‹ Traité de la police administrative, générale et municipaleChapitre 19 sur 30 · NUISIBLES SUR LA VOIE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

NUISIBLES SUR LA VOIE PUBLIQUE

514. L'article de la loi du 24. août 4790 concernant les attributions de l'autorité municipale relativement à la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique, comprend l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. Les mêmes faits sont punis , alors même qu'ils ne sont interdits par aucun règlement municipal, aux termes de l'art. 474 , n^ 6 du Code pénal ainsi conçu : seront punis d'amende, depuis 4 franc jusqu'à 6 francs inclusivement ; 6<> ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. De l'analogie des textes et de l'identité d'objet il ne faut pas conclure que le Code pénal a abrogé la loi antérieuce de 4790. Il s'ensuit seulement que les arrêtés municipaux ne peuvent, dans leurs dispositions réglementaires, dépasser les limites tracées par les expressions du Code pénal. Les deux textes s'expliquent l'un par l'autre. Sous la condition de ne pas aggraver le Code, l'autorité municipale est en droit de prendre toutes les mesures qui peuvent le mieux en assurer l'exécution.

515. L'interdiction d'exposer des objets dont la chute puisse nuire est commune aux deux articles ; elle ne s'applique qu'aux

objets exposés sur la voie publique; cela résulte, pour les règlements municipaux, de la place même qu'occupe Tarticle qui autorise l'interdiction ; on ne peut pas entendre autrement les mots exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments : il ne s'agit évidemment là, comme dans ceux du Code: exposé audevant de leurs édifices, que des portions de bâtiments donnant sur la voie publique. Un arrêté municipal qui défendrait d'exposer dans l'intérieur des habitations privées, aux fenêtres ou ailleurs, certains objets tels que pots ou caisses de fleurs , cages , etc., ne serait pas obligatoire pour les tribunaux.

516. Quand des objets, tels que des vases de fleurs ou autres, sont placés au-devant des maisons, de manière à ne pas pouvoir tomber dans la rue, par exemple s'ils sont posés derrière des balcons, ou des grillages en fer, ou retenus d'une manière solide, il n'y a pas lieu à poursuite. Dans des cas semblables, serait obligatoire le règlement municipal qui déterminerait les appareils au moyen desquels l'exposition serait permise; cela est d'autant plus évident que la municipalité aurait pu prononcer une interdiction absolue. Le droit du maire de soumettre à certaines conditions des faits que la loi semble défendre sans restriction a paru contestable : mais la cour de cassation l'a admis, en jugeant explicitement que l'art. 474 ne fait pas obstable à ce que l'autorité municipale permette d'exposer certains objets sur la voie publique, en imposant certaines mesures de précaution. Ainsi ne peut être condamné celui qui s'est conformé à un arrêté défendant de placer sur les croisées des pots de fleurs, cages, à moins qu'ils ne soient solidement assujettis par des barres de fer à scellement (Arr. Cass. 47 juin 4853). Mais dans ce cas est en contravention celui qui n'a retenu un pot de fleurs qu'au moyen d'une corde ; et il ne peut être excusé sous prétexte que la corde suffisait pour empêcher la chute. (y4rr, Cass. 3 oct 4851.)

617. Si des qbjets exposés aux fenêtres ou façades des maisons, sans faire saillie sur la voie publique , ne pouvaient compromettre en rien la sûreté ni la commodité du passage, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas susceptibles de nuire par leur chute, les règlements municipaux qui en défendraient l'exposition ne pourraient, en cas de contravention, donner lieu à l'application d'une peine, car ils iraient au delà des termes de la loi. Mais dès qu'il s'agit d'objets qui sont de nature à nuire par leur chute, ils rentrent dans la sphère du pouvoir réglementaire municipal, et le simple fait

d'exposition constitue la contravention, sans qu'il soit nécessaire, pour qu'on puisse poursuivre, qu'il y ait eu une chute qui ait porté préjudice : c'est pour prévenir les accidents et non pour les réprimer seulement, que sont faits les arrêtés dont il est ici question. La défense , très-légale, d'avoir sur les fenêtres des pots de fleurs, ou autre chose dont la chute puisse blesser les personnes ou gâter leur habillement , s'applique aux matelas , traversins ou oreillers qu'une fripière exposerait à une fenêtre de sa maison et en saillie sur la rue. (Arr. Cass. 24 nov. 4848.)

618. Les règles concernant les choses exposées devant les maisons s'appliquent aux objets qui en sont jetés, et qui peuvent blesser ou endommager. Les règlements municipaux relatifs à cette matière sont soumis aux mêmes limites et conditions. Seraient donc obligatoires des arrêtés qui défendraient de jeter par la fenêtre de l'eau ou d'autres objets nuisibles ou dommageables : la contravention ne pourrait être excusée sous prétexte que l'objet jeté n'aurait atteint personne (^^rr. Cas$, t^juilL 4828); ni parce que l'on aurait pris des précautions pour ne blesser personne en jetant par la fenêtre du bois ou du foin, quand un arrêté municipal a interdit ce fait sans restriction {Arr. Cass, 5 déc. 4833). Dans une ville où un règlement municipal défend de jeter quoi que ce soit dans les rues par les fenêtres, même en avertissant par un cri préalable, le fait, par un maçon, d'avoir jeté des décombres dans la rue par une fenêtre d'une maison où il travaillait ne peut être excusé sous prétexte qu'il n'y auijait en pareil cas, qu'un fait de dépôt nécessaire de matériaux sur la voie publique. {Arr. Cass. 4*'^ avril 4854.)

519. L'eau est une des choses que les règlements municipaux peuvent défendre de jeter par les fenêtres : en tombant, elle peut endommager les vêtements des passants, ou des objets qu'ils portent avec eux ; le prévenu ne pourrait invoquer pour excuses ni que l'eau jetée n'était pas sale {Arr. Cass. 3 janv. 4835), ni qu'en la jetant il n'avait l'intention de nuire à personne, ni que l'eau ne pouvait occasionner aucune exhalaison malsaine, ni qu'elle ne pouvait atteindre personne, en raison de l'heure avancée {Arr. CoLss. %%févr. 4844) ; on voit encore ici une des applications de ce principe que, dès que le fait d'une contravention de police est constaté régulièrement, le juge est tenu de prononcer la peine, sans avoir égard à aucun fait d'excuse non expressément établi comme tel par la loi ou par le règlement.

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