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Pour que la loi atteigne son but, il faut admettre que

l'inspection et les arrêtés municipaux sur la fidélité du débit portent sur toute espèce de denrées, en donnant à ce mot une acception égale à celle de marchandises. L'art. 31 de l'ordonn. du 17 avril 1839 statue que les règlements peuvent avoir à s'exercer sur la fidélité du débit des denrées qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet comme correspondant à un poids" déterminé. Les règlements pouvant porter sur toute espèce de marchandises, ils assujettissent légalement à certaines précautions le débit du charbon de terre {Arr. Cass. iOjanv. 1823); ils peuvent défendre aux fabricants Ou débitants de chandelles de les mettre en vente avec un papier et des ficelles excédant un poids déterminé (Arr. Cass. 12 juin 1828) ; il en serait de même pour la bougie, pour le sucre en pain, etc.

Les mesures prises pour réprimer les fraudes dans la vente des chandelles et des bougies ont varié suivant les localités ; il en est résulté des inconvénients qui ont fait comprendre la nécessité de règles uniformes. Le Gouvernement a institué à cet égard une enquête, et s'est livré à des études dont le résultat a été résumé dans une circulaire du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 14 mai 1855, et qui consiste dans l'adoption d'une réglementation uniforme : les préfets annulleraient les arrêtés municipaux qui s'en écarteraient. La circulaire est suivie du modèle d'arrêté que les maires sont tenus de suivre ; il porte :1a chandelle et la bougie ne pourront être vendues qu'au poids net. Les paquets de chandelles et de bougies devront porter sur l'enveloppe, en caractères d'un centimètre au moins de hauteur, une inscription indicative de leur poids net, enveloppe non comprise, précédée des mots : poids net.

626. Dans le débit en détail de boissons ou autres liquides, il importe que la vente ne soit pas faite à raison d'une mesure déterminée, sans que le mesurage ait eu lieu en effet. Les bouteilles ou futailles n'étant jamais légalement réputées mesures de capacité {Art. 32 de l'ordonn. de 1839), l'autorité municipale peut défendre de les employer sans que la contenance en ait été vérifiée. Ainsi il a été jugé (avant la loi de 1837 et l'ordonnance de 1839, il est vrai, mais ces actes législatifs ne font que donner une nouvelle force à ces décisions), que les tribunaux de police doivent appliquer l'arrêté qui défend de faire usage de bouteilles non vérifiées, alors même que la boisson qu'elles contiennent aurait été mesurée auparavant avec les mesures légales {Arr. Cass. 31 oct. 1822), et celui qui prescrit de ne faire usage que

de bouteilles de la contenance d'un litre ou de ses fractions (Arr. Cass. 13 mai 1820) ; il a été décidé de même, quant à un règlement relatif à la vente des grains , portant que les sacs présentés au marché devront contenir l'hectolitre ou ses divisions {Arr. Cass. 1 er avril 1826). Ces règlements ont l'avantage de préparer, pour les choses qui se vendent au litre, â ses multiples ou à ses fractions, l'adoption rigoureuse du nouveau système décimal, suivi quant aux monnaies, au mètre, au stère; il est bien temps que les appareils destinés aux mesures de capacité cessent d'être arbitraires, anomalie bizarre qui ouvre facilement la po-te à la fraude, et qu'ils soient partout conformes à ce que la loi prescrit.

627. Nous n'avons pas à nous occuper ici des prescriptions contenues dans les lois et ordonnances concernant la détention et l'usage des poids et mesures; elles ont attribué de grands pouvoirs aux préfets. Pour s'assurer de la fidélité dans le débit des denrées, mission qui reste confiée auxiliaires, ceux-ci et les offide police municipale ont le droit de pénétrer dans les boutiques et autres lieux où se font les ventes au public. (Arr. Cass. 20 avril 1809.)

628. Il est naturel que la surveillance municipale s'exerce plus sévèrement sur les marchands forains, et sur la fidélité dans le débit de leurs marchandises, que sur les commerçants et vendeurs domiciliés dans la commune. Ainsi est obligatoire et doit être sanctionné par les tribunaux de police au moyen de l'application de la peine légale l'arrêté municipal qui défend aux marchands forains de débiter leurs marchandises publiquement avant de les avoir pesées ou mesurées devant les acheteurs (Arr. Cass. 8 mai 1 841 ), celui qui veut que la vente publique de leurs marchandises ne puisse être faite qu'à la mesure légale, et leur interdit toute vente de coupon d'étoffe sans indication écrite de l'aunage (Arr. Cass. 7 mai 1841). La qualité de marchand forain n'autorise toutefois pas les maires à prendre à leur égard aucune mesure qui sortirait du cercle de l'inspection sur la fidélité du débit, et qui, sous prétexte de protéger les habitants des communes contre les éventualités de fraude, imposerait au commerce des restrictions ou entraves arbitraires. Aussi est-ce avec raison qu'on a regardé comme illégal l'arrêté soumettant les marchands forains et colporteurs à une vérification préalable, par experts, de leurs marchandises, et à l'apposition, sur chaque article, de l'indication, en caractères usuels et lisibles, des défectuosités et du bon ou faux teint (Arr. Cass. 7 mai 1841), ou bien à la production des

factures légalisées de leurs marchandises. {Arr. Cass. 8 mai 4841.)

629. Le pouvoir réglementaire des maires s'exerce, dans certaines limites, pour la surveillance des ventes, à l'égard des bureaux de pesage et mesurage publics. Ces bureaux sont établis par le Gouvernement, et, dans certains cas, par les préfets; quand il en existe, nul n'est contraint de s'en servir, si ce n'est dans les cas de contestation : d'un autre côté, aucune autre personne que les employés ou préposés ne peut exercer dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur {Arrêtés consulaires du 17 brumaire an IX, et loi du 29 floréal an X.) Les municipalités ont le droit, d'après ces actes, de faire des règlements pour l'exercice des droits de pesage, mesurage et jaugeage.

630. De ce que l'emploi du poids public n'est déclaré obligatoire que lorsqu'il y a contestation, on a conclu que, hors ce cas, toute personne peut, en tout lieu, peser, mesurer, jauger sa marchandise. Toutefois, cette interprétation a été contestée; de l'étendue donnée aux termes de la législation découle nécessairement celle qu'il faut attribuer au pouvoir municipal. Si on admet que les particuliers qui ne sont pas en contestation peuvent mesurer ou peser leurs denrées comme ils le veulent, par exemple sur un quai où est amarré le bateau où elles ont été amenées (Arr. Cass. 16 mai 1834), on doit refuser le caractère de légalité au règlement municipal portant que les préposés du poids public devront intervenir dans toutes les ventes faites à la grande mesure (demi-hectolitre) dans les marchés, Jialles, rues, places, carrefours, quais, et à bord des navires {Arr. Cass. 7 mars 1835). D'autres décisions sont contraires à ces idées, et elles font une distinction qui doit servir à bien fixer le sens de la loi. Si le pesage ou mesurage a lieu dans une maison ou édifice privé, ou partout ailleurs qu'à un marché, une halle, un port, l'intervention des préposés du poids public n'est point nécessaire, lorsque, d'ailleurs il n'y a pas contestation {Arr. Cass. 19,/imV/. 1833; 17 mars 1848, 11 mai 1850, i/évr. 1853) ; de là il suit qu'un maire ne peut obliger les citoyens à faire peser et mesurer, dans tous cas, aux poids et mesures publics {Arr. Cass. 13 avril 1833); que lors même qu'un arrêté municipal défend indistinctement de peser et mesurer ailleurs que sur les foires et marchés, les marchandises qu'on y a exposées en vente, elles peuvent être transportées hors du marché pour être pesées dans une maison parti-

culière {Arr. Cass. 29 août 1850). Il y aurait une exception à la règle ordinaire, si un décret législatif d'intérêt local exigeait l'emploi exclusif des employés du poids public même chez des particuliers, quand le pesage ne serait pas fait par l'un des intéressés à la vente ou à l'achat, disposition qui devrait être appliquée, par exemple, à un pesage fait dans une remise d'auberge ou dans le chantier d'un marchand de bois. {Arr. Cass. 24 févr. 1851.)

631. Hors ce cas de dérogation exceptionnelle, le pesage public n'est pas obligatoire dans les maisons particulières, à moins qu'il n'existe contestation. Mais il n'est pas nécessaire qu'il se soit élevé aucune contestation entre les parties pour que le pesage soit exclusivement réservé aux employés du poids public lorsqu'il se fait dans les marchés, halles et autres lieux publics où se pratiquent publiquement les achats et ventes de marchandises ; à cet égard, les ports doivent être assimilés aux halles et marchés. En conséquence de ces principes, est obligatoire le règlement municipal qui interdit à tous autres qu'aux préposés du poids public, le pesage ou mesurage des marchandises dans l'enceinte des marchés, halles, ports, etc., et s'applique notamment au mesurage, sur un quai, de marchandises reçues en consignation {Arr. Cass. 12 nov. 1842; A nov. 1850); par les mêmes motifs, l'arrêté municipal qui porte que nul ne sera contraint de recourir au bureau public pour le pesage ou mesurage, si ce n'est en cas de contestation, doit être entendu en ce sens, qu'il ne concerne que le pesage et mesurage opérés dans les maisons privées, et ne saurait être étendu à ceux faits dans l'enceinte des halles , ports et marchés, alors même qu'ils auraient eu simplement pour but la fixation, entre le consignataire et le capitaine du navire de transport, du montant du fret. {Arr. Cass. 14 août 1852.)

632. C'est un corollaire nécessaire de l'emploi obligatoire du poids public qu'il ne puisse y être procédé par nulle autre personne que les préposés nommés à cet effet par l'autorité. Cette prérogative d'une profession exclusive peut être garantie par des règlements, lesquels ont la même étendue et les mêmes limites que ceux relatifs à l'obligation de recourir au poids public. Ainsi, d'une part, donne lieu à poursuites pour contravention à un arrêté municipal le fait, par un individu non peseur public, de s'être livré, dans l'enceinte des ports et marchés, au mesurage des marchandises achetées {Arr 9 . Cass. 8 avril 1847); la contravention à celui qui porte, en termes généraux, que «nul autre que le fermier

des droits de pesage, mesurage et jaugeage, ne pourra exercer sur les halles, chantiers et autres voies publiques, la profession de peseur et mesureur public ; » et, à défaut de distinctions, cette prohibition s'oppose au mesurage ou pesage des marchandises, dans un marché, par le vendeur lui-même {Arr. Cass. %juin 1854). D'une autre part, la profession de peseur, étant libre en dehors des . halles, marchés, etc., est illégal l'arrêté municipal qui défend aux citoyens de l'exercer dans aucune partie de la commune {Arr. Cass. 15 oct. 1840); celui qui étend cette prohibition jusqu'aux limites de la ville et des faubourgs, ou jusqu'à celles de l'octroi. {Arr. Cass. 7 nov. 1851, M juin 1844.)

633. Il peut être quelquefois difficile de préciser les limites de l'enceinte dans laquelle doit se renfermer l'exercice de la profession privilégiée des peseurs publics, et par suite l'action des règlements municipaux sur ce sujet. L'enceinte des marchés est déterminée par l'autorité administrative; elle ne peut s'étendre au delà, par exemple à une rue qui aboutit au marché, dont on prétendrait qu'elle serait la suite et la continuation {Arr. Cass. 17 juill. 1855); de même ne serait pas compris dans l'enceinte du port un abattoir établi sur le lieu où le port commence {Arr. Cass. 11 mai 1850). La limite entre une rivière et un port peut rester indécise ; il a été jugé que la partie d'une rivière située dans l'intérieur d'une ville est censée faire partie du port de cette ville, et, en conséquence, soumise à la défense faite par un arrêté municipal, d'exercer dans le port les fonctions de peseur et jaugeur sans avoir été nommé à cet effet , quand même on n'aurait pas désigné l'endroit jusqu'auquel la rivière sera censée faire partie du port. {Arr. 12 nov. 1842.)

Certaines portions des communes, qui n'ont pas ordinairement la destination de halles, marchés ou ports, peuvent prendre momentanément ce caractère ; il appartient à l'autorité municipale d'opérer et réglementer cette transformation temporaire. Do arrêté du maire est donc légal quand il classe, pour le temps de la foire, les quais et promenades publiques parmi les halles et ports, ce qui entraîne la défense, pour tous autres que les préposés du poids public, d'y peser des marchandises {Arr. Cass. 8 oct. 1842); mais cela seulement pour le temps et les circonstances qui ont motivé la décision {Arr. Cass. îijuin 1843). Quand cette prohibition est faite par un arrêté pour les rues adjacentes aux halles, elle n'est non plus réputée établie que pour la durée des foires et marchés qui s'y tiennent à certaines époques. {Arr. 26 mat 1854.)

634. On a reconnu aux municipalités le droit de dispenser les négociants de s'adresser au poids public, quand ils font procéder, devant les employés de la douane, pour le règlement des droits d'entrée, au pesage des marchandises importées à leur consignation, et déchargées sur les quais et cales du port ; cette dispense s'applique aux pesages ainsi faits à bord de navires de cabotage {,4rr. Cass. 26 nov. 1852); mais elle ne profite qu'aux consignataires, et non à ceux à qui les consignataires ont transféré, par voie de connaissement, les marchandises à eux expédiées. (Arr. Cass. M août 1852.)

635. Le pesage public n'étant constitué que lorsque son établissement et le tarif des droits à percevoir ont été approuvés par le ministre de l'intérieur, jusque là les contraventions à l'arrêté municipal sur le poids public ne sont point punissables. {Arr. Cass. \1mars 1847.)

g 15. Arrêtés concernant la salubrité des comestibles

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