DANS LES RUES, PLACES, QUAIS ET VOIES PUBLIQUES
448. L'article de la loi du 24 août 4790 qui détaille les objets confiés à la vigilance de Tautorité municipale, met en première ligne tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues , quais , places et voies publiques ; après avoir posé cette règle générale, il cite, non pour limiter les objets compris dans cette catégorie , mais seulement à titre d'exemple (ce qu'il exprime par le mot notamment)^ le nettoiement, l'illumination, Tenlèvement des immondices et encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruines , l'interdiction de rien exposer aux fenêtres où aux parties du bâtiment qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qiii puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. Nous suivrons l'ordre tracé par cet article ; en conséquence, nous exposerons les règles concernant les arrêtés de police sur divers objets de sûreté ou commodité non spécifiés, et ensuite nous reprendrons chacun de ceux qui sont énumérés par la loi.
449. Les alignements et les permissions de construire le long d'une voie publique quelconque se rattachent à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et places; à cet égard, les anciens règlements généraux qui avaient force de loi, sont encore en vigueur dans tout l'empire (Voy. le Traité de la voirie). Le maire, qui est chargé de donner des alignements, a le pouvoir de prendre des arrêtés pour rappeler aux citoyens l'obligation où ils sont d'obtenir ces alignements , ou pour tracer les formalités que doivent remplir ceux qui veulent se faire autoriser à construire le long de la voie publique. (Àrr. Cass. 3juilL 4835.)
450. Le soin d'assurer la sûreté du passage dans les voies publiques , a fait considérer comme obligatoires des arrêtés municipaux qui défendaient, dans les constructions ou réparations , l'emploi de mauvais matériaux, ou des procédés qui offriraient des dangers pour l'incendie. De pareilles prescriptions, quand elles ne contiennent pas de distinction , s'appliquent aux entrepreneurs aussi bien qu'aux propriétaires qui font construire. (^rr. Cass, 20 Juin 4829, 13 juin et 43 nov, 4835, t^juin
4836, 42 nov. 4840.) Les mêmes motifs de sûreté ont fait attribuer le caractère obligatoire aux arrêtés qui défendaient d'exécuter sur la voie publique aucune construction sans une autorisation municipale ; et quand l'arrêté ne fait pas de distinction, le tribunal de police doit appliquer de tels arrêtés , nonseulement aux constructions portant sur le sol ou à la hauteur des personnes qui circulent, mais même aux ouvrages placés audessus de la tête des passants, tels que les balcons, corniches , etc.; cardes ouvrages de cette nature peuvent, par leur poids, menacer la sûreté des personnes qui passent dessous (Jrr. Cass^ 4 oct, 4839) ; on a étendu cette décision à tout ce qui serait établi sur la façade des maisons. (Arr. Cass. ^9 juin 4835.)
451. Au lieu de soumettre à son autorisation les ouvrages compromettants pour la sûreté ou la commodité du passage sur la voie publique , le maire peut défendre ces ouvrages d'une manière absolue ou ne les permettre que sous certaines conditions qu'il détermine : ses arrêtés, à cet égard, sont d'une entière légalité, de même que ceux qui ordonnent la destruction de ces ouvrages qui existeraient déjà. La jurisprudence a consacré ces principes. Elle a reconnu aux tribunaux de police le droit et le devoir d'appliquer la sanction pénale à l'infraction des arrêtés ou règlements municipaux qui défendraient pour l'avenir ou ordonneraient de détruire les bornes en saillie dans les rues (Arr. Cass. 4 Juin 4830, 9/évr. 4835, 30 juin 4836); les bancs ou établis placés en saillie au-devant d'une maison sur une rue ou une place (Arr. Cass. SISI mars 4822); les escaliers ou perrons extérieurs formant saillie sur une voie publique ; les barrières ou clôtures assises sur la voie publique; les échoppes appuyées devant une maison sur une rue ou une place {Arr. Cass. 44 germ. an XI); les jalousies posées à la façade extérieure des maisons (Arr. Cass. 42 févr, 4847) ; les gouttières saillantes dans les rues, avec injonction de les remplacer par des tuyaux de descente (Arr. Cass. 3 avril 4844), quelque peu fréquentée que soit la voie publique sur laquelle se trouverait la gouttière , et alors même que ce ne serait qu'une impasse à laquelle on arriverait par une voûte (Arr. Cass. 45 nov. 4839); les grands balcons donnant sur les places et dans les rues (Arr. Cass. 30 mars 4827). Il est bien entendu que les prohibitions ou injonctions concernant les ouvrages en saillie ne s'appliquent qu'à ceux qui s'avancent sur une voie publique, mais nullement à ce qui est construit dans l'intérieur des cours , jardins ou dépendances â'une
maison particulière ; Ici la propriété reprend l'entier exercice de tous ses droits : aucune raison d'intérêt public ne lui impose plus de restriction.
452. Du droit d'empêcher ou de réglementer la construction des ouvrages en saillie , et de l'obligation de faire tout ce qui peut garantir la sûreté du passage sur les voies publiques , on a induit que les maires n'excèdent pas les limites de leurs attributions en prescrivant la hauteur à laquelle pourront s'élever les tuyaux de poèJe (Arr, Cass, 14 mars 1835), ainsi que la hauteur et les dimensions des cheminées ; en fixant une hauteur que les bâtiments ne devront pas dépasser (Àrr. Cass, 30 mars et 7 déc, 1827), pouvoir qu'on pourrait être tenté de considérer comme contraire aux droits de la propriété privée, mais qui est indispensable pour prévenir les accidents de chute de constructions sur la voie publique, pour assurer la circulation de l'air, et faciliter les secours en cas d'incendie ; les tribunaux de police ne peuvent se déclarer incompétents et refuser d'appliquer la peine à de tels arrêtés. Il en est de même de ceux qui vont jusqu'à ordonner, afin d'empêcher des constructions dangereuses ou nuisibles, qu'aucun ouvrage ne soit établi sur la voie publique sans une autorisation préalable du maire, ce qui est une des règles ordinaires de la voirie municipale dans les communes où il existe un alignement ; les arrêtés dont il s'agit sont obligatoires pour toutes les maisons, qu'elles soient ou non dans l'alignement, et pour toute espèce de travaux à l'égard desquels ils n'auraient pas admis une exception {Arr. Cass. 7 sept 1838). On a jugé ainsi même pour le badigeonnage de la façade d'une maison (Arr. Cass. %0 Juillet ^%SS)^ l'arrêté soumettant à l'autorisation les changements, de quelque nature qu'ils fussent. Nous penserions, toutefois, qu'un simple badigeonnage, le blanchiment d'une façade, une peinture extérieure, un ornement quelconque, sont des travaux qui n'offrent aucun inconvénient pour la siUreté du passage, à moins qu'ils ne nécessitent l'établissement, sur la voie publique, d'échelles, échafaudages, ou autres appareils; qu'en conséquence ils doivent être laissés à la libre volonté des propriétaires , et ne rentrent point légalement dans le domaine de la réglementation municipale; dans ce sens, la cour de cassation a annulé un arrêté qui avait défendu de blanchir les maisons en se fondant sur le besoin de prévenir dans la commune le développement des ophthalmies (Arr. Cass. 25 août 1832) ; M. Dailoz, v<> Commune^ n» 871, fait observer que, dans l'espèce particulière, il n'existait
dans la commune aucune épidémie ophthalmique et il ajoute, avec raison, que si une telle maladie s'était déclarée, et que les hommes de l'art eussent déclaré que le blanchiment des façades de maisons pût exercer quelque influence sur Tépidémie régnante , le règlement, temporaire ou permanent, devrait recevoir son exécution .
453. Là où la sûreté de la voie publique n'est point intéressée, et quand il s'agit seulement d'embellissement ou de symétrie, l'autorité municipale n'a pas le* droit de gêner, par ses règlements , la liberté des propriétaires. Aussi a-t-on refusé le caractère obligatoire à un arrêté qui ne permettait de construire sur les places et dans les rues que des maisons ayant un rez-de-chaussée et deux étages, qui déterminait l'élévation de chacun de ces étages^ qui exigeait que les bâtiments autres que les maisons d'habitation aient Isi même hauteur, de manière que les cordons et les corniches soient sur la même ligne : un particulier, poursuivi pour avoir manqué à l'une de ces conditions ne pourrait être condamné par le tribunal de police (Arr. Cass., \Zjanv. 4844). Il résulte, de même, d'un arrêt du conseil d'État, du 4«' décembre 4859, que les préfets ou les maires ne peuvent régulièrement prescrire, en vue de l'embellissement de la voie publique, qu'il n'y ait d'autres ouvertures aux combles des maisons, que des fenêtres à tabatière ; l'inexécution de cette condition ne pourrait constituer une contravention susceptible d'être réprimée par une peine. Quelquefois, comme cela s'est vu à Paris, des conditions de symétrie et d'uniformité sont imposées pour les constructions sur la voie publique; mais c'est une loi ou un décret qui l'ordonne, ou si cela se trouve dans les conditions d'une vente ou d'une adjudication, l'infraction ne peut donner lieu à une poursuite pénale, comme s'il s'agissait d'une contravention à un règlement de police municipale.
454. Un maire ne peut , par ses arrêtés, priver les propriétaires des servitudes que la loi ou la situation de leurs immeubles leur attribuent sur la voie publique; mais il a le droit d'empêcher toute autre servitude, ou d'établir des prescriptions qui écartent de l'exercice des servitudes légales tout ce qui pourrait nuire à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et places. Ainsi le Code Napoléon, autorisant les propriétaires à laisser les eaux de leurs toits tomber sur la voie publique , des règlements municipaux qui leur interdiraient ce droit ne seraient pas obligatoires , non plus que ceux qui défendraient d'ouvrir des vues ou portes sur une rue, une place, un quai. Mais la servitude légale ne permet-
tant qae la chute des eaux pluviales, les maires ont le droit de défendre que Ton laisse écouler au dehors d'autres eaux, telles que les eaux ménagères, ou autres provenant de Tintérieur, qui pourraient nuire aux passants ou qui auraient des inconvénients pour la salubrité publique. Toutefois, Tautorité permet ordinairement récoulement des eaux ménagères dans les rues, au moyen de précautions qui consistent à prescrire rétablissement de bacs ou éviers descendant très-près du sol; c'est ce que fait, par exemple pour Paris ^ une ordonnance du préfet de police du 24 décembre 4823. Quant aux eaux pluviales, si le maire ne peut pas empêcher qu'elles s'écoulent sur la voie publique , il est parfaitement dans son droit, en interdisant les modes de construction qui feraient que les passants s'en trouveraient inondés , et qui pourraient compromettre la sécurité ; on devrait donc regarder comme obligatoires les arrêtés qui proscriraient les gargouilles ou autres gouttières saillantes, qui ordonneraient l'établissement de conduites d'eaux descendant le long des murs jusqu'au niveau du sol, qui défendraient aux propriétaires qui poseraient des gouttières, tout ce qui serait nuisible à la sûreté et à la commodité du passage; on ne serait pas reçu à prétendre que de pareils arrêtés sont contraires aux articles du Code qui autorisent l'écoulement des eaux pluviales sur la voie publique. (u4rr, Cass. Moct 4843; 24 nov, 4834.)
455. Les édifices menaçant ruine compromettent gravement la sûreté du passage, et les objets qui encombrent la voie publique gênent la commodité de la circulation; cette matière étant comprise dans des dispositions particulières de la loi de 4790, nous en parlerons dans desparagraphes spéciaux, ainsi que de quelques autres faits qui se rattachent à ce qui peut se passer dans les rues et places.
456. La peine applicable à l'infraction de tous les arrêtés de police municipale de la nature de ceux que nous venons de mentionner est, aux termes de l'art. 474 , n*» 45 du Code pénal, d'un à cinq francs d'amende. Le tribunal de police doit, en outre, ordonner la destruction de tous les ouvrages faits en contradiction avec ce que prescrivent les règlements violés. C'est une règle générale , suivie pour tous les cas qui se présentent en matière de voirie mu^iiicipale, et le tribunal de police ne doit faire aucune exception, ni restriction, pas même celle qui résulterait d'une exemption, verbale ou écrite, du maire lui-même. Sur ces divers points, la jurisprudence est constante.
457. Indépendamment des ouvrages qui peuvent être incommodes ou dangereux pour les passants , il y a des circonstances qui présentent le même caractère, et qui, par ce motif, tombent sous l'autorité réglementaire du maire; la loi les comprend sous la généralité de ses termes , car il serait impossible de les prévoir toutes et de leur appliquer les précautions convenables. Le maire peut donc légalement prendre des arrêtés, afin de défendre tout ce qui peut gêner le passage dans les rues, places, quais, promenades, sur les ports, les canaux, les cours d'eau non navigables ni flottables (les autres relèvent de l'administration supérieure) existant dans la commune, et, surtout, tout ce qui peut nuire à la sûreté des passants ou des promeneurs.
Dans l'intérêt de la sûreté des personnes , un maire peut défendre de passer dans un endroit où le passage pourrait être dangereux ; par exemple , interdire la promenade dans ou le long d'une rue où Ton fait des réparations à des bâtiments ou au pavé, ou dans tout autre cas où la sécurité publique serait compromise; il peut^ par exemple, interdire de passer autrement qu'à pied sur une promenade communale publique, et cela, bien que cette promenade n'ait pas été classée par l'administration comme voie publique {Arr, Cass, 8 avril 4852^ La cour de cassation a reconnu la légalité des arrêtés municipaux qui défendent de passer dans une rue ou sur le bord d'une rivière (Àrr. 49 sept. 4806; 49 war5 4836). Dans les jours de fête ou de grandes cérémonies, qui activent la circulation ou portent la foule vers certains points, le maire a le droit d'interdjre, dans les parties de la ville les plus exposées, la circulation des voitures, des chevaux et même des piétons; à Paris, des ordonnances de police prennent des précautions de cette nature pour les jours de fêtes nationales , ou pour les fêtes accidentelles et extraordinaires.
Dans les parties de la voie publique où le passage est laissé libre, malgré des travaux entrepris au haut des maisons ou autres édifices, des arrêtés de police peuvent ordonner que les entrepreneurs de ces travaux placent des objets apparents ( ordinairement une croix de bois suspendue) qui avertissent les passants du danger, ou un ouvrier qui les fasse passer au large.
458. Quand l'autorité supérieure n'a pas fait de règlements relatifs au passage sur les rivières navigables ou iottables, sur les chemins de halage^et les marchepieds, l'autorité municipale peut prendre des mesures de sûreté sur cet objet,* par exemple, ordonner que les capitaines de navires, les maîtres et
patrons de barques n'amarrent point leurs embarcations aux arbres d'une promenade longée par la rivière. {Arr, Cass. 8 oct 4841)
Lorsque les eaux d'une rivière ont une crue extraordinaire, ou si elles présentent habituellement des dangers pour les bateaux , Tautorité municipale peut défendre le passage soit d'une manière absolue, soit sur certains points ou pour un temps limité (Arr, Cass. 16 oct 4835). Lorsqu'il y a danger réel, le passage peut être interdit (Arr, Cass, 49 mars 4836, 48 avr, 4837); mais c'est seulement dans ce cas que des voies de communication aussi précieuses que les cours d'eau seraient légalement enlevées aux citoyens. Sont obligatoires les arrêtés municipaux qui ordonnent des mesures propres à prévenir l'encombrement d'une rivière ou d'un canal (Arr, 43 mars 4842). On rattache aux précautions de sûreté prises sur la voie publique, et obligatoires pour les particuliers et pour les juges, les arrêtés qui défendent de traverser les rivières, étangs, lacs, canaux, pièces d'eau, pendant les grandes gelées, ou qui n'autorisent ce passage que lorsque des poteaux ou écriteaux placés sur les bords l'ont permis. 11 en est de même du passage dans des endroits dangereux, marqués par des écriteaux portant l'interdiction. «
459. La conduite des chevaux ou bestiaux à un abreuvoir, dans l'intérieur des communes, surtout des villes, peut compromettre la sûreté du passage. Il rentre donc dans les attributions réglementaires de l'autorité municipale de fixer le mode et les conditions de cette conduite, par exemple, en l'interdisant aux femmes et aux enfants^ en limitant le nombre des animaux qu'une personne peut mener (Arr. Cass, 24 avril 4834), en défendant de laisser aller à l'abreuvoir des chevaux sans y être conduits (Arr, Cass, 48 mai 4844), en déterminant les limites hors desquelles il ne sera pas permis de mener les chevaux dans la rivière ou à l'abreuvoir, même pour les faire baigner.
460. Les chevaux et les voitures peuvent présenter des inconvénients et des dangers pour la sûreté publique : nous parlerons dans un paragraphe particulier des mesures municipales prises pour empêcher l'encombrement des rues et places par les voitures, et auxquelles se rattachent les arrêtés concernant l'exploitation des voitures publiques et le monopole des entreprises de transport en commun dans les villes. Au nombre des mesures qu'un maire peut prendre légalement pour la sûreté du passage, à l'égard des chevaux et voitures qui circulent dans l'intérieur des
communes, on peut citer : la fixation du nombre de chevaux qu'une même personne peut condbire, surtout de front, Tinterdiction, même pour les postillons de la poste aux chevaux, de faire claquer des fouets dans les rues (Arr. Cass, 18 nov, 4824), la prohibition de faire galoper les chevaux dans les villes, ce qui constitue une contravention de police et non une infraction justiciable du conseil de préfecture (Arr, Cass. M déc. 4846); la défense aux conducteurs d'être assis sur leurs chevaux (Arr. Cass. 25 vent, an XII), Tinjonction aux postillons et charretiers de tenir les rênes de leurs chevaux sans jamais les laisser libres (Arr. Cass. 20 janv. 4837); Tordre à tous les rouliers et conducteurs, aux laitiers, bouchers et autres, qui portent leurs marchandises dans des voitures attelées, de toujours marchera côté de leurs chevaux (Arr. Cass. 8 Janv. 4 830). Sur les routes et chemins vicinaux de grande communication , l'obligation pour les conducteurs de rester à portée de leurs chevaux de manière à pouvoir toujours les guider, ne résulte pas des arrêtés municipaux, mais de la loi du 34 mai 4834 et du décret réglementaire du 40 août 4852.
461. Quand des arrêtés de police concernant les voituriers ou charretiers ne^distinguent pas les différentes espèces de voitures qu'ils conduisent, ils doivent être appliqués indifféremment à tous (Arr. Cass. ^0 janv. 4837); seulement, il a été reconnu que s'ils atteignent les postillons de la poste aMX chevaux conduisant des voitures ou chars quelconques, appartenant à des particuliers ou à des administrations, ils ne sont point applicables aux malles-postes (^rr. Cass. S avril i8Z6). Un maire pourrait défendre à toutes personnes de mendier autour des voitures publiques ou particulières, et de s'en approcher pour vendre des fruits ou autresobjets; si les termes de l'interdiction sont généraux, ils concernent aussi bien ces actes accomplis autour des voitures stationnant sur la voie publique que ceux qui ont lieu autour des voitures en circulation; pour la restreindre à ce dernier cas, il faut que Içs termes de l'arrêté y autorisent ou que quelque circonstance particulière y oblige, par exemple, si l'autorité supérieure a refusé son approbation à la partie de Tarrêté concernant les voitures en stationnement. (Arr. Cass. 45 avril iSi^.)
462. L'existence ou la nature des clôtures des propriétés joignant la voie publique intéressent la sûreté du passage. C'est donc avec raison qu'il a été décidé qu'un maire a le droit de prescrire la clôture d'un terrain joignant la rue, s'il y a danger à ce qu'il
reste ouvert {Arr, Cass. 49 a<yât\HZ^^ tfév. 1837). De même, Tautorité municipale pourrait légalement interdire tel genre de clôture qui lui paraîtrait dangereux, par exemple, des fossés longeant la voie publique, ou ordonner que le côté de ces fossés touchant à la rue ou au chemin vicinal soit protégé par une clôture. {Arr, Cass. ijanv. 4840.)
463. Si un travail est nécessaire pour prévenir des accidents sur une voie publique, l'autorité municipale est en droit de le prescrire : la sûreté du passage l'exige ; ainsi serait légal et obligatoire l'arrêté qui ordonnerait aux riverains d'un canal des ouvrages destinés à empêcher les inondations (Arr. Cass, 27 sept 4 839) : celui qui imposerait aux propriétaires la charge de combler les trous ou excavations survenus devant leurs maisons (Jrr, Cass. 7 déc. 4826, 47 mars 4838) ; mais la force obligatoire manquerait aux arrêtés qui imposeraient aux habitants des travaux simplement dans des vues d'ornement ou de facilité de la circulation.
464. Ce que nous avons dit des clôtures, légalement ordonnées quand la sûreté du passage sur la voie publique le demande ^ peut s'appliquer à la fermeture des maisons donnant sur les rues ou places. Durant le Jour, il n'est guère probable que la sûreté publique soit intéressée à la fermeture des portes des maisons particulières; il n'en est pas de même pendant la nuit, les allées et les cours pouvant, surtout dans des quartiers peu fréquentés, servir d'asile à des malfaiteurs. La cour de cassation a déclaré obligatoire un règlement qui prescrivait la fermeture, à partir d'une certaine heure, des portes, allées et cours communes d'une maison (Arr. 27 aotî^ 4841, S Juin 48SO, 3 oct. 1854). Il a été jugé de même, par arrêt du 43 décembre 4856, dans une affaire où il s'agissait de la légalité de l'arrêté d'un préfet exerçant, au nom de la loi , l'autorité de police municipale dans un chef-lieu de plus de 40^000 âmes.
465. On peut rattacher aux mesures concernant la sûreté du passage aussi bien qu'à celles relatives au maintien du bon ordre les arrêtés interdisant de lancer des boules de neige sur les passants (Arr. Cass, 47 mars 4808), de jeter par les fenêtres de lleau ou d'autres objets : nous reviendrons ailleurs sur les faits de cette nature.
2 3.-^ Nbttoyement de la voie publique, balayage.
466. La loi de 4790 place explicitement le nettoiement parmi les objets qui intéressent la sûreté et la commodité du passage sur la
voie publique, et qui, par conséquent, rentrent dans le domaine de l'autorité et du pouvoir réglementaire des municipalités. Le droit des maires est implicitement reconnu et même nécessairement supposé par Tart. 471, n<*3du Code pénal, qui punit d'une amende de un à cinq francs ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce -soin est laissé à la charge des habitants; c'est Tautorité municipale qui leur impose ce soin. Nous avons donc à nous occuper ici des communes où il existe des arrêtés concernant le nettoiement de la voie publique. Le cas où le balayage n'est pas laissé à la charge des habitants est celui où la commune a traité, pour cet objet, avec un adjudicataire.
La légalité des règlements municipaux sur le balayage a été constamment reconnue (j4rr, Cass, 1 avr. 1809, 16 mars 1821, 4 oct 1827, ^juin 1832, 13/ét?. 1834); le juge de police doit donc les appliquer, et ne peut excuser le prévenu par aucun autre motif que ceux qui seraient prévus par une loi ou par les arrêtés euxmêmes; un simple retard pourrait préserver de la condamnation s'il était prouvé qu'il résultait d'une force majeure. i^Àrr, Cass, k^décA^W,)
467. Les règlements peuvent prescrire le mode et toutes les conditions du balayage: ainsi, ordonner qu'il aura lieu ou une fois par semaine, et alors pour que l'arrêté soit violé, il ne suffît pas de constater que le balayage n'a pas été fait tel jour de la semaine, il faut établir qu'il n'a été exécuté à aucun des autres jours de la semaine (Arr, Cass. 28 mai 1825), ou un certain nombre de fois par semaine (Arr. Cass. 28 mai 1825), ou à des jours fixes de chaque semaine (Arr. Cass. 4 oct. 1827); dans ce dernier cas, il est bon que le procès-verbal de contravention soit dressé le jour même où le balayage aurait dû se faire; mais il n'est pas nul pour n'être fait que le lendemain ou un autre jour; il a même été décidé que, dans cette hypothèse, il n'est pas indispensable que le procès-verbal mentionne le jour pour lequel l'obligation était prescrite et n'a pas été accomplie, et qu'il s'y réfère nécessairement, puisque autrement il n'y aurait pas contravention {Arr. Cass. \\juill. 1857). Le maire peut légalement prescrire que le balayage se fasse à certaines heures; les tribunaux de police sont tenus d'appliquer ces arrêtés tant qu'ils n'ont pas été abrogés [Arr. Cass. 28 août 1818), et ne sauraient excuser un prévenu par cela qu'il allait se conformer aux règlements au moment où la contravention a été constatée (Arr. Cass. 7 déc» 1826, 10 avril
4856). La municipalité est dans son droit en ordonnant que, lorsque la voie publique est bordée de chaque côté par des constructions particulières, le balayage soit exécuté, pour moitié de la largeur, par chaque riverain, et pour la totalité, s'il n'y a de constructions que d'un côté (^rr, Cass, 30 mai 4856); elle a aussi le droit d'ordonner que les débris de vidanges des maisons soient déposés dans des tombereaux au moment du passage de ces voitures, avec défense de les déposer sur la voie publique après le passage des tombereaux, (^rr, Cass, ^ 3 juin 4856.)
468. Tout ce que les arrêtés de police prescrivent pour le nettoiement ne concerne que les rues ou autres parties de la voie publique; ils ne sauraient s'appliquer à des portions de propriété privée par cela seul qu'elles aboutiraient à une voie publique, à moins qu'il n'y eût dans la commune un règlement défendant aux particuliers de laisser ou déposer sur leur terrain des immondices insalubres à portée de la voie publique ou de nature à y envoyer des exhalaisons nuisibles. A défaut d'un tel règlement, il a été jugé que celui qui prescrit aux habitants de balayer devant leurs maisons ne s'applique pas à un dépôt d'immondices ou de fumiers dans une ruelle faisant partie d'une propriété privée, alors même que cette ruelle serait sans clôture et aboutirait à la voie publique. (^rr. Cass. 22 nov. 4856.)
469. Quand des arrêtés [sur le balayage ont été pris dans les limites du pouvoir réglementaire municipal, ils doivent être appliqués par le juge de police tels qu'ils sont, sans restriction ni distinction , règle consacrée fréquemment en cette matière comme dans toutes celles de la police municipale. Jugé , en conséquence, que la contravention à ces arrêtés ne peut être affranchie de peine sous prétexte qu'il n'est pas constaté que le balayage fût nécessaire, ou qu'il existât des ordures ou de la poussière devant la maison du contrevenant {^rr, Cass, 22 nov. 4849), ou parce que la maison était située dans une impasse non pavée oûj il existait un amas de pavés {Arr. Cass. 2 oct. 4854)^ ou que la rue n'étant point pavée, mais seulement empierrée, dans sa plus grande partie, constituait plutôt un chemin qu'une rue (^rr. Cass, 40 oct, 4854), ou que la partie macadamisée de la voie publique n'est pas soumise à l'obligation du balayage , parce qu'il y serait inefficace , et qu'il ne s'applique qu'à la partie pavée {Jrr, 30 7nai 4856) ; ou que le fait aurait eu lieu dans des cours communes ne formant pas un passage public, s'il n'est pas déclaré que les cours étaient closes et séparées de la voie publique (Ârr,
Cass, 22 avril 1842); ou que le prévenu a pu se borner à pousser les boues et immondices devant la maison du voisin , si celui-ci y a consenti (Jrr, Cass. 2 ao^^ 1850). L'obligation de balayer les quais, doit s'entendre de toute la partie comprise entre les maisons et Teau , et pas seulement de la partie formant la continuation des rues , par opposition à celle qui sert plus particulièrement au chargement et déchargement des navires. (Arr. Cass. 2 juill. 4858.)
470. D'un autre côté, les termes d'un arrêté sur le balayage ne doivent pas plus être étendus que limités. Ainsi quand un arrêté prescrit le balayage des rwe* Aa6eYéC5, il ne peut servir de base à une condamnation contre les prévenus qui n'ont pas balayé dans une ruelle que le procès-verbal n'a pas déclaré être habitée (Arr, Cass. 23 nov, 4833); le règlement qui oblige à balayer devant les maisons, ne soumet pas les propriétaires de jardins isolés à balayer la rue le long du mur de ces jardins [Arr, Cass. 47 juin 4847); l'arrêté municipal qui prescrit aux propriétaires et locataires de rez-de-chaussée joignant les rues et lieux publics, de balayer au-devant de leurs maisons, cours, jardins, vergers et autres emplacements, est inapplicable au propriétaire d'un pré sur lequel n'existe aucune construction ou habitation. (Arr. Cass. 1 oct. 4853.)
471. Sur qui pèse l'obligation du balayage ordonné en termes généraux, par des règlements de police municipale? 11 est admis, en principe , que le balayage est une charge de la propriété des maisons au-devant desquelles il doit être fait. De là, plusieurs conséquences importantes : 4^ la qualité de propriétaire étant la base de l'obligation, le fait de l'habitation dans la maison, lequel ne modifie en rien le droit de propriété , n'est point à considérer ici ; et, à cet égard, l'art. 474 du Code pénal qui met le balayage à la charge des habitants, s'interprète de la même manière que les arrêtés municipaux qui ne spécifient pas les classes d'habitants auxquelles leurs prescriptions s'adressent : nous ne faisons donc pas de différence entre le cas où la contravention résulte d'une infraction de la loi et celui où c'est à un règlement municipal que le prévenu a désobéi. Il a été jugé que le propriétaire est tenu du balayage, alors même qu'il n'habite pas sa maison, louée ou non louée. (Arr. Cass. 9 Juin 4832, 6 avril 4833, tb juilL 4845, X^'' mars 4854.)
2^ C'est le propriétaire d'une maison louée, et non les locataires, qui est chargé du balayage, soit qu'il habite, soit qu'il
n'babite pas la maison; Tobligation seulement est encore plus étroite pour le propriétaire qui demeure dans sa maison, ainsi que Ta jugé un arrêt de la cour suprême du 24 mai 4855; lors même qu'un locataire occuperait le rez-de-chaussée de la maison où demeure le propriétaire, c'est celui-ci qui demeure chargé de faire balayer devant la maison (Arr, Cass, U sept 4847); si les locataires n'ont pas balayé, le propriétaire est personnellement responsable de la contravention {Arr, Cass. %^juill. 4845, ou 4 mai 4848). S'il n'y a qu'un locataire, et qu'il soit absent, le défaut de balayage n'en reste pas moins à la charge du propriétaire (Arr, Cass. 34 mars 4848). Il en est de même si la maison est entièrement inhabitée (Arr. Cass. 6 nov. 4857); le propriétaire doit, dans ce cas, prendre des précautions pour que le balayage soit exécuté par une personne qu'il en charge.
472. Que faut-il décider quand les arrêtés municipaux portent que les propriétaires ou locataires seront tenus d'opérer le balayage? Il ne résulte pas de ces termes que les poursuites, en cas de contravention , puissent être dirigées à la fois contre les propriétaires et contre les locataires ; les expressions employées par ternaire n'admettent pas le cumul, et autorisent seulement un choix; toutefois, ce choix est plus apparent que réel; car il a été décidé que, dans ce cas, surtout si le propriétaire habite sa mai^ son, c'est contre lui que la poursuite doit être dirigée {Arr. Cass. 43 nov. 4834, 24 mai 4855), et qu'il en doit être de même, quoique la maison soit habitée par un locataire (28 wars 4857, \^fév. 4858 et \^ juill. 4859); cette solution repose sur ce que le balayage est une charge de la propriété; s'il en était autrement, il arriverait, pour les maisons à plusieurs locataires, dont aucun n'habiterait le rez-de-chaussée ouvert sur la voie publique , que le commissaire de police ne saurait pas contre qui il devraitagir.il nous semble cependant que la poursuite dirigée contre un locataire du rez-de-chaussée, en vertu des termes de l'arrêté, ne serait pas nulle, particulièrement si le propriétaire n'habitait pas la maison.
Les conventions intervenues entre un propriétaire et son locataire, qui mettraient le balayage à la charge de ce dernier, n'arrêteraient, en aucun cas, l'action publique contre le propriétaire; elles auraient seulement cet effet que si, faute de balayage, le propriétaire avait été condamné, il aurait son recours contre le locataire pour se faire indemniser de tout ce que la poursuite et le jugement lui auraient coûté.
473. Le propriétaire étant tenu de l'obligation du balayage, c'est lui qui est passible de la peine , quand la contravention a été commise par une personne commise par lui et dont il répond, par exemple ses domestiques, son concierge (^rr. Cass, 6 sept h%tt). Il en serait autrement à Fégard des concierges , si un arrêté municipal les chargeait expressément du soin du balayage; dans une commune où un règlement municipal prescrivait le balayage à tous les habitants, et particulièrement aux concierges et aux gar~ diens des églises, il a été jugé que ce règlement était applicable au carillonneur dépositaire des clefs de Téglise , et dès lors considéré comme gardien , quoique la fabrique de la paroisse ne Fait pas spécialement soumis à Tobligation de balayer. (Ârr. Cass. 46 mars 4821). Dans un établissement public, tel qu'une caserne, le concierge est tenu au balayage. (Arr. Cass. 30 mai 1846.)
474. Le propriétaire est déchargé de l'obligation dont il s'agit, quand il a un représentant légal qui tient sa place, par exemple son principal locataire; celui-ci ne peut se soustraire à la poursuite personnelle en alléguant qu'il n'habite pas la maison , et qu'il a un sous -locataire qui s'est chargé du balayage {Jrr, Cass. 40 ao^^ 1833); un négociant failli étant représenté par le syndic de la faillite, c'est ce syndic qui doit être poursuivi pour défaut de balayage, (^rr, Cass. 23 mai 1846.)
475. Quand le propriétaire a traité, pour faire le balayage devant sa maison , avec un entrepreneur (individu ou compagnie) , il n'en reste pas moins passible des contraventions, Tentrepreneur n'étant que civilement responsable, {^rr. Cass. 31 aot^^ 1854.)
476. En est-il de même quand ce ne sont pas les particuliers, mais bien l'autorité municipale qui a traité avec une compagnie pour le nettoiement de la voie publique? L'arrêt que nous venons de citer répond que non. Mais cette solution a été contestée, et la jurisprudence ne l'a pas toujours tranchée d'une manière uniforme. Si les traités passés avec les entrepreneurs pour le balayage et l'enlèvement des boues et immondices doivent être considérés comme des règlements de police, les adjudicataires^ a-t-on dit, sont punissables pour ne s'être pas conformés aux clauses de leurs baux; or, de pareilles conventions sont de véritables arrêtés de police, par lesquels l'autorité municipale assure la propreté, la salubrité, la sûreté de la voie publique; à la vérité, des conventions, quel qu'en soit l'objet, ne peuvent donner lieu, en cas d'inexécution, qu'à une action civile; mais ici le bail a pour effet nécessaire de subroger l'entrepreneur aux obligations des habi-
tants, et ces obligations passent sur sa tète avec la sanction pénale qui en garantit Taccomplissement. On a répondu que le bail passé avec un entrepreneur n'a pas le caractère de généralité qui constitue les règlements; que, quant à la subrogation, elle n'existe pas parce que l'entrepreneur n'a agi qu'en son propre nom, et sans s'occuper des autres personnes de la commune; telle est l'opinion de MM. Chauveau et Faustin Hélie. On ajoute que les peines sont personnelles, et que le Code pénal n'a frappé que les habitants qui négligent le balayage quand il a été laissé à leur charge. Ce système paraît avoir été adopté par la cour de cassation (arrêt du 24 août 4831); le système contraire l'avait été par un précédent arrêt du 12 novembre 4813. Depuis lors, la cour semble avoir cherché des raisons de décider dans les faits de chaque cause, et dans la rédaction des cahiers des charges. Quelques arrêts admettaient une distinction; ils ont jugé que l'entrepreneur est subrogé aux obligations personnelles des habitants ^ et puni , le cas échéant, des mêmes peines, si le traité en contient la stipulation positive (Arr. Cass. \0 juilL \^Zb^\Zjuill. 1838, % mars 1841); d'autres arrêts ont soumis l'adjudicataire à la peine personnelle pour contravention à son marché , alors même que le cahier des charges et l'adjudication ne contiennent aucune clause à cet égard (Arr, Cass. ^ fév. 1831, \^ juilL 1838, 17 sept 1841 , 10 mai 1842). La contradiction apparente de ces décisions laisse supposer qu'elles ont été influencées par les circonstances particulières sur lesquelles elles sont intervenues. Un arrêt récent et très-explicite semble devoir lever les incertitudes. Il décide, en droit, que lorsque le balayage prescrit aux habitants par un arrêté de police municipale, a été mis en adjudication, l'adjudicataire est personnellement passible des contraventions , et soumis à la peine de l'art. 471 du Code pénal , alors même que l'adjudication ne l'y assujettit pas {Arr. Cass. %1 juill. 1856). La cour admet bien, dans une phrase très-courte des considérants, l'idée contestée d'une subrogation aux obligations des habitants, mais elle s'appuie principalement sur un arrêt du conseil du roi , du 21 novembre 1577, non abrogé, et conciliable avec la loi du 24 août 1790, l'art. 471 du Code pénal, et la loi du 18 juillet 1837, sauf la peine qui doit être réduite à l'amende de simple police; cet arrêt du conseil autorise le nettoiement, par voie d'adjudication , des rues et places des villes et des bourgs, et rend les adjucataires responsables de l'inexécution, sous peine d'une amende de 20 livres parisis. Le principe de la subrogation aux obligations des
babltants a encore été consacré par un arrêt du tt norembre 4856, rendu contre un adjudicataire des droits de place dans un marché; son contrat Tobligeait à un nettoiement que les règlements de police locale imposaient aux habitants en général.
477. Sous le nom de nettoiement qu'emploie la loi de 4790 , il ne faut pas comprendre seulement le balayage : cette expression autorise les municipalités à prendre des arrêtés pour prescrire Tenlèvement de toute espèce d'immondices. On a considéré comme obligatoires des règlements ordonnant aux propriétaires de faire arracher l'herbe qui croît devant leurs maisons (^érr. Cass. 47 déc, 4824), et qui peut entretenir l'humidité ou couvrir des immondices, ou prescrivant aux personnes qui conduisent des animaux à l'abreuvoir, d'être munies d'un panier, d'une pelle et d'un balai pour enlever les ordures que ces animaux laisseraient sur la voie publique (Jrr. Cais. 48 juin 4836); ou ordonnant, comme le fait l'ordonnance du préfet de police de Paris du 47 décembre 4842, de balayer les neiges et de les mettre en tas sur les côtés de la voie publique, pour faciliter leur enlèvement. Mais le pouvoir réglementaire municipal ne va pas jusqu'à permettre aux maires, ou aux préfets qui exercent la police, d'imposer aux habitants l'obligation de fournir des voitures et des chevaux pour cette opération, ni à autoriser des réquisitions aux propriétaires d'attelage. Ainsi l'a jugé la cour de cassation. (Arr, Cass. i^déc. 4855.)
2 4. — Des arrêtés sur l'éclairage de la voie publique.
478. La loi de 4790 range l'illumination dans ce qui intéresse la sûreté du passage sur la voie publique. Cette disposition est implicitement confirmée par l'art. 474, n» 3 du Code pénal, qui punit les aubergistes et autres^ qui, étant obligés à l'éclairage, l'ont négligé, expressions d'où il résulte deux choses : 4<> que les aubergistes sont, de droit, et sans qu'il soit besoin d'aucun arrêté, assujettis à éclairer le devant de leur établissement; t"* que d'autres personnes sont tenues de la même obligation : ces autres personnes sont celles à qui l'éclairage est imposé par une loi, comme les voituriers pour leurs voitures circulant la nuit sur les routes, ou par des règlements de police. Nous n'avons à nous occuper que de ce dernier cas.
479. L'éclairage de la voie publique, dans les communes de quelque importance, est généralement opéré par des entrepreneurs ou compagnies, en vertu de traités passés avec la munici-
paliié. Le plus souvent, les particuliers ne sont tenus, en vertu de règlements de police, d'éclairer le devant de leurs maisons que dans des circonctances spéciales, intéressant la sûreté publique; par exemple, un maire peut légalement prescrire aux habitants d'éclairer, quand un incendie se manifeste dans la localité, afin de faciliter le service des pompes et autres secours envoyés à travers les rues, où il importe que Tobscurité ne règne pas. Quant aux illuminations qui n'ont pas pour but la sûreté de la commune et rintérét général , mais qui sont des signes de réjouissances publiques, elles ne sont pas obligatoires; un maire peut bien engager les citoyens à y prendre part, mais ceux qui s'y refusent ne sauraient être atteints d'aucune condamnation pénale par les tribunaux de police.
480. Indépendamment de l'éclairage de la voie publique, la loi et les règlements prescrivent d'éclairer les matériaux qui y sont déposés, ou les excavations qui y sont faites; il va en être question.
S 5. — Des arrêtés concernant l'enlèvement des immondices et
ENCOMBREMENTS , LES DÉPÔTS DE MATÉRIAUX ET EBIBARRAS DE LA VOIE PUBLIQUE , LE STATIONNEMENT ET LE SERVICE DES VOITURES.
481. Nous avons exposé au g 3 les règles relatives à l'enlèvement des immondices considérées , non comme encombrant la voie publique, mais comme nuisant à la propreté. La loi de 4790 regarde comme un objet intéressant la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique, l'enlèvement des immondices et encombrements. Il faut rapprocher cette disposition de celle des art. 474 n® 4, et 479 n^ 4, du Code pénal qui la complètent et la développent. L'art. 474 n<* 4, punit «ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y laissant , sans nécessité , des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui , en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places. L'art. 479 n» 4, atteint ceux qui auront occasionné la mort ou blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'encombrement ou l'excavation , ou telles autres œuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signai^ ordonnés ou d'usage.
482. Pour concilier ces textes avec les règles relatives aux attributions du pouvoir municipal, il faut reconnaître que les arrêtés
des maires ne peuvent étendre le cercle pénal tracé par la loi, et que les mesures qu'ils ont droit de prendre n'ont légalement pour objet que d'assurer l'exécution de la loi ou de prévenir les inconvénients que pourrait produire l'absence de règles bien précises sur l'application de ses dispositions. Ils ne peuvent changer la peine prononcée par la loi.
Nous allons examiner successivement dans quels lieux les maires ont le droit de faire des règlements relatifs aux encombrements, à quels faits peuvent s'appliquer ces arrêtés, et enfin ce qui concerne l'éclairage des objets déposés et des excavations.
483. 1* Lietix auxquels s'appliq^tent les règlements. — Les maires ont le droit de prendre des mesures pour empêcher les encombrements, dans toutes les parties de l'intérieur de la commune qui servent de voie publique; cela doit s'entendre méme^es chemins vicinaux de grande communication, et des portions de routes qui traversent les villes et y forment des rues, bien que ces sortes de chemins soient placés dans les attributions de l'autorité administrative supérieure : à l'intérieur, le maire a la police et la surveillance de tous les lieux publics, et notamment de tous ceux qui servent à la circulation. La partie des routes qui traverse les villes peut donc être réglementée par l'autorité municipale, et les contraventions à ces règlements sont jugées, non par les conseils de préfecture, mais par les tribunaux de police. {Arr, Cass. ijuill. 1828.)
484. Les arrêtés tendant à empêcher les encombrements sur la voie publique seraient exécutoires sur les places aussi bien que sur les rues.
485. La jurisprudence généralise ici beaucoup dans l'intérêt de la sûreté communale; elle reconnaît la légalité des règlements en ce qui concerne les voies d'eau et les chemins vicinaux. Ainsi, ont été déclarés obligatoires les arrêtés municipaux pris pour régler le stationnement des bateaux qui naviguent sur un fleuve, et les heures de départ de ces bateaux (Arr. Cass, ktjuilL 1828); le lieu des amarres et le placement des bâtiments dans un port (Arr. Cass. S juin 1844); ceux qui, soit par voie réglementaire générale, soit par injonction individuelle, ont pour objet de prévenir ou de faire cesser l'encombrement d'un chemin vicinal, par exemple, l'arrêté qui enjoint à un habitant d'abattre ses arbres s'avançant sur un terrain communal contigu, de manière à rendre le passage impossible à des voitures chargées d'objets d'un grand voluime {Arr. Cass.l fév. 1824), ou d'enlever des terres éboulées
de sa propriété sur un chemin public (Arr. Cass, 7 juill. 1836); de combler une rigole creusée sur un chemin {Arr. Cass. 4 avril 4 835), ou de combler des excavations pratiquées sous le sol d'un chemin (Arr. Cass. 42 mai 1843); d'enlever des matériaux déposés sur un terrain présumé communal {Arr. Cons. d'État du 8 mars 4811) sauf au tribunal de police à renvoyer devant les tribunaux civils, si le prévenu élevait l'exception préjudicielle de propriété.
486. 1 " Faits atujcqtœls s'appliquent les règlements sur les encombrements de la voie publique. — Le pouvoir de police et de réglementation attribué aux maires, par les lois de 1790 et de 1837, en matière d'embarras de la voie publique, ne peut pas aller jusqu'à dépasser l'art. 471 , n» 4 du Code pénal, et à rendre obligatoires des arrêtés contenant des conditions contraires à cet article. Ainsi, le Code pénal n'atteint pas, d'une manière absolue^ tout encombrement de la voie publique : il ne punit que les encombrements faits sans nécessité ; qm comprend, en effet, qu'il serait inique de prononcer une peine contre un citoyen qui , par suite d'un accident, se trouve forcé de déposer momentanément ou de laisser une chose sur la voie publique, en attendant qu'il puisse la faire enlever; tel serait le cas d'une voiture renversée et brisée. L'arrêté d'uiî maire qui méconnaîtrait cette exception , et prescrirait d'obtenir son autorisation pour tout encombrement, ne serait pas obligatoire puisqu'il irait au delà des termes de la loi (Arr. Cass. 10 déc. 1824, 16 fév. 1833, 10 arreV, 1841), non plus que celui qui défendrait, sans restriction, de laisser séjourner sur la voie publique, pendant plus de vingt-quatre heures, des dépôts de terre, etc. (Arr. Cass. 26 mars 1825), la nécessité pouvant forcer à prolonger l'existence du dépôt des matériaux; ni celui qui soumettrait les citoyens qui voudraient construire ou réparer des édifices f à l'obligation de se faire autoriser d'avance et par écrit, à déposer leurs matériaux sur la voie publique, et pour un temps dont le maire déterminerait la durée. (Arr. Cass. 17 sept. 1857.)
487. Toutes les précautions que les maires prennent contre les encombrements que n'excuse aucune nécessité, sont légales; car ils sont constitués , par la nature de leurs fonctions , juges de ce qu'exigent la sûreté et la commodité du passage public (Arr. Cass. 7 déc. 1826). Ainsi doivent être exécutés par les tribunaux de police les règlements municipaux qui, dans une ville, ne permettent que provisoirement, ou sous condition, ou en cas d'urgence, de déposer des bois dans certaines parties de la voie publique, et
cela moyennant un permis de la mairie, et pour un temps limité (^rr. Cass. 13 déc. 4832); ceux qui défendent de déposer sur la voie publique des fumiers ou décombres, et qui ordonnent d'enlever ceux qui existent, et le tribunal de police ne pourrait refuser de condamner, sous prétexte que la commune, à cause de sa faible population, serait soumise à la police rurale, ou que les fumiers n'exlialeraient rien d'insalubre (Ârr, Cass, 49 prairial an XII^ 6/ér. 1823): ceux qui défendent à des marchands de bois de déposer leur marchandise dans un lieu désigné, sans avoir averti un garde , chargé d'indiquer les lieux de déchargement autorisés {Arr. Cass, 18 aotî^ 1809); ceux qui interdisent d'éteindre de la chaux sur la voie publique, disposition obligatoire même pour les entrepreneurs de travaux publics (Arr, Cass. tZjanv, 1841). Les contraventions aux arrêtés qui défendent le dépôt non autorisé de matériaux dans la rue , ne peuvent être excusées par la bonne foi du prévenu , qui soutiendrait n'avoir pas eu l'intention de commettre une contravention ( Arr. Cass. 16 mars 1843) ; celles à un arrêté prohibant le dépôt ou gisement de marchandises sur les quais ne peuvent être excusées sous prétexte que les marchandises gisantes n'avaient pas séjourné assez longtemps pour que les voitures fussent en retard de les enlever (Arr. Cass. %févr. 1845). Lorsqu'un règlement de police défend dé placer des tables devant les cafés sans autorisation , cette autorisation nécessaire pour empêcher qu'il y ait contravention ne résulte pas suffisamment d'une lettre collective du maire à plusieurs cafetiers portant que l'administration avait reconnu qu'elle pourrait tolérer des tables sur les places et quais selon les localités. (Arr. Cass. 12 aoil^ 1841.)
488. L'étalage sur la voie publique est une cause d'encombrement; il appartient donc au maire, non pas de le prohiber d'une manière absolue, ce qui serait contraire au principe de la liberté du commerce , mais de le réglementer de manière à ce qu'il ne nuise point à la sûreté ni à la commodité du passage ; il pourrait aller Jusqu'à l'interdiction totale s'il . ne se trouvait pas dans la commune de rue assez large pour y admettre ce mode de vente. C'est en ce sens qu'il faut entendre la défense des étalages ; toutefois , les particuliers qui auraient à se plaindre d'un arrêté d'interdiction ne devraient point passer outre, mais demander à l'autorité administrative supérieure la réformatîon de la mesure excessive prise par le maire. La cour de cassation a reconnu la légalité d'un règlement de police défendant de former sur la voie
publique aucun étalage, et a cassé un jugement qui avait admis Texcuse du prévenu fondée sur ce que son étalage ne pouvait pas diminuer la liberté et la sûreté du passage (Arr, 20 avril 4844 ; MjuiL 4851) ; elle a jugé aussi qu'un maire pouvait défendre le ravalage exercé, les dimanches et fêtes dans certaines rues, pour vendre des chapeaux aux passants. (Arr, Cass. 4 mai 4834.)
489. Les maires ont le droit de défendre de faire ou laisser stationner des bêtes de somme dans telle partie de la ville , ou dans telle rue ou place ; la contravention ne serait pas excusée par cela seul que l'animal aurait été trouvé stationnant devant rétablissement d'un industriel, tel qu'un bourrelier, qui avait besoin de l'avoir près de sa boutique pour essayer les harnachements qu'il vendait ou réparait pour lui (Arr, Cass. ^févr. 4832). Cette convenance de profession ne peut être considérée comme la nécessité que la loi admet comme une excuse pour le stationnement ou toute autre cause d'encombrement de la voie publique. Est obligatoire le règlement de police qui porte que les bêtes de somme et les voitures de marchands seront, aussitôt après le déchargement, conduites hors des marchés, avec défense aux conducteurs de donner à manger à leurs chevaux sur la voie publique, et de les délaisser, sans qu'aucune excuse puisse les soustraire à la peine (Arr, Cass. 4 nov. 4844; 3 déc. 4844). L'autorité municipale prend souvent, et à bon droit, des arrêtés pour régler l'heure après laquelle certains industriels ou marchands ne pourront plus stationner sur la voie publique avec leurs voitures ou charrettes ; c'est ce qui est prescrit, dans plusieurs grandes villes, pour les laitiers, maraîchers, blanchisseurs. Le stationnement, après l'heure réglementaire, entraîne les peines de police. (Arr. Cass. 9 avril 4857.)
490. L'espèce d'encombrement qu'il importe le plus de prévenir, surtout dans les grandes villes, c'est celle qui résulte du stationnement des voitures. Les besoins et les inconvénients , on peut même dire les dangers de l'active circulation des véhicules de toutes sortes qui sillonnent sans cesse les rues de Paris ont déterminé la publication d'un grand nombre d'ordonnances de la préfecture de police sur cette matière ; le pouvoir municipal s'y montre très-étendu et la cour de cassation a été souvent appelée a décider s'il était resté dans les limites légales de ses attributions. Quelques grandes villes ont eu l'occasion de prendre des mesures analogues à celles qui ont été adoptées à Paris, par exemple pour les voitures de transport en commun dans l'intérieur des communes.
491. Dans le bnt d'éviter des accidents, les maires peuvent et doivent réglementer la marche des voitures dans les villes. Il leur appartient de déterminer les lieux où les voitures doivent stationner, ou même leur défendre de stationner, sans qu'on puisse opposer qu'une pareille prohibition nuit aux intérêts du commerce (iirr, Cass, 23 mars 1832), Cette défense recevrait exception pour le cas de nécessité : mais il est bien entendu qu'il ne s'agit alors que d'une nécessité accidentelle, momentanée, et non d'un stationnement habituel, tel que serait le stationnement de voitures de roulage devant une auberge, motivé sur ce que l'aubergiste n'aurait pas de local suffisant pour y retirer les voitures (^rr, Cass, 24 déc. 4847). Le maire lui-même ne pourrait autoriser un stationnement fait sans nécessité : son autorisation ne saurait empêcher le tribunal de police d'appliquer la peine (y^rr. Cass, 49 aoûi 4847). Un arrêté de police qui autorise le stationnement, sous certaines conditions, des voitures de marchands de bois, sur les foires^et marchés , ne reconnaît point par là la nécessité du stationnement dans un lieu quelconque de la commune , mais seulement permet [de l'autoriser sur les places et marchés (Arr, Cass. S/évr. 4858). La cour de cassation a donné une sage interprétation d'un règlement municipal défendant le stationnement des voitures, en décidant qu'il n'était pas enfreint par un entrepreneur de voitures publiques qui avait fait arrêter sa voiture dans la rue, seulement pendant le temps nécessaire pour laisser monter ou descendre les voyageurs , ou l'avait fait marcher lentement, ou même arrêter pour faciliter l'approche des voyageurs {Arr, Cass, 20 août 4844); sans cette latitude, qu'on peut véritablement regarder comme une nécessité, l'exploitation d'uue entreprise ne serait pas possible, et on ne doit pas supposer que l'intention du règlement municipal ait été de créer des obstacles absolus à l'exercice d'une industrie.
492. Le stationnement des voitures de louage dans les rues de Paris peut être légalement défendu par les ordonnances du préfet de police (Cons. d*Et ^févr. 4844). Cette interdiction s'entend avec le tempérament dont nous venons de parler, et aussi avec la tolérance, pour les voitures de place prises à l'heure , du stationnement près de la maison où est entrée la personne qui doit les reprendre pour continuer le voyage.
Tout ce qui regarde le stationnement et les conditions de circulation, sur la voie publique, des fiacres et autres voitures^de place, rentre essentiellement dans le domaine de l'autorité muni-
cipale, qui fixe les lieux de stationnement, le nombre de voitures qui peuvent rester à chaque place , les formalités que les cochers doivent remplir en y arrivant et en les quittant, etc.
493. 11 est défendu à Paris, en vertu d'une ordonnance de police du 48 septembre 4828, à toutes entreprises ou compagnies non munies d'autorisation, de faire arrêter leurs voitures sur une partie quelconque de la voie publique, pour prendre ou décharger des voyageurs, de stationner ou de circuler à vide pour proposer des places aux voyageurs. Cette ordonnance a été attaquée comme contraire au principe de la liberté des industries ; mais sa léga* lité a été reconnue par un arrêt de la cour de cassation, du 40 octobre 4835. Déjà un arrêt du 3 septembre 4834 avait sanctionné ces dispositions en jugeant qu'il suffisait qu'un conducteur de voiture non autorisée eût été trouvé faisant signe aux voyageurs de monter, avec la portière de sa voiture ouverte, pour que la condamnation pénale dût être prononcée, les voyageurs étant appelés du geste aussi bien que de la voix.
494. De même qu'un maire peut légalement défendre aux conducteurs de stationner ou prendre des voyageurs, de même il a le droit de subordonner l'autorisation d'exploiter un service de voitures publiques à la condition de ne pas déposer des voyageurs dans l'intérieur de la ville ; les exigences des voyageurs ne sauraient, en aucun cas, excuser la contravention à l'arrêté municipal dont il s'agit. (Arr, Cass. Ijuin 4849.)
495. Les voitures de remise présentent, à l'égard des voitures de place, cette différence qu'elles ne stationnent pas sur la voie publique même, et par conséquent ne l'encombrent pas, mais dans des locaux ouverts et qui y sont attenants. On a contesté à l'autorité municipale (à Paris le préfet de police) le droit de réglementer le service des voitures de cette espèce, qui se tiennent dans des lieux particuliers non classés parmi ceux sur lesquels s'exerce le pouvoir de la police municipale, et l'on a prétendu que la surveillance sur les voitures de remise ne peut commencer qu'à partir du moment où elles ont quitté leur abri pour circuler sur la voie publique. On a répondu que la loi de 4790 confie aux municipalités tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places, etc.; dès que leurs arrêtés ont pour but d'atteindre ce but important, ^Is sont dans la légalité. C'est en se fondant sur ces considérations que la cour de cassation a jugé que l'autorité municipale (ou le préfet de police) a le droit de prescrire aux propriétaires des voitures de remise de déclarer le
nombrc de leurs voitures et le lieu où ils se proposent de remiser, et qu'elle peut subordonner à son autorisation préalable le stationnement de ces voitures dans les lieux indiqués par la déclaration (^rr. Cass. 21 déc. 1738). Le même arrêt résout la question, encore plus délicate, de la légalité de Tordonnance de police du SIS août 1837, en ce qu'elle fixait le prix des courses des voitures de remise marchant à Theure ou à la course, et prescrivait aux propriétaires de ces voitures de placer dans leur intérieur une plaque indicative du tarif fixé. On attaquait ces prescriptions par le motif qu'elles étaient préventives, et que la loi ne confie à Tautorité municipale un pouvoir préventif que lorsqu'il s'agit d'actes qui troubleraient l'ordre public , et qu'il importe d'empêcher, parce que le mal qu'ils produiraient ne serait pas réparé par la répression ultérieure ; et que, hors ce cas de péril public, et lorsqu'il s'agit de délit, tel que rixe, tumulte dans les lieux puMics, l'autorité municipale ne peut que faire punir; il ne lui appartient pas de prévenir sous prétexte qu'indirectement tels faits pourraient produire des rixes ou tumultes.
A cela on répondait que précisément il y avait ici un intérêt de tranquillité publique engagé; on disait qu'en fait, la fixation du prix de louage des voitures de remise et des conditions de leur marche causait fréquemment des discussions, des rixes, des collisions, et, par suite, des attroupements entravant la circulation et compromettant la sûreté publique. On concluait de là que l'ordonnance qui avait pour objet de mettre un terme aux rixes et aux attroupements entrait dans les attributions des municipalités, chargées de faire jouir les habitants de la tranquillité dans les rues et places (L. U déc. 1789) , et de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hopimes (L.%kaoût 1790). On n'a jamais contesté la légalité des ordonnances de police prescrivant un tarif pour les voitures de place qui stationnent sur la voie publique; pourquoi y aurait-il une différence à l'égard des voitures de remise qui stationnent dans des locaux ouverts sur la voie publique , et qui , une fois sur la voie publique , avec laquelle elles communiquent immédiatement, se trouvent, à l'égard de la sécurité , de la tranquillité publiques , dans la même situation que les voitures de place ? Il n'y a de différence que quant au lieu où elles attendent les voyageurs. Les voitures de remises peuvent donc être soumises aux mêmes règlements que les voitures de place , et ces règlements doivent être appliqués par les tribunaux de police. C'est en ce sens que la cour de cassation s'est prononcée.
Elle a décidé, le 8 mars 1845, que Tâutorité municipale a le droit de réglementer le mode de chargement, d'entrée ou de sortie des voitures de remise , ou autres voitures de louage stationnant dans des locaux particuliers, mais ouverts, attenant à la voie publique et tenus à la disposition du public.
496. L'usage des voitures servant au transport des voyageurs en commun s'est généralisé dans les grandes villes, où les communications des habitants entre eux obligent à parcourir des distances considérables, et il s'est étendu à un très -grand nombre de localités qui possèdent des gares de chemins de fer, où les voyageurs sont attendus à leur arrivée pour être conduits dans des hôtels ou à leur domicile, ou bien où ils sont amenés au moment du départ des trains. Ces sortes de voitures appellent plus qu'aucune autre la surveillance et l'intervention du pouvoir réglementaire des municipalités, parce qu'elles réunissent un grand nombre de personnes comme dans un lieu public, parce qu'elles opèrent une circulation active, et présentent des dimensions pliis fortes que les autres voitures de louage qui parcourent l'intérieur des communes, et enfin parce que, lorsqu'elles font le service des chemins de fer, elles opèrent aux abords des gares, où l'accumulation des personnes qui attendent ou qui partent peut avoir des inconvénients ou des dangers pour la sûreté publique.
497. Appréciateur de tout ce qui peut gêner ou rendre dangereuse la circulation des voitures dans la commune ou y produire des encombrements sur la voie publique , le maire peut soumettre à son approbation l'établissement des voitures-omnibus , leur dé-
. signer leurs lieux de stationnement, la ligne obligée de leur parcours, etc. L'arrêté qui défendrait la circulation, sans autorisation, à l'intérieur d'une ville, de voitures-omnibus , s'appliquerait à une entreprise de cette nature^ dont les voitures conduiraient d'une commune extérieure à une autre commune extérieure , mais circuleraient périodiquement dans l'intérieur de- la ville et y prendraient des voyageurs (Arr, Cass. 20 oct 1841). Mais lorsqu'il s'agit de voies publiques non communales, telles que grandes routes, routes départementales, chemins vicinaux de grande communication , l'autorité municipale ne peut réglementer le service des voitures de transport en commun que pour la partie de ces routes qui traversent la commune (Arr, Cass, 15 /et?. 1856). Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui enjoint aux conducteurs d'omnibus de ne pas stationner sur la voie publique pour appeler
et recevoir des voyageurs, d'observer un intervalle entre le départ de chacune de leurs voitures, et de suivre toujours l'itinéraire fixé (Arr. Cass, % déc, 4844). La défense de s'arrêter pour appeler des voyageurs n'empêche pas les conducteurs d'attendre ceux qui, à une certaine distance, leur font signe qu'ils veulent prendre la voiture, pourvu que la distance ne soit pas telle qu'il en résulte une longue station; quant au stationnement nécessaire pour donner le temps aux voyageurs de descendre, il est évident qu'il ne peut être un motif de poursuites contre les conducteurs. Étant reconnu légal un arrêté qui défend aux voitures de transport en commun de stationner ou circuler à vide, d'aller de rue en rue pour proposer des places et s'offrir ainsi aux voyageurs, de s'arrêter sur des points où le stationnement n'est pas autorisé, de racoler les passants, etc.; il y a contravention punissable de la part d'un cocher qui traverse une rue avec sa voiture, se dirige vers une autre rue sur l'ordre de son maitre qui y avait accosté un voyageur et l'y a fait monter, (y^rr, Cass. 45/ét?. 4856.)
498. Le droit de soumettre l'établissement des voitures* de transport en commun dans l'intérieur d'une ville à une autorisation préalable, étant reconnu à l'autorité municipale^ on lui attribue, par là même, le droit de refuser l'autorisation à d'autres entrepreneurs, si elle y voyait un danger qui pourrait se produire par un excès de circulation ou d'encombrements sur la voie publique. Il résulte bien de là, si on ne considère que l'intérêt des entrepreneurs, un monopole ou un privilège, ce qui semble contraire à la liberté de l'industrie ; mais on doit répondre à cette objection que la restriction de l'exercice des entreprises de voitures n'a pas ici pour objet de favoriser une ou plusieurs personnes, au détriment des autres qui pourraient demander à établir des services du même genre, mais de prévenir des dangers qui pourraient se manifester dans les rues, places, etc.; c'est bien là un des principaux objets confiés au pouvoir municipal, et pour lesquels rintérêt général légitime ies*sacrifices imposés à l'intérêt privé. La légalité du règlement municipal pris dans ce sens a été contestée, mais expressément consacrée par la cour de cassation ( Jrr, 34 mai 4856). Les particuliers qui se trouveraient poursuivis pour contravention à cet arrêté ne pourraient donc pas échapper à la condamnation en prétendant qu'il était excessif; ils ne pourraient, indépendamment de la répression qu'ils auraient encourue, obtenir satisfaction que de la part de l'autorité supérieure qui aurait le droit de réformer, si elle pensait qu'il y aurait lieu, la partie
de Tarrété municipal qui aurait constitué un monopole au profit d'une compagnie unique. C'est aussi ce que décide Tarrêt ci-dessus cité. La légalité d'un arrêté de même nature a été encore explicitement reconnue par un autre arrêta du 45 février 4856, lors duquel le condamné n'en attaquait pas le principe , mais seulement l'application qui lui en avait été faite; cet arrêt a décidé que le fait, par un conducteur de voitures de place, de s'arrêter dans lès rues pour y prendre successivement plusieurs voyageurs, est une contravention à l'arrêté municipal qui, ayant donné à une entreprise le droit exclusif de transport en commun, a défendu à tous autres entrepreneurs de voitures de s'arrêter sur quelque partie que ce soit de la voie publique.
409. On a demandé s'il faut considérer comme légales et obligatoires les dispositions d'un arrêté municipal établissant, d'après le^ heures , le nombre de personnes transportées et la distance à parcourir, un tarif pour les voitures affectées au transport en commun des voyageurs entre une ville et un établissement de bains voisin, et si, dans le cas où les conducteurs refuseraient de se conformer à ce tarif, ils pourraient être traduits devant le tribunal de police? La solution de cette question dépend d'abord de la décision de celle de savoir si la municipalité a le droit de conférer aux voitures d'une ou plusieurs entreprises le privilège du transport en commun^ non plus dans l'intérieur de la commune, mais à un établissement de bains situé dans une localité voisine. L'affirmative nous semble résulter des considérations d'ordre et de tranquillité publique qui ont fait reconnaître la légalité du monopole de voitures publiques dans l'intérieur de la commune ; il importe, en effet, qu'au moment du départ des voitures il ne se forme pas d'attroupements où l'on se dispute les places et où l'on débatte avec une vivacité qui , souvent, peut dégénérer en rixes tumultueuses, les conditions du traiÉport; la surveillance est plus facile et plus efficace si les lieux de départ des voitures ne sont pas multipliés et disséminés dans différentes parties de la ville. Ces raisons de bonne police s'appliquent aussi au lieu d'arrivée, et le même arrêté municipal peut y régir le service des voitures ; si cette localité dépend delà même commune. La fixation du prix clés places est justifiée par les mêmes motifs qui légitiment le monopole du service ; il faut écarter les discussions sur la voie publique entre les voyageurs et les conducteurs, discussions qui retarderaient les départs et prolongeraient les stationnements, qui produiraient des rixes et attroupements des passants , de ma-
nière à troubler Tordre et à entraver la circulation. Ces inconvénients se manifesteraient surtout dans les localités où la saison des bains attire un grand concours d'étrangers ; le règlement des conditions et des prix de transport prévient les causes de désordre et de discussions violentes. A Tappui de cette solution Ton peut invoquer la jurisprudence qui consacre, comme on l'a vu, la légalité des ordonnances de police fixant le prix de la course ou de rheure des voitures de remise, lesquelles ne stationnent 'même pas sur la voie publique même , comme font le plus souvent les omnibus.
600. 3" Défaut d'éclairage des objets déposés ou des excavations. — Il n'est pas question ici du défaut d'éclairage des voitures circulant sur les grandes routes, les routes départementales ou les chemins vicinaux : c'est un objet de voirie , réglé par la loi du 31 mai 1854 et le décret du 10 août 185^; il s'agit du défaut d'éclairage prescrit par les arrêtés municipaux pour préveiiir, sur la voie publique, dans l'intérieur des communes, les graves inconvénients que présente le stationnement nocturne des voitures ou le dépôt de matériaux laissés sans éclairage. La négligence d'éclairer, en contravention aux règlements, les matériaux entreposés ou les excavations faites dans les rues et places est punie par l'art. 471 du Code pénal. L'étendue et le mode de l'obligation d'éclairer^ quand elle ne résulte pas d'une loi, mais d'un règlement de police, dépendent des termes de ce règlement, lequel , du reste, quels que soient ses termes, ne peut s'appliquer qu'à la voie publique et non aux propriétés particulières ; ainsi l'injonction d'éclairage qu'il contiendrait en termes généraux n'atteindrait pas les cours communes à plusieurs propriétaires^ quoique, ouvertes sur la voie publique, elles ne fussent point fermées pendant la nuit (Jrr. Cass. 7 juill. 1854). Si le règlement ne contient pas de restriction, il doit ^Mie appliqué d'une manière générale, sans que le juge appelé à prononcer sur les contraventions puisse suppléer aucune exception. Ainsi, le prévenu ne pourrait être renvoyé de la poursuite sous prétexte qu'il était de bonne foi (Arr. Cass. \^ juin 1832), ou que le dépôt de matériaux non éclairés n'était pas de nature à compromettre la sûreté du passage. (Arr. Cass. 6 mars 1845.)
601. Par la même raison, quand l'arrêté municipal n'a pas fait de distinction, il est défendu aux juges d'en admettre aucune fondée sur l'état du ciel: ainsi le propriétaire de matériaux, qui ne s'est pas conformé au règlement qui ordonné de les éclairer,
doit être condamné, soit que la nuit fût obscure, soit qu'il fît clair de lune (Arr, Cass, 4«' mai 1823, 313 at?rî7l835), ou quoiqu'il fasse jour à l'heure où l'arrêté prescrit d'éclairer. {Arr. Cass. njuilL 4838.)
Quand le fait du non -éclairage est constaté, il ne peut être excusé par cela que la lumière aurait été éteinte par le mauvais temps (Arr. Cass, \t juilL 4832, 2 déc. 4841), ni parce que les matériaux se sont trouvés accidentellement éclairés par un réverbère, allumé d'ailleurs sans la participation du prévenu. (Arr. 3 sept 4825, 19 mars 4835.)
502. Si l'arrêté municipal prescrit d'éclairer les matériaux ou excavations de telle heure à telle heure, l'étendue de l'obligation ne peut faire de doute; s'il se borne à ordonner l'éclairage pendant la nuit, à quelle heure cet éclairage devra- 1 -il commencer, et quand pourra-t-il finir? On ne peut déterminer ce qu'il faut entendre par nuit en se référant à l'état du ciel pendant chaque jour en particulier; il y aurait trop d'arbitraire et trop de diflSculté de constatation. Dans certains cas, la loi a elle-même précisé les heures de nuit; Tart. 4037 du Code de procédure, pour les actes de signification et d'exécution, l'art. 291 du décret du 4«^ mars 4854 pour l'entrée des gendarmes dans les maisons particulières, règlent ainsi le temps de nuit : du 4«^ octobre au 34 mars, depuis six heures du soir à six heures du matin, et du 4<^' avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin. Ces prescriptions si précises ne peuvent s'appliquer qu'aux circonstances pour lesquelles elles ont été établies, et elles ne sauraient être une règle pour les tribunaux de police jugeant une contravention à un arrêté municipal. La loi n'ayant pas dit, d'une manière générale, ce qu'il faut entendre par nuit, et cependant cette circonstance de la nuit étant souvent un élément de faits légaux, le plus sûr est de suivre, sur ce point, l'ordre de la nature, et de regarder comme la nuit l'intervalle de temps qui sépare le coucher du lever du soleil ; cette durée n'a rien d'arbitraire, les observations astronomiques ayant fixé pour toutes les saisons le moment du lever et du coucher du soleil. Cette interprétation est celle qu'a adoptée la jurisprudence, et spécialement un arrêt de la cour de cassation du 2 juin 4848, relatif à un règlement municipal sur l'éclairage.
503. Si on n'avait à appliquer que l'art. 474 du Code pénal pour l'objet dont nous nous occupons , l'abandon d'une voiture non éclairée pendant la nuit sur la voie publique ne pourrait peut-être
pas donner lieu à une condamnation : car il est douteux que des voitures soient comprises sous la dénomination de matériaiix. Mais il n'y a aucune incertitude lorsque la municipalité, comme c'est son droit et son devoir, a pris des précautions pour l'éclairage des voitures laissées sur la voie publique, et même pour réclairage des voitures circulant dans l'intérieur de la commune : les arrêtés et ordonnances de police de cette nature doivent être exécutés selon leur teneur, sans restriction comme sans extension de leurs termes. Ainsi l'arrêté d'un maire ordonnant aux propriétaires de voitures d'en allumer la lanterne quand ils les laissent stationner dans la rue n'est pas obéi, si un propriétaire a éclairé une fenêtre de sa maison donnant sur la rue que la voiture obstruait (Arr. Cass. 44 mai 4810); un arrêt du 15 octobre 4852, qui prononce dans le même sens, rejette en même temps l'excuse tirée de ce que la violence du vent n'aurait pas permis d'exécuter l'arrêté. Lorsqu'un règlement a prescrit l'éclairage de toutes les voitures suspendues, le tribunal de police ne saurait refuser de l'appliquer aux voitures dites tapissières, qui servent aux blanchisseurs à transporter du linge (Jrr. Cass, 28 avril 4837). La contravention à une ordonnance de police prescrivant réclairage de voitures, de vidange ne pourrait être excusée sous prétexte que les secousses des voitures et les exhalaisons méphitiques auraient éteint les lumières (Jrr. Cass, 4 00^^4832); un conducteur de voiture ne devrait pas être condamné pour défaut d'éclairage, s'il prouvait qu'aussitôt que sa lanterne s'était éteinte, il avait arrêté sa voiture, et s'était occupé de rallumer la lanterne. {.04. L'obligation d'éclairer les voitures laissées sur la voie publique pendant la nuit concerne les propriétaires ou conducteurs de ces voitures. Nous aurions quelque peine à souscrire à Tarrêt de la cour de cassation du % février 4844, qui a étendu cette obligation aux personnes devant la maison desquelles les voitures stationnent, sans qu'elles puissent s'en décharger par la raison que c'est une charge imposée au propriétaire ou conducteur; mais il faut observer que l'arrêt a relevé cette circonstance importante que c'était du consentement de ces personnes que les voitures s'étaient arrêtées, ce qui semblerait leur rendre propre l'obligation de les éclairer. La cour a jugé que l'injonction faite aux aubergistes par un arrêté municipal, d'éclairer la façade de leurs hôtelleries , n'emporte pas celle d'éclairer les voitures des voyagfurs qui stationnent en face (^rr, 24 août iS^O); cela reste l'affaire des propriétaires ou conducteurs de ces voitures.
S 6. — Des arrêtés sur la réparation ou la oémolition des