II. — Commissaires de police de Paris , et commissaires
spéciaux.
234. Jusqu'ici nous avons traité de ce qui concerne les commissaires de police centraux et cantonaux ; les commissaires de police de Paris et ceux qui reçoivent une mission spéciale, sont soumis comme eux aux dispositions générales, inhérentes à la nature des fonctions de tout commissaire de police: mais leur organisatipn et leur régime sont, sur certains points, déterminés par des dispositions particulières et exceptionnelles.
235. A Paris, il y avait un commissaire de police dans chaque quartier; la même règle devait, aux termes de l'article 1" du décret du 8 décembre 1859, être appliquée depuis l'aggrandissement de Paris ; en conséquence , le nombre des commissaires devait, à raison d'un par quartier, être porté de 48 à 80; mais l'article 5 déclarait que ce nombre pourrait provisoirement rester inférieur, et, en effet, le décret du 17 décembre 1859, porte que le nombre des commissaires de police dé Paris est fixé provisoirement à 66 , et il détermine ceux des quartiers réunis qui n'auront qu'un commissaire. Il y a, de plus, des commissaires affectés aux délégations judiciaires, un commissaire chargé de la surveillance de la bourse , deux commissaires interrogateurs , un qui remplit les fonctions du ministère public auprès du tribunal de police municipale , un qui est vérificateur en chef et sept qui sont inspecteurs des poids et mesures; il y en a un qui contrôle les services extérieurs de la préfecture de police , et un est le chef de la police municipale. Les commissaires de quartier peuvent remplir leurs fonctions dans tous les arrondissements de la ville, sans qu'on puisse attaquer leurs actes pour cause d'incompétence; si unecir-
conseription particulière est assignée à chacun d'eux ^ c'est pour Tordre du service, et afin qu'un commissariat soit assuré à chaque quartier, dans l'intérêt de la sûreté publique. Chaque commissaire a, pour l'assister, un secrétaire ^ nommé par le préfet de police; le secrétaire peut préparer les actes nécessaires, mais il n'a jamais le droit de les signer : en cas d'absence ou d'empêchement du commissaire, il les fait signer par celui qui remplace celui-ci ou qui fait l'intérim.
Les commissaires de police de quartiers étaient divisés en deux classes, l'une de S8, l'autre de SO, division qui a été changée par suite de l'augmentation du nombre des arrondissements; le décret du 8 décembre 1859 établit trois classes, et statue qu'on ne pourra monter de l'une dans l'autre qu'après deux ans d'exercice dans la classe inférieure. Le préfet de police désignait les commissariats qui feraient partie de la première classe et ceux qui appartiendront à la seconde. Cette désignation pouvait être renouvelée de cinq ans en cinq ans. Un traitement de 6000 fr. et une ijidemnité de 1500 fr. pour frais de bureau, étaient affectés aux commissariats de police de première classe; un traitement de 5400 fr. et une indemnité de 1200 fr. pour frais de bureau, auxcommissariat's de police de seconde classe. Telles étaient les dispositions d'une ordonnance royale du 31 août 1830. Le commissaire, chef de la police municipale, avait un traitement de 10,000 fr., et le commissaire contrôleur des services extérieurs de la préfecture en a un de 8000 fr. (Décr. du 17 sept. 1854). En vertu du décret du 8 décembre 1859, le traitement des commissaires de première classe est fixé à 7000, celui de la deuxième à 6000, celui de la troisième à 5000. Pour les frais de bureau, il y a deux catégories; ils sont de 1500 fr. pour la première, et de 1200 fr. pour la seconde; le ministre de l'intérieur fait la répartition des commissaires dans ces deux catégories. Un décret du 27 novembre 1859 fixe Iç traitement du chef de la police municipale à 12,000 fr., celui du contrôleur des services extérieurs à 10,000 fr. et arrête aussi celui de tous les agents de la police municipale. Un arrêté du ministre de l'intérieur du 21 décembre 1860 fixe -à 7000 fr. le traitement, et à 1200 fr. les frais de bureau du commissaire de police de Paris attaché au service de l'état-major de la place ; un autre arrêté, du 5 janvier 1861 , porte à 12,000 fr. le traitement du commissaire de police de la ville de Paris, chargé des fonctions d'inspecteur général de police des résidences impériales.