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DE LA GENDARMERIE

271. La gendarmerie a été organisée par la loi du 28 germinal an VI, par l'ordonnance du 26 octobre 1820, et par le décret du 4" mars 1854. Le premier de ces actes sert de base aux autres, et a seul le caractère législatif proprement dit; ses dispositions essentielles subsistent, et n'ont reçu de l'ordonnance et du décret postérieurs que des développements et quelques modifications, dont il serait inutile de critiquer la légalité absolue. Le dernier règlement, celui du 1 er mars 1854, a eu pour but de refondre toutes les dispositions précédentes : c'est donc à lui que nous nous arrêterons.

La gendarmerie est une force publique organisée militairement:

nous ne dirons rien de sa composition, de sa discipline, ni d'aucune partie de sa constitution ou de ses fonctions ou devoirs militaires. Nous n'avons à la considérer ici que comme un service d'agents appartenant à la police générale; elle prend part, ainsi que nous le dirons ailleurs, à la police municipale et à la police judiciaire.

272. Caractère spécial du service de la gendarmerie. — Bile est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire continental et colonial de l'empire, ainsi que dans les camps et armées. Clle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication {Décr. du 1 w mars 4854, art. 1 er ). En raison de la nature de son service, la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice, de la marine et des colonies (art. 5). Nous ne la considérons ici que sous le rapport de la partie de son service qui la subordonne au ministre de l'intérieur.

273. Serment. — Tous les militaires de la gendarmerie , avant d'entrer en fonctions, sont tenus de prêter serment à l'audience publique du tribunal de première instance. (Art 6 et 7.)

274. Devoirs de la gendarmerie dans ses relations avec le ministre de l'intérieur. — Les mesures prescrites pour assurer la tranquillité du pays, pour le maintien de l'ordre et pour l'exécution des lois et règlements d'administration publique, émanent du ministre de l'intérieur. II lui appartient de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'État, et pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire. {Art. 79.)

275. Il est rendu compte périodiquement , au ministre , du service habituel de la gendarmerie. A cet effet , les chefs de légion transmettent chaque mois au ministre un état récapitulatif de tout le service ordinaire et extraordinaire, exécuté pendant le mois précédent {art. 79 et 80). La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, condamnés libérés, et de tous autres individus assujettis à l'internement ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur; les chefs de légion doivent lui envoyer chaque mois un résumé de ce qui concerne ce service spécial {art. 81). Les chefs de légion lui adressent aussi , au commencement de chaque année, un tableau récapitulatif et

Dig

sommaire du service fait par chaque compagnie pendant les douze mois précédents. [Art. 82.)

276. Indépendamment de ces comptes périodiques, il est donné connaissance immédiatement, au ministre de l'intérieur, par les chefs de légion, les chefs de compagnie, ou les commandants, de tous les événements qui peuvent être de nature à compromettre la tranquillité publique, et des mesures que la gendarmerie peut avoir prises pour l'exécution des ordres directs du ministre ou des réquisitions de ses agents. Il est impossible de prévoir tous les faits qui pourront nécessiter des rapports d'urgence :1a législation a indiqué les principaux, laissant au zèle et à l'intelligence de la gendarmerie le soin d'apprécier quelles sont les circonstances où il importe que le ministre de l'intérieur soit renseigné sans retard. Aux termes du décret, les événements extraordinaires qui doivent donner lieu à des rapports immédiats des officiers de gendarmerie, sont principalement : les vols avec effraction, commis par des malfaiteurs au nombre de plus de deux; les incendies, les inondations et autres sinistres de toute nature, et les assassinats; les attaques des voitures publiques, des courriers, des convois de deniers de l'État ou de munitions de guerre; l'enlèvement et le pillage des caisses publiques et des magasins militaires; les arrestations d'embaucheurs, d'espions employés à lever le plan des places et du territoire, ou à se procurer des renseignements sur la force et les mouvements des troupes ; la saisie de leurs correspondances et de toutes pièces pouvant donner des indices, ou fournir des preuves de crimes et de complots attentatoires à la sûreté intérieure et extérieure de l'empire; les provocations à la révolte contre le Gouvernement; les attroupements séditieux ayant pour objet le pillage des convois de grains ou farines; les émeutes populaires; les découvertes d'ateliers et instruments servant à fabriquer la fausse monnaie, l'arrestation des faux monnayeurs; les assassinats tentés ou consommés sur les fonctionnaires publics; les attroupements armés ou non armés, qualifiés séditieux par les lois; les distributions d'argent, de vin, de liqueurs enivrantes, et les autres manœuvres tendant à favoriser la désertion ou à empêcher les militaires de rejoindre leurs drapeaux; les attaques dirigées et exécutées contre la force armée chargée des escortes et des transférements des prévenus et condamnés; les rassemblements, excursions et attaques de malfaiteurs réunis et organisés en bandes, dévastant et pillant les propriétés; les découvertes de dépôts d'armes cachées, d'ateliers

clandestins de fabrication de poudre , de lettres comminatoires, de signes etjmots de ralliement, d'écrits, d'affiches et de placards incendiaires provoquant à la révolte, à la sédition, à l'assassinat et au pillage; l'envahissement, avec violences, d'un ou de plusieurs postes télégraphiques et la destruction , par des individus ameutés, des appareils de télégraphie, soit électrique, soit aérienne: la dégradation d'une partie quelconque de la voie d'un chemin de fer, commise en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage; et généralement tous les événements qui exigent des mesures promptes et décisives, soit pour prévenir le désordre, soit pour le réprimer (art. 76, 77, 83). En dehors de ces cas exceptionnels, les chefs de légion correspondent seuls directement avec le ministre de l'intérieur, pour tous les*faits qui leur paraîtraient de nature à intéresser la tranquillité publique. (Art. 84.)

277. Rapports de la gendarmerie avec les autorités civiles; réquisitions; préfets et sous-préfets. — L'action des autorités civiles, administratives ou judiciaires, ne peut s'exercer sur la gendarmerie , en ce qui concerne son emploi , que par des réquisitions (art. 91). Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions. Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute (art. 92). La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir (art. 93). Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers de service (art. 94). Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise , le motif, l'ordre , le jugement ou l'acte administratif, en vertu duquel elles sont faites (art. 95). Les réquisitions sont faites par écrit , signées , datées et dans la forme ci-après :

De par l'Empereur,

Conformément à la loi du...., en vertu de.... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le (grade et lieu de résidence) de commander, faire.... se transporter.... arrêter, etc...., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier)...., et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de l'Empereur. {Art. 96.)

Les réquisitions ne doivent contenir aucuns termes impératifs ,

tels que : ordonnons, voulons , enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme, et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée {art. 97). Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque , elle ne doit être employée que pour assurer l'effet de la réquisition, et pour faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements. {Art. 98.)

278. La gendarmerie ne peut être distraite de son service, ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution , pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires , l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communications assez rapides. Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Hors de ces circonstances exceptionnelles et très-rares , il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux {art. 99). Avant d'être inscrites dans le décret, ces dispositions avaient été l'objet d une circulaire adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur, le 5 août 4852. La gendarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites par écrit et lorsque l'urgence est indiquée ; mais elle rend compte immédiatement de ce déplacement aux ministres de la guerre et de l'intérieur.

279. La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles, les renseignements qu'elle reçoit et qui intéressent l'ordre public. Les autorités civiles lui font les communications et réquisitions qu'elles reconnaissent utiles au bien du service. Ces communications, verbales ou par écrit, sont toujours faites au commandant de la gendarmerie du lieu ou de l'arrondissement. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence. Les communications écrites entre les magistrats, les administrateurs et la gendarmerie, doivent toujours étré signées et datées {art. ,400). Tout officier ou sous-officier de gendarmerie qui a fait le rapport d'un événement, doit rendre compte successivement des opérations qui en sont la suite, ainsi que de leur ré-

sultat ; ces comptes doivent toujours rappeler la date du rapport primitif. {Art. 101.)

280. Indépendamment des réquisitions et des rapports , la gendarmerie peut être tenue de se présenter devant les autorités, dans des cas déterminés. Les magistrats d'un ordre supérieur, désignés par la loi, et les préfets peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie pour conférer sur des objets de service; celui de l'arrondissement peut être mandé, par écrit, auprès des sous-préfets (art. 102). Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour, pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre les invitations de leur part. Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire. {Art. \ 03.)

281. Les préfets ont des relations très-suivies avec la gendarmerie, ainsi que les sous-préfets. Chaque jour, s'il y a lieu , le commandant de la gendarmerie du département adresse au préfet le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades, lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre, et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression. De semblables rapports sont adressés aux sous-préfets par les commandants d'arrondissement [art. 110). Les commandants d'arrondissement adressent, en outre, tous les cinq jours, aux souspréfets, un tableau sommaire de tous les délits et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades; pour le chef-lieu du département, ce tableau est remis au préfet parle commandant de la compagnie {art. 111). Il est bien entendu que ces rapports périodiques ne sont dressés et envoyés que quand il se présente des faits qui y donnent lieu ; les commandants de gendarmerie ne sont pas tenus à des rapports négatifs, lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune communication. {Art. 112.)

282. Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après s'être

concertés avec l'officier général commandant le département, s'il est présent, et avec l'officier le plus élevé en grade de la gendarmerie, en résidence au chef-lieu du département, peuvent requérir la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de Tordre. Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le préfet, et au ministre de la guerre par l'officier général ou par l'officier de gendarmerie. {Art. 413.)

283. Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers de gendarmerie ne sont point appelés à discuter l'opportunité des mesures que les préfets croient devoir prescrire pour assurer le maintien de l'ordre; mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger, et de communiquer à ces fonctionnaires tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et leur formation en détachements , que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence. {Art. 114.)

284. Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi , elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition. {Art. 115.)

285. Dans les cas urgents, les sous-préfets peuvent requérir, des officiers commandant la gendarmerie de leur arrondissement, le rassemblement de plusieurs brigades, à charge d'en informer sur-le-champ le préfet, lequel, pour les mesures ultérieures, se concerte avec l'officier général et le commandant de la gendarmerie du département. {Art. 117.)

286. Les commissaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, requérir la gendarmerie , en se conformant aux règles prescrites pour la forme et la rédaction des réquisitions. {Art. 118.)

287. Dans aucun cas, ni directement ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes , de nature à lui enlever son caractère véritable: Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement, et sans manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme. [Art. 119.)

288. Règles générales sur les rapports des autorités arec la gendarmerie. — En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités , dans leurs relations et dans leurs correspondances avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et des principes posés ci-dessus, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service. Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités , en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus. (Art 141.)

289. Service spécialde la gendarmerie. — Le service de la gendarmerie dans les départements se divise en service ordinaire et en service extraordinaire. Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques périodiques, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des autorités; le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions. L'un et l'autre ont essentiellement pour objet d'assurer constamment, sur tous les points du territoire, l'action directe de la police. {Art. 269 et 270.)

290. 1° Service ordinaire. — Il embrasse un très- grand nombre d'objets relatifs à la police en général , puis des dispositions spéciales sur la police des routes et des campagnes , sur la police militaire, sur les correspondances et le transfèrement des prisonniers.

294. a) Mesures de police en général. — Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective {art. 271). Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois et explorée dans tous les sens, indépendamment des jours où elle est traversée par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes. {Art. 272.)

292. Dans leurs tournées , les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent avec mesure et discrétion , auprès des voyageurs, s'il n'a pas été commis quelque crime sur la route qu'ils ont parcourue; ils prennent les mêmes renseignements dans les communes auprès des maires ou de leurs adjoints {art. 273). Ils

tâchent de connaître ceux qui ont commis des crimes et délits, et font, à cet égard, des recherches, constatations, arrestations, qui rentrent dans les actes de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. {Art. 274 à 277.)

293. En cas d'incendie, d'inondation et d'autres événements de ce genre , ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, et préviennent, sans délai, le commandant de l'arrondissement; s'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile, les officiers et même les commandants de brigade ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence; ils font tous leurs efforts pour sauver les individus en danger; ils peuvent requérir le service personnel des habitants, qui sont tenus d'obtempérer sur-le-champ à leur sommation, et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard {art. 278). Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre; il distribue ses gendarmes de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée; il ne laisse circuler dans les maisons , greniers , caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu ; il protège l'évacuation des meubles et effets dans les dépôts qui ont été désignés par les propriétaires ou intéressés {art. 279). On remarque que les mesures contre l'incendie ne sont prises par le commandant qu'à défaut de présence, sur les lieux , de l'autorité civile ; c'est aux maires et adjoints qu'est confié , en général , le soin de taire tout ce qui est nécessaire pour arrêter les incendies; voyez aussi ce que nous avons dit, à ce sujet, concernant les commissaires de police (n° 220, 224). Les sousofficiers , brigadiers et gendarmes s'informent auprès des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie, s'il provient du défaut d'entretien des cheminées, de la négligence ou de l'imprudence de quelques personnes de la maison , qui auraient porté ou laissé du feu près des matières combustibles, ou par suite d'autres causes qui peuvent faire présumer qu'il y a eu malveillance {art. 280). Si les déclarations inculpent quelques particuliers, la gendarmerie fait les interrogatoires, et procède à des actes qui appartiennent aux attributions de la police judiciaire {art. 284). Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinc-

tion du feu, et après s'être assurées que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la tranquillité publique et pour l'arrestation des délinquants.

{Art. 282.)

294. La gendarmerie constate par procès-verbal la découverte de tous cadavres trouvés sur les chemins,, dans les campagnes , ou retirés de l'eau ; elle prévient les autorités compétentes et le commandant, qui doit se transporter aussitôt sur les lieux; elle constate toutes les circonstances dans son procès-verbal , elle appréhende les personnes suspectes et s'en assure pour les livrer à l'autorité compétente. En attendant l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou du commandant de l'arrondissement, elle recueille les déclarations, preuves, indices ou renseignements sur les auteurs ou complices de la mort de la personne tuée. {Art. 283 à 285.)

295. Dans ses tournées, correspondances, patrouilles et service habituel à la résidence , la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice , sur les condamnés libérés , sur ceux qui sont internés et qui cherchent à faire de la propagande révolutionnaire ; elle rend compte immédiatement de la disparition de ceux qui ont quitté, sans autorisation , la résidence qui leur est assignée; elle envoie leur signalement aux brigades voisines , ainsi qu'à celles qui ont la surveillance des communes où l'on suppose qu'ils se sont retirés. Elle se met à leur poursuite , et si elle les arrête , elle les conduit devant l'autorité compétente. {Art. 286.)

Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans passe-ports ou avec des passe-ports qui ne sont pas conformes aux lois , à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine; en conséquence les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les passe-ports des voyageurs , et nul ne peut en refuser l'exhibition lorsque l'officier, sous-officier ; brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités. Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir {art. 287). Une personne qui croirait avoir à se plaindre des procédés d'un militaire de la gendarmerie dans la demande , l'examen et la restitution d'un passeport , pourrait s'adresser au chef militaire; si l'acte reproché avait

le caractère d'un abus d'autorité , il y aurait lieu à une plainte dans la forme prescrite par les lois de l'instruction criminelle, sans que, pour intenter des poursuites , il soit besoin d'une autorisation du conseil d'État. Du reste, l'exhibition des passe-ports est une mesure laissée à la prudence et au discernement de la gendarmerie et non une consigne absolue qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter. Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les passe-ports d'un individu , pénétrer dans la chambre où il est logé; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hôtellerie. A moins de circonstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux , les passe-ports des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandés que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste.

296. Les signalements des personnes évadées des prisons "et bagnes , ou contre lesquelles il est intervenu des mandats d'arrêt, sont délivrés à la gendarmerie, qui, en cas d'arrestation, les conduit, de brigade en brigade, jusqu'au lieu indiqué {art 289). Pour faire la recherche de ces personnes , les sous-officiers et gendarmes visitent les auberges , cabarets et autres maisons ouvertes au public ; ils se font représenter , parles propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs, et ces registres ne peuvent leur être refusés , sous les peines portées par l'article 475 du Code pénal ; s'ils remarquent des oublis ou négligences dans la tenue de ces registres, ils en dressent procès-verbal pour être remis au maire ou au commissaire de police {art. 290). Si la gendarmerie peut entrer dans tous les lieux et établissements publics , il n'en est pas de même des maisons particulières; la maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut entrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés par la loi , prohibition qui ne s'applique, bien entendu, qu'au cas où un membre de la gendarmerie se présente pour exercer un acte de ses fonctions , et où la porte de domicile ne lui est pas ouverte comme elle le serait à toute personne non revêtue d'un caractère public. La loi fait une distinction entre le jour et la nuit ; pendant le jour , la gendarmerie peut pénétrer dans une maison particulière pour un motif formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'autorité compétente; pendant la nuit, elle peut y pénétrer seulement dans les cas d'incendie , d'inondation ou de

réclamation venant de l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas elle doit se borner à prendre , jusqu'à ce que le jour ait paru , les mesures nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Pour qu'il n'y ait, quant au droit d'introduction nocturne dans l'intérieur des maisons, aucun doute ni arbitraire, le temps de nuit est ainsi réglé : du I er octobre au 34 mars , depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin ; du < er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin {art. 291 ). Si , de jour ou de nuit, le maître d'une maison en refuse l'entrée, la gendarmerie ne peut s'y introduire que dans un seul cas , celui de flagrant délit. Lorsqu'elle est chargée d'exécuter les notifications de jugements , elle doit toujours exhiber les extraits de mandats ou de jugements {art. 292). Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu frappé d'un mandat d'arrêt, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel un mandat ne serait pas encore décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier , la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison , ou l'investir , en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison , pour procéder à l'arrestation de l'individu ou réfugié {art. 293). Lorsque la gendarmerie arrête des personnes en vertu des dispositions ci-dessus , elle est tenue de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité et de lui remettre tous les objets et pièces de conviction. {Art. 294.)

297. Remarquez que la distinction entre le jour et la nuit, qui est faite pour l'entrée dans les domiciles privés , ne l'est pas pour les auberges , cabarets , et autres maisons ouvertes au public. Il semble que la gendarmerie peut y pénétrer à toute heure du jour et de la nuit; toutefois, comme ces lieux sont fermés aux heures réglées par les arrêtés administratifs ou municipaux, on a prétendu que pendant ces heures de fermeture, ils deviennent les domiciles particuliers comme les autres maisons , qu'en conséquence la gendarmerie ne peut y entrer que suivant les dispositions relatives aux maisons particulières. Cela n'est pas vrai pour les auberges et hôtels dans lesquelles les voyageurs arrivants sont reçus à toute heure de la nuit , et où habitent des personnes étrangères. Au surplus, la question s'est présentée aussi pour les commissaires de police, et nous la traiterons en parlant des arrêtés de police municipale sur la fermeture des lieux publics.

298. La gendarmerie est chargée spécialement de protéger la libre circulation des subsistances et de saisir ceux qui s'y oppo-

sent par la violence. En conséquence , elle se transporte sur les routes ou dans les communes dont elle a la surveillance, dès qu'elle apprend que des attroupements s'y sont formés dans le dessein d'empêcher cette libre circulation des grains, soit par l'appât du pillage , soit pour tout aulre motif. {Art. 295.)

299. Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes supposant à l'exécution d'une loi , d'une contrainte, d'un jugement; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes , contre les autorités , contre la liberté absolue du commerce des subsistances , contre celle du travail et de l'industrie ; elle disperse tout 'attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés , pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières {art. 296). Quand la gendarmerie , employée à dissiper un attroupement, est accompagnée d'une des autorités civiles que la loi désigne, elle ne peut faire usage de ses armes qu'après les trois sommations qui doivent avoir été préalablement adressées. Mais quand l'autorité administrative ou judiciaire est absente, la gendarmerie ne peut déployer la force des armes que dans les deux cas suivants: \° si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles; 2° si elle ne peut défendre autrement le terrain qu'elle occupe, les postes ou les personnes qui lui sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes {art. 297). Lorsqu'une.émeute populaire prend un caractère et un développement tels que la gendarmerie, après une intervention énergique , se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes , elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition : elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que le commandant de la compagnie ou de l'arrondissement, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines, et , suivant le cas, de la troupe de ligne ou de la garde nationale {art. 298). Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre ne soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elle rédige contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces attroupements. Quant aux prisonniers qu'elles ont faits, et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits sous bonne escorte devant le procureur impérial. {Art. 299.)

300. Elles saisissent tous ceux qui portent atteinte à la tranquillité publique, en troublant les citoyens dans l'exercice de leur culte , ainsi que ceux qui sont trouvés exerçant des voies de fait ou des violences contre les personnes {art. 300). Tout individu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions, ou qui leur fait la déclaration mensongère d'un délit qui n'a pas été commis , est immédiatement arrêté et conduit devant l'officier de police judiciaire de l'arrondissement pour être poursuivi conformément aux lois. {Art. 304.)

301. La gendarmerie surveille le colportage dçs livres, gravures, lithographies; elle réprime la contrebande en matière de douanes et de contributions indirectes, et saisit les marchandises transportées en fraude; elle dresse des procès-Yerbaux de ces saisies et arrête les délinquants. {Art. 302.)

302. La gendarmerie est spécialement appelée à assurer le service de la poste aux lettres Elle est autorisée à faire directement, ou en prêtant main-forte aux inspecteurs , directeurs et employés des postes , des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre, sur les voitures de messageries et autres de cette espèce portant des dépêches, et à saisir tous les objets transportés en fraude {art. 303). Afin de ne pas retarder la marche de celles de ces voitures qui transportent des voyageurs, les visites et perquisitions n'ont habituellement lieu qu'à l'entrée et à la sortie des villes ou aux relais {art. 304). Sur les routes il n'est fait de visite qu'en vertu d'un ordre de l'administration des postes {art. 305). Toutes visites et perquisitions, même sans saisie, doivent être constatées par un procès-verbal. En cas de découverte de lettres ou journaux transportés en fraude , le procès-verbal doit contenir rénumération de ces objets, en reproduire l'adresse, et mentionner, autant que possible, le poids de chaque lettre {art. 306 , 307). La gendarmerie ne peut faire des perquisitions , dans un but postal , sur des voyageurs étrangers au service des postes et n'exerçant aucune profession relative au transport des lettres ou papiers; la saisie qu'elle opérerait serait nulle {art. 309). Les voyageurs sont donc en droit de refuser à la gendarmerie d'exhiber leur portefeuille qu'elle leur demanderait pour s'assurer qu'il ne s'y touverait pas de lettres indûment transportées. La gendarmerie peut verbaliser contre un voiturier trouvé porteur de lettres cachetées contenues dans des boîtes fermées, la bonne foi ne pouvant , dans ce cas, servir d'excuse et le voiturier devant refuser les boites s'il n'a pas

constaté qu'elles ne contiennent pas d'objets frauduleux ; elle peut aussi verbaliser contre tout commissionnaire ou messager portant une lettre décachetée qui n'est pas exclusivement relative aux commissions dont il est chargé ; elle ne peut saisir les lettres et papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures que lorsque ces lettres sont fermées et cachetées, alors même qu'elles seraient, en effet, relatives à ce service. (Art 310 à 312.)

303. b. Police des routes et des campagnes. — Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications. Elle dresse des procès-verbaux de contraventions de grande voirie et de détérioration des routes , arbres , fossés , etc. ; elle en dénonce les auteurs à l'autorité compétente; elle agit de même pour les dégradations commises, par imprudence ou involontairement, sur les appareils des lignes de télégraphie électrique , ou les machines des télégraphes aériens {art. 313). Elle arrête ceux qui coupent ou dégradent les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques, remparts et ouvrages extérieurs des places, ou en détériorant les monuments; elle saisit et conduit immédiatement devant l'officier de police judiciaire quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la YOie des matériaux ou autres objets, dans le but d'entraver la circulation, ainsi que ceux qui, par la rupture des fils, parla dégradation des appareils, ou par tout autre moyen, tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique {art. 315). Elle surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables ou flottables , des bacs et bateaux de passage, des canaux, des plantations de dunes, des ports maritimes de commerce; elle verbalise contre les contraventions et en fait connaître les auteurs aux autorités compétentes {art. 314). Elle verbalise contre les contraventions de petite voirie sur les voies de terre et d'eau , contre les contraventions à la police du roulage. {Art. 316 à 319.)

304. Elle dresse encore procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement de mauvais traitements envers les animaux domestiques {art. 320). Elle veille à ce que les conducteurs d'animaux féroces suivent les grands chemins sans jamais s'en écarter : elle leur défend d'aller dans les bourgs et hameaux, d'entrer dans les bois et de se trouver- sur les routes avant le lever ou après le coucher du soleil; elle évite qu'aucun danger ne puisse exister pour la

sécurité publique ; en cas de désobéissance , elle les conduit devant le maire de la commune la plus voisine. {Art. 321 .)

305. Elle est chargée de protéger l'agriculture et de saisir tous individus commettant des dégâts dans les champs et les bois, dégradant les clôtures , de saisir ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé. Elle fait enlever, pour les remettre à l'autorité locale, les coutres de charrue , pinces , barres , barreaux , instruments aratoires , échelles ou autres objets dont peuvent abuser les malfaiteurs , et qui ont été laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou qui sont dans les champs ; elles dénoncent ceux à qui ils appartiennent. (Art 322 , 323.)

306. Il est expressément ordonné à la gendarmerie , dans ses tournées, courses ou patrouilles, de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité , afin de prévenir , autant que possible, les ravages de maladies contagieuses; elle est tenue, à cet efTet, de surveiller les mesures de police prescrites par les règlements , et de verbaliser contre les contraventions {art. 324). Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins ou dans les champs , elle en prévient les autorités locales et les requiert de les faire enfouir; elle se porte, au besoin, de nouveau sur les lieux pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence, les chefs de la gendarmerie en informent les préfets ou sous-préfets, afin qu'il soit pris des mesures à cet égard. Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie dans les cantons où des épizooties se sont manifestées; elle veille, de plus , à ce que les animaux atteints et morts de cette maladie , ainsi que les chevaux morveux qui ont été abattus , soient enfouis avec leur cuir , pour prévenir et arrêter les effets des maladies contagieuses. {Art. 325 et 326.)

307. Elle dénonce à l'autorité locale tous ceux qui, dans les temps prescrits par les arrêtés, ont négligé d'écheniller , ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets , sous-préfets et maires des communes dont ils ont la surveillance. {Art. 327.)

308. Elle verbalise contre les délits de chasse; elle saisit tous les engins prohibés et les armes abandonnées par les délinquants; elle réprime la mise en vente , la vente , l'achat , le transport et le colportage du gibier pendant le temps où la chasse est interdite {art. 328). 11 lui est expressément défendu de désarmer un chas-

seur ; elle doit seulement lui déclarer saisie de son arme , en l'en laissant dépositaire; elle doit arrêter ceux qui font résistance , lui adressent des menaces f refusent de se faire connaître par leurs papiers, donnent de faux noms, ceux qui sont masqués ou chassent pendant la nuit (art. 329). Elle seconde les agents des eaux et forêts pour les délits forestiers et de pêche. {Art. 330.)

309. Elle doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes , tels que foires , marchés , fêtes , cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité; et, sur le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le retour des particuliers et marchands. Elle saisit ceux qui dans ces rassemblements tiennent des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de policé {art. 331 , 332). Ces dernières dispositions sont placées dans la section du décret spécialement relative à la police des routes et des campagnes , tandis que l'article 475 du Code pénal défend les jeux de hasard et les loteries en public dans toutes les localités , sans distinction entre les villes et campagnes. S'ensuit-il que, dans l'intérieur des villes et bourgs , les gendarmes n'ont pas le droit de saisir ceux qui tiennent , au mileu des grands rassemble-, ments, par exemple les jours de foire ou de fête publique, des jeux prohibés ou des loteries , et qu'ils ne peuvent agir ainsi que dans les communes rurales ? nous ne le pensons pas : le décret n'a parlé que des campagnes, parce que dans les villes il y a toujours des officiers ou agents de police en suffisante quantité pour procurer l'exécution des lois ; il ne semble pas que , par là , son intention ait été d'empêcher les gendarmes d'agir quand les autres agents de police ne sont pas là pour arrêter les inconvénients de ces jeux destinés à tromper à ses dépens la crédulité publique.

310. La gendarmerie surveille les mendiants , vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes. Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucuns papiers constatant leur identité , mais surtout les mendiants valides , qu'on voit encore trop souvent exercer , dans les villes et dans un grand nombre de communes où la surveillance municipale se ralentit, leur déplorable industrie. Ces mendiants valides peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire , pour être statué , à leur égard , conformément aux lois sur la répression de la mendicité, lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces, ou avec armes, ou nuitamment, ou en s'introduisant dans les maisons , ou plusieurs ensemble , ou avec

de faux certificats ou de faux passe-ports , ou infirmités supposées ou déguisement, ou après avoir été repris de justice, enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile. {Art. 333.)

311. Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques , l'ordre peut être menacé , le coinmandant de l'arrondissement , après s'être concerté avec le souspréfet , ou sur sa réquisition , peut réunir et envoyer sur le lieu plusieurs brigades; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne. Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire , et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées. {Art. 334.)

312. En tout temps , les sous-officiers , brigadiers et gendarmes doivent faire des patrouilles et des embuscades de nuit pour protéger le commerce intérieur, en procurant la plus parfaite sécurité aux négociants, marchands, artisans et à tous les individus que leur commerce , leur industrie et leurs affaires obligent à voyager. {Art. 335.)

313. c. Des correspondances et des transfèrements des prisonniers. — L'une des fonctions habituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie est de correspondre périodiquement entre elles, à des jours et sur des points déterminés par les chefs de l'arme. Ces correspondances périodiques ont essentiellement pour objet le transfèrement des prisonniers de brigade en brigade, et la remise des pièces qui les concernent. Elles ont également pour objet , de la part des sous-officiers et gendarmes qui s'y rendent , de se communiquer réciproquement les renseignements et avis qu'ils ont pu recevoir, dans l'intervalle d'une correspondance à l'autre , sur tout ce qui intéresse la tranquillité publique ; de concerter leurs opérations relativement à la recherche des malveillants de toute espèce dont ils auraient connaissance; de se remettre réciproquement les signalements des individus prévenus de crimes et délits, évadés de prison ou de bagnes, et enfin de s'éclairer mutuellement sur les moyens à prendre pour concourir à la répression de tout ce qui peut troubler l'ordre social. {Art. 366, 367.)

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