‹ Traité de la police administrative, générale et municipaleChapitre 11 sur 30 · Quant aux communes du département de la Seine, le · texte numérisé non relu

Quant aux communes du département de la Seine, le

nombre et le traitement des commissaires de police, secrétaires et agents qui y sont affectés à la* police, ont été fixés par an décret du 23 novembre 4853, aux termes duquel les commissaires employés dans le département de la Seine (Paris excepté), prennent le titre de commissaires de police des communes du département de la Seine. Cette matière a dû être réglée à nouveau, depuis Faggrandissement de Paris; un décret du 47 décembre 1859, accompagné d^un tableau arrêtant le nombre, le chef-lieu, la juridiction des commissaires de police des communes du département de la Seine (Paris excepté) , et le personnel des agents attachés à chacun d'eux, divise ces commissaires en deux classes, la première ayant un traitement de 3500 fr. , la seconde un traitement de 3000 fr. ; les secrétaires des commissaires sont aussi divisés en deux classes, avec un traitement de 1800 fr. pour la première, et de 4500 fr. pour la seconde.

237. Le Gouvernement institue , pour des destinations particulières, des commissaires de police spéciaux, rétribués sur les fonds de TÉtat, et qui n'ont rien de commun que le nom avec les anciens commissaires spéciaux, supprimés depuis longtemps (voy. n^ 248). De ce nombre sont les commissaires nommés pour la surveillance des frontières, pour celle du départ des émigrants, pour Tagglomération lyonnaise. Le plus important de ces services spéciaux est celui de la surveillance des chemins de fer. Il ne doit point être confondu avec celui du contrôle, par Tautorité , de l'exploitation commerciale, avec lequel il n'a point de rapport, ni avec celui de la surveillance administrative, dont l'existence séparée, dépendant d'un autre ministère que celui qui a dans ses attributions la police générale , a présenté des difficultés pratiques parfois assez graves.

238. La police des chemins de fer est si importante qu'elle a excité la sollicitude du pouvoir législatif et du Gouvernement, lorsque ces nouvelles voies de communication ont commencé à prendre du développement. La loi du 44 juin 4842 sur l'établissement des grandes lignes, a été suivie, le 45 novembre 4846, d'une ordonnance royale portant règlement sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; le titre 6 de cette ordonnance organisait un système de surveillance mixte, exercé par des agents relevant à la fois de deux ministères différents , source d'embarras et de conflits. Ce titre entier a été abrogé par un décret du 22 février 4855, précédé d'un rapport à l'Empereur où sont clairement et brièvement résumés l'ancien état de la législa-

lion et le imt, ainsi que les moyens du nouveau système*. D'après ce décret, la surveillance des chemins de fer et de leurs dépen-

* «Aux termes de 1 ordonoance réglementaire du 15 novembre 1846, la surveillance des chemins de fer était exercée concurremment :

«Par les commissaires royaux chargés de surveiller rexploitation commerciale dans ses rapports soit avec le public, soit avec TÉtat;

Par les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres, chargés de surveiller Tétat de la voie de fer, des terrassements, des ouvrages d'art et des clôtures, Tétat des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois , et , en général , de tout le matériel roulant servant à rexploitation;

«Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres, chargés particulièrement de surveiller la composition^ le départ, l'arrivée, la marche et le stationnement des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voilures dans les cours et stations , l'admission du public dans les gares et sur les quais des chemins de fer;

u Les commissaires spécjaux de police, nommés par le chef de l'État, sur la proposition du ministre de l'intérieur et sur la présentation du ministre des travaux publics, réunissaient une double attribution; ils faisaient exécuter les lois et règlements concernant la police spéciale de l'exploitation du chemin de fer, en même temps qu'ils exerçaient leur surveillance sur tout ce qui pouvait intéresser la police générale et la sûreté publique. Cette organisation eut à subir une première modification par l'eflfet d'un arrêté de M. le ministre des travaux publics, du 20 mai 1818, qui institua des inspecteurs spéciaux chargés de la surveillance économique et commerciale des chemins de fer. £IIe disparut tout à fait, peu de temps après, en vertu d'un, arrêté du président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutijf, du 29 juillet 1848, portant :

« Art. l*"". Les commissaires de police et agents de surveillance préposés à la surveillance de l'exploitation des chemins de fer sont supprimés. Ils seront remplacés par des agents qui prendront le titre de commissaires et de sous-commissaires spéciaux de surveillance administrative. Ces agents seront nommés directement par le ministre des travaux publics.

« Art. 2. Les commissaires et sous-commissaires spéciaux de surveillance des chemins de fer seront assermentés, conformément à l'art. 23 de la loi du 1 5 juillet 1 845. Ils seront placés sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines et des inspecteurs de l'exploitation commerciale.

« Des doutes s'élevèrent sur la légalité de ces deux arrêtés. A l'époque où ils avaient été rendus, le ministre des travaux publics et le président du conseil des ministres, n'avaient plus le pouvoir dictatorial dont ils s'étaient trouvés investis par la force des choses après la révolution de février, et on leur contestait, non sans raison, le droit de modifier de leur propre autorité un règlement d'administration publique.

dances est exercée par des commissaires de police, dont la résidence, le nombre et les traitements^ et frais de bureau seront

«La loi du 27 février 1850 eut pour objet de couvrir cette irrégularité. Cette loi attribua formellement au ministre des travaux publics la nomination des commissaires et sous-commissaires, et conféra à ces agents, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans Tenceinte des cbemins de fer et de leurs dépendances , les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.

«Les arrêtés du 20 mai et du 20 juillet 1848 avaient supprimé en fait comme en droit, le service de police établi sur les chemins de fer par rordonnance du 15 novembre 1846. La loi du 27 février 1850 n'a point changé cet état de choses. Les commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative , placés sous Tautorité exclusive de M. le ministre des travaux publics , ne peuvent être chargés d'un service de police dont la direction appartient au ministre de Tintérieur. La qualité d'officier de police judiciaire dont ils sont investis, est pour eux une attribution accessoire; et s'ils peuvent, dans certains cas, constater les délits venus accidentellement à leur connaissance , ils s'abstiennent de toute initiative pour les rechercher ou les prévenir.

« La surveillance des chemins de fer est ainsi aujourd'hui complètement nulle au point de vue de la police générale. Le ministre de Tintérieur, qui a pour mission spéciale de veiller à la sûreté de l'État, ne dispose , à cet égard , d'aucun moyen d'Investigation. Les individus dont il aurait intérêt à connaître toutes les démarches, échappent à ses recherches avec une déplorable facilité; et dans l'état actuel des choses, il se trouve, par le fait, dans l'impossibilité absolue d'exercer, sur le nombreux personnel des employés de chemin de fer, la surveillance dont le décret du 27 mars 1852 lui a fait une obligation.

«Le système de surveillance mixte, institué par l'ordonnance du 15 novembre 1846, ne suffirait plus aujourd'hui Sous l'énergiqueimpulsion donnée par le Gouvernement de Votre Majesté à toutes les branches des services publics , la circulation sur les chemins de fer a pris, dans ces dernières années, un développement qui, il y a huit ans, ne pouvait être prévu, et les mesures de cette époque ne répondraient plus aux besoins actuels. Rétablir, dans les conditions de lordonnance du 15 novembre 1846, des agents investis d'attributions complexes et relevant à la fois des deux ministères, serait s'exposer à faire nattre des tiraillements et des conflits, qui tourneraient, en définitive, au détriment des deux services. La police générale à exercer sur les cbemins de fer, outre qu'elle exige une direction unique, a d'ailleurs une importance suffisante pour que les agents , qui en seront chargés , doivent s'y consacrer tout entiers. Il semble, dès lors, qu'il y a lieu de laisser intactes les attributions que la loi du 27 février 1850 a conférées à M. le ministre des travaux publics, et d'organiser un système tout nouveau, qui place entre les mains du ministre de l'intérieur les moyens de surveillance répondant aux besoins actuels.

«À cet effet, je propose de créer, pour être attachés |i la surveillance

établis conformément au tableau suivant: ici le détail de 30 villes ayant des commissaires avec des traitements qui varient , selon rin^ortance de$ localités, de 8000 à 2000 fr. , et des frais de bureau de 1600 à 400, sauf le commissaire de Paris, dont le traitement est de 36,000 fr. avec 9000 fr. de frais de bureau {art 1«'). Il est créé 70 inspecteurs de police spécialement attachés au service de la surveillance des chemins de fer. Ces inspecteurs sont nommés par un arrêté du ministre de Tintérieur qui fixe leur traitement et leur résidence. Ils sont divisés en trois classes : le traitement des inspecteurs de première classe est de 2400 fr. ; le traitement des inspecteurs de deuxième classe est de 4800 fr.; celui des inspecteurs de troisième classe est de 1500 fr. {art. 2). Les pouvoirs des commissaires de police et des inspecteurs de police s'étendent à toute la ligne à laquelle ils sont attachés; les décrets de nomination des commissaires de police déterminent leur résidence, et, s'il y a lieu, les sections de la ligne sur lesquelles s'étendra plus particulièrement leur juridiction {art 3). Les inspecteurs de police sont placés sous l'autorité immédiate et la direction des commissaires de polfce. Les uns et les autres prêtent serment entre les mains du préfet de police à Paris , et devant le préfet dans les départements (art 4). Les commissaires de police rendent compte aux préfets de tous les faits intéressant leur service; ils adressent en même temps copie de leurs rapports au ministre de l'intérieur (art 5). Les commissaires de police établis dans des localités traversées par des chemins de fer continuent à exercer leur autorité sur la partie de ces lignes comprise dans leur circonscription , concurremment avec les commissaires de police créés pour la surveillance spéciale des chemins de fer {art 6).

Un décret du 28 mars 1855 crée à Paris un commissariat central de police des chemins de fer ; un traitement de 7000 fr. est attaché à cet emploi, dont le titulaire reçoit, en outre, 1500 fr. de frais de bureau.

des chemins de fer, des commissaires de police investis des attributions et des pouvoirs que les lois actuelles confèrent aux commissaires de police actuellement existants. Ces commissaires, dont le service embrasserait dans son ensemble toute la police des chemins de fer, résideraient aux points extrêmes des lignes et à chacune des stations intermédiaires qui seraient reconnues d*une importance sufiisante. Ils auraient sous leurs ordres des agents assermentés qui exploreraient la ligne et se transporteraient sur tous les points où leur présence serait utile. »

239. L'article 5 du décret du 22 février 4855 règle, comme on fa vu, les rapports des commissaires spéciaux avec les préfets et avec le ministre de Fintérieur. L'envoi des rapports au ministre directement n'a pas pour but de diminuer l'autorité des préfets sur ces commissaires; c'est ce qu'explique une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 janvier 4856, qui se termine ainsi : «De ces explications on peut déduire les principes suivants, dans lesquels se résume la situation que l'article 5 a réglée : autorité immédiate de chaque préfet sur les commissaires de son département; actioi^ immédiate et générale des préfets sur la marche et sur les détails du service; communication directe au ministère de Tintérieur de tous les rapports concernant ce service , et transmission directe , en cas de besoin , des instructions du ministre aux agents. »

240. La nouvelle organisation de la surveillance des chemins de fer, sous le rapport de la police, laisse subsister le service de surveillance administrative de l'exploitation. Ces deux services ont des attributions distinctes, mais dont les limites peuvent, toutefois, demeurer assez indécises pour créer des difficultés; et des embarras peuvent naître au^si de la concurrence accordée, dans certains cas^ aux agents des deux administrations. C'est pour prévenir les conflits que les deux ministres de l'intérieur et des travaux publics ont rendu ensemble la circulaire suivante, en date du 1«' juin 4855 , adressée par le ministre des travaux publics aux agents relevant de son département :

« Un décret impérial du 22 février dernier a créé , pour la surveillance des chemins de fer et de leurs dépendances , des commissaires spéciaux et des inspecteurs de police, placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Pour empêcher toute cause de conflit entre ces fonctionnaires et les commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative attachés au contrôle des chemins de fer, il est nécessaire de déterminer, aussi exactement que possible, les attributions respectives de chaque service. Tel est l'objet des présentes instructions, arrêtées de concert avec M. le ministre de l'intérieur.

« La nature et le but de la nouvelle institution se trouvent clairement expliqués dans le rapport qui précède le décret du 22 février dernier. Pour donner au ministre de l'intérieur l'action qui lui appartient, au point de vue de la police générale et de la sûreté de l'État , dans la surveillance des chemins de fer, il a paru utile d'attacher à cette surveillance des commissaires de police spéciaux, investis des pouvoirs et des attributions conférés par les lois ac-

tnelles aux commissaires de police locaux. La poUoe généi^ à exercer sur les chemins de fer a d'ailleurs uoe importance suffi • Bante pour que les agents qui en seront chargés s'y consacrent tout entiers, et il y a lieu , dès lors , de laisser intactes les attrihu- - tiens confiées au ministre des travaux publics par la loi du â? février 1850.

« Le service de surveillance administrative conserve donc les attributions spéciales qui lui ont été conférées par les lois et les règlements actuellement en vigueur, et qui se trouvent résumées d'une manière complète dans l'instruction du 15 avril 4850. Ce «ont les commissaires et sous-commissaires administratifs qui re* cueillent les plaintes et les réclamations du public , ayant pour objet des faits d'exploitation , qui prennent les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre dans les cours et à leurs abords, dans les salles d'attente et sur les quais d'embarquement , qui surveillent l'exécution des mesures relatives à îa composition, au départ et à l'arrivée des convois, et qui constatent les irrégularités de l'exploitation. En cas d'accident ayant causé la mort ou des blessures , ils se transportent immédiatement sur les lieux, dressent procès-verbal des circonstances et des résultats de l'accident, et s'assurent que l'autorité locale et l'autorité judiciaire ont été prévenues. Us sont enfin chargés de la constatation des crimes et délits spéciaux à l'exploitation des chemins de fer, ainsi que des contraventions qui ne sont pas spécialement de la compétence des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-naines.

« Les commissaires spéciaux de police ont dans leurs attributions tout ce qui regarde les mesures de sûreté et de police générale , et les mesures de police ordinaire qui ne se rattachent pas au service de l'exploitation des chemins de fer. 11 y a lieu d'y ajouter la constatation et la poursuite des délits communs.

« Le partage d'attributions ne paraît pas offrir jusqu'ici de difficultés sérieuses d'application. Tous les faits relatifs à l'exploitation des chemins de fer sont du domaine des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative ; tout ce qui se trouve eu dehors de l'exploitation appartient aux commissaires de police.

« On n'aperçoit aucune cause de conflit pour les afi'aires qui rentrent nettement dans l'une ou dans l'autre catégorie; les dissentiments ne peuvent arriver que pour les affaires qui , par leur nature mixte, se rattacheraient également aux deux services.

Mais il semble [difficile de résoudre à Tavance les qnestîoDS qai pourront surgir à ce sujet, et d'en déduire des règles générales. Ces règles s'établiront peu à peu au moyen des solutions données sur certain nombre d'espèces particulières. C'est une œuvre à laquelle chacun devra concourir en apportant , dans l'examen des* questions amenées par les circonstances diverses, de la bonne volonté et un sage esprit de conciliation.

«Bien que, dans un intérêt d'ordre et de partage équitable des attributions , il ait paru convenable de réserver particulièrement aux commissaires de police la constatation des crimes et délits communs , et aux commissaires et sous-commissaires administratifs celle des crimes et délits spéciaux à l'exploitation , on ne saurait enlever aux uns ni aux autres le droit que leur donne leur qualité d'officiers de police judiciaire, de concourir à la répression d^ crimes et délits de toute nature commis dans l'enceinte des chemins de fer. Ils pourront donc, pour cette partie de leurs fonctions , se prêter un mutuel secours et se suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Il ne vous échappera pas toutefois, que si cette immixtion réciproque de chaque service dans les attributions, spéciales de l'autre a l'avantage de rendre plus sûre et plus prompte la répression des crimes et délits , elle pourrait avoir, d'un autre côté, surtout si elle devenait trop fréquente, l'inconvénient de jeter de l'incertitude dans la distinction des attributions et d'augmenter ainsi les causes de conflit. Vous devrez donc, en ce qui vous concerne, prendre les dispositions nécessaires pour rendre aussi assidue que possible la présence des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative dans les gares dont le service leur est confié. Vous leur recommanderez, d'un autre côté, de ne procéder aux constatations réservées aux commissaires de police , qu'après s'être assurés que ceux-ci se trouvent absents ou empêchés, et il me parait convenable qu'ils en fassent mention dans leurs procès-verbaux. Ils devront, en outre, donner immédiatement avis à leurs collègues et les mettre ainsi à même de continuer, s'il y a lieu, l'instruction commencée par eux. Il est bien entendu que la réserve qui leur est recommandée à cet égard, ne saurait devenir pour eux un motif d'abstention préjudiciable à l'ordre public. Ils ne doivent perdre de vue aucune des obligations qu'ils peuvent avoir nécessairement à remplir en leur qualité d'officiers de police judiciaire; et dans le cas même où la présence des commissaires de police les dispense d'intervenir officiellement, leur surveillance peut en-

core avoir un résultat utile , en leur permettant de signaler à leurs collègues, à charge de réciprocité, des faits répréhensibles dont ceux-ci n'auraient pas eu connaissance. Les commissaires administratifs et les commissaires de police , n'oublieront jamais que s'ils appartiennent à deux administrations distinctes, ils sont tous également serviteurs de l'État , et remplissent une même mission d'ordre public et de protection pour les intérêts privés. C'est le sentiment bien compris de cette communauté de devoirs , qui doit surtout aplanir les difficultés résultant de la nouvelle organisation. »

241. Dans les localités où il n'y a point de commissaire spécial de police pour les chemins de fer, et où se trouve un commissaire de surveillance administrative , l'exécution des mesures de police prescrites par l'autorité municipale, dans les limites de ses attributions , pour des faits qui doivent se passer dans la gare du chemin de fer, appartient au commissaire de police ordinaire , ainsi que l'a reconnu une décision du ministre de l'intérieur, du 7 janvier 1855, sur laquelle nous reviendrons en traitant de la police municipale.

242. Les commissaires spéciaux, et le commissaire de police central des chemins de fer, établi à Paris, étant payés sur le budget de l'État, et non sur celui des communes, ont droit, comme tous les fonctionnaires salariés par le Trésor public, et soumis à une retenue sur leur traitement, à une pension de retraite dans les conditions réglées par la loi générale des pensions du 9 juin

Les pensions sont proportionnées au traitement d'activité. €e traitement a été fixé, comme on l'a vu ci-dessus, d'une manière particulière et selon l'importance de chaque localité, pour les commissaires de police spécialement attachés aux lignes de chemins de fer. Les autres commissaires spéciaux n'étant pas répartis sur le territoire d'une manière régulière et stable , mais étant, par la nature des choses, établis, changés, supprimés d'après les besoins variables. du service, il n'était pas possible de proportionner leurs émoluments d'avance aux différentes localités. Afin de donner de la fixité à leur situation et une base à leur pension de retraite , le Gouvernement a créé pour eux une classification spéciale. Par le décret du 26 octobre 1859, il les a divisés en cinq classes , dont le traitement et les frais de bureau sont fixés de la manière suivante :

1" classe, traitement 4000 fr., frais de bureau 800 fr.

^ classe, iraitemeat 3000 fr., frais de bureau 600 fr. 3« classe, — 2000 — 400

4« classe, — 4500 — 300

5« classe, — 1200 — 240

L'article 3 du décret porte expressément que ces dispositions ne sont point applicables aux commissariats spéciaux de police des chemins de fer, qui continuent à être régis par le décret du 27 février 4850.

111. — Poursuites des faits co7?imis coîitre tes commissaires de police y et des faits commis par euoc.

243. Les commissaires de police sont du nombre des fonctionnaires que la loi qualifie officiers de la police administrative ou judiciaire ; en conséquence , lorsqu'ils agissent pour Texécution des lois ou des ordres de Tautorité publique , la rébellion commise contre eux est punie des peines portées par les articles 209 et 224 du Code pénal.

Ils sont agents de l'autorité publique , et la diffamation commise envers eux dans l'exercice de leurs fonctions rentre, à ce titre , sous la répression des lois du 47 mai 4849 et du 25 mars 4822.

Les articles 222 et 223 du Code pénal punissent les outrages et violences envers les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; on a demandé si cette disposition s'applique aux commissaires de police; on a soutenu qu'ils ne sont magistrats que lorsqu'ils exercent les fonctions du ministère public , et un arrêt de la Cour de cassation du 7 août 4848 avait prononcé en ce sens; mais cette décision isolée n'a pas fait jurisprudence. La qualité de magistrat a été reconnue aux commissaires de police , et par suite, c'est l'article 222 du Code pénal qui a été appliqué en cas d'outrages commis contre eux, et non l'article 224, qui concerne les outrages commis contre les officiers ministériels et les agents de la force publique ; c'est ce qui a été jugé par la caur de cassation à plusieurs reprises, notamment le 9 mars 4837, le 2 mars 4838, le 4 juillet 4843 ; l'arrêt du 2 mars 4838 a été précédé d'un réquisitoire de M. le procureur général Dupin, où la question a été approfondie , et il est motivé en ces termes :

«Attendu qu'il résulte de toute l'économie de nos lois, comme des principes les plus anciens , que l'autorité publique et la force publique sont deux choses essentiellement différentes ; que la première a j selon les limites de ses attributions légales , caractère

pour ordonner, tandis que la seconde n'a mission que pour contraindre à l'exécution ;

tt Attendu que les articles 222 , 223 et 224 du Code pénal ont manifestement pour base cette distinction fondamentale , énoncée à la rubrique même qui les précède; qu'en effet les deux premiers de ces articles règlent ce qui concerne les dépositaires de l'autorité publique et punit les outrages qui leur sont faits dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice ; que l'article 2(84 au contraire n'est relatif qu'aux officiers ministériels ou agents dépositaires de la force publique et punit d'une peine moins forte les outrages qui leur sont faits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;

« Attendu que les commissaires de police ne peuvent être rangés ni parmi les oflSciers ministériels , ni parmi les agents dépositaires de la force publique ; qu'en effet, il résulte, tant des lois relatives à leur institution et à leurs attributions , que du Code d'instruction criminelle , qu'ils exercent , par délégation directe de la loi , une partie de l'autorité publique , soit dans la police administrative et municipale , sous la surveillance des préfets , soit dans la police judiciaire , comme oflSciers de police auxiliaires du procureur du roi, et même comme oflficiers du ministère public près les tribunaux de simple police; que ce concours d'attributions prouve seulement qu'ils appartiennent à la fois à l'ordre administratif et à l'ordre judiciaire ; que le droit qu'ils ont de requérir la force publique distingue encore leur caractère légal de celui de la force publique qu'ils requièrent ; d'où il suit que les commissaires de police sont compris , quant à la répression des outrages par paroles à eux faits dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'exercice de cet exercice , dans la qualification générale de magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire , que porte l'article 222 du Code pénal , et qui se réfère aux divers genres de dépositaires de l'autorité publique. »

Quant aux crimes , délits ou Contraventions qui , dirigés contre la personne des commissaires de police , seraient complètement étrangers à leurs fonctions^ ils seraient punis comme ceux qui atteindraient un simple particulier.

244. Il en est de même pour les infractions que des commissaires de police pourraient commettre en dehors de leurs fonctions ; la poursuite et la peine ne différeraient pas à l'égard de ce qu'elles sont pour tout citoyen mis en jugement. Pour les faits relatifs aux fonctions , les commissaires de police ayant incontestablement la

qualité de fonctionnaires publics, il& tojuberaient , le cas échéant, sous le coup des dispositions de l'article 166 du Code pénal, qui définit forfaiture tout crime commis par un fonctionnaire public dans Texercice de ses fonctions , et des articles 169 et suivants, qui qualifie forfaitures les concussions , la participation à des affaires incompatibles avec la qualité du fonctionnaire , la corruption , les ^bus d'autorité , soit contre les particuliers , soit contre la chose publique, notamment la violation du domicile, les violences , la suppression ou l'ouverture des lettres confiées à Ja poste , remploi de la force publique contre l'exécution d'une loi , d'une ordonnance ou mandat de justice , ou d'un ordre émané de l'autorité légitime, l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé , etc. Les faits commis par un commissaire de police dans ses fonctions et qui n'auraient que le caractère de délits , ne lui feraient pas encourir la peine de la forfaiture. {Art 1 68.)

245. Le mode de poursuites varie selon la qualité dans laquelle le commissaire a agi. Si le fait reproché a eu lieu dans l'exercice des fonctions de ministère public près le tribunal de police , ou quand le commissaire agissait comme officier de police judiciaire, la poursuite se fait directement devant la cour impériale avec les formes prescrites pour les magistrats par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle. Si le commissaire a agi comme agent de la police générale ou municipale , la question s'élève de savoir s'il est nécessaire , avant toutes poursuites , qu'elles aient été autorisées par le conseil d'État. L'article 75 de la Constitution de l'an VIII , qui a été souvent déclaré encore en vigueur malgré les changements des institutions politiques , porte : « Les agents du Gouvernement autres que les ministres ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'État. » Que faut-il entendre, dans le sens de cette disposition , par agents du Gouvernement ? Cette qualité ne peut être attribuée à tous les employés des administrations que le Gouvernement nomme. La cour 4e cassation a jugé , notamment le 3 mai 1838, que, pour jouir de la garantie établie par l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, il faut être dépositaire d'une partie de l'autorité du Gouvernement, agir en son nom et sous sa direction médiate ou immédiate , et faire partie de la puissance publique. Les commissaires de police remplissent ces conditions : aussi est-il reconnu qu'ils ne peuvent, eq tant qu'agents de la police administrative , être poursuivis qu'après l'autorisation du conseil d'État.

Cette autorisation n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit de faits

relatifs à Texercice des fonctions : pour les faits de cette nature, II faut Tobtenir avant d'intenter, contre les commissaires de po* lice , soit une action civile soit une action criminelle , même pour les faits cbmmis incidemment à l'exercice des fonctions, et quand Taction civile est dirigée contre les héritiers du commissaire aussi bien que contre sa personne, (^rr, de la C. de cass. , 24 déc. 4824 , UJanv, 4832, 6/ét?. 4836, 13 nov. 1846.)

246. Les demandes d'autorisation , portées au conseil d'État, y sont instruites par la section de législation , de la justice et des affaires étrangères. Si on ne demande qu'à intenter une action civile contre un commissaire de police, on adresse au conseil d'État une requête ou lettre , qui est renvoyée au ministre, lequel ■fait prendre des renseignements auprès des autorités locales. Quand il s'agit d'une poursuite criminelle, la partie lésée ne peut adresser sa requête au conseil d'État , avant d'avoir déposé une plainte devant l'autorité judiciaire, qui fait une instruction préliminaire; sans la justification du dépôt préalable de la plainte, le conseil d'État ne recevrait pas la demande d'autorisation (Décis. du cons. d'État du 3 nov, 1854, approuvé le 8). L'information préliminaire se borne à la constatation du fait par des procès-verbaux , à l'audition des témoins et à la réunion des renseignements ; mais avant l'autorisation du conseil, si on l'obtient, le commissaire de police ne peut être juridiquement interrogé, ni frappé d'aucun mandat, sous peine, contre les juges qui auraient ordonné illégalement, ou contre le ministère public qui aurait requis le mandat, d'une amende de 100 à ôOO fr. {Dec. du 9 août 1806; Code pén, art. 429.) Quand l'information première est terminée, le procureur impérial la transmet , avec ses observations , au procureur général , qui communique le tout au ministre de la justice , et celui-ci au ministre de l'intérieur ; alors seulement le ministre de la justice soumet l'affaire au conseil d'État. S'il n'y a pas eu de plainte de la partie lésée et que la poursuite ait lieu d'office, l'instruction préalable se fait sur la réquisition du procureur impérial, et ensuite le procureur général demande , s'il y a lieu , l'autorisation de poursuivre le commissaire de police inculpé. Devant le conseil d'État , celui-ci peut se défendre par des mémoires envoyés au secrétariat du conseil ; si la demande d'autorisation est rejetée, tout est terminé ; si elle est accueillie, l'autorisation est donnée en forme de décret, lequel n'est susceptible d'aucun recours. ,

247. Le conseil d'État peut accorder ou refuser l'autorisation suivant les circonstances ; il peut , en refusant la demande de pour*

suites criminelles , accorder celle de Taction civile. Des nombreux arrêts qui ont été rendus au conseil d'État sur cette matière , on peut induire une jurisprudence dont les résultats principaux se trouvent résumés ainsi dans le Dictionnaire de l'administration française, 2m moi Fonctionnaires y n<» 92. «L'autorisation est refusée en général : 1« lorsque le fait incriminé a été régulièrement autorisé ou approuvé par qui de droit , ou n'est que l'exécution d'une loi ou d'ordres émanés d'une autorité à laquelle l'agent devait obéir ; 2® lorsque le fait incriminé ne constitue pas le délit dont l'agent est inculpé , ou ne lui est pas imputable; 3<> lorsque le fait a été commis sans intention coupable, par ignorance ou par erreur, ou que l'agent , reconnaissant sa faute, l'a réparée autant qu'il était en son pouvoir; 4° quand un agent, inculpé d'homicides , de coups ou de blessures , n'a commis ces actes que forcé de se mettre en légitime défense; 5° lorsqu'il y a eu provocation; 6° lorsque les preuves sont insuffisantes, ou que le plaignant est convaincu de calomnie envers l'agent qu'il accuse ; 7° quand la partie lésée ne se plaint pas, ou qu'elle s'est désistée de sa plainte, ou que le procureur général et le ministre auquel l'agent est subordonné sont d'avis de nepas autoriser la poursuite; 8° quand le fait est suffisamment puni par une peine disciplinaire, ou constitue un acte administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître ; 9<> quand la poursuite n'est qu'une sorte de représailles; ^O® quand le fait est couvert par la prescription ou effacé par une amnistie.

« L'autorisation est accordée lorsque le fait imputé à un agent est suffisamment établi ; qu'il constitue un crime ou un délit prévu par la loi ; qu'il a été commis sciemment, avec une intention coupable, sans nécessité, sans ordres, sans autorisation , ni approbation , ni provocation, ni autre excuse. »

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