MIS EN VENTE
636. Aux termes de la loi de 1790 et de celle de 1837, les maires ont sur cette matière le droit d'inspection et de réglementation. La sévérité de la législation pénale contre la vente et la mise en vente des substances et boissons falsifiées ou corrompues a été aggravée par les lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855, qui ontlaissépeuàfaireà la réglementation municipale. Ces lois ont abrogé l'art. 475, g 14, contre ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ; l'abrogation de cet article est expresse et absolue, bien que les dispositions nouvelles ne parlent que de substances falsifiées du corrompues, mais non de substances nuisibles, quoique non gâtées ni falsifiées. De là la question de savoir si, dans l'état actuel des choses , la mise en vente de comestibles seulement nuisibles demeure impunie. Quelque opinion que l'on adopte sur l'existence ou la nonexistence de textes de loi encore en vigueur, on ne saurait avoir de doute sur les droits que les maires puisent dans leurs obligations générales de veiller à la salubrité des comestibles, pour prendre des mesures contre les substances nuisibles; on doit d'autant moins hésiter que les arrêtés municipaux sur cet objet donnent le moyen de combler la lacune que laisse l'abrogation du g 14 de l'art. 475 du Code pénal.
637. Remarquez que la partie de la loi de 1790 dont nous nous occupons ici ne parle que de la salubrité des comestibles , c'est-
à-dire des substances qui servent à l'alimentation des hommes et des animaux, ce qui exclut du droit des municipalités, du moins en le fondant sur cette disposition spéciale, la réglementation sur les substances nuisibles qui ne sont pas des comestibles. Les substances vénéneuses mêlées à des comestibles pouvant les rendre extrêmement nuisibles, les maires peuvent et doivent prendre des précautions pour l'emploi de ces substances, et veiller à l'exécution de la loi du 19 juillet 4845 et de l'ordonnance royale du 29 octobre 4846, sur le mode et les conditions de la vente des poisons. Quant à l'emploi des substances vénéneuses pour certaines fabrications étrangères aux comestibles, telles que les couleurs minérales, l'arsenic pour la bougie, etc., on a pensé que, comme chargée d'assurer la salubrité publique et de prévenir les accidents, l'autorité municipale peut les soumettre à ses règlements ; c'est ce que font des ordonnances du préfet de police de Paris défendant plusieurs substances dans la confection de divers produits; il n'y a pas de difficulté quand ces ordonnances portent sur la confiserie, dont les produits rentrent dans la classe des comestibles.
638. Sont obligatoires, sous la sanction pénale, les arrêtés municipaux qui défendent ou assujettissent à des précautions la vante des comestibles nuisibles, tels que les champignons, dont les espèces vénéneuses offrent de si grands dangers , celle de la viande d'animaux morts de maladie , ou des agneaux et veaux tués trop jeunes, prohibition qui se trouve dans d'anciens règlements ou statuts ; les règlements qui soumettent l'entrée de la viande à une visite préalable {Arr. Cass. 21 déc. 4832 ; 7 avril 4837); ceux qui défendent l'entrée dans la commune, de viandes malsaines {Arr. CassAhjuill. 4836, 24 juin 1843); ceux qui, pour empêcher les effets des qualités nuisibles que des comestibles peuvent contracter dans certaines circonstances , imposent des précautions spéciales et préventives , interdisent , par exemple, aux charcutiers de laisser refroidir ni séjourner leurs produits dans des ustensiles de cuivre , élamés ou non étamés , aux chaudronniers d'employer du plomb dans l'étamage, aux épiciers ou marchands de comestibles de conserver du vinaigre ou des denrées salées ou vinaigrées dans des vases de terre vernis.
639. Une mesure très-utile, et qui rentre dans les limites du pouvoir municipal, c'est la condition d'apporter au marché, pour y être visités, tous les comestibles dangereux ou nuisibles ; c'est
ce qui a été décidé pour les poissons et coquillages apportés dans un port pour y être vendus par tous capitaines, maîtres de barque, ou toutes autres personnes que les marchands domiciliés dans la ville {Arr. Cass. 25 oct. 4827), et pour les produits de pêche achetés par toutes personnes pour les livrer à la consommation. {Arr. Cass. 20 juin 1828.)
640. Si, malgré toutes les précautions ordonnées, il se trouve, chez les commerçants ou sur les marchés des comestibles qui sont, par leur nature, nuisibles, ou qui le sont devenus, il appartient à l'autorité municipale de les faire saisir et détruire d'urgence par les soins du commissaire de police (Arr Cass. 48 oct. 1832). De leur côté, en cas de contravention à un arrêté sur les comestibles nuisibles, les tribunaux de police peuvent et doivent prononcer la confiscation et la destruction si elles sont demandées par le ministère public ou de la partie civile.
g 1 6. Arrêtés sur la boulangerie et la boucherie ; taxe