‹ Traité de la police administrative, générale et municipaleChapitre 15 sur 30 · ln([épendamment du droit et du devoir de rechercher et · texte numérisé non relu

ln([épendamment du droit et du devoir de rechercher et

constater des contraventions spéciales dans un certain nombre de matières , ce qui appartient à la police judiciaire , les gardes champêtres sont chargés de veiller à l'exécution des mesures propres à prévenir la contagion des épizooties; les maires peuvent, à cet effet, les requérir {Ord. tijanv, 1845, art 2); ils peuvent aussi être requis par les agents des douanes pour parvenir à la saisie des objets introduits en fraude {Dec, -!«' germ. an XIII ^ art. 51). Ils ont, pour le maintien de l'ordre général, des rapports obligés et fréquents avec la gendarmerie; ils doivent, dans les huit jours de leur installation , se présenter à Tofficier ou sous-officier de gendarmerie du canton, qui inscrit leur nom, leur âge, leur domicile, sur un registre spécial. Ils sont tenus de prévenir les maires et la gendarmerie, lorsqu'il s'établit dans leur commune des individus étrangers à la localité. Les sous-préfets , après avoir pris l'avis des maires et des officiers de la gendarmerie , désignent aux préfets, et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes champêtres de leurs arrondissements et de leurs départements respectifs qui, par leur bonne conduite et par leurs services, méritent d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers. C'est ce que porte le décret du 11 juin 1806, avec d'autres dispositions que nous ne reproduisons pas ici, parce qu'elles se trouvent répétées identiquement dans le décret du l''^ mars 1854, concernant la gendarmerie (voy. n<> 338). Les gardes champêtres sont chargés, concurremment avec les maires, commissaires de police, gendarmes et cantonniers, de veiller à la conservation des plantations des routes. {Dec, 16 déc. 1811 , art. 106.)

351. Ils ont le caractère d'agents de la force publique; c'est en cette qualité qu'on leur reconnaît le droit, par exemple, de faire les significations relatives au conseil de discipline de la garde nationale (£. 13 Juin 1851 , art. 97; Arr. Cass. 28 déc. 1832), de faire exécuter les arrêtés pris par les maires dans les limites de leurs attributions. {Arr. Cass. 2 mai 1839.)

352. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont le droit de porter les armes que le préfet juge leur être nécessaires. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, vendre, échanger ni mutiler leurs armes; lorsqu'elles sont hors de service, elles doivent être versées dans les arsenaux, et remplacées, selon qu'il y a lieu^ aux frais de l'État ou aux frais des gardes. Ils ont sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe où sont inscrits ces mots : la loi, le nom de la municipalité et celui du garde. {Cod. rural, tit. /«% sect. 7, art. 4; Ord. %ijuill. 1816, art. 4.)

353. Les opérations journalières des gardes champêtres sont ainsi précisées dans le Dictionnaire de l'administration française, de M. Block, v° Garde champêtre, n® 12 : «Tout garde cbampétre doit visiter, au moins une fois par jour, souvent même pendant la nuit, le territoire confié à sa garde. Il peut parcourir tous les champs, sans suivre les chemins et sentiers, mais en évitant de commettre les moindres dégâts; il peut pénétrer dans les clos adjacents à des bâtiments et cours , pourvu qu'ils ne soient pas garnis de portes ni de barrières fermant à clefs; mais il ne doit pas entrer dans ceux adjacents à des bâtiments, quoiqu'ils n'aient ni portes ni barrières, à moins que le propriétaire ne l'y autorise. Sauf le cas de perquisition, il n'a pas le droit de s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos. »

354. Les gardes champêtres , sous le rapport de la police générale, sont sous la surveillance des maires, sous-préfets et préfets. S'ils ont commis, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte illégal, préjudiciable à un particulier, ils peuvent être poursuivis en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. Si l'acte a le caractère de crime ou de délit, ils sont passibles de poursuites devant les tribunaux criminels , dans les formes spéciales tracées par les art. 483 et suivants du Code d'instruction criminelle. En aucun cas, l'autorisation préalable du conseil d'État n'est nécessaire pour qu'ils puissent être poursuivis ; telle est la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'État. (Arr, Cass. 19 août 4808, 2 août 1809, 4 juin 1812; Jrr. du Cons. 4 ao^^ 1819, 187*wm1823.)

355. 2*> Gardes forestiers. Nous ne les considérons ici ni dans leurs fonctions d'agent^ forestiers, ni comme oflSciers de police judiciaire ou comme chargés par diverses lois de rechercher et ^

constater plusieurs espèces de contraventions; nous n'en parlons qu'à raison de la part qu'ils prennent à la police générale.

356. Pour pouvoir être nommé garde forestier, il faut avoir 25 ans accomplis {Cod. forest. , art. 3); cet emploi est incompatible avec toute autre fonction administrative ou judiciaire (ar^ 4) ; avant d'entrer en fonctions, les gardes prêtent le serment professionnel et politique devant le tribunal de première instance de leur résidence (art 5). lis sont nommés par l'administration forestière, et doivent être pris parmi les anciens sous -officiers et soldats (art 4, Dec. 8 mars 1811). Ils sont sous la surveillance immédiate de leur brigadier. Ils peuvent être affectés au service militaire,

et organisés par compagnies dites des guides, en cas d'invasion du territoire. {Ord. 27 août 183^)

357. Les attributions relatives au service forestier sont nombreuses et occupent presque tout leur temps; c'est par exception et quand les circonstances l'exigent que les gardes forestiers peuvent être distraits de leurs fonctions habituelles, dans des intérêts d'ordre public, par des réquisitions soit des commissaires de police, soit de la gendarmerie. (Voy. ci-dessus, n° 338.)

358. A la différence des gardes champêtres, les gardes forestiers, considérés comme fonctionnaires publics , ne peuvent être poursuivis judiciairement, même devant les tribunaux civils, pour un fait relatif à leurs fonctions, qu'après une autorisation du conseil d'État. Si la poursuite a été autorisée, elle s'instruit et se juge dans les formes déterminées par les art. 483 et suiv. du Code d'instruction criminelle.

§ 5. — Des officiers de paix et agents de pouce.

359. Les officiers de paix, qui occupent une situation intermédiaire entre les commissaires et les agents de police, sont des fonctionnaires particulièrement institués pour la ville de Paris. Créés par la loi du t\ septembre 1791 , supprimés par décret du 29 vendémiaire an ly, ils ont été rétablis par la loi du 23 floréal an IV. Aux termes de cette dernière loi , ils sont chargés de veiller à la tranquillité publique, de se porter dans les endroits où elle serait troublée, d'arrêter les délinquants, et de les traduire devant l'autorité compétente. Ils sont nommés par le préfet de police. Ils ont pour marque distinctive une ceinture de soie bleu de ciel; ils portent une canne sur laquelle sont gravés ces mots : « Force à la loi;» sur le pommeau est peinte la surveillance, sous la forme d'un œil. Les citoyens sont tenus de leur prêter assistance à leur réquisition. Le nombre des officiers de paix, primitivement fixé à 24, est resté le même dans l'organisation du personnel de la préfecture de police, fixée par le décret du 17 septembre 1854; par suite de l'extension des limites de Paris, il a été porté à 32 parle décret du 27 novembre 1859. Leur traitement varie de 3,000 à 6,000 fr. , selon la nature du service qui leur est confié.

Il entre dans les attributions des officiers de paix de diriger les inspecteurs de police et les sergents de ville.

360. Les nécessités de la surveillance ont fait créer dans la plupart des villes, des agents nommés par l'autorité municipale , sous des dénominations diverses, telles que sergents de ville,

gardes de ville, gardes de police, appariteurs, agents de police. Ils sont employés, soit ostensiblement, soit d'une manière occulte^ à la police municipale et à la police générale. Ils sont payés par la commune où ils ont été jugés nécessaires.

Dans les communes où il n'existe pas de commissariat de police, ils sont sous les ordres directs du maire. Là où il y a un commissaire de police, c'est lui qui les dirige, et ils sont ses subordonnés.

361. Lesindividusquiles injurient pour des faits relatifs à leurs fonctions de surveillance administrative sont punis des peines portées contre ceux qui outragent les agents d'une autorité publique (art 49, L. M mai 4849; a cass, 29 août 1829). S'ils sont l'objet de violences ou de coups , pendant qu'ils remplissent un service d'ordre public, par exemple en conduisant une patrouille, le prévenu doit être renvoyé devant la juridiction criminelle (C de Cass. 6 oct 4834). Protection est due à ces agents, qui se trouvent forcément en relations avec les éléments les plus dangereux de la société , et eti butte aux vengeances soit des individus , soit des partis politiques.

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