‹ Traité de la liberté individuelle, à l'usage de toutes les classes de citoyens. Par A.S.G. CoffinièresChapitre 7 sur 23 · I.K(.IM.\ I MIN · texte numérisé non relu

I.K(.IM.\ I MIN

officiers de ju«lic(* ; et U» Ine^ur('^ «le rigueur cont rr la personne ou les bien:» du dcliiteur , mua dii iaion préalable, et dans le but unique de le contraindre & se présenter devant le juge, fureut rc*:»treintes aux étrangers, sujets d'un autre ('tal. Telle a été, à une époque récente, la l^blation des Pays-Bas, comme celle de la France.

Dans la partie de la Belgique conquise par Loui» W\\ et qui forma depuis une pi-o\ ' i

royaume, on avait publié l'ordonnance ciix.x...i .^t de 1670; ainsi les principes de la législation étaient les mêmes, que ceux qui régissaient nos tribunaux; et si pbisieurs écrivains reconunandiddes, comme nous aurons l'occasion de le remarquer plus tard , faisaient leurs etrurts au milieu de nous, pour adoucir la rigueur des lois, par une jurisprudence tutélaire , cet exemple honorable était suivi dans les provinces récemment réunic>s au royaume.

Voici ce qu'on lit dans l'ouvrage publié en 1730 par M. de Chewict, conseiller du roi au parlement de Flandre, sous le titre d' Institutions du droit de la Belgique , part. 4> tit. G,^ 33.

Art. I". « On ne saïu'ait être trop circonspect, ni trop peser la qualité du crime , des personu(>s et des prcnives , avant de décerner un décret, principalement d'ajournement personnel ou de prise de corps.

Art. 3. « On dcr^rait mettre ordre h ce que des jugt« de village ne tinssent point d'infornuition, et ne di'>crétass<'nt pas si facilement , comme il arrive tous 1«!S jours, pour des cas de simples délits.

ETRANGERE. I l'J

qui ne méritent aucunement une instruction extraordinaire.

Art. 3. « Avant qu*il puisse y avoir lieu au décret, il faut qu'il c*onstate du corps du délit, comme le parlement de Flandre en a décidé par arrêt du 30 septembre 1 670. »

Aujourd'hui , sous l'administration d'un prince éclairé , le royaume des Pays-Bas commence à recueillir les avantages d'un gouvernement constitutionnel ; et parmi les institutions qui tendent à s'améliorer, la législation a dû fixer Fattentiou particulière du souvrrain qui le gouverne.

1 18 LÉSISLATIOIV

CIlAl'lTKh \ 1.

LCGltLATlOR DE LA rtOSSC.

Ayant bous le» yeux le Code général pour le» éUU pruKsiens, traduit eri l'an X (i8oa), p*r le?» membres de la législation étrangère , diaprés le» ordres du ministre de la justice, nous pouvons présenter un ensemble complet des principe» consacrés par ce Code, sur la matière qui nous occupe.

Le litre XVII , tome II , contient les dispositions suivantes:

Art. lo. « Il appartient à Ut police de prendre les mesures convenables au maintien de la tranquillité et sûreté publiques, et du bon ordre, et propres ii détourner les dangers qui menacent ou la société en général , ou quelques-uns de ses membres individuellement.

Art. II. « La juridiction de police connaît des contraventions à de telles mesures, et les punit lorsqu'elles n ont pas le caractère d'un délit prémédité ou criminel.

Art. la. «Dans tous les cas ou la tr;iii<|iiiliilr et la sûreté publiques, qui sont spécialement confiées à sa sollicitude, éprouvent des trouUes, le

ÉTRANGÈRC. II9

droit (Tarrestation provisoire et d information préniable est dans la compétence de la juridiction de la police.

An. i3. « Mais aussitôt qu'il appert, par l'in- Ibrmation, qu'indépendamment de la conti*avention aux pègleracns de police, il y a un délit prémédité ou criminel , la police doit abandonner les poursuites à la juridiction ordinaire. »

C*e«t pour la première fois que noui avons roocasion de signaler la création d'une sorte de juridiction occulu- , placée entre les accusés et les magistrats qui sont chargés, par la loi, de prononcer sur leur sort.

Mais, du moins, cette autorité uiiermédiaire siî trouve légalement constituée, en Prusse , avec des attributions bien déterminées, et une juridiction spéciale. Sa juridiction est resserrée dans d'étroites limites; car elle se borne à la connaissance des contraventions qui ne présentent pas le caractère de délit ou de crime , c'est-à-dire , des laits que notre Code péual qualitie contraventions lie police y et qui sont «oumis au jugement des maires et des juges de paix.

Quant au\ attributions de la police, elles sont de deux espèces dillerenteH.

D'une part , elle est cliargi-e il' une surveillance spéciale, dans l'intén't public et dans l'intérêt {uivé ; à cet t'gard , sus l'onctions août esscnti^lement préventives.

D'autre i>art, ses attributions, relativement il la potu'suite criminelle , sout Uxéea avec ube ex*

I aO UkeiALATIOM.

Irénic pr(H:i8ion. San» doute, il etl fa if|^imtg' qu'elles lui couf^reut le droit d'arrestation; OMM^ du inoius, celte arn'st;ition n rst que proviflOÎra»: après rinforniatiou préahihle, qui a eiflfntidleineul pour objet de déterminer la nature des faits imputés au prévenu , si le fait constitue un délit ou un crime, la police est obligée d'abandonner la poursuite k la juridiction ordinaire.

Ces principes ont eu'; admis avec de légères modifications, dans notre législation pénale, ainsi que nous aurons l'occasion de l'établir p' ' fl.

Mais si les lois prussiennes avaient • ré

Tarrestatibn provisoire de l'accusé , comme une mesure commandée par l'intérêt public » il est certain » du moins , qu'ell(!s avaient pris les précautions les plus sages, pour que celle détention ne put être indéHniraent prolongée par la prévarication et même par la simple négligence du

\ oici , à cet égard , les dispositions précises du titre XX.

Art. 3di. « Le juge qui retient ua individu en prison , sans commencer l'instruction et sans l'enti;ndre,lui ou les témoins, dans les qtmrantchuit heurex , à dater dti moment où U a appris son arrestation , encourt , par chaque journée au delii , une amende de cinq écus.

Art. 38a. • Si le con>menc<'ment <li' i iiiMriir- Vnu ( onirf* le pr»''\enu rpi-ou\<* un délai dr plus d'un mois, le juge auquel et* délai est inqiutabl** cncfNjrl la di'stitution.

Art. 384- « Quiconque prolonge l'arrestation , par des délais contraires aux de\oirs de sa fonction, doit, dans le cas de négligence, subir une amende de 5 à 5o écus ; et s'il y a intention criminelle, être puni de la détention, depuis une jusqu à quatre années. »

JNous remarquerons, sur ces dernières dispositions, qu'il est convenable de soumettre les dépositaires du pouvoir, comme les simples particuliers, à la slrirte observation des lois; et que le seul moyen de ne pas rendre illusoires les garanties ollertes aux citoyens, consiste à attacher une peine quelconque à toute contravention , de la part du magiAtrat , aux devoirs qui lui sont imposés, dans l'intérêt des accusés.

La section i3 du même titre contient plusieurs dispositions répressives des délits contre la liberté individuelle, commis par de simples particuliers, ou par fies agens de l'autorité.

Art. 107.3. « En général, nul ne doit, s'il n'y est autorisé, porter atteinte à la liberté individuelle d'un autre.

Art. •o'j4- " Dans le cas même du droit de correction , la détention ne peut se prolongei* au delù de quarante-huit heures. »

Ainsi, voilà deux grands principes consacrés par ces articles ; d'une part, prohibition h celui qui n'est pas revêtu d'un caractère public qui l'y autorise, à priver un citoyen de sa lilxTté; d'autre part , injonction positive à ceux-là même qui ont le droit d'an-estation , de ne pas prolonger au delà

I a a UsisLATiofl

d'un délai rigoureuieineot fiié, k détaitioii provisoire d'uu prdveou.

Toiiicfois, dans certaine» circoustaooai gravm, et lorsque l'intérêt pul>lic p<rut ^tre compromis, un simple particulier est investi du droit réservé aux magistrats , dans les cas ordinaire; et la loi a eu la précaution de renfermer daot Certaines limites Texercice de ce droit exorbitant.

Art. 1075. « Les vagabonds, les meDdiana,les débiteurs cac|iés, les coupable» en fuite, et lea personnes qui macbinent des projeta daDgereus, peuvent être errêtcs et tenus en charte pritée, par des particuliers , jusquk ce que l'autorité ait le temps d'intervenir.

Art. 1076. « Mais la choee doit être notifiée aux magistrats, ou le prévenu leur être livré, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. »

On remarque que ces articles ne peuvent s'appliquer auj: personnes (lomiciliées , si ce n'<at dans le cas où elles machineniient des projets dangereux; et sans doute on a voulu signaler, par ces expressions , di-s complots oootre la sûreté de l'État.

Que le droit d'arreslaiiiiu uu eié aooordé aux simples particulii>rs, dans les cas prérua par l'article 1076, on le conçoit; mais oe qui doit Mmbler eitraordinaire, c'est qu'on leur conoède en même temps le droit <le retenir en chmrt9pn0é9 la personne arrétiH*. Ce (ait est considéra eomme un délit par notre législation criminell*

ArL 1077, «Hors c*» cas, celui qui » sans y être

éthangère. laS

autorisé , d'après ses fonctioos , retient par violence un homme jouissant de ses facultés intellectuelles^ l'enferme ou le contraint , malgré lui , à faire une choee, ou viole la disposition de l'art. 1076 , eocore qu'il u existe dans son fait aucune des circonstances a^ravar.tes spécifiées ci-dessus, encourt la peine de réclusion, dans un fort ou dans une maison correctionnelle , pour quatorze jours jusqu'à six mois.

Art. 1078. « Si la privation de liberté a duré plus de trois jours, il y a lieu à appliquer les dispositions relatives aux prisons particulières.

Art. 1079. « Nul ne peut, à Tinsu de l'état, établir des prisons particulières, des maisons correctionnelles, ou destinées à recevoir des furieux ou des insensés.

An. 1 080. «Qui le fait , encourt , par cela même , une amende de 10 jusqu'à 3oo écus, ou un emprisonnement , suivant les circonstances.

Art. 1081. N Quiconque retient quelqu'un dans une semblable prison , ou le livre pour y être dé^ tenu, doit être puni, encore qu'il n'existe point <le causes aggravantes, et qu'il n'en soit résulté aucun dommage, par la réclusion dans un fort ou dans une maison correctionnelle, pour une innée jusqu'à deux.

Art. 108a. «Lorsque, par suite, quelqu'un |)erd la vie, la raison ou la santé, il y a lieu aux |>i'in(>s établies aux art. 793 et 811 (la peine la plus voisin<> de la peine capitale), m

Cm dispositions pleines de sagc*ssc ne doivent

ia.f I.ÉCfSL4TfOtV

donnrr limi b utirune observation ; el l'on ne peut sVnipécher tir rwonnaîtrc, que si le rotle prussien n'offro pas des garanties complètes k la lil)ert('t individuelle, du moins elle n est pss ncrifiiH* aux caprices des agens de Tantorité, comme dans quelques autres gouvernemens absolus.

BTRAfiGEHE.

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