D'aprè8 ces règles conciliées, un arrêté municipal peut
défendre légalement la vente de la viande de boucherie ailleurs qu'en boutique spécialement destinée à cet usage, et en interdire le colportage à domicile, prohibition qui s'applique même aux viandes déjà vendues et livrées en vertu d'une commande antérieure (Arr. Cass. 25 juin 4854). Ainsi que nous l'avons déjà dit, d'une manière générale, pour bs diverses espèces de denrées, les règlements municipaux peuvent défendre à des marchands forains de venir vendre ailleurs qu'aux halles ou marchés ; mais ils ne seraient pas obligatoires, s'ils prétendaient empêcher les bouchers domiciliés dans la commune de vendre leurs viandes dans leurs boutiques ou étaux {Arr. Cass. 5 janv. 4844 , itjuill. 4849); la cour de cassation, qui ?.vait d'abord jugé le contraire, a, comme on le voit, abandonné sa première jurisprudence. L'autorité municipale peut bien prescrire aux tripiers de ne transporter en ville les abats et issues qu'après les avoir échaudés, lavés et nettoyés, mais non d'exiger qu'ils ne les sortent de l'abattoir que cuits et prêts à être livrés à la consommation. (Cons. d'Ft. 30 juin 1859.)
685. La municipalité a le droit d'interdire aux bouchers ceux des actes de leur profession qui seraient de nature à nuire à la salubrité publique : ses règlements prohibent donc légalement l'existence , dans l'intérieur d'une ville , d'une sécherie de matières animales provenant d'une boucherie (Arr. Cass. 24 juin 4842); ils peuvent défendre aux charcutiers ou autres, de conserver en dépôt, dans la ville, au delà du temps nécessaire pour leur repos, les porcs destinés à être abattus (Arr. Cass. 22 mars 4854), aux bouchers d'égorger aucun animal malade, défense à laquelle on a jugé qu'il y avait contravention dans le fait de l'introduction , par un boucher, d'un cochon mort du croup (Arr. Cass. 24 juin 4843). L'interdiction par un règlement municipal d'introduire dans une ville aucune viande morte ne concerne que les bouchers, les citoyens étant, comme nous l'avons fait observer, libres d'aller acheter au dehors la viande dont ils ont besoin (Arr. Cass. 44 août iStâ). Pour prévenir des dangers épizootiques, il peut être ordonné aux bouchers de ne vendre que des viandes provenant des bestiaux abattus dans les tueries publiques. (Arr. Cass. 22 sept. 4836.)
886. Du reste, les maires règlent légalement les conditions de disposition, d'aérage, de clôture des boutiques ou étaux, ainsi que tout ce qui, dans l'exercice de la profession, peut porter atteinte à la propreté, à la salubrité de la voie publique. A été considéré
comme obligatoire l'arrêté qui défend aux bouchers de vendre s'ils n'ont un étal particulier, et qui en fixe la largeur, la hautenr et la situation ; on ne saurait prétendre que la fixation de la dimension de chaque étal ne rentre pas dans les attributions légales du pouvoir municipal (Arr. Cass. 24 juin 4831). Si l'autorité municipale n'a pas le droit d'interdire aux bouchers de vendre dans leurs boutiques ou étaux conformes aux prescriptions de police , elle peut très-légalement leur défendre d'exercer le droit de vente sur la voie publique, par exemple d'y étaler en vente des agneaux {Arr. Cass. 49 avril 4834). Elle peut régler la forme des voitures destinées au transport des viandes dans la ville, et défendre de placer dans ces voitures des objets autres que les viandes, abats et issues préparés aux abattoirs ; ce sont là des mesures prises dans l'intérêt de la salubrité publique et de la propreté des rues. (Cons. d'Et. 30 juin 1859.)
687. Aucune considération d'ordre public ou de salubrité ne soutiendrait un règlement qui, en s'inspirant des anciennes ordonnances royales, défendrait aux bouchers d'exposer de la viande durant le carême; cette prohibition serait illégale, ainsi que le reconnaît l'instruction ministérielle du 22 décembre 1Ô25, comme contraire au principe de la liberté des cultes.
688. Une fois les boutiques ou étaux établis selon les prescriptions de la police, et approvisionnés, l'autorité municipale doit veiller à ce qu'il n'y soit vendu que de la viande saine ; « les précautions qu'on peut prendre à cet égard, dit M. Dalloz, v° Boucherie n° 60, paraissent se réduire aux points suivants : « que les bestiaux soient tués et non morts de maladie; que l'apprêt de leurs chairs se fasse promptement, enfin que les chairs ellesmêmes soient débitées dans un délai convenable après la mort de ranimai, c'est-à-dire ni trop promptement ni trop tardivement. » Ajoutons à ces trois moyens celui d'une inspection fréquente.
689. La vente ou mise en vente de viandes corrompues est punie de peines correctionnelles par l'art. 1 er de la loi du 27 mars 4851. Quant à la viande non gâtée , mais seulement malsaine, il faut qu'un règlement municipal en prohibe la mise en vente pour que le boucher puisse encourir une condamnation : il en est de ce cas comme du pain non corrompu, mais nuisible à la santé. {Votj. n« 662.)
690. La viande de porc a toujours été l'objet d'une surveillance particulière, à cause de la ladrerie, maladie à laquelle ces animaux
sont sujets. Les municipalités prennent légalement des arrêtés pour défendre la vente des porcs qui, avant d'être tués, n'auraient pas été visités, et pour nommer des langueyeurs ou vétérinaires chargés de cet examen, qui, d'ailleurs, ne saurait donner lieu à la perception d'aucun droit. {Instruction du 22 déo*48N&.)
691. Le mode de vente de la viande dans les boutiques ou étaux peut être réglementé par la municipalité. On a contesté la légalité des règlements qui défendraient, comme à Paris, la vente à la cheville. L'opinion la plus générale se prononce en faveur de la prohibition, s'agissant, dans ce cas, d'une opération qui a pour but et pour résultat de hausser le prix d'une denrée de première nécessité, d'en rendre l'approvisionnement plus difficile et plus onéreux, enfin d'éluder les dispositions de la taxe. La vente à la main doit être surveillée avec soin par l'autorité municipale, qui peut ordonner, par exemple, que la viande de telle espèce soit coupée de telle manière. Enfin, la vente la plus sûre et la plus ordinaire entre les bouchers et les consommateurs, c'est la vente au poids. Les bouchers sont soumis, pour ces ventes, aux lois et règlements sur les poids et mesures, et à la surveillance municipale quant à la fidélité du débit. Sous ce dernier rapport, a été déclaré légal et obligatoire l'arrêté portant que les bouchers ne pourront donner pour surpoids ni foie, ni tête, ni jambe, ni pied, ni fessure, et que le surpoids ne pourra excéder un hectogramme par kilogramme. {Arr. Cass. 40 juin 4836.)
692. Le prix de la viande est fixé de gré à gré entre le boucher et le consommateur, à moins que la vente n'ait lieu dans une commune où existerait la taxe. La taxe a été supprimée à Paris comme contribuant à l'élévation du prix de la viande ; depuis lors le prix a encore monté, par l'effet de causes différentes : les deux principales sont l'augmentation de la consommation provenant de l'accroissement de la population des villes, et l'espèce d'accaparement fait par un petit nombre de riches bouchers qui possèdent les capitaux nécessaires pour les immenses achats qu'exige l'approvisionnement de la capitale ; ces bouchers sont les maîtres du marché, et le taux de la viande dépend de celui qu'ils sont libres d'imposer. La taxe ne pouvait pas empêcher le mal, et sa suppression n'y a pas apporté remède. L'un des moyens les plus efficaces serait;une concurrence sérieuse opposée au monopole; nous ne pourrions discuter ce sujet sans entrer dans des détails étrangers ' à la législation , que nous avons ici pour seule mission de commenter et d'interpréter.
693. L'établissement de la taxe par l'autorité municipale est permis par l'art. 30 de la loi du 19 juillet 1791 comme celle du pain ; les règles concernant la taxe du pain sont applicables en général à celle de la viande, et les contraventions sont punies par le même article 479 du Code pénal. Les arrêtés pris relativement
à la taxe sont légaux et obligatoires; tel est celui qui fixe le prix de la viande au kilogramme ; cette réglementation étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par des conventions particulières, et devrait être puni le boucher qui aurait vendu à un prix supérieur, bien qu'il alléguât que l'acheteur avait consenti pour obtenir un morceau de choix ou à faire écarter les os, ou à en admettre moins que la taxe n'en autorise. {Arr. Cass. 25 mai et 18 nov. 1855.)
694. Les bouchers contreviennent à la taxe, non-seulement en vendant à un prix supérieur, mais encore en refusant de vendre au prix déterminé; ne pas vouloir vendre au taux réglé, c'est vouloir vendre à un taux plus élevé , c'est violer la taxe. Cela a été décidé pour le pain {Voy. n° 969) ; il en doit être de même pour la viande, la loi mettant sur la même ligne la taxe de la viande et celle du pain, et la viande étant aussi une denrée nécessaire à l'alimentation des populations. C'est cette nécessité qui oblige à restreindre la liberté industrielle, et à ne pas admettre pour les bouchers, surtout dans les communes où ils ont le privilège d'être en nombre limité, le droirde vendre ou de ne pas vendre. La cour de cassation a décidé, en ce sens, que lorsqu'un arrêté municipal a prescrit aux bouchers, sans distinction d'espèce ni quantité, de vendre la viande selon la taxe fixée, le refus par un boucher qui a son étal garni, de vendre une petite quantité, 125 grammes, ou au taux réglementaire, doit être assimilé à la vente au-dessus de la taxe. {Arr. ï ao0H856.)
635. Les peines prononcées pour contravention à des arrêtés légaux sur quelque partie que ce soit du commerce de la boucherie, doivent l'être contre le boucher personnellement; il ne peut se faire renvoyer des poursuites sous prétexte que la contravention a été commise, en son absence, par sa femme ou par un commis ou garçon {Arr. Cass. \ 0jvin 1836.)
696. De même que la boulangerie, la boucherie est soumise, à Paris , à un régime spécial , déterminé par des règlements exceptionnels, dans le détail desquels nous ne croyons pas devoir entrer.
3 17. — Des arrêtés pris pour prévenir on faire cesser
DES ACCIDENTS OD FLEAUX , TELS Qu'lNCENDIE , ÉPIDÉMIE , ÉPIZOOTIE, ETC.
697. La loi du 24 août 1790 confie expressément aux municipalités le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épizooties, les épidémies. Les maires ont donc, aux termes de la loi du 18 juillet 1837, le droit de prendre des arrêtés sur cette matière.
698. Bien que le texte de la loi de 1790 ne mentionne pas spécialement les inondations, il n'est pas moins certain qu'elles sont au nombre des accidents ou fléaux que les arrêtés des maires peuvent et doivent préven ; r ou faire cesser. Sans doute , les moyens les plus puissants pour prévenir les inondations consistent dans des systèmes de grands travaux qui sont entrepris parle Gouvernement, ou, au moins, combinés entre plusieurs départements intéressés à conjurer un fléau toujours menaçant ; mais il y a un certain ordre de précautions qui restent dans les limites du pouvoir municipal, et qui contribuent à prévenir les dangers, soit des inondations, soit des eaux courantes ou stagnantes dans une commune ; telles sont les prohibitions , imposées par les maires, de faire des tranchées, d'établir des mares, d'ouvrir des puits près d'un cours d'eau non navigable, de conduire des animaux ou voitures, même de passer à pied le long de l'eau dans certains endroits périlleux, de creuser des puits sans les entourer d'un mur ou d'une margelle, ou sans les couvrir de manière qu'on n'y puisse pas tomber, etc.
699. Les accidents les plus fréquents, dont les maires ont à défendre les habitants, ce sont les incendies. « Dans le but de prévenir les incendies, dit M. Dalloz, v° Communes, n° 1279, l'autorité est dans l'usage de défendre de couvrir les bâtiments en matières inflammables, de porter dans les rues des charbons allumés, de faire du feu dans les ports, sur les halles ou autres lieux publics sans avoir prévenu la police, de fumer même dans les rues ou d'y débiter des matières susceptibles de s'enflammer facilement, par exemple des allumettes chimiques ou d'autres matières analogues, d'allumer du feu dans des cheminées malpropres.» Cette énuraération n'est pas et ne pouvait guère être complète, les mesures préventives des municipalités variant es-
sentiellement selon les circonstances et selon les localités. On va voir quelles sont celles qui ont été sanctionnées par la jurisprudence. Elles concernent le mode de couverture des édifices, les matériaux et certaines conditions des bâtisses, le ramonage, les feux de cheminée, le feu allumé ou porté près de matières inflammables, l'usage des eaux publiques.
700. Les règlements portant interdiction d'employer certains matériaux pour établir ou réparer des toitures de maisons contiennent une restriction au droit de propriété privée ; cette espèce d'entrave est légitimée par l'intérêt public de la conservation, intérêt dans lequel , d'ailleurs , chaque propriétaire a une part directe, et qui a motivé les dispositions de la loi municipale permettant et ordonnant de prendre des précautions contre les incendies, si souvent déterminés par l'emploi du chaume, des roseaux, du bois léger, dans la couverture des maisons. Nous avons rappelé la distinction qui a été faite , quant au droit des propriétaires, entre les couvertures existantes et celles qui ne sont pas encore faites (Foy. n° 417). C'est sous la réserve de cette distinction que doivent être interprétés et appliqués les règlements et les arrêts rendus sur cette matière. 11 a été jugé que les tribunaux sont tenus de considérer comme obligatoires les arrêtés des maires qui défendent de recouvrir les maisons ou les bâtiments avec de la paille ou des roseaux , et de réparer les couvertures avec ces matériaux (Arr. Cass. 23 avril 4819, 12 déc. 1835). Celui qui a contrevenu à la défense de réparer en paille doit être condamné à l'amende et à la démolition des travaux, sans pouvoir invoquer ni sa bonne foi, ni le défaut de poursuites de contravention de la même nature {Arr. Cass. 9 nov. 4850), ni le peu d'importance de la réparation (Arr. Cass. \9févr. 1858). Ces règlements doivent être appliqués tels qu'ils sont, c'est-à-dire sans distinction, comme aussi sans extension de leurs termes; ainsi, quand un arrêté municipal défendant l'emploi du chaume ou autres matières combustibles à la réparation des toitures, ne fait pas de distinction, il doit s'appliquer même aux cas de réparations urgentes (Arr. Cass. 21 sept. 1855); et on ne doit avoir aucun égard à la distance (par exemple plus de 20 mètres) qui sépare la maison couverte en contravention, de l'habitation la plus rapprochée, et quand même dans la maison réparée on n'aurait pu faire de feu, n'y ayant point de cheminée (Arr. Cass. 6 mai 4852). De ce que le danger prévu par l'arrêté semble, dans ce cas, ne pas exister, il ne s'en-
suit pas que les tribunaux de police peuvent n'en tenir aucun compte ; leur devoir est de l'appliquer tel qu'il existe. C'est aux particuliers intéressés de demander à l'autorité municipale une modification dans ses prescriptions, et, si elle s'y refuse, de recourir au préfet ; jusqu'à ce que le règlement soit changé , il doit être exéculé. D'un autre côté, aucun acte de l'autorité ne devant être étendu au delà de ses termes, le règlement qui défend l'emploi, dans la couverture des bâtiments, de matières combustibles, n'empêche pas d'employer ces matières pour le revêtement latéral des édifices {Arr. Cass. 4 4 dêc. 484'»). Les préfets peuvent faire, à l'égard des couvertures des maisons dans tout le département, ce que les maires font pour leur commune. {Arr. Cass. 12 die. 1845.)
701. Ce ne sont pas seulement les matériaux employés pour les couvertures qui sont de nature à s'enflammer et à communiquer l'incendie; l'emploi du bois, surtout de certaines espèces de bois, dans la construction ou le revêtement des murs, présente le même inconvénient; on sait quels ravages cause le feu dans les villes où les maisons sont construites en bois. De là la légalité des arrêtés municipaux qui défendent aux habitants de bâtir ou réparer leurs maisons en bois ou colombage ; outre la condamnation à l'amende, le tribunal de police doit ordonner la démolition {Arr. Cass. 29 dée. 1820). Le contrevenant n'échapperait pas à la peine en alléguant qu'il n'avait fait qu'une construction provisoire, avec l'intention de la détruire aussitôt après la mauvaise saison {Arr. Cass. Il mars I820). L'autorité municipale peut prescrire que les maisons d'habitation,- anciennes ou nouvelles, seront construites, jusqu'au comble, en maçonnerie de pierres de taille, moellons ou briques bien cuites {Arr. Cass. 1 er juill. 1853).
702. L'obligation de garantir la commune contre les dangers du feu autorise les maires, non-seulement à prohiber l'emploi de certains matériaux, mais à prescrire certaines conditions pour des parties de maisons qui, plus que d'autres, peuvent donner naissance à l'incendie. Ansi on a reconnu aux maires le droit de régler la hauteur à donner aux tuyaux de poêles, même quand ils sortent sur les cours (Arr. Cass. 17 janv. 1845). Est encore obligatoire un ancien règlement municipal qui veut que les cheminées soient assez larges pour l'introduction du ramoneur {Arr. Cass. 13 avril 1849). Il faut attribuer la même force à l'arrêté municipal défendant de pratiquer des tuyaux de cheminée dans l'épaisseur d'un mur ayant face sur la voie publique: le contreve-
nanl ne peut s'excuser sous prétexte que les cheminées n'étaient pas terminées lors des poursuites, qu'il les avait entreprises de bonne foi, à l'exemple de ses voisins, et sans qu'on lui eût fait nulle observation, qu'enfin il avait exécuté l'arrêté dès qu'il en avait mieux connu les dispositions (Arr. Cass. 13 mars 1852). Les règlements municipaux sur le mode de construction des cheminées obligent aussi bien le propriétaire que l'homme de l'art qui a construit pour ce propriétaire. {Arr. Cass. 30 mai 4844.)
703. Les règlements sur le ramonage des cheminées rentrent évidemment dans les attributions du pouvoir municipal ; ses droits ne paraissent pas aller jusqu'à la création d'entreprises de ramonage imposées exclusivement à tous les habitants ; on pourrait voir là un monopole contraire à la liberté de l'industrie {Voy. n° 40). Il existe, dans un grand nombre de communes, des règlements qui veulent qu'on poursuive comme contrevenants aux arrêtés de police, ceux dans la cheminée desquels le feu aura pris; il y a là une présomption de culpabilité , que le prévenu doit être admis à combattre : ce serait une iniquité de lui refuser de prouver qu'il a pris toutes les précautions exigées; par exemple, il doit être renvoyé des poursuites s'il est constaté qu'il a fait ramoner la cheminée où le feu s'est déclaré, à l'époque fixée par les règlements de police, et que l'accident doit être attribué à un vice de construction dont il ne répondait pas, le bâtiment appartenant à la commune. {Àrr. Cass. îojuin 1842.)
704. La municipalité a des précautions à prendre relativement aux endroits où se trouvent de grandes quantités de matières combustibles, tels que les chantiers de bois ou de charbons. Les dangers de ces dépôts les ont fait classer parmi les ateliers dangereux ou insalubres. Tant que l'autorité supérieure ne les a pas réglementés, les maires conservent leur pouvoir à leur égard ; ils peuvent défendre d'empiler du bois contre les murs des maisons et cheminées, soit absolument, soit jusqu'à une certaine hauteur: le contrevenant ne peut se faire excuser sous prétexte que le bois est déposé sur un terrain qu'il a affermé et à l'occasion duquel il est en contestation avec le propriétaire. {Arr. Cass. 3 sept. 1807.)
705. Les dépôts de paille et de foin sont d'autant plus dangereux que l'incendie peut s'y déclarer même spontanément ; aussi des arrêts ont déclaré obligatoire un arrêté municipal qui défend de placer des meules de paille à 20 mètres des cheminées {Arr, Cass. 18 avril 1828), celui qui défend d'établir des meules de
foin, paille, blé, fagots, landes et autres matières combustibles à moins de 40 mètres des habitations, maisons et logements, sans que les contraventions puissent être excusées sous le prétexte de la désuétude du logement {Arr. Cass. 2 mars 4844), celui d'un préfet qui défend de placer des meules de grains et de fourrages à moins de 400 mètres de distance des habitations et exploitations; le prévenu ne pourrait alléguer comme excuse qu'il n'aurait déposé les meules que provisoirement {Arr. Cass. 20 sept. 4822). Sans doute il est à désirer que les règlements municipaux fassent une exception pour les meules formées momentanément dans le but d'éviter, aussitôt après la récolte, les effets de la pluie. Mais si les termes du règlement n'admettent pas cette exception , il n'est point permis aux juges de la suppléer. Les maires pourront, à cet égard, s'inspirer de la loi spéciale sur la police des chemins de fer. du 45 juillet 1845: elle défend d'établir des meules de paille, ou de fourrages ou d'autres matières inflammables a moins de 20 mètres des chemins desservis par des machines à feu ; et elle excepte de la prohibition les dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Du reste, quand une pareille prohibition est établie par un arrêté municipal, à l'égard des habitations, elle s'entend aussi bien des lieux clos et privés que des endroits ouverts et publics {Arr. 7 sept 4848); si ce sont les bois autres que ceux de chauffage ou rondins que le règlement défend d'empiler, l'infraction ne peut avoir pour excuse la petite quantité du bois, l'exiguïté du logement du prévenu, ni, comme nous l'avons déjà dit, la désuétude. (Arr. Cass. 44 août 4852.)
706. Plus une matière est inflammable, plus la municipalité doit augmenter les précautions ; aussi a-t-il été jugé que l'arrêté d'un maire qui interdit, dans l'intérieur de la ville, tout dépôt d'huile de pétrole, est obligatoire, et que la violation est réprimée par le tribunal de police. {Arr. Cass. ijanv. 4810.)
707. Les maires peuvent prendre des mesures rigoureuses pour empêcher que les personnes qui tiennent ou portent du feu ne le mettent en contact avec des matières inflammables placées ou passant près d'elles. C'est pour prévenir l'incendie des chariots chargés de foin, paille, ou autres matières facilement combustibles, qu'on a reconnu la force obligatoire d'un arrêté défendant à toutes personnes de porter, soit de nuit, soit de jour, dans les rues, des tisons ardents, des morceaux de bois allumés, ou d'autres combustibles en ign it ion (Arr. Cass. § juin 4807); de
celui qui interdit de transporter de la braise dans l'intérieur d'une ville autrement que dans un vase couvert ; l'usage contraire ne serait pas une excuse valable. {Arr. Cass. 28 mars 1844.)
708. La généralisation excessive de l'habitude de fumer, en tout lieu et à toute heure , doit éveiller la sollicitude spéciale des maires. Des incendies considérables, des malheurs individuels terribles sont dus fréquemment aux imprudences des fumeurs, particulièrement à la déplorable légèreté avec laquelle des bouts de cigarre non éteints sont lancés au loin , sans le moindre souci de l'endroit où ils tomberont et des catastrophes qui en pourront résulter. Les règlements des chemins de fer sont impuissants pour conjurer le mal, qui rencontre souvent l'incurie, si ce n'est la complicité des agents chargés de le réprimer. 11 faut que, du moins, l'action du pouvoir municipal se fasse sentir, dans tous les lieux où elle peut pénétrer, pour atténuer les abus de l'usage de fumer; il faut aussi que les agents de la surveillance remplissent exactement leur mission. Les maires peuvent, par leurs règlements, interdire de fumer dans tous les lieux publics, principalement à proximité des arbres, des forêts, des champs non moissonnés ; de jeter des bouts de cigarre ou des allumettes dont le feu n'est pas éteint, en quelque endroit que ce soit, soit sur la voie publique, soit delà voie publique dans une habitation ou un bâtiment privé.
L'action de fumer peut être défendue quand elle a lieu à une porte ou fenêtre donnant sur la voie publique, ou du moins, dans l'état actuel des mœurs qui n'admettrait pas une prohibition absolue, des précautions peuvent être imposées aux fumeurs, par exemple, celle de ne pas fumer dans les rues ou près des granges avec une pipe non fermée {Arr. Cass. 5 sept. 4842; 45 déc. 4827). Mais il ne serait pas légal d'exiger la même chose d'un propriétaire fumant dans l'intérieur de son habitation, de sa grange, de son grenier. Comment, d'ailleurs se constateraient les contravertions commises au sein du foyer domestique? Cette dernière observation nous ferait douter, sinon de la légalité, du moins de l'efficacité du règlement qui ordonnerait aux habitants, sans distinction du dedans ou du dehors des habitations, de n'approcher du foin avec une lumière qu'autant qu'elle serait enfermée dans une lanterne. [Arr. Cass. 5 déc. 4833.)
709. Le tir de pièces d'artifice présente des dangers non-seulement pour les propriétés qu'elles peuvent incendier, mais aussi pour les personnes qu'elles peuvent blesser : aussi l'autorité mu-
uicipaie a-t-eile le droit de l'interdire dans l'inletieur des villes, et quand la prohibition est générale, elle doit s'observer nonseulement sur la voie publique, mais aussi dans les enclos et jardins situés dans l'enceinte de la ville, et le maire ne peut accorder une dispense individuelle {.4rr. Cass. \% déc. 1846). Dans les jours de réjouissances publiques, il arrive souvent, notamment à Paris, où pourtant la prohibition existe, que des pétards soient tirés dans les rues, et qu'il en résulte des accidents. L'interdiction des fusées volantes, en particulier, peut être ordonnée, ou leur emploi soumis à une permission préalable. Les maires peuvent ordonner des précautions pour la conservation dans les magasins, et pour la vente des pièces d'artifice, et pour que dans les fabriques de poudre, pièces d'artifice, capsules fulminantes, allumettes, gaz hydrogène, etc., quoique soumises à des règlements particuliers, les matières inflammables soient placées et conservées de manière à prévenir l'ignition. '
710. Dans certaines contrées il est d'usage d'allumer, à des époques de fête, des feux de joie. Il entre dans le droit du maire de ne les autoriser qu'à des conditions de garantie contre les incendies, et même de les interdire absolument. Quand un règlement municipal défend, d'une manière générale, d'allumer du feu avec du bois, de la paille ou autres débris, dans les rues et dans les cours des maisons, cette interdiction est légale, et elle comprend aussi bien les feux allumés pour une opération industrielle que ceux qui le sont par plaisir. (Arr. Cass. 25 juin 4859.)
711. Empêcher que l'eau manque au moment où un incendie éclaterait, c'est prendre une sage précaution. Aussi a-t-il été jugé qu'un arrêté municipal peut ordonner que les eaux de la fontaine de la commune suivront leur cours ordinaire, sans interruption, pendant deux jours de la semaine {Arr. Cass. 5 nov. 4825). La contravention à un arrêté qui défend de puiser de l'eau dans les abreuvoirs publics, pour en remplir des cuves ou tonneaux, ne peut être excusée sous prétexte que les bassins sont restés pleins, et qte les contrevenants avatent un urgent besoin d'eau pour commencer leurs travaux. {Arr. Cass. 4 août 1837.)
712. Il rentre aussi dans les attributions du pouvoir municipal d'ordonner des rondes de nuit pour prévenir les tentatives des incendiaires. {Arr. Cass. îtjuiU. 1819 ; 3 avril 4830.)
713. Dans tous les cas où les mesures tendant à prévenir les incendies consistent en prohibitions ou injonctions relatives à certaines constructions ou à certains modes de construire, les
tribunaux de police doivent, indépendamment de la condamnation à la peine, ordonner la destruction des ouvrages faits en contravention. C'est une règle générale pour toutes les contraventions aux arrêtés de police. Mais le droit municipal de prévenir les incendies ne va pas jusqu'à ordonner la démolition de constructions déjà existantes, par exemple de barraques en planches; il peut seulement défendre d'en élever à l'avenir. {Arr. Cass. 28 noc. 4856.)
De même, si les précautions contre l'incendie peuvent soumettre certaines industries à des conditions plus ou moins gênantes, elles ne sauraient en aucun cas, autre que ceux prévus par les lois, interdire l'exercice d'une industrie. Jugé, en conséquence, que l'arrêté municipal qui, au lieu de se borner à prescrire les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie qu'un établissement industriel fait courir aux propriétés Voisines, ordonne la fermeture de cet établissement, est illégal. {Arr. Cass. 23 nov. 1850.)
714. Malgré là plus active surveillance, malgré les précautions réglementaires les mieux combinées, un incendie peut éclater. La loi investit alors le maire de la mission d'en arrêter les effets. Il peut, dans ce but, prendre toutes les mesures, donner tous les ordres nécessaires. Ses arrêtés, pris d'urgence, sont immédiatement exécutoires. C'est lui qui, dès qu'il est sur les lieux, a la direction de tout ce qui doit se faire. 11 fait les réquisitions de secours, droit qui appartient aux autorités administratives en général, tels que commissaires de police, gendarmerie, etc. Le refus d'obtempérer aux réquisitions légales de secours délivrées par le maire, non-seulement à l'occasion des incendies, mais pour toute autre espèce de fléaux ou d'accidents publics, est puni, non par l'art. 471, n° 15 du Code pénal, mais par l'art. 475, n° 12, qui prononce une peine plus, forte pour ce cas spécial.
715. Les épidémies et les épizooties sont rangées par la loi parmi les accidents et les fléaux calamiteux, que les municipalités sont chargées de prévenir ou de soulager. Quand uHe épidémie est menaçante, les maires doivent faire tous les arrêtés qui peuvent retarder sa marche, peut-être l'empêcher d'éclater, en indiquant aux habitants les meilleures mesures hygiéniques, en veillant à la salubrité des habitations, en établissant à l'avance des secours pour les malades, en rassurant publiquement les esprits. Si l'invasion du mal est imminente ou accomplie, les autorités municipales doivent redoubler de surveillance et d'activité ;
elles peuvent instituer des commissions de secours ou de visite , prescrire des mesures de salubrité, prévenir par des avis, et, au besoin, par des mesures de police, les émotions publiques causées quelquefois par l'invasion des maladies contagieuses. Les droits des maires, dans ces circonstances , prennent une extension nécessitée par le péril; il importe toutefois de les concilier avec ceux de la propriété privée : à cet égard; il a été jugé qu'un arrêté municipal ordonnant à un propriétaire de creuser un fossé sur son fond, pour l'écoulement des eaux malsaines, n'est pas obligatoire. {Ârr. Cass. 3 mai 1833.)
716. 11 en est des épizooties comme des épidémies; les maires doivent agir de manière à empêcher la contagion de se répandre, ou à la prévenir. Quand le propriétaire ou détenteur d'un animal soupçonné d'être attaqué d'une maladie contagieuse, en a averti le maire, comme le Code pénal lui en fait une obligation rigoureuse, ce fonctionnaire doit immédiatement faire procéder à une expertise. S'il s'agit d'une maladie qui se gagne par le contact des animaux, comme la morve, le charbon , le maire a le droit de prendre des mesures d'isolement, et ses arrêtés sont immédiatement exécutoires. En vertu d'un arrêté du Directoire exécutif du 25 messidor an V, l'arrêt du conseil du 16 juillet 1784 est encore en vigueur, et forme un règlement de haute police, obligatoire pour toute la France , concernant les maladies épizootiques. C'est en vertu des dispositions légales sur l'épizootie qu'il a été décidé que lorsqu'un maire a des raisons de croire qu'un troupeau a été infecté d'une maladie contagieuse , il peut , avant même d'avoir fait constater le fait, cantonner le troupeau sur une partie du terrain soumis au parcours ou à la vaine pâture. {Arr. Cass. \«févr. 1822.)
\K 8. — Des arrêtés concernant la salubrité en général.
717. La loi du 24 août 1790 confie à l'autorité et à la vigilance des municipalités des objets spéciaux qui se rattachent à la salubrité de la commune : le balayage et le nettoiement des voies publiques ; la défense de rien jeter ou exposer qui puisse causer des exhalaisons nuisibles ; l'inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente ; le soin de prévenir ou faire cesser les épidémies ou épizooties. Cette énumération est-elle limitative, et en résulte-t-il que les maires n'ont pas le droit de prendre des arrêtés relatifs à la salubrité de la commune dans les cas autres que ceux qui viennent d'être rappelés? Le bon sens répugne à
celte interprétation , qui mourait les maires dans l'impossibilité de pourvoir à une condition essentielle du bien-être de la commune. Nous avons déjà dit, en exposant rénumération générale des objets que la loi de 1790 confie aux soins des municipalités, que cette énumération ne peut pas être considérée comme exclusive. Ajoutons, quant à la salubrité, que la lacune que nous signalons est comblée d'une manière suffisante par la loi du \ 4 décembre 1789, constitutive du nouveau système municipal, dont l'article 50 pose ce principe : les fonctions propres au pouvoir municipal sont.... de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité , de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
718. La jurisprudence a constamment sanctionné les arrêtés municipaux contenant des mesures de salubrité autres que celles énumérées dans la loi de 4790, lorsque d'ailleurs, ils n'excèdent pas les limites des attributions municipales. Le droit des maires doit être concilié, ce qui n'est pas toujours facile, avec les prérogatives de la propriété privée ; nous en avons donné des exemples ( Voy. art. 1 er n° 418); on va en voir d'autres encore. De même les arrêtés sur la salubrité cessent d'être obligatoires s'ils portent atteinte à la liberté individuelle ou industrielle. Dans cette matière, le principe est incontestable ; il n'y a d'embarrassant que les applications que les maires sont appelés à en faire. Si les citoyens y voient un excès de pouvoir, un arbitraire illégal, ils ont un recours ouvert contre l'arrêté devant le préfet, et les tribunaux en refuseraient l'exécution s'il n'était pas dans les limites légales.
719. L'intérêt de la salubrité ne saurait fournir un prétexte pour ériger en monopole l'exercice d'une industrie, autoriser, par exemple, un maire à confier à une seule entreprise exclusivement le droit d'opérer, dans la commune, la vidange des fosses d'aisance. {Voy. ci-dessus art. 1 er , n° 407.)
720. La police de tous les lieux publics appartient aux maires sous le rapport de la salubrité, comme sous celui de h* sûreté, de la tranquillité, du bon ordre. Est donc obligatoire l'arrêté qui défend de faire sur la voie publique des dépôts d'immondices autres que ceux provenant des balayures, et il s'applique à un individu qui fait des ordures sur la voie publique, le long d'un mur particulier {Arr. Cass. 8 sept. 1837). Les maires ont une action directe sur les cafés, cabarets, auberges, débitants de boissons, etc., considérés comme lieux publics ; aussi a-t-on jugé
qu'il» peuvent prescrire aux maîtres de ces établissements de placer, dans leur domicile, ou même sur la voie publique s'ils ne peuvent le faire à l'intérieur de leur domicile, des urinoirs, à l'usage des personnes qui fréquentent leurs maisons. (Arr. Cass. 42 oct. 4850.)
721. C'est pour assurer la salubrité publique que compromettraient les exhalaisons nuisibles des eaux où on trempe le poisson salé, qu'un maire peut défendre aux épiciers, marchands de paissons et autres, de tenir et étaler dans leurs maisons et boutiques ou sur les rues et places publiques, de la morue ou autre poisson salé trempé ; les contrevenants ne peuvent être renvoyés des poursuites sous prétexte que l'arrêté porte atteinte à l'exercice de la libre industrie d'une classe de marchands (Arr. Cass. tbjanv. 4824). Un arrêté est légal quand il défend de laisser couler sur la voie publique du sang, des eaux grasses ou sales provenant de l'intérieur des maisons; et il atteint celui qui a laissé couler des eaux répandant des exhalaisons infectes produites par le tannage de peaux dans une maison , alors même que l'habitant exercerait depuis longtemps la profession de mégissier (Arr. Cass. 46 juin 4832). D'après les mêmes raisons, l'autorité municipale peut et doit empêcher que les fosses d'aisances, les égouts, puisards ou puits perdus, appartenant à des particuliers, s'étendent sous le sol des voies publiques quelconques ; le conseil d'État a même reconnu aux maires le droit de prohiber le passage dans une ruelle par mesure de salubrité. {Décr. du 49 sept. 4806.)
722. Les maires, aux termes du décret du 23 prairial an XII, sont chargés de la police des cimetières ; ils peuvent donc prendre des règlements et précautions pour assurer la salubrité des inhumations et des exhumations qui s'y font. Ils ont aussi le droit de faire des arrêtés sur le placement des amphithéâtres de dissection, leurs dispositions, les conditions de salubrité auxquelles les opérations pourront y avoir lieu.
723. L'arrosement des rues et places est une mesure de salnbrité qui peut être mis, par les règlements municipaux, à la charge des propriétaires riverains, comme un complément du nettoiement. Dans beaucoup de villes l'arrosage est l'objet d'une entreprise , qui est alors à la charge de la commune.
724. Le droit municipal s'exerce sur la salubrité des rivières, du moins durant leur trajet à travers la commune. Ainsi les maires peuvent défendre aux habitants de faire rouir du chanvre dans les rivières, y empêcher le lavage des laines grasses, etc., interdire
d'y jeter des immondices ou toute espèce d'objet malsains. Sérail obligatoire l'arrêté qui défendrait de nettoyer des ustensiles de cuivre dans les bassins d'une fontaine publique {Arr. Cass. 4 août 1837) ; celui qui, pour l'assainissement d'un cours d'eau traversant la ville et servant de lavoir aux riverains, prescrit la suppression des conduits de latrines établis sur ce cours d'eau. {Arr. Cass. ÎS/érr. 4861.)
W5. Les ateliers qualifiés insalubres sont soumis, suivant leurs classes, à certaines conditions d'autorisation. Même lorsqu'ils ont été autorisés, ils peuvent être soumis, par la municipalité, à des mesures et réglementations de salubrité; pourvu qu'elles ne contredisent pas les clauses de l'autorisation accordée par l'administration supérieure, par exemple, il a été jugé, à l'égard d'une féculerie, que celui qui a contrevenu à un règlement municipal ordonnant de transporter les résidus à une certaine distance des habitations, ne peut être relaxé sous prétexte qu'il a transformé ces résidus en tourteaux {Arr. Cass. 1 er déc. 1842). Si un établissement de l'espèce de ceux que le décret du 15 décembre 1810 qualifie insalubres est exploité sans avoir été autorisé, l'autorité municipale est en droit de le soumettre à toutes les mesures propres à prévenir ou faire cesser les inconvénients de l'insalubrité, et même, s'il y avait urgence, d'ordonner la suppression ; c'est ce qu'avait fait un maire qui, durant une épidémie cholérique, avait ordonné de transférer à cent mètres au moins hors de la ville toutes les triperies non autorisées {Arr. Cass. 13 nov. 1835). Sur les boucheries et abattoirs, voy. ci-dessus g 16.
726. Indépendamment des ateliers ou établissements légalement déclarés insalubres, il y a des métiers dont l'exercice peut entraîner, pour la localité, de mauvaises conditions de salubrité. Pour ceux-là, le maire a le droit de les assujettir à des précautions plus ou moins rigoureuses ; par exemple, il peut prescrire à un marchand dont l'industrie n'est pas classée, de transporter hors de la ville un dépôt d'os répandant une odeur putride et dangereuse pour la salubrité publique {Arr. Cass. 21 déc. 1848). On pense même qu'il peut écarter entièrement de la commune les industries non classées; M. Merlin, Répert., v° Afaire, conseille, dans ce cas, de prendre l'avis motivé d'un ou plusieurs médecins, afin de bien constater que le maire n'agit que dans l'intérêt de la salubrité, et non par aucune considération hostile à la profession repoussée.