I.EG18LATI01I DE LA POLOGME ET DU DAREMARCK
Daks l'ancien gouvernement de Pologne , c était une jurisprudence traditionnelle, qu'on ne pouvait être mis en prison , qu après avoir été juridiquement convaincu. Les Polonais tenaient tellement à cette garantie , que lors de l'élection de chaque roi , on ne manquait jamais de Tinsérer dans la capitulation , et qu'on 1 obligeait d'en jurer l'observation sur les Pacta conventa.
Nous ne connaissons pas la législation positive qui protège, en Pologne, les droits des citoyens; et d'après le témoignage des historiens les plus graves, les Polonais n'ont guère songé à faire consacrer par des lois les grands principes de liberté qui reposent sur les mœurs publiques et sur la forme même de leur gouvernement.
Assurément , il n'y avait pas lieu de craindre que la liberté d'un Polonais pût être sacrifiée à une volonté particulière; puisque dans les occasions les plus solennelles il se montra jaloux de l'exercer contre l'intérêt de l'état lui-même; dans les dictes ou assemblées générales de la noblesse , la dissidence, ou la retraite d'un seul gentilhomme, suiUsait pour paralyser toutes les déIil)érations.
lOa LÉOlSUTttMl .
O n'est aussi que d'après le» témoigiuif^ d» l'histoire, que nous pouvons présenter un aperrii de la législation du Danemarck.
Lors<iutî Christian V accrpUi le pouvoir al)Soiu quo lui dt'fêra lu nation danoise, le premier usage qu'il fit de son autorité fut de publier un code cpji confirma les anciennes libertés de ses sujets.
L'art. I "., liv. i"., chap. 19 de ce Code, est ainsi conçu :
« Personne ne peut être rois en prison, à moins qu'il n'ait été surpris, commettant un déht pas» sible dune peine capitale ou corporelle; ou qiii> n'ait avou<'> son crime en justice, ou qu'il naît été condamné comme coupable.
M Tout accusé peut, en duunaut cautiou, ?ewr et s'en retourner librement k \m ctour, et jouir de toute la 111 I essai re pour sedéfiouire.»
Cette di.>^|M....i.oii est extrêmement remarquable; et y est impossible de })orler plus loin le respt^ct pour la lil»erté individuelir
Il est inutile de parler de rein|>risonnemcnt, par suite de condanmatiitn , ({ui est toujours legilinu*. puis<}u'il est l'appliralion dune peine prononmparla loi; mais k l'égard de reniprisonneinnit préidaMe, le code dauois exige le coiicmirs de éenx « 'il propres k raHMirer la vtm-
BCienci- 1 : ., : l», sur la né«-essité de celte meiure rigoureuse cx>Dtre raccust*.
Il faut , d'abord , que le délit ou le crime , qui est i objet ' • usatibn . fuM *l • à entfoâoer
une p' j il.- <>•! corpnii.: '«'h» itort*' ,
que remprisoDiiement préalable ne puisse jamais être une peine plus sévère que celle que la condamnation elle-même pourra entraîner.
Il faut , en second lieu , qu'il y ait d'avance certitude entière de la culpabilité de l'accusé , soit parce qu'il aurait été surpris en flagrant délit, soit parce qu'il aurait fait lui-même Faveu de son crime.
Quand ces deux circonstances concourent, la détention préalable ne présente aucun caractère d'injustice et d'arbitraire; elle n'est qu*une sorte d'exécution anticipée de la condamnation à laquelle l'accusé ne pourra plus lard se soustraire; et sans doute, dans ce cas, lorsque la constatation légale du délit n'entraînait que la peine de Femprisonnement , on devait tenir compte à Faccusé du temps pendant lequel il avait souffert la privation de sa liljerté.
I04 Llu;iM.Arii»N
■ ■■■■■■■ mmt'^^^mm ■!■■■■ » w^<i<i^» w^^»»»»»^.»
CIIAIMTKK V.
Lior»LATIVN DES P(Y8-»AS, 0C LA lOLLABDC ET nt LA BELGIQUE.
La. royaiiriir nu •' ni' li •]'> ■ f.f li- ili- [iln-- ,: ^ peupU*s souvt'iit (liNi-«<>, cl iiiMi(iui|()iN n-uiiiN iMi l'effet de la conquête ou des arrangemens diplomatiques qui , à diverses époques , ont fixé le sort des natiorLs et di*» i«ouveraius de TEurop^.
Un état désigné sou» plusieurs noms ' , dont les limites n'avaient même jamais été bien fixées', qui n'avait pas de capitale, et qui n*a presque ja-
* La Hollande, lu ii'l^uju- t<i I Limlrc . Ir» Province$- Unies , les Payi-iùis sont li'> (U-ni.iuiiiatioiM divertc* tous Inquellet on a désigné , à dr» époque* différentes , la totalité ou une partie de œ royaont*.
' Tfl (fu'il est con»titoé par le» dernier» traités, le royaume des Pay«-Bas comprend aujourd'hui une partie de rAllemagne , k laquelle les priacipenlés de Liè|te et de Suvebt ont tooionrs été rrnséei appartenir ; taiidiaqoe les provinces entières d'Artois et de Cambrésis , mm partie da duché de Lntemboarg et des comtés de r'---^r^ rt de Hainaut . qni anciennement étaient coro|>i > rtroon-
■cription de* Pays-Bas . le trouvent rénnn à la France depuis un MèrJe et demi.
ÉTRANGÈRE. Io5
mais joui d'un gouvernement national , doit présenter aussi peu d'harmonie dans ses institutions que dans ses mœurs.
On a dit que tous les pouvoirs tendaient à l'arbitraire; et cela est vrai, surtout à l'égard des autorités subalternes , qui ne sont pas surbordonnées à un chef, dont elles reconnaissent la suprématie: en général, l'administration locale est protectrice des droits des citoyens, à moins quelle ne soit 1 instrument aveugle des volontés du pouvoir souverain. Mais sa tyrannie devient intolérable, lorsque l'exercice de st^ pouvoirs n'est soumis à aucun contrôle; surtout si les chefs de cette administration locale se trouvent en point de contact avec d'autres fonctionnaires occupant le môme rang dans la hiérarchie judiciaire ou administrative, et contre lesquels ils ont incessamment à défendre leurs droits ou leurs prétentions.
Ces réflexions se prés<Mitent naturellement à lesprit , lorsqu'on cherche les vestiges de l'ancienne législation, ou plutôt de l'ancienne jurisprudence des Pays-Bas, sur la matière importante qui nous occupe.
M. Meyer, daiij> .sou excellent ouvrage indtulé Esprit , origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de P Europe ^ a consacré un volume entier à exposer les institutions judiciaires du royaume des Pays-Bas; et cormu*- w profond jurisconsulte a puisé à des souk» -, <>iim nales qu'il nous serait diiltcile de vérifier, nous le prendrons nous-méme pour guide , en traçant une
io6
nipMiJOTit0 qui se pniuquait ment chez ce peuple ?oiàn , lorsqu'il s'agitsait de la librrU"' iiuliMiluelle des citojeni).
Dans les Pavs-Bas, les fonctions du ministère public étaient remplies par un bailli ^ dont la no* mination appartenait originairement au leigmut; et qui, plu.s tard, était choin par la comOMine.
Aucun lien ne réunissait les baillis des difliérentes communes; si plusieurs triljunaux ressortissaient, par nécessité, d'une même cour d'appel , c'était seulement comme juges citrils, et patoe qu'ils «ne pouvaient prononcer en dernier resaort, lonque l'objet du litige était d'une certaine importance; mais les magistrats du ministèn> public, auprès des deux degrés de juridiction , étaient absolument nult'iK tiil.ins l'un d(> Vautre. Un bnilli, chargé pin s» ( uiuinuii»- ^U' poursuivre les nialiaiteurs, était obligé de s'arW^r aux contins di* non territoire, pour demandt>r l':issi.stance du m trat, sur le territoirt; duquel un aix-usé •- i l'ugié. Au civil , un jugement rendu hor> ^iu n sort d'un tribunal, n'aurait pu étremisà exécutiou, sans une ordonnance du bailli du lieu auquel toui autre tribunal que celui de sa conunuM était étranger.
I>> bailli comnumal était exclusivement ckrargé de la poursuite des délits et des crimes ; et et droit fiât refusé il la partie lésée mi oliioasée; de ti " rtn qu'un olficier municipal st! trouva le
I le délivrer des brevets d' impunité , suit
aux erimincb q<i'il voulait proférer, mita ctax
contre lesquels était l'oiidé à se plaindre un particulier qui ne jouissait pas de sa lûenveillance.
Eu joignant à l'accusation exclusive et à la poursuite de tous les crimes, le droit de faire arrêter et conduire en prison, sans aucun décret du juiç«, celui contre lequel ils croyaient pouvoir informer, les haillis étaient parvenus à établir une autorité sans lx)rnes, plus révérée et plus retloutable que celle d'aucun prince de l'Europe.
« Ce qu'il y a de plus remarquable ( dit Meyer, vol. 3 , paji^o 2^4 ) > ^^ <!"• prouve jusqu'à quel point loligarchie communale avait énervé tout esprit public , le droit exclusif d'accusation, comme cdui des arrestations, sans autorité du juge, s'étaient établis, sans aucune loi expresse. Il n'y a guî^re que la ville d'Amsterdam, ajoute-t-il , qui, t?u 138^, ait obteiui un privilège spécial , par lequel le bailli était autorisé à faire saisir les prévenus, sans décret du juge.
» C'est par un autre abus, que ce même magistrat ( note d«* la page 2'j'i) était le chef de la police haute et basse, judiciaire et administrative; non-î>(!ulement ce pouvoir lui donnait encore pluB d'autorité, n II i ^ iK s occupations le
mettaient dai , j - :>il d'y vaquer luimême; l'exercice en reposait entre les mains des »ul)alteroet qui se couvraient du nom du chef..... Nous nous rappelons qu'à Auisterdam jxTsoune n'était arrètf>, sans être maltraité et volé, par U's aupptHs de lu police ; et toute t»pèce de résista na* k ces voies de iàit, même l<;.s imiontrancen ver^
lOÔ LiCISLATIOM
baies des aanuiis étaient le prétexte de nouvelles TioleoMM, d*arrestationH et de coups de bAton.»
L'ordonnance de Philippe 11 , i .■ ,| I vp.i.'iK-. du yjuiljet iS-jo, semblait devoir itluiuiri ijuil ques abus dans la jurisprudence criminelle des Pa}s-Bas; mais on trouva mojen de Téluder, dans tontes ses dispositions tutrlaircs. On n'admit, de cette ordonnance, que lu proccdure secrète contre les accusés ; de telle sorte que , le juge ou bailli a^ant le double privilège de pouvoir attenter à la liberté d'un citoven, et de diriger les poursuites à son gré, son despotisme ne connut plu;» de bornes.
La procédure secrète c*st presque toujours inséparable de la torture; quand il n'a pas la sauve* garde de la publicité, le juge veut obtenir l'aveu
de l'accusé, pour prononcer -' - i t'on,
sans s'inquiéter de quelle m.n lui
est presque toujours arraché.
Mais c*e qu'il y avait réellement de déplorable , dans la jurisprudence des Pa vs- Bas , c'est qu'on n'éUiit pus (l'uccord sur la disposition des lois, k l'égard de l'accusé qui avait enduré les tourraens de la torture, sans faire aucun aveu , ou qui rétractait un aveu obtenu de lui , dans les angoisses de la douleur.
Selon les uns, il devait être puni delà peine ordinaire; selon les autres il devait être puni d'une |H iiir |ilu8 douce; ou, suivant l'opinion la plus ' 'rTtfTî' ifltTilse, il de>ait être absous, sauf ' I' Ml "Il du juge , hoii seul, soi I coik
ÉTRANGÈMB. IO9
jointement avec Tadministration municipale, de retenir en prison , ou de bannir celui qui était acquitté aux yeux de la loi ^
Tant que dura l'autorité des communes, il était impossible d'espérer aucun changement favorable k la lilxTté des citoyens, puisqu'il aurait diminué l'autorité des magistrats municipaux. Aussi , l'ancienne jurisprudence criminelle fut-elle mainte nue dans les provinces des Pays-Bas non apparti^nant à la république, jusqu'à leur réunion à la France , et dans les provinces unies jusqu'en 1798.
Toutefois , même à cette dernière époque , on ne vit cesser qu'en partie des abus qui , depuis si long-temps, adligenient l'humanité; ou plutôt, de nouveaux abus remplacèrent ceux qu'une légishtion barbare avait jusqu'alors consacrés.
Une ordonnance publiée le 18 octobre 1798
' C était 11' '< d'autant plus gravr à la liberté in-
dividuelle , <{n ' riianait pas du ministère public, mais
du ma^i&trat institué l'organe de la loi et auprès duquel les citoyen» auraient dû trouver appui et protection. Mcyer nou« apprend que cet abus était surtout général à Amsterdam. « Les registres , dit>tl , n'offrent presque pas d'exemple d'un accusé mis en liberté , immédiatement après avoir «apporté la question sans avouer , ils étaient presque toujours banui» ou renvoyés dansia maison de détention avec le* condamnés -. mais pour faire voir que ce n'était pas comme jugea que les échevins rendaient cette ordonnance, et qu'au contraire elle était un effet de leur pouvoir souverain de poboe administrative , cette décision n'était point dans la ibrme d'uue sentence, mais par apostille marginale , dans le registre de» interrogatoires.
fiO LÉauLATiori
maintint la procédure secrèid, et roéo» l»vègll^• meol (le la plupart des causes^à restraordinaim. En u.sant de ce dernier moyen , le jttce enlevait m coudamoé tout rc>cuuni à une jurinkrion supé* rif)are; et h le sort des accusés ëtait amâioré par cette ordontiaucc, soit piirce quelle leur accordait un dénMij<'ur, soit parce qu'il» ne pouvaient étn» doubicmcul punis, par la question pn*paratoint et la condamnation déltnitive; d'un autre côté, ils avaient perdu la seule garantie que leur accordait lancienne jurisprudence, de n'être condamnés que d'après leur aveu.
Dans le système de la procédure iiecrète, Vin* tarrogatoirc du prévenu fournit les charges les plus fortes contre lui ; ce principe, que repoussent à la fois la raison et la saiue doctrine du droit, a reçu, à une époque assez reconte, l'application la plus cruelle, dans la jurisprudence des Pa^s-Bas»
Le silence d'un accusé, sur des interpellations qui lui étaient adressées, fut considéré comme un manque de respect envers le jujçe interrogateur,, et passible d'une peine plus ou moins sévère.
On crut devoir aussi emplo} er des mesures rigoureuses contre l'accusé qui n'pondail , <rui.e manière évasive ou incohérente, atiu de lui arracher ainsi l'aveu de son crime ou de son délit. Le tribunal d'Amsterdam , dit Meycr, «nit la gloire de cette invention ; et le premier aoeus»* qui , apr^-s avoir pendant plusieurs mois répondu à toutes les qu(«tions qu'on lui avait adressées , s'avisa eulin de faire quelques réponses inoonuraai, et qui par
ÉTRANGÈRE. Ifl
des moyens (le tortures, astreint à répondre d^une manière pertinente et positive, avoua l'assassinat dont il était aecusé , fut condamné à mort , sur sa propre confession , sans aucune défense '.
On a peine à croire ajoute l'auteur, que tous ces désordres eussent lieu sous l'empire d'une loi qui défendait en termes exprès d'employer quelques moyens de violence , pour obtenir l'aveu de l'accusé; il paraîtra non moins étonnant, que cette interprétation fût non-seulement adoptée par des juges habitués à leur ancienne procédure
' Mcyer cite deux autres exemples : un nommé Janssen , accusé «l'avoir assas&iné sa femme , après avoir nié le fait dau» pliiMcurs intcrru};atoircs, prit le parti de ne répondre à toute» les questions , que par ces mots : Je ne. me le rappelle plus D'après l'ordonnance du tribunal d'Amsterdam , on lui a|>pli<|un des coups de nerf de Ixcuf qui provoquèrent de sa part un aveu , sur lequel il fut condamné à mort et exécuté eu i8o3 , sans «ju'il ait été admis à présenter aucune défense.
Une femme était accusée «l'adultère, devant le tribunal deVcesp; ce délit ne pouvait entraîner qu'une |>ei ne pécuniaire ; après plus de cent cinquante questions auxquelles elle avait répondu , pendant une instruction de plusieurs mois , sans (|u'ell«- eut «upie de ses interrogatoires , on crut s'apercevoir (|u'elle s'était contredite, sur quelques circoDstaoces , et on lui demanda de concilier ces contradictions ; sur sa dédaratiun qu'elle ne le pouvait pas, le tribunal jugea cette réponse incongrue et ordonna qu'elle gariLerait la prison , jusqu'à ce quelle eut donné des cjplication$ pertinentes , «^u avoué le crinie.
^iou» avons vu , page ^5 que des abus de ce genre exisi;ii.-Mf .l.iiv r M., icmic législation criminelle d'.\ngleterrc.
1 1 a LÉoitunoii
eC rttnpli» de petites pamûoDA , tnaU qu'une nouvHlf loi ait sanctionn«> , pn>M{uVii même tenipA, rabolition de la torture, et accordé au jo^e le droit de recourir aux moyens de rigueur , pour obtenir des réponses congrues: comme s*il pouvait exister quelque différence entre ces deux e^>èce« de tortures; et comme si un accusé ne devait pas être le maitre de donner k ses risques et pénis les réponses qu il croit les plus propres à m défense '.
Nous nous abstiendrons (ledonner de pliisgraii(l> dévcloppemens aux indications que nous vcuons d'offrir sur les abus de la jurisprudence criminelle, dans le royaume des Pays-Bas : sans doute, l'organisation d'un système de procédure qui a pour bue la publicité et la plus grande latitude donnée à la défense , r>st l'une des meilleures garanties de la liberté individuelle; mais nous dépasserions les bornes que nous nous sommes impdsées, en entrant dans l'examen approfondi delà législation criminelle des divers peuples.
Voici comment l'auteur dont nous avons souvent invoqué l'autorité, dans ce chapitre y résume
* La loi qu'indique ici M. Meytr est celle du i4 jain ■»r nr la procédure crininelle , qoi oc reçut pas ton >it. p.inv que peu de tempi après la publication . les loi» françaitc* furent rendue» ciét-utoire» dan« la Hollande, ainsi que dans les autre» pro%ince« qui ne faisaient point partie intéffranle de la France, et qui compnM*nt •«jourd'htti le royanne de» Pays^Ba». ^mMf^
KTRTNGt:RE. 1|3
les pouvoirs exorhitaiis dont it> hciilli se trouvait revêtu, tians plusieurs proviuces des Pay»>fias.
<( D'uQ côté , le bailli commuual avait le droit <1 attaquer par la voie crimiuelie, celui quil jugeait devoir traduire devant le juge , sans (lu'aucune autorité prit connaissance des charççes et des informations précédentes; il faisait arrêter d'après ea seule décision ; il était le maitre de (îxer la prison qui servait à détenir le prévenu , de lui accorder ou de lui refuser les premières nécessités de la vie; il déterminait la nature de ses alimens et son coucher; il retardait à son gré l'instruction, et ne faisiiit suivre les interrogatoires , ou entendre le» CéuKMns, qu'aux temps qu'il lui plaisait d'indiquer; entin il uc terminait lu procé<lure, qu'au moment qu'il croyait convenable ; le tout sans être (CDU il aucune indemnité, envers celui qui, après lit' '«lion ariiitraire , une détention cruelle
et ..-,.,., une instruction prolongée, souvent sans motifs, était absous ou même reconnu in- Jiocent '.
» De l'autre côté, ce bailli ne pouvait être con-
tr;i- • y ■■■ • oie légale, à donner suite aux
])1' 1 ' adressées; et le tribunal seul
' (îc bailli pouf ait teai penaettre ou réfuter l'accès au-
prc* tie» priftonnicr» ; ' ""* mettait à un pré**enn
(ie v<ùr »a famille; < , l'ea pi'cceoct- iluu
suppùt de la police ; plu» rai-ctuciit le prévenu (>ou\ail-ii voir un K ni ; jamais un conseU n'était admis ; ot même avec »« prorhrîi , il ne lui ét.iit pa« |MTini5 de parler Hes £iit« relatif!^ au rriinc ou délit dont il était arruaé. T..M» I a
Il4 Li»l9t*TI0|l
pouvait lui onionner (l'infurflM^ «iat<o«pa«daiit qu'uu particulier qui se prétendait tésé eût aa inoTrii (le droit pour provoquer une pareille ordounaiicc. II était indépriidunt dans »on instruction , et ue fuirait euteudrt* que les téuioim dont Ici dépottitiuus entraient dans ses vues, soit à charge soit à décharge; il |>ouvait, si cela oonveaaitàan intentions, mettn* le juge dans la nécessité dacl|uitter le criminel le plus notoire; il détenait de dit Tarlntre du sort des citoyens, qui pouvaient être vexés par une instruction criminelle et ses suites , ou protégés cooti'e hs charges les plus palpaliU.>s.
» Cette autorité sans Lonies accordée aux baillis dfs communes, dans l'intention d'assurer à la n»agistrature municipale un pouvoir indéfini sur.Ws b' ■> , et les nioveus de mettre à la raison les
piij:> m.il< ■'• tf"^ . lors même qu'on ne voulait pas recourir • iides mesures d'emprisonnement
ou d'expulsion pai; voie de police, fut bientôt une nouvelle source d*abus. Les magistrats s'étaient ar^ rogé le droit de disposer par des oi^nnances, dont les niotji's étaient secrets, de la HbtTté des liubitaus, et pouvaient, par des lettres de cachet , faire en fermer ou exilerceuxqui l«'ur déplaisaient.»
"de légi^^ ti-
ij; . . . . .w...,,u ..i. . : ... ;...*^. uat cumi.....; ...«ns 8,1 j»< ix.nne le pouvoir judiciaire et rautoril*' de Ta police, dont les attributions sont si difliciles à 1> :t aucune garantie pour la U-
IA^* i<' I ru I
•^niANCBRB. ||5
Voyons dans quelles circonstances cette liberté pouvait recevoir quelque atteinte , lors même que la société ne réclamait pas la répression d'un délit ou d'un crime.
Si un cn-ancier trouvait la personne ou les biens de son débiteur, dans un lieu soumis à l'autorité de son suzerain, il s'en rendait le maitre; et le pro^ priétaire ne pouvait réclamer ses biens ni se saisir de sa personne, qu'après avoir satisfait à ce que le seigneur ayant juridiction au lieu d'arrestation avait Jugé convenable. Ce mode d'exécution exis^ tait généralement dans les divers états de TEurope, comme une tradition du système féodal : on nen usait pas seulement , à l'égard de l'étranger proprement dit, mais k l'égard de celui qui était soumis, dans le même royaume , à la juridiction , d'un autre seigneur suzerain. Richard Cœur-de-lion, arrêté, au retour de la croisade, par le duc d'Autriche, sous prétexte d'une dette qu'il avait contractée envers lui, est l'un des exemples les plus remarquables de l'exercice, ou plutôt de Tabus de ce droit.
Sous le régime féotlal , chaque seigneur, quelque petit que fût son Hef , avait une juridiction ; et clia- •can de ses TBSsaBx pouvait s'emp;irer de la pi'rsonneou des biens de ses déliiteurs, qui, en réclamant l'autorité du oeigueur, se soumettaient k sa juridiction.
L'établissement de tribuiiaux permanens restreignit les petitMJuridictionsseigneuriarles; dt*8 lors les voies de fait devinrent moins fr('«| l'exécu-
tion des jugemens fut assurée, par li... . ..Htioades