaircs et les excommunié? qui ont été arrêtés par un ordre de excommunicato ctr "Il est évident que tous ces cas ne sont nii... àiî. iii suscr-ptihles de cautionnement; il en est d'autres qui sont doutinix; par exemple, doit-oii l'accorder k des personnes de mauvaise réputation, ou en laisser la décision k la prudence des juges de paix?

» Pour la classe des cautionnahles , elle ren-

toute» les personne» de bonne renomnlv^ chargée» seulement du soupçon de simple homi^ cide ou (ThomiciUe jtistiriahU* ' , de pftil larcin ou de quelqu'autn* fV'Ionie non .sp('>cifié<; ci-<lcMu». ■ Enfin la cour du hanc du roi, ou quelque juge de cette cour, a le pouvoir, pendant le» vacances du parlement , de recevoir caution pour quelque crime que ce soit , pht-cr la trahison ou LB MiUKTRE , sclou les circoiistauces de laccui»tion : et c'est une sagt^sse de la loi. £n effet , quoique le cautionnement puisse favoriser le coupable pour éluder la justice; cependant il y a des cas, très-rares à la vérité, où il serait dur et injuste, d'emprisonner un citoyen de bonne réputation , tout soupçonné qu'il serait d'un délit trè»-grave. La loi a donc autorisé une cour de justice , une seulement, U n*cevoir caution s<'lou sa prudence, dans tous les cas , excepté seulement en faveur d'un accusé qui aurait été emprisonné , par l'ordre de l'une ou l'autre des deux chambres du parlement, ou de tel autre prisonnier, pjur avoir manqué de respect h quelque cour supérieure de justice. »

En méditant sur ce passage, on est convaincu que si la législation anglaise se montre sévère et rigoureuse , au moment où un citoyen est signalé k rautorité, comme infracteur du pacte social; si elle exige de lui, par tous les moyens possibles,

' Cett 1 lioiiii. xlf , p.ir imprudence, « ' " '

provocation. di«]ii<l on n'appli«iue jainaMl.

ÉTKANGÈRE. 69

un premier acte de tioumission k la juridiction des rauî^istratâ , eu Tobligeant à se présenter Yolon- Uiireraent devant eux, ou à s y laisser conduire nialfTré lui par un fonctionnaire, un agent subaltern».", ou même par un simple particulier, cette loi devient humaine, indulgente même, dès que Faccusc se présente devant le magistrat.

En effet , le juge ordinaire lui accorde sa liberté sous caution, dans une infinité de circonstances; les cas d'exception sont peu nombreux et précisés d'une manière formelle par la loi. En laissant k l'écart quelques circonstances personnelles à l'accusé qui le rendent peu digne de la faveur de la justice, ces cas d'exception, puisés dans la nature du délit ou du crime, se réduisent aux suivans : les accusations de trahison, de meurtre, d'homicide', d'incendie, et de vol, lorsque l'accusé a été pris en flagrant délit.

Dans tous les autres genres d'accusation, et quoique plusieurs soient de nature à entraîner une peine grave , la lifierté provis<jire doit être accordée sous cautionnement.

Voilà le principe k appliquer dans les juridictions ordinaires; voilà la faveur que les accusés doivent à la loi toute seule :

M.iis ellr a voulu qu'ils trouvassent encore appui et protection , dans cette sorte d'omnipotence dont sont investies les cours souveraines de justice.

Qurique grave que soit l'accusation , les circonstances peuvent être telles , qu'une présomption d'innocence s'élève en faveur de l'accusé, ou que

70 LÉaiêLàTlOU

son cHractère hoDOivble ne permette pM d» poser qn il veuille se MNistraire à Taction de la justiœ. Upotceca», leprétideut, ou mAmt mn simple nu'mhrc (it> la (YUjr du Iwiic du roi appelé À le juiçer , a \t; dmit il ordonner son élargissement sous caution.

Un pouvoir discrctiuuuaire ainsi accordé aux Olil^kBvats, pour protéger la lii <^»

est sans doute prêitTable à riiill« Aiwmi, xi, i«i iui, dout les disposilious doivent être générales, comme les ras qu'elle endirasse; et lorsque le juge , obligé par les devoirs de sa charge de prolonger One instructiou, dans laquelle rien ne doit être négligé, par cela même que Taccusation e>t grave, a acquis aussitôt la presque certitude de Tiunocence de l'accusé, il tloit se féliciter que la loi Tautorise à ne pas prolonger inutilement les angoisMB de sa détentiuii.

U convient de signaler ici une diffi&renoe notable, entre la législation anglaise et la nôtre. Parmi nous la liberté ]>rovisoirc: n'est accordée au prtrvenu, que lorsque le mandat d'aiTêt a déjà reçu son exéc*utiou , et en vertu d une d(*c.sion rendue par le tribunal ou la cliambre du conseil , sur lei conclusions du procureur du roi ; ( art. 1 1 4 du Code (rinstructioii criminelle); tandis qu'en Angleterre, le droit d'invo<]uer la disposition tutélaire de la loi, trst acquis à l'accusé, dès qu'il se présente devant le magistrat; de telle sorte que le eau tioiiiiemen test admis, rou pour le taire sortir de i;i pi isoii . mais pour «'inpêt lier (ju'i! v M^il <'<)imIui(.

Voici en effet comment s'exprime Blackâtone , à lu suite du dernier passage que nous avons cité.

« Si le délit n est pas cautionnable, ou si Taccusé ne peut trouver de caution , on l'envoie en prison parun ordre du juge de paix , sigiié de sa main et scelle de son sceau ^ pour y rester jusqu'à ce qu'il soie jugé : mais la prison , comme nous l'avons dit , ne doit avoir pour but que de s'assurer du prisonnier, non de le punir; par conséquent, dans te douteu.x intervalle entre rempri.sonnemenl et le jugement, il doit être traité le plus humainement qu'il est possible : il ne faut pas le charger d'inutiles fers , ni le soumettre à d'autres duretés que celles qui sont absolument nécessaires, pour s'assurer de lui. On laisse trop souvent à la discrétion des geôlier*, race dTionimes peu pitoyables, et endurcis contre les .sc*ntimens tendres, par la familiarité avec les scènes de misère et de larmes, la décision du traitement ; la loi ne leur permet pas de mettre aux fers un prisonnier, à moins qu'il ne soit intraitable , ou qu'il n'ait tenté de s'échapper : Voici là desstis le Inngaççe de nos anciens li'gislateurs. Custodes pœnam sihi commis- SQrum non augcanty sed^ omni sœvitiâ remotd pietate(jue adJiibitâ ,judicia debiti exefjuanlur K

}y A, cette occasion , nous croyons de\ou- recueillir ici ua renian{uablr du Traité (le Législation civil*- et p^ de Jàn'inie /irnthum. A. une i;|KK|Uc oii de* rcroiinea dan» notre U'^Ulatiuit {)én>'ilc !«ont rcct^nnuc!» in(lis|K:ii>able», et ou uiH' fouit' d'iioiiimr» t'cliiirc& «■licn-hcnt ù eicitcr la solliciluile du ^ouvcrncuicnt sur le M>rt de» dvtiuu» , ou |>euL

^a LiniSI.ATIO»

NoiiH IIP ferons qu'une Mtt\e n*marrju€*, un sujet «le (f pus'sjii^e; fii l'arlNlniire , et , clans certains cas, lu violence, ont pu Hrc cinployc'*^ pour ooiitraiufln* raecuw' h se présenter devant le juge, tout fle\'ieiit 1. <mI rt régulier, en présence du ma-

^htrnt. L'.in«->i.»iM)n avait pu être efliTtii >

ordre, pan-f (|u'il s'agissait moins d'iiiir il la liberté , que d'un acte d obéiasatice à la loi : mais si la détention de Tacciisé devient néceasaire, •oit à cause de la nature du délit, soit parce qu'il ne peut lournir une caution , c'est par le juge dr paix que cette détention doit être ordonnée; c <>>t en vertu d'un ordre signé de lui, quelle doit ra-Mlemeiit avoir lieu.

recueillir quelques idées utile», dao» un tableau ou les fâcheux i-ésultats d'un mauvais système d'organisation des prisons -e trouvent retracés avec une rareénci^ie. • Quant aux prisons , il est impossible de déterminer si cette peine convient on ne convient pa» , jusqu'à ce qu'on ait déterminé avec la plus grande exactitutic , tout ce q«i oouueriMi leur structuiY et leur gouvernement intérieur. Le» priaon» . si l'on en excepte un petit nombre , renferment tout ce qu'on pourrait trou\ei- de plus efficace, pour iniecter le our|>> • t l'âme j à ne le» coasidérer que du o^té de la fainéanU»e .«1> aolae , les priions !>ont dispendieuse» à rexci^t , à forve de désuétude, les facultés des prisonnieri languissent et s'é^ ner%ent , leurs organe» perdent leui nstort et leur souples^se; dtfpoaillé» à la foi» de leur honneur et de leur habitude du travad . ils n'en sortent que pour être wpomae» dan» la crime p.-«t i U mis«>re. Soamb au de»-

potisme ««iMltri! , ;iif> hommes, ordiiurirement

dépravé» par le «pectacle do crime et l'usage <le la tyrannit il peuvent être livré» a HÉflla «MliTrafior»

ÉTRAIfGÈRE. "»

Il II entre j)as dans le plan dv cvi ouvr;ii^i* de présenter la marche complète tle la procédure criminelle, quelquefois compliquée dincidens ou de vaines formalités, mais dans laquelle ) accusé trouve toute la latitude possible pour sa justification; car, n'ayant à examiner cette procédure que dans ses points de contact avec la liboté individuelle, notre tâche est remplie , après avoir rendu compte de ce qui concerne l'arrestation et l'emprisonnement des accus<'S.

Le sacrifice qu'exige l'intérêt public de la liberté des citoyens est consommé , lorsqu'ils se trouvent constitués prisonniers, sous le poids d'une

iaconnues qui les aigrissent contre la «^ctété et les endurcisaeot aux peines. Sous le rapport moral , une prison est une école uu la scélératesse s'apprend par des moyens plus sûr* qu'on ne |>ourrait jamais en employer fiour enseigner ia Aertu ; l'ennui, la vengeance et le besoin président à cette éducation de perversité ; l'émulation n'est plus que le res«>crt du crime ; tont s'élè%e au niveau du plus méchant: le plu» féroce inspire aux autres sa férocité , le plus rusé sa ruse, le plus débauché s(^)n libertinage^ tout ce <{ui peut Mutiler le coeur et l'imagiDation devient la ressource de leur d«fsespoir. Unis par un intérêt commun , ils s'aident récipitx|uemcntà »<couer le joug de la honte: sur les ruines de i'honneor social , il f'clève un honneur nouveau eom- ^Hité t\i ^ ' .■..,. j. • ,• . . 1^^

tout .«^ ,:.,.; Il- . ^t

ainsi que de» malheureux qu'on aurait pu rendre au bonheur et à la vertu |>ai viennent à lî m sublime de la scélératesse. ( Trait' ' pënaUf. par Jérémie Bentham . traduction d? llumon; Genève . tom. a , p. 1^6. )

74 iJfilSLATION

■ocotatinn criminHlo; et ropiinon ])ii)( ■ûénient !m? fixer, »ur i'up|>ortiiiiiti^ ou U's la légMlatioii , d'après la tnlution de ctftte quoAtion bien simple : le légittlateur a-t-il Tait, pour la coni'i«»n du droit le plus précieux àThomino, .....'.. \ /es concessions compatihles (H'cc / '"f-'-'f public et le maintien île l'ordre social?

Nous l'avons tii-jà fait remarquer , avw f'randlist?: relativement au premier acte de poursuite, à celui qui a pour objet Tarreslalion de l'accut^, les lois anglaises n'oUreut pas asstv. de garanties à Imtérèt privé ; le grand nombre de fonctionnaires et dagens de Tautorité, auxquels elles accordent le droit d'arrestation , nic^me s;ins l'ordre du magistrat; l'extension de ce droit à de simples particuliers, qui ne sont revêtus d'aucun caractère public j les moyens violens que les uns et tes autres aODt autoris«\s à employer, pour s'emparer de la personne de l'accusi*, doivent nécessairement donner lieu à de fréquens abus, dont la réparation peut quelquefois être insuflisante, à cause de la position sociale de ceux contre lesquels l'accusé peut exercer plus tard son recours.

Mais dès que l'accusé a obéi à la loi , par sa comparution volontaire ou forcée devant le magistrat, la loi et le magistrat le protègent étînlemenl. Le siorilice de sji liberté n'i'St exigé, qu autant t|ue l'intérêt de la société le rérlanie d'une manière impiTieuse; il peut rester libre sous caution , quoique l'accusation porlé<* contre lui le nwde plus lanl passible de la peine d'emprisonnement, sans avoir

KTRANGKRE. «^5

besoin de subir les lenteurs d'une instruction préalable; c'est un droit qui lui appartient, et dont le juge ne pourrait le priver, sans contrevenir à la loi.

La j^raviUf de 1 ticcusation n'est pas même toujours un niotil sullisaiit, pour priver un accusé de sa liberté; si le magistrat pense que le crime n'existe pas , ou que celui auquel on l'impute n'y a pas participé, rien ne l'oblige à agir contre sa conviction et les lois de l'hunianité, eu retenant prisonnier celui qu'il considère comme innocent ; il peut rendre à la liberté, sous caution , celui-là même qui est appelé à se défendre dans une accusation capitule. V oilà un ensemble de principes easentiellement protecteurs de la liberté des citoyens.

Toutefois, on trouve, dans l'ancienne procédure criminelle d'Angleterre , quelques vestiges de la Ijarbarie des premiers âges; et , sans doute ici , le perfectionnement des mœurs a amené celui de la législation.

M. Meyer , dans l'ouvrage que nous avons déjà cité, tom. 2, pag. a6i , rend compte en ces termes, d'un statut de la troisième année du règne d'Edouard 1"., Yers le milieu du treizième siècle.

•« Le statut veut que les personnes notoirement coupables de félonie, ou d'une mauvaise renommée, qui , sur une accusation portée d'oflice , à la requ^e du roi , ne voudront pas se soumettre à une recherche, soieut mises en prison forte et dure , conmiif ceux qui rel'useul de répond n- (%• qui

7^ UKCIALATION

présuppoie «pitiia prison forte et dure était déjà en usage, contre ceux qui refuMiient <le se rendre* aux disposiliouâ ordinaires de la loi. Sous le H'i^iiipmvdciit , il est prouvi* par plusieur» e\ que le r(*i'u.s de répondre était assimilé k u.. ...; .i, et que des niuot^ volontaires avaient été ptnidus.

» Tous les auteurs se taisent sur une procédure particulière, contre celui qui refn ' , dre;il faut donc supposer que cest d i locale, qu'on a pris cet usii^e , ou quM pendant Tintervalle qui sépare la publication de Touvrage de Bracton , de ce statut. Ijcs auteurs, du règne d'Edouard I*'., décrivent cetu* prison, et nous apprennent que c'était un nio^en dr contraindre les accusés à demander leur jugement, dans la forme voulue par la loi ;et que par cons**séquent ils ne gardaient cette pri^^' ; - jus<}ir:ui moment où, revenant dt* leur pu i ir«'ur. ils consentaient à être jugés solennellement.

Mous aimons à croire que c'est comme un monument historique, et non connue une di^j tion législative, a}ant conservé .son autoritc , le statut il'Kdouard 1". a été recueilli par .M. M<

Ce qui est bien remarquable en Angleterre ,et ce qui peut rassurer les simples particuliers coiUre les mesures rigouret: ■ 'Mit ils sont l'objet, .nu moment où ils soi s d'un <l«'Hl ou d'un <ti

me, c'est que de sembla itl- m iii.> «ont pi k l'égard de tous sans distinction , et quelle que soit la dignité de l'accusé.

« Tout pair ( dit M . le couM'iller Gittu , chap. 8 ,

de l'administratiou de la justice) prévenu de ce que nous appelons un crime et que les Anglais appellent du nom de félonie y peut être poursuivi de la même manière que tous les autres citoyens. Un warrant' est délivré contre lui par un des juges i\c paix du comté dans lequel le crime a été commis ; il est interroge , confronté avec les témoins et déposé dans la prison des assises , comme tous les autres accusés ordinaires. »

M. Cottu ajoute que les formalités qui précèdent la mise en jugement sont absolument les mêmes; et qu*à cette époque seulement commence la différence de la procédure : l'accusé peut demander à être jugé par la chambre de Pairs, si le parlement est assemblé, ou par un jury composé de douze membres au moins de cette chambre, pendant les vacances du parlement. Ce n'est pas, d'ailleurs, un privilège S{)écial attaché à la dignité de raccus*', mais l'application de l'une des maxinus fondamentales de la constitution anglaise, d'après laquelle chacun a le droit d'être jugé par ses pairs. Aussi , il est libre au pair du royaume , de ne pas user de son droit et de se soumettre au jugement du jury ordinaire; son procès est alors instruit, comme celui d'un simple citoyen; et il est passible des mêmes peines.

Celle égalité devant la loi et la justice est une des garanties de la liberté imliviibiellr en Angleterre.

^ Mandat d'amener ou ordre d'arrestation.

jS liOtHJkTtiM

$ IV. Moyens ,,,

cesscrouui ^ • :.• ... ^.^/.l'/^, .■/^■..x. . .. .tcerleiw recours , en cas d arrestation ou dentpnsomtement arbitraire.

CeâtaortontdaDs 1rs moyens offeru aux dt<^* '•t'-^^ injuMsuieni «létaMn , pour r<'*c1ftTnrr In prot< dos lois, et dans la responsahilitc du pouvoir, qur la liberté des citoyens trouve, en Angleterr* plus Son» gBrantirs.

Les moyens indiqués originairement par les lois d'Angleterre, pour libérer un homme injustement emprisonné, les writs qui ne pouvaient se refuser, étaient dos ordres donnés au schérif du comté où un homme était détenu , de sV'nquérir des causes de sa détention; et, suivant les cas, de le libérer ou purement et simplement, oa sous caution.

Un moyen plus usité €*t qui , étant le plus (général et le plus sûr , a tacitement aboli tous les autres, est le writ dhabeas corpus, ainsi appelé, parce qu'il commence par ces mots : liabeas corpus ad suhjiciendum. Ce writ , étant un acte do haute prérogative, devait sortir de la cour du banc du roi: aon effet sotondait dans toute l'Angleterre; le roi y ordonnait, ou du moins, il était ordonné, en son nom, à celui qui détenait un de ses sujets, de le présenter dovant lo jugo, avtn* la date et la cause de la détention , pour se soumettre ensuite k ce que le juge ordonnerait.

BTBANGERC. ^

Maisce writ, qui pouvait ollrir un moyen assuré de mettre un terme aux détentions arbitraires faites ou provoquées par de simples particuliers, n'opposait qu'une faible barrière aux eiilreprisos des aqens du pouvoir, surtout lorsque les membres de la cour du btinc du roi déclarèrent dans lespremiéres années du rèi^ne de Charles I". eue, lorsque lemprisonneinent aurait ctt* fait par ordre exprés du roi , ou des membres du conseil privé, ils ne pouvaient, sur la prés<'ntiition du writ, ni libérer ni admettre un détenu à fournir caution, encore que Tordre d'emprisonnement ne portât aucune cause.

Cette étrange doctrine attira l'attention du parlement; et dans l'acte de la pétition des droits ^ passe la troisième année du régne de Charles I". , il fut ordonné que personne ne pourrait être détenu, si Torche d'arri-station n'en énonçait pas la cause.

ly» juges parvinrent encore à éluder l'effet de cet acte. Il» ne refusiuent pas , à la vérité, de rendre la liberté à un homme détenu sans cauw? (car un tel refus eût pu entrainer contre eux les conséquences les plus j^raves), mais ils apportaient tant de délais à Texanien <les eaus<*s île l'emprisonnement, que lexecutiou tardive de la loi de\cnait un véritable déni de justice.

Ijk législation s'interposa de nouveau ; et par l'acte passi' dans la dix-huitième année du même n'gne, il fut ordonné que , dans le cas ou quelqu'un serait envoyé en prison par le n)i lui-même eu penome,

8o . LâMlLâTION

un par son fonj^nl privi», on donut lui t?i\r.\.i. tuiUN «iciai , un writ dhabeas corpus; vi (|u«' Ir juge s«rruit obligé (Cexamùier et de décider ila/u les trois jours qui suivraient le retour du wrtt, la K'g.iiilé (i(> rcmprisonncniLMit.

Uu acte uu^ tunnel ne beniblait plus pouvoir ^tre éludé ; il le l'ut cependant encore, car Tarbiiraire a aussi son génie; et, par la connivence de» jiit;es, celui qui retenait un prisonnier pouvait sans péril attendre uu âtx:oud on mu t k. ■.;;., m»- w/'i avant iTobéir.

Ces misérables subterfuges donnèrent euUn naissance au fameux acte tXIiabeas corpiis y passé la troisième année du règne de Charles II , qui est rt'^iirdr' en Angleterre comme une seconde grande charte dont l'objet spécial est de protéger la liberté des citoyens, contre tous les actes arbitraires qui pourraient y porter atteinte.

Lart. i". de cet acte fixe le délai dans lequel uo prisonnier doit être pn'seuté au magistrat , suivant la distance des lieux ; ce délai ne peut excéder vingt jours.

Aux termes de Fart. 3, tout officier ou conciei^e de prison, qui ne produira pas le prisonnier, dans le temps fixé, ou qui ne délivrera pas, sîjc heures après la demande, une copie du warant dVrapri> sonnemeiit , ou qui transportera le prévenu , d'une prison à une autre, sans une dc^ raisons exprimées dans Vacte , sera condamné , pour la première fois , il une amende de loo livres sttTling (35oo fr.), et pour la seconde , à une amende de 200 liv. st., an

STRAMGÈRE. 8l

profit (le la personne lésée, et de plus, incapable d'exercer son ollice.

Art. 3. Aucune personne délivrée, en vertu de l'acte àhabeas corpus\ ne pourra être emprisonnée de nouveau , pour la même ofl'ense, à peine de 5oo I. st. (i 2,5oo l"r.).

Art. 4- Si une personne emprisonnée, pour trahison ou i'élonie , requiert d'être jusçée dans la première semaine d'un terme, ou dans les premiers jours dune session, sa demande devra lui être accordée , a moins que les témoins du roi ne puissent être produits dans ce même temps. Si cette personne n'est pas jugée , au secoud terme , ou à la seconde session , elle sera mise en lil)erté.

Art. 5. O'iui des douze juges, ou le lord chancelier qui, sur la presi*ntation du \varant dVmprisounement, ou sur serment que la copie en a été refusée au détenu , refuserait de délivrer un writ, sera seul condamné à une amende de 5oo liv. ht. au pnjlit de la partie lésée.

Art. 6. Aucun habitant d'Angleterre, excepté ceux qui , convaincus et jugés , demandent d'être transportés, ne pourra être envoyé prisonnier en Ecosse, Irlande, Guernesey, ou quelque place que ce soit, au delà de la mer, sous la domination ou hors de la doniination du roi. Coux qui exécuteront un tel emprisonnement, et leurs assistans, seront condamnés U une amende qui ne pourra être iiioiudre de 5oo liv. st. , au prolit <le lu personne lésée, avec payement du dommage au triple.: ils seront dtkilarés incapables d'aucun olHce, enoour- ToMK I 6

rtHit luutrs IcM peîiiai iruiie pnvmunire ' at Ml

|x>iirroiit riHTVoir l<* panloii <lii roi.

Il est iniposeiible truHrir plu» de garant ■«>- ' '>Mtn* 11» aUeiiites portées ^i la lihertr iixi I<S

Muii doute , aous lu nicilirure li*giiilatiou , un act^ iirhitraire peut avoir lieu , par la prévarication ou la corruption des agens de l'autorité : maie il faut, du moins, que relui qui en a été la victime, puisse obtenir une prompte et entière réparation; tel a ét(* lobjet de l'acte dhabeas corpiis qui* le peuple anglais considère, avec raison, t^mme le puUtidium de ses libertés.

Un citoyen peut avoir été emprisonné sanscMiie; il peut être retenu eu prison , quand la loi autorisait sa Iil>erté sous cautionnement, il sollicite une copie de son ordre d'um^statiuii, qui ne peut Uu être refusée y sous peine d'une forte amende, et il demande au lord cbaocelier ou à tout autre membre du conseil privé un ordre , d'apri>s lequel , celui qui le relijMit prisonnier doit représc'ntcr sans délai , s;i |M'rsonne au juge local , pour véntier la legaliu* de remprisounement. Ix* magistrat soaverain est tenu de lui délivrer Tordre; le y^fi auquel il est adressé doit aussi le faire enéBûlrr sans délai ; un refus ou un simple retard . <^■ la pnri

* Les acte» appeK'<> pntrnunur a> Aient oripuiaircnient |iour olijcl lie s'oppoter aux usurpation» dt*» pa|>ci». Le« tic lits sur If'tqui'U il» »tatuairnt |>ortaicnl le même nom i-c sont ceos qui piV-M*t:taieiit un raractrn* lir forfaiture; iU étaient punis par la confivation rt l'cmprisonneinen* '* *'**' BUekt^tunr . rbap. tt. liv. i8.

de l'un ou de l'aotre le rendrait passible d'une amende considérable.

Ainsi Vm'te arbitrain* ou contraire à la loi ne peut jamais donner lieu à d'inutiles réclamations; et il est interdit de le renouveler, au préjudice de celui qui la fait annuler; puisque le prisonnier qui a obtenu sa liberté ne peut être arrêté , de nouveau , pour la même cause.

Ce n'était pas assez de s'occuper du détenu illé- ^leraent arrêté, pour lui offrir les moyens de faire ceaser m détention , la loi a aussi disposé en faveur de celui qui ne peut se plaindre de son emprisoimement , puisqu'il est la cons('>quence légale d'une accusation criminelle; mais qui, du moins, peut demander qu'on n'en prolonge pas indéfmiment la dun'-e.

On n'a pas voulu que l'accusé pût souffrir de la négligence des juches cbargés de l'instruction du procès criminel. Il p«'ut demander à être soumis, aans délai , au jiii;cment du juri; et si des circon- Aances quelconques n'ont pas permis de le traduire il l'une des deux premières sessions, il doit être mis en libert*'*.

Enfin, des peines M'vi-rrs sont prononcées contre ceux qui at^i^r.iveraiciit If sort des détenus, en les faisant transporter ilans des prisons hors «le TAngleierre.

En résumé, l'on peut dire que, loin (lavoir les moyens d'étouffer les plaintes du malheureux qu'il r<*tienl dans les fers, le juge prévaricateur, ou violateur th*;» lois, trouve un adversaire redou-

84 LkclSL4TMMl

table (laiiH celui qui, pour être privé den Kboté, n'en cnii»<'rv(> pas moins tous ses droilA de < '

La MK'ii'rté elle-int^nic est intéressée k la 4. ^i« .^ sien de tels abus :

« L'emprisonnement ille^çal qui viole la lil>erté naturdlc ( dit Hlackstone , cliup. i5 , n. 8), duniu' une action civile ii lii partie lésée, en réparatiou du dommage; mais la loi veut encore une vengeance publique, pour la perte que fêtai a soufferte , par la captivité d'un de ses membres , et par la hrèclie faite au l)on ordre de la sociét*'*. Le plus haut degré de ce délit est d'envoyer un sujet du royaume, dans une prison , au dclii des mers, où il est privé <le Tassistancc corapatijwaute des lois qui pourraient le tirer de sa captiviu*. Celte violence est punie par les peines qui sont indiquées dans le prœmunire \ et par rincapacité de posséder aucun oflice, sans possibilité de pardon. Les degrés inférieurs de ce délit sont punis par l'amende et la prison ; et il n'y a pas dr 'r • que tous les délits d*' nalur»» publique, ; qui trouble la paix de In société , toute oppreanou et autres inconduites, d'un exemple dangereux, ne doivent être poursuivis par la partie puUique au nom du roi. »

Toutefois, comme si ce n'était paa assesque ce reooars légal accordé aux citoyens, contre lei aotes arbitraires, dont ils ont a se plaindre, les loît et les mœurs «!«• V Vntilrf»! ■•• ).•». uutoriaent k em-

' Art. 6 d<? \'Habra$ corpus.

KTRAiNGERE. 85

ployer la nsistaiite, quand leurs droits sont meiiîicés.

« Pour la défense de leurs droits, quand ils sont violés ou attaqués ( dit Blackstone , chap. i , pag. i4d) , les sujets d'Angleterre sont cntitrés premièrement, à l'administration et au libre cours de la justice , dans les tribunaux de la loi ; secondement , au droit de présenter des pétitions au roi et au parlement; enfin au droit d'avoir et d'employer des armes , pour leur défense. »

Voici comment s'exprime Delolme, dans sa constitution de l'Angleterre, vol. 2, chap. 14, p* t>i. •I Ce droit de s'opposer à la violence , sous quelque forme et de quelque part qu'elle vienne, est si bien reconnu , que les tribunaux l'ont pris quelquefois pour motif de leur décision; je rapporterai là-dessus un fait assez singulier.

» Un constable , hors de son precinct ou ressort, arrêta une femme nommée Aune Dekins; le nommé Tooly prit sa défense ; et dans la chaleur de la querelle , tua l'assistant du constable. Poursuivi comme meurtrier , il allégua , pour sa justilicatiun , que 1 illégalité de reraprisonnemeiit éuit une cause de provocation suffisante , pour rendre l'homicide excusable et demandait, en conséquence, d'être admis au I^Miéfice du c-Wm Les jurés ayant prononcé sur le point de tait, .^.^

* C'est un phviléf^c accordé tpécialenient aux membres du clcr^, qui ne »ubiMent qu'une condamnation k^gère, pour le premier crime dont iU se rendent coupables; mais

86 utouuTioH

lièrent \v ]u>iiii de droit h la dispofitioo d« Jt^Wt m rendant un sprcial vcriiici ou sentence MM» réserve. L*afiâire i'ut jiortée devant le tribunal même du Khtgs Benck (Uanc du roi ); et de là elle fut encore ajouriKM*, pour avoir l'opinion de» douze grands juge^; ^""! l'opinion 'vi" il/liv»-, !.. JMgelioti:

« Si uii homme est emprisonné par une auto- M rite iUégale , cesi une provocation suffisante à

* toutes personnes ensuite de leur compassion ; u beaucoup jdus, lorsque rempriaonnement est » fait sous couleur de justice. Quand la liberté

• dun sujet est attatfuée , c'est une proiKtcation » fi tous les sujets d j-hif^lelerre. Un homme doit M s iuLéres6crp)ur la grande charte et les lois;et8i » quelqu'un en emprisonne un antre il léf^lcment, » il est un ofl'enseur contre la grande charte. »

I» Après quelques débats, occasionés surtout parce que le nommé Tooly ne îv^";-'<nii pas avoir eu connais^sance que le const < ,i hors de son

precinci , sept des juges furent d'opinion que It pri!sonnier n'était coupable que de meurtre nonvolontaire, et il fut ailmis au bénéfice du clergé *. »»

Mous terminerons ce ehapitre, en citant le passage suivant de l'intéressant ouvrage que vient de publifT M. Hev (de («retioble), «< dfs Institutions

qui , en cas de récidive , »ont puni» avec une eiti'éinf «évéoAé; las !«■» pevvoit invoquer ce priviKgf. «pund te acHM dont on les aconie est eicnabte.

A JMolme fnt observer qne cette espiov art iiiaiMlit

juiliciaires de TAiif^lelLTre compaiées avec celles de la Frauce » ( vol. a , pag. 200 ) :

N La responsabilité des agens du pouvoir esl établie , en Angleterre, d'une manière très-satiafaisante , au moins dans un assez grand nombre de cas, tandis quelle est si illusoire en France et dans les autres parties du continent. Tous les jours, en Angleterre, on attaque, avec succès, dt» juges de paix , des stliérifs et toute autre espèce de fonctionnaires publics ; il est en outre reçu en prin> cipe, dans les grandes cours de justi»; , que tout citoyen peut se défendre coutre un agent du pouvoir qui agit illégiib'ment. Par exemple, à Londres, en dorenibre lïJa^ , aux assistas de (^uildhall, la Cour déclara qu il n j avait aucun délit, pour avoir défendu contre le constable un homme qu'on voulait arrêter, dans l'intérieur d'une maison , attendu qu'on était entré illégalement ])ar la fenêtre; et plus récemment, le i3 juillet itH2.|, dans ralfaireiS'//Yi//bAi contre 3/o//, où J'en accusait un uouslable d'être complice de maavain traitemens, pour avoir aidé h faire sortir de force cet homme d'une maison , l'avocat du constable a va ut donné pour excuse, que son client n'irvait agi que dans l'étendue de ses fonctions, sur la réquisition qui lui en avait été faite, le chef de la cour du l^nnc

dans \es rapiwrtA de» cas <lél>aUuft et jugé» in banco i«> gintp , (hin<> If tcin|>» lii* l.i reine Anne; de telle surfe que le» |)rinci|N-» eon^ci'é» à rette o« i-a<«ion ont en Angleterre l'aiitontë de la loi , ou plutôt appartiennent à la loi écrite. (Voy. ei-de<»Mi*. pnfzeaS)

(lu Rui déclara positivemont M ^ ,ut

(la^ir. (levait examiner si h . . . rts

lesquelles il était requis , justr , r-

vention, »

Ainsi la responsabilité d un acU* illégal ou arbitraire atteint, non-s«^ul(»ment le magistrat qui l'a ordonne , mais eneon» l'agent qui a été diargé d(* son exécution.

Une cinx>nstance qu'il convient de faire remarquer, parce (|u'elle concourt puissamment à augmenter la s(!*curité des citoyens, c'est qu il n'existe aucune autorité interm(kliaire, entre raocusé et le ma^strat; et (|ue Findividu arrêté a la certitude d'être traduit, saiis d('lai , devant le ji -l'ès

duquel il peut r(îc.lamer Texerei*'*' de s»-. .,.„;.>, et la protection de la loi.

£n terminant cette analyse de la jurispnidence anglaise , nous tiit;rons cette cons(X]ueuce : Qu'elle ait essentiellemenl prolcH:trice d»- I » i^Jv •-■ -t,,!;. viduelle, moins à cause de la ]• i<;,

qu'à cause d(^s moyens ellicitces qui ei rexécution.

ÉTRANGÈRE. Hq

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