BATIMENTS MENAÇANT RUINE
505. La police municipale ayant dans ses attributions, aux termes de la loi du 24 août 4790, la réparation et la démolition des édifices menaçant ruine, elle prend valablement des arrêtés sur cet objet. L'art. 474 , n» 5, du Code pénal confirme et sanctionne ce droit, en prononçant une amende de 4 à 5 fr. contre ceux qui négligent ou refusent d'obéir à la sommation émanée de Tautorité administrative de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine. Cette disposition spéciale a été laissée dans le Code lors de la révision de 1832, quoiqu'elle se trouve comprise dans la disposition générale du $ 45 du même article, ajouté à cette dernière époque pour les contraventions aux arrêtés administratifs.
506. Il est hors de doute que les mots autorité administrative^ employés par l'art 474, n® 5, comprennent les maires; ils ont pour but de donner aux préfets, sur les routes et chemins de grande voirie, les droits qui appartiennent aux maires quant à la voirie urbaine. Ceux-ci peuvent ordonner la réparation ou démolition des édifices ou murs menaçant ruine, même s'ils longent une voie publique relevant de la grande voirie, lorsqu'elle est située dans l'intérieur des villes ou bourgs. {Ord. Cons. d'Ét iejMin 4824, Ârr, Cass. 43 oct. 4820, 24 oct 4824 , 28 avril 4827.)
507. Les arrêtés municipaux sont obligatoires sous la sanction pénale, soit quand ils prescrivent des mesures générales de précaution concernant les édifices qui pourraient menacer ruine ^ soit quand ils portent des injonctions individuelles à un propriétaire d'immeuble déterminé.
608. Ce n'est pas exclusivement le propriétaire qui peut se trouver sous le coup d'une injonction d'avoir à réparer ou à démolir une construction dangereuse ; il est possible que le propriétaire soit, physiquement ou légalement, hors d'état d'agir; l'injonction est obligatoire pour tous ceux qui gèrent les biens d'autrui, par exemple, le tuteur, le séquestre, l'héritier bénificiaire, les syndics d'un failli auquel appartiendrait la maison, ainsi que l'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 24 décembre 4821.
509. Au lieu d'agir par voie d'injonction administrative, comme cela arrrive le plus habituellement, le maire peut procéder judiciairement; dans ce cas, s'élève la question de savoir comment
doit se donner Tassignation. Aux termes de deux déclarations du roi, du 18 juillet 4729 et du 48 août 1730, spéciales pour Paris, mais appliquées même sous la législation moderne, il a été jugé que si l'autorité municipale croit devoir faire ordonner judiciairement la démolition ou la réparation de constructions menaçant ruine, elle n'est tenue d'assigner au domicile du propriétaire qu'autant que ce domicile est connu , sinon que la citation peut être donnée dans la maison même en péril, en parlant au principal locataire ou à quelqu'un des locataires, ou au mandataire du propriétaire, et on est allé jusqu'à considérer comme mandataire à l'effet de recevoir l'assignation , l'individu qui , dans l'intérêt du propriétaire , a concouru à la nomination de l'expert chargé de reconnaître l'imminence du péril {Arr, Cass. 30 août 1833). Cette décision, ainsi que le pense M. Dalloz, v<^ Commune, n° 892, n'est pas à l'abri de toute contestation ; «la règle générale est que les citations doivent être données à personne ou à domicile, et la cour de cassation, en écartant de la cause les art. 145 et 146 du Code d'instruction criminelle pour s'en tenir aux déclarations de 4729 et 1730, nous paraît avoir été trop loin : car s'il est vrai que le droit commun ne déroge pas au droit spécial, on doit tenir pour certain que, dans notre procédure, tout accusé doit être mis à même de se défendre ; et comme d'ailleurs la cour appliquait les dispositions des déclarations précitées à une ville autre que celle pour laquelle elles avaient été faites , elle étendait au delà de ses termes une disposition pénale et une procédure exceptionnelle qui doit être restreinte dans ses termes positifs. »
510. Revenons aux procédés administratifs. Pour que le juge de police puisse punir la contravention soit aux règlements généraux, soit aux arrêtés individuels, il faut que l'état menaçant des édifices ou constructions soit constaté. Sans cette constatation préalable , le maire ne peut valablement faire aucune injonction de démolir; à cet égard, il faut distinguer les cas où il y a urgence, et ceux où le péril n'est pas imminent. « S'il y a urgence et péril Imminent, porte un avis du comité de l'intérieur du conseil d'État, en date du 10 août 1845, le maire, après en avoir fait dresser procès-verbal par des gens de l'art et l'avoir dénoncé au propriétaire, peut ordonner, sur sa responsabilité , toutes les mesures qu'il juge nécessaires, pour la sûreté publique, et même faire exécuter d'office la démolition. Hors ce cas d'urgence absolue, le maire doit faire dresser procès-verbal circonstancié des dégradations existantes, le dénoncer aux propriétaires , avec injonction
d'abattre, dans un délai qu'il détermine, selon les circonstances, et lui désigner en même temps l'expert qu'il a nommé dans l'intérêt public. Si le propriétaire mis eu demeure se refuse à obtempérer à la décision du maire , il fait choix d'un expert contradictoire et forme son recours devant le préfet. Le préfet, s'il y a lieu, nomme un tiers expert et prononce en conseil de préfecture sur le dire des parties et des experts. » Un arrêt du conseil d'État du 24 février 4860, décide, suivant les mêmes principes, que, s'il y a péril imminent, le maire peut ordonner la démolition immédiatement et avant toute expertise.
511. Lorsqu'il est constant, ou reconnu par le propriétaire, qu'une construction menace ruine, et qu'un arrêté municipal eu a ordonné la démolition, cet arrêté est notifié au propriétaire ou à son représentant, et, en cas de contravention, c'est-à-dire de refus ou de négligence de se conformer à l'injonction , le prévenu est poursuivi par le commissaire de police devant H tribunal de police du canton , ou devant le maire dans les communes où le tribunal de police municipale est organisé. La peine est une amende : mais cela ne suffit pas, et le juge peut et doit, en même temps , ordonner la démolition ; autrement les arrêtés dont il s'agit ne seraient pas efficacement sanctionnés et demeureraient sans exécution. Le tribunal ne pourrait refuser d'ordonner la démolition sous prétexte que l'arrêté du maire suffit à cette fin (Jrr. Cass. 20 août \%k\)\ il n'a pas non plus le droit d'accorder un délai en sus de celui que le maire aurait donné {Ârr, Cass, 2 oct. 1847. L'exécution de la sentence de démolition est poursuivie, comme celle de tous les jugements de police, par le commissaire de pQlice, ou par la municipalité là où il n'y a pas de commissaire , au moyen d'ouvriers requis , et dont le travail est mis au compte du propriétaire récalcitrant.
512. 11 arrive assez souvent que le maire, en ordonnant la dé* molition d'un édifice menaçant ruine , prescrive que si la mesure ordonnée n'est pas exécutée dans un certain délai , l'édifice sera démoli par les soins de l'autorité et aux frais du contrevenant. Une disposition de cette nature n'est légale que lorsqu'il y a péril pour la sûreté publique ; dans tout autre cas, l'arrêté ordonnant la démolition par les soins de l'autorité ne peut faire obstacle à ce que ce soit exclusivement le pouvoir judiciaire qui condamne le contrevenant et lui ordonne de faire disparaître le fait constitutif de la contravention, c'est-à-dire l'édifice qui aurait dû être démoli ; c'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 26 avril 1 834.
513. Les maires ne peuvent ordonner les démolitions et réparations que pour les édifices menaçant ruine ; en dehors de cette circonstance, ils n'ont aucun droit d'ordonner des travaux en réparations de solidité. Ainsi un tribunal de police refuse légalement de condamner pour contravention à un arrêté prescrivant de placer une pile étrière pour joindre une maison à une autre. (Arr, Cass. 44 août h^^d.)
La jurisprudence considère comme une réparation civile jointe à la condamnation pénale à une amende, le chef des jugements de police qui ordonne la démolition d'ouvrages conservés malgré l'arrêté municipal qui en prescrivait la destruction pour cause de danger public. On a conclu de ce caractère de réparation civile que le maire peut poursuivre la démolition seule devant les tribunaux civils (Arr. cour de Montpellier , 25 mai \ 830) ; ce qui , du reste , n'empêcherait pas le tribunal de police de prononcer sur l'action publique et d'infliger la peine d'amende.
S 7. — Des arrêtés concernant l'exposition ou le jet d'objets