‹ Traité de la police administrative, générale et municipaleChapitre 9 sur 30 · DES MAIRES · texte numérisé non relu

DES MAIRES

187. Les maires et leurs adjoints, dans les cas où ceux-ci les remplacent ou les suppléent^ sont administrateurs des biens et intérêts de leur commune; de plus, ils participent à l'action de la police générale et de la police judiciaire, et ils exercent, dans de larges proportions, la police municipale. Nous n'avons à nous occuper en ce moment que de leurs attributions relatives à la police générale.

Le principe de leurs fonctions, sous ce rapport , se trouve dans ces termes de l'article 9 n^» 4 et 3 de la loi du 48 juillet 4837: le maire est chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements , de l'exécution des mesures de sûreté générale. La loi sgoute qu'il n'agit alors que sous l'autorité de l'administration supérieure; il est donc, dans ces circonstî^nces, entièrement

le subordoDné d réfet. S'il commet un crime ou délit dans les actes qu'il fait comme délégué du pouvoir exécutif, il ne peut être mis en jugement que d'après une autorisation préalable du conseil d'Etat, de même que le commissaire de police (Voy. ciaprès § 2, III). Il ne faudrait aucune autorisation si le maire avait agi dans une autre qualité.

Le maire puise, dans la loi de 1837 que nous venons de rappeler, le pouvoir et Tobligation de faire, par lui-même, ou par les agents placés sous ses ordres, en employant, soit Tinjonction, soit la réquisition, tous les actes nécessaires pour maintenir ou procurer le maintien de Tordre et l'exécution des lois. Dans ce but, des soins spéciaux ont été imposés aux maires par des lois particulières ; nous rappellerons les plus importantes de ces dispositions.

188. Affichage^ vente et distribution d'écrits sur la voie publique. — L'autorité municipale intervient dans la police de l'aflSchage ; elle reçoit la déclaration préalable que doit lui faire quiconque veut exercer, même temporairement, dans la commune, la profession d'afficheur ou cri^ur, vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographies, gravés ou à la main. Pour qu'un écrit, autre qu'une feuille quotidienne ou périodique, puisse être crié sur la voie publique, il faut que l'autorité municipale ait eu coiinaissance du titre sous lequel on veut l'annoncer, et qu'un exemplaire de cet écrit lui ait été remis (L. du 10 déc. 4830, art. 1«' et 3). La loi du 16 février 1834 exige de même l'autorisation préalable pour les crieurs, vendeurs ou distributeurs d'écrits sur la voie publique, et l'étend aux chanteurs ; elle porte que l'autorisation pourra être retirée. Une circulaire importante, du 20 février 1834, sur les crieurs publics, a été adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur; voici ce qu'on y lit relativement aux permissions délivrées par l'autorité municipale : «Dans l'intérêt des crieurs et colporteurs, comme dans celui de l'ordre, il est convenable d'exiger de tout individu qui sollicitera une autorisation, les garanties suivantes : 1° qu'il soit majeur; 2° qu'il sache lire et écrire, car autrement comment pourrait-il exécuter les règlements sur la matière, qui prescrivent de ne crier que le litre seul des écrits ainsi propagés? 3° qu'il soit domicilié dans la commune, pour assurer,. d'un autre côté, l'action de l'autorité municipale et de la justice à son égard, en cas de contravention. Du reste, l'autorité municipale, en accordant les permissions demandées , prendra en considération la moralité et la bonne conduite des candidats et leur ancienneté dans

cette profession... Les crieurs seront avertis, au moment où ils recevront leur permission , des devoirs ;qui leur sont imposés , des défenses qui leur sont faites. Il leur sera déclaré : 1 ^ que les articles 2, 3, 4, 5 et 7 de la loi du 10 décembre 4830, en ce qui concerne les déclarations, le domicile, le titre des écrits, le dépôt, les faux extraits et la pénalité, sont toujours en vigueur; 2» que les articles 283 , 284, 285, 286, 288 et 290 du Code pénal ne reçoivent aucune atteinte de la loi nouvelle , qui les laisse subsister dans leur entier; ...4" que les permissions accordées seront immédiatement retirées aux crieurs, vendeurs et distributeurs qui crieront, vendront ou distribueront des écrits, imprimés , gravures ou lithographies quelconques renfermant des provocations au désordre ; des attaques contre la charte de 1 830 (aujourd'hui contre la constitution) , la royauté constitutionnelle (l'Empire) et les pouvoirs de FÉtat; des insultes au roi (à l'Empereur) et à la famille royale (impériale), des atteintes à la vie privée des citoyens ^ des outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs; le retrait de l'autorisation ayant^lieu nonobstant toute excuse tirée de l'accomplissement des formalités préalables;.... ô* que l'autorisation sera également retirée aux crieurs et distributeurs d'écrits qui, sans être passibles peut-être de poursuites judiciaires, auraient été annoncés sous un titre injurieux ou inconvenant; 6<> que la loi, en confiant aux autorités municipales le soin de son exécution , a entendu que cette exécution s'étendrait à tous les lieux publics , soumis , comme la voie publique ellemême, à la surveillance municipale par les lois des 19 juillet 1791 et 28 pluviôse an VlH....

En vertu du décret du 25 août 1852, intervenu pour l'exécution de la loi du 8 juillet de la même année , sur les affiches peintes, une autorisation ou permis préalable d'afficher doit être obtenu de l'autorité municipale , qui ne doit le délivrer qu'au vu et sur le dépôt de la déclaration portant quittance du droit d'affichage; chaque permis doit être enregistré , sur un numéro spécial , par ordre de date et de numéro (art 1«'et 3). Dans une circulaire du 20 octobre 1852, M. le ministre de l'intérieur a indiqué aux préfets les instructions à donner aux maires pour bien leur faire connaître la part d'action qui leur appartient en vertu de cette loi et de ce décret.

A Paris, non-seulement la profession d'afficheur est réglementée par la loi de 1830, mais aucune affiche imprimée ou manuscrite ne peut être apposée sur les murs ou clôtures bordant la

voie publique, sans avoir été préalablement autorisée, à l'exception des a£Qches concernant les actes de Fautorité, les annonces judiciaires et les affiches des théâtres, bals et concerts publics (Ord, duK% mai 1853). Les considérations de-moralité et de convenance qui ont inspiré cette prescription seraient de nature à faire adopter la même mesure par les préfets pour leur département et par les maires pour leur commune; les arrêtés qui seraient pris à ce sujet nous paraîtraient rester dans les limites du pouvoir réglementaire municipal , à raison de la surveillance générale et du maintien de Tordre dans tous les lieux publics.

189. Armes de commerce, —- C'est le maire qui paraphe le registre dont tous les armuriers ou fabricants d'armes doivent être munis , et sur lequel ils inscrivent l'espèce et la quantité d'armes qu'ils fabriquent ou achètent, l'espèce et la quantité de celles qu'ils vendent, les noms et domiciles des vendeurs et acquéreurs; le maire arrête ce registre tous les mois; il exerce la surveillance sur les fabriques et ateliers d'armes qui existent dans sa commune.

190. Associations, réunions. — C'est l'autorité municipale qui autorise les réunions d'associations même autorisées, même pour l'exercice d'un culte. (C pén., art. 294.)

191. Attroupements. — Les maires sont du nombre des fonctionnaires auxquels la loi confère le droit de faire aux attroupements formés sur la voie publique les sommations de se disperser; pour que leur caractère public ne soit pas méconnu ,^ les maires doivent, dans ces graves circonstances, se présenter avec leur costume , s'ils en ont un , et , dans tous les cas , avec leur écharpe, signe distinctif de leurs fonctions. (L. du 10 avril 1831.)

192. Salubrité. — A l'occasion de leur pouvoir réglementaire , on verra que les maires peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la salubrité de la commune. 11 y a exception pour les ports maritimes de commerce, dont la police appartient aux officiers de port. Toutefois le règlement relatif à cet objet autorise l'intervention des maires pour faire enlever d'office les marchandises infectes, dont le séjour sur les quais pourrait présenter quelques dangers.

193. Épidémies. — Les maires doivent, dès que la mortalité excède les proportions ordinaires, dans leurs communes respectives, avertir le sousrpréfet de l'arrondissement, et ce dernier se trouve appelé alors à envoyer le médecin des épidémies dans les

localités atteintes, afin de s'assurer de la nature de Taffection régnante, et d'en rendre compte au préfet, en sollicitant, au besoin, les secours qui peuvent être alloués sur les fonds départementaux. {Cire, duh^ mars \ 853.)

194. Cimetières , inhumations, — Les lieux de sépulture sont soumis à l'autorité , police et surveillance des autorités municipales, représentées par le préfet dans les chefs-lieux de département de plus de 40,000 âmes. Ils doivent veiller à l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées , et prendre des mesures pour qu'il ne se commette dans les cimetières aucun désordre, aucun acte contraire au respect dû aux morts [Décr. du 23 prair, an XU^ art. 16 et M). Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire {prd. du 6 déc. 1843, art. 6). Les pierres sépulcrales peuvent subsister tant que le service des inhumations ne nécessite pas la réouverture des fosses (^m//. offic. du Min, de llnt,^ année 1858). De ce que l'autorité municipale a la police et la surveillance des cimetières^ une décision du ministre de l'intérieur, rendue en 1856, a conclu que le maire et non le curé doit avoir la clef du cimetière; « cette mission, dit le ministre, ne pourrait pas être exactement remplie, et l'administration municipale serait fondée à décliner la responsabilité qui en résulte , si elle était tenue de remettre au curé une clef du cimetière. Il existe bien quelquefois, dans les cimetières, des chapelles où l'on célèbre des services religieux; mais ces chapelles ne se trouvent guère que dans les grandes villes et, en pareil cas, il est permis de croire que les maires s'empressent de faciliter l'accès des lieux de sépulture pour l'accomplissement des services religieux. »

Le décret du 24 prairial an Xll permet, moyennant autorisation, l'inhumation dans une propriété particulière; l'autorisation ne peut comprendre une famille entière; il faut se pourvoir d'un permis du maire à chaque décès d'un membre de la famille. C'est ainsi que l'administration interprète le décret. Elle n'admet point non plus la création de cimetières privés, la loi n'autorisant que des sépultures individuelles sur une propriété particulière. [Bidi offic. du Min. de l*Int., année 1859.)

Des difficultés peuvent se présenter, quant aux attributions de police, dans les cimetières, entre les maires de deux communes contlgués; voici comment elles sont résolues par l'administration supérieure : « Toutes les fois que le cimetière d'une commune est

situé sur son propre territoire , le droit d'y exercer la police appartient entièrement et exclusivement au maire. Si la commune vl^ point de dépendances rurales, ou si son territoire n'offre aucun emplacement convenable pour rétablissement de son cimetière, il n'y a point d'obstacle légal à ce que ce cimetière soit établi sur le territoire d'une commune voisine. Mais, dans ce cas, le droit de police attribué au maire de la commune propriétaire du sol du cimetière est restreint à ce qui concerne les inhumations. A celui de la commune du lieu reste dévolue la juridiction de police municipale comme sur les autres parties du territoire communal dont cet emplacement ne cesse pas de faire partie , c'est-à-dire qu'eu cas de désordre, de tumulte, de vol ou de tout autre délit ou crime qui pourrait s'y commettre , c'est à ce dernier magistrat d'intervenir, de verbaliser et de provoquer les poursuites nécessaires. {fiulL offic. du Min. de l'Inty année 1857.)

L'autorité municipale a bien pour mission de surveiller les lieux d'Inhumation au point de vue général de la police , de la décence et de la salubrité; mais l'entretien et la conservation des sépultures particulières échappe à ses attributions, et on ne verrait, par conséquent, aucun motif de la faire intervenir pour cet objet. (Même bulletin , Avis,)

Le ministre de l'intérieur, consulté par le préfet sur le point de savoir si le maire peut, non-seulement dans la commune qu'il administre, mais au delà de ses limites^ surveiller le transport des corps exhumés du cimetière ; s'il a la faculté de confier cette surveillance à un employé de la mairie, et si celui-ci ne pourrait pas exiger de la famille du défunt une indemnité, a répondu : «le maire a sans aucun doute le droit de surveiller, dans toute l'étendue de sa commune, le transport des corps. Mais ce droit, dérivant du pouvoir de police qui ne lui appartient , d'après l'esprit des lois et règlements, que dans la localité où il remplit ses fonctions, il ne saurait l'exercer sur un autre territoire. Rien, au surplus, ne s'oppose à ce qu'il en fasse usage, dans son ressort , au moyen d'un agent de l'administration municipale; mais la famille du défunt ne peut être tenue de payer une indemnité à cet auxiliaire dont elle n'a pas réclamé le concours, et qui accomplit un service de la nature de ceux à raison desquels il doit être rémunéré par la commune.» {Bull, offic. du Min. del'Int, année 1858.)

196. Cloches. — Il faut une permission de la police locale, qui, dans les communes ordinaires , appartient au maire , pour que

Ton paisse sonner les cloches des églises, pour toute autre cause que rappel des fidèles au service divin (L. du \% germin. an X ^ art 42). Le qiaire peut disposer des cloches pour usages civils , en se concertant préalablement avec le curé ou desservant^ et dans les cas de péril commun, tels qu'incendie, ou dans les circonstances où des lois ou règlements ordonnent des sonneries. Si le curé ou desservant n'obtempérait pas aux réquisitions du maire, celui-ci pourrait faire sonner les cloches de sa propre autorité. {Bull, offic,^ année 4859.)

196. Cours d'eau. — Les maires des communes riveraines d'un cours d'eau navigable et flottable sont tenus de veiller à la conservation des ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage (Arr, du C. du tkjuin \Tll). L'autorité municipale prend des mesures pour assurer la salubrité des cours d'eau qui traversent la commune. (Voy. Police municipale.)

197. Chemins de fer. — Il résulte d'une décision du ministre de l'intérieur, du 7 janvier 4855, que la police municipale is'exerce sur la partie du territoire communal occupée par les gares des chemins de fer et par leurs abords, pour ce qui concerne ses attributions ordinaires dans toute la commune, mais qu'il s'arrête quand il rencontre la police spéciale de l'exploitation. La limite entre les deux autorités peut être difficile à marquer; en cas de conflit , c'est le ministre qui se réserve d'indiquer à l'autorité municipale le point où cesse sa compétence.* La question s'était élevée à l'occasion d'une fête publique extraordinaire à organiser dans l'intérieur d'une gare. C'était un des cas où le maire doit intervenir, mais en se concertant avec l'administration du chemin de fer.

198. Matières d'or et d'argent. — Le maire de la commune où réside un individu qui veut exercer la profession de fabricant d'ouvrages d'or et d'argent, doit recevoir sa déclaration , et l'inscription de son prénom particulier avec son nom sur une planche de cuivre à ce destinée ; il doit veiller à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants du même arrondissement (L. du 19 brum. an VI ^ art. 72). Une simple déclaration à la mairie, sans nécessité d'un poinçon, est exigée du simple marchand qui fait le commerce sans fabriquer {art. 73). L'autorité municipale cote et paraphe le registre où les fabricants et marchands d'or et d'argent sont tenus d'inscrire sans délai la nature, le nombre, le poids et le titre des matières qu'ils

achètent ou vendent ou qui leur sont confiées, avec les noms et demeures de ceux qui les leur ont vendues ou confiées {art 74). Les marchands sont tenus de présenter ce registre au maire chaque fois qu'il le requiert (art. 76). L'administration municipale doit se faire présenter par les marchands forains ou ambulants, à leur arrivée dans la commune, les bordereaux des orfèvres qui leur ont vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs; elle fait examiner les marques de ces ouvrages par des orfèvres, ou, à leur défaut, par des personnes connaissant les marques et poinçons , afin d'en constater la légitimité ; elle fait saisir et déposer au greffe du tribunal correctionnel les ouvrages non accompagnés de bordereaux ou non marqués des poinçons voulus, (^rt 92, 93, 94.)

199. Imprimerie, librairie. — C'est le maire qui cote et paraphe le registre que chaque imprimeur demeurant dans la commune est tenu d'avoir pour y inscrire le titre de chaque ouvrage qu'il se propose d'imprimer. 11 en est de même , en vertu du décret du 22 mars 4852, pour le registre où les fondeurs de caractères doivent inscrire leurs ventes quotidiennes. Ce n'est point l'autorité municipale qui délivre les brevets de libraires, mais c'est elle qui accorde des permissions aux libraires étalagistes qui vendent sur la voie publique, et elle soumet ces permissions aux conditions qu'elle regarde comme nécessaires dans l'intérêt public.

200. Mendicité. — Les municipalités peuvent prendre des arrêtés pour l'exécution , dans la commune, de cette partie importante de la police générale; la loi leur donne, en outre, des attributions spéciales : c'est elles qui payent le secours de 30 centimes par myriamètre, payable de 5 en 5 myriamètres, que le décret du 30 mai 4790 accorde à tout mendiant qui voyage muni d'un passe-port; elles visent le passe-port et y mentionnent la somme délivrée. Les maires des communes placées sur la route indiquée par le passe-port du mendiant font seulement l'avance sur les fonds communaux, les secours étant acquittés sur les fonds des dépenses obligatoires des départements. Tout membre d'une municipalité qui fait payer le secours à un mendiant hors de sa route n'en est pas remboursé. (Décr. 30 mai 1790, art. 7; Cire, du M août 1808.)

201. Passe-ports. — Le maire , dans les communes ordinaires, le préfet dans les chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 habitants, les sous-préfets, le préfet de police à Paris, délivrent lesj)asseports pour l'intérieur (L. 10 vendém. an IV; L. du ô mai 1856).

Si le maire ne connaît pas personnellement Tindividu qui demande an passe-port, il doit exiger l'assistance de deux témoins connus et domiciliés, lesquels sont désignés dans le passeport (L. vendém. an IV ^ art. \^^). Le maire perçoit 2 francs pour prix du passe-port; les visas des passe-ports sont gratuits {Décr. \\ juillet \%\% C'est le préfet, et non le maire, qui a le droit de délivrer des passe-ports gratuits avec secours de route. (Cire. du%^oct. 4833.)

202. Poids et mesures. — Comme oflSciers de police judiciaire, les maires et adjoints constatent les contraventions . aux lois et règlements sur les poids et mesures. En leur qualité d'agents de ia police générale ils sont tenus de faire plusieurs fois, chaque année, des visites dans les magasins^ boutiques, foires et marchés et autres lieux publics, pour s'assurer de l'exactitude, du bon état et du fidèle usage des poids et mesures, des balances et autres instruments de pesage et mesurage; pour constater si le poinçon de vérification a été apposé; pour veiller à la fidélité du débit dans la vente des marchandises , surtout de celles qui , fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant à un poids déterminé. (Ord. du M avrU\%Z^.)

203. Postes. Les maires sont chargés de veiller à l'exécution des lois qui autorisent les agents de l'administration des postes à faire des perquisitions et saisies sur les messagers, piétons, conducteurs de voitures publiques pour constater les contraventions relatives au monopole de la poste aux lettres.

204. Poudres. — Le maire intervient dans quelques circonstances dfe la vente des poudres; c'est lui qui délivre le bon au consommateur quand le préfet a usé du pouvoir de ne permettre la vente de la poudre qu'aux débitants des chefs-lieux d'arrondissement , et sous la condition de ne la livrer que sur le vu d'un bon de l'autorité. Le maire délivre aussi aux carriers ou autres consommateurs le certificat nécessaire pour qu'ils puissent acheter de la poudre de mine.

205. Théâtres et spectacles publics. — L'autorisation de l'établissement des théâtres proprement dits n'appartient pas aux maires ; mais c'est l'autorité municipale dans les communes ordinaires , le préfet dans les chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 âmes de population , à Paris le préfet de police , qui accordent ou refusent l'autorisation nécessaire pour l'établissement des spectacles de curiosité, tels que ménageries, exercices

équestres, Jontes, dioramas, parades de saltimbanques, etc. {Dec. du S juin 4806; L, du 5 mai 4855). La police des théâtres entre dans les attributions de la police municipale, dont nous parlerons plus loin. Dans cette police entre la surveillance des affiches qui annoncent les représentations. (Voy. ce qui a été dit à ce styet relativement aux préfets n^ 38.)

206. Foirie. — Les maires ont qualité pour constater les con> traventions de grande voirie (L, du t^Jlor, an X)\ ils sont chargés , comme on le verra au chapitre de la police municipale , de tout ce qui concerne la petite voirie, ou voirie urbaine.

207. Maisons d'aliénés, — La loi sur les aliénés confie aux maires plusieurs fonctions de police. Elle les charge , conjointement avec d'autres fonctionnaires , de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés ; ils reçoivent les réclamations des personnes qui y sont placées, et prennent, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position (L. du ZOjuin 4838). Le maire cote et paraphe, pour chaque établissement , un registre où sont immédiatement inscrits les noms, profession et tous les détails concernant la personne et l'état des sdiénés; le maire se fait soumettre ce registre lorsqu'il se présente pour faire la visite de l'établissement ; après la visite , il met son visa, sa signature , et ses observations s'il y a lieu {art. 42). En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique , les commissaires de police à Paris , les mairesdanslesautrescommunes,ordonnentàrégard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les 24 heures au préfet, qui doit statuer sans délai {art i 9). Les ordres concernant le placement dans un établissement , le maintien ou la sortie des aliénés sont notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui doit en donner immédiatement avis aux familles. {Art. %t.)

208. Établissements dangereux^ insalubres ou incommodes. Les mail'es ont la surveillance de tous ces établissements situés dans leur commune: ils exercent , en cela , des fonctions de police municipale, qui participent, par des motifs de sûreté ou de salubrité , à la police générale. Ils doivent donner préalablement leur avis pour que les établissements de 3« classe puissent être autorisés {Décr. du 45 oct. 4840, art. 4»^. Ils doivent rendre compte aux préfets et sous-préfets de tous les faits qui concernent la police et l'exploitation des divers établissements , du défaut d'autonsatiou , des dangers des établissements non classés, etc.

209. Travail des enfants dans les manufactures, — Les enfants admis dans les ateliers doivent suivre l'enseignement des écoles; pour en dispenser les enfants âgés de plus de douze ans, il faut un certificat du maire attestant qu'ils ont reçu instruction primaire élémentaire (L. du 22 mars 1841 , art 5). Le taaire doit délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel sont portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant , et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire, (j^rt, 6.)

210. Apprentissage. — Pour que des individus devenus, par suite de condamnations judiciaires , indignes et incapables de recevoir chez eux des apprentis , puissent être relevés de leur incapacité par le préfet , il faut que le maire de la commune dans laquelle ils ont résidé pendant trois années après l'expiration de leur peine, ait donné préalablement son avis. (L. du t% février 1851, ar/. 7.)

211. Livrets des ouvriers, — C'est le maire qui délivre aux ouvriers leurs livrets; à Paris cette fonction est attribuée au préfet de police, dans l'agglomération lyonnaise au préfet du Rbône, dans les chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 habi-» tants , au préfet du département. Lorsque le chef ou le directeur de l'établissement ne peut remplir l'obligation de mettre sur le livret le jour de la sortie et l'acquit des engagements , le maire ou commissaire de police constate la cause de l'empêchement, et inscrit , sans frais , le congé d'acquit. Le maire vise gratuitement le livret destiné à servir à l'ouvrier de passe-port à l'intérieur (L, du 2% juin 1854, art, 2, 7, 9). Un décret réglementaire sur les livrets d'ouvriers a été rendu le 30 avril 1855. Les attributions des maires en cette matière sont rappelées dans le § 3 d'une circulaire ministérielle du 18 mai 1855.

212. Logements militaires , auberges. — La délivrance des billets de logement aux troupes en passage n'est pas, à proprement parler , une attribution de police. Mais la surveillance des auberges où les militaires sont envoyés quand les citoyens ne peuvent pas les loger, est un devoir de police municipale. Souvent des plaintes se sont élevées sur la mauvaise tenue de ces gîtes momentanés, d'où résultaient pour les soldats des maladies graves); une circulaire du ministre de l'intérieur du 14 février 1852 , rappelle aux préfets les inconvénients de cet état de choses; elle termine ainsi : « Je ne puis que vous recommander avec les plus vives instances d'exiger des maires de toutes les communes de

YOtre départ^ent que les logements destinés à recevoir les militaires, tels que casernes de passage, auberges ou hôtelleries, soient soumis à des investigations fréquentes faites par les commissaires de police , la gendarmerie et les hommes de Fart, dans le but de s'assurer des conditions hygiéniques que présentent les chambres destinées au logement des militaires, ainsi que de la propreté des fournitures de literie et surtout des draps. »

213. Nous n'avons pas voulu , dans l'exposé qui précède , faire une énumération complète des attributions des maires quant à la police administrative; leur intervention est réglée par les lois spéciales reudues sur chaque matière de police.

g. 2. — DES COMMISSAIRES DE POLICE.

214. Nous ne rechercherons point , dans l'histoire des anciennes in.stitutions , s'il y avait des fonctionnaires dont les attributions étaient analogues à celles des commissaires de police actuels; Torganisation administrative de la France a été si radicalement changée par la révolution de 1789, que c'est seulement aux lois de cette époque et des temps qui l'ont suivie que nous rattacherons les commissariats de police. Comme c'est la première fois que nous avons à parler de cette magistrature , nous en exposerons l'organisation générale, avant d'examiner la partie de ses attributions qui concerne plus spécialement la police générale.

215. Les commissaires de police ont un triple caractère, 'qui les soumet à trois autorités différentes; comme agents administratifs (et c'est sous ce rapport que nous les considérons dans ce paragraphe)^ ils dépendent du préfet de leur département; comme agents de police municipale , ils sont sous l'autorité du maire de la commune où ils résident; comme agents de police judiciaire, ils relèvent du procureur impérial.

I. — Organisation^ prérogatives^ et obligations générales des

commissaires de police,

216. Le décret du %\ mai 4790 établit un commissaire de police dans chacune des sections de Paris; le décret du 21 septembre 1791 décida qu'il serait établi des commissaires de police dans toutes les villes où on les jugerait nécessaires. L'article 10 de la loi du 19 vendémiaire an IV, et la toi du 28 pluviôse an VIII (sur la division et l'administration de la France), article 12, avaient attribué des commissaires de police aux villes de 5,000 habitants, et , en plus grand nombre , selon le chiffre de la population ; chaque ville doit avoir un commissaire de police par 10,000 habitants ^

dlspositioD dont une circulaire du ministre de l'intérieur, du 40 mars 4 855^ a prescrit Texécution, souvent négligée dans les Tilles, pour des motils d'économie.

217. Le système des commissaires de police cantonaux a été consacré en principe; la règle admise est qu'il y aura^un commissaire de police par canton. Pour atteindre ce but, le ministre de rintérieur désigne successivement ceux des cantons qui doivent être, chaque année, pourvu d'un commissaire de police {Décr, du 28 man 4852, art 7). Il avait d'abord été dit, par l'article 4«»^ du décret , que dans tout canton où il existe un ou plusieurs commis* saires de police , la juridiction de ces magistrats pourrait être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton. Le décret du 47 janvier 4853 est allé plus loin : l'article 4«r, après avoir ordonné l'établissement d'un commissariat de police dans chacun des cantons désignés dans un tableau annexé, déclare, d'une manière impérative , que la juridiction du commissaire de police s'étendra à toutes les communes du canton. L'art. % scoute : dans tout canton où il existe actuellement un commissaire de police, soit au chef-lieu, soit dans une commune dépendant du canton , sa juridiction s'étendra à toutes les communes du canton. Dans tout canton où il existera plus d'un commissaire de police , la juridiction de chacun de ces fonctionnaires s'étendra à toutes les communes du canton. Néanmoins, le préfet pourra, dans l'intérêt du service, déterminer les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d'eux. Dans les villes divisées en plusieurs cantons et dans lesquelles il n'existe qu'un commissaire de police, la juridiction de ce fonctionnaire s'étendra à toutes les communes de ces cantons. Dans les villes où il existe plusieurs cantons et plus d'un commissaire de police , la juridiction de chacun de ces fonctionnaires s'étendra à toutes les communes de ces cantons; néanmoins lé préfet pourra, dans l'intérêt du service, déterminer les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de^hacun d'eux.

218. Les commissaires de police cantonaux ne sont pas seulement préposés à la police des localités soumises à leur juridiction ; ils participent à l'action de la police générale sous l'autorité des préfets; il importe que cette action soit en communication rapide avec celle de l'autorité supérieure, qu'elle reçoive une impulsion propre, et soit concentrée dans une organisation spéciale. Diverses combinaisons ont été tentées pour réaliser cette pensée gouvernementale ; après les commissaires généraux de police (jL. du

thpluv. an yiirjy viennent les commissaires de police spéciaux {Décr. du 25 mars 4814), et, dans les cent Jours, les lieutenants de police (Décr. du 28 mars 4845). Les conflits fréquents qui s'élevaient entre ces fonctionnaires exceptionnels et les préfets , les sous-préfets et les maires, firent abandonner cette organisation. Sous la Restauration , Ton ne conserva que les commissaires ordinaires; seulement Tadministration donna, dans les villes, à l'un d'eux, le titre de commissaire central, avec une certaine suprématie sur ses collègues. Les choses restèrent en cet état jusqu'au décret du 30 janvier 1852 , qui créa des inspecteurs spéciaux de police ; le décret du 5 mars 4 853 les remplaça par des commissaires départementaux; ceux-ci furent à leur tour supprimés, sauf dans quelques localités , et bientôt dans toute la France , et Ton adopta le système des commissaires centraux. Le ministre de l'intérieur en institua d'abord dans un certain nombre de villes , et le décret du 22 mars 4854 en a étendu la création aux chefs-lieux de département et d'arrondissement où il existe plusieurs commissaires de police, et qui n'en étaient pas encore pourvus. Rappelons que, dans les chefs-lieux de département ayant une population de plus de 40,000 âmes , toute l'action de la police générale est c^pncentrée entre les mains du préfet. (L. du 5 mai 4855.)

Les causes et les conséquences de la suppression des commissaires départementaux sont exposées en ces termes dans une circulaire du ministre de l'intérieur, du 3 avril 4854 : tt Le service de la police est une des branches les plus intimes de l'administration, et. l'on ne saurait l'en isoler pour le soumettre à une direction distincte sans s'exposer à de graves inconvénients. L'expérience qui vient d'être faite à l'égard des commissaires départementaux est tout à fait décisive. C'est dans les bureaux des préfectures et des sous-préfectures qu'il y a lieu de centraliser tout ce qui se rattache à la surveillance administrative et politique du département et des arrondissements. Toutes les communications, doivent aboutir au préfet ou au sous-préfet, et c'est à eux qu'il appartient, chacun dans sa circonscription administrative, de transmettre les instructions , de donner les ordres, en un mot de diriger personnellement tout le service sans le concours d'intermédiaires dont la coopération obligée, quelque docile qu'elle fût, était une cause inévitable de tiraillements, d'embarras et de regrettables lenteurs. »

La méjne circulaire prend soin de motiver ensuite la création des commissaires» centraux^ et, ce qui est d'une haute importance,.

elle détermine les rapports de service et de hiérarchie qui doivent exister entre eux et les commissaires cantonaux. «Toutefois, continue le ministre, dans les localités dont le service de la police exige te concours simultané de plusieurs commissaires, il y aurait des inconvénients à laisser ces agents procéder isolément, et Ton a reconnu la nécessité de les soumettre à une direction commune et de les placer sous Tautorité d'un chef responsable (celle d'un

commissaire central) Cette institution qui , il n'est pas sans

intérêt de le rappeler, a pour elle la consécration de l'expérience, répond au besoin universellement senti d'imprimer au service de la police une direction unique , sans déplacer ni affaiblir l'action incessante que doit avoir sur lui l'autorité administrative. Indépendamment des attributions dont il est investi par son titre de commissaire de police , le commissaire central est le chef responsable, vis-à-vis de l'autorité, de tout le service de la ville chef-lieu de sa résidence. Les autres commissaires de police du chef-lieu sont sous son autorité directe. C'est à lui qu'ils adressent leurs rapports , et c'est par son intermédiaire qu'ils reçoivent les instructions et les ordres relatifs à leur service, sauf toutefois les exceptions motivées par des circonstances particulières . et dont l'appréciation est laissée entièrement aux représentants de l'autorité administrative ou judiciaire.

« A ces attributions permanentes , en ce qui concerne la ville où il réside , et à raison desquelles il est investi d'une initiative complète, le commissaire de police réunit le pouvoir exceptionnel d'instrumenter dans toute l'étendue de l'arrondissement ; mais Texercice de ce droit est subordonné à une autorisation spéciale du préfet ou du sous-préfet.

« Vous reconnaîtrez par ces détails , M. le préfet , que l'institution des commissaires centraux qui , ainsi que je l'ai déjà fait remarquer d'ailleurs, n'est pas une innovation, ne remplace en aucune manière les commissaires départementaux , dont les attributions , trop étendues ou mal comprises , ont fait naître si souvent des difficuRés administratives. L'autorité donnée au commissaire départemental sur tout le personnel de la police , disparait avec l'institution , et ne passe pas en d'autres mains. Les commissaires de police ayant la même résidence que le commissaire central , sont les seuls placés sous l'autorité de celui-ci dans les conditions que j'ai déjà fait connaître. Les commissaires résidant dans les autres parties de l'arrondissement, sont chefs de service dans rétendue de leurs circonscriptions respectives. Ils correspondent

directement, suirant les cas , avec Jes représentants de Tautorité administrative ou de l'autorité judiciaire. Le commissaire central n'a point sur ces commissaires une autorité directe et permanente. Le préfet peut, toutefois, lui déléguer, en tout ou partie, celle dont il est investi lui-môme , et il lui appartient , dans ce cas , d'en régler Texercice suivant les circonstances, une entière latitude lui étant laissée à cet égard. »

Les commissaires de polfce devront bien se pénétrer des principes posés dans cette circulaire, afin d'éviter les dissentiments qu'a fait naître déjà la coexistence de deux commissaires dans une même circonscription , bien que l'on ait reçu autorité sur tous ceux de la ville où il réside.

219. Une circulaire du ministre de l'intérieur , du 24 juillet 4858 , intitulée « Instruction à MM. les commissaires de police ,» maintient l'organisation que nous venons d'exposer; elle envisage d'abord les commissaires de police comme agents de l'autorité administrative ; c'est sous ce rapport seulement que nous les considérons ici. Elle retrace les relations respectives des commissaires cantonaux avec les commissaires centraux et les commissaires de police de ebef-lieu d'arrondissement; elle n'innove point aux circulaires précédentes^ sinon par cette déclaration que le commissaire central exerce, dans toute l'étendue de l'arrondissement, les fonctions d'officier de police judiciaire , et par la dénomination de cx)mmissaire de police de chef-lieu d'arrondissement , qui semble entraîner l'assimilation au commissaire central. Le commissaire de police central, y est-il dit, ou le commissaire d'arrondissement se présente chaque jour chez le préfet, ou le sous-préfet^ ou le maire , pour lui rendre compte du service et prendre ses ordres. Il adresse à ce fonctionnaire ^es rapports spéciaux toutes les fois qu'il est nécessaire, et chaque semaine un rapport sommaire sur les faits importants parvenus à sa connaissance. L'obligation ainsi imposée au commissaire central à l'égard du maire ne peut concerner que le service de la police municipale , car ce n'est que pour la direction de cette police locale qu'il agit sous l'autorité du maire.

L'instruction résume ainsi les obligations générales des commissaires cantonaux: «Le commissaire cantonal est placé sous l'autorité immédiate du préfet ou du sous-préfet. Il doit informer, sans retard , ce fonctionnaire de tout fait grave arrivé à sa connaissance. Il lui adresse, en outre, un rapport bi^mensuel conte^ nant principalement les faits qui se sont produits dans le canton ,

rénumération des contraventions , délits et crimes , les renseignements qui peuvent intéresser la police générale.

« 11 rend compte de ses tournées dans les communes , de l'exécution des ordres qu'il a reçus , de ses conférences avec les gardes champêtres et forestiers, et de toutes les missions spéciales dont il a été chargé.

« Selon les cas et l'urgence , les communications ont lieu dans les rapports de quinzaine ou dans deS rapports spéciaux. Le commissaire cantonal prend des instructions du maire de sa résidence et de tous ceux de son canton pour ce qui concerne la police municipale , et tes informe de tout ce qui peut intéresser la tranquillité de leur commune. 11 reçoit les instructions du commissaire central, s'il y en a un dans l'arrondissement, et en assure l'exécution.

« Il exécute les ordres qui lui sont donnés j)ar le préfet ou le sous-préfet et le procureur impérial , et leur rend compte exact et détaillé.

« Des tournées. — Les commissaires cantonaux se transportent , au moins une fois tous les trois mois, dans chaque commune de leur canton. Ils font, autant que possible, coïncider le jour de leur tournée avec celui des foires importantes de l'année et des fêtes votives. *

« Ils exercent , dans chaque commune de leur ressort , les fonctions qui leur sont attribuées par les lois , décrets et ordonnances en vigueur.

« Une fois par mois , au moins , le commissaire cantonal confère avec les gardes champêtres des communes du canton. 11 les convoque par une réquisition , fixant le lieu, le jour et l'heure. Les convocations doivent être combinées de telle sorte qu'elles aient lieu successivement et sans porter préjudice au service de la police rurale.

« La gendarmerie , les gardes champêtres , les gardes forestiers (en cas de nécessité seulement) et les gardes particuliers , peuvent être requis par les commissaires de police , aux termes de l'art. 3 du décret du â8 mars 1852^ Les gardes doivent, conformément

1. Une circulaire du 3 avril 1859 dispense les commissaires de tournées périodiques ; elle laisse aux préfets le soin de régler eux-mêmes, suivant les besoins du service et l'importance des localités , les tournées que les commissaires de police auront à faire dans retendue de leur juridiction, ainsi que lès rapports qu'ils devront adresser à cette occasion.

2. Une circulaire du 4 octobre 1850 portait déjà que le droit de réqui-

au même article, les informer, sans retard, de tout ce qui intéresse la tranquillité publique.

« Le commissaire de police doit informer les gardes de ces obligations et veiller à ce qu'elles soient exactement remplies. Il doit aussi signaler ceux que Tâge , i'inconduite rendraient impropres au service.

« Les commissaires de police doivent aux juges <le paix tout leur concours , toute leur déférence ; ils ne refuseront jamais les renseignements qui pourraient leur être demandés par ces magistrats , dans rintérêt du service , et s'éclaireront souvent de leurs conseils.

« Les rapports des commissaires de police avec la gendarmerie doivent être fréquents et faciles. Us doivent, dans l'intérêt du service , s'informer mutuellement de tous les faits intéressant la sûreté publique. Le commissaire de police a le droit de requérir la gendarmerie ; mais il doit en user avec réserve , et seulement quand il est nécessaire d'appuyer l'autorité d'une force matérielle (ici la circulaire entre dans quelques détails que nous ne reproduisons pas , afin de ne pas faire double emploi avec ce que nous dirons en parlant de la gendarmerie). C'est toujours au commandant du lieu de l'exécution que la réquisition doit être adressée; s'il y a refus de sa part , elle peut être faite à l'officier immédiatement supérieur; en cas de nouveau refus, le commissaire de police dresse un procès-verbal , qu'il adresse immédiatement au procureur impérial. Le commissaire de police ne peut , en aucune manière, s'immiscer dans les opérations militaires ordonnées en suite de sa réquisition

« Le commissaire de police doit être constamment accessible au public et recevoir les plaintes et réclamations qui lui sont adressées.

« Sont indispensables à un commissaire de police : \° un journal agenda, ou main-courante , registre sur lequel le commissaire de police tient note de ses opérations quotidiennes ; 2° un répertoire servant à l'enregistrement et à l'analyse de ses procès-verbaux; 3<> un registre d'ordre sur lequel chaque commissaire inscrit, à la date de leur arrivée, et sous une série de numéros reproduits sur

sition directe des garder champêtres et forestiers ne doit être exercé que lorsque le maintien de Tordre, la tranquillité publique, la sécurité des personnes, en un mot des circonstances exceptionnelles réclament le concours immédiat de ces agents.

la i>ièce, l'analyse des différents actes, documents, procès*verbaux , lettres qui lui sont adressées concernant le service (Cire, du %fév, 1855). Les divers documents déposés au bureau appartiennent à l'administration ; le commissaire n'en est que le dépositaire responsable. Aussi , à la cessation de ses fonctions , un procès-verbal, dressé sous le contrôle et avec la signature du ,maire , doit-il , après inventaire , constater leur remise au nouveau titulaire ou leur existence aux arcbives du commissariat.

« Toutes les pièces qui émanent du bureau d'un commissaire de police , doivent porter le sceau du commissariat. *

« La surveillance de la police doit se porter sur les points suivants: surveillance des malfaiteurs connus, des individus mal famés ou dont les moyens d'existence sont suspects , des vagabonds , des mendiants; surveillance exacte des hôtels, auberges, garnis, et, en général de tous les lieux où se retirent les étrangers et la population flottante ; des maisons de prostitution , des voitures publiques; des bateaux à vapeur, des chemins de fer, en un mot, du mouvement des voyageurs.

« Toutes les fois qu'un crime est commis , les commissaires doivent être avertis et agir. En cas d'incendie, tumulte, inondation , ou de tout autre danger de jour et de nuit , ils doivent se transporter sur les lieux , et faire prévenir immédiatement le préfet ou le sous-préfet et le procureur impérial. Dans tous les cas , en attendant l'arrivée de ces fonctionnaires, ils doivent procédera tous les actes de leurs fonctions, et, sous leur responsabilité, prescrire les mesures d'urgence. »

220. Ce dernier paragraphe de l'Instruction générale présente une lacune et a fait naitre une difficulté. On a demandé si, en cas d'incendie , par exemple, l'obligation , imposée au commissaire de

1. A ce sujet, une circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mars 1856, rappelle et confirme l'obligation imposée aux commissaires, par ci'Ue du 18 mars 1853, d'avx>ir un timbre-cachet et de l'apposer sur tous les actes de leurs fonctions; ce timbre doit porter en haut de Pexergue le nom de la circonscription du commissariat, en bas le nom du département, et sur le champ du cachet ces mots : commissaire de police , ou, suivant le cas, commissaire central , ou commissaire cantonal, ou spécial; il ne doit jamais porter le nom du commissaire. Il est acheté par le commissaire ou fourni par la commune ; en aucun cas , il ne doit être déplacé, de sorte que, quand il y a une mutation dans le personnel, . le nouveau titulaire reçoit de son prédécesseur, moyennant indemnité s'il y a lieu , le timbre-cachet du commissariat. Jamais les commissaires ne doivent , au bas de leurs actes , substituer une griffe à leur signature.

police , de prévenir immédiatement le préfet ou le sous-préfet et le procureur impérial , le dispense d'avertir aussi le maire de la commune où Tîncendie a éclaté. La solution négative , donnée par le Journal des commissaires de police^ volume de 1859, p. 49, nous paraît devoir être adoptée. En effet, on ne peut pas supposer que le ministre de Tintérieur ait entendu porter atteinte à la considération des maires et aux attributions que la loi leur confère , en les laissant à Técart dans les cas d'accidents ou de fléaux qui frapperaient la commune. Il était nécessaire d'ordonner au commissaire de police d'avertir immédiatement le préfet ou souspréfet et procureur impérial , parce que ces fonctionnaires peuvent résider loin du lieu où le fait se passe , et que , sans cette injonction, l'avis aurait pu ne leur être donné qu'après. Il n'en est pas de même à l'égard du maire de la commune où Tévénement a lieu; l'autorité municipale y a toujours un représentant que le commissaire de police doit avertir ; il le doit parce que , pour la police municipale, les commissaires de police sont les subordonnés des maires : c'est à raison de cette subordination que le commissaire central doit se présenter chaque jour chez le maire pour lui rendre compte et prendre ses ordres , quand c'est le maire et non le préfet qui exerce l'autorité municipale , et le commissaire cantonal est tenu de prendre les instructions du maire de sa résidence et de ceux du canton pour ce qui concerne la police municipale et de les informer de tout ce qui peut intéresser la tranquillité de leur commune. Ces prescriptions de l'instruction ministérielle elle-même (Voy. n<» 219) seraient-elles accomplies si le commissaire de police laissait ignorer au maire la survenance d'un incendie , à l'égard duquel il devrait prendre ses instructions ?

221. Autre question, résultant du même paragraphe de l'instruction , et qui doit aussi être décidée dans le sens de l'action de l'autorité municipale. Le ministre dit que , dans tous les cas , en attendant l'arrivée du préfet, du sous-préfet, ou du procureur impérial, les commissaires de police doivent faire les actes de leurs fonctions et prescrire les mesures d'urgence. Quels sont , dans ce cas , les actes de leurs fonctions et les pouvoirs dont ils sont investis? C'est l'autorité municipale que la loi du 24 août 1790 ei celle du 18 juillet 1837 chargent de prendre les mesures propres à prévenir les incendies ou autres fléaux , et , quand ils ont éclaté, à en arrêter les effets; les maires doivent donc prendre la direction des mesures recommandées par les circonstances ; ce sont eux qui ordonnent, et non le commissaire de police, qui doit

-si

prenëre leurs instructions et les faire exécuter; ce que riostruc- Uon a voulu , c'est que, si le maire ou son adljoint ne sont pas encore arrivés, le commissaire de police prenne provisoirement les mesures d'urgence , et que , même en présence de l'autorité municipale, il fasse les actes de police judiciaire qu'un incendie peut souvent rendre nécessaires.

222. ParmMes obligations des commissaires de police se trouve celle de résider dans la commune pour laquelle ils ont été nommés. Ils ne peuvent s'absenter, quand ce n'est pas pour les besoins du service, sans en avoir obtenu l'autorisation. Un règlement ministériel du 30 avril 4853 réservait au ministre le droit d'accorder des congés aux commissaires de police; seulement, dans les cas d'urgence et à charge d'en rendre compte , les préfets pouvaient autoriser des absences de cinq jours au plus; une circulaire du ministre de l'inlérieur du 45 avril 4854 permet aux préfets d'accorder aux commissaires de police des congés audessus de quinze jours , à la condition d'en donner avis au ministre. Cet objet est réglé de la manière suivante par l'instruction du 24 juillet 4858 : «Les demandes de congé doivent toujours être motivées. Les préfets peuvent accorder aux commissaires de police des congés au-dessous de six jours. S. Ëxc. le ministre de l'intérieur statue sur les congés d'une plus longue durée ou sur les prolongations de congés qui entraîneraient une absence totale de plus de cinq jours. Les prolongations de congé ne sont accordées que dans le cas de nécessité absolue ou d'utilité constatée. Tout commissaire de police qui s'absente de sa résidence sans autorisation , est privé de traitement pendant le temps de son absence, et peut même être suspendu ^ sans préjudice des mesures plus sévères qui peuvent être prises contre lui. » Enfin l'art. 4* n<> 44 du décret du 43 avril 4864 permet aux préfets de délivrer aux commissaires de police des congés n'excédant pas 45 jours.

223. La correspondance que les commissaires de police sont dans le cas d'entretenir pour l'exercice de leurs fonctions, est adressée par eux aux maires , au préfet, au sous-préfet, au procureur impérial, aux diverses autorités du canton ou de l'arrondissement. Ils ne doivent point écrire directement au ministre ni au ministère de l'intérieur; cette règle a été assez souvent enfreinte, surtout en vue d'affaires d'intérêt personnel, pour qul)^ devint nécessaire de la rappeler avec sévérité : c'est ce qu'a fait , en motivant ses prescriptions, la circulaire suivante du ministre de Tintérieur, en date du 25 novembre 4853 :

« M. le préfet, quelques commissaires de police croient devoir s'adresser directement à Tadministration centrale , soit dans le but d'obt^ir de l'avancement , soit pour tout autre motif d'intérêt personnel.

• En outre , plusieurs de ces fonctionnaires ont l'habitude d'écrire à des employés du service pour soUiciter un appui qui , dans aucun cas, ne saurait être sérieux , ou pour connaître le résultat de leurs instances.

• Il y a là un double abus que je veux faire cesser.

« Je vous prie en conséquence , M. le préfet, de faire savoir aux commissaires de police de votre département, que hors les cas d'extrême urgence intéressant l'ordre ou la sûreté publique, ils ne doivent correspondre avec le ministre de l'intérieur qu'en se conformant aux règles hiérarchiques.

t Je désire , en outre, que\ous fassiez bien comprendre à ces fonctionnaires que c'est par le témoignage de leurs supérieurs, ou d'après leur avis , que je peux et que je dois seulement apprécier leurs services ou le mérite de leurs réclamations. 11 est donc indispensable que ces demandes me parviennent par votre intermédiaire. A l'avenir, celles qui seraient adressées directement au ministère , resteraient sans réponse et seraient classées sans examen.

« Quant aux communications adressées aux bureaux , elles ne peuvent avoir qu'un résultat fâcheux : c'est de mettre enjeu, sans utilité pour leurs auteurs, la responsabilité, et même, selon le cas , la position des employés qui les reçoivent. J'ai donné l'ordre aux employés de présenter immédiatement à leurs chefs les lettres de cette nature qu'ils pourraient recevoir, et mon intention est de sévir contre les commissaires de police qui ne tiendraient pas compte de l'avertissement que vous allez leur adresser. »

L'instruction du 21 juillet 1858 reproduit ces dispositions en les résumant dans quelques lignes.

Pour leur correspondance officielle , les commissaires de police ont la franchise à l'égard des fonctionnaires désignés par une décision du ministre des finances du â décembre 1853. Par une autre décision , du 23 juillet 1854 , notifiée aux préfets par une circulaire du ministre de l'intérieur , du 5 août 1854, les préfets sont autorisés à correspondre en franchise , sous bandes et par lettres fermées , en cas de nécessité , avec tous les commissaires de police de leur département. Les commissaires n'ont pas le droit de requérir la transmission gratuite, par la voie télégraphique, 4e leurs

dépêches , soit entre eux soit avec d'autres fonctionnaires : car Hs ne sont point compris dans la liste des fonctionnaires auxquels Farrété du ministre de l'intérieur du 19 avril 1859 accorde ce privilège.

224. Il nous reste à parler du mode de nomination et de révo-* cation des commissaires de police en général , du serment qu'ils doivent prêter en entrant en fonctions , de leur traitement , des fonctions qu'ils ne peuvent exercer , de leur remplacement momentané , de leur costume , et de leur assistance aux cérémonies publiques.

Les commissaires de police, dans les villes de 6,000 âmes et au-dessous, sont nommés et révoqués par les préfets; la révocation, pour être définitive , doit être approuvée par le ministre ; dans les villes au-dessus de 6,000 âmes , ils sont , comme auparavant, nommés par l'Empereur, sur la proposition du ministre de l'intérieur (Décr. du 28 mars 1852, art 6). L'art. 5 du décret du 13 avril 1861 a modifié cela en ce qu'il place la nomination des commissaires de police dans les villes de 6,000 âmes et au-dessous parmi celles qu'ils peuvent faire sans intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service.

225. Au moment de leur installation , et avant de commencer l'exercice de leurs fonctions , les commissaires de police doivent prêter serment. Des difficultés s'étaient élevées sur la compétence de l'autorité appelée à recevoir ce serment, et les usages administratifs n'étaient pas uniformes dans tous les départements : dans certaines localités, par interprétation de la loi du 8 juin 1792, les préfets et sous-préfets restaient étrangers à la prestation du serment des commissaires de police , laquelle n'était reçue que par les maires ou adjoints. Pour faire cesser les incertitudes , M. le ministre de l'intérieur avait rendu, le 12 décembre 1854, une circulaire enjoignant aux préfets de recevoir à l'avenir le serment professionnel et politique des commissaires de police, ou, en cas d'empêchement, de déléguer, à cet eflfet, le sous-préfet. On lit dans cette circulaire: « Ce n'est pas dans la loi du 8 juin 1792 qu'il faut chercher devant quelle autorité doit être prêté le serment des commissaires de police. Cette question veut être examinée à un point de vue plus élevé. Les commissaires de police sont nommés par l'Empereur, ou par les préfets , par délégation de l'Empereur. Bien que, sous certains rapports , ils soient des agents de l'administration municipale , de même qu'à certains égards ils entrent dans la hiérarchie des pouvoirs judiciaires , ils n'en est pas moins

vrai qu'ils sont, avant tout, des fonctionnaires politiques placés sous Tautorité directe et immédiate du préfet. C'est donc entre ses mains qu'ils doivent déposer leur promesse de bien servir, comme c'est à lui qu'ils ont à rendre compte de l'accomplissement de leur mandat. Ces considérations, tirées du mode de leur nomination et de la nature de leurs fonctions , s'appliquent tout aussi bien à la prestation du serment professionnel qu'à celle du serment politique. La formule du premier est conçue en termes généraux, et renferme tous les devoirs de leurs attributions diverses. » L'instruction du 24 juillet 4858 porte que le serment professionnel et politique des commissaires de police est ainsi conçu : «Je jure fidélité à l'Empereur et obéissance à la Constitution; je jure de remplir les fonctions qui me sont confiées en bon et loyal magistrat. » Elle scoute que leur traitement ne court qu'à dater du jour de la prestation de serment et de l'installation.

226. Il y a des fonctions que ne peuvent exercer ceux qui ont accepté celles de commissaires de police et y ont été installés. Ils ne peuvent être ni maires , ni adjoints , ni conseillers municipaux {L. du 5 mai 4855, art, 5 et 40). Cela se conçoit aisément, les commissaires de police étant, sous le rapport de la police municipale , des agents municipaux. Plusieurs commissaires de police étaient en même temps secrétaires de la mairie de leur résidence ; le Gouvernement a défendu ce cumul par une circulaire du ministre de l'intérieur du 23 novembre 4854 : « Aucune loi n'indique, il est vrai , d'une manière formelle , qu'il y ait incompatibilité entre les fonctions de commissaire de police et l'emploi de secrétaire de mairie; mais cette incompatibilité résulte de la nature même des attributions conférées au commissaire de police , qui sont à la fois municipales, politiques et judiciaires. D'ailleurs , les travaux de la mairie ont quelquefois assez d'importance pour absorber une trop grande partie du temps du secrétaire, et pour distraire des devoirs du commissariat les fontionnaires qui voudraient suffire à cette double tàcbe. Ce dernier inconvénient est d'autant plus grave qu'il est préjudiciable au service , non-seulement dans la commune du cbef-lieu, mais encore dans celles qui, étant annexées au commissariat et fournissant leurs contingents au traitement du titulaire , ont le droit de se plaindre qu'il soit empêcbé , par des occupations étrangères à ses attributions légales , de faire de fréquentes tournées dans toute l'étendue de sa circonscription. 11 parait donc nécessaire d'interdire l'exercice simultané des fonctions de commissaire de police et de secrétaire de mairie. • L'ar-

ticle 3 de la loi du 4 juin 4853 déclare les fonctions de juré incompatibles avec celles de commissaire de police.

227. Les fonctions de commissaire de police sont exclusivement personnelles , et ne peuvent être Tobjet d'aucune délégation de la part de ceux qui les exercent. En cas d'absence, maladie ou autre empêchement, il est pourvu au remplacement du fonctionnaire conformément à ce que prescrivent les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle : lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouve légitimement empêché , celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis , sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché , ou que l'empêchement n'est pas légitime, ou n'est pas prouvé; dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché , le maire , ou , à défaut de celui-ci , l'adjoint du maire , le remplace tant que dure l'empêchement. Les préfets ne pourraient procéder au remplacement d'un commissaire de police autrement que la loi ne le veut ; le ministre de l'intérieur le leur a rappelé par une circulaire du 40 février 4855, où on lit: « Les dispositions du Code d'instruction criminelle sont on ne peut plus précises à cet égard , et la désignation qui serait faite par le préfet, soit d'un commissaire de police appartenant à une autre résidence, soit d'un agent auxiliaire pour remplacer le commissaire de police absent ou empêché , constituerait une infraction à la loi. II importe d'autant plus de rappeler les vrais principes à cet égard, qu'ils ont quelquefois été perdus de vue, et qu'une irrégularité de cette nature compromettrait la validité de certains actes dont il appartient aux tribunaux d'apprécier la légalité. En conséquence, lorsqu'un commissaire de police sera absent ou empêché, comme en cas de vacance de l'emploi , s'il appartient à une commune ayant plusieurs titulaires , vous aurez à désigner, après avoir consulté M. le maire , celui qui sera chargé de l'intérim ; mais s'il s'agit d'une commune ayant un seul commissaire de police, vous devez vous abstenir de toute désignation, et vous borner à prévenir officiellement les maires, tant de la commune où est établi le cheflieu du commissariat, que des différentes communes composant la circonscription , qu'ils sont investis , chacun en ce qui le concerne, des attributions et des devoirs appartenant au commissaire de police pendant toute la durée de l'empêchement ou delà vacance. » La décision du ministre , si on la prenait dans un sens absolu , serait aussi contraire à la loi que le procédé qu'elle a interdit ; en

effet , le Gode veut que , dans les communes où il y a plusieurs commissaires de police , ce soit le voisin de l'empéché qui le remplace , et le ministre semble accorder , dans ce cas , la désignation au préfet ; sans doute , la circulaire ne doit s'appliquer qu'au cas où plusieurs titulaires seraient également voisins de Tempêché , comme s'il s'agissait d'un canton ou quartier entouré de plusieurs autres; mais si un seul canton était contigu , ce serait, aux termes de la loi , le commissaire de celui-ci qui seul aurait droit de faire l'intérim.

228. Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de police sont-ils astreints à porter un costume officiel ? un décret du 31 août 1852 règle leur costume; mais il ne porte pas que ce costume soit obligatoire. Évidemment , pour celles de leurs fonctions que les commissaires de police remplissent dans leur cabinet, pour les rapports ordinaires et officiels qu'ils ont avec l'autorité municipale, avec les préfets ou sous-préfets, les juges de paix, la gendarmerie, ils n'ont pas besoin de porter un costume particulier. La loi ne l'exige pas non plus dans les circonstances où leurs attributions les mettent au dehors en relation avec le public , par exemple quand ils assistent à des opérations où leur présence est exigée , telles que des exhumations ; il n'y sont pas même tenus lorsqu'ils ont à faire reconnaître leur qualité qui leur donne le droit d'agir , par exemple quand ils font des réquititions, des saisies, quand ils procèdent aux sommations voulues pour disperser les attroupements séditieux; mais comme dans les cas de cette dernière espèce , il faut un signe extérieur qui fasse reconnaître leur caractère et atteste l'autorité en vertu de laquelle ils agissent , ils doivent porter leur écharpe. « Les commissaires de police, dit l'instruction du 21 juillet 1858 , doivent toujours être munis de l'écharpe tricolore, qui est le signe distinctif de leur autorité lorsqu'ils sont en fonctions ; ils sont tenus de la ceindre pour assurer l'exécution des actes de leurs fonctions, maintenir force à la loi , et à leur caractère qui pourrait être méconnu. »

De ce que le costume n'est pas indispensable , il s'ensuit que les procès-verbaux des commissaires, qui n'en ont pas au moment où ils agissent , ne sont pas moins valables {Arr. de la Cour de cass, des 6 Juin 1807 et 10 mars 1815). Si un commissaire de police ne porte ni costume ni écharpe, les outrages dont il est l'objet dans l'exercice de ses fonctions ne sont punis que comme ayant été commis envers un particulier , si le prévenu ignorait la qualité du fonctionnaire ; mais ils seraient considérés et punis

comme faits à un fonctionnaire public si le ministère public prouvait que le prévenu connaissait la qualité du commissaire de police. (/4rr. de la C de cass. du 5 sept. \%\tet du^ mars 4813.)

On a demandé si les commissaires de police doivent être revêtus de leur costume lorsqu'ils siègent au tribunal de police comme officiers du ministère public. Cela est convenable , et Taudience du juge ne peut qu'y gagner une solennité efficace ; toutefois la loi ne l'ordonne pas ; en tous cas , le commissaire de police ne doit exercer cette partie de ses fonctions qu'en ceignant son écharpe.

Le port du costume est pour les commissaires de police une convenance, conforme au désir du Gouvernement, plutôt qu'une obligation rigoureuse; ils doivent d'autant plus , sous ce rapport, déférer au vœu de l'autorité supérieure, que leur position pécuniaire a été sensiblement améliorée. Dans les fêtes et cérémonies publiques , le costume est plus convenable que partout ailleurs ; le commissaire de police qui ne l'aurait pas encore , ne peut se présenter qu'avec son écharpe : sans cela il serait traité comme un simple particulier.

Lorsque les commissaires de police revêtent leurs costume, ils portent l'épée, qui en fait essentiellement partie; mais si, dans l'exercice de leurs fonctions , dans des tournées ou voyages , ils n'ont pas leur costume, ils ont, comme tout autre citoyen, le droit de porter des armes pour leur défense, pourvu qu'elles soient apparentes et n'appartiennent pas à la classe des armes prohibées, telles que sont les pistolets de poche.

229. Dans les cérémonies publiques, l'ordre suivant lequel doivent marcher ou être placées les diverses autorités qui y assistent , n'est point arbitraire ; leurs rangs et préséances ont été fixés par le décret du 24 messidor an XIL L'article 8 contient les dispositions que voici : les corps marcheront dans l'ordre suivant:

Les membres des tribunaux de première instance, le corps

municipal , les officiers de l'état-major de la place , les membres du tribunal de commerce, les juges de paix, les commissaires de police. On voit bien par là que le juge de paix a la préséance sur le commissaire dé police : mais si son greffier l'accompagne , doit-il aussi précéder le commissaire de police? cette question a été controversée; d'une part, on a dit: le décret a placé le commissaire de police, non pas après le tribunal de paix, mais après le juge de paix ; ce n'est qu'à la personne de ce magistrat que la préséance est réservée, à la différence des tribunaux de première instance dont il a classé les membres collectivement;

il s'ensuit que si d'autres que le juge de paix, c'est-à-<lire son greffier ou ses suppléants se présentent, ils ne doivent point primer le commissaire de police ; quant aux suppléants , il a même été décidé , pour Paris , par une circulaire du ministre de la justice du l""" mars 4852^ qu'ils n'ont pas droit à une place officielle, dans les cérémonies publiques, à côté du juge de paix. D'une autre part, on a répondu : le juge de paix , le commissaire de police , et le greffier composent ensemble le tribunal de police; suivant leur ordre hiérarchique le juge de paix marcherait en avant, le commissaire de police viendrait ensuite et le greffier suivrait en dernier; mais comme il y aurait quelque chose de ridicule dans cette disposition de trois fonctionnaires marchant isolément à la file l'un de l'autre, il est préférable que le juge de paix marche au milieu, ayant à sa droite le commissaire de police, à sa gauche le greffier. S'il y a un seul juge de paix et plusieurs commissaires, il faut ou que celui de ces commissaires qui remplit au tribunal les fonctions du ministère public soit à la droite du juge de paix, le greffier à gauche et les autres commissaires par derrière , ou que le juge ait de chaque côté de lui un commissaire et que les autres avec le greffier marchent derrière. S'il y a deux juges de paix et un seul commissaire , celui-ci se met à la gauche du plus ancien juge. S'il y a plusieurs juges de paix et plusieurs commissaires , les juges marchent en tête , les commissaires viennent ensuite, et les greffiers suivent en troisième. Il serait à désirer que, pour éviter tout conffit, une décision du Gouvernement donnât une interprétation certaine à l'article 8 du décret du 24 messidor an XII.

Si le juge de paix est empêché d'assister à la cérémonie, le commissaire de police prend sa place ; aucune autre autorité ne pourrait l'occuper à son détriment. L'ordre légal des préséances doit être respecté dans les églises comme au dehors ; un curé ni aucun autre membre du clergé n'aurait le droit , dans le cas où le juge de paix manquerait , de faire placer avant le commissaire de police des marguilliers de la fabrique, ou une corporation ou congrégation religieuse.

230. La situation pécuniaire des commissaires de police a été régularisée et améliorée depuis la nouvelle organisation qui a été donnée en 4852 à l'institution. La loi du 29 septembre 4794 avait, en principe, mis leur traitement à la charge des communes; le chiffre en fut diversement fixé par des arrêtés du Gouvernement des 23 fructidor an IX et 48 germinal an XI, et par un décret du

22 mars 4813, l'État y prenait une part. LlnsufiSsance des traitements réglés, il y a plus de 40 ans, avait amené des municipalités à y ajouter des allocations sous différentes dénominations; ces sortes de suppléments variaient suivant les localités , et avaient quelque chose qui pouvait paraître nuire à Tindépendance des commissaires. Pour faire disparaître ces inconvénients , le décret du 28 mars 1852, sur les commissariats de police, disposa d'abord, par son article 5 , que les commissaires seraient répartis en cinq classes , dont les traitements seraient fixés par un règlement d'administration publique. Cette fixation promise a été établie par le décret du 27 février 1855; le ministre de Tintérieur , dans son rapport à TEmpereur, en expose ainsi les bases : « Je me suis préoccupé surtout de la nécessité d'élever le traitement attribué aux commissaires de police de la dernière classe à un chiffre qui appelle des candidats sérieux. J'ai dû chercher en même temps à régler le traitement des quatre classes supérieures de manière à assurer à tous les commissaires de police une rétribution suffisante, sans augmenter sensiblement la charge des communes et en transformant seulement en dépenses obligatoires des allocations jusqu'à présent facultatives , et que les municipalités avaient ellesmêmes reconnues indispensables au bien du service. » La classification repose sur l'importance relative des villes où réside le commissaire. Voici les dispositions du décret :

Les traitements et les frais de bureau des commissaires de police sont fixés de la manière suivante. (Art 1«'.)

Classes.

Traitement.

- Frais de bureau et de tournées.

Total.

V^ classe

2« classe

3« classe

4« classe

5® classe

La répartition, entre les classes ci -dessus déterminées, des commissariats de police, est réglée par des décrets impériaux, dans les limites établies par les articles suivants. (Art. 2.)

Peuvent être portés à la première classe : l^ les commissaires de police ayant le titre de commissaires centraux dans les villes qui ont cinq commissaires de police et au-dessus , y compris le commissaire central; 2° les commissaires de police des villes ayant une population supérieure à 100,000 habitants; les commissaires centraux des villes qui sont le siège d'une cour impériale ou d'une

courd'assises, le chef-lieu d'une division militaire ou le siège j'une préfecture maritime, lorsque lesdites villes ont au moins trois commissaires de police, y compris le commissaire central. {Art. 3.)

Peuvent être portés à la 2« classe: 1«les commissaires centraux de police institués dans les villes qui ne sont pas comprises dans la première classe; 2** les commissaires de police des villes dans lesquelles les commissaires centraux appartiennent à la première classe d'après les dispositions ci-dessus ; 3° les commissaires de . police des villes dont la population excède 20,000 habitants et qui n'ont pas de commissaire central ; 4« les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu d'un département , d'une cour d'assises, d'un arrondissement de sous-préfecture ou d'un tribunal civil , et dont la population est de 45,000 habitants et au-dessus. (Art 4.)

Peuvent être portés à la 3* classe : 4*> les commissaires de police des villes dont la population est supérieure à 7,000 habitants, et qui ne sont comprises dans aucune des catégories déjà indiquées ; 2«> les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu d'un département , alors même que la population desdites villes est inférieure à 7,000 habitants. (y4rt. 5.)

Peuvent être portés à la 4« classe : les commissaires de police des villes et communes dont la population , inférieure à 7,000 habitants , est supérieure à 5,000 habitants , ou qui , ayant une population inférieure à 5,000 habitants , sont le siège d'une souspréfecture ou d'un tribunal civil ou de commerce. {Jrt 6.)

Les commissaires de police des villes et communes dont la population est inférieure à 5,000 habitants et qui ne seraient pas comprises dans l'une des quatre premières catégories, appartiennent à la cinquième classe. [Art. 7.)

Le présent décret n'est pas applicable aux commissaires de police compris dans le ressort de la préfecture de police de la Seine et dans celui de l'agglomération lyonnaise, ni aux commissaires spéciaux dont le traitement est à la charge de TÉtat. (Art. 8.)

Une circulaire explicative de ce décret a été adressée aux préfets des départements par le ministre de l'intérieur, le 10 mars 4855. La classification et les traitements qui s'y rattachent sont reproduits par l'instruction du 21 juillet 1858. Une classification particulière a été établie pour les commissaires de police spéciaux, non compris dans le décret du 27 février 4 855 (voy.. n*» 237 et suiv.).

231. Au moyen du traitement et des frais de bureau réglés comme il vient d'être dit, il est pourvu à la situation pécuniaire des com-

missaires de police d'une manière suffisante et uniforme; ils ne peuvAt demander et ne doivent accepter aucune autre rétribution. Ceci est une règle que le Gouvernement a plusieurs fois proclamée et d'où découlent de nombreuses conséquences. D'abord , il en résulte que les commissaires de police ne peuvent recevoir de l'administration municipale de leur résidence , en dehors du traitement réglementaire , des allocations en argent et des avantages en nature. « Ces suppléments de rétribution , porte une circulaire du 23 janvier 1855 , ont des inconvénients sérieux; ils établissent entre des fonctions d'une même importance des inégalités que rien ne justifie. Concédés ou retirés par suite d'appréciations qui seraient en désaccord avec celles de l'administration supérieure, ils peuvent gêner, dans certains cas, l'indépendance et la liberté d'action du commissaire de police qui les reçoit. Lorsque le traitement légal des commissaires de police était insuffisant, il était difficile de ne pas tolérer ces allocations exceptionnelles et facultatives; mais aujourd'hui ces fonctionnaires jouissent d'une rétribution en rapport avec toutes les nécessités de leur situation

Si l'administration municipale veut bien installer le bureau du commissaire de police dans un édifice communal , il n'y a pas lieu de s'opposer à une mesure utile aux intérêts du service. Mais la concession gratuite au commissaire de police d'un logement pour lui et pour sa famille, rentre dans les avantages que la présente circulaire a pour but d'interdire d'une manière absolue. Dans le cas où un local convenable pour cette destination serait actuellement ou pourrait être utilement affecté au commissaire de police , il conviendrait qu'un bail de 3 , 6 ou 9 ans fût passé entre l'administration municipale et ce fonctionnaire , agissant pour lui et ses successeurs. » Ce bail serait soumis à l'approbation du préfet.

232. Le principe de l'exclusion de toute autre rétribution que le traitement et les frais de bureau , a été appliqué même aux indemnités et vacations! La question s'est présentée surtout relativement à l'indemnité de déplacement, que des commissaires de police réclamaient dans des circonstances où ils avaient agi en qualité d'officiers de police judiciaire. Un avis du conseil d'Ëtat, approuvé le 9 décembre 4823, et une circulaire du ministre de la justice, du 12 mai 1855, leur refusent cette allocation, sauf le remboursement facultatif de leurs dépenses, lorsqu'ils se sont déplacés par suite de commissions rogatoires. Nous n'avons pas à nous occuper ici des fonctions judiciaires des commissaires de police; mais, en leur qualité de fonctionnaires administratifs, les

mêmes règles leur sont applicables. Il est admis donc que, pour aucun acte de leurs fonctions accomplies dans Tintérét public , de Tordre et de la sûreté, ils ne peuvent demander ni recevoir aucune allocation spéciale, et que si. leur intervention a été provoquée par un intérêt particulier, ils n'ont droit à une allocation quelconque qu'autant qu'elle leur est expressément attribuée par une loi , ou par un règlement d'administration et suivant les tarifs dûment arrêtés. Conformément à ces idées, le ministre de Tintérieur a décidé que le commissaire de police n'a droit à aucune indemnité, pour avoir assisté, avec un expert, à la visite des voitures publiques avant leur mise en service ; car il assiste à Topération dans un intérêt public, comme délégué de l'administration. Par le même motif, il ne leur est rien dû pour avoir, sur un arrêté du maire, assisté à l'abattage d'un cheval morveux. Pour l'assistance à une exhumation ou réinhumation , non pas dans un intérêt de salubrité publique, mais sur la demande d'une famille, dans un intérêt de convenance, les commissaires de police ont droit à une allocation, qui est de 7 fr. à Paris, en vertu d'un arrêté préfectoral du 10 avril 1827, et qui est réglée, dans les autres localités, par le maire. Lorsqu'un huissier requiert le commissaire de police par suite du refus d'un saisi d'ouvrir la porte de la maison, il est dû une indemnité, parée qu'elle est expressément accordée par l'article 687 du Code de procédure civile, disposition qui ne doit pas s'étendre au cas où le commissaire de police est requis par des porteurs de contraintes pour la rentrée des contributions, auxquels un contribuable refuse l'entrée de son habitation. Il n'est rien dû, par exemple, à un commissaire de police qui a assisté au déballage de marchandises pour en constater l'état matériel, ou dans toute autre circonstance où il ne s'agirait que de protéger un intérêt privé, indépendamment de toute constatation de délit, et où la loi n'attribue aucune vacation au commissaire. La réquisition adressée aux commissaires de police, pour un acte de leurs fonctions publiques, ne donne lieu, en leur faveur, ainsi que cela résulte de ce que nous venons de dire , à aucune indemnité de déplacement, à aucune allocation de vacation; par exemple , s'ils ont été requis par des employés des contributions indirectes , pour les assister dans une visite faite dans une maison éloignée de plus de 5 kilomètres, cette assistance étant une obligation prescrite aux commissaires de police , par la loi du 28 avril ASiG. Une disposition qu'on ne saurait étendre à d'autres cas, se trouve dans une décision du ministre des ûnances , du 22 avril

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1823, qui alloue aux commissaires de police des vacations pour visites chez des assujettis à la garantie pour les matières d'or et d'argent.

233. Les commissaires de police étant rétribués par les communes, ils n'ont pas droit, quand ils quittent leurs fonctions, à une pension de retraite; cette pension n'est accordée par les lois qu'aux fonctionnaires payés sur les fonds de l'État; c'est ce qu'a décidé le conseil d'État, le 1«' décembre 1854. Pour suppléera cette lacune, divO's plans de caisses de retraite ont été combinés : le Gouvernement, auquel ils ont été soumis, n'a pas encore statué. Les commissaires spéciaux dont nous allons parler, étant payés sur le budget de l'État , ont droit à une pension de retraite.

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