DE LA GENDARMERIE
271. La gendarmerie a été organisée par la loi du 28 germinal an VI, par l'ordonnance du 26 octobre 1820, et par le décret du 1" mars 1854. Le premier de ces actes sert de base aux autres, et a seul le caractère législatif proprement dit; ses dispositions essentielles subsistent, et n'ont reçu de l'ordonnance et du décret postérieurs que des développements et quelques modifications, dont il serait inutile de critiquer la légalité absolue. Le dernier règlement, celui du 1«' mars 1854, a eu pour but de refondre toutes les dispositions précédentes : c'est donc à lui que nous nous arrêterons.
La gendarmerie est une force publique organisée militairement;
nous ne dirons rien de sa composition , de sa discipline, ni d'aucune partie de sa constitution ou de ses fonctions ou devoirs militaires. Nous n'avons à la considérer ici que comme un service d'agents appartenant à la police générale; elle prend part, ainsi que nous le dirons ailleurs , à la police municipale et à la police judiciaire.
272. Caractère spécial du service de la gendarmerie. — Elle est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de Tordre et de l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire continental et colonial de l'empire, ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication (Décr. du 1®' mars 4854, art, 4®^). En raison de la nature de son service , la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice, de la marine et des colonies {art. 5). Nous ne la considérons ici que sous le rapport de la partie de son service qui la subordonne au ministre de l'intérieur.
273. Serment — Tous les militaires de la gendarmerie , avant d'entrer en fonctions , sont tenus de prêter serment à l'audience publique du tribunal de première instance. {Art. 6 et 7.)
274. Devoirs de la gendarmerie dans ses relations avec le ministre de l'intérieur. — Les mesures prescrites pour assurer la tranquillité du pays , pour le maintien de l'ordre et pour l'exécution des lois et règlements d'administration publique , émanent du ministre de l'intérieur. Il lui appartient de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'État, et pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire. (Art. 79.)
275. Il est rendu compte périodiquement , au ministre , du service habituel de la gendarmerie. A cet effet , les chefs de légion transmettent chaque mois au ministre un état récapitulatif de tout le service ordinaire et extraordinaire, exécuté pendant le mois précédent {art. 79 et 80). La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, condamnés libérés, et de tous autres individus assujettis à l'internement ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur; les chefs de légion doivent lui envoyer chaque mois un résumé de ce qui concerne ce service spécial {art. 81). Les chefs de légion lui adressent aussi, au commencement de chaque année, un tableau récapitulatif et
sommaire du service fait par chaque compagnie pendant les dopze mois précédents. {Jrt, 82.)
276. Indépendamment de ces comptes périodiques, il est donné connaissance immédiatement, au ministre de Tintérieur, par les chefs de légion, les chefs de compagnie, ou les commandants, de tous les événements qui peuvent être de nature à compromettre la tranquillité publique, et des mesures que la gendarmerie peut avoir prises pour Texécution des ordres directs du ministre ou des réquisitions de ses agents. Il est impossible de prévoir tous les faits qui pourront nécessiter des rapports d'urgence : la légis^ lation a indiqué les principaux , laissant au zèle et à rintélligence de la gendarmerie le soin d'apprécier quelles sont les circonstances où il importe que le ministre de l'intérieur soit renseigné sans retard. Aux termes du décret, les événements extraordi^ naires qui doivent donner lieu à des rapports immédiats des officiers de gendarmerie, sont principalement : les vols avec effraction, commis par des malfaiteurs au nombre de plus de deux ; les incendies, les inondations et autres sinistres de toute nature, et les assassinats; les attaques des voitures publiques, des courriers.^ des convois de deniers de l'État ou de munitions de guerre ; l'enlèvement et le pillage des caisses *publiques et des magasins militaires ; les arrestations d'embaucbeurs , d'espions employés à lever le plan des places et du territoire, ou à se procurer des renseignements sur la force et les mouvements des troupes ; la saisie de leurs correspondances et de toutes pièces pouvant donner des indices, ou fournir des preuves de crimes et de complots attentatoires à la sûreté intérieure et extérieure de l'empire; les provocations à la révolte contre le Gouvernement; les attroupements séditieux ayant pour objet le pillage des convois de grains ou farines; les émeutes populaires; les découvertes d'ateliers et instruments servant à fabriquer la fausse monnaie, l'arrestation des faux monnayeurs; les assassinats tentés ou consommés sur les fonctionnaires publics; les attroupements armés ou non armés, qualifiés séditieux par les lois; les distributions d'argent, de vin, de liqueurs enivrantes , et les autres manœuvres tendant à favoriser la désertion ou à empêcher les militaires de rejoindre leurs drapeaux; les attaques dirigées et exécutées contre la force armée chargée des escortes et des transférements des prévenus et condamnés; les rassemblements, excursions et attaques de malfaiteurs réunis et organisés en bandes, dévastant et pillant les propriétés; les découvertes de dépôts d'armes cachées, d'ateliers
clandestins de fabrication de pondre , de lettres comminatoires, de signes et^mots de ralliement, d'écrits, d'affiches et de placards incendiaires provoquant à la révolte, à la sédition, à l'assassinat et au pillage; l'envahissement, avec violences, d'un ou de plusieurs postes télégraphiques et la destruction , par des individus ameutés^ des appareils de télégraphie, soit électrique, soit aérienne: la dégradation d'une partie quelconque de la voie d'un chemin de fer, commise en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage; et généralement tous les événements qui exigent des mesures promptes et décisives , soit pour prévenir le désordre , soit pour le réprimer {art. 76, 77, 83). En dehors de ces cas exceptionnels, les chefs de légion correspondent seuls directement avec le ministre de l'intérieur, pour tous les faits qui leur paraîtraient de nature à intéresser la tranquillité publique. {Art 84.)
277. Rapports de la gendarmerie avec les autorités civiles; réquisitions ; préfets et sous-préfets. — L'action des autorités civiles, administratives ou judiciaires, ne peut s'exercer sur la gendarmerie , en ce qui concerne son emploi , que par des réquisitions {art. 91). Les réquisitions sont toujours adressées au commandant de la gendarmerie du Heu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en cas de' refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions. Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute {art. 9SI). La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir {art. 93). Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers de service {art. 94). Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou Tacte administratif, en vertu duquel elles sont faites {art. 95). Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :
De par l'Empereur,
Conformément à la loi du...., en vertu de.... (loi, arrêté, règlement) , nous requérons le (grade et lieu de résidence) de commander, faire.... se transporter.... arrêter, etc...., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier)...., et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de l'Empereur. {Art. 96.)
Les réquisitions ne doivent contenir aucuns termes impératifs ,
tels que : ordonnons^ voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de Farme^ et au rang qu'elle occupe parmi les corps de Tarmée (art 97). Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister Tautorité dans Texécution d'un acte ou d'une mesure quelconque , elle ne doit être employée que pour assurer Tefifet de la réquisition^ et pour faire cesser^ au besoin^ les obstacles et empêchements. (Jrt 98.)
278. La gendarmerie ne peut être distraite de son service , ni détournée des fonctions qui font Tobjet principal de son insMtution , pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires , l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires^ à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communications assez rapides. Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Hors de ces circonstances exceptionnelles et très-rares , il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux (art. 99). Avant d'être inscrites dans le décret, ces dispositions avaient été l'objet d'une circulaire adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur, le 5 août i 852. La gendarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites par écrit et lorsque l'urgence est indiquée ; mais elle rend compte immédiatement de ce déplacement aux ministres de la guerre et de l'intérieur. (Art. 99.)
279. La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles , les renseignements qu'elle reçoit et qui intéressent l'ordre public. Les autorités civiles lui font les communications et réquisitions qu'elles reconnaissent utiles au bien du service. Ces communications, verbales ou par écrit, sont toujours faites au commandant de la gendarmerie du lieu ou de l'arrondissement. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence. Les communications écrites entre les magistrats , les administrateurs et la gendarmerie, doivent toujours être signées et datées (art iOO). Tout. officier ou sous-officier de gendarmerie qui a fait le rapport d'un événement, doit rendre compte successivement des opérations qui en sont la suite, ainsi que de leur ré-
sultat ; ces comptes doivent toujours rappeler la date du rapport primitif. (Art. 404.)
280. Indépendamment des réquisitions et des rapports , la gendarmerie peut être tenue de se présenter devant les autorités, dans des cas déterminés. Les magistrats d'un ordre supérieur , désignés par la loi , et les préfets peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie pour conférer sur des objets de service ; celui de Tarrondissement peut être mandé , par écrit, auprès des sous-préfets (art. 102). Les communications verMles ou par écrit , entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour, pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires , les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre les invitations de leur part. Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire. (Art. \ 03.)
281. Les préfets ont des relations très-suivies avec la gendarmerie , ainsi que les sous-préfets. Chaque jour, s'il y a lieu , le commandant de la gendarmerie du département adresse au préfet le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades , lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre, et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression. De semblables rapports sont adressés aux sôus-préfets par les commandants d'arrondissement (art. iiO). Les commandants d'arrondissement adressent, en outre, tous les cinq jours, aux .souspréfets, un tableau sommaire de tous les délits et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades; pour le chef-lieu du département, ce tableau est remis au préfet parle commandant de la compagnie (art. \\\). H est bien entendu que ces rapports périodiques ne sont dressés et envoyés que quand il se présente des faits qui y donnent lieu ; les commandants de gendarmerie ne sont pas tenus à des rapports négatifs^ lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune communication. (Art. Wt.) .
282. Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après s'être
concertés avec Tofficier général commandant le département , s'il est présent, et avec Tofficler le plus élevé en grade de la gendarmerie y en résidence au chef-lieu du département , peuvent requérir la réunion , sur le point menacé , du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de Tordre. Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre deTintérieur par le préfet, et au ministre de la guerre par Toffiçier général ou par Tofficier de gendarmerie, (^r^. 413.)
283. Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers de gendarmerie ne sont point appelés à discuter Topportunité des mesures que les préfets croient devoir prescrire pour assurer le maintien de Tordre; mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger, et de communiquer à ces fonctionnaires tous les renseignements convenables , tant sur la force effective des brigades et leur formation en détachements , que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence. {Art. 114.)
284. Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie , conformément à la loi , elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour Texécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et Tautorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition. {Art 115.)
285. Dans les cas urgents , les sous-préfets peuvent requérir, des officiers commandant la gendarmerie de leur arrondissement, le rassemblement de plusieurs brigades, à charge d'en informer sur-le-champ le préfet , lequel , pour les mesures ultérieures , se concerte avec l'officier général et le commandant de la gendarmerie du département. {Art 117.)
286. Les commissaires de police , dans Texercice de leurs fonctions peuvent , ainsi que nous l'avons dit ailleurs, requérir la gendarmerie , en se conformant aux règles prescrites pour la forme et la rédaction des réquisitions. {Art 118.)
287. Dans aucun cas, ni directement ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes , de nature à lui enlever son caractère véritable. Son action s'exerce toujours en tenue militaire^ ouvertement, et sans manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de Tarme. (Art 119.)
288. Règles générales sur les rapports des autorités avec la gendarmerie. — En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer Texécution des lois et règlements émanés de Tadministration publique , l'intention du Gouvernement est que ces autorités , dans leurs relations et dans leurs correspondances avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et des principes posés ci-dessus, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service. Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égaçds et la déférence qui leur sont dus. (.^r^. 141.)
289. Service spécial de la gendarmerie. — Le service de la gendarmerie dans les départements se divine en service ordinaire et en service extraordinaire. Le service ordinaire est celui qui s'opère Journellement ou à des époques périodiques, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des autorités; le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions. L'un et l'autre ont essentiellement pour objet d'assurer constamment, sur tous les points du territoire, l'action directe de la police. (Art, 269 et 270.)
290. 1° Service ordinaire. — Il embrasse un très -grand nombre d'objets relatifs à la police en général , puis des dispositions spéciales sur la police des routes et des campagnes , sur la police militaire , sur les correspondances et le transfèrement des prisonniers.
291. a) Mesures de police en général. — Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes , chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective {art. 271). Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois et explorée dans tous les sens, indépendamment des jours où elle est traversée par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes. {Art. 272.)
292. Dans leurs tournées , les sous-officiers , brigadiers et gendarmes s'informent avec mesure et discrétion , auprès des voyageurs^ s'il n'a pas été commis quelque crime sur la route qu'ils ont parcourue; ils prennent les mêmes renseignements dans les communes auprès des maires ou de leurs adjoints {a^t 273). Ils
tâchent de connaître ceux qui ont commis des crimes et délits, et font, à cet égard ^ des recherches, constatations, arrestations, qui rentrent dans les actes de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. (Art. 274 à 277.)
293. En cas d'incendie, d'inondation et d'autres événements de ce genre, ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, et préviennent, sans délai, le commandant de l'arrondissement; s'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile, les officiers et même les commandants de brigade ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence; ils font tous leurs e£forts pour sauver les individus en danger; ils peuvent requérir le service personnel des habitants, qui sont tenus d'obtempérer sur-le-champ à leur sommation^ et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard {art. 278). Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prends dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre; il distribue ses gendarmes de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et efifets qu'ils font évacuer de la maison incendiée; il ne laisse circuler dans les maisons , greniers, caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu ; il protège l'évacuation des meubles et e£fets dans les dépôts qui ont été désignés par les propriétaires ou intéressés (art. 279). On remarque que les mesures contre l'incendie ne sont prises par le commandant qu'à défaut de présence , sur les lieux , de l'autorité civile ; c'est aux maires et adjoints qu'est confié , en général , le soin de faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter les incendies; voyez aussi ce que nous avons dit, à ce sujet, concernant les commissaires de police (n<> 220, 221). Les sousofficiers , brigadiers et gendarmes s'informent auprès des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie,, s'il provient du défaut d'entretien des cheminées, de la négligence ou de l'imprudence de quelques personnes de la maison, qui auraient porté ou laissé du feu près des matières combustibles^ ou par suite d'autres causes qui peuvent faire présumer qu'il y a eu malveillance (art. 280). Si les déclarations inculpent quelques particuliers, la gendarmerie fait les interrogatoires, et procède à des actes qui appartiennent aux attributions de la police judiciaire (art, 284). Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinc-
tion du feu , et après s'être assurées ((ae leur présence n'est pluiâ nécessaire pour la conservation des propriétés , pour le maintien de la tranquillité publique et pour Tarrestatioii des délinquants. {Jrt 282.)
294. La gendarmerie constate par procès-verbal la découverte de tous cadavres trouvés sur les chemins , dans les campagnes , ou retirés de Teau ; elle prévient les autorités compétentes et le commandant, qui doit se transporter aussitôt sur les lieux; elle constate toutes les cii:constances dans son procès- verbal, eUe appréhende les personnes suspectes et s'en assure pour les livrer à Tautorité compétente. En attendant l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou du commandant de l'arrondissement, ellerecueille les déclarations, preuves, indices ou renseignements sur les auteurs ou complices de la mort de la personne tuée, (^rt 283 à 285.)
295. Dans ses tournées , correspondances , patrouilles et service habituel à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice , sur les condamnés libérés , sur ceux qui sont internés et qui cherchent à faire de la propagande révolutionnaire ; elle rend compte immédiatement de la disparition de ceux qui ont quitté , sans autorisation , la résidence qui leur est assignée; elle envoie leur signalement aux brigades voisines , ainsi qu'à celles qui ont la surveillance des communes où l'on suppose qu'ils se sont retirés. Elle se met à leur poursuite , et si elle les arrête , elle les conduit devant l'autorité compétente. {Jrt 286.)
Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans passe-ports ou avec des passe-ports qui ne sont pas conformes aux lois , à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine; en conséquence les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les passe-ports des voyageurs , et nul ne peut en refuser l'exhibition lorsque l'officier, sous-officier^ brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités. Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter , dans l'exécution de ce service, avec politesse , et de ne se perfkettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir (art. 287). Une personne qui croirait avoir à se plaindre dès procédés d'un militaire de la gendarmerie dans la demande , l'examen et la restitution d'un passeport , pourrait s'adresser au chef militaire; si l'acte reproché avait
le caractère d'up abus d'autorité, il y aurait lieu à une plainte dans la forme prescrite par les lois de l'instruction criminelle, sans que, pour intenter des poursuites , il soit besoin d'une autorisation du conseil d'État. Du reste , l'exhibition des passe-ports est une mesure laissée à la prudence et au discernement de la gendarmerie et non une consigne absolue qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter. Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les passe-ports d'un individu , pénétrer dans la chambre où il est logé; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hôtellerie. A moins de cifconstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux , les passe-ports des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandés que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste. (Art. 288.)
296. Les signalements des personnes évadées des prisons et bagnes , ou contre lesquelles il est intervenu des mandats d'arrêt, sont délivrés à la gendarmerie , qui , en cas d'arrestation , les conduit, de brigade en brigade, jusqu'au lieu indiqué {art 289). Pour faire la recherche de ces personnes , les sous-officiers et gendarmes visitent les auberges , cabarets et autres maisons ouvertes au public ; ils se font représenter , par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs, et ces registres ne peuvent leur être refusés, sous les peines portées par l'article 475 du Code pénal ; s'ils remarquent des oublis ou négligences dans la tenue de ces registres, ils en dressent procès-verbal pour être remis au maire ou au commissaire de police (art. 290). Si la gendarmerie peut entrer dans tous les lieux et établissements publics , il n'en est pas de même des maisons particulières ; la maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut entrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés par la loi , prohibition qui ne s'applique, bien entendu, qu'au cas où un membre de la gendarmerie se présente pour exercer un acte de ses fonctions , et où la porte de domicile ne lui est pas ouverte comme elle le serait à toute personne non revêtue d'un caractère public. La loi fait une distinction entre le Jour et la nuit; pendant le jour, la gendarmerie peut pénétrer dans une maison particulière pour un motif formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition décerné par l'autorité compétente ; pendant la nuit, elle peut y pénétrer seulement dans les cas d'incendie , d'inondation ou de
réclamation venant de Tintérieur de la maison. Dans tous les autres cas elle doit se borner à prendre , jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Pour qu'il n'y ait, quant au droit d'introduction nocturne dans l'intérieur des maisons^ aucun doute ni arbitraire, le temps de nuit est ainsi réglé : du l*'' octobre au 31 mars , depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin ; du 4«' avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin (art â9l ). Si, de jour ou de nuit, le maitre d'une maison en refuse l'entrée, la gendarmerie ne peut s'y introduire que dans un seul cas , celui de flagrant délit. Lorsqu'elle est chargée d'exécuter les notifications de jugements , elle doit toujours exhiber les extraits de mandats ou de jugements (art 29SI). Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu frappé d'un mandat d'arrêt , ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel un mandat ne serait pas encore décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier , la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison , ou l'investir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison , pour procéder à l'arrestation de l'individu ou réfugié {art. SI93). Lorsque la gendarmerie arrête des personnes en vertu des dispositions ci-dessus , elle est tenue de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité et de lui remettre tous les objets et pièces de conviction. (Jrt 294.)
297. Remarquez que la distinction entre le jour et la nuit, qui est faite pour l'entrée dans les domiciles privés , ne l'est pas pour
^ les auberges , cabarets , et autres maisons ouvertes au public. Il semble que la gendarmerie peut y pénétrer à toute heure du jour et de la nuit; toutefois , comme ces lieux sont fermés aux heures réglées par les arrêtés administratifs ou municipaux , on a prétendu que pendant ces heures de fermeture , ils deviennent les domiciles particuliers comme les autres maisons , qu'en conséquence la gendarmerie ne peut y entrer que suivant les dispositions relatives aux maisons particulières. Cela n'est pas vrai pour les auberges et hôtels dans lesquelles les voyageurs arrivants sont reçus à toute heure de la nuit , et où habitent des personnes étrangères. Au surplus, la question s'est présentée aussi pour les commissaires de police , et nous la traiterons en parlant des arrêtés de police municipale sur la fermeture des lieux publics.
298. La gendarmerie est chargée spécialement de protéger la libre circulation des subsistances et de saisir ceux qui s'y oppo-
sent par la violence. En conséquence , elle se transporte sur les routes ou dans les communes dont elle a la surveillance^ dès qu'elle apprend que des attroupements s'y sont formés dans le dessein d'empêcher cette libre circulation des grains, soit par l'appât du pillage , soit pour tout autre moUf. (Art. SI95.)
299. Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes , contre les autorités , contre la liberté absolue du commerce des subsistances , contre celle du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés , pour l'invasion des propriétés publiques , pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières (art SI96). Quand la gendarmerie , employée à dissiper un attroupement, est accompagnée d'une des autorités civiles que la loi désigne , elle ne peut faire usage de ses armes qu'après les trois sommations qui doivent avoir été préalablement adressées. Mais quand l'autorité administrative ou judiciaire est absente, la gendarmerie ne peut déployer la force des armes que dans les deux cas suivants: 4<> si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles; 2° si elle ne peut défendre autrement le terrain qu'elle occupe, les postes ou les personnes qui lui sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes (art. SI97). Lorsqu'une^émeute populaire prend un caractère et un développement tels que la gendarmerie , après une intervention énergique , se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes , elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition : elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que le commandant de la compagnie ou de l'arrondissement, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines , et , suivant le cas , de la troupe de ligne ou de la garde nationale (art. 298). Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre ne soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elle rédige contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces attroupements. Quant aux prisonniers qu'elles ont faits, et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits sous bonne escorte devant le procureur impérial. (Art. 299.)
300. Elles saisissent tous ceux qui portent atteinte à la tranquillité publique , en troublant les citoyens dans rexercice de leur culte , ainsi que ceux qui sont trouvés exerçant des voies de fait ou des violences contre les personnes {art, 300). Tout individu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans Fexercice de leurs fonctions, ou qui leur fait la déclaration mensongère d'un délit qui n'a pas été commis , est immédiatement arrêté et conduit devant TofiScier de police judiciaire de l'arrondissement pour être poursuivi conformément aux lois. {Art, 304 .)
301. La gendarmerie surveille le colportage des livres, gravures, lithographies ; elle réprime la contrebande en matière de douanes et de contributions indirectes , et saisit les marchandises transportées en fraude ; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies et arrête les délinquants. {Art, 302.)
302. La gendarmerie est spécialement appelée à assurer le service de la poste aux lettres. Elle est autorisée à faire directement, ou en prêtant main-forte aux inspecteurs , directeurs et employés des postes , des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre , sur les voitures de messageries et autres de cette espèce portant des dépêches, et à saisir tous les objets transportés en fraude {art, 303). Afin de ne pas retarder la marche de celles de ces voitures qui transportent des voyageurs, les visites et perquisitions n'ont habituellement lieu qu'à l'entrée et à la sortie des villes ou aux relais {art, 30^). Sur les routes il n'est fait de visite qu'en vertu d'un ordre de l'administration des postes {art, 305). Toutes visites et perquisitions, même sans saisie, doivent être constatées par un procès-verbal. En cas de découverte de lettres ou journaux transportés en fraude , le procès-verbal doit contenir rénumération de ces objets , en reproduire l'adresse , et mentionner , autant que possible , le poids de chaque lettre {art, 306 , 307). La gendarmerie ne peut faire des perquisitions , dans un but postal , sur des voyageurs étrangers au service des postes et n'exerçant aucune profession relative au transport des lettres ou papiers; la saisie qu'elle opérerait serait nulle {art, 309). Les voyageurs sont donc en droit de refuser à la gendarmerie d'ei^iber leur portefeuille qu'elle leur demanderait pour s'assurer qu'il ne s'y touverait pas de lettres indûment transportées. La gendarmerie peut verbaliser contre un voiturier trouvé porteur de lettres cachetées contenues dans des boîtes fermées , la bonne foi ne pouvant , dans ce cas , servir d'excuse et le voiturier devant refuser les bottes s'il n'a pas
constaté qu'elles ne contienneni pas d'objets frauduleux ; elle peut aussi verbaliser contre tout commissionnaire ou messager portant une lettre décachetée qui n'est pas exclusivement relative aux commissions dont il est chargé ; elle ne peut saisir les lettres et papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures que lorsque ces lettres sont fermées et cachetées, alors même qu'elles seraient, en effet, relatives à ce service, (.^r A 310 à 3.12.)
303. 6. Police des routes et des campagnes. — Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications. Elle dresse des procès-verbaux de contraventions de grande voirie et de détérioration des routes , arbres , fossés , etc. ; elle en dénonce»les auteurs à l'autorité compétente; elle agit de même pour les dégradations commises, par imprudence ou involontairement, sur les appareils des lignes de télégraphie électrique , ou les machines des télégraphes aériens (ar^. 313). Elle arrête ceux qui coupent ou dégradent les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques , remparts et ouvrages extérieurs des places , ou en détériorant les monuments; elle saisit et conduit immédiatement devant l'oflScier de police judiciaire quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets , dans le but d'entraver la circulation, ainsi que ceux qui, par la rupture des fils, parla dégradation des appareils , ou par tout autre moyen , tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique {art 315). Elle surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables ou flottables , des bacs et bateaux de passage, des canaux, des plantations de dunes, des ports maritimes de commerce ; elle verbalise contre les contraventions et en fait connaître, les auteurs aux autorités compétentes (art 314). Elle verbalise contre les contraventions de petite voirie sur les voies de terre et d'eau , contre les contraventions à la police du roulage. (Art 316 à 319.)
304. Elle dresse encore procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement de mauvais traitements envers les animaux domestiques (art 320). Elle veille à ce que les conducteurs d'animaux féroces suivent les grands chemins sans jamais s'en écarter : elle leur défend d'aller dans les bourgs et hameaux, d'entrer dans les bois et de se trouver sur les routes avant le lever ou après le coucher du soleil ; elle évite qu'aucun danger ne puisse exister pour la
sécurité publique ; en cas de désobéissance , elle les conduit devant le maire de la commune la plus voisine, (Jrt 324.)
305. Elle est chargée de protéger l'agriculture et de saisir tous individus commettant des dégâts dans les champs et les bois , dégradant les clôtures , de saisir ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits ou d'autres proddttions d'un terrain cultivé. Elle fait enlever, pour les remettre à l'autorité locale, les coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, instruments aratoires, échelles ou autres objets dont peuvent abuser les malfaiteurs , et qui ont été laissés dans les rues , chemins, places , lieux publics , ou qui sont dans les champs ; elles dénoncent ceux à qui ils appartiennent. (Jrt 322 , 323.)
306. Il est expressément ordonné à la gendarmerie , dans ses tournées, courses ou patrouilles, de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité , afin de prévenir , autant que possible, les ravages de maladies contagieuses; elle est tenue, à cet eflfet, de surveiller les mesures de police prescrites par les règlements, et de verbaliser contre les contraventions (art 324). Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins ou dans les champs , elle en prévient les-autorités locales et les requiert de les faire enfouir; elle se porte, au besoin, de nouveau sur les lieux pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence , les chefs de la gendarmerie en informent les préfets ou sousrpréfets, afin qu'il soit pris des mesures à cet égard. Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie dans les cantons où des épizooties se sont manifestées; elle veille, de plus , à ce que les animaux atteints et morts de cette maladie , ainsi que les chevaux morveux qui ont été abattus , soient enfouis avec leur cuir , pour prévenir et arrêter les effets des maladies contagieuses. {Art 325 et 326.)
307. Elle dénonce à l'autorité locale tous ceux qui, dans les temps prescrits par les arrêtés, ont négligé d'écheniller , ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets , sous-préfets et maires des communes dont ils ont la surveillance. (Jrt. 327.)
308. Elle verbalise contre les délits de chasse; elle saisit tous les engins prohibés et les armes abandonnées par les délinquants; elle réprime la mise en vente , la vente , l'achat , le transport et le colportage du gibier pendant le temps où la chasse est interdite (art 328). Il lui est expressément défendu de désarmer un chas-
seur; elle doit seulement lui déclarer saisie de son arme, en Ten laissant dépositaire; elle doit arrêter ceux qui font résistance , lui adressent des menaces^ refusent de se faire connaître parleurs papiers, donnent de faux noms, ceux qui sont masqués ou chassent pendant la nuit {art 3âl9). Elle seconde les agents des eaux et forêts pour les délits forestiers et de pêche. (Art 330.)
309. Elle doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes , tels que foires , marchés , fêtes , cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité; et, sur le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le retour des particuliers et marchands. Elle saisit ceux qui dans ces rassemblements tiennent des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police (art 331 , 33â). Ces dernières dispositions sont placées dans la section du décret spécialement relative à la police des routes et des campagnes , tandis que Tarticle 475 du Code pénal défend les jeux de hasard et les loteries en public dans toutes les localités , sans distinction entre les villes et campagnes. S'ensuit-il que, dans r intérieur des villes et bourgs , les gendarmes n'ont pas le droit de saisir ceux qui tiennent , au mileu des grands rassemblements, par exemple les jours de foire ou de fête publique, des jeux prohibés ou des loteries , et qu'ils ne peuvent agir ainsi que dans les communes rurales ? nous ne le pensons pas : le décret n'a parlé que des campagnes, parce que dans les villes il y a toujours des officiers ou agents de police en suffisante quantité pour procurer l'exécution des lois ; il ne semble pas que , par là , son intention ait été d'empêcher les gendarmes d'agir quand les autres agents de police ne sont pas là pour arrêter les inconvénients de ces jeux destinés à tromper à ses dépens la crédulité publique.
310. La gendarmerie surveille les mendiants , vagabonds et 'gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes. Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucuns papiers constatant leur identité , mais surtout les mendiants valides , qu'on voit encore trop souvent exercer , dans les villes et dans un grand nombre de communes où la surveillance municipale se ralentit, leur déplorable industrie. Ces mendiants valides peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire , pour être statué , à leur égard , conformément aux lois sur la répression de la mendicité , lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces, ou avec armes, ou nuitamment, ou en s'introduisant dans les maisons , ou plusieurs ensemble , ou avec
de faux certificats ou de faux passe-ports , ou infirmités supposées bu déguisement, ou après avoir été repris de justice, enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile. (Jrt 333.)
311. Lorsqu'on présume que , par suite d'une grande aittuence à des assemblées publiques, l'ordre peut être menacé , le commandant de l'arrondissement , après s'être concerté avec le souspréfet , ou sur sa réquisition , peut réunir et envoyer sur le lieu plusieurs brigades; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire , et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne. Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire , et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées. {Art. 334.)
312. En tout temps , les sous-officiers , brigadiers et gendarmes doivent faire des patrouilles et des embuscades de nuit pour protéger le commerce intérieur, en procurant la plus parfaite sécurité aux négociants , marchands , artisans et à tous les individus que leur commerce , leur industrie et leurs affaires obligent à voyager. (Art, 335.)
313. c. Des correspondances et des transfèrements des pri- ^ soNNiERs. — L'une des fonctions habituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie est de correspondre périodiquement entre elles, à des jours et sur des points déterminés par les chefs de l'arme. Ces correspondances périodiques ont essentiellement pour objet le transfèrement des prisonniers de brigade en brigade, et la remise des pièces qui les concernent. Elles ont également pour objet*, de la part des sous-officiers et gendarmes qui s'y rendent, de se communiquer réciproquement les renseignements et avis qu'ils ont pu recevoir, dans l'intervalle d'une correspondance à l'autre , sur tout ce qui intéresse la tranquillité publique ; de concerter leurs opérations relativement à la recherche des malveillants de toute espèce dont ils auraient connaissance; de se remettre réciproquement les signalements des individus prévenus de crimes et délits, évadés de prison ou de bagnes, et enfin de s'éclairer mutuellement sur les moyens à prendre pour concourir à la répression de tout ce qui peut troublçr l'ordre social. (Art, 366 , 367.)
314. Le décret règle , avec de minutieux détails , tout ce qui
concerne les ordres de transfèrement et le mode d'accomplissement de Topération (art 368 et suivants) ; nous n'en relèverons que quelques dispositions d'un intérêt général. Dans chaque lieu de gîte , les prévenus ou condamnés sont déposés dans la maison d'arrêt; dans le cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de détention dans le lieu de résidence d'une brigade , les prévenus ou condamnés sont déposés dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie ; ils y sont gardés jusqu'au prochain départ de la correspondance ; si les prisonniers sont de différents sexes , les femmes sont remises à la garde de l'autorité locale , qui pourvoit à leur logement. En cas de refus du maire de pourvoir à la subsistance des prisonniers déposés dans la chambre de sûreté, la gendarmerie, après l'avoir constaté^ leur fournit les aliments, sauf remboursement par l'autorité administrative (art 371, 372). Les conduites extraordinaires ne doivent avoir lieu qu'en vertu d'ordres ministériels , réquisitions des magistrats des cours impériales, et sur les demandes particulières faites par les pères, mère^, tuteurs ou conseils de famille; hors ces cas, les conduites sont toujours faites de brigade en brigade. Si la translation par voie extraordinaire est nécessitée par l'impossibilité du prévenu de faire ou continuer le voyage à pied , l'impossibilité est constatée par un certificat de médecin ou de chirurgien. Ceux qui peuvent faire les frais de leur transport et du retour de l'escorte, sont conduits directement à leur destination , en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui a autorisé la translation, (^rt 373 d 375.)
315. Il est expressément recommandé aux gendarmes sous l'escorte desquels marchent des prévenus ou condamnés, d'empêcher qu'ils fassent un usage immodéré de vin , cidre et autres boissons cuivrantes, et aucun usage des liqueurs spiritueuses; ils peuvent aussi interdire remploi du tabac à fumer , s'ils croient cette précaution nécessaire (art 384). La mendicité étant un délit!, la gendarmerie s'oppose , par tous les moyens en son pouvoir, à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique , et cela sous la responsabilité personnelle des chefs d'escorte, (^rt 382.)
316. Les militaires de la gendarmerie qui ne ramènent pas de prisonniers ne reviennent pas par la même route; ils doivent se porter dans l'intérieur des terres, visiter les hameaux, fouiller les bSis et les lieux suspects, et prendre dans les fermes et maisons isolées toutes les informations qui peuvent être utiles. (Art 383.)
317. Avant d'extraire des prisons les individus qu'ils doivent conduire , les militaires de la gendarmerie s'assurent de leur identité et vérifient s'ils n'ont pas sur eux des objets tranchants ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion ; ils exigent le dépôt de l'argent ou des valeurs , en en faisant mention; ces objets sont restitués lors de l'arrivée à destination (ar^. 386). Pendant le trajet , les gendarmes sont toujours«armés et équipés complètement , ne doivent pas perdre de vue un seul des mouvements des prisonniers; ils doivent observer s'ils ne tentent pas de s'évader par ruse; ils les surveillent de très-près, surtout dans les passages qui peuvent favoriser leur évasion^ tels que bois, ravins, fossés, rivières, chemins encaissés, montagnes, ou autres lieux accidentés dont le site rendrait la poursuite diflScile , et lorsqu'il y a affluence de monde sur la route qu'ils ont à parcourir. (Jrt. 384, 387.)
318. Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison ni hôpital, il reste déposé dans la chambre de sûreté de la caserne ; les secours lui sont administrés par les soins du maire ou adjoint, jusqu'au moment où il peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus à proximité (art 388). Si le prisonnier meurt entre les mains des gendarmes de l'escorte, ou à la chambre de sûreté , ils doivent en prévenir immédiatement le maire de la commune , et l'inviter à faire procéder à l'inhumation ; ils signent l'acte de décès, ils s'en font délivrer une copie, et l'envoient au commandant de l'arrondissement, lequel se conforme à ce qui est prescrit pour les prisonniers morts dans un hôpital. (Art, 389.)
Lorsqu'un prévenu ou condamné conduit à pied par la gendarmerie tombe malade en route , le maire ou l'adjoint du lieu le plus voisin , sur la réquisition des gendarmes de conduite , est tenu de pourvoir aux moyens de transport jusqu'à la résidence de la brigade, la maison de détention ou l'hôpital le plus à proximité. Si c'est une maison de détention , le prisonnier y est placé à l'infirmerie; si c'est un hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr, sous la surveillance des autorités locales. Le^ commandants de gendarmerie doivent veiller à ce que les prisonniers entrés aux hôpitaux ne restent pas au delà du temps nécessaire pour leur rétablissement (art. 390). En cas d'évasion , le commandant de la brigade, au premier avis reçu, fait rechercher et poursuivre l'évadé; il se rend sur les lieux pour s'enquérir s'il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance des gardiens. 11 con-
State ses recherches et envoie les pièces au commandant de la compagnie , qui en rend compte à l'autorité compétente.
En cas de mort dans les hôpitaux civils , le commandant de brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès , et l'envoie dans les ^4 heures , avec toutes les pièces concernant le décédé , au commandant de l'arrondissement, qui les transmet au commandant de la compagnie , lequel envoie le tout , selon qu'il s'agit d'un condamné pour crime ou puni de plus d'un an d'emprisonnement, ou d'un prévenu de délit ou d'un condamné de la même catégorie, au ministre de l'intérieur , à l'officier de police judiciaire qui a décerné le mandat ou requis le transfèrement, enfin au procureur impérial qui a requis la condamnation. Il est également donné connaissance de l'évasion ou du décès d'un prisonnier à l'autorité devant laquelle il devait être conduit. (Art. 391 à 394.)
319. Des règles particulières sont prescrites à la gendarmerie pour le transfèrement des prisonniers militaires. (Art. 395 à 414.)
320. Sa responsabilité dans les transfèrements de prisonniers est proclamée et définie. II est prescrit aux sous-officiers et gendarmes de prendre toutes les précautions pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l'impossibilité de s'évader; toute rigueur inutile pour s'assurer de leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous^ et spécialement aux dépositaires de la force armée ; de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement, ni outrage ; même d'employer contre elles aucune violence, à moins qu'il n'yiait résistance ou rébellion, auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force les voies de faits commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions (art. 415). Toutefois les gendarmes ayant , en cas d'évasion , une responsabilité qu'il importe essentiellement de ne pas leur ôter^ il y a lieu de leur laisser quelque latitude dans l'emploi des moyens qui , selon les circonstances, peuvent être indispensables pour prévenir les évasions ; il leur est recommandé de préférence d'employer des chaînettes en corde de fil de fer, ou des gourmettes fermant à cadenas, comme réunissant les conditions de solidité, de légèreté et de flexibilité. Cependant^ dans des cas rares, et lorsqu'il s'agit de la conduite d'un grand criminel, ou s'il y a mutinerie ou tentative d'évasion , on peut recourir aux poucettes. Mais il est interdit de se servir de grosses chaînes ou de menottes à vis , ou colliers de chiens, qui sont susceptibles de blesser les prisonniers et d'occasionner des accidents graves \ il est également formellement dé-
fl
fendu de fixer à l'une des parties du harnachement le bout du lien qui retient un prisonnier. Il importe d'indiquer, sur Tordre de conduite , les tentatives d'évasion qui ont eu lieu pendant la route , et de veiller à ce que les prisonniers ne s'enivrent pas. (Art. 4<6.)
Dans les cas où il y a rébellion de la part des prisonniers et tentative violente d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent être toujours chargées, leur enjoint, au nom de la loi, de rentrer dans l'ordre, en leur déclarant que, s'ils n'obéissent pas , ils vont y être contraints par la force des armes. Si cette injonction n'est pas écoutée et si la résistance continue , la force des armes est déployée à l'instant même, pour contenir les rebelles, fuyards et révoltés (art, 41). Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs prisonniers transférés sont restés sur place, le commandant de l'escorte fait prévenir immédiatement le juge de paix du canton ou tout autre officier de police judiciairo le plus à proximité, afin qu'il se rende sur les lieux; il dresse un procès-verbal circonstancié, lequel, signé par tous les gendarmes de l'escorte, est remis à l'officier de police judiciaire ; une copie en est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme, afin que les diverses autorités compétentes en soient informées; le chef de l'escorte doit requérir le maire de la commune, afin qu'il dresse l'acte de décès et pourvoie à l'inhumation , après en avoir reçu l'autorisation du procureur impérial. La conduite n'est pas retardée , à moins qu'il n'y ait décision contraire de l'autorité civile ou judiciaire, prise à l'occasion de cet événement. (Art 449 e^420.)
321. Dans le cas où des prisonniers en route s'évadent, ceux qui restent sont toujours conduits à destination. Autant que possible , le chef de l'escorte se met aussitôt sur les traces des individus évadés, et requiert les agents de l'autorité et les citoyens de lui prêter aide et assistance pour les rechercher et les arrêter; les citoyens ne peuvent, s'ils n'ont pas de motifs légitimes à opposer, refuser ou négliger d'obtempérer à cette réquisition qui a pour objet un service public, sans s'exposer aux peines de l'article 475 n<» 42 du Code pénal. Le chef d'escorte donne partout le signalement des évadés , et ne cesse la poursuite que lorsqu'il a la certitude qu'elle est sans résultat. Il dresse procès- verbal et rend compte au commandement de l'arrondissement, qui prend tous les renseignements nécessaires pour savoir s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes ; le commandant ordonne de son côté les recherches et poursuites qu'il juge
convenables; il est rendu compte au procureur impérial et aux chefs militaires supérieurs (art. k%t). Si Tévasion a eu lieu par suite de négligence, les gendarmes chargés de la conduite sont passibles de peines proportionnées à la nature des délits imputés aux évadés, ou de la peine infligée aux condamnés; le procèsverbal doit mentionner tous les détails qui peuvent faire préciser la responsabilité attachée à l'évasion. {Art 423.)
322. Tout sous-officier, brigadier ou gendarme, convaincu d'avoir emprunté ou reçu, à quelque titre que ce soit, de l'argent ou des effets des prévenus et condamnés qu'il transférait, est réformé, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre lui d'après le Code pénal. Si l'argent ou les effets ont été reçus par un officiet, il y a crime de concussion. {Art, 4âl5.)
323. Les sous-officiers, brigadiers ou gendarmes, sont tenus de veiller à ce que les prisonniers reçoivent exactement leurs subsistances pendant la route ; ils préviennent les maires ou adjoints des infractions et négligences qu'ils remarqueraient sur la fourniture de la subsistance et du couchage. Ils s'assurent, la veille du départ , que les prévenus ou condamnés qu'ils doivent conduire,
* ne sont point malades, et qu'ils sont munis des chaussures et vêtements nécessaires pour faire la route {art, 426). Les commandants de brigade exercent la surveillance pour les militaires détenus; en cas de plaintes, ils en vérifient l'exactitude, et s'il ^ a des abus, ils en donnent aussitôt connaissance au préfet ou à l'autorité militaire. {Art, 427.)
324. La gendarmerie surveille le transport des condamnés par les voitures cellulaires. Sur réquisition du préfet , il est fourni un brigadier pour accompagner la voiture jusqu'à destination; ce brigadier a la police de la voiture : il s'assure de son état, et de l'identité des individus qui doivent y être transportés (ar/. 429 à 434). Le brigadier doit refuser tout condamné malade ou en état d'ivresse, toute femme allaitant son enfant, ou dans un état de grossesse apparent, à moins que dans ce dernier cas^ un certificat de médecin n'atteste que le transfèrement peut se faire sans danger {art, 435). Il veille à l'exécution des mesures de précaution et de sûreté , à ce que les vêtements dus par les entrepreneurs aux condamnés, selon la maison, leur soient fournis propres et en bon état, à ce que les condamnés reçoivent les aliments déterminés par les règlements, et de bonne qualité; en cas de contestation, c'est le niaire qui prononce, et définitivement {art. 436 à 439). S'il y a des événements graves , il en rend compte immédiatement au
ministre. Il prononce les peines à infliger aux condamnés coupables d'infraction au règlement, lequel leur est lu et reste affiché dans chaque cellule. Il prête, au besoin, main-forte aux gardiens pour maintenir les condamnés dans l'obéissance, réprimer les tentatives d'évasion et repousser toute attaque du dehors. Il veille à ce que les gardiens s'abstiennent de toute injure et de toute menace envers les condamnés, et à ce que ceux-ci n'aient aucune communication avec le public. Il constate les changements d'itinéraire, les retards forcés, les temps d'arrêt et de repos, les faits d'évasion^ les dégradations faites méchamment par les condamnés à la voiture et au mobilier de l'entreprise , l'abandon de la voiture par les deux gardiens à la fois. {Art 440 à 445.)
325. S'il est absolument nécessaire de s'arrêter pour donner du repos aux condamnés, le brigadier choisit pour lieu de repos un chef-lieu de préfecture ou de sous-préfecture; il avertit le maire, et le préfet ou sous-préfet, pour qu'ils prennent des mesures jusqu'au moment du départ. Les condamnés sont déposés provisoirement dans la maison d'arrêt ou de justice, où il est pourvu à leur nourriture et aux frais du coucher. Le repos n'est jamais de plus de six heures, et a lieu pendant le jour. Si, par suite d'accident survenu à la voiture sur un point éloigné de toute population agglomérée, il est nécessaire de s'arrêter et de mettre à pied les condamnés , il donne l'ordre aux postillons de se rendre à cheval et en toute hâte à la brigade de gendarmerie la plus voisine, pour y porter avis et demander main-forte ; il prescrit toutes les mesures extraordinaires qu'il juge nécessaires pour prévenir les évasions. Si des condamnés ont été blessés, il pourvoit, de même, ou par tout autre moyen plus prompt, s'il est possible, à leur soulagement, et fait appeler un médecin. (Art 447 et 448.)
326. Si , pendant le voyage , les condamnés sont reconnus, par des médecins , hors d'état d'être transportés plus loin, ils sont remis, suivant les localités, à la disposition du préfet, du souspréfet ou du maire, qui prescrivent telle mesure qu'il appartient. Hors les cas prévus, aucun condamné iie peut quitter sa cellule^ même momentanément. En cas de décès d'un condamné pendant le trajet , il est pourvu à sa sépulture par les soins du maire de la commune , et aux frais de l'entreprise. (Art Jk49 et 454 .)
En cas d'évasion , le brigadier remet au préfet^ au sous-préfet ou au maire, le signalement du condamné évadé, et tous autres renseignements pouvant servir à son arrestation ; il les transmet , sans délai, au ministre de l'intérieur. (Art 452.)
327. Dans Tintérét des mœurs, chaque cellule de femme a une seconde serrure dont la clef est remise au brigadier, sans le con-< cours duquel aucune détenue ne peut être sortie de sa cellule. La clef est remise aux agents de Tentreprise quand le voyage est terminé. (Art 456 et 456.)
328. Lorsque des voitures cellulaires sont affectées au transport des prévenus, accusés et de condamnés, la garde et la conduite peuvent être confiées aux mêmes sous-officiers, brigadiers ou gendarmes. (Art 457.)
329. go Service extraordinaire des brigades, — Il consiste à prêter main-forte : 4<» aux préposés des douanes, pour la perception des droits, pour la répression de la contrebande; 2° aux administrateurs et agents forestiers, pour la répression du maraudage dans les forêts, et sur les fleuves, lacs ou rivières; 3« aux agents et receveurs des deniers de l'État, pour la rentrée des contributions; ces fonctionnaires, lorsqu'ils craignent une attaque sur les fonds existants entre leurs mains, doivent s'adresser au maire et le. prier de requérir de la gendarmerie une escorte; 4° aux huissiers et autres exécuteurs des mandements de justice , porteurs de réquisitions ou jugements spéciaux , dont ils doivent justifier; 5<> aux commissaires et sous-commissaires, gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer (art, 459). Bien que cet article ne prévoie que certains cas où la gendarmerie doit prêter main-forte, il ne faut pas moins classer dans le service extraordinaire tout ce que la gendarmerie fait en vertu de réquisitions d'une autorité quelconque; car l'article 269 définit le service extraordinaire, celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres ou de réquisitions. Sur le droit de réquérir la gendarmerie , voyez les articles 94 et suivants , plus haut n° 277.
330. La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de poudre, courriers des malles, voitures et messageries publiques chargées des fonds du Gouvernement. Elle est également chargée de fournir des escortes pour la surveillance des transports et mouvements d'espèces entre les départements et les bôtels des monnaies, lorsqu'elle en est requise par les autorités. Mais cette surveillance ne doit s'exercer, en général, qu'au moyen des patrouilles et embuscades , dans les circonstances et sur les points des grandes routes où il y a quelque danger à craindre; il n'est fourni d'escorte, que si ce service est le seul qui offre une garantie réelle. Au surplus, le service des escortes pour le trans-
port deà fonds de TÉtat et poar celui de la poudre, est réglé en détail par le décret du l*^ mars 4854. {Art 461 à 486.)
331. Procès-verbaux de la gendarmerie. — Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque, elle en dresse procès-verbal , même en cas de non-réussite , pour constater son transport et ses recherches. Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits ou contraventions, de toute nature, qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin , de tous ceux qui laissent des traces après eux , et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits , enfin de toutes les opérations qu'elle opère dans son service. Un gendarme peut verbaliser seul ; mais il est à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins , afin de leur donner toute la force possible , en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants. Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et aux agents de Fautorité administrative Ou Judiciaire, peuvent signer les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents , après en avoir pris connaissance ; mais ils ne dressent pas eux-mêmes de procès-verbaux de ces opérations.
Les procès-verbaux de la gendarmerie sont faits sur papier libre (art. 487 à 494). Tous les procès-verbaux dressés par les brigades sont généralement établis en double expédition, dont l'une est remise, dans les vingt-quatre heures, à l'autorité compétente, et l'autre est adressée au commandant de l'arrondissement; ceux d'arrestation des forçats évadés et des déserteurs sont en quadruple expédition; ceux qui concernent le roulage et la grande voirie doivent être faits en triple expédition, deux pour le préfet et le sous-préfet , une pour le commandant de la compagnie; ceux relatifs à la contrebande sont en triple expédition, dont deux pour le directeur des douanes et des contributions indirectes. (Art. 495.)
Dans les résidences où il n'y a pas d'officiers de la gendarmerie, les procès-verbaux rédigés par les militaires de cette arme sont adressés directement aux autorités compétentes pour accélérer la transmission des dépêches. (Art 496.)
Les formes et l'autorité des procès-verbaux des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers de police judiciaire; en
général, sont spécialement déterminées par les articles 492, 497 à 499.
332. Crimes et délits commis par la gendarmerie, — Les oflSciers, sous-officiers et gendarmes sont justiciables des tribunaux ordinaires et des cours d'assises, pour les délits et crimes commis hors de leurs fonctions ou dans Texercice de leurs fonctions relatives à leur service de police administrative ou judiciaire, et des tribunaux militaires pour les délits relatifs au service et à la dicipline militaire. Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont réputés être dans Texercice de leurs fonctions, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme (art 576). Si l'officier, sousofficier, brigadier ou gendarme, est accusé tout à la fois d'un délit ou crime militaire, et de tout autre délit ou crime de la compétence des tribunaux ordinaires et des cours d'assises , la connaissance en appartient à ces tribunaux ou cours d'assises, d'après l'article 577, lequel a été modifié par l'article 60 du Code de justice militaire du 9 juin 4857, qui veut que, dans ce cas, l'individu justiciable des conseils de guerre, soit traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait le plus grave , et renvoyé ensuite , s'il y a lieu , pour l'autre fait , devant le tribunal compétent ; si les deux crimes ou délits emportent la même peine , le prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des tribunaux ordinaires.
333. Si un particulier a à se plaindre d'un militaire de la gendarmerie à raison d'un fait commis dans l'exercice des fonctions, il peut agir devant les tribunaux, suivant les règles géirérales du droit commun , sans avoir besoin d'une autorisation préalable du conseil d'État. (Arr, de la C, de Cass, du 6 mars 4835.)
334. Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans V exécution du service, — Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclamé son secours. Dans un moment de danger, tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. {Art. 64 3.)
335. Tout acte de la gendarmerie qui trouble les eitoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux
{art 6U). Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucan individu , si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente; tout officier, sous'-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrête effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire. Il en est de même de tout militaire de la gendarmerie qui, dans les cas d'arrestation autorisée par la loi, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou d'arrêt. Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie et contre lequel il n'existe ni mandat d'arrestation , ni condamnation , est conduit à l'instant même devant l'officier de police : un mandat de celui-ci est indispensable à la translation dans une maison d'arrêt ou de justice. Dans le cas seulement où, par l'effet de l'absence de l'officier de police, le prévenu arrêté en flagrant délit ne peut être entendu immédiatement après l'arrestation , il est déposé dans l'une des salles de la mairie, où il est gardé à vue, ou dans la chambre de sûreté de la caserne, jusqu'à ce qu'il puisse être conduit devant l'officier de police : sous aucun prétexte, cette conduite ne peut être différée 9u delà de vingt-quatre heures; l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui a retenu plus longtemps le prévenu, sans le faire comparaître devant l'officier de police, est poursuivi comme coupable de détention arbitraire. Lorsque la gendarmerie a un mandat à notifier à un individu qui a quitté l'arrondissement, elle doit se renseigner sur le lieu de sa retraite; et, dans le cas où elle parvient à le découvrir ou à recueillir des indices qui puissent mettre la justice sur les traces, elle doit en faire mention dans son procès- verbal de recherches infructueuses : elle adresse ce procès-verbal , en y joignant le mandat, au procureur impérial, qui demeure chargé des opérations ultérieures, (^rt, 645 à 649.)
336. Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert, de par la loi, l'assistance des citoyens présents, à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle, que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée. {Art 624 .)
337. La force publkpie se peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire : eHe ne peut non plus se transporter dans un autre arrondissement sans ordres spéciaux.
Les militaires du corps de la gendarmerie, qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de Tautorité civile, peuvent être réformés, sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise. (Art 620 et 622.)
^ 338. Les gardes forestiers étant appelés à concourir au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de Tordre et de la tranquillité publique , et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs ou sous-inspecteurs des eaux et forêts, et les commandants de gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers , et des brigades et postes de gendarmerie , pour assurer, de concert , Texécution des mesures et des réquisitions toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément (art 623). Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveillance des commandants de brigade de gendarmerie , qui les inscrivent sur un registre en prenant note de leur conduite et de leur manière de servir. Les officiers, sous-officiers et brigadiers s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien leurs fonctions; ils donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle#e chacun d'eux. Dans les cas urgents ou pour des objets importants , les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution d'ordres reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils soBt tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous^préfets , et de leur en faire connaître les motifs géné^ raux. Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires , et ceux-ci les officiers ou sous-officiers et brigadiers de la gendarmerie , de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; ils leur donnent avis de tous les délits commis dans leurs territoires respectifs (art 623 à 928). Par les dispositions qui précèdent, on voit que la gendarmerie a une surveillance et une sorte de supériorité sur les gardes champêtres et forestiers, qu'elle a le droit de les réquérir, mais sans être autorisée , dans le cours du service , à leur donner des ordres, qu'ils ne reçoivent que de leurs chefs administratifs, les préfets, sous-préfets ou maires.