IV. — Attributions diverses des commissaires de police
248. Comme agents de la police générale, et indépendamment de leurs attributions municipales et judiciaires, les commissaires de police ont la mission générale de veiller, par eux-mêmes ou par leurs subordonnés , au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, des règlements d'administration publique, des arrêtés des préfets , dans toute l'étendue de leur circonscription.
Leur action est en quelque sorte spécialisée et réglée dans certaines circonstances ou situations qui engagent plus gravement la sécurité publique ou la sûreté des relations commerciales et individuelles. Nous allons parcourir les principaux actes législatifs
ou réglementaires qui statuent sur cette intervention spéciale des commissaires de police.
249. Attroupements séditieux.— L'article 26 de la loi du 26 juillet 1791 comprend nommément les commissaires de police parmi les fonctionnaires chargés de faire les sommations exigées avant qu'il puisse être fait usage de la force. La loi du 10 avril 1831 contre les attroupements ne nomme pas, dans son article l*^*^, les commissaires de police , mais elle les comprend nécessairement dans la dénomination de «magistrats et oflSciers civils chargés de la police judiciaire.» L'article 3 de la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements, porte que lorsqu'un attroupement, armé ou non armé , se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints , à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement. De fait, ce sont presque toujours les commissaires de police que l'on voit, dans les jours de trouble, se présenter en face des rassemblements, pour les sommer de se disperser.
260. Poudres et salpêtres. — La fabrication, la vente, la détention de la poudre à tirer sont des objets qui importent beaucoup à la sûreté publique. Les oflSciers de police , ce sont les termes de la loi du 13 fructidor an V, et ces termes embrassent incontestablement les commissaires de police , sont du nombre des fonctionnaires chargés de la surveillance des dispositions qui interdisent la fabrication et la vente des poudres à tous les citoyens autres que ceux qui y sont autorisés par une commission spéciale de l'administration , et défendent aux particuliers non autorisés de conserver chez eux aucune quantité de poudre de guerre , et deux kilogrammes au plus de toute autre poudre (L. du \Zfmct. anV^ art. 24^ du 24 mai 1834). Le commissaire de police, requis à cet effet, doit assister le maire ou l'adjoint lorsqu'il fait une perquisition pour saisir, dans une maison, des poudres fabriquées ou vendues en fraude. (Décr. du 10 sept. 1808.)
251. Passe-ports.— A Paris ceux qui veulent obtenir un passeport pour voyager à l'intérieur et qui ne sont pas connus , doivent se présenter au commissaire de police de leur quartier , assistés de deux témoins , et se faire délivrer par lui un certificat d'identité sans lequel le passe-port ne sera pas obtenu à la préfecture: Le commissaire de police ne peut , sans motif grave , refuser ce certificat; il peut et doit exiger que les témoins produits habitent l'arrondissement et soient citoyens français. Dans les villes de plus
de 40,000 habitants, et dans Tagglomération lyonnaise, le préfet du département remplit les fonctions de préfet de police et délivre les passe-ports. Partout ailleurs, c'est le maire qui donne les passe-ports. Dans aucune commune , les commissaires de police n*ont le droit de les viser. On lit, à ce sujet , dans une circulaire du ministre de Tinténeur , du 1** mars 1856 : «Le visa apposé au passe-port constitue une extension du titre de voyage , et sous ce rapport, il ne peut être régulièrement donné que par le fonctionnaire qui aurait qualité pour délivrer lui-même le passe-port d'après les distinctions qui viennent d'être établies. Je suis informé cependant que, dans certaines localités, les commissaires de police visent les passe-ports pour les destinations demandées par les porteurs , substituant ainsi leur autorité à celle des maires et des préfets. Il importe de faire cesser cet usage, qui constitue un véritable excès de pouvoir. Les commissaires de police ont le droit de se faire représenter les passe-ports des personnes étrangères qui se trouvent momentanément dans l'étendue de leur juridiction ; d'en vérifier la régularité , de constater au besoin l'identité des porteurs , et de faire connaître , s'il y a lieu , leurs appréciations à l'autorité administrative ou judiciaire. Mais là se borne leur mission , et il ne leur appartient , dans aucun cas , de donner un visa qui constitue en réalité un nouveau titre de voyage pour une destination dififérente de celle qui était primitivement indiquée Cette interdiction ne s'applique , toutefois, ni aux commissaires spéciaux de police établis à la frontière , ni aux commissaires de police auxquels les préfets , dans les villes placées sous le régime de l'article 50 de la loi du 5 mai 1855 , et le maire dans les autres villes , auraient spécialement délégué le droit de viser les passe-ports. Dans le premier cas , le visa du commissaire spécial de police n'a d'autre objet que de constater la régularité du passe-port ; dans le second cas , les pouvoirs du préfet ou du maire sont transportés momentanément au commissaire de police, qui n'agit plus, dès lors, de son autorité propre. Mais, pour être valable , cette délégation doit être nominative , et je désire , en outre, que les arrêtés qui seront pris à cet effet par les maires, soient soumis à votre approbation (celle du préfet). Vous aurez ainsi le moyen de vous assurer que ce déplacement exceptionnel d'attributions est commandé par la nécessité du service et de prévenir les abus qui pourraient en résulter. »
262. L'article 8 de l'arrêté du directoire exécutif du 2 vendémiaire an IV ordonne aux commissaires de police de veiller à ce
que nul individu non domicilié dans le canton ne puisse s'y introduire sans passe-port , et de faire arrêter sur-le-champ tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans pas^e-port, jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile. Ces dispositions , surtout depuis que les voyages d'affaires et de plaisirs se sont multipliés , ne sont pas et ne peuvent pas être exécutées rigoureusement; mais elles subsistent néanmoins et elles couvrent du manteau de la légalité les mesures qu'elles prescrivent, à l'égard de voyageurs dont la présence paraîtrait suspecte, ou les redoublements de surveillance que la police exercerait dans des moments de trouble ou d'effervescence politique.
253. Aubergistes et logeurs, — Le même arrêté directorial du 2 vendémiaire an IV prescrit , par son article 9, aux commissaires de police de tenir la main à la sévère exécution de l'article 5 du litre 1«f de la loi du 19 juillet 1791 , relatif au registre à tenir, dans les villes et dans les campagnes , par les aubergistes , maîtres de maisons garnies et logeurs , pour l'inscription des noms , prénoms , professions et domiciles habituels , dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui coucheraient chez eux, même une seule nuit; ils doivent se faire représenter ce registre tous les quinze jours, et plus souvent s'ils le jugent nécessaire; s'il n'est pas déféré à leur réquisition , ils en dressent procès-verbal , et les contrevenants sont punis de la peine de police portée contre eux par l'article 475 n» % du Code pénal.
264. Réfugiés étrangers. — Ce sont les préfets qui délivrent aux réfugiés étrangers pour causes politiques les passe-ports et les visas qui en changent la destination ; il est expressément défendu aux commissaires de police d'accorder aux réfugiés aucun visa spécial de déplacement. (Règl. du \''^ juin 1848^ art. 23.)
265. Émigration. — Dans les ports où il existe un commissaire spécial de police pour la surveillance de l'émigration et l'application du décret rendu sur ce sujet le 1 5 janvier 1 855 , les diverses opérations qui doivent avoir lieu sont exécutées par les oflSciers visiteurs , par l'officier de port et les commissaires de police. Indépendamment des attributions générales que les lois et règlements leur confèrent pour la surveillance des voyageurs , les commissaires de police doivent veiller particulièrement aux mouvements de l'émigration. Ils s'assurent qu'aucune compagnie ou agence ne se livre au recrutement ou au transport des émigrants, sans avoir été préalablement autorisée à cet effet par M. le ministre de l'agri-
culture, du commerce et des travaux publics , en vertu de l'art. 4 du décret. Ils veillent à ce que les agents employés par les compagnies ou agences autorisées soient munis d'une procuration régulière «. Ils assurent l'exécution des dispositions du décret qui ont pour objet de soumettre à des règles équitables l'exécutioD des contrats passés entre les entrepreneurs et les émigrants. Ils fournissent à ces derniers les indications qui pourraient leur être utiles, et ils les protègent contre les exactions dont ils sont parfois victimes dans certains ports. Ils adressent au préfet un rapport après le départ de chaque navire chargé d'émigrants, et des rapports spéciaux toutes les fois que se présenteront , en matière d'émigration , des incidents dignes d'être mentionnés. Ils doivent constater avec soin et signaler sans retard toutes les contraventions aux dispositions du décret. La surveillance de l'émigration établit entre les officiers de port et les commissaires de police des rapports fréquents. Ces rapports , commandés par l'intérêt du service, doivent être conformes à l'esprit de conciliation et de bon vouloir qui doit animer tous les agents appelés à concourir à l'application du nouveau décret. {Instructions du min, de Vint. , du 45yMm1855.)
256. Théâtres. — Parmi les lieux publics , les théâtres sont au nombre de ceux où l'action vigilante de la police doit le plus constamment s'exercer. A Paris, de nombreuses ordonnances du préfet ont réglé cette matière. Celle du 46 mars 4857 résume et complète les dispositions antérieures. Le commissaire de police qui doit se trouver au théâtre pendant les représentations peut , aux termes de l'article 48 , requérir la garde de police d'entrer dans l'intérieur de la salle si la sûreté publique l'exige ; d'après l'article 49 , tout individu arrêté, soit à la porte du théâtre, soit dans l'intérieur de la salle , doit être conduit devant le commissaire , qui ordonne son renvoi devant l'autorité compétente ou sa mise en liberté.
Ce sont les préfets qui , dans les villes ou agglomérations où ils sont assimilés au préfet de police de Paris , ont la police des théâtres. Dans les autres communes, elle appartient aux maires, et c'est alors comme agents de police municipale que les commis-
1. Gela veut-il dire que le commissaire de police doit exiger la présentation d une procuration passée par acte authentique? nous ne le pensons pas; une procuration est en règle quand elle est signée par le chef de la compagnie , écrite sur papier timbré, et légalisée par les autorités compétentes : on ne peut rien demander de plus.
saires y procèdent pour maintenir Tordre et Texécution des règlements administratifs.
257. Maisons de jeux. — L'article 4" du décret du 21 juin 1806, qui prohibe les maisons de jeux de hasard, a chargé les commissaires de police , ainsi que les préfets et les maires , de veiller à l'exécution de ses dispositions.
268. Maisons (T aliénés, — Les commissaires de police ont le droit de recevoir les demandes tendant à faire admettre des personnes dans un établissement d'aliénés^ lorsque ces demandes sont formées par des personnes qui ne savent pas écrire, et ils doivent en donner acte (L. du ^Ojuin 1838, art, 8). Si aucune demande d'admission n'a été présentée , et que la liberté laissée à un individu atteint d'aliénation mentale donne lieu à un danger imminent , les commissaires de police à Paris , et les maires dans les autres communes , ordonnent toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les 24 heures au préfet. {^r(, 19.)
259. Bourses de commerce, — Un commissaire de police est désigné , par le préfet de police à Paris , dans les départements par le préfet ou par le maire , pour être présent à la bourse, et en exercer la police pendant sa tenufe (^rr, du 20 germin. an IX j art, 15). Le préfet de police de Paris , les maires et officiers de police (ces expressions comprennent-elles les commissaires de police?) sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions qui défendent de s'assembler ailleurs qu'à la bourse et à d'autres heures que celles fixées par les règlements pour les négociations , et des dispositions qui défendent aux banquiers ou commerçants de confier des négociations ou de payer des commissions ou courtages à d'autres que des agents de change ou courtiers , et ils doivent dénoncer les contraventions. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la défense faite à toutes autres personnes que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce ; en cas de contravention , ils font connaître les contraventions , à Paris au préfet de police , aux préfets qui en remplissent les fonctions, et, dans les autres communes, aux maires et officiers de police {Arr, du 27 prair, an X, art, 3 , 4 , 6 et 6). Ces derniers mots répondent négativement à la question que nous nous adressions quelques lignes plus haut , de savoir
s'ils s'appliquent aux commissaires de police ; les commissaires de police devant faire connaître les contrevenants aux officiers de police , évidemment il s'agit de deux fonctions différentes. Nous avouons ne pas bien comprendre quels sont les officiers de police municipale , autres que les maires ou adjoints , 'auxquels les commissaires de police pourraient adresser unrapport quelconque.
260. Bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves et rivières, — Les commissaires de police doivent exercer une surveillance journalière sur les bateaux à vapeur , tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de stationnement intermédiaires. {Ord. royale du 23 mai 1843, art 76.)
261. Police du roulage, — Indépendamment du droit de constater les contraventions en cette matière, ce qui rentre dans leurs attributions de police judiciaire , les commissaires de police doivent être, présents à la visite , faite par un expert', des joitures publiques, avant qu'elles puissent être mises en circulation {art A^ du décr, du \0 août 4852) ; il ne leur est dû aucune allocation pour cette assistance qui est requise dans l'intérêt public et comme acte de leurs fonctions. Lorsqu'un roulier ou conducteur de voiture n'a pas cédé la moitié de la chaussée à une voiture publique , le conducteur ou postillon qui aurait à se plaindre de cette contravention , doit en faire la déclaration à P officier de police du lieu le plus rapproché (art, 35). Il ne nous semble pas douteux que par officier de police il faut entendre ici soit le commissaire de police ou le maire, soit le maire dans les communes où il n'y a pas de commissaire.
262. Transport des lettres, Journaux et papiers, — Les commissaires de police sont, avec d'autres fonctionnaires , chargés de veiller à l'exécution des dispositions qui défendent à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes , de s'immiscer dans le transport des lettres , journaux , feuilles à la main et ouvrages périodiques , papiers et paquets dont le port est exclusivement confié à l'administration de la poste aux lettres {Arr, du 27 prairial an IX ^ art, \^^ et^', L, du t^juin 1856). Pour s'assurer s'il se fait un transport illégal, les commissaires de police peuvent faire des perquisitions dans les voitures publiques, sur la personne des conducteurs, sur celle des messagers ou piétons, dont la profession est de transporter des objets ou marchandises ; mais ils n'ont pas le droit de fouiller les voyageurs , ni d'ouvrir les portefeuilles
qui seraient dans leurs vêtements; en ce faisant , ils commettraient un abus d'autorité.
263. Douanes et contributions indirectes, ' — Les commissaires de police peuvent être requis par les employés des contributions indirectes , et doivent prendre ou prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser tout obstacle à Texercice ou aux recherches de ces employés (L. du 28 avril 4816^ art. 245). Les employés du bureau de garantie peuvent aussi se faire accompagner du commissaire de police dans les visites qu'ils font chez les marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent. Lorsqu'il y a soupçon de fraude à l'égard de particuliers non sujets à l'exercice, les employés des contributions indirectes ne peuvent faire de visites dans l'intérieur des habitations qu'en se faisant assister du juge de paix, du maire ou du commissaire de police, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition ; ces visites ne peuvent avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins {Même loi, art 237). Les employés des douanes ont besoin de l'assistance du commissaire de police pour se transporter dans les maisons et endroits situés dans les villes et communes de leur rayon qui leur auraient été indiquées comme recelant des tissus prohibés.
264. Saisie-exécution, — L'assistance du commissaire de police est prescrite , à défaut du juge de paix , dans le cas où un huissier , chargé de pratiquer une saisie-exécution , se présente devant lai et le requiert de l'accompagner s'il a trouvé les portes fermées ou si le débiteur lui en a refusé l'ouverture. Le commissaire de police requis est tenu de se rendre sur les lieux avec l'huissier , et d'assister à l'ouverture des portes et des meubles fermants , au fur et à mesure de la saisie. Il ne dresse aucun procès-verbal, mais il signe celui de l'huissier. (Code deprocéd, civ., art. 587.)
265. Propriété littéraire et industrielle , contr^açon. — Les commissaires de police , remplaçant , à cet efifet , les officiers de paix primitivement chargés de cette mission , sont tenus de faire saisir, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs (Décr. du i9 Juillet 1793, art. 3; Décr. du 2 prair. an HT). Les commissaires de police ne peuvent refuser d'agir, pourvu que la partie requérante justifie de son droit , et du dépôt légal qu'elle a dû faire des ou-
vrages qui en sont susceptibles. Les articles 4^5 à 429 du Gode pénal ont qualifié et puni les atteintes portées à la propriété littéraire et artistique , qu'ils considèrent comme des délits correctionnels; il en résulte que, comme pour les délits en général , la poursuite peut en être faite d'office, par le ministère public , sans plainte de la partie intéressée; lorsque cette dernière a requis une saisie , la saisie doit se faire conformément aux règles imposées par le Code d'instruction criminelle aux officiers de police judiciaire.
Quant à la contrefaçon en matière de propriété industrielle^ le ministère public ne peut poursuivre que sur la plainte de la partie lésée; celle-ci peut, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder par tout huissier à la description détaillée, avec ou sans saisies, des objets prétendus contrefaits. Ce sont donc les huissiers et non les commissaires de police qui agissent; ils ne peuvent intervenir que dans le cas où ils sont requis par les huissiers, afin de faire ouvrir les portes et les meubles comme *pour les saisies-exécutions. Il en est de même pour la contrefaçon des marques de fabrique et de commerce. (L. du 6 Juillet 1844 et du %Zjuin 1867.)
266. Imprimerie et librairie. — La législation sur la presse impose de nombreuses obligations aux imprimeurs et libraires j et elle édicté des peines contre les contrevenants; lorsqu'il y a lieu à des poursuites , les commissaires de police agissent comme officiers de police judiciaire; ils ont, en outre de ce droit général, reçu diverses attributions spéciales, auxquelles il faut ajouter les devoirs de surveillance qui peuvent leur être imposés par le préfet de police, le préfet du département ou le maire. Les commissaires de police ont le droit de requérir la représentation du registre sur lequel les imprimeurs sont tenus d'inscrire les ouvrages qu'ils impriment, et de saisir les estampes mises en vente avant le dépôt (Décr, du ^févr, 1810, art. 11 ; Ord. du 24 déc. 1814, art. % et 10). L'ordonnance du 13 septembre 1829 supprima les inspecteurs de la librairie , et investit les commissaires de police, par toute la France, de leurs attributions. Ces attributions, expliquées et développées par une circulaire du 16 juin 1830, comprennent : 1^ la surveillance des imprimeurs et des libraires, en ce qui concerne les imprimeries clandestines , les libraires qui exercent sans brevet et ceux qui font abus de leur brevet; 2° la surveillance spéciale des opérations de l'imprimerie , la tenue des registres prescrits, etc., la visite fréquente des imprimeries, le
tout pour arriyer à la constatation des contraventions, et à la saisie des ouvrages imprimés sans l'accomplissement préalable des formalités prescrites par les lois; 3<> l'introduction frauduleuse des livres et gravures venant de l'étranger. Les commissaires de police veillent aussi à l'exécution du décret du 22 mars 1852, qui défend à toute personne d'être en possession ou de faire usage de presses de petite dimension , dé quelque nature qu'elles soient, sans une autorisation du préfet.
267. Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. — Cette classification des établissements industriels, et les conséquences qui en résultent pour leur création et leur police , ont été*réglées par le décret du 15 octobre 1810. La nature de ces établissements appelle la surveillance de la police ; autrement les précautions légales pourraient être constamment éludées , au détriment de la sûreté et de la santé publiques. Cette surveillance est de droit commun , et quoique l'article 1 » du décret de 1 81 n'en parle que pour les établissements seulement incommodes, elle ne doit pas être restreinte à cette classe , et elle doit s'étendre aux deux autres , qui présentent plus d'inconvénients et de dangers. La surveillance de la police a pour objet de s'assurer si les précautions exigées par les lois, ordonnances, instructions, arrêtés administratifs sont observées ; si les conditions particulières que l'administration supérieure aurait cru devoir prescrire sont exécutées; si les établissements autorisés présentent, dans leur exploitation, des inconvénients ou des dangers que l'autorité n'aurait pas prévus. Sous le rapport de la police générale , cette surveillance est spécialement exercée par les commissaires de police. Leur droit à cet égard étant certain , il entraîne celui de pénétrer dans l'intérieur des établissements chaque fois que leur mission le rendra nécessaire , et même de s'y faire accompagner par leurs agents ; s'ils rencontraient de la résistance, ils auraient le droit de requérir la force publique. Lorsque des établissements ont été classés seulement provisoirement , les commissaires de police peuvent y exercer leur surveillance comme dans ceux qui sont classés définitivement. Quant aux établissements non classés, quoique présentant des inconvénients ou des dangers, ils ne sont soumis qu'aux arrêtés administratifs du préfet ou du maire ; les commissaires de police et les maires qui les surveillent, comme toutes les autres exploitations non sujettes à une législation spéciale, doivent signaler à l'autorité supérieure les motifs qui en rendraient le classement nécessaire. Si, dans les établissements clas-
ses, ils constatent des contraventions, les commissaires de police verbalisent, et alors commence Texercice de leurs fonctions de police judiciaire.
268. Livrets d'ouvriers, — Lorsqu'un chef ou directeur d'établissement industriel ne peut remplir Tobligation d'inscrire sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engagements , le maire ou le commissaire de police , après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit, sans frais, le congé d'acquit (L. du tktjuin 1855, art. 4 etl). Le registre spécial que les chefs d'établissement doivent tenir, est communiqué au commissaire de police chaque fois qu'il le demande. {Décr. du^^ avril 4855, art 8.)
269. Vérification des poids et mesures, — Les commissaires de police sont au nombre des fonctionnaires à la vigilance et à l'autorité desquels la loi confie spécialement l'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure. Ils font, dans leur circonscription, et plusieurs fois dans l'année, des visites dans les boutiques, magasins, places publiques, foires et marchés ; ils surveillent les bureaux publics de pesage et mesurage dépendant de l'autorité municipale; ils s'assurent que les poids et mesures ont été vérifiés, et n'ont subi, depuis, aucune altération. Ils visitent fréquemment les instruments de pesage , et s'assurent de leur justesse et de la liberté de leurs mouvements. Ils veillent à la fidélité dans le débit des marchandises qui , fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant à un poids déterminé. Lorsque lés commissaires de police sont requis par les vérificateurs des poids et mesures, de les assister en cas de refus d'exercice ou de visite à opérer avant ou après le coucher du soleil , ils ne peuvent se refuser à accompagner sur-le-champ les vérificateurs, et de signer le procès-verbal fait par ces derniers en leur présence. Ils sont tenus de signaler au receveur de l'enregistrement les affiches ou annonces contenant des dénominations illégales de poids ou mesure. {Ord, du M avril 1839, art, 28, 29, 30, 31 , 39, 40, 45.)
270. Légalisation^ certificats de vie, — Il nous reste à parler de deux attributions refusées ou contestées aux commissaires de police. La légalisation des signatures des actes de l'état civil , des expéditions notariées, des certificats de vie , des actes administratifs, des jugements dont il doit être fait usage à l'étranger, est confiée aux différentes lois, et suivant la nature des actes, aux préfets ou sous-préfets, aux maires, receveurs généraux ou
autres: agents supérieurs de l'administration des finances, rec* teurs, présidents des tribunaux ciYilsi)u de commerce, les consuls àTétranger. Quant aux commissaires de police, à l'exception de ceux établis près des bourses de commerce, et seulement, quant aux actes des courtiers constatant le cours des marchandises , ils ne sont point compris parmi les fonctionnaires autorisés à donner des légalisations. Ceux d'entre eux à qui on viendrait en demander peuvent donc et même doivent les refuser. Ils n'ont pas le droit de légaliser comme suppléant, en cas de besoin, les fonctionnaires chargés de cette opération; cette espèce de délégation éventuelle ne pourrait être exercée qu'autant qu'elle serait expressément autorisée par une loi.
A l'exception des certificats de vie exigés des pensionnaires de l'État, lesquels certificats ne peuvent être délivrés que par des notaires , ceux que doivent produire les personnes qui demandent à toucher des rentes viagères sur particuliers , ou des pensions accordées par des administrations, ou qui se trouvent dans des situations particulières définies par les lois , décrets , règlements spéciaux prescrivant la production des certificats de vie, ces actes sont délivrés par le président du tribunal civil ou par le maire du domicile du demandeur (L. du 6 mars 1791, art 14). On s'adresse habituellement au maire : le commissaire de police n'aurait aucun droit de délivrer un pareil acte, qui, émanant de lui , n'aurait aucune valeur légale ; le maire ne pourrait pas lui déléguer ce droit, aucune loi ne permettant au maire de transmettre son pouvoir, à cet égard, au commissaire de police; il doit exercer luimême ses fonctions municipales : elles ne sont pas sa propriété , et il ne peut les déléguer, à qui que ce soit , que dans les cas où il y est expressément autorisé par le législateur.