POLICE GÉNÉRALE
12. Après avoir exposé s^mairement par quelle nature d'actes la police générale est réglée, nous déterminerons les attributions des différentes autorités qui Texercent.
SECTION I'*. — Actes qui règlent la police générale.
13. La police générale de la France est réglée par des lois émanées du pouvoir législatif, par des règlements d'administration publique, ou par les arrêtés et autres actes administratifs.
AincKE I^'. -W^8 de police générale.
14. La police, entendue /^s son acception la plus générale , embrassant tout ce qui concerne le maintien de Tordre, la protection due aux personnes et aux choses , c'est au pouvoir léf^latif qu'il appartient de déterminer les bases des mesures à prendre relativement à ces objets essentiels. Ce sont donc des lois ou des actes ayant force de lois qui servent de point de départ à toW. l'action de la police générale.'
On peut regarder comme des lois de police le Code pénal et les «i^ois spéciales destinées à réprimer certains crimes ou délits. La plupart des lois qui règlent quelque partie de la police générale sont accompagnées de disp^itiopl^uénales : c'est la sanction nécessaire des injonctions ou des pîSfîJîlions.
15. Les attributions des autorites chargées de diriger la police générale ou de participer à son action, reposent sur des lois ou des décrets ; nous entrerons dans le détail de ces attributions à la section 2 du présent chapitre, en remontant aux lois qui les ont fixées.
16. La sollicitude du législateur a réglé, au moins par des disposition* générales , abandonnant les mesures d'exécution au pouvoir réglementaire , les principaux objets formant le domaine de la police générale. Ainsi, indépendamment du Code pénal, nous citerons: pour la police des cultes, le concordat de 1801 et la loi du 18 germinal an X;
Pour le maintien de l'ordre et defc tranquillité publique, les lois du 10 avril 1831 sur les attrounOjHts , du 24 mai 1834 sur la dé^tion d'armes de guerre ou de Srtinitions, des 10 décembre 1830 et 16 février 1834 sur les afficheurs et crieurs publics; la loi
du 6 février 1793 et celle du 10 vendémiaire an IV, relatives aux passe-ports ;
Pour les moyens de publicité et la répression des abus de la presse, les lois du t^ octobre 48U sur Tiroprimerie et la-Nbrairie , des 47 mai 4849 et 25 mars 4822 s9 la presse et les délits commis par toute espèce de voies de publicité , le décret du 47 février 4852 sur l'organisation de la presse;
Pour la protection des mœurs et le maintien de Tordre dans les lieux publics, le décret du 44 janvier 4844 sur les enfants ^trouvés, le décret du 30 mai 4790 sur la mendicité, celui du 29 décembre 4854 sur Tautorisation des cabarets, cafés et lieux quelconques où se débitent des boissons à consommer sur place , les décrets des 6 juillet 4853 et 23 juiAj854, concernant la censure dramatique ; on peut rattacher àSyle catégorie la loi du 2 juillet 4850 sur les mauvais traitements^rttigés publiquement aux animau^omestiques ;
Pour la santé publique , le décret du 23 prairial an Xli sur les cimetières , celui du 45 octobre 4840 sur les établissements insalo&res, l'arrêté du Gouvernement du 48 décembre 4848 sur les conseils d'hygiène , la loi du 43 avril 4850 sur les logements insalubres, la loi du 3 mars 4822 sur le régime sanitaire, la loi du 1 9 ventôse an XI relative à l'exercice de la médecine et celle du 24 germinal an XI sur la pharmacie, Tordonnance royale du \ff juin 4823 concernant les eaux minérales, les décrets du 25-prairial an XIII et 3 mai 4850 ]^^jjf{s mi remèdes secrets, la loi du 49 juillet 4845 et Tordonn^icé royale du 29 octobre 4846 sur la vente des substances vénéneuses ;
Pour la garantie de raliiQentation publique , la loi du 45 avril 1 832 sur l'importation et l'exportation des céréales , et les décrets ou ordonnances temporaires qui, selon les besoins, facilitent l'importation ou prohibent l'exportation de certaines denrées alimentaires ;
Pour la conservation et la protection des produits ruAux et le maintien du bon ordre dans les campagnes , le Code rural du 6 octobre 4794 , la loi du 26 ventôse an IV sur l'échenillage , le Code forestier du 24 mai 4827, la loi du 45 avril 4829 concernant la police de la pêche, et cella^du 3 mai 4844 réglant la police de la chasse, l'ordonnance du 4J|Janvier 4845 sur les éptzooties, l'arrêté du 9 ventôse an VI, «^t^i du 42 août 4790^ celle du 29 avril 4845 concernant les eainret l'irrigation , et celle du 40 Ju^ 4854 relative au drainage;
Pour Fusage des moyens de communication et des routes et chemins, les arrêtés des 27 prairial an IX et 19 germinal an X, rordonnance du 19 février 4843 et la loi'du budget de 1855 relatifs au mdïU^poIe de la poste aux lettres , le décret du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraptltques , la loi du 5 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, et celle;* du 27 février 1850', sur la surveillance de ces chemins , la loi du 31 mai 1851 sur la police du roulage, les déclarations du roi, du 18 juillet 1729 et 18 août 1730 relatives à la démolition des édifices menaçant ruine , la loi du 29 floréal an X et celle du 23 mars 1842 sur les contraventions de grande voirie; les dispositions nombreuses des lois sur les municipalités , qui attribuent à cette autorité la surveillance des rues et places dans Tintérieur des communes ;
Pour les relations de l'incl^ille privée avec l'intérêt public ,{.la loi du 22 février 1851 conc0r*nt l'apprentissage des ouvriers, et celle du 22 mars 1841 relative au travail des enfants dans H|| manufactures, celle du 9 septembre 1848 qui fixe la durée du travail des ouvriers adultes; les lois des 14'mai 1851 et du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers ; l'arrêté du directoire exécutif du^ ventôse an VI portant règlement sur les usines établies sur (fës cours d'eau; la loi du 21 avril 1810 concernant les mines, minières et carrières ; la loi du 5 juillet 1844 [sur les brevets d'invention ; '^s lois et décrets des 19 juillet 1793 , 13 juin 1795 , l^"^ et 7 germinal an XIII , 20 février 1809, 5 février 1810, 8 avril 1854 sur la propriété littéraire et artfstique >^i&. lois et décrets des 13 janvier et 19 juillet 1791, r^ septemte.^'f793, 8 juin 1806, 3 août 1844, 8 avril 1854, concernant les œuvres dramatiques et les compositions musicales ;
Pour la garantie de l'exécution loyale des transactions commerciales, la loi du 28 ventôse an IX concernant la profession d'agent de change et de courtiers ; la loi du 28 ventôse an IX , et les arrêtés consulaires du 29 germinal an IX et 27 prairial an X sur les bourses|le commerce; la loi du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures, et celle du 27 mars 1851 contre la tromperieîdans la vente de certaines marchandises.
Nous n'avons .pas besoin de dire que cette énumération des principales lois qui statuent sur les objets les plusjmportantsde la police générale , est loin d'être empiète ; et encore nous en avons écarté la mention des nombrelu^g lois révolutionnaires ou de cH:fi^nstances, par lesquelles les diS^ents pouvoirs qui se sont succéaé en France depuis 1789 , se sont efforcés de maintenir leur
domination ou d'assurer la tranquillité publique contre les agitations et les passions politiques.
17. In caractère conunun à toutes lés lois de police , a'est Tuniversalité de leur application ; Tarticle 3 du Code Napo^n pose ainsi le principe : « Les lois de sûrtié et de police obligent tous ceux qui habitent le territoire, n Les étrangers qui se trouvent momentanément en France, sont soumis à ces lois comme les Français eux-mêmes. On pouvait objecter que les étrangers ne connaissent pas les obligations ou les prohibitions résultant de la législation française, et que la règle nul n'est censé ignorer la loi, doit être entendue en ce sens que chacun est présumé connaître la loi de son pays, mais non celle des pays étrangers. Si cette objection était fondée , les éiiapgers , en invoquant leur seule qualité , pourraient impunémentSyllibler Fordre et se soustraire aux répressions légales en Franc«^^anger bien autrement grave que^lui de faire peser sur des étrangers des mesures qu'ils peuvent ne pas connaître. Quand on voyage hors de sa patrie, on sait d'avance qu'on aura à se soumettre à ce qu'exigent les législations ^s-diverses des contrées que l'on parcourra ou que l'on habitera, «chaque État, a dit M. Portails en présentant au Corps législatif les premiers articles du Code Napoléon , a le droit de veiller à sa conservation , et c'est dans ce droit que réside sa souveraineté ; or , comment un État pourrait-il se conserver et se maintenir^, s'il existait dans son sein des hommes qui pussent impunément enfreindre sa police et trojuj^y^sa tranquillité. »
18. Que faut-il entendra p?r lois de police et de sûreté , applicables même aux étrangers^? Le sens de l'expression lois de sûreté n'est pas douteux : elle comprend tout ce qui touche directement le maintien de la tranquillité générale et la sécurité individuelle ; telles sont les lois sur les passe-ports , sur le port d'armes ; sur les attentats et complots contre l'État ou contre le souverain , etc. La signification des mots lois de police est plus étendue et moins facile à définir. Nous croyons qu'on ddlly comprendre toutes les dispositions qui caractérisent un fait comme crime , délit ou contravention , et le frappent d'une peine ; toutes ces infractions intéressent la police, si bien que les fonctionnaires chargés de les rechercher set constater, s'appellent officiers de jpo/Zce judiciaire; leur saïu^jon pénale atteint donc les étrangers. La jurisprudence présenj^és exemples qui confirment cette doc^ trine; ainsi, il a été jugé qu'un étranerer peut être poufl^vi en banqueroute frauduleuse devant les tribunaux français, à raison
de fraudes commises en France [Àrr. de la cour de cassation du \^^ septembre \%ll)\ qu'un étranger peut être poursuivi en France pour calomnie , même sur la rotiuéte d'un étranger non domiciÛjfc^en France, pourvu que le délit de calomnie ait été commis en France {An\ du it^uin 4826). Quant aux faits civils, c'est-à-dire qui ne constituent ni crimes, ni délits, ni contraventions , les lois qui les régissent ne sont , comme lois de police , applicables aux étrangers qu'autant qu'elles portent sur des actes dont les conséquences pourraient affecter l'ordre et la tranquillité publics ; ce caractère ne peut être déterminé d'une manière générale ; c'est aux tribunaux à l'apprécier , et à juger si l'infraction pourrait causer assez de trouble pour que la disposition invoquée puisse être considérée comme loi de police , et , à ce titre , appliquée aux étrangers. X>/
19. Une dernière observai^ sur les lois de police, c'est que lorsqu'elles chargent telle autorité de faire des règlemen^^-sur des objets intéressant l'ordre , dans toute la France , dans un déparlement , dans une commune , ces.règlements étant une émanation de la loi, sont obligatoires comme la loi, pour les étrange^ aussi bien que pour les habitants. Nous reviendrons sur cela i!^ parlant de la force obligatoire des arrêtés et règlements de police.
,. Abticle n. — Règlements d'administration publique.
20. Les constitutions de 1814 et de 1830, celle de 1852, art. 6, confèrent au chef de l'État K pou^J^ye faire des règlements pour l'exécution des lois. On a distingué^^ classes de ces règlements, à savoir les règlements administratif , et les règlements d'administration publique ; aucune loi ne fixe le caractère de chacune de ces deux espèces d'actes : aussi la distinction dont il s'agit n'a-tolle pas été reconnue par tous les auteurs , et il demeure difficile d'en bien définir les deux termes. C'est M. Maurice Block qui , dans le Dictionnaire de l'administration française^ v^ Règleme-nt^'admlmstration pLBLiyut, nous paraît avoir donné la meilleure définition et en avoir déduit avec le plus de sûreté les conséquences pratiques. Selon sa judicieuse doctrine, le règlement administratif est celui qui émane de l'exercice général du pouvoir réglementaire confié au chef de l'État quant à l'établissement des moyens d'exécution trop rairtntieux pour trouver place dans la loi. Le règlement d'administ^^^n publique est celui qui a soaU^e non pas seulement dans l'exïïbice général de l'autorité réglenreutaire qui appartient au pouvoir exécutif; mais dans miç
délégation expresse ou spéciale de la loi; cette volonté, particulièrement manifestée par le législateur, fait du règlement d'administration publique un acte législatif complémentaire. Un tel règlement ne peut être rendu qu'après une délibération dn^^nseil d'État en assemblée générale ; mai^tette formalité n'est pas ce qui constitue l'essence du règlement d'administration publique : car le chef de l'État peut consulter le conseil d'État pour tout règlement administratif, pour tout acte du pouvoir réglementaire : il en résulte alors un règlement en forme de règlement d'administration publique , mais non un véritable règlement d'administration publique.
21. Les exemples de délégation spéciale donnée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif sont, assez nombreux ; on peut y rattacher l'autorisation donnée au^èf de l'État par les lois de finances de décréter provisoiremaR des crédits supplémentaires ou e^taordinaires ^ le droit de modifier, dans l'intervalle des sessions législatives, les tarifs de douanes, le droit d'autoriser ou d'ordonner tous les travaux publics , toutes les entreprises d'intwét général , sauf à faire intervenir le pouvoir législatif, si les tra- ;;^x ou entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, (^rt, 4 du Sénatus-consulte du 25 décembre 1852.)
Parmi les décrets qui doivent être rendus en vertu d'une M spéciale qui les ordonne, et qui porte expressément qu'ils seront dans les formes prescritea^^yr les règlements d'administration publique , nous citerons <$^ qui concernent la concession ou l'entreprise des travaux publics {Sénatus-consulte ci-dessus du 25 décembre 4852), ceux qui sanctionnent des tarifs de péage sur des ponts, bacs ou canaux (Loi du M floréal an A), le décret réglementaire du 40 août 4852 sur la police du roulage, rendu conformément aux prescriptions de la loi du 34 mai 4854 sur le même objet, celui du 4 août 4855 ordonné par la loi du 2 mai 4855 sur la taxe des chiens, etc. f
22. Une conséquence importante du caractère législatif délégué aux règlements d'administration publique, c'est que ces règlements peuvent créer des peines , droit que les principes de notre législation ne reconnaissent qu'à la loi. L'article 5 de la loi du 2 mai 4855 sur la taxe des^iens, porte qu'un règlement d'administration publique déterj^^ra les formes à suivre pour l'assiette de limpôt et les cas où l'infraction donnera lien A un acc^ssement de taxe; conformément à cette délégation expresse, le dé-
cret du 4 août 4855 a fixé les peines auxquelles les infractions donneraient lieu. Il en est de même lorque la loi qui renvoie à un règlement d'administration publique les dispositions détaillées qu'elle ^ pas établies elle-même , ne mentionne pas expressément les peines à édicter. V^i un exemple où Ton voit cette doctrine consacrée par la cour de cassation.
L'article 10 de la loi du 27 juillet 4822 porte : « Des ordonnances détermineront les bureaux de douanes par lesquels il sera permis d'introduire les bestiaux au minimum des droits, lorsque les droits sont différents pour une même espèce; elles prescriront également les moyens d'ordre et de police jugés nécessaires pour empêcher la fraude que pourraient favoriser les établissements ruraux situés dans la demi-lieue de la frontière la plus rapprochée de l'étranger. »> Une ordonn^ljS^ royale du 28 juillet 1822 , rendue en conséquence de cette disp^itlon , assujettit les détenteurs de bœufs et de vaches , habitant à une demi-lieue des frontiè|;e6 , à des déclarations du nombre des pièces qu'ils auraient dans leurs étables , et établit la peine du double droit contre ceux qui seraient surpris avec un excédant ; un juge de police, et ensuite un triliunal d'arrondissement refusèrent d'appliquer la peine , parce qu'e^ ne se trouvait édictée que par une ordonnance royale. L'administration des douanes se pourvut en cassation; par un arrêt du 12 ^Ût1835, la cour suprême prononça l'annulation , attendu «que de la généralité des expressions de l'article 40 de la loi du 27 juillet 1822 , il résulte que le^légi^bjjw n'a pas seulement conféré au roi le droit (dont il est investi pS^Ja Charte) de faire des règlements pour l'exécution des lois , mais il a voulu de plus que ces règlements fussent le complément de la loi elle-même, et que le roi pût , en conséquence , en assurer l'exécution par une sanction pénale, sans laquelle les lois et les ordonnances rendues pour son exécution seraient toujours demeurées sans effet. »
23. Les règlements d'administration publique concernant la police Oflt le même effet que les lois de police et de sûreté; ils obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire français, les étrangers aussi bien que les nationaux.
AfiTiGiE IIL — Actes administratifs , arrêtés.
24. Les autorités instituées par lejlouvernement contribuent , dans les limites de leurs attributiotfc^à assurer l'exécution des lois ^ règlements de police. Les ministres , chacun en ce qui concerne son département, émettent des circulaires, desiustruc-
tions , qui ont pour principal objet de prescrire aux administrations ou fonctionnaires placés sous leurs ordres la manière d'exéter les lois et règlements dans les détails du service et les relations des agents de l'autorité avec les citoyens. C'est ain^'que de nombreuses circulaires ont réglé deCmodes d'action des fonctionnaires relativement à la police des cultes, à l'application des lois de sûreté publique , aux fonctions et aux droits des préfets , des préfets de police, des commissaires de police, des agents de surveillance des chemins de fer , de la gendarmerie , etc. , etc.
25. Les arrêtés administratifs s'adressent le plus souvent , non aux agents inférieurs , mais aux administrés eux-mêmes. Les arrêtés de police émanent des préfets , des préfets de police , et des maires; ceux du préfet de police nortent le nom d'ordonnances. Pour ne pas tomber dans des rép^Oons, nous renvoyons à l'exposé des attributions des préfets flt des maires , tout ce qui conceriu l'étendue et les limites du pouvoir réglementaire de ces fonctionnaires , la forme , l'exécution , les conditions de validité de leurs arrêtés.
^6. En est -il des arrêtés comme des lois et des règlements de ^ice ? obligent-ils les personnes étrangères au territoire de la juridiction de l'administrateur qui les a rendus, et même les non nationaux? on comprend qu'un étranger séjournant ou voyageant en France soit soumis , par le seul fait de sa présence , aux lois de police et de sûreté ; il savait d'avance que c'était la condition de son habitation permanei^f^^^ passagère; il pouvait même, par une étude préliminaire de S législation générale relative à la sûreté publique et à la police en France , connaître l'étendue des obligations qu'il allait contracter; mais comment prendre connaissance des arrêtés qui varient dans chaque département, et même dans chaque commune d'un département? à cet égard, il est difficile , même pour un Français habitant une localité , d'être informé de ce que prescrivent ou défendent les arrêtés de police des autres localités. Et pourtant tous indistinctement seratent condamnés à des peines s'ils ne les observaient pas ! Cela peut paraître rigoureux , surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ne font que traverser un département ou une commune, sans y avoir de relaftions habituelles; commwit admettre contre elles la présomption que les arrêtés, corn» les lois, leur étaient connus? Il est vrai que , pour être exécv^r^s, les arrêtés doivent être publiés , mais cette publication n'a lieu que dans le département dulpréfet ou dans la commune du maire qui les a rendus , a la différence
des lois et des règlements d'administration publique, qui sont publiés dans toute la France.
On répond à ces raisons de douter : des lois générales de TÉtat , celles-(Wr24 août 1790 et du 48 juillet 1837, confèrent à certaines autorités administratives le ^oit de prendre des arrêtés de police, que le Code pénal sanctionne par des peines ; tout le monde est donc averti , et personne ne peut se soustraire à Tapplication d'actes autorisés ou prescrits par les lois. Les arrêtés ayant dû être publiés, on peut toujours arriver à les connaître. Ils peuvent être considérés comme des lois de police du département ou de la commune; il s'ensuit que dès qu'un arrêté de police a été dûment publié , il oblige tous les individus , même les simples passagers; la bonne foi, l'ignorance de l'arrêté ne pourraient soustraire le contrevenant 9Ù^ peine légale , et le jugement d'un tribunal de police qui admettait une telle excuse serait annulé ; la cour de cassation a souvent jugé ainsi (Arr. ^février \%%1\ \^ février 1828). On ne connaît plus aujourd'hui le tempérament équitable rappelé par Boullenois , et qui consistait à laisser aux étrangers un certain temps pour prendre connaissance des rè^ements de police. M. le professeur Demolombe, dans son Cours J'z droit civil, 1. 1«% n« 75, enseigne qu'à la vérité un étranger prévenu de contravention à un arrête de police, ne pourrait invoquer l'excuse de l'ignorance , mais que le tribunal pourrait, selon les circonstances , considérer comme résultant d'une force majeure et d'une impossibilité la contrav^c^ commise par un étranger nouvellement arrivé, à la conditiof^.de déclarer que, dans l'état des faits , cet étranger n'avait pas pu connaître le règlement de police. Cette doctrine a pour elle l'appui d'un arrêt de la cour de cassation du 23 avril 1842 ; dans cette affaire il s'agissait d'un règlement de police qui avait ordonné que toutes les voitures de charge et chariots eussent un long timon et une plaque sur un d^ leurs côtés ; des voituriers étrangers à la commune avaient été déchargés des poursuites dirigés contre eux pour contravention à cet arrêté : la cour de cassation rejeta le pourvoi dirigé contre le jugement. M. Dalloz (v^ Commune, n^* 652) approuve la décision , pensant que dans l'hypothèse particulière on ne pouvait pas juger diiféremment; en effet, il est impossible que des voituriers puissent se conformer à toutes les pijAcriptions diverses qui peuvent exister, même ivec des conditi^^ontradictoires, dans les comlH^es qu'ils traversent en voyageant. Toutefois M. DallOE termine par cette réflexion qui résume très-bien les principes ;
«Les exceptions, comme ici, doivent résulter nécessairement de la nature des choses , ou d'un texte de loi ; iiors ces deux circonstances , on doit appliquer à tous les contrevenants les dispositions des arrêtés municipaux : s'en écarter, ce serait tond^ dans l'arbitraire. «'^ zt^
On ne peut regarder comme étrangers à une commune les personnes qui , sans y résider ou y être domiciliées , y ont des intérêts permanents; c'est ainsi que l'on a déclaré soumis aux arrêtés de police relatifs au balayage les propriétaires de maisons qu'ils n'habitent pas et qui demeurent dans d'autres communes ; nous reviendrons sur cette jurisprudence.
SECTION H. — Autorités qui exercent la polfce générale.
27. Les autorités , fonctionnalisât agents qui se partagent le soin de veiller, avec des attributioiBp|)lus ou moins étendues, à cette partie importante des services puolics, sont: les ministres, les prêtas des départements et le préfet de police de Paris, les souspréfets , les maires , les commissaires de police , la gendarmerie , les agents chargés par les administrations d'un service de police.
-^ Abtigle F^ — Des ministres.
28. Les ministres donnent des ordres, émettent des circulaires ou instructions , font des règlements , chacun en ce qui concerne les attributions de son département, qui peuvent contenir d^ mesures de police générale ; ils peuvent annuler certains règlements locaux émanés des pg^s. Celui des ministres qui exerce le plus d'action sur la police^ l'État , c'est le ministre de l'intérieur ; il est spécialement chargé de pourvoir à la sûreté publique; il a la surveillance des prisons , la police de la presse et du colportage, la direction du service télégraphique, etc. En 1852, un ministère spécial de la police avait été créé ; il en existait aussi un sous le premier empire et dans les commencements de la restauration; depuis, il a été réuni au ministère de l'intérieur. Dans ce ministère il avait été formé une direction générale de la sûreté publique: elle a été supprimée. Un décret du 30 novembre 1859 avait confié la direction générale de la sûreté publique dans tout l'empire au préfet de police de Paris , sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Le décret da, 15 décembre 1860 crée de nouveau un directeur général de la^^^reté publique.
Le ministre de la justiû^ilitf ige la police judiciaire; le ministre de la guerre la police etla justice militaires; le ministre -i^ l'agriculture , du commerce et des travaux publics a la police sani-
taire ^t relie des poids et lïiesnres, celle de la navîgatkm , de la grande voirie, des cbeniins de fer; celui de la marine et des colonies dirige totites les parties de la police générale des éiablfssementftiJtoritimes, de l'Algérie et des possessions coloniales françaises. ^
La fonction des ministres quant aux affaires de police consiste principalement dans la haute direction , dans l'impulsion supérieure ; les mesures d'exécution qu'ils prescrivent sont transmises on accomplies par les fonctionnaires qui relèvent d'eux, et dont les plus éietés, les préfets, ont aussi des attributions qui exigent leur initiative personnelle : leurs arrêtés de police sont soumis an recours devant les ministres. [Voy^ w^ 1 16.)
AfinaE n. — DM.rr«fet8 des départements.
29. Le préfet , aux terme^e l'art. 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII, est seul chargé d'administrer dans le département. De la généralité de ce pouvoir il s'ensuit que le préfet , dans sa circonscription, représente les attributions gouvernementales : il a donc la surveillance et la police , et correspond avec tous les ministres; il relève nécessairement d'eux comme de ses supérieurs hiércTchiques. Le caractère et l'étendue des pouvoirs des préfets sont ainsi résumés par M. Vivien, Études administratives^ t. ^w, f.l\: * Particulièrement voués à l'administration , dans son acception la plus large, ils représentent l'ensemble du Gouvernement, et sont investis en qnélqdfô^rte d'une autorité générale, en vertu de laquelle ils exercent ti^^tes les fonctions non conférées à un agent spécial , et même suppléent cet agent dans les lieux où il n'en est point établi. Le préfet, dans son département, est le représentant le plus élevé; et, si l'on peut ainsi dire, le plus complet du pouvoir exécutif. L'administration est dans ses mains, la force publique à sa disposition , le maintien de l'ordre et l'exécution des lois sous sa responsabilité. Les services mêmes auxquels il n'est f as préposé , il les surveille , et son devoir est d'informer le Gouvernement des abus qu'il y constate, de ceux même dont il est simplement informé.» Les pouvoirs du préfet ^ comme agent et représentant du Gouvernement, sont tellement étendus que^ s'il y a lieu , il ne doit pas reculer dev^ut l'initiative la plus spontanée et la plus résolue: «Les nécessi^administratives sont-elles slprcS8antes,dltM. DufOUr, Droit aân^straHf appliqué^ tit. 4", chap.%, n" 219, qu'il y ait péril à attendre l'intervention de l'Empereur et de ses ministres; il est dans le droit et dans le devoir du
préfet de statuer. Ce principe est }a base légale de tous les arrêtés provisoires en matière d'ordre et de sûreté pablies. Dans la sphère de ces intérêts le préfet a , en effet , le ponroir de prendre jusqu'àirx mesures réservées à l'autorité supérieure. L'exerd&i de ce pouvoir n'est subordonné qu'à deiijgrconditions : la première est d'être motivé par l'urgence , et la seconde de ne se résoudre qu'en dispositions provisoires. » Il agit avec la plus entière latitude potir toutes les matières qui n'ont pas été expressément réservées à rawtorlté supérieure. (Eod. n^ 2«0, 2îl.)
Lorsque plusieurs proiK)sitlons connexes entre elles sont de nature à être autorisées, les unes par arrêté préfectoral, les au> très par décret, il doit être statué par un acte collectif du Gouvernement. {Bulletin ofic. du min. de l'intér.^ année <859.)
3©. Pour ce qui concerne la l^fee générale, le préfet a des attributions qui fui appartiennenKexclnsivement; d'autres pour lesqu^le^ il se trouve en concours avec les maires, et entin des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés dans les villes chefslieux de département, lorsqu'elles ont une population de 40,000 âiyés et au-dessus. De là la division du présent article en trois pifagraphes.
31. Avant d'aborder le détail, nous devons dh^ que si, dans l'exercice de leurs fonctions, les préfets commettent des faits qui donnent Heu à des poursuites civiles ou cHmineiles, ils ne peur vent être mis en jugement qu'après une autorisation du conseil d'État , conformément aux rèf i^ que nous retracerons en pariant des comml^aires de police, ^le fait nnputé k un préfet est un délit correctionnel , il ne peut être mis en jugement que suivant l'article 479 du Code d'instruction criminelle. (L. du 90 avril 4 840.)
i V'. — DES ATTRIBUTIONS DIRECTES ET EXCLUSIVES DES PRÉFETS