Le décret règle, avec de minutieux détails, tout ce qui
concerne les ordres de transfèrement e le mode d'accomplissement de l'opération (art. 368 et suivants) ; nous n'en relèverons que quelques dispositions d'un intérêt général. Dans chaque lieu de gite , les prévenus ou condamnés sont déposés dans la maison d'arrêt; dans le cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de détention dans le lieu de résidence d'une brigade, les prévenus ou condamnés sont déposés dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie ; ils y sont gardés jusqu'au prochain départ de la correspondance; si les prisonniers sont de différents sexes, les femmes sont remises à la garde de l'autorité locale , qui pourvoit à leur logement. En cas de refus du maire de pourvoir à la subsistance des prisonniers déposés dans la chambre de sûreté, la gendarmerie, après l'avoir constaté , leur fournit les aliments, sauf remboursement par l'autorité administrative [art. 374, 372). Les conduites extraordinaires ne doivent avoir lieu qu'en vertu d'ordres ministériels, réquisitions des magistrats des cours impériales, et sur les demandes particulières faites par les pères, mères, tuteurs ou conseils de famille; hors ces cas, les conduites sont toujours faites de brigade en brigade. Si la translation par voie extraordinaire est nécessitée par l'impossibilité du prévenu de faire ou continuer le voyage à pied , l'impossibilité est constatée par un certificat de médecin ou de chirurgien. Ceux qui peuvent faire les frais de leur transport et du retour de l'escorte, sont conduits directement à leur destination, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui a autorisé la translation. (Art 373 à 375.)
315. 11 est expressément recommandé aux gendarmes sous l'escorte desquels marchent des prévenus ou condamnés, d'empêcher • qu'ils fassent un usage immodéré de vin , cidre et autres boissons enivrantes, et aucun usage des liqueurs spiritueuses; ils peuvent aussi interdire l'emploi du tabac à fumer , s'ils croient cette précaution nécessaire {art. 381). La mendicité étant un délit;, la gendarmerie s'oppose , par tous les moyens en son pouvoir, à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique , et cela sous la responsabilité personnelle des chefs d'escorte. {Art. 382.)
316. Les militaires de la gendarmerie qui ne ramènent pas de prisonniers ne reviennent pas par la même route; ils doivent se porter dans l'intérieur des terres, visiter les hameaux, fouiller les bois et les lieux suspects, et prendre dans les fermes et maisons isolées toutes les informations qui peuvent être utiles. {Art. 383.)
317. Avant d'extraire des prisons les individus qu'ils doivent conduire , les militaires de la gendarmerie s'assurent de leur identité et vérifient s'ils n'ont pas sur eux des objets tranchants ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion ; ils exigent le dépôt de l'argent ou des valeurs , en en faisant mention ; ces objets sont restitués lors de l'arrivée à destination (ar/.386). Pendant le trajet , les gendarmes sont toujours armés et équipés complètement , ne doivent pas perdre de vue un seul des mouvements des prisonniers; ils doivent observer s'ils ne tentent pas de s'évader par ruse; ils les surveillent de très-près, surtout dans les passages qui peuvent favoriser leur évasion , tels que bois , ravins, fossés, rivières, chemins encaissés, montagnes, ou autres lieux accidentés dont le site rendrait la poursuite difficile, et lorsqu'il y a affluence de monde sur la route qu'ils ont à parcourir. {Art. 384, 387.)
318. Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison ni hôpital, il reste déposé dans la chambre de sûreté de la caserne; les secours lui sont administrés par les soins du maire ou adjoint, jusqu'au moment où H peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus à proximité {art. 388). Si le prisonnier meurt entre les mains des gendarmes de l'escorte, ou à la chambre de sûreté , ils doivent en prévenir immédiatement le maire de la commune , et l'inviter à faire procéder à l'inhumation ; ils signent l'acte de décès, ils s'en font délivrer une copie, et l'envoieut au commandant de l'arrondissement, lequel se conforme à ce qui est prescrit pour les prisonniers morts dans un hôpital. {Art. 389.)
♦ Lorsqu'un prévenu ou condamné conduit à pied par la gendarmerie tombe malade-en route, le maire ou l'adjoint du lieu le plus voisin, sur la réquisition des gendarmes de conduite, est tenu de pourvoir aux moyens de transport jusqu'à la résidence de la brigade, la maison de détention ou l'hôpital le plus à proximité. Si c'est une maison de détention , le prisonnier y est placé à l'infirmerie; si c'est un hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr , sous la surveillance des autorités locales. Les commandants de gendarmerie doivent veiller à ce que les prisonniers entrés aux hôpitaux ne restent pas au delà du temps nécessaire pour leur rétablissement {art. 390). En cas d'évasion , le commandant de la brigade, au premier avis reçu, fait rechercher et poursuivre l'évadé; il se rend sur les lieux pour s'enquérir s'il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance des gardiens. 11 con-
state ses recherches et envoie les pièces au commandant de la compagnie , qui en rend compte à l'autorité compétente.
En cas de mort dans les hôpitaux civils , le commandant de brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès, et l'envoie dans les 24 heures, avec toutes les pièces concernant le décédé, au commandant de l'arrondissement, qui les transmet au commandant de la compagnie , lequel envoie le tout , selon qu'il s'agit d'un condamné pour crime ou puni de plus d'un an d'emprisonnement, ou d'un prévenu de délit ou d'un condamné de la même catégorie, au ministre de l'intérieur , à l'officier de police judiciaire qui a décerné le mandat ou requis le transfèrement, enfin au procureur impérial qui a requis la condamnation. Il est également donné connaissance de l'évasion ou du décès d'un prisonnier à l'autorité devant laquelle il devait être conduit. (Art. 391 à 394.)
319. Des règles particulières sont prescrites à la gendarmerie pour le transfèrement des prisonniers militaires. [Art. 395 à 41 4.)
320. Sa responsabilité dans les transfèrements de prisonniers est proclamée et définie. H est prescrit aux sous-officiers et gendarmes de prendre toutes les précautions pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l'impossibilité de s'évader; toute rigueur inutile pour s'assurer de leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement, ni outrage, même d'employer contre elles aucune violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion, auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force les voies de faits commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions {art. 415). - Toutefois les gendarmes ayant , en cas d'évasion , une responsabilité qu'il importe essentiellement de ne pas leur ôter, il y a lieu de leur laisser quelque latitude dans l'emploi des moyens qui , selon les circonstances, peuvent être indispensables pour prévenir les évasions; il leur est recommandé de préférence d'employer des chaînettes en corde de fil de fer , ou des gourmettes fermant à cadenas, comme réunissant les conditions de solidité, de légèreté et de flexibilité. Cependant, dans des cas rares, et lorsqu'il s'agit de la conduite d'un grand criminel, ou s'il y a mutinerie ou tentative d'évasion , on peut recourir aux poucettes. Mais il est interdit de se servir de grosses chaînes ou de menottes à vis , ou colliers de chiens, qui sont susceptibles de Blesser les prisonniers et d'occasionner des accidents graves ; il est également formellement dé-
fendu de fixer à l'une des parties du harnachement le bout du lien qui retient un prisonnier. Il importe d'indiquer, sur l'ordre de conduite, les tentatives d'évasion qui ont eu lieu pendant la route, et de veiller à ce que les prisonniers ne s'enivrent pas. {Art 416.)
Dans les cas où il y a rébellion de la part des prisonniers et tentative violente d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent être toujours chargées, leur enjoint, au nom de la loi, de rentrer dans l'ordre, en leur déclarant que, s'ils n'obéissent pas , ils vont y être contraints par la force des armes. Si cette injonction n'est pas écoutée et si la résistance continue, la force des armes est déployée à l'instant même, pour contenir les rebelles, fuyards et révoltés {art. 41). Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs prisonniers transférés sont restés sur place, le commandant de l'escorte fait prévenir immédiatement le juge de paix du canton ou tout autre officier de police judiciaire le plus à proximité, afin qu'il se rende sur les lieux; il dresse un procès-verbal circonstancié, lequel, signé par tous les gendarmes de l'escorte, est remis à l'officier de police judiciaire; une copie en est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme, afin que les diverses autorités compétentes en soient informées; le chef de l'escorte doit requérir le maire de la commune, afin qu'il dresse l'acte de décès et pourvoie à l'inhumation , après en avoir reçu l'autorisation du procureur impérial. La conduite n'est pas retardée , à moins qu'il n'y ait décision contraire de l'autorité civile ou judiciaire, prise à l'occasion de cet événement. {Art. 419 et 420.)
321. Dans le cas où des prisonniers en route s'évadent, ceux qui restent sont toujours conduits à destination. Autant que possible, le chef de l'escorte se met aussitôt sur les traces des individus évadés, et requiert les agents de l'autorité et les citoyens de lui prêter aide et assistance pour les rechercher et les arrêter; les citoyens ne peuvent, s'ils n'ont pas de motifs légitimes â opposer, refuser ou négliger d'obtempérer à cette réquisition qui a pour objet un service public, sans s'exposer aux peines de l'article 475 n° 12 du Code pénal. Le chef d'escorte donne partout le signalement des évadés, et ne cesse la poursuite que lorsqu'il a la certitude qu'elle est sans résultat. Il dresse procès-verbal et rend compte au commandement de l'arrondissement, qui prend tous les renseignements nécessaires pour savoir s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes ; le commandant ordonne de son côté les recherches et poursuites qu'il juge
convenables; il est rendu compte au procureur impérial et aux chefs militaires supérieurs (art. 422). Si l'évasion a eu lieu par suite de négligence, les gendarmes chargés de la conduite sont passibles de peines proportionnées à la nature des délits imputés aux évadés, ou de la peine infligée aux condamnés; le procèsverbal doit mentionner tous les détails qui peuvent faire préciser la responsabilité attachée à l'évasion. (Art. 423.)
322. Tout sous-officier, brigadier ou gendarme, convaincu d'avoir emprunté ou reçu, à quelque titre que ce soit, de l'argent ou des effets des prévenus et condamnés qu'il transférait, est réformé, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre lui d'après le Code pénal. Si l'argent ou les effets ont été reçus par un officier, il y a crime de concussion. (Art. 425.)
323. Les sous-officiers, brigadiers ou gendarmes, sont tenus de veiller à ce que les prisonniers reçoivent exactement leurs subsistances pendant la route; ils préviennent les maires ou adjoints des infractions et négligences qu'ils remarqueraient sur la fourniture de la subsistance et du couchage. Ils s'assurent, la veille du départ, que les prévenus ou condamnés qu'ils doivent conduire, ne sont point malades, et qu'ils sont munis des chaussures et vêtements nécessaires pour faire la route (art. 426). Les commandants de brigade exercent la surveillance pour les militaires détenus; en cas de plaintes, ils en vérifient l'exactitude, et s'il jy a des abus, ils en donnent aussitôt connaissance au préfet ou à l'autorité militaire. (Art. 427.)
324. La gendarmerie surveille le transport des condamnés par les voitures cellulaires. Sur réquisition du préfet, il est fourni un brigadier pour accompagner la voiture jusqu'à destination; ce brigadier a la police de la voiture : il s'assure de son état, et de l'identité des individus qui doivent y être transportés (art. 429 à 434). Le brigadier doit refuser tout condamné malade ou en état d'ivresse, toute femme allaitant son enfant, ou dans un état de grossesse apparent, à moins que dans ce dernier ca#un certificat de médecin n'atteste que le transfèrement peut se faire sans danger (art. 435). 11 veille à l'exécution des mesures de précaution et de sûreté, à ce que les vêtements dus par les entrepreneurs aux condamnés, selon la saison, leur soient fournis propres et en bon état, à ce que les condamnés reçoivent les aliments déterminés par les règlements, et de bonne qualité; en cas de contestation, c'est le maire qui prononce, et définitivement (art. 436 à 439). S'il y a des événements graves , il en rend compte immédiatement au
ministre. Il prononce les peines à infliger aux condamnés coupables d'infraction au règlement, lequel leur est lu et reste affiché dans chaque cellule. Il prête, au besoin, main-forte aux gardiens pour maintenir les condamnés dans l'obéissance, réprimer les tentatives d'évasion et repousser toute attaque du dehors. Il veille à ce que les gardiens s'abstiennent de toute injure et de toute menace envers les condamnés , et à ce que ceux-ci n'aient aucune communication avec le public. Il constate les changements d'itinéraire, les retards forcés, les temps d'arrêt et de repos, les faits d'évasion, les dégradations faites méchamment par les condamnés à la voiture et au mobilier de l'entreprise , l'abandon de la voiture par les deux gardiens à la fois. (Art. 440 à 445.)
325. S'il est absolument nécessaire de s'arrêter pour donner du repos aux condamnés , le brigadier choisit pour lieu de repos un chef-lieu de préfecture ou de sous-préfecture ; il avertit le maire , et le préfet ou sous-préfet, pour qu'ils prennent des mesures jusqu'au moment du départ. Les condamnés sont déposés provisoirement dans la maison d'arrêt ou de justice, où il est pourvu à leur nourriture et aux frais du coucher. Le repos n'est jamais de plus de six heures, et a lieu pendant le jour. Si, par suite d'accident survenu à la voiture sur un point éloigné de toute population agglomérée , il est nécessaire de s'arrêter et de mettre à pied les condamnés , il donne l'ordre aux postillons de se rendre à cheval et en toute hâte à la brigade de gendarmerie la plus voisine, pour y porter avis et demander main-forte ; il prescrit toutes les mesures extraordinaires qu'il juge nécessaires pour prévenir les évasions. Si des condamnés ont été blessés, il pourvoit, de même, ou par tout autre moyen plus prompt, s'il est possible, à leur soulagement, et fait appeler un médecin. {Art 447 et 448.)
326. Si , pendant le voyage, les condamnés sont reconnus, par des médecins, hors d'état d'être transportés plus loin, ils sont remis, suivant les localités, à la disposition du préfet, du souspréfet ou du%aire, qui prescrivent telle mesure qu'il appartient. Hors les cas prévus, aucun condamné ne peut quitter sa cellule, même momentanément. En cas de décès d'un condamné pendant le trajet , il est pourvu à sa sépulture par les soins du maire de la commune , et aux frais de l'entreprise. (Art. 449 et 4SI.)
En cas d'évasion, le brigadier remet au préfet, au sous-préfet ou au maire, le signalement du condamné évadé, et tous autres renseignements pouvant servir à son arrestation; il les transmet, sans délai, au ministre de l'intérieur. {Art. 452.)
327. Dans l'intérêt des mœurs, chaque cellule de femme a une seconde serrure dont la clef est remise au brigadier, sans le concours duquel aucune détenue ne peut être sortie de sa cellule. La clef est remise aux agents de l'entreprise quand le voyage est terminé. {Art. 455 et 456.)
328. Lorsque des voitures cellulaires sont affectées au transport des prévenus, accusés et de condamnés, la garde et la conduite peuvent être confiées aux mêmes sous-officiers, brigadiers ou gendarmes. {Art. 457.)
329. 2° Service extraordinaire des brigades. — Il consiste à prêter main-forte : \° aux préposés des douanes, pour la perception des droits, pour la répression de la contrebande; 2° aux administrateurs et agents forestiers, pour la répression du maraudage dans les forêts , et sur les fleuves, lacs ou rivières; 3° aux agents et receveurs des deniers de l'État, pour la rentrée des contributions; ces fonctionnaires, lorsqu'ils craignent une attaque sur les fonds existants entre leurs mains, doivent s'adresser au maire et le prier de requérir de la gendarmerie une escorte; 4° aux huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice , porteurs de réquisitious ou jugements spéciaux, dont ils doivent justifier; 5° aux commissaires et sous-commissaires, gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer {art. 459). Bien que cet article ne prévoie que certains cas où la gendarmerie doit prêter main-forte, il ne faut pas moins classer dans le service extraordinaire tout ce que la gendarmerie fait en vertu de réquisitions d'une autorité quelconque; car l'article 269 définit le service extraordinaire, celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions. Sur le droit de réquérir la gendarmerie , voyez les articles 91 et suivants , plus haut n° 277.
330. La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de poudre, courriers des malles, voitures et messageries publiques chargées des fonds du Gouvernement. EHb est également chargée de fournir des escortes pour la surveillance des transports et mouvements d'espèces entre les départements et les hôtels des monnaies, lorsqu'elle en est requise par les autorités. Mais cette surveillance ne doit s'exercer, en général, qu'au moyen des patrouilles et embuscades, dans les circonstances et sur les points des grandes routes où il y a quelque danger à craindre; il n'est fourni d'escorte, que si ce service est le seul qui offre une garantie réelle. Au surplus, le service des escortes pour le trans-
port des fonds de l'État et pour celui de la poudre, est réglé en détail par le décret du 1 er mars 1854. [Art. 461 à 486.)
331. Procès-verbaux de la gendarmerie. — Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque, elle en dresse procès-verbal , même en cas de non-réussite , pour constater son transport et ses recherches. Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits ou contraventions, de toute nature, qu'elle découvre, des crimes et délits <jui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin , de tous ceux qui laissent des traces après eux, et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits , enfin de toutes les opérations qu'elle opère dans son service. Un gendarme peut verbaliser seul ; mais il est à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins , afin de leur donner toute la force possible, en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et aux agents de l'autorité administrative ou judiciaire, peuvent signer les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance; mais ils ne dressent pas eux-mêmes de procès-verbaux de ces opérations.
Les procès-verbaux de la gendarmerie sont faits sur papier libre (art. 487 à 491). Tous les procès-verbaux dressés par les brigades sont généralement établis en double expédition, dont l'une est remise, dans les vingt-quatre heures, à l'autorité compétente, et l'autre est adressée au commandant de l'arrondissement; ceux d'arrestation des forçats évadés et des déserteurs sont en quadruple expédition; ceux qui concernent le roulage et la grande voirie doivent être faits en triple expédition, deux pour le préfet et le sous-préfet, une pour le commandant de la compagnie; ceux rflatifs à la contrebande sont en triple expédition, dont deux pour le directeur des douanes et des contributions indirectes.
Dans les résidences où il n'y a pas d'officiers de la gendarmerie, les procès-verbaux rédigés par les militaires de cette arme sont adressés directement aux autorités compétentes pour accélérer la transmission des dépêches. {Art. 496.)
Les formes et l'autorité des procès-verbaux des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers de police judiciaire, en
général, sont spécialement déterminées par les articles 492, 497 à 499.
332. Crimes et délits commis par la gendarmerie. — Les officiers, sous-officiers et gendarmes sont justiciables des tribunaux ordinaires et des cours d'assises, pour les délits et crimes commis hors de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs fonctions relatives à leur service de police administrative ou judiciaire, et des tribunaux militaires pour les délits relatifs au service et à la dicipline militaire. Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont réputés être dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme {art. 576). Si l'officier, sousofficier, brigadier ou gendarme, est accusé tout à la fois d'un délit ou crime militaire , et de tout autre délit ou crime de la compétence des tribunaux ordinaires et des cours d'assises, la connaissance en appartient à ces tribunaux ou cours d'assises, d'après l'article 577, lequel a été modifié par l'article 60 du Code de justice militaire du 9 juin 1857, qui veut que, dans ce cas, l'individu justiciable des conseils de guerre, soit traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait le plus grave, et renvoyé ensuite, s'il y a lieu , pour l'autre fait, devant le tribunal compétent; si les deuxerimesou délits emportent la même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des tribunaux ordinaires.
333. Si un particulier a à se plaindre d'un militaire de la gendarmerie à raison d'un fait commis dans l'exercice des fonctions, il peut agir devant les tribunaux, suivant les règles générales du droit commun, sans avoir besoin d'une autorisation préalable du conseil d'État. (Arr. de la C. de Cass. du 5 mars 1835.)
334. Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service. — Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours. Dans un moment de danger, tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. {Art. 613.)
335. Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux
{art. 614). Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu , si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente; tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrête effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire. Il en est de même de tout militaire de la gendarmerie qui, dans les cas d'arrestation autorisée par la loi, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou d'arrêt. Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie et contre lequel il n'existe ni mandat d'arrestation , ni condamnation, est conduit à l'instant même devant l'officier de police : un mandat de celui-ci est indispensable à la translation dans une maison d'arrêt ou de justice. Dans le cas seulement où, par l'effet de l'absence de l'officier de police, le prévenu arrêté en flagrant délit ne peut être entendu immédiatement après l'arrestation , il est déposé dans l'une des salles de la mairie, où il est gardé à vue, ou dans la chambre de sûreté de la caserne, jusqu'à ce qu'il puisse être conduit devant l'officier de police : sous aucun prétexte , cette conduite ne peut être différée au delà de vingt-quatre heures; l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui a retenu plus longtemps le prévenu , sans le faire comparaître devant l'officier de police, est poursuivi comme coupable de détention arbitraire. Lorsque la gendarmerie a un mandat à notifier à un individu qui a quitté l'arrondissement, elle doit se renseigner sur le lieu de sa retraite; et, dans le cas où elle parvient à le décou : vrir ou à recueillir des indices qui puissent mettre la justice sur les traces, elle doit en faire mention dans son procès-verbal de recherches infructueuses : elle adresse ce procès-verbal , en y joignant le mandat, au procureur impérial, qui demeure chargé des opérations ultérieures. {Art. 615 à 619.)
336. Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert, de par la loi, l'assistance des citoyens présents, à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle, que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée. {Art. 621.)
337. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire : elle ne peut non plus se transporter dans un autre arrondissement sans ordres spéciaux.
Les militaires du corps de la gendarmerie, qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile, peuvent être réformés ^ans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise. {Art. 620 et 622.)
338. Les gardes forestiers étant appelés à concourir au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs ou sous-inspecteurs des eaux et forêts, et les commandants de gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers , et des brigades et postes de gendarmerie , pour assurer, de concert , l'exécution des mesures et des réquisitions toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément {art. 623). Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveillance des commandants de brigade de gendarmerie . qui les inscrivent sur un registre en prenant note de leur conduite et de leur manière de servir. Les officiers, sous-officiers et brigadiers s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien leurs fonctions; ils donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux. Dans les cas urgents ou pour des objets importants , les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution d'ordres reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux. Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires , et ceux-ci les officiers ou sous-officiers et brigadiers de la gendarmerie, de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; ils leur donnent avis de tous les délits commis dans leurs territoires respectifs {art. 623 à 928). Par les dispositions qui précèdent, on voit que la gendarmerie a une surveillance et une sorte de supériorité sur les gardes champêtres et forestiers, qu'elle a le droit de les réquérir, mais sans être autorisée , dans le cours du service, à leur donner des ordres, qu'ils ne reçoivent que de leurs chefs administratifs, les préfets, sous-préfets ou maires.