U en est de même à l'égard des cantonniers, pour les
quels le décret du 4«<^ mars 4854 porte expressément que la gendarmerie a le droit de surveillance, sans avoir des ordres à leur donner; elle prend note de leurs absences, qu'elle signale à leurs commandants ou officiers, jlesquels font parvenir le relevé des notes d'absence au préfet. Les cantonniers, par leur état et leur position , pouvant mieux que personne donner des renseignements exacts sur les voyageurs à pied, à cheval ou en voiture, et étant d'utiles agents auxiliaires de la gendarmerie pour faire découvrir les malfaiteurs, doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par les sous-officiers , brigadiers et gendarmes. (Art, 629 à 633.)
340. Dans le cas de soulèvement armé , les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes les administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs des administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité. (y4rt. 634.)
341. Les officiers^ sous-officil^rs, brigadiers et gendarmes, dans l'exercice de leurs fonctions , et revêtus de leur uniforme , ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précautioq^éterminées par le ministre des travaux publics, (^rt 635.)
342. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voitures, chevaux et personnes qui marchent sous leur escorte; ils ont droit à la réduction accordée aux militaires voyageant en chemin de fer, à la charge de justifier qu'ils voyagent pour cause de service. (Jrt 636.)
343. Les militaires de la gendarmerie ne peuvent être distraits de leurs fonctions pour être employés à des services personnels; les officiers ne peuvent non plus , pour les devoirs qui leur sont propres, interrompre les tours de service d'aucun sous-officier, brigadier ou gendarme. Les commandants de compagnie seuls ont le droit de disposer d'un gendarme de l'une des brigades du cheflieu, pour les travaux d'écriture de la compagnie. Tout officier de gendarmerie de service et à cheval a le droit de se faire accompagner par un gendarme d'ordonnance dans ses courses et tournées; mais il ne peut le conserver pour s'en faire accompagner dans toute sa tournée; ce gendarme est relevé de brigade en brigade et ne peut découcher. (Jrt 638 e( 639.)
344. Les corps de la garde de Paris et de la gendarmerie d'élite conservent, en raison de la spécialité de leur service, la constitution particulière qui leur a été donnée par les décrets d'organisation. Us sont soumis, d'ailleurs, aux règles établies pour la police et la discipline de la gendarmerie, dont ils font partie intégrante {Art 643.)
S 4. Des gardes champêtres et forestiers.
345. Les gardes champêtres et forestiers ont des fonctions de police locale et de police judiciaire; en même temps, ils sont appelés à participer à l'action de la police générale ; c'est sous ce dernier rapport seulement que nous avons à les considérer ici.
346. 4 o Gardes champêtres. D'abord facultative , aux termes du Code rural de 4794, leur existence dans chaque commune a été rendue obligatoire par les articles 4«'^ et 3 du décret du 20 messidor an III; aussi, d'après la loi du 48 juillet 4837, leur traitement est une dépense obligatoire du budget de la commune.
347. Autrefois nommés par les maires, les gardes champêtres le sont aujourd'hui par les préfets, sur la présentation des maires {Décr. 25 mars 4852, art 26^ n° 24). Pour pouvoir être nommé, il faut avoir 25 ans , et faire preuve de bonnes vie et mœurs (Cod, rural, Ut /«% sect 7, art 5; Dec. 20 mess, an ///, artt). D'après l'arrêté du 25 fructidor an IX et le décret du 8 mars 4 84 4 , ces emplois sont spécialement affectés aux anciens militaires.
348. Avant d'entrer en fonctions, les gardes champêtres prêtent le serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination; à ce serment professionnel se joint en même temps celui de fidélité à la constitution. C'est le juge de paix qui les reçoit qui leur fait prêter ce double serment. (Cod, rural, art cité; Dec, du 6 avr. 4852.)
349. Le préfet qui a le droit de nommer les gardes champêtres, a aussi celui de les révoquer, sauf recours au ministre de l'intérieur. Le sous -préfet ne peut ni les suspendre ni les révoquer, mais seulement rendre compte aux préfets de leur conduite, et provoquer à leur égard les mesures qu'ils croiront nécessaires*