‹ Traité de la police administartive, générale et municipaleChapitre 8 sur 35 · I. Attributions du préfet de police dans la tille de Paris · texte numérisé non relu

I. Attributions du préfet de police dans la tille de Paris

Ces attributions se rapportent , les unes à la police générale , les autres.à la police municipale; nous'parlerons ici des secondes comme des premières , sans renvoyer à ce qui concerne spécialement la police municipale, parce que Paris est dans une situation particulière et parce que c'est le même acte , l'arrêté du 12 messidor an Mil, qui réglemente toutes les attributions du préfet de police; les lois postérieures n'ont fait qu'y introduire quelques additions ou modifications : nous aurons soin de signaler ces changements. Nous terminerons par l'exposé des dispositions relatives au budget et à la comptabilité de la préfecture pour tous ses services.

A. Police générale.

148. Aux actes concernant cette catégorie des pouvoirs du préfet de police, se rattache l'autorisation que lui confère l'article 40 du Code d'instruction criminelle de faire personnellement tous les actes de police judiciaire, ou de requérir, à cet effet, tous les officiers de police. 11 est, à cet égard, mis sur la même ligne que les préfets des départements. Comme eux, il a le droit, non-seulement d'agir personnellement , mais de requérir les officiers de gendarmerie de faire, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, tous les actes nécessaires à la constatation des crimes, délits et contraventions (Décr. du 1 er mars 1854, art. 116). Le préfet de police et ses agents peuvent faire saisir et traduire aux tribunaux correctionnels les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux. Us peuvent faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle. {Arr. du 12 messidor an Vlll , art. 38 et 39.)

149. Passe-ports. — Le préfet de police délivre les passe-ports pour voyager de Paris dans l'intérieur de la France. Il vise les passe-ports des voyageurs. Les militaires ou marins qui ont obtenu des congés limités ou absolus , et qui veulent résider ou séjourner à Paris, sont tenus, indépendamment des formalités prescrites par les lois militaires , de faire viser leurs permissions ou congés par le préfet de police {Arr. 1 2 messid. an VU , art. 3). C'est aussi à la préfecture de police que se délivrent les passeports pour les pays étrangers. Les principales ordonnances de

police concernant les passe-ports sont celles des 13 thermidor an VIII, 8 avril 1808, 25 avril 1812.

150. Livrets de domestiques et d'ouvriers. — Aux termes d'un décret du 30 octobre 1810, le préfet de police désignait des bureaux où devaient se taire inscrire tous les individus qui servaient ou voulaient servir comme domestiques à Paris, sous quelque dénomination que ce fût; il devait être délivré un bulletin à chaque personne inscrite. L'ordonnance de police du I er août 1833 considérant que depuis longtemps ce décret ne recevait plus qu'une exécution insuffisante, et qu'il résulte de l'inobservation des mesures qu'il a prescrites des abus qui compromettent à la fois l'ordre public, la sécurité des familles et l'intérêt des domestiques, a rappelé à son exécution par un ensemble de dispositions nouvelles. En vertu de l'article 2, le livret est délivré à la préfecture de poliCe, sur la production de documents propres à établir l'identité de l'impétrant , et sur le vu d'un certificat délivré par le commissaire de police de sa section. Cette ordonnance ne paraît pas être plus strictement exécutée que ce qui l'a précédée , beaucoup de maîtres négligeant d'exiger de leurs domestiques la possession d'un livret.

Quant aux livrets d'ouvriers, c'est sur les articles 2 et 9 de la loi du 22 juin 1854 et sur le décret réglementaire du 30 avril 1855 que se fonde J'ordonnance de police du 15 octobre 1855 , d'après laquelle les livrets sont exclusivement délivrés à la préfecture de police , tant pour Paris que pour la banlieue et les communes rurales ; il en est de même des visas de départ ou de voyage destinés à tenir lieu de passe-port à l'intérieur; la préfecture de police vise, vérifie et inscrit, avant qu'il puisse en être fait usage, les livrets délivrés hors de la circonscription administrative de la préfecture.

151. Cartes de sûreté. — Le préfet de police délivre les cartes de sûreté et d'hospitalité; s'il a besoin à cet elfet de renseignements , il peut faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités, et des états d'indigents; les bureaux de bienfaisance sont tenus de lui donner copie de leurs états de distribution {Arr. du 12 messid. an FIJI, art. 4). Les dispositions des décrets du 19 septembre 1792, du 24 mars 1793, et 27 veniose an IV , pour les étrangers, et des 27 nivose-et 49 pluviôse an III, pour les habitants de Paris, sont tombés en désuétude en ce qui concerne les caries de sûreté.

152. Permis de séjour. — 11 accorde les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider à Paris plus de trois jours {Àrr. du 12 messidor an VIII, art. 5). Cette disposition ne s'exécute pas habituellement. Des précautions particulières sont prises à l'égard des étrangers, en vertu de la loi du 3 décembre 1849, par l'ordonnance de police du 8 septembre 18ol ; cette ordonnance distingue les étrangers qui veulent venir s'établir et les simples voyageurs ; tout étranger qui arrive dans le département de la Seine avec l'intention d'y résider ou d'y exercer une industrie doit se présenter, dans les trois jours, à la préfecture de police qui lui délivre, s'il y a lieu, un permis de séjour; celle disposition n'est point applicable aux étrangers voyageant pour leurs affaires ou leurs plaisirs, sans intention de résidence, et munis de passe-ports réguliers de leur gouvernement.

Le séjour de Paris est interdit aux individus placés sous la sur- . veillance de la haute police (Décr. du 8 décembre 1851). C'est le préfet de police qui doit veiller à l'exécution de cette disposition , en faisant arrêter et conduire hors Paris, par ses agents ou par la force publique qu'il peut requérir, les individus atteints par le décret.

153. Mendicité, vagabondage. — Le préfet de police fait exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage; en conséquence, il peut envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu , aux maisons de détention , même à celles qui sont hors de Paris, dans l'enceinte du département de la Seine. Dans ce dernier cas , les individus détenus par ordre du préfet de police, ne pourront être mis en liberté que d'après son autorisation. Il fait délivrer, s'il y a lieu, aux indigents sans travail qui veulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi du 30 mai 1790 {Arr. du 12 messidor an VIII, art. 5 6/*). Nous ne pouvons ici rappeler toutes les lois qui ont été rendues contre la mendicité ; dans la vue d'assurer l'entière exécution des lois et règlements qui la répriment, le préfet de police a rendu l'ordonnance du 20 septembre 1828 , aux termes de laquelle tous les mendiants étrangers à la circonscription de la préfecture de police doivent en quitter le territoire, et reçoivent du préfet des passe-ports gratuits avec secours de route , s'il est nécessaire. Les mendiants hors d'état de pourvoir à leur subsistance sont envoyés par le préfet, d'après leur demande, présentée au commissaire de police de leur quartier, au dépôt de mendicité de Villers-Cotterets. Tous les individus trouvés mendiants dans la circonscription de la pré-

fecture de police sont , indépendamment des mesures administratives dont ils peuvent être l'objet, traduits devant les tribunaux.

154. Police des prisons. — Le préfet de police a la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris ; il l'exerce aussi dans la maison de Bicêtre. 11 a la nomination des concierges , gardiens et guichetiers de ces maisons. Il délivre les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police. Il fait délivrer aux détenus indigents, à l'expiration du temps de détention porté en leurs jugements, les secours pour se rendre à leur domicile [Arr. du 12 mess, an VIII, art. 6). Tout ce qui est relatif au régime administratif et économique des prisons de Paris et de la maison de répression de Saint- Denis a été placé dans ses attributions par l'article 18 de l'ordonnance du 9 avril 1819 sur la société pour l'amélioration des prisons.

155. Maisons publiques. — Il fait exécuter les lois et règlements de police concernant les hôtels garnis et les logeurs (art.l). La principale obligation dont la police doit surveiller l'accomplis* sèment, c'est la tenue du registre d'entrée et de sortie, qu'elle a le droit de se faire représenter chaque fois qu'elle le requiert (C. pén., art. 475, reproductif de l'art. 5, tit. 1 er de la loi du 19 juillet 1791). Il se conforme, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à ce qui est prescrit par la loi du 19 juillet 4791 {art. 8). Lui et ses agents peuvent entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les maisons de jeux de hasard où le public est admis , dans les lieux où sont établies des loteries non autorisées ; ils saisissent les fonds ou effets qui sont trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments , ustensiles , appareils, employés ou destinés au service des jeux ou loteries, les meubles et les effets mobiliers dont ces lieux sont garnis ou décorés (C. pén., art. 410 ; L. du 19 juillet 4791 , art. 40). En conformité de la même loi du 19 juillet 1791 , le préfet fait surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résident ou s'y trouvent {art. 9); en conséquence, lui et ses agents peuvent y entrer à toute heure du jour et de la nuit , pour s'assurer de l'exécution des règlements et arrêter le trouble qui pourrait s'y manifester. Cette faculté de pénétrer à toute heure dans un domicile n'est accordée par la loi de 1791 qu'à l'égard des lieux livrés notoirement à la débauche ; s'il s'agissait de s'assurer si une maison ne récèle pas clandestinement un lieu de débauche non autorisé, la visite de la police ne pourrait avoir lieu que pendant le jour.

On voit que , sous le nom de maisons publiques , l'arrêté du 12 messidor an VIII comprend les hôtels garnis et logeurs , les maisons de jeu et les maisons de débauche; il les classe parmi les objets de police générale. Le préfet de police les aurait eus dans ses attributions même sans cette mention classée dans un ordre que peut expliquer l'importance des maisons publiques dans une ville comme Paris; car il exerce en plein la police municipale comme les maires dans les autres communes : or, la loi générale sur les municipalités confère aux maires le soin de maintenir l'ordre dans tous les lieux publics , et, par suite , de faire des règlements sur ce qui concerne la tenue de ces établissements [Voy. c/iap. 3, sect. 2). C'est en vertu de la législation générale , que le préfet de police , dont le pouvoir réglementaire a la même étendue et les mêmes limites que celui de l'autorité municipale, a rendu l'ordonnance du 6 novembre 4812, sur la nécessité de l'autorisation et la tenue des billards publics, celle du 31 mai 4833, qui prescrit une autorisation et des conditions pour les bals et autres réunions publiques, et celle du 4 7 novembre 4 849, concernant les cafés concert s.

156. Attroupements. — Le préfet de police prend les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique (Arr. du 12 messidor an VIU y art 40). C'est encore une attribution que le préfet de police aurait pu exercer comme dépositaire , dans Paris , des droits de l'autorité municipale quant au maintien de l'ordre dans tous les lieux publics. Comme chargé de la police municipale dans Paris, et investi, ainsi que les commissaires de police sous ses ordres , des fonctions de police judiciaire, le préfet de police et les commissaires ont le droit de faire les sommations qui doivent avoir lieu pour la dispersion des attroupements formés sur les places ou sur une partie quelconque de la voie publique. {L. du 10 avril 1831 et du 7 juin 1848.)

157. Police de la librairie et de l'imprimerie. — Le préfet fait exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique {Arr. du 42 messidor an FUI, art. 11). L'arrêté du 3 brumaire an IX attribue au préfet de police la délivrance, dans Paris, des permissions nécessaires à l'établissement de presses. C'est à lui aussi que doit être faite la déclaration imposée à tout détenteur de presses non muni d'un brevet d'imprimeur actuellement en exercice. (Dévr. du 18 novembre 1840.;

Dans l'intérêt des mœurs publiques , une autorisation préalable du préfet de police est exigée pour tout marchand étalagiste de livres , gravures, lithographies , etc., établi sur la voie publique {Ord. du 31 octobre 1822). Par les mêmes motifs, une permission préalable du préfet de police est prescrite pour l'exercice des professions, dans toute l'étendue du ressort de la préfecture de police, de crieur, chanteur, vendeur et distributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins ou emblèmes imprimés, lilhographiés, autographiés, moulés, gravés ou à la main {Ord. depol. du 19 oct. 1839). Ces permissions sont révocables, et les crieurs et distributeurs soumis à des conditions qui garantissent le loyal exercice de leur profession. Quant aux afficheurs, ils sont seulement tenus, en vertu de l'ordonnance de police du 3 septembre 1851 , fondée sur la loi du 10 décembre 1830 , de faire à la préfecture de police la déclaration de leur intention d'exercer, même temporairement, l'état d'afficheurs, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographiés , gravés ou à la main ; l'ordonnance réglemente en détail ce qui concerne l'affichage.

158. Police des théâtres. — Le préfet de police a la police des théâtres, en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedans qu'au dehors {Jrr. du 12 messidor an VIII, art. 12). Ces attributions ne sont que des conséquences des pouvoirs généraux de surveillance sur les lieux publics, donnés aux municipalités dans toute la France et, par exception , au préfet de police à Paris. Une s'agit ici , comme le prouvent les termes de l'arrêté, que des mesures d'ordre et de sûreté, où les intérêts et les devoirs du public se trouvent plus particulièrement engagés ; le surplus , c'est-à-dire les intérêts purement administratifs ou littéraires , n'appartiennent point à la police.

Lorsqu'un théâtre n'a pas été autorisé conformément aux lois qui régissent la matière, c'est le préfet de police qui procède à la fermeture de l'établissement.

Les diverses dispositions concernant la police des théâtres ont été refondues dans l'ordonnance du préfet du 16 mars 1857. C'est le préfet de police qui , par ses agents, fait constater, avant l'ouverture d'un théâtre , que la salle est solidement construite, qu'elle est dans des conditions suffisantes de salubrité et de commodité pour les spectateurs , que la circulation est facile aux abords, et qu'on a pris toutes les précautions contre l'incendie exigées par

les lois el règlements (art. 2 de foré.). Toute salle de spectacle autorisée peut être fermée par ordre de la police , si le directeur néglige un seul jour de tenir les réservoirs pleins d'eau . et de conserver en bon état le matériel destiné au secours contre l'incendie [art. 3). Ine autorisation du préfet de police est nécessaire pour tout changement de construction, ou pour tout changement dans les distributions intérieures (art. 7), pour le changement de désignation ou destination des places de la salle aux représentations extraordinaires {art. s) , pour tout changement du prix des places (art 13). Il faut une autorisation du préfet de police pour la vente et la distribution, dans les salles de spectacles, des programmes , journaux et imprimés , et des permissions spéciales pour vendre tels écrits dénommés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des théâtres (art. 28). Les commissionnaires qui se trouvent, pour le service du public, à l'entrée des théâtres, doivent être munis d'une permission du préfet de police (art. 38). Le préfet fixe l'heure de clôture des représentations théâtrales; à Paris cette heure est minuit (art. 50). Cette ordonnance contient beaucoup d'utiles dispositions; elles pourront servir de modèle ou d'exemple a des arrêtés analogues que prendront les préfets de chefslieux qui exercent les fonctions de préfets de police : mais , nous répétons pour les théâtres ce que nous avons dit pour toutes les matières de la compétence du préfet de police, l'assimilation établie par la loi du 5 mai 1855 n'a point pour effet de rendre obligatoires au dehors des limites de la préfecture de police, les ordonnances faites pour cette circonscription.

159. Fente de poudres et salpêtres. — Le préfet de police surveille la distribution et la vente des poudres et salpêtres (Arr. du 12 mess, an VI II , art. 13). Il a aussi sous sa surveillance la vente et le tir de pièces d'artifices, objet qui est réglementé à Paris par une ordonnance du 7 juin 1856. Les principales lois dont l'exécution est confiée à la surveillance du préfet , sont celles du 13 fructidor an V sur la distribution des poudres, et du 24 mai 1834 sur les poudres de guerre. Le préfet de police a rendu , le 21 mai 4838, une ordonnance concernant la conservation et la vente des capsules et autres préparations détonnantes et fulminantes.

160. Cultes. — L'article 17 de l'arrêté du 42 messidor an VIII confère, relativement aux cultes , deux attributions au préfet de police ; la première consiste à recevoir le serment de fidélité des ministres du culte , serment qui , d'après l'article 6 de la loi du

18 germinal an X, est prête par les évêques entre les mains du chef de l'État, et, parles ecclésiastiques de second ordre, entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement: or, ce dernier serinent est complètement tombé en désuétude; la seconde attribution consiste à surveiller les lieux où l'on se réunit pour l'exercice du culte ; celle-ci est toujours subsistante. Elle se rattache au droit de surveiller tous les grands rassemblements, droit établi par la législation générale. La surveillance de la police relativement aux cultes n'a pour objet que le maintien de l'ordre dans les temples, d'assurer aux ministres du culte et aux actes religieux la sécurité qui leur est due, de faire observer les lois relatives «à la prohibition des cérémonies extérieures dans les localités où la pluralité des cultes les a fait interdire; comme officiers de police judiciaire , le préfet de police et ses agents peuvent et doivent arrêter et traduire devant le tribunal compétent ceux qui troublent l'exercice du culte ou commettent à l'égard des ministres de la religion un délit prévu par les lois.

161. Port d'armes. — Le préfet de police reçoit les déclaralions et délivre les permissions pour port d'armes a feu , pour l'entrée et la sortie de Paris avec fusils de chasse [4rr. 13 mess.' an FIJI, art. 18). D'après la loi du 3 mai 1844, les permis de port d'armes s'appellent aujourd'hui permis de chasse. Toute personne qui veut obtenir un permis doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir une autorisation, qui n'est délivrée que sur les certificats des maires ou commissaire de police. (Ord. du 7 brumaire an IX.)

162. Recherche des déserteurs. — Le préfet de police fait faire la recherche des militaires ou marins déserteurs, et des prisonniers de guerre évadés (Arr. du 12 messidor an FUI, art. 19). Ses agents sont appelés à concourir à l'arrestation des déserteurs: il fait, au besoin, appuyer la gendarmerie par les gardes nationales (Ord. rot/, du 8 août 1814). Les circonstances où un militaire ou marin peut être considéré comme déserteur sont déterminées par les lois militaires.

163. Fêtes publiques. — Le préfet de police, dit l'article 20 de l'arrêté du 12 messidor au Mil, fait observer les lois et arrêtés sur les fêtes républicaines. Ces lois sont tombées avec le régime qui les avait établies. Aujourd'hui le décret du 12 février 4852 ne permet de reconnaître et de célébrer comme fête nationale que l'anniversaire du 45 août ; il est précédé de l'exposé de motifs suivant : « considérant que la célébration des anniversaires poli-

tiques rappelle les souvenirs des discordes civiles, et que, parmi les fêtes, c'est un devoir de choisir celles dont la consécration tend le mieux à réunir tous les esprits dans le sentiment commun de la gloire nationale. »

Quoique l'arrêté de l'an VIII ne parle que des fêtes politiques, le préfet de police est chargé de faire observer les autres fêtes publiques et d'en surveiller la célébration sous le rapport du maintien de l'ordre. C'est ce qui a lieu pour les quatre grandes fêtes religieuses conservées par l'arrêté du 29 germinal an X, Pâques, l'Ascension, l'Assomption. la Fête de tous les saints, pour les dimanches, en vertu de la loi du 18 novembre 1814 , et , par suite de l'usage , pour le premier jour de l'année. Des fêtes publiques peuvent aussi être ordonnées par le Gouvernement pour des événements extraordinaires, comme une victoire, une paix, etc. Toutes les mesures destinées, dans une fête quelconque, à maintenir l'ordre et la sûreté politique , sont prises par le préfet de police, et présentent une grande importance dans les foules comme celles qui se pressent à Paris , surtout depuis que les chemins de fer amènent à la moindre occasion de fête des populations entières en addition à celle de la' capitale. Les précautions varient selon les circonstances; la préfecture de police s'applique particulièrement et avec raison à celles qui concernent le parcours et la direction des voitures.

164. Bureaux de placement — Mous venons d'épuiser la liste des objets que l'arrêté de messidor an VIII comprend parmi ceux de la police générale; sans une disposition légale expresse, ou s'il ne s'agit pas d'une mesure qui résulte comme une conséquence nécessaire de la législation générale sur les pouvoirs de police municipale, confiés à Paris au préfet de police, cette nomenclature ne peut être augmentée, ni pour le préfet de police, ni pour ceux des préfets de départements qui lui sont assimilés. Une mesure de police générale expressément confiée au préfet de police, pour tout le ressort de sa préfecture, comme elle l'est au maire dans les communes , sauf dans l'agglomération lyonnaise et dans les chefs-lieux de département de plus de 40,000 aines , c'est le droit d'accorder ou de refuser la permission de tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelque profession, place ou emploi que ce soit ; le décret du 25 mars 1852 qui crée celte attribution , charge la même autorité de surveiller les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et la loyauté de la gestion , de prendre des arrêtés nécessaires à cet effet , et de

régler le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant ; le préfet de police peut retirer la permission dans les cas spécifiés. \Voy. le décr., art. 1 , 3, 5, 6.)

H. I*olioe mu ni ri pair.

165. Les maires de Paris et ceux des communes de la circonscription de la préfecture de police n'ont point en général l'exercice de la police municipale : ils n'en gardent que ce que des dispositions expresses peuvent leur en attribuer par exception.

L'arrêté du 12 messidor an VIII avait entendu déposer entre les mains du préfet de police tout le fardeau de la police municipale; aussi était-il reconnu que si , en dehors de la longue nomenclature que nous examinerons bientôt, des mesures de sûreté, d'ordre , de salubrité, étaient nécessaires, le préfet de police pouvait les réglementer de la même manière et avec la même étendue que les maires en ont le droit dans les communes ordinaires {4rr. de la C. de cass. dit 31 novembre 1834 el du 5 février 1841). On a cité, avec raison, comme exemple de cette plénitude de jouissance de l'autorité de police municipale , les ordonnances que le préfet de police a rendues souvent pour régler le service des che- * inins de fer de la banlieue de Paris; ces ordonnances se fondent sur la loi de 1790 qui confie à la vigilance des municipalités jout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique. Depuis, et récemment, les pouvoirs municipaux du préfet de police ont été moditiés et diminués, sans qu'il ait été , d'ailleurs, rien changé à ses attributions de police générale.

166. L'administration supérieure du département de la Seine se trouvant partagée entre le préfet de la Seine et le préfet de police, et certaines mesures paraissant pouvoir être du ressort de ces deux magistrats, des dissidences se sont déclarées entre eux; ces sortes de conflits ont nécessité l'intervention du chef de l'État ; après de longues discussions, le décret du 10 octobre 1859 a fait une nouvelle et plus large part aux pouvoirs du préfet de la Seine, en diminuant ceux du préfet de police.

Plusieurs observations ressortent de l'élude de ce décret. D'abord, il ne s'applique qu'au département et au préfet de la Seine; par conséquent, les attributions du préfet de police restent ce qu'elles ont été jusqu'à présent dans le département de Seine-et- Oise. D'un autre côté, ses dispositions ne peuvent être invoquées pour le partage du pouvoir de police municipale entre le préfet du Rhône et le maire de l'agglomération lyonnaise , ni, dans le même but , entre les préfets et les maires des chefs-lieux départemen-

taux ayant j>lus de 40,000 habitants. Dans ces localités , le préfet remplit les fonctions de préfet de police telles qu'elles sont déterminées par l'arrêté de l'an Mil, par la loi de 1851 et par l'art, 50 de la loi du 5 niai 1855 (Foy. ci-dessus n° 127). Il importe donc d'exposer ici les attributions du préfet de police détaillées dans l'arrêté de l'an V III, en faisant connaître ce qui en est détaché pour être transféré, quant à Paris, au préfet de la Seine, et quant à l'agglomération lyonnaise et aux grands chefs-lieux, aux maires de ces communes.

167. Petite voirie. — Le préfet de police, disait l'article M de l'arrêté du 12 messidor an Mil, sera chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie, sauf le recours au ministre de l'intérieur contre ses décisions; il aura à cet effet, sous ses ordres, un commissaire chargé de surveiller, permettre ou défendre l'ouverture des boutiques , étaux de boucherie ou de charcuterie, l'établissement des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique, l'établissement des échoppes ou étalages mobiles ; d'ordonner la démolition ou réparation des bâtiments menaçant ruine.

Pour le département de la Seine , cette disposition est abrogée par l'article 1 ,r du décret du 10 octobre 1859 , qui porte qu'à l'avenir les attributions du préfet de la Seine comprendront la petite voirie telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII. Il résulte de ce changement que les employés de la préfecture de police chargés de tout ce qui concerne la petite voirie passent dans les services de la préfecture de la Seine; c'est à cette dernière administration que les particuliers doivent s'adresser maintenant pour obtenir les permis de construire , ou d'établir des objets quelconques en saillie sur la voie publique, et pour acquitter les droits de voirie ; c'est au préfet de la Seine qu'appartiendra désormais le droit de faire des règlements de petite voirie : ceux qui existent sont maintenus jusqu'à réglementation nouvelle s'il y a lieu.

Les pouvoirs de petite voirie attribués au préfet de la Seine ne sont pas absolus, et trouvent un contre-poids dans les facultés conférées au préfet de police. Si ce dernier fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation , ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent {Décr. du 10 octobre 1859, art. 2). De plus, le préfet de la Seine ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou

mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voiture sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances 1 , qu'après avoir pris l'avis du préfet de police ; en cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent (art. 3). Dans les circonstances motivant la concession de permissions d'étalage sur la voie publique d'une durée moindre de quinze jours , ces permissions pourront être accordées exceptionnellement par le préfet de police, après avoir pris l'avis du préfet de la Seine {art,, 4). Le préfet de police a, en outre, un droit de réquisition , réglé par l'article 34 de l'arrêté de l'an VIII et que lui conserve expressément l'article 2 du nouveau décret.

Dans les communes , chefs-lieux de départements régies par la loi du 5 mai 1855, la petite voirie avec tous les droits qui en dépendent est, d'après le droit commun, laissée aux maires par l'article 50 de cette loi.

168. Liberté et sûreté de la voie publique. — Le préfet de police procure la liberté et la sûreté de la voie publique, et est chargé à cet effet : d'empêcher que personne n'y commette de dégradation, delà faire éclairer, de faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics ; de faire sabler s'il survient du verglas, et de déblayer au dégel, les ponts et lieux glissants des rues; d'empêcher qu'on n'expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants en tombant. Il fait observer les règlements sur l'établissement des conduits |pour les eaux de pluie et les gouttières. Il empêche qu'on y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisants ou dangereux; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures; qu'on n'obstrue la libre circulation, en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchandises devant les maisons , dans les rues étroites ou de toute autre manière. Le préfet de police fait effectuer l'enlèvement des boues, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux. Il fait faire les arrosements dans la ville.

I. Ces concessions, ainsi qu'on le verra ci-apres, appartenaient au préfet de police, en vertu de dispositions de l'arrêté de l'an VIII autres que celles relatives à la petite voirie.

dans les lieux et dans la saison convenables. {Arr. 12 mess, an y III y art. 22.)

L'article 1 er n° 2 du décret du 10 octobre 1859, transfère au préfet de la Seine, l'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces. Cette attribution entraine-t-elle celle de faire sabler en cas de verglas, et de déblayer lors du dégel, les lieux glissants? Nous serions portés à le croire , attendu que ces dernières opérations sont généralement faites par des préposés du service des balayages, qui passe au préfet de la Seine. Les autres soins concernant la liberté et la sûreté de la voie publique restent confiés au préfet de police.

Dans les communes soumises à la loi du 5 mai 1853, l'article 50 de cette loi réserve auxiliaires, sans restriction, tout ce quia rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique, à l'éclairage, au balayage , aux arrosements. Les préfets, dans ces \ communes, ne peuvent revendiquer aucune des attributions énumérées dans l'article 22 de l'arrêté de l'an VIII, qui toutes sont comprises sous le titre de liberté et sûreté du passage sur 1a voie publique.

169. Salubrité de la cité. — Le préfet de police assure la salubrité de la ville en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses; en faisant observer les règlements de police sur les inhumations; en faisant enfouir les cadavres des animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires, la construction, entretien et vidange des fosses d'aisance: en faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux, et mettre à mort ceux qui en seront atteints ; en surveillant les échaudoirs, fondoirs , salles de dissection et la basse géôle;en empêchant d'établir, dans l'intérieur de Paris, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, quand ils doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et règlements; en empêchant qu'on ne jette ou dépose dans les rues aucune substance malsaine; en faisant saisir et détruire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers, droguistes, apothicaires ou tous autres , les comestibles ou médicaments gâtés, corrompus et nuisibles. {Arr. du 12 mess* an VIII.

De ces attributions nombreuses et importantes, qui ont donné lieu à une foule d'ordonnances encore en vigueur, et qui comprennent, entre autres objets, la surveillance des Jois et règle-

mcnts sur les logements insalubres, le décret du 10 octobre I8;>9 n'a transféré au préfet de la Seine que le curage des égouts et des fosses d'aisance. (Art. I er , n° 3.)

Pour les communes régies par la loi du 5 mai 1855, l'article 50 de cette loi laisse aux maires la police municipale en ce qui a rapport à la solidité et à la salubrité des constructions privées, aux mesures propres à prévenir les épidémies, les épizooties, et l'inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres marchandises mises en vente publique. De ces énonciations restrictives, il suit que pour les autres objets de salubrité énumérés dans l'arrêté du 12 messidor an VIII, la compétence appartient au préfet du département, excerçant les fonctions de préfet de police.

170. Incendies, débordements, accidents sur ta rivière. — Le préfet de police est chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies. Il donne des ordres aux pompiers, requiert les ouvriers charpentiers et couvreurs, requiert la force publique et en détermine l'emploi ; il a la surveillance des corps de pompiers , le placement et la distribution des corps de garde et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendie, machines et ustensiles de tout genre destinés à les arrêter. En cas de débordements et débâcles , il ordonne les mesures de précaution, telles que déménagements des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux. Il est chargé de faire administrer des secours aux noyés; il détermine, à cet effet, le placement des boites fumigatoires ou autres moyens de secours. Il accorde et fait, payer les gratifications et récompenses promises par les lois et règlements à ceux qui retirent les noyés de l'eau. {Arr. du 12 mess, an VIII, art. 24.)

A Paris, ces attributions restent entières entre les mains du préfet de police! Dans les départements, même dans les communes où le préfet exerce les fonctions de préfet de^police, elles continuent d'appartenir aux maires, en vertu de la loi générale du 24 août 1 790 , et de l'article 50 de la loi du 5 mai 1855, qui charge les maires de la police municipale en ce qui concerne les mesures propres à prévenir et à arrêter les accidents et les fléattxcalamiteux, tels que les incendies , les débordements , et [en ce qui a rapport aux secours à donner aux noyés. La surveillance du corps des pompiers dans les villes où ils sont organisés, ayant' pour but d'assurer les moyens d'arrêter les incendies, etjes récompenses à ceux qui retirent les noyés de l'eau, tendant à garantir des se-'

cours aux personnes qui se noient, ces deux objets nous paraissent devoir être compris dans les attributions municipales des maires des chefs-lieux régis par la loi de 1 855.

171. Police de la bourse et du change. — Le préfet de police a la police de la bourse et des lieux publics où se réunissent les agents de change, courtiers, changeurs, et ceux qui négocient et trafiquent sur des effets publics. (Arr. du 12 mess, an VIII: art. 25.) Cette attribution tenant autant à la police générale qifà la police municipale, continue d'appartenir, à Paris au préfet de police, et dans les chefs-lieux de plus de 40,000 âmes, elle est conférée au préfet du département. C'est à ces magistrats qu'est dévolu le droit de régler les heures d'ouverture, de tenue, et de fermeture de la bourse, et les conditions d'admission dans ce local.

172. Sûreté du commerce. — Le préfet de police procure la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les fabricants et les marchands, pour vérifier les balances , poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne sont pas exacts ou étalonnés; en faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et l'exécution des lois sur la garantie. Indépendamment de ses fonctions ordinaires sur les poids et mesures, le préfet de police fait exécuter les lois qui prescrivent l'emploi des nouveaux poids et mesures. (Arr. du 12 mess, an VIII; art. 26.)

La surveillance de la loyauté dans le débit des denrées , boissons et marchandises mises en vente publique est confiée aux maires dans les communes ordinaires; l'article 50 de la loi du 5 mai 1855 la leur laisse dans les grands chefs-lieux; l'inspection se fait à Paris par les agents de la préfecture de police.

173. Taxes et mercuriates. — Le préfet de police fait observer les taxes légalement faites et publiées (Arr. du 12 mess, an VIII; art. 27). Il fait tenir les registres des mercuriales, et constater le cours des denrées de première nécessité (Art. 28). Les mercuriales, et les taxes du pain et de la viande, les seules que la loi permette, sont plutôt des objets d'administration que de police. Aussi, dans les communes ordinaires sont-elles faites par les municipalités, et dans les grands chefs-lieux de plus de 40,000 âmes, la fixation des mercuriales est attribuée aux maires par l'article 50 de la loi du 5 mai 1835. Pour Paris, où la taxe n'existe plus que pour le pain, le décret du 10 octobre 1859, article 5, répartit l'attribution entre les deux préfets; le préfet de la Seine fixe la taxe du pain, d'après les déclarations reçues et

enregistrées à la caisse de la boulangerie, en exécution du décret du 27 décembre 1853; le préfet de police la l'ait observer, conformément à l'article 27 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, et assure, en outre, la fidélité du débit du pain.

174. Libre circulation des subsistances. — Le préfet de police assure la libre circulation des subsistances , suivant les lois {Arr. du 12 mess, an y III, art. 29). Cette fonction continue d'appartenir au préfet de police, et, comme conséquence, elle est attribuée au préfet dans les chefs-lieux de plus de 40,000 habitants.

175. Patentes. — Le préfet de police exige la représentation des patentes des marchands forains; il peut se faire représenter les patentes des marchands domiciliés [art. 30). L'article 27 de la loi du 25 avril 1844, qui n'est point abrogée, accorde aux maires, adjoints, juges de paix et tous autres officiers de police judiciaire, le droit de requérir tout patentable, sans distinction de forains ou domiciliés, d'exhiber sa patente.

176. Marc/ia?idises prohibées. — Le préfet de police fait saisir les marchandises prohibées par les lois (art. 31). Le droit de saisie, qui appartient aussi aux préfets compris dans la loi de 1855, a pour effet de faire exécuter les lois de prohibition douanière dans l'intérieur de la France comme sur les frontières. Cette saisie ne peut s'exercer que sur les marchandises frappées d'une prohibition spéciale absolue , et non sur celles dont l'importation est seulement restreinte par des droits considérables. Les prohibitions, qui tendent à diminuer de plus en plus, suivent les variations de la législation des douanes et des tarifs qu'elle impose.

177. Surveillance des places et lieux publics. — Le préfet de police fait surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires; la rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes, les établissements qui sont sur la rivière, pour les blanchisseries, le laminage ou autres travaux, les magasins de charbons, les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation, et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pécheurs et blanchisseurs; les abreuvoirs, puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d'eau ; les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et pour la campagne, et les cochers, postillons , charretiers, brouetteurs, porteurs de chaises, porte-fallots ; les encans et maisons de prêt ou monts-de-piété, et les fripiers, broean-

teurs, prêteurs sur gages, le bureau des nourrices, les nourrices et les meneurs. {Art. 32.)

Le droit de surveillance relativement à tous ces objets est conservé au préfet de police de Paris, ainsi que la réglementation qui en est la conséquence. Une grande extension a été donnée à ces attributions par la préfecture; quelques-unes des mesures prises par elle ayant paru avoir un caractère d'administration et de perception autant au moins que de police, le décret du 10 octobre 1859 modifie sous ce rapport la compétence du préfet de police, en attribuant au préfet de la Seine les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports; les traités et tarifs concernant les voitures publiques et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés; les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés (Art. 1 er , w° 4, S et 6). Ces dérogations n'enlèvent rien au droit et à l'obligation de la surveillance que la préfecture de police exerce sur les cours d'eau, canaux et ports, sur les places où stationnent les voitures, et sur la tenue des halles et marchés; elle doit faire constater les contraventions qui se commettraient dans ces différents lieux aux lois , et à ses arrêtés ainsi qu'à ceux qui émaneraient légalement du préfet de la Seine.

178. Approvisionnements. — Le préfet de police fait inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées, dans l'intérieur de la ville. Il continue de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris, à Sceaux, Poissy, La Chapelle et Saint-Denis. Il rend compte au ministre de l'intérieur des connaissances qu'il a recueillies par sesjnspections sur l'état des approvisionnements de Paris (Arr. du \% mess, an FUI; art. 33). Cet article plaçait tout le commerce de la boulangerie du département de la Seine dans les attributions du préfet de police, qui a rendu, à cet égard, de nombreuses ordonnances. Le décret du 4 er novembre 1854 ne change rien à cet état des choses; l'article 4 confère particulièrement au préfet de police le pouvoir d'autoriser les boulangers à acheter les fonds qui excéderaient les proportions du nombre des boulangeries. La caisse de la boulangerie, créée par le décret du 27 décembre 1853, est une institution spéciale pour Paris; ses combinaisons, quant a la répartition des attributions entre les autorités, n'ont pas d'application dans les autres départements.

Le décret du 10 octobre 1859 , article I*, n° 7, comprend dans les attributions du préfet de la Seine, la boulangerie et ses approvisionnements. Les approvisionnements d'autres denrées et comestibles , surtout de la viande de boucherie , demeurent dans le domaine du préfet de police; l'inspection et la police de la halle aux' blés, continuent aussi de lui appartenir : la compétence du préfet de la Seine ne comprend que l'exercice de la profession de boulanger et les approvisionnements imposés à ceux qui l'exercent.

Dans les chefs-lieux de plus de 40,000 âmes, l'article 33 de l'arrêté du 12 messidor s'applique dans toute son étendue, et les pouvoirs qu'il donne au préfet de police y appartiennent au préfet du département, l'article 50 de la loi du 5 mai 1855 n'ayant, à cet égard, établi aucune distraction d'autorité an profit des maires.

179. Protection et préservation des monuments et édifices publics. — Pour les édifices communaux de toute espèce, l'entretien et la conservation sont réservés à l'autorité municipale, c'est-à-dire pour Paris au préfet de la Seine par le n° 8 du décret du 10 octobre 1859, pour les chefs-lieux de département de plus de 40,000 âmes au préfet du département, et pour les autres communes aux maires en vertu de la législation générale sur l'autorité municipale.

Le préfet de police exerce, aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 messidor an Vlll, deux espèces de pouvoirs; premièrement il a le droit et l'obligation de veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. L'article 50 de la loi du 5 mai 1855 n'ayant réservé aux maires des grands chefs-lieux que l'entretien et la conservation des édifices communaux, il semble que la conservation des édifices appartenant à l'État ou au département y soit placée dans les attributions du préfet du département et qu'il y doive être pourvu par ses ordres.

En second lieu, le préfet de police a un droit de réquisition, ainsi déterminé par l'article 34 : il indique au préfet de la Seine et requiert les réparations, changements ou constructions qu'il croit nécessaires à la sûreté et à la salubrité des prisons et maisons de détention qui sont sous sa surveillance; il requiert aussi, quand il y a lieu, les réparations et l'entretien des corps de garde de la force armée sédentaire, des corps de garde des pompiers, pompes, macbiues et ustensiles; des halles et marchés; de voiries et égouts, des fontaines, regards, aqueducs, conduits,

pompes à feu et autres; des murs de elôture: des carrières sous la ville et hors les murs ; des ports, quais , abreuvoirs, bords , francsbords, puisoirs, gares, estacades, et des établissements et machines placés prés de la rivière, pour porter secours aux noyés: de la bourse, des temples ou églises destinés au culte.

Ce droit de réquisition est conservé , réglementé, et même augmenté par le décret du 10 octobre 1859, dont l'article 2 porte: « le préfet de police exercera , à l'égard des matières énumérées en l'article précédent (ce sont celles que l'article 1 er fait entrer dans les attributions du préfet de la Seine), le droit qui lui est conféré par l'article 34 de l'arrêté du M messidor an VIII. Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent. Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent. »

La loi du 5 mai 4855 conférant aux préfets, dans les villes dont elle s'occupe, les attributions énumérées dans l'arrêté du 42 messidor an VIII, ils ont le droit deréquisition réglé par l'article 34 de cet arrêté; mais il y a ici une différence évidente; à Paris, le partage d'attributions a lieu entre les deux préfets; dans les départements régis par la loi de 1855, le préfet agissant comme préfet de police, ne peut être en conflit avec lui-même agissant comme administrateur du département : l'article 34 reste donc essentiellement sans application pour les objets de l'administration départementale; il ne peut s'exercer que pour les objets d'administration locale ou de police municipale que la loi de 4 855 a laissés aux maires; dans ces cas, la réquisition a toute son utilité, dans le but de prévenir la négligence ou le mauvais vouloir compromettant où les municipalités pourraient tomber.

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