RESPONSABILITÉ DES PARALYSÉS GÉNÉRAUX
d(3s aliénés paralytiques. Le malade se ligure que tout ce qu'il vuit lui appartient, il ne se fait aucun scrupule de prendre ce qui lui convient à un moment donné. Le docteur Wilkie Burman, de l'asile de West Riding (i), cite le cas d'un paralytique à la première période qui avait jeté bas le mur de son voisin, persuadé sous l'intluence de ses conceptions maladives, qu'on avait empiété sur sa propriété.
Relativement aux vols commis par les malades, le docteur Burmann montre qu'il est parfois évident que la matière de l'objet dérobé est en intime relation avec l'idée délirante dominante; cette opinion est aussi partagée par Audiffrent (2).
Les vols opérés dans ces circonstances fournissent aux médecins légistes et aux magistrats des données importantes d'appréciation. Mais il faut bien dire qu'ils n'ont pas toujours ce caractère d'absurdité et d'imprévoyance. Il arrive en elfct que des fous paralytiques ne peuvent pas remplir les engagements onéreux qu'ils ont contractés quelque temps avant; engagements qui n'étaient pas encore marqués au sceau d'une notable débilité intellectuelle. On en voit d'autres qui se ruinent dans des spéculations liasardeuses, et qui font des banqueroutes frauduleuses ; on en voit qui font des faux en écriture.
Relativement aux homicides, les aliénés paralytiques en commettent rarement ; ils sont en effet le plus souvent contents d'eux et des autres; et d'ailleurs, quand ils veulent accomplir un homicide, ils s'y prennent si mal que fort heureusement leurs tentatives avortent le plus souvent. Rs ne combinent pas convenablement leurs moyens d'action. Darde (3) rapporte dans sa thèse (observation XXII) l'histoire d'un malade à la prenn'ère période, qui, prétendant avoir contre M. D., chirurgien des hôpitaux, des griefs suffisants, voulait aller tuer ce médecin; il prend alors une canne et un poignard, et, ces armes à la main, il demande à deux sergents de ville l'adresse de D., qu'il veut dit-il, « aller tuer», — On observe des cas où les fous paralytiques commettent des incendies sans *avoir la conscience de ce qu'ils font. Tel est le cas d'un ouvrier qui a récem-
(1) Mental Science 1873.
(2) AudittVent, Mal. du cerveau et de i'utfiervalioii. I87(i.
(3) Darde, Du délire des actes dan^ la paridijtiic ijénérule (Paris, 187 i).
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ment mis le teu aux magasins de la maison Érard, t'abricanl de pianos, et d'un individu qui mit le feu k la maison de son père, et que j'eus à examiner comme expert.
Telles sont les principales circonstances dans lesquelles la société doit aux aliénés paralytiques sa protection contre les rigueurs du Code pénal.
Lorsqu'un médecin compétent formule des doutes sur l'existence d'une paralysie générale encore à la période intermédiaire, les magistrats usent aujourd'hui d'une grande réserve dans leurs verdicts; et lorsque les médecins affirment la paralysie générale, quand cette affirmation est basée sur la constatation de troubles somatiques, l'inculpé doit à notre avis être considéré comme absolument irresponsable, même si son état de démence ou de délire est peu marqué, même si la folie paralytique est tout à fait à son début.
Cette proposition va sembler téméraire, mais nous pouvons la justifier sur les considérations suivantes. Et d'abord, il est certain que la périencéphalite diffuse entraine un trouble général de l'intelligence qui porte sur les facultés supérieures, et en particulier sur le jugement et sur le sens moral; le législateur doit tenir compte de cette perversion qui supprime la culpabilité de l'accusé, lequel se trouve alors dans le cas de démence prévu par le Code. Mais ce n'est pas sur ce seul argument que nous nous appuyons; car nous sommes tout porté à admettre qu'au début de la folie paralytique, la liberté morale n'est pas abolie d'un jour à l'autre. Nous avons même longuement insisté sur ce fait dans nos considérations sur la pathogénie de la maladie ; nous pensons que, comme les diverses facultés intellectuelles, la liberté morale ne subit que peu à peu la déchéance, et que l'aliéné paralytique, au début de sa maladie, pourrait être considéré comme coupable dans une certaine mesure; théoriquement il y aurait donc lieu d'admettre pour lui la responsabilité partielle ; mais pratiquement la chose est irrationnelle et impraticable.
Elle est irrationnelle, car enfin les peines que la société inflige doivent avoir pour but, non pas de châtier, mais plutôt de corriger. Or comment voudrait-on corriger un individu dont la déchéance intellectuelle et morale va faire tous les jours de nouveaux progrès, par suite de la marche inexorable d'une
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lésion encéphalique? Il ne peut en rien profiter des efforts que l'on pourrait tenter pour le corriger.
2" Le système de responsabilité partielle est impraticable à cause encore de la marche fatalement progressive de la maladie.
Voici un homme, par exemple, au début de la folie paralytique, qui, ayant commis un crime entraînant de droit les travaux forcés à perpétuité, aurait vu sa peine réduite parce que les juges l'auraient considéré comme responsable partiellement : supposons que le condamné soit mis en prison, il peut lui arriver au bout de quinze jours une attaque apoplectiforme entraînant la mort ou une attaque de manie aiguë qui forcera de le retirer de la prison pour le mettre dans un asile.
Il ne faut pas oublier que l'aliéné paralytique est un condamné à mort dont la maladie peut évoluer rapidement, dont l'état finira presque toujours par s'aggraver assez pour nécessiter le placement dans une maison d'aliénés. — Cette considération doit à notre avis arrêter absolument l'action répressive de la justice à l'endroit des individus chez lesquels on peut affirmer le début d'une paralysie générale. On peut voir par cette conclusion combien nous croyons nécessaire qu'un diagnostic certain soit établi. Il ne doit pas suffire au médecin légiste d'affirmer qu'un inculpé est fou; car il est des fous, surtout des fous monomanes, qui doivent être considérés comme pleinement ou partiellement responsables, parce qu'ils peuvent avoir agi sous l'influence de mobiles raisonnables, et qu'ayant eu pleinement conscience de leurs actes, ils les ont accomplis néanmoins pour satisfaire leurs passions ou leurs besoins. — Le fou paralytique, au contraire, même s'il présente très-peu de délire, doit être sinon considéré, du moins traité comme absolument irresponsable, et bénéficie sans restriction de l'article 64 du Code pénal.
Ajoutons, pour terminer ce qui est relatif à la responsabilité, que la loi, qui soustrait l'aliéné à la responsabilité pénale, ne détruit pas la responsabilité civile ni l'obligation de réparer autant que possible le dommage qui résulte des actes d'un fou. C'est ainsi que l'action en dommages-intérêts doit s'exercer contre les parents ou contre les personnes qui ont qualité pour surveiller l'ahéné paralytique.
« La loi n'a pas encore pris à cet égard de dispositions précises,
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dit Tardieu; mais il me parait tout à fait équitable ({u'il en soit ainsi, car je ne sais rien de si coupable que l'insouciance avec laquelle certaines familles se comportent avec leurs proches, aliénés, et leur défaut de soins et de précautions consistant à laisser en liberté des fous capables de causer d'irréparables malheurs. »
Quelles sont les mesures que la société doit prendre pour se mettre à l'abri des malheurs que peuvent causer les aliénés paralytiques?
Il faut bien savoir que, d'un instant à l'autre, l'aliéné paralytique peut devenir dangereux: on en voit qui, sans raison, mettent le feu ; et bien que les homicides soient rares, il y a lieu de se rappeler qu'on a cité plusieurs exemples.
Nous pensons qu'une des meilleures mesures est celle proposée par M. Tardieu, qui consiste à rendre la famille responsable des actes des aliénés paralytiques.
Quant à ordonner la séquestration dès le début de la maladie, c'est une mesure extrêmement rigoureuse contre laquelle nous protestons. A notre avis le fou paralytique qui a eu une première fois des démêlés avec la justice peut être rendu à sa famille, qui pour l'avenir deviendra responsable.
Du reste, les mesures à prendre contre les fous paralytiques criminels seront moins rigoureuses que celles qu'exigent les monoinanes homicides, parce que l'évolution rapide de la paralysie générale met bientôt les malades hors d'état de commettre de nouveaux actes criminels, tandis que nous pensons que la sortie de l'asile d'un monomane homicide ne devrait avoir lieu qu'après une consultation de plusieurs médecins, â laquelle prendrait part la magistrature.
^ "2. — De la capacité des aliénés paralytiques.
L'étude attentive de l'article 489 du Code civil nous fournira les éléments nécessaires pour résoudre les questions relatives à la cappacité des aliénés aralytiques.
« Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. »
Telle est le texte de la loi contre laquelle ont protesté et pio-
CAPACITÉ CIVILE DES PARALYSÉS GÉNÉRAUX. .m
testent encore bon nombre de médecins. Legrand du Saulle, entre autres (i), pense que l'interdiction, véritable excommunication civile, ne doit être prononcée, même chez les fous paralytiques, que le plus tard possible.
Nous ne pouvons accepter cette opinion ; pour nous, en effet, du jour où la maladie est confirmée, les fous paralytiques rentrent absolument dans les cas prévus par le Code; ils sont, en effet, dans un état habituel, pour ne pas dire constant, de démence ; nous avons longuement insisté déjà sur ce fait, que dans la paralysie générale, quelle que soit sa forme, qu'elle soit ou non accompagnée de délire, il y a toujours un fond de débilité intellectuelle, un trouble portant à la fois sur les facultés intellectuelles et morales.
Quant aux intervalles lucides dont parle la loi, ils sont rarement assez prolongés dans la folie paralytique pour qu'on puisse s'appuyer sur leur existence pour repousser l'interdiction.
Nous avons vu que parmi ces intervalles lucides il y avait lieu de distinguer les temps d'arrêt, les rémissions et les guérisons temporaires. Baillarger a très-bien étudié les rémissions au point de vue médico-légal. Sauze s'est également occupé de cette question; ces auteurs ont conclu qu'au point de vue médico-légal il n'y avait pas à se préoccuper beaucoup de ces états quasi lucides, parce que le fond de débilité intellectuelle subsistait le plus souvent; que s'il survient une guérison temporaire telle que nous l'avons étudiée pages 192 et suivantes, il suffit d'adresser au tribunal civil une demande en mainlevée, car l'interdiction n'a rien d'irrévocable. L'interdiction n'a pas un caractère vexatoire ; elle a pour but de soutenir et de suppléer, dans tous les actes de la vie civile et sociale, les malades qui ne peuvent plus les accomplir. Les aliénés paralytiques sont en général insensibles à cette mesure, car chez eux le sentiment de la dignité et l'orgueil légitime disparaissent de bonne heure. Cependant si le tribunal croit devoir rejeter la demande en interdiction, il peut, d'après l'article 499, ordonner que « le défendeur ne pourra désormais administrer sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par jugement ».
(1) Legrnnil du Snullo, f^tiide médico-légale mr V interdiction de>; aliénés (Ami. d'hijfi. et de méd. lég., 1872), ot Loçons faites à l'i-cole pratique en 1866 {Gaz., des hôpit.).
CONSIDÉRATIONS MÉDICO-LÉGALES
,^ 3. — De la validité des actes des aliénés paralytiques.
Nous avons vu, en étudiant les premières manifestations de la folie paralytique, que les malades se lançaient souvent dans des entreprises hasardeuses, dans des spéculations insensées ; il leur aiTive de faire des commandes ridicules ou des achats inconsidérés et inutiles, d'écrire k des notaires ou à des agents de change pour leur faire acheter des propriétés ou des valeurs qu'ils seront incapables de payer. Ils arrivent ainsi à se ruiner eux et leurs familles.
La loi ne peut intervenir pour annuler ces actes; c'est aux familles à prendre des précautions et à savoir le danger qui les menace. La loi est d'autant plus impuissante dans ces cas, qu'au moment où les fous paralytiques contractent ainsi des engagements onéreux, ils ont le plus souvent les apparences de la santé, et que les pei^sonnes intéressées peuvent fort bien ignorer l'état maladif des contractants. Dans d'autres circonstances, les malheureux paralytiques sont exploités.
Nous voyions récemment encore un malade arrivé à la premièi^e période de l'affection, auquel un marchand vendait à prix d'or une foule d'objets inutiles dont il savait très-bien que le malade, son voisin, n'avait pas à se servir.
C'est ainsi que le commerçant lui vendit à la fois six coups de poing, instruments de défense en acier.
Il est curieux de voir de combien de façons l'esprit humain s'ingénie pour livrer certains aliénés paralytiques, qui ne jouissent pas de la protection légale, aune exploitation réglée.
Il faudi^ait la plume d'un Balzac pour dévoiler ces détails ténébreux; qu'il nous suffise de dire que les amis, les parents mêmes, considèrent trop souvent les malheureuses victimes comme taillables à merci, surtout loi^squ'elles sont arrivées à une période avancée de la maladie; la même conduite d'ailleurs est de règle à l'égard des individus qu'atteint la démence sénile, comme si les malheureux qui perdent la raison pei^daient en même temps leurs droits à toute protection et à la chaiité humaine ! On voit de ces malades qui, riches, sont jetés dans des maisons de santé, au meilleur marché possible, puis à un prix de pension de plus en plus bas, et dont on n'attend même pas la mort pour se partager l'héritage. — Dans d'autres cas, des intrigants parviennent à capter la