‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 5 sur 23 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LEGlSr, XTIOT m I, K

Nous avons à parler d'une nation , dont la civilisation n'a pu se développer, dans ses relations avec les autres peuples; de cette nation chez laquelle les sages modernes «'tudient les préceptes de la morale la plus pure. Est-il vrai , comme quelques écrivains Tout pensé, que le code chinois ait consacre des dispositions pleines de sagesse , sur les cas dans lesquels un cito}'en peut être privé de sa liberté?

M. Leclerc dans une traduction de la philosophie de Confucius, imprimt>e à Soissons en 1769, après avoir présenté l'ensemble des règles tracées par les lois chinoises, relativement à la poursuite di's crimes et délits, s'exprime ainsi, page G78 :

« Ces observations et les formalités nécessiiires pour examiner, discuter et éclaircir tout ce qui pnit porler atteinte à la réputation et à In for- Hi ru* des citoyens, sont toutes à l'avantage de Tac- « iiM- et conformes au droit, qu'il a d' a lK>nl d'être cru innocent; la même justice, qui le protège HJNr|u'à ce qu'il soit déclaré coupable , défend expn*ssémenl, que, sur une simple accusation y

€fO LÉOIftLATION

on commence par rarivtcr et le deshonoter. Aucune peine ne peul et ne doit être in/Ugre, que flanA le cas où la loi décide qu'un homme l'a encourue; avant que d'infliger la peine d'emprisonnement, il faut un examen et des indices sufliaans. Quels griefs énormes, un dlojen, accusé, emprisonné d'alninl, reconnu inno(!ent, et puis absous , n'a-t-il pas à former contre les juges? Tout crime, pour mériter une peine, doit être certain; toute autre forme de procAlure doime atteinte à la liberté vt h la sûreté publiques.»

Si l'auteur auquel nous venons d'emprunter ce pMnge, nous avait bien fait connaître l'esprit des lois qui régissent la Chine, on pourrait affirmer, av€?c raison , qu'il existe peu de nations , eu Europe , chez lesquelles la liberté des citoyens soit mieux protégée.

Depuis loug-temps nos criminalistr en cflet, contre cette p'ine préalahh- u.- i fimn itonnement, que rinn(x*ent (>Nt obligé de subir, jniqpi^à ce qu'un arr^t ait pnx*lnmé son absolution; et si l'intcnH public ne permet pas toujours d'ac^ cueillir le vœu de la justice et de la raison , il fiiut i\u moins ne portfM* atteinte à la liberté d'un accusé, qiM? lorsque cet intért^ publie le nvlame fmp<'*rieusement.

Malheureusement M. I>e<:lerc , dont le témiii-

gti.'igr est invoqué par M. Dtiplti ' '

Yatioits sur plusieurs |M)iuts dr la ^ i

nelle, ne ytanlt pas avoir puist^ aux sotirces ori

ginales.

ÉTRANGÈRE. C)r

Nous avons sous les yeux un ouvrage intitulé, Ta-tsing-lel-léée , ou des lois fondamentales du code pénal de la Chine avec le choix des statuts supplémentaires, originairement imprimé et publié à Pékin , traduit du chinois par Georges Thomas Staunton, mis en français avec des notes par M. Félix Renouard de Sainte-Cloix '. C'est dans cet ouvrage, que l'on peut considérer comme le code criminel de la Chine, que nous avons puisé les diverses dispositions concernant la liberté individuelle.

Dans la section 3i3, sixième division, intitulée : de r emprisonnement privé avec violence ^ le législateur s'exprime ainsi :

« Toute personne qui , ayant une querelle dans laquelle des coups lui auraient été donnés, chercherait à en avoir justice, autrement qu'en en portant plainte devant l'officier compétent du gouvernement, et soumettant ainsi la bonté de sa cause à la décision de cet officier; et qui, au contraire, ne se fiant qu'à ses propres forces, et se saisissant de s«*s adversaires, les enfermera dans des maisons particulières et les y mettra 'i la gêne, sera punie de quatre-vingt coups, lorsqu'elle n'aurait point causé un dommage notable à sesdits adversiiires. »

Ainsi la législation chinoise considère comme un

r délit grave, passible d'une prinr i'nrporellc\ Vmbhc

' C< -f, en x \oluu)CHiiH^.. a été publié eu ittia»,

ex I.' ml, lil>rairt'.

^ Diaprée la légtilation criniinclU; desCliinoit, la plupart det dëliu et des crimes »ont paMible» de |)eîae* corporelles.

(p MMÊÊÊkATlOH

teinte portée par tin mmplc citoyen à la libèHé d'un autre, lors m^nip qui» les circonstiiiirrs le» plu8 favorables srinhlcr.iit'nt de nature à uttcnuer un tel délit.

On trouve les dispositions suivantes dans la section 378, page 2(>8. « Toutes et quantes fois un criminel , lorsque son délit aura été découvert , c'est-àdire, lorsque les charges avancées légalement contre lui auront été reçues par un officier eu gouvernement , prendra la fuite, ou sans prendre la fuite, se défendra contre les officiers de justic ^ «'-s

à sa poursuite, la pdne qu'il subira, a : ux

degrés de plus que celle k laquelle son premier crime l'aurait rendu sujet , avant l'aggravation qu'il a encourue, par sa résistance.

n r(^tilteé>ideninient de cette <li (". iikju, que, d'après les lois de la Chine, les oliiuiia de justice ont le droit de sVmparer de la personne de l'aocusc , lorsqu'ils se trouvent légalement saisis de Taccusation portée contre lui; et que ce dernier commet un nouveau délit, non seulement lorsqu'il résiste à leur ordre, mais encore lorsqu'il cherche à 8*7 soustraire par la fuite; et sous ce dernier rapport , surtout, la disposition nous semble d*une rigueur extrême.

La détention ne paraît pas d'ailleurs emporter la seule privation de la liberté; et la loi chinoise l'aggrave de plusieurs peines, qui doivent la rendre insupportable.

«Si, lorsque des» coupables auront été im^ ' n

prison ( rst-l-il ciitauchap. 12, section SgS , du défaut de ri^teur envers les prisonniers) , le magistrat dont C office est de les surveiller, ne renfermé pas étroitement ceux qui devraient être détenus à la rifrueur suivant les lois , tels que tous les prisonniers ordinaires accusés de délits nécessitant le bannissement, ou la mort, et non privilégiés, à raison de leur rang , de leur tendre jeunesse , de leur grand âge, ou de leurs infirnoités; ou si le magistrat n'enferme pas avec les fers aujc pieds et les menottes^ ceux qui d'après la loi devraient être ainsi reclus; ou que, les ayant d'abord enfermés de la sorte , il se relâche ensuite de cette rigueur, il sera puni, proportionnellement aux délits qu auront commis les coupables en question, de la manière suivante : lorsque le coupable ne devra être puni que du bambou , le magistrat sera sujet à subir trente coups; quand l'un devra être puni du l>annisst*inent à temps, l'autre le sera de quarante coups; quand le premier devra être puni du banuis.<>(*ment perpétuel , le second le sera de cinquanti; coups; enfin , quand le coupable devra subir la mort . le magistrat sera puni dv. soixante coups. »

Quel pénible contraste, entre cette législation barbare et les lois romaines, qui ne considéraient l'emprisonnement que comnuî un moyen de s'asjjuriT dr la p<'rî»onne de faccusé, et qui prohibaient toute aggravation de peine jointe h la privation de la liberté ! Ici , au contraire , le magistrat est puni, s'il veut être moins cruel que la loi ; et

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la peine qu'on lui inflige est elle-inciiM mir Un barir nouvelle.

Du reste, ou voit quil ne s'agit j ih cet

article, de remprisonnement iufligé, comme une peine, à celui qui a été condamné; nniin de la dé> tention pn)visoirek laquelle un acru^r ■• • ■ ■•-•vi ^ ce qui démontre Terreur grave de M I >-

qu'il dit que la législation cliinoi iinet pat

d arrêter un citoyen , Hur une simple uccu.salion ; et ce qui , nous de\ons le ilire , rend plus odieuses encore les mesurtfh sévères auxquelles est soumis Taccusé , dont Tinnocence peut être plus tard re> connue.

M. de Sainte-Cloix , l'ait la remarque suivante, au sujet du passage que nous venons de rapporter :

« Quoique les lois choi noises ne prononcent pas la réclusion , comme une peine ordinaire h infliger spécialement, pour aucun délit; et qu'elle soit seuleiuent considérée dans le <xxle, comme étant nécessaire à la sûreu> de la garde des personnes accusées, entre l'époque de leur arrestation et celle de leur conviction , ou de leur acquittement , on k la garde des personnes condamnées, entre l'époque de leur jugement et celle de leur exixnition ; cepiMidant, dans quelques circonstances, principalement lorsque drs mission nain*s européens furent convaincus d'un délit capi'tal, une SfMiUMice de mort prononcée contn^ eux fut cominué'e, par l« démence de TempcTeur, en celle de l'emprisonnement |M)ur un temps limité. •

ÉTRANCÈRK. C)5

Il faut dès Ion» recoiinaitre comme constant, que la détention provisoire est admise parla législation chinoise, comme elle l'a été depuis par plusieurs peuples tie l'Europe , avec cette circonstance particulière, qu'elle y est accompagnée de rigueurs qui lui donnent le caractère d'une peine grave.

Toutefois y si la législation de la Chine a in* (lige des peines aux magistrats qui adoucissent, à Té* gard des prisonniers, les mesures sévères auxquelles ils doivent être soumis, elle n'a pas dû se montrer plu» indulgente, relativement à ceux qui ajoutent encore aux rigueurs de la loi , dans rexei*cice de leurs pénibles fonctions.

Las<'ction 393 (intitulé*; : Des mauvais ti-aiteiwcwi faits aux prisonniers) , contient à cet égard la disposition suivante :

« Tous gmliers et autres ayant la garde ou le soin des prisonniers, quand ils les frapperont, hlesseront ou maltraiteront, autrement, seront punis , en proportion de leurs délits envers eux , conformément à la loi rendue , j>our les cas ordinaires,sur les coups donnés ou hh^ssures faites dans une rixe. Dans tous les cas, encore, où les geôliers ou autres supprimeront une partie des vétemens et de la nourriture accordi'» aux prisonniei*s pur le gouvernrment , la valeur de ce qu'ils auront retenu sera estimée; et le délit puni comme une dilapidation des magasins du gouvernement ^ de valeur pareille^; et si un prisonnier meurt, fauU.*

' Cette )>< •>•< fi «'vtrt'raeniPiit Kevèrc; vile ironsiste <>ii

lJÉ0IU.AT10lf

Hr reçu ce qui lui iwrnail , ils lubifoilt la

par «traugulatioii, à Tcpoquc usitée. »

législation cbiuoiM; consacre uoc disposilioii qui (luil nnidrc bien rares les aocuaatious téméraires. Chez, les Uoiiiaiiis, on exigeait une caution (le l'accusateur, pour soutenir sa plaiu te devant les niii^istrats; eu Chiue , ou va plus loin ; car Vaccusateur doit être constitué prisonnier, comme Tn? ■■; • lui-même, jusqu'à l'issue de la poursuite

Voici, en eft'et, ce quon lit dans la section 407, ayant pour titre, De la mise en liberté des accusateurs , apri's le jugement des accusés :

n Dans tous les cas où des accusations auront été dûment portées, contre des coupables, devant les tribunaux du gouvernement; aussitôt que lesfaits allégués auront été pi ci nement justifiés ^ ou avoués par lesdits coupables eux-mêmes , les accusateurs cesseront d'êtn; sujets à la détention et aux poursuit(*s; le magistrat président les mettra incontinent eu liberté et les déclarera exempts de toute responsabilité ultérieur*». S'il prolongeait , au contraire, à dessein, lu détention de ees personnes pendant trois jours, il encourrait la punition de vingt coups; et cetti* punition s'accroîtrait jusqu'à qua-

un certain nombne <jk coup» ( depuis 60 jutqua 100) , Mii^ \ ant la valeur det objet» détourné» ; un banniMen>ent temporaire ou per|M'tiicl , rt quelqucfoi» ro^mr la mort «^it prononcé contre le coupable ; enfin , (lan<k tou» le» ea» . il devait être marqué au bras àe» mots , foleur du gouvtrluinetu. (Sect. a64. <>'. dtviaioa. )

ETItAICGERB. ^'J

raiite, a raison (i un degré pour rhaque trois jours additionnels. »

Ici se termine l'extrait des dispositions du code pénal chinois, qui ont un rapport plus ou moins direct avec l'objet (\e cet ouvrage.

Quelques pièces importantes se trouvent réunies dans un /appendice ^ qui termine le second volume de la traduction des lois pénales; une d'elles surtout a frappé notre attention : c'est un rapport adressé , en i8o5 , à l'empereur , par le sous-viceroi de la province de Quang-Tumg, relativement aux abus commis dans la tenue et l'administration des prisons; en voici qu(>lques passages.

« Je fais cette humble adresse à Votre Majesté Impériale, pour accuser quelques magistrats de districts , d'insigne négligence et de retard à rendre la justice, ce qui fait que les prisons ordinaires ne peuvent plus contenir les accus<''s qu'on laisse languir sans jugement.

» J'ai reconnu que dans les divisions de la ville, outre les prisons légales, déjà pleines de personnes légitimement enfermées, on avait loué, sous divers prétext<*s, plusieurs bàtimens avec le consentement des magistrats , pour servir aussi de geôle. * L'ollicier que j'ai nommé, pour suivre celle " io, m'a rapporU; que trois de ces prisons '■nncnt plus de cent accus«'>. Parmi les prisonniers accusés, de vols, meurtres et autres délits, Ixaucoup ont été conduits hors de leur district , accompagnés des témoins et des aci usa leurs ri-siM-ctil», linslmcliou de Iriirs prixès a\Hiit rtv Tout I

^ UCISUTION

renvoyée aux magittUaUt <le la capiutlr 1' ! i proviiuM*; rt «jur h'S coupai»!**?» fiuiM'ut pi i • i Oioins criiuiucU, que les a^cusaliouh lu m l< gèroi ou graves, c'euit la coutume de reoferiner pèle- mélc tous les accuttés dans œs lieux illégaux do détention , pendant le long espnee de pluàcurs lunes, et même souK'cnt pour luie armcn.

» Outre les prisous légales et sulisidiaires dont je vieus de parler , il a paru que les officicn de police n'avaient pas moins de dix endroit! particuliers de <lrteiiti()n , où ils tenaient encore à la fois pnsonni^re6 pluH de cent personnes.

•> Ces lieux de détention étaient clos de barscans de bois, en/orme de cages ^ atliichés d'un mté au

mur du bâtiment contigu, et divisés an ■" m de

poutrt's el de plancbes , en cachots. ( il>res

demeures ainsi construites ont servi il appuver un système de fraude el de concussion auquel on se soumeltail souvent, dans la crainte d'un emprisonnement arbitraire.

» On intfrroge actuellement, avec le plus grand -soin , tous les prisonniers, quels qu'ils soient, par le ministère d'un officier nommé ad hoc , dans la vue d'élargir aussitôt ceux qui peuvent donner caution de m; pn^nter, ou ceux contre qui les accusations Muit sans preuves V

» Après avoir mûrement exanune ce sujet, je n'hésiu* pas à déclarer, que l'usage qu on a fait (lai

' Il parait . fl'.iprfn rc pa»%ape , qu'une juritprudcnce r^ ccntc avait miniiri t.i ii^iuMir Ae% lois , i>n fat-cur dr» at«u- S^f Mi*<)u'on autoritâit leur mise en liborU tous cautioo.

éTRAKGÈRE. ^

lieux subsidiaires de détention est entièrement illégal , en ci* que surtout les lois exigent que le rapport sur [élargissement des prisonniers de r empire soit fait annuellement à la cour . sU" préme.

» M'av.nnt paru , en conséquence, que les principaux magistrats du district, les plus importa ns de la province, ont été infidèles au pouvoir qui leur avait été confié, en érigeant des prisons subsidiaires , contrairement \\ la loi , et en y détenant injustement diverses personnes; qu'ils ont bravé les lois de l'empire, en général, et montré un mépris total, pour le bonbeur du peuple, par la pleine licence qu'ils ont donnée a leurs subalternes, de le piller; par des emprisonnemens injustes, et par d'autres vexations auxquelles ils ont exposé le peuple, soit directement par leurs on! res , soit indire<'tement par leur consentement , était-il possible que je tolérasse leur conduite, un jour de plus?

» Mon devoir mautorise donc à demander à votre majesté de confirmer leur dégradation et leur retraite. »

Quand des abus aussi graves lui étaient dénoncés , l'autorit/» souveraine ne pouvait demeurer inacti?e; aussi, k la date du i6 août de la même année, l'empereur porta un édit, qui, en confirmant la destitution provoquée par le sous-viceroi , contre plusieurs principaux magistrats de la province, ordonna, en outre, que le conseil suprême eût à délibérer sur la conduite des précédens vice-rois et gouverneurs, par la négligence

lOO tJCiSLATIOPi

desquels lies détordras atiM graves s'étaieQt introdnils.

On remarque dans cet édit impérial le ])^iss.ii;«> suivant :

«Les règlcnuMis défendent positivement aux magistrats d'établir des lieux subsidiaires d*emprison nf>mpn t ; et dans le cas où Taugmentation du nombre des accusés requerrait absolument cette mesure , dans les districts étendus que renferme la capitale de la province, il est du devoir des magistrats d'en représenter la nécessité aux officiers supérieurs (Ju gouvernement, afin que l'adoption dudit moyen , en tant que de besoin , obtienne la sanction des lois.

') La conduite des magistrats qui ont soufiert ces abus, est non moins extraordinaire qu'odieuse : fls ont entièrement mépris*'* les lois de l'empire, et causé le malheur du peuple qui dépendait d'eux, k raison de l'infériorité de leurs pouvoirs, plus immédiatement que des autres officiers du gou- ▼erannent.N

Heureux les princes qui sont ainsi éclairés sur les abus de pouvoirs commis en leur nom par des fonctionnaires prévaricateurs! heureux aussi le peuple chez lequel les dignités les plus éminentes ne sauraient légitimer la violation des lois et les actes arbitraires !

BTRANGÈRE. lOI

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