‹ Traité de la police administrative, générale et municipaleChapitre 3 sur 30 · QUANT A LA POLICE · texte numérisé non relu

QUANT A LA POLICE

32. Comnte représentant du chef de l'État dans le département, le préfet possède en propre le droit de prendre toutes les fnesures nécessaires au maintien de l'ordre dans sa circonscription ; de là aussi le pouvoir réglementaire qu'il exerce par des arrêtés applicables à toutes les communes du département. H ne peut agir naturellement qujà la charge de se conformer aux lois et règlements d'administra^n publique ou administratifs, et toujours sous le contrôle de:$iHitorité sup^ieure.

39. Les premières lois qui, depuis la révolution de 47»f , ont inauguré un système d'administration entièrement nouveau , ont

dù conférer aux aduiiiiistrations départementales qu'elles instituaient des pouvoirs suffisants pour le maintien d'une bonne police. C'est ce que fit la loi du 22 décembre 1789 , relative à la consti^iMion et aux fonctions des assemblées administratives de département. L'article 2 de t|i section 3 charge les administrations de département, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume , de toutes les parties de cette administration , notamment de celles qui sont relatives : 1^ au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et vagabonds ; 2^ à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, Hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, maisons d'arrêt et de correction; S*" à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral ; 4° à la^Miutention et à l'emploi des fonds destinés à chaque départeme»i, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique ; 5° à la conservation des propriétés publiques ; 6° à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes; T* à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département ; 8*» à l'.^* tretien , réparation et reconstruction des églises , presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux; 9° au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques; ^0^ enfin au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales. — Le décret du 15 mars 1791 p<^ que les actes des administrations départementales auront p6%^ dénomination unique celle ^'arrêtés y et prescrit différentes mesures pour empêcher les usurpations de pouvoir et les résistances à l'autorité supérieure. Le 1 9 pluviôse an V , un arrêté du Directoire confia à ces corps les mesures concernant la chasse des animaux nuisibles; ils furent chargés, par le décret du 19 ventôse an VI de pourvoira l'exécution des mesures destinées à assurer le libre jours des canaux et rivières *havigables et flottables, et par la loi du 6 frimaire an VII de toute la police et de la surveillance des bacs et bateaux sur les fleuves , rivières et canaux navigables.

Confier à ces administrations, indépendamment des attributions spéciales qu'on vient de voir énumér^s , ce qui concerne la salubrité , la sûreté et la tranquillité p^^ques , c'était , à vrai dire , leur remettre toute la police. ^ \

34.fies administrations collectives o7u été remplacées , en vertu de la constitution de l'an Vlll et de la loi du 28 pluviôse an VllI,

par les préfets. Ces fonctionnaires ont succédé aux pouvoirs d'administration et de police qu'avaient lés assemblées , et même le cercle de leur action s'est de plus en plus élargi. Nous n'avons à nous occuper ici que des circonstances où leur interventiom^xerce en vue de la police , ce qui a lieu tajf|ôt par voie de surveillance , tantôt par des mesures préventives , enfin par des actes coercitifs. Les mesures que , sous ce rapport , prennent les préfets , se réfèrent à la sûreté générale de l'État , au culte et à l'instruction publique , à .la sûreté des personnes , à la salubrité publique , aux voies de communication et de transmission, à l'industrie et au commerce, à la chasse et à la pèche. C'est en suivant cet ordre que nous grouperons les nombreux détails des attributions de police des préfets de départements. Pour Paris , il y a des règles particulières qui répartissent les f^iroirs entre le préfet de police et le préfet de la Seine (Koy. w^ imj-

35. Avant d'entrer dans l'énumération des attributions, nous devons faire une observation générale qu'il importe de ne pas perdre de vue. Le décret de décentralisation du S5 mars 185^ augm<^te le pouvoir des préfets en les autorisant ^ comme on le verra, jHS^tuer sur un grand nombre d'objets dont la décision était jusqu'alors réservée à l'administration centrale ;^ il n'en résulte pas que, dans ce cas, les préfets soient devenus indépendants du Gouvernement. L'article 6 du décret porte que les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminést^ les instructions que les ministres leur adresseront. Ceux ^^ ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents. Cet article est expliqué de la manière suivante par une circulaire du 5 mai 1852 : « De ce que les pouvoirs des préfets ont reçu un accroissement considérable , il n'en résu^e^pas que le Gouvernement se dépouille du droit de contrôle et de haute tutelle qui est un de ses attributs permanents"; seulement ce droit ne se manifestant plus, comme par le passé, sous la forme d'une approbation directe, n'est qu'un droit de réforme et d'annulation. 11 s'exercera aux termes de l'article 6 ci-dessus, sans limite de temps, toute%les fois que les actes des préfets dont il doit être rendu compte an^uvernementlui paraîtront contraires aux lois, aux règlements^pu à l'intérêt public , ou blesseront les intérêts privés. » D'un autre côté, les instructions ministéftelles s'attachent à signaler ce point important que le décret de 4852 en

modifie 1^ Lois antérieures que quant à i'autorké chargée de |»ron«necr , en ce qu'il autori8e le préfet à siatuer dans des cas |N*écédemment aUribués à radminislratîon supérieure, nais qu'il ne chtf^ pas les formalités qui Adivent précéder et préparer la décision. Ce qui précè% s'applique au décrM du 43 avril

Quoique toujours soumis à Texaiven de Tautoriié supérieure, les actes des préfets faits en vertu des décrets de décentralisation sont, à moins d'exception expresse, immédiatement exèeutoîres. (/est ce qui a été reconnu par plusieurs décisions ministériellas.

86. 4<> POLICE RELATIVE A LA SÛRETÉ fiÉNÉRALE DR l'kTAT. — COttC

partie de ia police embrasse les actes qui trouUent violemment èa traoquîHité , tels que les attroupements et émeutes , les moyens par lesquels les troubles peu^^^ être excités, les personnes cohsidérées comme dangereuses |fcur le repos de l'Eut.

37. ^attroupements , réquisitUm de la force publique. — Les préfets sont nominativement compris dans la noflienciature des fonctionnaires chargés de faire aux personnes qui forment des attroupemei^s sur les places ou sur la voie publique , des soi tion$ de se disperser; ils peuvent faire arrêter ceux qui, dèî première sommation , continuent à laire partie de l'attroupement. Pour faire reconnaître et respecter leur caractère public , les préfets, fuand Ils font les sommations, doivent porter une écharpe tricolore. Il y a une distinction enire les attroupements armés et les attroupements non armés. $i'i[|ftroupement est armé, le préfet , aussitôt après le roulement oo^'unbour qui annonce son ai*rivée , toi finit sommatîon de se dissoudre et de se retirer; s'M «'est pas armé , le magistrat exborte d'abord les citoyens à se retirer , et jie fait les trois sommations <}ue s'ils ne se reûrentpas. (/.. du 4« avril ^ii , art. \ ,%\L.du Ijitén 4848 , art. 3.)

indépendamment du droit qu'il exerce en cas d'attroupement . le préfot a l'attribution générale que k décret du 26 juillet 4794 sur l'emploi de la force pidilique oo«lérait au procureur général syndic du département, de requérir les gendarmes, la troupe de ligne et la garde nationale, pour repousser les Mtaques de brigands , de voleurs, dissiper les attroupements séditieux ou faine cesser la résistance à la loi par violei^e o« voies de fait. La lot du iîmars ^831 place la garde natiOBal^i9fV)us les ordres et l'autorité du préfet. Quanta ses rapports avec ia^darmerie pour Jemaintâen d^.ordre , voy. i7\fra. n^ 277 et suiv.

On peut considérer comme des attroupements , uon pas dans le

sem de la répression militaire , mais <laos le sens de& préeauUâfts de$iOlt€e, les grands rassemMemeAts d'hommes cauaés par u«e circQOSIance religieuse ou poUlique. De ce sombre sont les réu* WfmB qui se formait pour des obsèques. Il est arrivé qu«^ respect pour les morts a servi d'oc(;J^n à des 4énionsiratioiis politiques; une circulaire du mivistre de Ja ptolice générale, «bi \9 mars lat^, engage les {uréfets à prendre les mesures nécessaires pour prévenir de pareilles manifestations ; le meBleur moyen d'y parvenir, y est-il dU, sera d'eiipéch^ une trop grande réuoioii à la maison mortuaire, de dissi^^ toute réunion qui aurait le caractère d'un attroupement , d'empêcher l'entrée au cimetière d'un trop grand nombre de personnes étrangères à la fwttilie, et d'interdire t4Hite espèce de discours. Ces moyens sont, sans doute , dans le droit des P^?^ ) ^^^ ^^ emploi , (^'H serait imprudent de trop généralisa, doH dépendre d'une fondie de ciroonstances que le tact du uMigistrat apprécie, teiiies que l'état de Topiiiion publique, la tranquillité ou l'agitation de la ville, ie cara(^re du défunt. On a vu sonvent , qu'à Bkims de sympjbO^mes d'h^stiiîté évidents ou de danger public grave , il y a plus d'x>ppommité à laisser faire en surveUlani, qu'à empèetor par des défenses ou des mesures acerbes.

38. ThééUres, — Le grand nomiu'e de personnes qui se réunissent dans les théâtres , et les émotions qui les y a^j^nt , appellent la surveillance de la police , qui est même armée , pour empécber te mal possible et éventuel , d'uniC action préveAtl^e. Dans les villes de province, tes théâtres ne peuvent e^ter sans une autorisation du préfet (Décr. S Juin 4806, art 7). Lorsque dans une ville , il y a deux théâtres , l'autorisation de ce magistrat est nécessaire poujr que le principal puisse jouer, outre les pièces des grands thé^itres, qui lui sont exckisiv«ment réservées, quelques pijèces des théâtres secondaires; le préfet peujt aussi , chaque foisjqu'il le juge convenable , autoriser le secoitd théâtre àr;eprésenter des pièces du grand répertoire (^rr. du 2$ avrii 1807, art. 9; ^rL 44 eu règiem, du ^O^toût 1844). C'est le ministre de l'intémeur qui autorise les troupes de comédiens anémiants : mais les piréleits «urveisUent Texécuition des conditions auxquelles l'an- Unrisaiionaétédécordée (art^ 43). Dans les villes où un specïtacle pam subsiiSt^ itouite rannée^'auUiriss^ion d'y établir nue trom^ est donnée par le préfet {<$H1 4 5). Le piréfet maintient l'ordre établi, par le ministre, de l'itinéraire des troupes ambulantes (Bègle^. du 30 ao2^ 4814, art. 15). Les préfets sont tenus de ne souin*ir , sons

aucun prétexte , que les acteurs des théâtres de Paris ou des théâtres de toute autre ville , qui ont obtenu un congé pour aller dans les départements, y prolongent leur séjour au delà du temps fixé par le \%ngé (art. 30). La loi du 9 septembre 483S a fort étendu les pouvoirs de police des ||;éfets en matière de spectacles publics. Aux termes des articles 21 et ti , Tautorisation de ces magistrats est nécessaire pour rétablissement, dans les départements, de tout théâtre ou spectacle , de quelque nature que ce soit , et pour les pièces qui y sont représentées ; de plus , l'autorité peut toujours , pour des motifs d'ordre public , suspendre la représentation d'une pièce et même ordonner la clôture provisoire du théâtre. La loi provisoire du 30 juillet 4850 porte aussi qu'aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté sans l'autorisation préalable du préfet dans les^Oii|)artements , et que l'autorisation pourra toujours être retirée, m décret du 30 décembre 4852 rend ces dispositions définitives. Comme conséquence de leur droH re^ latif à la représentation des pièces , les préfets ont la surveillance des affiches qui annoncent les spectacles. Considérant comme un abus les changements ou additions que les directeurs introduisit, dans les affiches, à l'annonce. et au titre des pièces, le mini^^ de l'intérieur a prescrit aux préfets de donner des ordres trèsprécis aux sous-préfets , maires et commissaires de police de leur département , pour que les affiches de théâtre n'annoncent au public ,que les titres des ouvrages dramatiques portés sur les brochures visées au ministère de l'intérieur ou sur les répertoires , et pour que^ sous aucun prétexte^ ces titres ne puissent être dénaturés ou doublés. (Cire, du ^0 Juillet iSbZ.)

39. Presse, imprimerie , colportage. — La presse peut être un puissant moyen de troubler l'ordre ; le préfet participe , en plusieurs cas, aux mesures qui ont pour but d'en prévenir les dangers. Il cote et paraphe le livre où chaque imprimeur doit inscrire, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il veut imprimer et le nom de l'auteur s'il lui est connu ; il reçoit copie de la transcription faite sur son livre , et la déclaration de l'intention d'imprimer l'ouvrage ; il lui en donne récépissé , et-communique chacune de ces déclarations au ministre de l'intérieui^*^^t;. b février 4850, ar^*44 et 42). Toi»l ballot de livres venant^ l'étranger est envoyé, sous corde e^us plomb, à la préfectui^' la plus voisine , pour y attendre la parisien d'introduction (ar) l 36 et^). Ces dernières dispositions ne reçoivent pas d'exécuti* on pour les livres venant de pays étrangers avec lesquels il a été pa^^ ^^

des traités contenant des clauses relatives à la faculté d'introduction. Les quantités et dimensions des ouvrages venant de l'étranger par une voie autre que la poste , doivent être déclarées , et sont vérifiées par des employés de la librairie , sinon par des délégués que le préfet nomme (Décr.^ 1«' mars 1852). Le préfet adresse au ministère de l'intérieur res procès-verbaux de délits et contraventions qui lui sont remis, et garde provisoirement les objets saisis {art. 45 et 46). Les préfets peuvent adresser aux commissaires de police des réquisitions pour la recherche et la constatation des contraventions relatives aux obligations imposées aux imprimeurs. {Ord. 24 oct 1814, art 7.)

40. En dehors de la profession d'imprimeur, nul ne peut, pour des impressions privées, être possesseur ou faire usage de presses de petite dimension, de quelque ^^re qu'elles soient, sans une autorisation préalable, qui, dan^[es départements, est donnée par le préfet. Le préfet doit recevoir copie de Tinscription , faite au fur et à mesure de chaque livraison , sur le registre que doivent tenir de toutes leurs ventes , les fondeurs de caractères , les clicl^urs ou stéréotypeurs , les fabricants de presses en tous genres, le% marchands d'ustensiles d'imprimerie. (Décr. du 22 wiar* 1852.) 4i. Aucuns dessins , aucunes gravures , lithographies , médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèces qu'ils soient, ne peuvent être publiés , exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du préfet dans les départements. [Décr. du Mfév. 1852, ar^. 22.)

C'est le préfet qui désigne chaque année les journaux où seront insérées les annonces judiciaires obligatoires , et qui fixe le tarif de l'insertion (art. 23). Comme intermédiaire du Gouvernement, il réclame des journaux périodiques, l'insertion des réclamations, et comme dépositaire de l'autorité publique, il peut exiger l'insertion , en tête du journal , des documents officiels , relations authentiques, renseignements et rectifications. (Loi du tl juillet 1849, art. \^\décr. du M février 1852 , art. 19.)

42. Ce sont les préfets des départements qui délivrent les autorisations nécessaires à tous distributeurs et colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies; ils ont le droit de retirer les autorisations i^. du th juillet 1849, art. 6). Par une exception qu'exigeait liberté de discussion des candidatures { électorales , pendant les 2(rjours qui précèdent les élections , les \ circulaires et les professions de foi signées des candidats ;^^eu- \ vent, après dépôt au parquet du procureur impérial , être affichées

et distribuées sans autorisation préalable (L. du {^juillet 1850 , art 40). La règle générale reprend son empire pour les distributeujrs anonymes de bulletins de vote, et Tautorisation doit être demandée , cette distribution ne pouvant être considérée comme une annexe naturelle de la ^JJkulaire avouée et signée de celui qui se porte candidat. C'est , du moins , ce que décide une circulaire du ministre de l'intérieur du 24 avril 4856; « Mais, ajoute la circulaire, comme Ta déclaré, au nom du Gouvernement, à la séance du corps législatif, M. le président du conseil d'État, vous devez, en statuant sur ces demandes, accorder^à tous les citoyens la plus grande latitude. Vous n'oublierez pas que la prohibition doit être rare, exceptionnelle, motivée par le danger d'un scandale ou d'un trouble publics, et que jamais elle ne saurait être une faveur indirecte au pro^t d'une candid^if e préférée. »

43. Le colportage , propreirpnt dit et exercé comme profession, est soumis non-seulement à l'autorisation , mais à la surveillance spéciale des préfets. Le ministre de l'intérieur a cru devoir, à plusieurs reprises , insister auprès des préfets pour bien préciser le sens et l'étendue des pouvoirs qu'ils exercent en cette matière. Ainsi on lit dans la circulaire spéciale du %\ novembre 4849 : k il arrive que des colporteurs nantis d'une autorisation régulière , en disposent en faveur d'un autre individu dont les antécédents ne sont point connus et dont la moralité est loiuid'étre établie; on obviera à cet inconvénient en mentionnant toujours sur la permission le signalement du titulaire. D'autres colporteurs ne produisent qu'un catalogue fort incomplet, dont les énonciations sont vagues, et sur lequel ne figure pas, d'une manière précise^ l'indication de tous les écrits , images ou emblèmes qu'ils entendent colporter. Nonobstant cette irrégularité fort grave, plusieurs de MM. les préfets apposent leur visa sur ce catalogue, et permettent de vendre , par voie de colportage , tous les articles qui y sont mentionnés. J'ai remarqué , par exemple, que des colporteurs obtenaient l'autorisation générale de vendre des portraits «d'hommes célèbres » et qu'à l'abri de cette permission ils débitaient des gravures ou lithographies représentant des personnages dont le nom seul est une menace à nos institutions ou à la cause de l'ordre. Je ne puis qu'appeler votre attention si^r la nécessité de remédier à ce regrettable abus. — Beaucoup d^^éfets ont l'habitude de me demander s'il convient d'autoriser ou d^interdire le colportage^ de tel joo^al , de tel almanach , ou de tel emblème imprimé. Vous remarquerez que la loi donne à cet égard aux préfets un pouvoir

discrétionnaire dont ils peuvent user sous leur responsabilité : c'est à eux à prendre conseil des intérêts de Tordre ou de la morale , et à n'autoriser que le colportage des écrits utiles ou complètement inoffensifs Quelques personnes ne veulent point

considérer comme subversifs ou m^j^ëillants les écrits et les journaux qui ont échappé à la répression des tribunaux ; j'insiste pour qu'il soit bien entendu que du silence de la justice à l'égard de certaines publications il ne suit pas que l'administration doive en autoriser le colportage. En effets pour les écrits judiciairement condamnés , la saisie est de droit, et il n'y a pas lieu d'examiner si on peut ou non les laisser colporter ; quant aux écrits ou journaux non condamnés , l'autorité administrative doit distinguer ceux qui sont inoffensifs ou utiles aux intérêts de l'ordre, de ceux qui , sous certains rapports , sont dangerei^ ou hostiles. Les écrits de la première catégorie peuvent être liS^ement colportés : l'interdiction devra peser sur les autres. » Une circulaire du %% mai 4858 donne aux préfets des instructions sévères sur les permis de colportage. (BiUlet. offic. du min. de IHntér.^ année 1858.)

M, Plusieurs questions sont posées et résolues dans les termes suivants par une circulaire du ministre de l'intérieur, du 30 novembre 1849 : «On m'a demandé quelle est^ dans l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849 (celui qui exige l'autorisation du préfet), l'étendue de signification du mot distribution? quels sont les droits de l'autorité administrative à l'égard des dépôts et des distributions dans les cabarets et ailleurs que dans tes lieux publics? une distribution gratuite ou à prix d'argent dans un local particulier , mais momentanément ouvert au public , constitue-t-elle le (ait de distribution , aux termes de l'article 6 ? Le mot distribution , dans l'article 6 précité, a la signification la plus étendue; il ne s'applique pas seulement à ces librairies ambulantes qui font le commerce de la librairie , mais encore à tous les distributeurs d'écrits ; à la différence de la loi du 13 février 1834 sur les crieurs publics, il atteint la distribution clandestine ou à domicile aussi bien que la distribution sur la voie publique ; c'est ce qui résulte du texte de la loi qui ne fait aucune distinction entre les divers genres de distribution , de l'ensemble de la discussion à l'assemblée législative^ et de l'intention clairement manifestée de mettre un terme aux abus du colportage ^ ^us quelque forme qu'il se présente. 11 suit de cette interprétation que les agents de l'administration ont le droit de demander à tout distributeur , à tout colporteupf^à tout dépositaire d'écrits destinés à être distribués, quel que soit le lieu

de la distribution ou du dépôt , l'autorisation prescrite par Tarticle 6 de la loi du 27 juillet 1849, et si cette autorisation n'est pas représentée^ de dénoncer les contrevenants au ministère public , qui agira suivant les circonstances. J'ajouterai , pour répondre à la troisième question ^'^u'il n'y a pas lieu de se préoccuper si la distribution est gratuite ou à prix d'argent, si elle est faite secrètement ou en public, puisque toute personne qui distribue sans autorisation des livres, écrits ou gravures, encourt, par le seul fait de la distribution, et indépendamment de toute autre circonstance , la peine prononcée par le 8 3 de l'article 6. Il convient seulement d'excepter la simple communication d'un écrit, lorsqu'on ne peut supposer dans celui qui la fait , aucune intention de colportage ou de publication.»

La jurisprudence de la coui;de cassation s'accorde avec les décisions ministérielles pour doi|S(er une large interprétation à la loi sur l'autorisation des distributions d'écrits. Ainsi un arrêt du 15 février 1850 juge qu'il n'y pas lieu de rechercher si l'agent de distribution exerce ou non la profession de distributeur, mais seulement s'il y a distribution illégale, que cetta distribution soit accidentelle , gratuite ou à prix d'argent , à domicile ou sur la voie publique. Le 25 avril 1850, la cour suprême a décidé que la distribution ou la vente, à domicile, d'écrits ou d'imprimés, par des individus non autorisés , rentre dans la catégorie des faits de distribution ou colportage punis par la loi. Enfin, d'après divers arrêts, notamment ceux des 6, 18 juillet, 19 août 1850, et 17 février 1851, on ne doit pas considérer comme une infraction la présentation , de maison en maison , sans la permission du préfet, d'un écrit rédigé en forme de pétition , ni la remise d'une pétition à un tiers pour la faire signer.

45. Les brevets de libraires ne donnent le droit d'exercer cette industrie que dans la résidence des titulaires. Ceux qui veulent vendre des livres ailleurs qu'à leur magasin ou boutique, doivent obtenir du préfet une autorisation spéciale de colportage. Une tolérance ancienne admettait la vente des almanacbs par d'autres marchands que les libraires; cet état de choses a été changé par la circulaire du 22 juillet 1853; le ministre de l'intérieur a pensé que l'usage n'avait pas d'inconvénients tant qu'il ne s'agissait que de vrais almanachs; mais, suivant lui, «depuis que les almanachs sont devenus de véritables livres contenant des traités , des manuels ^^des notices historiques , on est contraint d'y reconnaître de véritables articles de librairie ; la vente des almanachs à rési-

dence fixe ne doit donc être faite que par des personnes régulièrement autorisées, qui présentent à l'administration des garanties; il est juste, d'ailleurs^ d'astreindre les éditeurs d'almanaohs à prendre pour intermédiaires de leur placement des libraires qui , autrement, se trouvent privés, m^ré la loi qui les protège , de bénéfices considérables : « Par ces motifs , et autant dans l'intérêt des libraires que dans celui de la surveillance, intérêts qui sont ici solidaires^ il importe de ne pas laisser jouir plus longtemps les papetiers, merciers, épiciers et autres commerçants, d'une tolérance qui constitue un véritable abus ; • et les préfets sont invités à prendre les mesures nécessaires à cet effet. . 46/ Le préfet doit veiller, non-seulement à ce que chaque colporteur soit muni d'une autorisation , mais encore à ce que chacun des ouvrages qu'il vend soit munr)^e l'estampille apposée en vertu de l'examen fait par une commissit^n permanente instituée à Paris par un arrêté ministériel en 485^.

L'estampillage apposée sur chaque exemplaire d'un ouvrage destiné au colportage, ne dispense pas celui qui veut le colporter d'j>btenir du préfet une autorisation générale de colportage. (Cire, du min, de la police générale , du \t septembre 1852.)

Les conditions de l'estampillage et de la surveillance imposées aux colporteurs le sont aussi aux libraires lorsque , usant de la tolérance accordée par une circulaire ministérielle du 16 juin 1830, eux ou leurs commis vont vendre des livres dans les foires. Une circulaire du 4 1 septembre 1 853 invite les préfets à faire connaître aux libraires de leur département que toutes les fois qu'ils voudraient user de cette tolérance pour exploiter momentanément leurs brevets hors de leur domicile, même dans la ville où se trouve leur établissement, ils seraient assimilés aux colporteurs.

47. Maisons de détention ^ détenus j libérés. — La surveillance de la population des prisons, et des condamnés qui en sortent^ intéresse directement la sûreté publique. Celle de chaque maison centrale est confiée au préfet du département où elle est située , sous l'autorité du ministre de l'intérieur (Ord. du t avril 1817, art. 40). C'est ce magistrat qui préside la commission de surveillance établie près de chaque maison centrale de force et de correction ; il peut y faire appeler , avec voix consultative , le directeur de la maison; il transmet' au ministre les procès-verbaux des séances. {Ord. du 5 novembre 4847 , art. 1,2,6,8.) 11 nomme les membres des commissions de surveillance. (Décr. de -êécen-tralisation du 13 avril 1861, art, 5,)

Le transfèrement des condamnés se fait sous la surveillance et l'autorité des préfets; celui des détenus d'une prison départementale dans une autre prison du même département a lieu par son ordre (Décr. 25 mars 1852, tableau A), Les mesures d'ordre, de décence et de sûreté qu*^ige ce service, ont été à plusieurs reprises l'objet de la sollicitude du Gouvernement. (Circul. du minisire de l'intérieur^ du 6 mars^ du 30 décembre 4852; voy, aussi ce que nous disons plus loin de la gendarmerie.)

Le préfet surveille les maisons et les colonies pénitentiaires où sont placés les jeunes détenus , en vertu de l'article 66 du Code pénaL 11 nomme un délégué pour faire partie du conseil de surveillance établi près de toute colonie pénitentiaire. Il désigne les membres du conseil de surveillance des colonies correctionnelles établies en Algérie. 11 délèguef]uatre dames pour faire partie du conseil de surveillance des maS)ns pénitentiaires de jeunes filles. (L. du 6 aotî^ 1850, art 8, 12, 18.)

Le préfet surveille les forçats libérés, et tous les condamnés qui sont, soit de plein droit, en vertu des articles 47, 48 et 49 du Code pénal, soit en vertu d'une disposition particulière d'une loi ou de la justice, sous le coup de la surveillance légale; dispositions modifiées, quant aux condamnés aux travaux forcés pendant 8 années ou plus , par l'article 6 de la loi du 30 mai 1854. Toute personne condamnée au renvoi sous la surveillance de la police , devait , avant sa mise en liberté, déclarer le lieu où elle entendait fixer sa résidence (Code pén., art. 44) et qu'elle ne pouvait changer qu'avec une autorisation du préfet. Aujourd'hui , le renvoi sous la surveillance a pour efiet de donner au Gouvernement le droit de déterminer le lieu où le condamné devra résider après sa mise en liberté (Décr, du 8 décembre 1 851 , art, 3). C'est le préfet seul qui a le pouvoir d'autoriser le changement de résidence (Décr, du \Sjuillet \S06^ art. 10). Une circulaire ministérielle du 1" septembre 1852 insiste sur ce que ce pouvoir est réservé exclusivement au préfet^ et ne peut en aucun cas être exercé par les sous-préfets , les maires ni les commissaires de police, et sur la nécessité , soit de rendre les déplacements moins fréquents, soit d'entourer les autorisations de beaucoup de précautions. L'art. 6 du décret de décentralisation du 13 avril 1861 accorde aux souspréfets le droit d'autoriser des changements de résidence, dans l'arrondissement , des condamnés libérés.

48. 0€ndiants, — En principe, la mendicité est interdite dans toute la France ; pour que cette règle puisse devenir une réalit^

pratique , on a eu recours aux dépôts de mendicité , dont l'organisation n'est pas générale ; quand il en est foraé un , dans la quinzaine de son établissement , le préfet fait connaître , par un avis , que ce dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiants et n'ayant pas de moyens de ^bsistance, sont tenus de s'y rendre (Décret du 6 juillet \ SOS), il doit, de plus, adresser au ministre de l'intérieur un rapport détaillé sur cette maison (art. 8). L'administration et la surveillance des dépôts de mendicité sont déterminées dans un règlement étendu, du 27 octobre 4808, qui est encore suivi , quoique provisoire.

49. Personnes d qui certains séjours sont interdits. — Le préfet du Rhône et le préfet de police à Paris peuvent prendre des arrêtés interdisant le séjour des communes qui forment l'agglomération lyonnaise et celui du département de la Seine , pour un temps qui ne peut excéder deux ans , à ceux qui , n'y étant pas domiciliés , ont subi , depuis moins de dix ans , une condamnation à l'emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, ou une condamnation à un mois pour coalition , ou n'ont pas , dans ces l^ux , des moyens d'existence ; l'interdiction peut être renouvelée; l'arrêté, approuvé par le ministre de l'intérieur, est notifié, par le préfet, à l'individu qu'il concerne , avec sommation d'y obtempérer dans un délai déterminé. (L. du 9 juillet 1852.)

50. Passe-ports. — C'est dans la vue d'assurer l'ordre et la sûreté publics contre la circulation et l'éventualité des actes coupables de la part de personnes regardées comme dangereuses , qu'a été établie la précaution des passe-ports , devenue bien moins efficace depuis les facilités que présentent les masses de voyageurs transportés sur les chemins de fer. A Paris , c'est le préfet de police qui délivre tous les passe-ports; dans les départements, le préfet délivre seul ceux qui sont pour l'étranger. Par décision ' impériale , ils ne sont plus nécessaires , depuis le \ «^ janvier \ 861 , aux Anglais qui viennent en France , et les Français qui se rendent en Angleterre n'ont besoin que d'un passe-port pris pour l'intérieur et dispensé du visa diplomatique. Ceux qui sont destinés à l'intérieur doivent émaner du préfet dans les chef-lieux de département qui ont une population de plus de 40,000 âmes ; dans les autres com^ munes, c'est le maire qui les délivre (L. du 10 vend, an IV., art. \ et%\L,du^ mai \ 855). C'est aux préfets qu'appartient la délivrance des passe-ports gratuits avec secours de route. (Cire. min. du 25 oct. 1833.) L'art. 6 du décret de décentralisation du 13 a^l 1861 accorde aux sous-préfets le pouvoir de délivrer des passe-ports.

6i. Étrangers. — Les événements politiques ou d'autres causes amènent en France un grand nombre d'étrangers qui sont l'objet d'une surveillance particulière, et dont la conduite peut attirer sur eux des mesures rigoureuses. La loi du %\ avril 4832 a autorisé le Gouvernements désigtier aux réfugiés étrangers la ville où ils devront résider, et à leur enjoindre de sortir de France s'ils ne se rendent pas à cette destination , ou s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique ; ces dispositions, réservées au ministre de l'intérieur, n'étaient que temporaires , mais ont été successivement prorogées ; la loi définitive du 3 décembre 4849 permet aussi au ministre de l'intérieur de donner et faire exécuter , par mesure de police , l'ordre d'expulser les étrangers voyageant ou résidant en France ; l'article 7 donne le même droit aux préfets dans les départements frontières.

Le règlement du 4 <^ juin 4848, relatif aux dispositions à observer à l'égard des étrangers réfugiés en France pour motifs politiques , confère diverses attributions aux préfets ; nous n'indiquerons ici que celles qui concernent la police, et non celles qui auraient pour objet la distribution des subsides. Le préfet du département frontière où s'est présenté un réfugié, lui délivre, s'il y a lieu, un passe-port pour le lieu d'habitation qu'il a choisi et en prévient le ministre de l'intérieur (art 4«0- Le préfet du lieu de destination recueille du réfugié tous les renseignements sur sa position et les transmet au ministre (art %). Les préfets sont chargés de surveiller et de protéger tous les réfugiés résidant dans leurs départements ; ils prennent les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre parmi les étrangers. (Art. 4 8.)

52. Les réfugiés, non frappés de condamnations, peuvent changer le lieu de leur résidence sans autorisation ; ils doivent seulement en donner avis préalable au préfet et obtenir de lui un passe-port (art 20). Sans la permission du ministre de l'intérieur aucun passe-port ne doit être délivré aux réfugiés pour le département de la Seine , pour l'agglomération lyonntise ou pour Marseille , et des injonctions particulières sont faites aussi aux préfets pour la résidence des réfugiés espagnols , allemands ou polonais et italiens (art. 24 et Cire, du 9 avril 4853). Ce sont les préfets seuls qui ont le droit de délivrer aux réfugiés les passe-ports pour l'intérieur et pour l'extérieur , et les visas qui en changeraient la destination (art 23 et Cire des 27 août 4 854 c^26 mai 4 852). Sous aucun pfrétexte ils n'expédient de passe-ports avec ce libellé : pour circuler ou voyager dans Vintérieur de la France; les dépar-\ y

tements où les réfugiés se proposeraient de séjourner doivent être nominativement indiqués {art. 25). Le préfet qui a donné un passeport ou un visa de changement de destination , doit immédiat ement en donner avis au ministre de Tintérieur et au préfet du département où le titulaire a demandé à sj^Vendre. Chaque préfet doit, en outre ^ adresser mensuellement au ministre l'état nominatif des mutations survenues pendant le mois précédent, parmi les réfugiés placés sous la surveillance {art 26). Ceux que des affaires personnelles appelleraient , pendant un intervalle de trois mois au plus, hors de France, peuvent obtenir des passe-ports limités, avec faculté de retour ; c'est le ministre qui autorise les préfets à donner des passe-ports de cette nature : mais en principe, aucun réfugié sorti de France n'est admis à y rentrer; les réfugiés qui demandent des passe-ports pour l'étranger , doivent être avertis par les préfets des conséquences de leur départ. {Art. 29 et Cire, du A^ septembre 1835.)

53. La loi du 3 décembre 1849 concerne, quant à l'expulsion, non-seulement les réfugiés, mais tous les étrangers en général. Pl^3leurs circulaires ministérielles ont réglé divers points de l'exécution de cette loi en ce qui concerne les attributions des préfets. «Il convient, porte la circulaire du 22 janvier 1862, que MM. les préfets reviennent à l'usage précédemment établi , et n'éloignent de^France que les étrangers dont j'aurai préalablement approuvé l'expulsion dans la forme ordinaire. En attendant ma décision ^ les étrangers dangereux dont vous me proposerez l'expulsion , pourront être arrêtés et détenus par mesure de sûreté générale. Plusieurs de MM. les préfets ne craignent pas de renvoyer les réfugiés expulsés dans leurs propres pai^ ou dans d'autres contrées où ils ne peuvent rentrer sans tomber sous la vindicte des lois qu'ils ont enfreintes. 11 est évident que c'est là méconnaître de la manière la plus grave le droit d'asile. Je vous recommande de vous abstenir avec soin , hors le cas d'extradition régulière, de diriger un étranger expulsé sur le pays où il ne saurait rentrer sans péril pour sa personne. Ces instructions sont précises et ne doivent point souffrir d'exception. » Une circulaire du 22 janvier 4856 prescrit aux préfets qui proposent l'expulsion , de joindre à leur rapport , quand il y a lieu , l'extrait authentique et dûment certifié du jugement ou dé l'arrêt rendu contre l'individu qu'il s'agit d'éloigner de la France. Pour éviter les frais que cette mosure entraînerait, une autre circulaire, du 15 mars 1856, invite les préfets à utiliser, le cas échéant, les extraits qui se

trouvent entre les mains des gardiens chefs, et qui, à partir de la libération des condamnés, deviennent tout à fait inutiles.

54. 2« POLICE RELATIVE AUX CULTES ET A l'iNSTRUCTION PUBLIQUE.

— Le préfet intervient dans la police du culte catholique en se concertant avec l'évêque pôu!^ procurer un édifice convenable aux paroisses dans lesquelles il n'y a pas d'église, pour en choisir remplacement , pour régler la sonnerie des cloches et pour l'exécution des décrets dont l'objet est de prescrire des prières publiques (L. du 48 germinal an X , art. 48, 49). Le préfet a le droit de décider, avec l'assentiment de l'évêque, qu'une église projetée sera construite sur un terrain communal déterminé ; le conseil municipal ne saurait s'y opposer {Bull, offic. du min, de IHntér. , année 4858). Il en est de même pour l'emplacement d'une église à reconstruire (BulL , année 4859). L'autorisation du Gouvernement et la présence du préfet ou du sous-préfet sont nécessaires pour que les églises non catholiques puissent tenir leurs assemblées, synodes, inspections, consistoires généraux [L. du 48 germinal an JT, art. 34 , 38 et 42). A l'occasion des sépultures, nous parlerons ci-après des droits des préfets en cas^de refus des prières et cérémonies du culte. L'ouverture de nouveaux temples ou autres lieux destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 4 8 germinal an X , est autorisée par décrets. Le préfet peut seulement autoriser l'pxercice public temporaire de ces cultes {Décr, du 49 mars 4869 , art. 4 et 2). Il faut aussi un décret pour l'autorisation d'un culte non reconnu. Les préfets donnent les autorisations demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes. [Art. 3.)

55. Quant à J'instruction publique , la surveillance et la police en sont généralement attribuées aux autorités universitaires et aux commissions instituées à cet effet. La loi du 4 4 juin 4854 et le décret du 22 août de la même année, confèrent aux préfets des attributions importantes concernant l'instruction primaire ; elles leur sont rappelées dans une instruction générale du ministre de l'instruction publique et des cultes, du 31 octobre 4854. Nous n'insistons pas , parce que ces attributions sont administratives ou disciplinaires , et n'appartiennent pas à la police proprement dite. Les préfets interviennent, dans plusieurs circonstances, lorsqu'il s'agit des salles d'asile , régies par la loi du 45 mars 4850, et par le décret du 24 mars 4855; l'article 44 de ce décret autorise le préfet à nommer, dans chaque commune où il existe des salles d'asile , un comité local de patronage. La pensée et les attribu-

ez

lions de ces comités sont expliquées dans les instructions aux préfets, en date du ^S mai 1855, pour Torganisation des salles d'asile.

56. 3° POLICE RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA SÛRETÉ DES PER- SONNES. — L'intérêt dont il s'agit a «spire plusieurs des restrictions apportées au libre exercice de Viverses industries ; nous en parlerons plus loin.

Maisons d'aliénés. — Une des circonstances où la liberté indhiduelle a le plus besoin de protection , c'est lorsqu'il s'agit de placer et de faire rester des aliénés dans les établissements consacrés à cet usag.e. Les préfets ont le droit d'autoriser les asiles privés d'aliénés (tableau A , annexé au décr. du 25 mars 4852). La magistrature et l'administration, représentée par le préfet, ont reçu de la loi des pouvoirs de surveillance et de police efficaces, afin de prévenir les abus dont pourraient être victimes des aliénés ou des personnes considérées comme tels. D'abord le préfet, et les personnes spécialement déléguées par lui, sont, concurremment avec d'autres fonctionnaires , chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés; ils reçoivent les réclamations de ceux qui y sont placés, et prennent tous les renseignements propres à faire connaître leur position (L. du ^Ojuin 1838, art. 4). Lorsqu'il s'agit de placements volontaires, le bulletin d'entrée, mentionnant les pièces produites, est envoyé, dans les 24 heures, au préfet, avec un certificat du médecin de l'établissement (art 8); dans les trois jours , si le placement a lieu dans un établissement privé , le préfet charge un ou plusieurs médecins d'aller constater l'état mental , et de lui en faire un rapport sur-le-champ (art. 9); en même temps , il notifie les noms , profession et domicile de la personne placée et de celle qui a demandé le placement et les causes de la mesure , au procureur impérial de l'arrondissement de la personne placée et à celui de l'établissement, public ou privé (art. 10); quinze jours après le placement , le préfet doit recevoir un nouveau certificat du médecin de l'établissement (art. 14). Si la sortie d'une personne a été requise par l'une des personnes ayant droit de la demande , mais que le médecin de l'établissement soit d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , il en est donné connaissance au maire , qui peut ordonner un sursis provisoire , à la charge d'en référer , dans les 24 heures , au préfet. Si le préfet n'a pas , dans la quinzaine , donné d'ordre contraire , le sursis provisoire cesse de plein

droit (art. 14) ; il est donné connaissance immédiate, par les chefs de rétablissement, au préfet de la sortie, des personnes qui ont retiré le malade et , autant que possible , du lieu où il a été conduit (ari. 15). Le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées^lontairement. (^rt 16.)

Quant au placement forcé' de tout individu dont l'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes , c'est le préfet qui l'ordonne d'oflSce; ses ordres sont motivés (art. 18); les chefs et préposés des établissements, sent tenus d'adresser au préfet , dans le premier mois de chaque semestre , un rapport du médecin sur l'état de chaque personne qui y est retenue , sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement ; le préfet prononce sur chacune individuellement, ordonne sa maintenue ou sa sortie (art. 20); de même^ lorsque l'ordre public ou la sûreté des personnes peuvent être compromis par une personne dont le placement a été volontaire , il peut donner un ordre spécial pour empêcher qu'elle ne sorte sans son autorisation , si ce n'est pour être placée dans un autre établissement (art. 21); les ordres donnés par le préfet sont notifiés au procureur impérial (art. 22); il est référé au préfet, qui statue sans délai , lorsque dans rintervaïle des rapports semestriels les médecins déclarent que la sortie peut être ordonnée, (^rt. 23.)

Une ordonnance royale du 18 décembre 1839 porte règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés. Elle pose en principe que ces établissements sont administrés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets , et sous la surveillance de commissions gratuites composées de cinq membres nommés et révoqués par le préfet (ari. 1 et 2). Les commissions se réunissent tous les mois , et sont en outre convoquées extraordinairement par le préfet , chaque fois que les besoins du service l'exigent (art. 5). Si le médecin en chef et le médecin adjoint sont empêchés de délivrer les certificats exigés par la loi de 1838, le préfet pourvoit provisoirement à leur remplacement (ari. 9). Dans les hospices qui affectent un quartier aux aliénés , le préfet agrée un préposé qui est responsable de toutes les obligations imposées par la loi de 1838 (art. 11). C'est au préfet que doit être adressée la demande de quiconque veut former un établissement privé destiné au traitement des aliénés (art. 17) ; c'est lui qui reçoit et transmet les actes exigés pour que l'autorisation puisse être accordée par le Gouvernement. Il agrée, et peut révoquer avec l'approbation du ministre de l'intérieur , le médecin (iui

s'engage à remplir les obligations légales , lorsque le requérant n'est pas docteur en médecine {art. 19) ; en cas de suspension du service, il peut constituer un régisseur provisoire (art, 26); il agit de même dans le cas de cessation des fonctions du directeur, sans que ses héritiers ou ayants cause aie^désigné, dans les 24 heures, une personne chargée de la régie provisoire (art. 28). Lorsqu'il y a lieu au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation , et pendant l'instruction qui se fait dans ce but, le préfet peut prononcer la suspension provisoire du directeur et instituer un régisseur provisoire. (u4rt. 32.)

Le ministre de l'intérieur a envoyé aux préfets de nombreuses circulaires relativement à la police des maisons d'aliénés , et principalement aux dispositions intéressant la liberté individuelle ; il y prescrivait l'envoi d'avis individuels fréquents et détaillés.' Ses exigences ont pu diminuer lorsque l'expérience eut prouvé que la loi était ponctuellement exécutée. C'est ce qui résulte des termes mêmes de la circulaire du 28 mars 4 847 : « Dans les premiers temps de l'application de cette loi, y est-il dit, les prescriptions pouvaient n'en être pas partout également bien comprises; le mode des avis individuels offrait des avantages incontestables; il sembla même indispensable pour arriver à l'organisation régulière de la i>o]ice des aliénés. En 1842, les circonstances n'étaient plus lés mêmes : la loi fonctionnait depuis quatre années ; les exigences en étaient connues et les dispositions sainement interprétées. Il me parut possible, sans nuire à la régularité du service dont il s'agit , de simplifier et de réduire la correspondance qu'il nécessitait Depuis cette époque, MM. les préfets et les autres fonctionnaires administratifs auxquels a été conféré le droit d'ordonner et de surveiller la séquestration des aliénés, ont continué de justifier la confiance que la loi leur accorde ; aucune plainte ne s'est élevée contre les nombreuses mesures émanées d'eux. Cette expériei^ce de huit années offre pour l'avenir une garantie réelle , et le moment est dès lors arrivé d'introduire dans le service qui nous occupe une nouvelle simplification.» A cet effet, le ministre se borne à demander que les préfets lui envoient, dans le premier mois de chaque semestre : 1<> un état de tous les placements d'aliénés opérés dans les établissements publics et privés du département durant le semestre précédent; t° un état de tous les aliénés sortis de ces établissements pendant le même espace de temps; 3^ un état de tous les aliénés placés volontairement ou dtoffice , existant au commencement du semestre dans les établissements.

«L^ envoi de ces états, ajoute le ministre, me paraît satisfaire suffisamment aujourd'hui au vœu de la loi et aux besoins du service. Toutefois, s'il se présentait dans ce service quelque circonstance particulière et exceptionnelle dont vous jugeriez convenable de me rendre compte immédiatertjent, vous m'en informeriez par une lettre spéciale et sans retard. Mais Taliéné qui aurait fait Fobjet de cette communication n'en devrait pas moins figurer, pour ordre, sur les états semestriels suivants. » Le régime intérieur des maisons d'aliénés est fixé par un règlement du 20 mars 1857.

57. Émigrants. — Nous ne parlons pas ici de l'émigration provoquée dai^s rintérét du travail dans les colonies françaises , mais de ce mouvement d'émigration qui porte des individus et des familles dans des pays lointains pour y chercher des moyens de subsistance ou d'aisance que leur patrie ne leur offre pas. La situation des émigrants a donné lieu à des exigences et à des expfoftdtions dont la France n'a pas voulu sanctionner les abus. Dés mesures tutélaires ont été prises pour protéger d'une maniéré spéciale les personnes qui se croient dans la nécessité de s'expatrier. Tel est l'objet du décret du 15 janvier 1855 sur l'émigration européenne. Dans les ports où il n'existe pas de commissaire ^écial d'émigration , ^exécution de ce décret est placée sous la surveillance des préfets , sous-préfets et ingénieurs en chef dès ponts et chaussées (htst. du min, de Vint, du i 5 Juin 1855). Le ministre de l'intérieur a donné, le 26 jtiin 1855, des instructions pour ^exécution du décret. Des instructions spéciales du méttie ministre, en date du 27 novembre 1855, règlent les formes des passe-ports des émigrants.

88. Machines et bateaux à vapeur. — C'est pour la sûreté des personnes et des habitations qu'ont été établies les mesurés cte précaution relatives aux machines à vapeur, ^ette matière est régie principalement par l'ordonnance royale du 22 mai 1843, qui confère des pouvoirs étendus aux préfets. L'autorisation du préfet du département, donnée conformément à ce qui est requis pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe , est nécessaire pour les machines et chaudières à vapeur, â haute o« k basse pression {art 4). Il statue, dans le délai de 15 jours, stir la demande d'autorisation (art. 9) , et , en cas de refus , le demandeur peut recourir au conseil d'État {art. 11). Les chaudières à vapeur ont été divisées en quatre catégories, pour leâ conditions qu'il fôHt remplir quant à la place qu'elles peuvent occuper, et qui varient selon le danger qu'elles présentent , c'est-à-dire selon

!a cdpaeité de leur ensemble et la tension de la vapeur dan^ leur intérieur (art. 33). Les chaudières de la première catégorie doivent être établies en dehors de tout atelier et de toute habitation ; néanmoins le préfet peut, avec l'approbation du ministre des travaux publics , en autoriser rétabli8Jp»i»ent dans Tintérieur d'un^ atelier qui ne fait pas partie d'une maison d'habitiation , j^urvu que rien ne soit changé aux conditions légales de distance prescrites à l'égard des maisons des tier^ et de la voie publique (art 34, 36). En outre le préfet doit, s'il y a lieu , fixer la dh*ectiôn de Vaxe de la chaudière, (yfrt 41 .)

Les machities à vapeur établies dans les mitles doivent être autorisées par le préfet, <ïui détermine les conditions relativefs à l'emplacement, à la disposition et au service habituel des madiîifés. {Art. 46.)

Aucune locomobile Ae peâit , sans une autorisation du tii!àfr(r, fonctionner à moins de 100 mètres de distance de tout bâtiment; en cas de refus , là piartie intéressée peut récourir au préfet (art. 50). S'il est recoriîitt qu'une locomoblie présente des dangers, le préfet peut en suspendre ou même en interdire l'usage. (Art. èl .)

Aucune locomotive ne peut être mise en service sans un perriris? de circulation délivré prar lé préfet dii dépanement où se ttôixvé te point de départ de la locomotive (art. 55 , 5é). En cas de^ dan-^ ger, le préfet peut susfpendre ou même interdire l'usage d*uiié locomotive, {^rt. 59.)

C'est sous l'autorité des préfets que les ingénieurs des riiînei , et, à leur défaut , ceux des ponts et chaussées sont chargés dé là surveillance des machines et chaudières à vapeur, ce qui com-* prend les épreuves des chaudières, l'instruction des demandés en autorisation de faire fonctionner des appareils à vapeur, ïa surveillance des appareils existants. (Jrt 61 , 62, 63.)

Les lois et règlements n'ayant pas pu prévoir toutes les ci^nîrfrf-* naisons d'appareils qui pourront être soumises à l'approbafiori dé l'administration, l'article 67 de l'ordonnaiïce de 1^43 a formulé cette disposition générale : « Si , à raison du mode particnliet de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'âp-« plicatlon à ces machines ou chaudières d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance se trouvait ihti'tMe , le préfet , sur le rapport des ingénieurs , pourra autorfeei» rétablissement de ces machines et chaudières, en led assujettie-' sànt à des conditions spéciales. $i, au contraire, une chaudière ou machine paraît présenter des dangers d'une nature particulière^

ei s'il est possible de les prévenir par des mesures que la présente ordonnance ne rend^oint obligatoires, le préfet, sur le rapport des ingénieurs , peut accorder Fautorisation demandée sous les conditions reconnues nécessaires. Dans Tun et l'autre cas , les autorisations données par le pfSet sont soumises à Tapprobation du ministre des travaux public». «>

59. De nombreuses mesures de police sont aussi imposées pour la navigation des bateaux à vapeur, autres que les bâtiments de rÉtat , sur les fleuves et rivières. C'est le préfet du département où se trouve le point de départ qui délivre le permis de navigation nécessaire à tout bateau à vapeur {Ord, du 23 mai 4843, art. t et 3). Le préfet renvoie la demande à la commission de surveillance qui doit être établie dans le département (art. 4). Si, après la visite et Fessai du bateau , la commission déclare par un avis motivé que le permis peut être accordé , le préfet , quand il reconnaît que toutes les conditions exigées sont remplies , délivre le permis de navigation , qui n'est valable que pour un an [art. 8 et 9) ; il y prescrit toutes les mesures d'ordre et de police locale nécessaires; il transmet copie de son arrêté aux préfets des autres départements traversés par la ligne de navigation , lesquels prescrivent les dispositions du même genre à observer dans ces départements {art. il). Si le préfet reconnaît, d'après le procèsverbal de la commission de surveillance , qu'il y a lieu de surseoir à la délivrance du permis , ou même de le refuser , il notifle sa décision au propriétaire du bateau , qui peut recourir au ministre des travaux publics (art. 42). Il consulte la commission à chaque renouvellement du permis (art. 43). Si le bateau a été muni de son appareil moteur et mis en état de naviguer dans un département autre que celui où il doit entrer en service , le propriétaire doit obtenir du préfet du premier de ces départements une autorisation provisoire de navigation pour taire arriver le bateau au lieu de sa destination , où il doit ensuite être pourvu d'un permis définitif. (Art. a et ^6.)

Le préfet donne l'ordre de faire, à la fabrique, les épreuves auxquelles toute machine à vapeur destinée à un service de navigation doit être soumise avant la livraison (art. 17 et 18). II dpit recevoir avis et ordonner de nouvelles épreuves quand des changements ou réparations notables ont eu Heu dans les pièces d'une machine. (Jrt. 26.)

Les mesures de police concernant le stationnement, le départ^ le mouillage et la marche des bateaux à vapeur , sont aussi dans

les attributions du préfet, n peut accorder à chaque entreprise de bateaux, quand la localité le permet, un emplacement particulier pour son service , autorisation dont il détermine les conditions et qui est toujours révocable (art 52)< En cas de concurrence entre deux ou plusieurs entreprises, il rC^^le les heures de départ de manière à éviter les accidents qui peuvent résulter de la rivalité {art 53). Pour chaque localité , il détermine les conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés au service d'embarquement et de débarquement des passagers , le nombre des personnes que ces batelets peuvent recevoir et le nombre des mariniers nécessaires pour les conduire (art 54); sur les points où le service des batelets serait dangereux , il peut les interdire (art 55). Il prescrit les dispositions nécessaires pour éviter , dans chaque localité , les accidents qui pourraient avoir lieu au départ et à l'arrivée des bateaux (ar^ 57). Le préfet désigne, par des arrêtés, les passes dans lesquelles il est interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser, et détermine, relativement à des points facilement reconnaissables , les limites de chacune de ces passes (art 58). Il détermine également les précautions à prendre à rapproche des ponts, pertuis et autres ouvrages d'art, tant pour la sûreté des passagers que pour la conservation de ces ouvrages. (^rt 59.)

Dans les départements où existent des bateaux à vapeur , les préfets instituent une ou plusieurs commissions de surveillance ; elles visitent les bateaux non-seulement tous les trois mois, mais chaque fois que le préfet le juge convenable ; c'est à ce magistrat qu'elle adresse le procès-verbal de chacune de ses visites. Sur ses propositions, il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers ; il peut suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures ; il peut aussi le suspendre et , au besoin , le révoquer , dans tous les cas où, par suite d'inexécution des dispositions de l'ordonnance réglementaire de 1843, la sûreté publique serait compromise (art 70, 71 , 73, 74, 75). S'il est survenu des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation , le préfet doit en être aussitôt averti par la police locale , qui , en cas d'accident, doit lui envoyer le procès-verbal de la visite qu'elle aura faite ; la commission de surveillance doit aussi lui en adresser un rapport. (Art 78.)

Si , à raison du mode particulier de construction d» certaines

c^iaudières ou machines à vapeur, l'appUcalion des masures de sùr^é prescrites par l'ordonnance devenait inutiie, le préfet, sur le rapport de la commission de surveillance, déterminerait les conditj^ins auxquelles ces appareils seraient autorisés ; dans ce cas le préfet ne délivrera les pefiûs de navigation qu'après l'approbation du ministre des travaux publics. (Art 80.)

60. Navigation sur les canaux. — Un règlement géi^ral sur la police des cs^naux navigables et flottables a été fait le 24 juin 1855; il contient une foule de dispositions minutieuses et préciser, qui laissent peu de place à l'action des préfets et en accordant davantage au^ ingénieurs. Les bateaux destinés à naviguer sur les canaux sont divisés en cinq classes : ceu^ des trois premières, c'est-à-dire oeux qui sont mus par la vapeur ou balés par de^ .cèevaux marcbant au trot ou au pas , fout un service appelé ré* gttlier quand ils partent et arrivent à jour fixe et ne s'arrêtent qu'4 Aes ports déterminés; quand ils sont traînés par des chevâux, l'autorisation de naviguer çst donnée par le préfet si les points de éèpsiH M d'arrivée sont compris dans le même département, et par le ministre des travaux publics, si les points extrêmes sont dans des départements différents ; c'est toujours le ministre ^i autorise la navigation des bateaux mus par la vapeur (RègL tU. â, art 2 et 4). Hors le cas de force majeure , la navigation ne peut être suspendue que par un acte administratif (un arrêté préfectoral aurait <îe caractère) , qui fixe l'époque et la durée des chômages {Ht 3 , art, 2). Quand un propriétaire , en dehors des villes , bourgs et villages et des ports publics, veut élev^ des constructions ou îm^ des plantations sur ses terrains le long du canal , il ne peut 4es <ïommencer avant que , sur sa demande , le préfet ait Mt rcr connaître et tracer contradictoirement la limite du domaine public {Ut 6, art 5). Une autorisation, toujours révocable, de l'administration, t^me sous lequel nous croyons qu'on entend le préfet, représentant supérieur de l'administration dans le département, est nécessaire pour établir les ouvertures ou sorties sur les digues et francs-bords du canal ou des rigoles, les lavoirs ou abreuvoirs, les prises d'eau sur le canal , les égouts dirigés vers le canjSd , les ports privés, les grues, chèvres et autres appareils pour l'embarquement et le débarquement des marchandises , et tous autres ouvrages qui s'étendraient sur le domaine du canal {art. 7). Les particuliers peuvent obtenir de l'administration l'autorisatioii d'avoir des barques pour leur usage et pour l'exploitation de leurs propriétés. {Art.%.]

91. J^u^eusiims airostatiques, — EUes intér^sseot ^v^denpient la sûreté et la vie des personnes qui les entreprennent. N'é^ taut pas ré^ementéês par des actes législatifs, elles ne saaraieqt toutefois être abandonnées, sans aucune précaution, à la volonté d$^ individus : la prévoyance de l'iiiitorité est ici nécessaire. Les municipalités peuvent prendre des lo^sures pour éviter les incendies et les désordres dans la foule des spectateurs. Une Glrcu* laire du ministre de l'intérieur, du 7 octobre 1853, appelle Tintervention des préfets ; elle leur prescrit d'interdire absolument et de recommander aux sous-préfets et maires d'interdire partout les montgolfières à réchaud suspendu au-dessous du ballon. Quant aux ballons à gaz comprimé, le ministre veut que Ton distingue les expériences utiles à la science des dangers que feraient courir aux personnes des ascensions sans but sérieux. «Il est, dit le mi^ oJ^tre, du devoir de Tadministration , de soumettre ces ascensioi^ aéro^tatiques à des mesures de précaution et de prudence, ^ 4e concilier la sécurité des personnes et les intérêts sérieux de la .science. Ainsi vous ne tolérerez aucune ascension aérostatique dont feraient partie des femmes ou des mineurs, à moins que les if^divid^s de cette catégorie n'exercent la profession d'aéronaute et n'accompagnent leur père ou leur mari. Vous interdirez toute ascension où figureraient des animaux d'un poids considérable. VoMs proliiberez, en un mot, tout ce qui, sans nécessité, pourrpi mettre en péril la vie des individus qui se livrent aux expériences aérostatiques.... Le devoir de l'administration consiste à ^soumettre ces expériences à des conditions de sécurité et d'ordre l»*opres à mettre obstacle aux tentatives et aux fantaisies dérai- $onn£d)les et inutiles qui seraient susceptibles de donner lieu à de fâcbeux événements. » Ce sera se conformer à ces instructions que d'interdire les ascensions dans lesquelles des acrobates audacieux se livrent aux exercices les plus périlleux , dans le but de ^ procurer un bénéfice en offrant au public une source d'émotion, sans aucun résultat possible pour la science. La tolérance de pareils exercices serait un véritable tort de la part de l'administration ^ et pourrait lui faire encourir une grave respon^iltté fliprale.

62. 40 Pouce relative a la salubrité, sépultures, inhuma- T^^s. — C'est sous le rapport de la salubrité comme de la déc^n<?e publique que la loi règle les précautions de pplice exigées pour les sépiiltures, les inhumations, les exhumjatipns , le Çriapsport des corps des personnes décédées. Les maires ne peuvent

régler que sous l'approbation du préfet le mode le p)us convenable pour le transport des corps {Dec, du 23 prair, an XII, art 21). Dans les communes où il n'existe pas d'entreprises et de marcbé pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets et les conseils inunicipaux (Dec. du ^S mai 4806, art 9). Les préfets règlent là tarifs des frais pour les services et pompes funèbres : cette attribution ne rentre qu'indirectement dans les affaires de police; elle n'y appartient qu'en ce que la fixation d'un tarif prévient les discussions scandaleuses entre l'entrepreneur et les familles. Cet objet est réglé, pour Paris, par le décret du 18 août 4811 , par l'ordonnance du 11 septembre 1842 et par le décret du 2 octobre 1852.

Dans le cas de refus de sépulture par l'autorité ecclésiastique, les préfets, quand ils interviennent, comme c'est leur droit, ou les maires, doivent suivre les règles nettement tracées par les instructions du 16 Juin 1847; on y lit: ola sépulture donnée aux morts peut être considérée sous deux points de vue : 1» l'acte pur et simple de l'inhumation que la loi civile régit, dont elle détermine les conditions, et pour lequel sont établies des règles fondées sur les convenances d'ordre public et de salubrité (c'est 7à un point de police municipale dont l'autorité administrative doit seule connaître, et pour lequel elle ne prend conseil que d'ellemême); 2^ la cérémonie religieuse qui, de sa nature, touche au grand principe de la liberté des cultes , et à laquelle préside le ministre de chaque culte dans l'enceinte du temple. Il est important de ne laisser s'établir aucune confusion entre ces deux actes dont l'un n'est régi que par la loi civile , tandis que l'autre se rattache à un ordre d'idées exclusivement placées dans le domaine des choses religieuses. Des termes exprès des di£férentes lois , toujours invoquées , il résulte nécessairement que toute mesure dont l'objet légitime sera de porter atteinte à la liberté du culte catholique, de le contrarier dans l'exercice légitime de ses droits, d'enlever à ses ministres la surveillance qu'ils peuvent seuls exercer dans leurs temples, en matière de dogme, de discipline ou de prières, constituerait parce seul fait une violation des droits garantis par la loi fondamentale et par la loi du 18 germinal an X; d'où il suit que l'art. 19 du décret du 23 prairial an XII ne saurait valablement attribuer à l'autorité civile le droit de faire ouvrir les portes d'une église, dans le but d'y introduire le corps d'un homme à qui le clergé refuserait la sépulture ecclésiastique. En procédant ainsi, elle dépouillerait le prêtre de la liberté d'ac-

iion dont il doit jouir dans Texercice de ses fonctions spiritMQ|li^s*i. 31 |(|pnc le cas d€ refus de sépulture ecclésiastique prévu par le décr^ de prairial venait à se présenter, l'autorité civile, par re^ pect pour le principe de la liberté religieuse, et pour la légitime indépendance du culte, devrait flfriBellement s'abstenir de tout acte qui y porterait atteinte , comme d'introduire de force le corps du défunt dans le temple, et de faire procéder à des cérémonie qui , détournées de leur but , ne seraient plus qu'un acte de vlolepce exercé contre la conscience du prêtre , et un scandale. Il pourrait se faire que des préjugés populaires, fortifiés par l'habitude , hissent le prétexte ou la cause de démonstrations malveillantes ou cor^traires aux principes que je viens d'exposer : en pareill/e occasion ; le devoir de l'autorité sera de rappeler les esprits à la r:aison et de maintenir la loi, elle veillera ensuite à ce que, dans les cas bien et dûment constatés de sépulture ecclésiastique, le corps de la personne défunte soit transporté dans le iieu des inhumations avec toute la décence convenable et avec tous lejs égards dus aux familles.» Le 15 juin 1847, le ministre des cultes ^ adressé aux préfets une circulaire exposant les mêmes principes.

63. Les exhumations et le transport d'un corps d'un lieu dans un autre ne peuvent se faire sans une autorisation, délivrée par des autorités différentes selon la distance du lieu où le transport devra se rendre, aux termes de la circulaire du 10 m^rs 1$56. C'est le préfet qui autorise le transport d'un arrondissement daps un autre arrondissement du même département; pour sortir du dér parlement il fallait une permission du ministre de l'inténeur. «lorsque d'après cette circulaire, y était-il dit, le corps d'une personne hors de France est présenté à la frontière de terre, c'est au préfet du département frontière qu'il appartient d'autoriser le transport du corps dans l'étendue de sa juridiction; mais s'il s'agit de transporter le corps dans un autre département, ou de lui faire traverser la France, l'autorisation du ministre de l'intérieur est nécessaire. Toutefois, dans les cas d'urgence, et lorsqu'ils auront la conviction qu'un retard sera,it de nature à offrir des inconvénients^ les préfets pourront accorder exceptionnellement l'autorisation de transporter le corps; mais alors ils auront soin de prévenir immédiatement ceux de leurs collègues que la translation devra intéresser, et d'en rendre compte au ministre de l'intérieur par un rapport spécial indiquant les motifs qui n'auront pas permis d'attendre ses ordres. La décision du

iqinistre de Fintérieur devra toujours être réclamée lorsqu'il s'agira de laisser entrer en France, par la frontière de terre, ou de laisser passer d'un département dans un autre les corps de personnes décédées dans les pays où régnera une maladie contagieuse, et, dans ce cas, MmTJcs préfets, en provoquant Tautorisation du ministre, devront joindre à leur rapport Tavis du conseil de salubrité. Les autorisations accordées dans les limites ci-dessus indiquées ne changent rien , du reste , aux mesures prescrites dans Tintérêt de la salubrité publique.» Cet état de choses a été changé par le décret de décentralisation du 43 avril 1861, qui place parmi les affaires sur lesquelles les préfets pourront statuer « l'autorisation de transports des corps d'un département dans un autre département et à l'étranger. » Dans les cas d'urgence bien constatés, les sous-préfets, après s'être assurés qu'il n'existe aucun empêchement, peuvent autoriser le transport d'un corps dans l'arrondissement limitrophe de celui qu'ils administrent, sauf à rendre compte au préfet. (Cire, du t%janv. 1857.)

64. Des mesures spéciales de précaution ont été prescrites, pour l'admission et l'inhumation en France du corps de personne décédés hors du territoire continental de l'Empire, par une instruction du ministre de l'agriculture ^ du commerce et des travaux publics, en date du 25 janvier 1856. Le ministre de l'intérieur, en adressant aux préfets cette instruction , par une circulaire du 89 février 1856, y ajoute les observations suivantes : «ces instructions... ont pour but d'indiquer aux agents du service sanitaire les mesures de précaution dont ils devront exiger et assurer l'exacte observation, afin que l'introduction en France des dépouilles mortelles ne puissent présenter aucun danger pour la santé publique. Mais une fois que le cercueil a franchi l'enceinte du lazaret, le soin et la responsabilité de la surveillance iacombent à l'autorité" chargée de la police générale du territoire et de la police spéciale des inhumations. Aussi, aux termes de l'art. 2, lorsque les directeurs de la santé ont autorisé l'admission en France d'un corps, ils doivent informer immédiatement de leur décision le préfet du département du port d'arrivée et celui du département dans lequel doit avoir lieu l'inhumation définitive, et jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître qu'il autorise le transport et l'inhumation du corps dans son département, le cercueil doit être retenu dans le lazaret. Dans le cas. où MM. les préfets ne croiraient pas devoir autoriser l'inhumation dans leur département d'un individu dont le^ cercueil a été admis à la libre pratique par l'âuto^-

rite sanitaire, ils devront m'en référer sur-le-champ, en me faisant connaître le motif de leur refus. Indépendamment des mesures de surveillance auxquelles MM. les préfets auront à pourvoir, pendant le trajet, de concert avec leurs collègues des départements que devra traverser le corj&pour arriver à sa destination déflnitive , j'appelle leur attention particulière sur les prescription de Fart. 6 de l'instruction dont il s'agit <; ils devront veiller avec le plus grand soin à ce qu'elles ne puissent être enfreintes dans aucun cas et sous aucun prétexte.» Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 8 août 4859^ précise les précautions de salubrité qui doivent être prises pour l'exhumation et le transport des corps. (Bull, offic, du min. de IHntér., année 4859.)

65. Nous dirons, en terminant ce qui concerne la surveillance des sépultures, que la translation d'un cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu ; le préfet détermine le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo. (Ord. du 6 décembre \%^% ^ art. t.) * 66. Maintien de la salubrité. — C'est un des objets que le décret du tt décembre 1789 confie aux soins des administrations de département, aujourd'hui remplacées par les préfets. Cette attribution se combine avec celle de la même nature, qui appartient à chaque maire sur le territoire de sa commui^ (Voy . in/ra chap. /i, sect. 2, art.%^ $ 48). Les mesures de salubrité prises par le préfet embrassent tout le département. La compétence de ce haut fonctionnaire n'est pas supprimée par la loi du 3 mars 48^2, qui détermine les règles et les autorités du régime sanitaire. Ainsi que l'a fait observer M. Dufour, 1. 1<^, n*" 240 , «cette loi ne concerne que la police sanitaire dans ses rapports avec les maladies pestilentielles ou contagieuses dont on a à prévenir l'invasion ou à combattre les progrès; elle a laissé, sous cette restriction, subsister l'attribution résultant, pour le préfet, du décret de 4789; et le Gouvernement l'a si bien compris que dans l'ordonnance du 7 août 4822, il s'est étudié à faire de cette attribution la base du régime institué dans les prévisions de la loi du 3 mars elle-même. Les intendances et

1. Cet article est ainsi conçu : «Le sceau apposé par rautorité sanitaire ne pourra être rompu, môme après Tarrivée du cercueil dans la localité où rinhumation doit avoir lieu, sauf le cas de force majeure. Il ne pourra être procédé, sous aucun prétexte^ à Touverture du cercueil, sans une autorisation préalablement concertée entre le ministre de J'intériear et celui de Tagrieulture , du commerce et des travaux publics.»

commissions sanitaires ne remplissent leur mission que sous la siffveillance et Tautorité du préfet. C'est le préfet qui nomme les membres des commission^. Il ordonne, en cas d' urgence, Texé*cation des règlements fisiits par les intendances, sans attendre que le ministre de Fintérieurllss ait revêtus de son approbation ; il fait hil-Qiéme ces règlements pour les localités sises hors du res^ sort des intendances, et l'urgence le dispense encore d'attendre l'approbation du ministre pour leur exécution.»

67. Les préfets ne peuvent rester inactifs dans les cas d'épidémie. Conforme à des instructions antérieures, une circulaire du 45 mars 4 853 rappelle aux préfets qu'aussitôt qu'ils auront reçu le premier rapport du médecin des épidémies, ils doivent le transmettre au ministre, en y joignant tous les renseignements, de nature à lui faire apprécier le véritable état sanitaire de la commune aflèctée, aiasi que la convenance des mesures prises dans l'intérêt partlfculier des malades et dans celui de la santé publique.

•6. Les attributions sanitaires des préfets sont confirmées et même étendues par le décret du 25 mars ^S6% sur la décentralisation; l'art. % dit que les préfets statuent sous l'autorisation 4£i ministre de l'intérieur, sur les divers objets concernant les subsistances.... et la police sanitaire et Industrielle, dont la nomenclature est fixée par le tableau B. Entre autres attributions données au préfets ce tgfileau comprend la réglementation complète de la boucberie, boulangerie et vente de comestibles sur les foires el marchés. L'art. 2 du décret de décentralisation du 43 avril 4864 donne aux préfets le droit d'autorisation des fabriques d'eaux minérales artificielles , et celui d'autorisation de dépôt d'eau minérale , naturelle ou artificielle.

69. Une circulaire du ministère de l'intérieur, du 26 novembre 1352, prescrit aux préfets, dans l'intérêt de la santé publiqiie et dans celui de l'approvisionnement des marchés, de prendre des mesures pour empêcher qu'on ne fasse faire aux bestiaux amenés aux marchés des marches forcées déterminant des accidents de nature à nuire à la qualité et même à la salubrité des viandes livrées à la consommation.

70. Aux termes d'un avis du conseil d'État, les préfets ont été invités par le ministre de l'intérieur à ne point statuer sur la création d'abattoirs et sur les tarifs des droits d'abattage, attendu que le décret de décentralisation ne leur donne pas ce pouvoir. {Cire. dunjuiniS^^.)

7i. ÉniAQûUes, — Los préfets sont apécialam^ot chftrg^îS de

faire exéciiter strkteifieat, dans tous les Uevx où a pténétré Tépizootie et dans ceux où ^le ptoétrera par la suite, les disposUiOAs des arrêts des 40 avril nu, 24 mars 1745, 49 JulUat 474€, 4^ décembre 4774, ao janvier 4775, et 4 6 juillet 4784, et de Tarrété du directoire exécutif du 26 messidor ^ V concernant les épizooties (Ord. du%ljanv. 4845, art 4")- Dans les départements où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonnent la viaUe des étalas aussi souvent qu'ils le jugent utile : ils exercent une 8urveillai3M;e active^ et font les dispositions Décessairee pour que Ton puisse exécuter sur*le-champ, partout où besoin serait, tQutcts les mesures propres à arrêter le progrès de Tépi^ootie, si elle veaaii à se manifester [Art 3). A la première apparition des sympt4mi^ de contagion dans une commune, le préfet envoie i^ vétérinaires chargés de visiter les bestiaux et de reconnaître cei^ q«i doivent être abattus (Art 4). Il est dressé des procès-yerba^K ' à Teffet de constater le nombre, Tespèce et la valeur des an|j^4^ \ qui ont été ou qjui seront abattus pour arrêter les progrès de la / conj^on : les extraits de ces procès-verbaux sont traiiçmiis p^r l^ préfets au ministère de l'agriculture et du commerce , pour faire étaÛir les indemnités des propriétaires de ces animaux {Jrt 5). Le préfet règle les frais de traitement des épizooties [tdbt B. annexé au dée. dM %h mars 4852).

72. Hydrophobie. — Une circulaire du 42 mai 4852 invite les préfets à se tenir exactement informés de tous les cas particuliers de rage qui se produiraient dans leur département, et à les soumettre à Texamen du conseil d'hygiène publique et de salubrité de Tarrondissement, qui doit en faire Tobjet d'une étude spéciale , et adresser au préfet un rapport.que celui-ci doit transmettre au ministre dans le plus bref délai. La circulaire détermine les indications que doivent renfermer les tableaux synoptiques rappelant les éléments de chaque observation particulière.

73. Vùites des pharmacies et magasins des droguistes. — Qn peut regarder comme une attribution de police sanitaire le droit conféré aux préfets , par Tart. 4®' du décret du 23 mars 4859, de désigner chaque année , par un arrêté spécial , les trois membres des conseils d'hygiène et de salubrité publique chargés de faire, au moins une fois par année , dans chaque arrondissement, l'inspection des officines de pharmaciens et des magasins des droguistes. L'exécution de ce décret a donné lieu à des instructions du ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics, en. date du 30 o^obre 4S5ft.

74. 5<> Police relative aux moyens de communication et de TRANSMISSION. — Cette partie des attributions du préfet concerne la grande voirie^ la voirie urbaine et vicinale, la police du roulage, les chemins de fer, les cours d'eau, les postes et les télégraphes. ^

75. Grande voirie, — Les pouvoirs d'administration et de police, en matière de grande voirie, appartiennent aux préfets, dans les limites et sous les conditions tracées par les lois. Nous considérons les alignements des routes et des rues qui en forment le prolongement, comme des objets de police; ils intéressent^ en effet, la MbMé, la sûreté de la circulation sur les routes et voies f^ant partie de la grande voirie. Ce sont les préfets seuls qui, sur ravis des ingénieurs des ponts et chaussées , sont compétents pour délivrer les alignements et les permissions de bâtir ^ que' la loi exige impérieusement , aux propriétaires riverains des routes impériales et départementales , et des rues qui en sont la continuation dans les villes , bourgs et villages (Décr. du 6 septembre 4791 , 7 octobre 1791 ; £. du 28 pluviôse an VIlI), C'est un décret impérial qui détermine quelles sont les rues qui font pariie des grandes routes. Dans la délivrance des alignements , le préfet doit se conformer aux plans généraux d'alignement s'il en existe; lorsqu'il n'en a pas été dressé , il délivre des alignements provisoires. Il faut une autorisation du préfet pour construire, sur quelque partie que ce soit des routes , dans ou hors les villes , bourgs ou villages, des ouvrages en saillie^ tels que marches, perrons , bancs , balcons , bornes , auvents , enseignes , gouttières, etc. ; car il pourrait en résulter de la gène ou du danger. Ce sont aussi les préfets seuls qui peuvent autoriser, et toujours avec faculté de révocation , les dépôts sur les lieux soumis au régime de la grande voirie , de matériaux , fumiers , gravois , immondices, etc. La démolition de tout édiflce menaçant ruine sur la voie publique doit être ordonnée, dans l'intérêt de la sûreté publique (Déclar. du roi y iS juillet ^^9, 18 ao^^1730). Le droit d'ordonner cette mesure appartient au préfet pour tout ce qui dépend de la grande voirie ; il n'est réservé aux maires , dans l'intérieur des villes , bourgs et villages , que pour les rues et autres parties de la voie publique qui ne sont pas des continuations et dépendances des routes impériales ou départementales. Dans le cas où la sûreté de la voie publique est gravement compromise, le préfet peut prendre provisoirement toutes les mesures nécessaires commandées par les circonstances , et cela en vertu de ses pouvoirs

généraux de police. Enfin , il doit toujours veiller à la réparation des routes. {Décr. du 22 décembre 1789.)

76. Voirie urbaine et vicinale. — L'article \^^ du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation , tableau A, n*" 50, donne aux préfets le droit d'approuver les plafos d'alignement des villes autres que Paris ; leurs arrêtés à ce sujet ne sont pas susceptibles

' de recours par la voie contentieuse , mais peuvent être annulés ou réformés par le ministre de l'intérieur {art. 6). Lorsqu'il s'agit de places de guerre , le préfet doit toujours communiquer à l'autorité supérieure les plans en cours d'instruction qui afifectent les rues qui servent de communication directe avec la place d'armes, les bâtiments ou établissements militaires et la rue du rempart; lès rues, carrefours et places qui environnent les bâtiinents ou établissements militaires, ou qui sont consacrés, par le temps et l'usage, aux exercices ou rassemblements de troupes; il doit en être de même à l'égard des plans d'alignement affectant un monument historique ou précieux sous le rapport de l-art, ou un bâtiment quelconque appartenant au domaine de l'État. {Décr. du 2* décembre 1811 ; Cire, du 5 mai 1852.)

Le maire délivre, pour la voirie urbaine, les alignements indi-. viduels y les permissions de bâtir , et les autorisations d'établir sur la voie publique des ouvrages en saillie; mais il ne le fait qu'avec l'approbation du préfet , qui peut prononcer l'annulation ou suspendre l'exécution des autorisations accordées par le maire. C'est devant le préfet que doivent donc se porter les recours formés contre les arrêtés des maires en matière d'alignement. Lorsqu'on attaque les arrêtés du préfet qui ont statué sur ce recours , ils doivent, depuis le décret de décentralisation, être déférés au ministre de l'intérieur et non au conseil d'État. (Block , Dictionnaire d'adm. , t?*» Voirie, n° 116.)

77. Ce sont les préfets qui statuent sur l'établissement des trottoirs dans^Ies villes, et qui font, à cet égard, la déclaration préalable d'utilité publique. {L.du Ijuin 1845; Décr. de décentralisation du 25 mars 1852 , tab. A, n^ 54 ; Cire, du min. de l'int. du b mai \S^%) ,

78. Les'préfets fixent la largeur des chemins vicinaux {L. du 21 mai 1836, art. 15); ils ont dû, dans chaque département, faire, 'pour l'exécution de la" loi sur les chemins, un règlement, soumis à la communication au conseil général et à l'approbation du ministre de l'intérieur , et fixant le maximum de la largeur , et statuant en même temps^sur tout ce qui est relatif aux aligne-

jneoU^ ^ux autorisations de construire le long des chemins^ à récoulement des eaux^ aux plantations, à Télagage^ aux fossés, à l^r curage, et à tous autres détails de surveillance et de coniierv^tion {art. %\). Pour donner plus d'unité à Tapplication de la loi, ces règlements locaux ^t été remplacés par un règlement général , communiqué aux conseils généraux et adressé aux préfets par une circulaire du 24 juin 4854, avec injonction de n'y appofter d'autres modifications que celles qui seraient commandées par les besoins et les circonstances particulières de chaque localité.

Uœ circi^laire du ministre de l'intérieur, du 40 octobre 4839, fait conaalU*e aux préfets un avis du conseil d'État relatif à leurs attributions concernant les plantations le long des chemins vicinaux; voici comment s'exprime le ministre: o 4** L'article %\ de la Ipi du 24 mai 4836 donne-t*il aux préfets le droit de régler la distance du bord des chemins vicinaux à laquelle les particuliers pourront planter sur leurs propriétés , ainsi que l'espacement des arbres entre eux? %"> Ce même article donne-t-il aux préfets le droit de défendre aux propriétaires riverains de planter sur le ^ol 4e ces chemins? Dans un avis délibéré le 9 mai 4838, le conseil d'État : considérant que l'article %\ de la loi du 24 mai 4836 charge les préfets de foire des règlements pour en assurer l'exécution ; que ces règlements doivent statuer sur tout ce qui est relatif aux plantations; qu'il résulte de ces expressions et du but de la disposition , considérée dans son ensemble, qu'il appartient aux préfets d'insérer dans les règlements dont il s'agit toutes les dispositions relatives à la plantation des arbres, qui sont de nature il assurer la conservation des chemins vicinaux et à en prévenir la dégradation; que c'est pour concilier les divers besoins de chaque localité que les préfets ont été investis du droit de faire sur ce point tous les règlements nécessaires ; que le pouvoir dont ils sont investis à ce titre n'a pas d'autre limite que l'intérêt spécial de chaque localité, et qu'ainsi Us sont autorisés à prescrire toutes les mesures qui leur paraissent convenables , en se conformant , du reste , aux formalités établies par les dispositions cidessus visées : Est d'avis que les deux questions ci-dessus énoncées, doivent être résolues affirmativement. » Quoique le ministre de l'intérieur se soit substitué , par la rédaction d'un règlement général, aux pouvoirs que la loi de 4836 avait conférés à chaque préfet en particulier* , l'avis du conseil d'État que l'on vient de lire n'en garde pas moins /son autorité « soit dans les cas où les be*

soins ou usages de la localité auront rendu nécessaire une dérogation au règlement général, soit dans les cas qui n'auront pas été prévus par ce règlement.

79. Roulage et messageries, — Le nombre de chevaux qui peuvent être attelés aux voitures qfirculant sur les routes impériales , départementales ou vicinales de grande communication , est déterminé par le décret du 40 août 4852 ; lorsqu'il y a lieu de transporter des blocs de pierre, des locomotives ou d'autres objets d'un poids considérable , les préfets des départements traversés peuvent autoriser l'emploi d'un attelage exceptionnel , sur l'avis des ingénieurs ou des agents voyers {art 4). Les prescriptions relatives à l'attelage ne sont pas applicables sur les rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelle; les limites de ces parties sont déterminées par des arrêtés du préfet , sur la proposition de l'ingénieur ou agent voyer en chef du département, et indiquées par des poteaux portant l'inscription : chevaux de renfort; l'emploi de chevaux de renfort peut être autorisé temporairement lorsque , par suite de travaux de réparation ou d'autres circonstances accidentelles, cette mesure est nécessaire : dans ce cas, le préfet fait placer des poteaux provisoires (art. 5). Les préfets, dans chaque département, déterminent les chemins sur lesquels les barrières de dégel peuvent être établies (art. 7). Le décret, par ce même article 7, déterminait cinq espèces de voitures pouvant circuler pendant la fermeture des barrières de dégel ; pour la 4« et la 5« classe , ses dispositions ont été remplacées par l'article suivant du décret du 24 février 4 858 : « 4« Les voitures chargées dont l'attelage n'excédera pas le nombre de chevaux qui sera fixé par le préfet , à raison du climat , du mode de construction et de l'état des chaussées , de la nature du sol et des autres circonstances locales. • Les arrêtés pris par les préfets en vertu de ce paragraphe doivent être approuvés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Quant aux voilures qui ne servent pas au transport des personnes , les préfets des départements traversés peuvent délivrer des permis de circulation pour les objets d'un grand volume non susceptibles du chargement réglementaire maximum de 2 mètres 50 centimètres (art. U). L'article 13 du décret du 10 août 4852 fixe le nombre de voitures dont se compose chaque convoi formé par des voitures marchant à la suite l'une de l'autre; les préfets, en vertu de l'article 3 du décret du 24 février 1858, peuvent restreindre le nombre des voitures dont la réunion en convoi est

per]ni$»e, lorsque la dimeiisiûQ des objete transportés donod au convoi une longueur nuisible à la liberté ou à la sûreté de la circulation. Des arrêtés des préfets peuvent appliquer aux voitures d'agriculture l'obligation imposée par le décret de ne circuler pendant la nuit que nounies d'un fiallot ou d'une lanterne aUumée.

Les voitures particulières servant au transport des personnes ne se trouvent pas comprises dans les dispositions qui imposent l'éclairage ; c'était une lacune regrettable, cette espèce de voitures pouvant occasionner , pendant l'obscurité de la nuit, des embarras ou des accidents. Il y a été pourvu par le décret du 24 février 4858, dont l'article % autorise les préfets à appliquer, par des décrets spéciaux , aux voitures particulières , i'obUgation de l'éclairage.

Le décret de 1852 prescrit aux conducteurs de voitures de messagerie ou de roulage l'éclairage pendant la nuit; il n'appartient pas aux préfets de fixer, dans leurs règlements, l'heure à partir 4e laquelle, dans chaque saison, les voitures devront être éclairées ; la détermination de la nuit est laissée aux tribunaux. (Cass. 7/wm1860.)

80. Les préfets reçoivent les déclarations que doivent faire }6^ entrepreneurs de voitures publiques allant à destination fixe (art 17 du décret du 10 août 1852) ; aussitôt après les déclaratioiis , ils font visiter les voitures par des experts ; ils prononcent sur le vu du procès-verbal d'expertise et du rapport du commissaire de police; avant leur autorisation, aucune de ces voitures ne peut être mise en circulation {art, 18). Aux termes de l'art. 6 du décret de décentralisation du 13 avril 1861, les sous-préfets peuvent autoriser la mise en circulation des voiture^ publiques. En pays de montagnes , les préfets ont le pouvoir d'autoriser les entrepreneurs, sur l'avis des ingénieurs et des agents voyers, à employer des largeurs de voies moindres que celles prescrites, mais toujours égales au moins à la voie la plus large des voitures usitées dans la contrée {art, 20). Ils peuvent dispenser de l'emploi des appareils d'enrayage les voitures qui parcourent uniquement des pays de plaine. {Art. 27.)

81. Chemins de fer, — Les chemins de fer construits ou concédés par l'État faisant partie de la grande voirie , le préfet y exerce les pouvoirs qu'il a relativement à la conservation et ^ la poljce des routes {L. du \h juillet 1845, Q>rt. 4,2,1^). L'autorisation pour bâtir sur un terrain bordant un chemin de fer, est ou n'est pas nécessaire ^ selon la distinction suivante, établie dans

la circulaire chi 27 septembre 4^55, spéckle sur cette question , et que le ministre termine ainsi: «En résumé, M. le préfet, je panse , avec le conseil général des ponts et chaussées , que les propriétaires riverains des chemins de fer qui veulent établir une oqngtpuction touchant immédiatemepit le chemin de fer ou la zone ée S mètres^ mesurée comme le pre^rit Fart. 5 de la loi du 4 5 juillet 48i^, doivent demander alignement, mais qu'il n'y a pas lieu de ^Rbaliser contre les propriétaires qui , sans en avoir demandé rautorisation , bâtissent en dehors de ces limites. » 11 faut une autorisation préalable aux riverains des chemins de fer qui se trouvent en remblai de i^us de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, pour pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la liauteur verticale du remblai , mesurée au pied du talus (art. 6), ^ne autorisation , d'ailleurs toujours révocable , du préfet est né- 'Cessaire pour déposer, à une distance de moins de 5 mètres, de^ pierres ou objets non inflammables; il y a exception quand le ch^ min de fer est en remblai , pour les dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai , et pour les dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à ^ cQlâure des terres. [Jrt. 8.)

Des arrêtés du préfet du département, exécutoires api^s Tapproi^ation du ministre des travaux publics, règlent l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées , soit au transport des personnes, soit au transport 4<s marchandises dans les cours dépendant des stations des chemins de for (Of^d. du 45 nopembre 1846 , art ^^), Aucune voiture pour 4es voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission constatant que la voiture satisfait aux conditions légales de construcUon (art. 13). Le préfet doit recevoir connaissance des affiches indiquant au public Tordre et la marche des services avant qu'ils soient mis à exéeutiotn {art. 43) ; il doit être immédiatement averti , par les «(^ins de la conopagnie, de tout accident arrivé sur le chemin (art. 59). 4uçun crieur , vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne peut être admis paries compagnies à exercer sa profession danç les cours des bâtiments des stations et dans les salles d'attente destiné(çs aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département (art 70). Lorsqu'un chemin de 1er traverse pluj^leurs départements , les attributions des pr/^ets peuvent- être centralisées en tout ou en partie dans les mains d'un des préfets des départements traversés (art, 74); elles apparti^n-

nent au préfet de police de Paris dans toute retendue de sa juridiction. {Art 72.)

82. Cours d'eau, — Les pouvoirs de police des préfets sur les cours d'eau résultent du chapitre 6 de la loi du 20 août 4790, de Tarticle 16 du Code rural, d^l'arrêté du 19 ventôse an VI sur les cours d'eau navigables, pour le halage de l'article 6 de la loi du 7 septembre 1790 et de l'article 4 du décret du 22 janvier 1 808 , et pour le curage et l'entretien des ouvrages d'art dans les cours d'eau non navigables, de la loi du 14 floréal an XI. «En présence de ces dispositions, dit M. Dufour , Droit administratif y t. 4*', p. 271 à 273, on ne peut contester au préfet le droit de pourvoir aux exigences de la sûreté et de la salubrité publiques. La loi du 22 décembre 1789 a confié ces intérêts à l'administration départementale; sa mission est de les suivre et de les sauvegarder partout et toujours , et de là pour elle le droit et le devoir de prescrire le nécessaire pour prévenir les débordements, parer aux consé- ^ quences des inondations , ou faire disparaître les dépôts de vase dont les exhalaisons peuvent être dangereuses. Les lois et règle- ^^^ ments sur la police des eaux ne lui ont rien enlevé des pouvoirs -.. ' qu'elle tient des lois générales. Le même principe ofke une ba^e légale à tous les arrêtés préfectoraux dont le but est de maintenir la navigation libre et facile. On les rattache aux dispositions de la loi du 7 décembre 1790 et du décret du 22 janvier 1808 relatives à la grande voirie. Mais le droit des préfets n'est pas seulement de remédier aux inconvénients du voisinage des cours d'eau ou d'en assurer l'usage comme voie de circulation. Les lois des 20 août 1790 et 6 octobre 1791 et l'arrêté du 19 verttôse an VI leur enjoignent expressément de veiller à ce qu'il ne sè^it pas, sans autorisation , aucune entreprise sur les rivières et ruiè^eaùx , soit qu'il s'agisse d'un obstacle à leur libre écoulement, so^t qu'il s'agisse d'un détournement des eaux. » Le pouvoir des préfets ne s'étend pas sur les eaux qui ont un caractère de propriél^é privée; on considère comme telles les eaux provenant d'une soul'ce qui prend naissance dans une propriété; elles ne forment pas un\cours d'eau, soumis, tant qu'elles y sont, au pouvoir réglementaiiie de l'administration ; le préfet ne peut donc régler sur ce domain^ la hauteur des eaux , ni y supprimer des ouvrages destinés à retenir les poissons; le tout, bien entendu, sauf aux tribunaux à statuer sur les discussions entre le propriétaire et les autres intéressés pour la jouissance des eaux de la source. (Cons. d'Ét 23 décembre 1858, i*' mars 1860.)

S3. Des difficultés s'étaient élevées sur le droit des préfets d'autoriser et réglementer les usines et ouvrages sur les cours d'eau, les attributions relatives à. cet objet , ainsi qu'au curage et à l'entretien , ont été réglées de la manière suivante par le décret de décentralisation du 25 mars 185t, art. 4: «Les préfets statueront sans l'autorisation du ministreides travaux publics , mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux oèglements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé :

Tableau D : l*" Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau , n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime ; 2° autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission ; S"* autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables , de tout établissement nouveau^ tel que moulin, usine, lavage, prise d'eau d'irrigation, patouil- /et , bocard , lavoir à mines ; 4» régularisation de l'existence desdfts établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière ; ou modification des règlements déjà existants; 5<» dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite parles

anciens règlements ou d'après les usages locaux 1° autorisar

tion et établissement de débarcadères sur les bords des fleuves et

rivières , pour le service de la navigation 9° autorisation et

établissement des bateaux particuliers. » Les dispositions du décret ont été expliquées et développées dans une circulaire du ministre des travaux publics, du 27 juillet 1852. Le décret du 13 avril 4861 ajoute aux pouvoirs du préfet celui d'accorder des pri* ses d'eau, pour les fontaines publiques, dans les cours d'eau non navigables. 11 faut observer que les préfets ont bien le droit de régler, dans un but de police, d'utilité générale, de salubrité, le régime des usines sur les cours d'eau non navigables, mais qu'ils ne peuvent user de ce droit dans un- intérêt purement privé pour le profit d'un seul usinier , ou de quelques propriétaires. (Cons* d'ÉL 24 mai et ^9 Juillet ,i 860.)

84. Transmissions par la poste. — Les préfets sont au nombre des fonctionnaires chargés de veiller à l'exécution des dispositions relatives à la prohibition d'immixtion dans le transport des lettres , papiers, et journaux , confié exclusivement à l'administra-

tion des postes {Arr, du 27 prairial an IX , art 4.) L'admintstration supérieure reconnaît aux préfets le droit de saisir les lettres confiées à ht poste , entre les mains des préposés. {Cire, min, du 15/^rr/cr 4856.)

S5. Transmissions télégrkphiques. — Le préfet notifie admlnistratirement , aux fermiers ou concessionnaires de canaux ou de chemins de fer, les procès-verbaux des contraventions d'où est résulté une interruption du service télégraphique (Déûr, du 27 décembre 1854 , art, 6). Lorsque , sur une ligne de télégraphie aérienne, la transmission des signaux est empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par Tinterposition d'un objet quelconque placé à demeure, mais susceptible d'être déplacé, un arrêté dto préfet prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaître rbbjet, à la charge d'indemniser le propriétaire {art 9). Le mode d'exécution du décret relatif aux télégraphes aériens est expliqué ^^^ quant à l'établissement et ^ la police des lignes et des signaux télégraphiques ou réputés tels par une circulaire du ministère de ^^ rintérieur du 25 novembre 1852 , et par une autre circulaire du'^'lQq 7 décembre t859 concernant les conditions d'autorisation de Hgn^ ^^ ] télégraphiques.

Les préfets ont à intervenir dafts les communications privées faites par le moyen de la télégraphie électrique. Si le directeur d*un télégraphe refuse une dépêche, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes mœurs , et qu'il y ait réclamation , il en est référé, entre antres autorités, au préfet, qui statue d'urgence {L. du 29 novembre 1850 , art 3). Une Cffculaire du ministre des travaux publics, adressée aux agents de la télégraphie, le 2 janvier 1855, s'exprime ainsi: «Quelques difficultés s'étant élevées au sujet du plus ou moins d'extension à donner à ce contrôle , M. le ministre a informé MM. les préfets que les fonctionnaires et agents de l'administration des lignes télégraphiques étant responsables du secret des dépêches, ne peuvent les communiquer à l'autorité administrative que dans les circonstances prévues par ta foi, ou sur la présentation d'une réquisition écrite se rapportant à certaines dépêches dont la connaissance paraîtrait indispensable au point de vue de la sûreté publique. Ainsi , en dehors du cas prévu par la loi , vous ne communiquerez aucune dépêche privée à MM. le^ pTTéfets et sous-préfets , sans une réquisition écrite et spéciale de teur part. » La circulaire du 45 février 1856 , adressée àui mêmes âgéïits , porte que les pféfets ont le droit de requérir, dans les bureaux télégraphiques , la communication des dépêches

privées qu'ils présument renférmet des indications utiles à la découverte des crimes et délits dont ils poursuivent la répression. — La sincérité de la signature d'une dépêche présentée à Texpédîtiôn peut être constatée par un visa du préfet. {Décr, du M Juin 4852, ar^. 5.) %

86. 6» Police relative a L'iNorsTRiE. — En général, findustrie est libre , et ceux qui Texercent répondent devant les tribunaux des infractions aux lois et règlements auxquels cet exercice est soumis. La police administrative du gouvernement et des préfets intervient dans quelques grandes exploitations, dans les établissements insalubres et dangereux , daiïs la surveillance de quelques industrîes^ou professions de nature à comprônàettre l'ordre public , et dans les rapports des ouvriers avec les industriels qtii les emploient.

^ S7. Mines , minières et carrières. — Un régîTiie spécial préside aux concessions et exploitations de minés. Dans tout ce qui w concerne les concessions et ce qui précède l'exploitation , le préfet • n'agit que conàme intermédiaire, et pour activer et régulariser nustruction qui doit préparer les mesures d'autorisation réservées au gouvernement central. Toutefois, il est un cas où le préfet pourrait intervenir activement avant toute concession : c'est celui où il s'agirait de recherches de minéral , soit dans un terraitf où il n'existe aucune concession , soit dans un terrain où il y â une concession , mais pour un minéral d'une espèce différente. Le dfOît du propriétaire de fouiller dans son terrain ne saurait aller jusqu'à cômprotnettre sa vie ou celle des ouvriers : « Le préfet , dit âVéc raison M. Dufôur, t. 6, m 227, serait fondé, sanô iful doute, â prescrire certaines mesures de précaution , ou à interdire le creusement d'un puits dans lequel on aurait à redouter des éboulements. Lé propriétaire pourrait en appeler à l'autorité supérieure; mais il n'en serait pas moins tenu d'obéir provisoirement. Les motifs qui , dans l'article 50 de la loi , ont fait autoriser le préfet à user des pouvoirs qui lui sont attribués en matière de grande Vôîrie , ne s'appliquent pas moins aux travaux de recherches qu'à tous autres. »

C'est sous les ordres du ministre et des préfets que lès ingénieurs ^é& mines exercent la surveillance de police pôiif la cftiràervâtion des édifices et la sûreté du sol (L. du 21 atrit 1^0, art 47). Si l'exploitation est restreinte ou suspendue dé lùantère à inquiéter là sûreté publique ou les besoins des consôirïiùateurs , les préfets , après avoir entendu lés propriétâLÎtéS , eu^ rendècft

compte ao ministre (art 49). Si Texploitation compromet la siketé publique ; la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface , il y est pourvu par le préfet lui-même , ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie (art 5^). Le préfet reçoit le procès- verbal de, ringénieur des mines , ^i doit être averti du danger par le concessionnaire, et les observations et propositions du maire; il entend le concessionnaire , et ensuite ordonne telles mesures qu'il appartiendra; si le concessionnaire refuse de faire les travaux ordonnés par le préfet, il y est pourvu d'office et à ses frais (Ord. du 26 mars 1843). — Lorsqu'un puits, une galerie ou tout autre travail d'exploitation a été ouvert en contravention , le préfet peut l'interdire , sauf recours au ministre et , s'il y a lieu , au conseil d'État par la voie contentieuse , la suspension de tout ou partie de l'exploitation (L. du 27 avril 1838 , art 6 et^). Il y a plus , l'administration ajoute à cette disposition répressive des dispositions \^ préventives dans les cahiers de charges dont le uiodèle est annexé , à une circulaire du 8,^tobre 1843, et où se trouvent les deiîïrj^*] clauses suivantes : « Ah. g. Il ne pourra être procédé à l'ouverture ^^ ' de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en commiuli- j cation avec les travaux existants, sans une autoritation du préfet, accordée sur la demande du concessionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. h. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation , il adressera au préfet un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession , et un mémoire indiquant son projet de travaux. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet. »

S8. Il faut une permission pour l'exploitation des minières , permission qui règle ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques (art. 57 e^58); mais aucune autorisation n'est nécessaire au propriétaire qui veut exploiter une minière de fer d'alluvion existant dans son terrain ; il suffit qu'il déclare au préfet qu'il se propose d'exploiter , et la lettre ou l'arrêté du préfet qui lui donné acte de sa déclaration, vaut permission d'exploiter (art 59). Lorsque le propriétaire n'exploite pas un terrain que les maîtres de forges du voisinage jugent renfermer du minerai , ils s'adressent au préfet pour obtenir la permission d'exploiter eux-mêmes; si, au bout d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend 4Jpxploiter, il est censé avoir renoncé à l'exploitation , ^t le préfet >tatue, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, sur la

demande e( sur les oppositions dont elle a pu être robjet(âr^. 60). Si le propriétaire n'exploite pas en quantité sufiBsante, ou suspend ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légi-

obsenrations; le préfet décide à la faï^Jét sur la demande et sur

l'opposition qui est faite (art. 62). Lorsqu'une permission a été

accordée à plusieurs maîtres de forges, le préfet détermine, sur

l'avis de l'ingénieur, les proportions dans lesquelles chacun peut

exploiter; il décide aussi quels sont les usiniers qui ont droit, en

raison du voisinage , et dans quelles proportions ils ont droit à

l'achat du minerai exploité par le propriétaire de la minière (art,

, 64). Les arrêtés du préfet peuvent être déférés au ministre des

I travaux publics. Lorsqu'une exploitation ne peut plus être pour-

\ Suivie que sar l'établissement de puits , galeries souterraines et

I Kutres travau^ réguliers d'art, la minière tombe sous le régime

de la concession , et le préfet ordonne la cessation des travaux.

i^rt. 69.)

89. L'exploitation des terres pyriteuses et aluminéuses est soumise , quel que soit l'exploitant , à la même permission que les Minières (art, 71). On doit y appliquer les règles que nous venons d'exposer relativement aux minerais de fer d'alluvion.

90. Les différents établissements destinés à traiter les substances minérales, c'est-à-dire les fourneaux, forges et usines , sont soumis par le décret du 21 avril 1810 à une permission qui ne peut être donnée que par décret. Une exception a été faite pour les usines servant de patouillets et bocards, par le décret de décentralis^ion du 25 mars 1852; le préfet peut les autoriser (Foy. tabl* Z), sup. n» 83). Quant aux permissions émanées du Gouvernement, le préfet n'intervient que pour activer et régulariser l'instruction qui les prépare. ',

91. Le propriétaire de carrières qui veut les exploiter à ciel ouvert, n'a besoin d'aucune permission; les règlements, dont l'observation lui est imposée (art. 81), lui prescrivent seulement d'adresser au préfet une déclaration. Lorsque l'exploitation doit se faire par galeries souterraines, les carrières rentrent, comme les mines, sous la surveillance de l'administration. Il y a même des décrets, tels que celui du 22 mars 1813 , concernant les carrières des départements de la Seine et de Seine-et-Oise , qui exi* gentune autorisation préalable du préfet.

92. Enfin , quant aux tourbières , elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consentement, et avec l'autorisation du préfet , qui prononce sur le vu de la déclaration faite à la sous-préfecture, et après avoir pris Tavis de Fingénieur des mines. (L. du 21 avril 1810, ar^. 84; Inst du 3 août \^\^.)

93. Etablissements d(f(yi^?'e7ix ^ insalubres ou incommodes, — Depuis le décret de décV'Tralisation , du 25 mars 1852 (tabl. B\ les préfets ont le pouvoir^'auloriser les établissements rangés dans la première classe , à la condition de suivre les formes tracées par le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 24 janvier 1815, pour rinstruction de ses affaires, et sauf recours au conseil de préfecture ou au conseil d'État, selon qu'il a accordé ou refusé l'autorisation. Les conditions de ce nouveau pouvoir sont rappelées aux préfets dans des circulaires du ministre de l'intérieur, du 6 avril 1852 et du 15 décembre 1852. Le préfet ne peut prononcer que sur les demandes d'autorisation des établissements de première classe , et non sur les demandes en suppression , fondées sur des considérations d'ordre public , et qui exigent un décret rendu en conseil d*État (Décr, du 15 octobre 1810, art, 15 ; Cire, du 15 décembre 1852) ; il n'a pas non plus le droit de classer , même provisoirement , dans la première classe , des établissements nouveaux qui sembleraient devoir y être rangés ; il doit en référer au ministre, et, en attendant qu'un décret ait fixé le classement, suspendre, en cas de besoin , la formation ou l'exploitation de l'usine {Même circuL) Pour les établissements de deuxième classe, l'instruction est faite par le sons-préfet, et c'est le préfet qui prononce l'admission ou le rejet de la demande d'autorisation {art 1«'). Les personnes qui ont à se plaindre d'un arrêté préfectoral d'autorisation^ peuvent l'attaquer devant le conseil de préfecture ; le recours contre un arrêté de refus devrait être porté devant le conseil d'État {Décr, art 7 ; Cire, min, du 3 novembre 1832 et \^ décembre 1852). Le préfet statue dans les cas où des établissements existants ont besoin d'une nouvelle permission , sauf recours au ministre. Lorsque des établissements leur paraissent de nature à pouvoir être rangés dans la deuxième ou la troisième classe, ils peuvent, en suivant les formes prescrites par le décret de 1810, accorder des permissions , à la charge d'en rendre compte au ministre compétent. {Ord, du \^ janvier 1815, ar^ 5.)

94. 'Bureaux de placement. — Ils ne peuvent exister qu'avec la permission du l'autorité municipale; l'approbation du préfet est

Décessaire pour rendre exécutoires les retraits de permissions. (Décr, du 25 mars 1 852 , art 7.)

95. Professions de saltimbanques, musiciens ambulants^ etc, — Les préfets , en vertu du pouvoir général de police qu'iU exercent pour le maintien général *de Tordre dans tout le département, peuvent surveiller les indiviC ^^exerçant des professions qui intéressent la sécurité ou la tran'^^llité publique. De ce nombre sont les saltimbanques , batele^f s , escamoteurs , joueurs d'orgues^ musiciens ambulants et chanteurs. Ces sortes d'industriels, sans cesse en rapport avec les classes inférieures de la société , occasionnant souvent des rassemblements , et pouvant servir d'intermédiaires à des menées secrètes, ou abuser de la curiosité ou de la crédulité des spectateurs , la police doit exercer sur eux son action. Le préfet de police de la Seine a rendu à cet égard une ordonnance détaillée en 4853; on verrç, quand nous traiterons de la police municipale , que les maires prennent également , sur le même objet , des arrêtés réglementaires. Afin de régulariser , dans les départements , ce qui peut n'avoir été réglé que dans un certain nombre de communes , la circulaire du ministre de l'intérieur, du 43 décembre 4853, invite les préfets à mettre en vigueur , dans leurs départements , un arrêté consacrant

es mesures relatives aux professions dont il s'agit , mesures dont le ministre indique lui-même les principales.

96. Maisons de jeux de hasard et loteries. — L'industrie des maisons de jeux de hasard est absolument interdite; les préfets ont le droit et le devoir de veiller à l'observation de cette prohibition {Décr, du 24yM2n 1806). Il en est de même des loteries; elles sont prohibées par la loi du 21 mai 1836, dont l'article 5 excepte toutefois les loteries d'objets mobiliers destinés à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées. L'ordonnance du 29 mai 1 844 attribue l'autorisation au préfet de police à Pari», et dans les autres départements au préfet , sur la proposition des maires. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du %t décembre 1845, donne aux préfets des instructions motivées sur les circonstances où ils doivent accorder ou refuser l'autorisation. 11 avait été prescrit aux préfets d'en référer au ministre chaque fois qu'il s'agissait d'autoriser ou de repousser le projet d'une loterie dont le montant dépasserait le chiffre de 100,000 fr. Cette concession a paru trop large, et susceptible d'abus contraires à l'esprit de la loi ; une circulaire du ministre de la police générale, du 13 novembre 1852, a décidé que les préfets ne pourraient au-

toriser les loteries exceptionnelles que lorsque le montant des billets à émettre ne dépasserait point le chiffre de 5,000 fr. ; au delà ils doivent prendre les instructions du ministre; jusqu'à con- /îurrence de 2000 fr. Tautorisation peut-être accordée par le souspréfet. {Décr. de décentralisfation ^ du 13 arrJ/1861, art. 6.) La circulaire ajoute que lesj^tlets ne doivent être émis , colportés ou placés que dans le déy^ement où le tirage aura lieu ; pour s'étendre dans le ressort oi^la cour impériale, il faut une décision du ministre ; Tinfraction à cette règle pourra motiver le retrait de Tautorisation.

Une circulaire du ministre de Tintérieur, du 16 juin 1857, prescrit aux préfets d'insérer dans toutes les autorisations de loteries de bienfaisance une clause expresse, portant que tout lot gagné et non réclamé dans un délai déterminé, qui ne pourra excéder un an après le tirage et la publication des lots gagnants , sera acquis irrévocablement à la loterie. Les billets imprimés devront porter cette clause.

Livrets d'ouvriers, — Hors de Paris, les livrets d'ouvriers ne sont délivrés par le préfet que dans l'agglomération lyonnaise et dans les chefs-lieux des départements dont la population excède 40,000 âmes [L, du 22 juin 1 854, art. 2, et décr. du 5 mai 1 855). Dans les mêmes circonstances, le préfet donne le visa sur le livret pour tenir lieu de passe-port à l'ouvrier [art. 9) ; c'est lui aussi qui cote et paraphe le registre spécial que les chefs d'établissement doivent tenir {Décr. du 30 avril 1855, art. 8). L'article 13 du décret de 1855 autorise à Paris le préfet de police , et dans les départements, les autorités locales^ à prendre, dans les limites de leur compétence, des dispositions spéciales aux livrets; par autorités locales , il faut entendre les maires des communes autres que les chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 habitants; dans ces dernières , c'est le préfet seul qui pourrait faire les règlements dont il s'agit , puisqu'il a les attributions du préfet de police de Paris. Le ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics a envoyé aux préfets, le 18 mai 1855, une circulaire explicative des dispositions de la loi et du décret.

97. Travail des enfants dans les manufactures. — Les préfets peuvent commettre un médecin chargé d'accompagner les inspecteurs qui surveillent et assurent l'exécution de la loi sur le travail des jeunes ouvriers industriels (L. rf?« 22 mar* 1842, ar^.10). Le décret de décentralisation, du 13 avril 1861, art. 5, n° 11, leur donne le pouvoir de nommer les membres de la commission de sur-

veillauce établie dans le même but. Une circulaire du ministre de Tintérieur, du 28 février i853, leur prescrit de se concerter avec l'autorité judiciaire, et d'ordonner, en ce qui les concerne, toutes les mesures nécessaires pour que les infractions commises soient constatées avec une égale vigila^ice sur tous les points de leur département et déférées aux tribunaux compétents. Au surplus, par une circulaire du 25 septembre 1 854, le ministre de l'intérieur a groupé en faisceaux les instruction^ antérieures , en les rattachant aux diverses prescriptions de fa loi, dans le bul d'assurer de plus en plus l'accomplissement des intentions du législateur.

98. 7° Police relative au commerce. — La surveillance des poids et mesures est un des plus importants objets de la police commerciale; elle a été confiée aux préfets et sous-préfets, chargés de surveiller la vérification des poids et mesures destinés et servant au commerce {Ord- du 1 7 at?r// 1839, art. 4«'). Le préfet peut proposer au ministre la création de plusieurs bureaux de vérification dans un même arrondissement (ar^. 2). 11 a le droit de suspendre les vérificateurs {art 9). Il dresse , pour son département , le tableau des professions qui doivent être assujettis à la vérification (art. 45). 11 désigne, chaque année, les communes où les vérifications périodiques devront se faire , l'ordre dans lequel elles seront vérifiées {art. 18), l'époque où la vérification commence, et celle où elle doit être terminée {art. 27). Il est chargé, concurremment avec d'autres autorités, de l'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure {art. 28). Leurs arrêtés , sauf ceux qui règlent l'ordre des visites périodiques dans les communes, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du ministre du commerce. {Ai^t. 33.)

Ce sont les préfets qui , dans les villes où les besoins 'du commerce l'exigent, établissent des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics {Arr. du 7 brumaire an IX y art. 1"). Dans le lieu où cet établissement n'est pas nécessaire , le préfet peut confier les fonctions de peseur , mesureur et jeaugeur public à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues {art. 3). 11 approuve la délimitation, faite par l'autorité municipale, de l'enceinte des halles, marchés et ports où l'emploi des préposés est exclusif. {Art^)

99. Bourses de commerce. — La police de la bourse appartient, dans l'agglomération lyonnaise, et dans les villes chefs^ lieux de département comptant plus de 40,000 habitants, au préfet i dans les autres localités aux maires {Arr. daj^^ germinal

an IX ^ art U; L. du 5 mai 1855). Dans les villes où ils ont la police de la bourse , les préfets peuvent proposer au ministre la suspension des agents de change qui ne se conforment pas aux lois et règlements ou prévariquent dans leurs fonctions ; dans les autres villes ils reçoivent du sou»-préfet les propositions des maires à ce sujet {art M), Ils peuvent , sauf l'approbation du ministre de rintérieur, faire les règlements locaux qu'ils jugent nécessaires pour la police intérieure de la bourse {art. 19). Les pouvoirs des préfets à regard des agents de change sont les mêmes à Tégard des courtiers {art. 18). Dans les villes où, aux termes de la loi du 5 mai 1855 , ils exercent les fonctions de préfet de police, les préfets règlent , de concert avec le tribunal de commerce , les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse. {Arr. du 27 prairial an JT, art. 2.)

*100. Ouverture et réglementation des marchés. — On peut regarder comme un pouvoir de police le droit que le tableau B annexé au décret de décentralisation du 25 mars 1852 donne aux préfets d'autoriser l'ouverture de marchés, sauf pour les bestiaux. Dans les marchés , une fois ouverts , la police appartient à l'autorité municipale {Voy. chap. % sect 2, art 2, S 10); mais le tableau B attribue aux préfets la réglementation complète de te vente des comestibles sur les foires et marchés. Il leur donne aussi l'examen et l'approbation des règlements de police commerciale pour les foires , marchés , ports et autres lieux publics.

101. Débits de boissons. — C'est dans cette matière que le pouvoir des préfets a reçu l'extension la plus considérable ; elle va jusqu'à sacrifier entièrement le principe de la liberté commerciale; plusieurs publicistes voient là un précédent dangereux; il ne faut pas moins , pour se rassurer sur les conséquences , que la pensée de la gravité du mal social auquel on a voulu remédier. C'^st parce que le nombre toujours croissant des cabarets^ cafés et autres établissements de même nature^ qui se multipliaient jusque dans les petits villages, a paru présenter des inconvénients et mémie des dlangers, que cette espèce d'industrie a cessé d'être libre et a été assujettie à une permission de l'autorité. On a pensé que, dans la délivrance de ces permis, l'autorité municipale pourrait être influencée par des circonstances de localité ou de personnes; le droit d'autorisation préalable â donc été conféré au préfet. Tel est l'objet de l'important décret du 29 décembre 1851 , dont l'application a donné lieu à de fréquetttes difficultés , et qui n'a été modifié que par le pouvoir Jittribué au sous-préfet d'accorder des

autorisations purement temporaires. (Décr, de décenù^alisation du \Z avril \%^\ .)

Voici d'abord le texte du décret de 1851 : Art. 'l•^ Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne peut être ouvert sans la permission préalaWe de l'autorité administrative. — Art. 2. La fermeture des établissements désignés en l'art. 1«', qui existent actuellement ou qui seront autorisés à l'avenir, pourra être ordonnée par le préfet , soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions, soit par mesure de sûreté publique. — Art. 3. Tout individu qui ouvrira un café, cabaret, ou débit de boissons à consommer sur place , sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'article précédent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni d'une amende de 25 à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Le but de ces dispositions est marqué par les expressions suivantes du préambule : « Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés , cabarets et débits de boissons est une cause de désordre et de démoralisation ; considérant que , dans les campagnes surtout, ces établissements sont devenus, en grand nombre, des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes, et ont favorisé, d'une manière déplorable , les progrès des mauvaises passions; considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de protéger, par des mesures efficaces , les mœurs publiques et la sûreté générale....» Les dispositions du décret n'ayant point d'effet rétroactif, l'autorisation n'est point nécessaire pour un débit de boissons qui existait déjà au moment où il a été promulgué. (Arr, de cass. du^O mai 1860.)

102. Le Gouvernement a expliqué aux préfets dans quel sens , dans quel esprit ils doivent user du pouvoir arbitraire d'autorisation et de refus qui leur est attribué. Aux termes d'une circulaire du 3 janvier 1 852 l'action du préfet doit être , en cette matière , à la fois protectrice et répressive ; lorsqu'il s'agira d'autoriser l'ouverture de l'un des établissements mentionnés au décret, cette autorisation ne devra être accordée qu'après un examen minutieux et à des individus dont les antécédents et la moralité soient suffisamment garantis. S'il s'agit, au contraire , de la fermeture d'un établissement existant, le préfet doit, hors le cas de danger public, avertir d'abord le propriétaire par écrite s'entouref, avant de sévir, de preuves et de renseignements certains, consulter la geij,^

darmerie, les commissaires de police, les maires, les juges de paix, les sous-préfets, et surtout se leiiir en garde contre les dénonciations dictées par une concurrence cupide et jalouse ; mais lorsqu'il est suffisamment éclairé, il doit agir résolument et avec l'assurance que donne l'accoiiIpUssement d'un devoir à remplir envers la société. Les cafés que l'on transforme en clubs ou foyers de propagande politique, les cabarets qui deviendraient des rendez-vous de repris de justice, d'individus tarés, vivant de prostitution et de vol , doivent être impitoyablement fermés. La même sévérité doit être déployée à l'égard des établissements où l'on débiterait des boissons falsifiées ou altérées et de nature à nufre à la santé du peuple. Du droit accordé aux préfets d'ordonner la fermeture des débits on a induit celui de prescrire les mesures propres a y maintenir l'ordre et à protéger les mœurs, par exemple en imposant aux débitants l'obligation de n'admettre dans leur établissement des filles et femmes de service qu'avec l'agrément du commissaire de police. (Cass. 9 mars 1860.)

103. On vient de voir les règles de conduite que les préfets doivent suivre à l'égard des établissements compris dans le décret; mais quels sont ces établissements? L'article 1", auquel se réfèrent les articles 2 et 3, désigne les cafés, cabarets ou autres débits de boissons à consommer sur place ; il est facile de reconnaître un café, un cabaret; ils s'annoncent généralement pour ce qu'ils sont, et 'd'ailleurs leur vrai caractère se manifeste publiquement. Les établissements où à la consommation s'ajoute de la musique ne cessent pas, par cette circonstance^ d'être de véritables cafés ou cabarets ; aussi les cafés-concerts sont-ils sujets à l'autorisation, toujours révocable, du préfet , et réglementés sous le double rapport de la consommation et de la musique; ils ont même été, de la part du Gouvernement, l'objet de mesures spéciales destinées au maintien de l'ordre; aux termes d'une circulaire du ministre de la police générale, en date du 6 avril 1853, le tarif des objets de consommation et le programme des concerts du jour doivent être ostensiblement affichés dans l'intérieur de l'établissement; tout chant contraire à l'ordre ou à la morale publique doit y être sévèrement interdit; l'usage d'aucun instrument bruyant de nature à troubler le repos public ne doit être toléré k l'orchestre; un double du programme de chaque concert doit être remis , vingtquatre heures au moins à l'avance , au commissaire de police , auquel on doit, d'ailleurs, rendre compte, avant l'ouverture du conç,ert, de toutes les modifications que ce programme peut subir,

104. GénérâlemeBt l'autorisation est accordée , non pas à un café ou cabaret abstraction faite du local , mais à un établissemeai de cette nature dans tel local désigné ; il s'ensuit que si ce café ou cabaret est fermé , le propriétaire ou industriel qui a obtenu l'autorisation doit en obtenir un^noiàyelle pour l'ouvrir dans un autre local , alors ménse que ce serait dans les limites de la même commune; on considère, dans ce cas, les conditions d'existence de l'établissement comme changées , et on veut que l'autorité administrative puisse être mise à même de reconnaître préalablement si le nouvel établissement ne présente pas les dangers que le décret de 4851 a eu pour but de prévenir. Cette solution, quelqu« peu rigoureuse, a été consacrée par un arrêt de la cour de cafôation du 6 janvier 4854. L'autorisation étant personnelle, il en faut une nouvelle en cas de cession de l'établissement. {Cass. du 36 mai 4859.)

105. L'autorisation donnée par le préfet aux cafés et cabarets n'a pas pour effet de les dispenser de l'observation des règlements locaux prescrivant des mesures d'ordre et de police pour les lieux publics, tels que ceux qui déterminent les heures d'ouverture et de fermeture des établissements dans lesquels le public est reçu.

106. jSi le caractère de café, de cabaret, est facile à reconnaître, il peut n'en pas être toujours de même des établissements que le décret qualifie par la dénomination générale de tous débits de boissons à consommer sur place. Que faut-il entendre par cette qualification? 11 n'y a pas de doute quand il s'agit d'établisseo^nts qui ont pour objet unique le débit d'eau-de-vie ou autres liqueurs servies en détail à tout venant ; tels sont ces débits , nomtHreux à Paris, où se vendent et se consomment sur place des fruits de toute espèce confits dans l'eau-de-vie^ et des liqueurs variées. Mais il n'est pas toujours aussi facile de reconnaître les établissements qu'on peut considérer comme débits de boissons , sujets, à ce titre, à une autorisation préalable du préfet. Voici les règles à l'aide desquelles on résout les questions de ce genre.

D'abord il ne faut pas oublier que , depuis la législation de 4789, les professions commerciales sont libres et s'exercent sans aucune concession de l'autorité ; ce n'est que par exception et pour des raisons d'intérêt général, que cette liberté est empêchée ou diminuée. Pour savoir s'il y a lieu de soumettre une industrie à Tautorisatton exigée par le décret de 4854 , on doit examiner si son exercice présente les inconvénients publics que ce décret a pour but de prévenir; ces inconvénients, il ne faut pas le perdra

de vue, ne sont pas d'une nature commerciale et ne tiennent pas surtout à la nature des choses vendues: ils sont relatifs à l'ordre public , et tiennent aux circonstances qui accompagnent le mode de vente sur place, c'est-à-dire que ce que le législateur a voulu, c'est de mettre un termeià la** multiplication incessante des établissements où se forment des réunions de buveurs , rendez-vous dangereux pour les mœurs, pour la santé, pour la tranquillité générale ; ce n'est pas tant parce qu'on y vend des boissons que le Gouvernement s'est réservé le droit d'autorisation, 'queîparce qu'on s'y assemble dans le but , peut-être sous le prétexte d'y consommer des liqueurs. Enfin , autre règle d'appréciation , quand il s'agit de déterminer le caractère d'un établissement, on doit le juger d'après son but principal et non par les actes qui s'y font d'une manière purement accidentelle et acc3Ssoire.

107. D'après ces principes, il a été jugé qu'un commerçant (par exemple un charcutier), qui ne fait du débit^de boissons que l'accessoire de son commerce , n'est pas sujet aujdécret^du 29 décembre 4851. {Arrêts des t\ juillet 1853, 19 mai 1854, 28 mars 1856 rendus par la Gourde cassation.) Le commerce de^l' épicerie comporte la vente de certaines boissons , de certaines liqueurs ; il n'est pas pour cela soumis à l'autorisation, pourvu bien entendu, que les boissons achetées ne soient pas consommées sur place, mais emportées ; un épicier ne tomberait pas sous le coup du décret par cela seul qu'il aurait vendu accidentellement quelques verres d'eau-de-vie à des pratiques venues pour acheter d'autres choses; mais un épicier chez lequel on viendrait d'habitude pour consommer des liqueurs, à plus forte raison celui qui aurait, pour recevoir des consommateurs de^cette^!espèce, soit une table dans sa boutique , soit un cabinet à part , transformerait sa boutique d'épicerie en débit de boissons consommées sur place, offrirait dans son établissement des facilités à des réunions, et se mettrait en contravention s'il ne s'était pas pourvu de l'autorisation du préfet ; on en peut dire autant d'un marchand de tabac qui servirait des liqueurs dans sa boutique ou dans une pièce à part.

108. Ge que nous venons de dire des épiciers nous paraît devoir être appliqué aux aubergistes ou hôteliers; la tenue d'une auberge ou d'un hôtel est une industrie libre. 11 est vrai que, le plus souvent, les personnes qui y logent, y prennent aussi leur nourriture , et qu'on leur sert des boissons qu'elles consomment sur place. Mais ce qui constitue l'essence d'un hôtel ou d'une au-

^Jberge, c'est l'admission des voyageurs qui viennent, soit pour

être logés seulement, soit pour être logés et nourris; si, dans les repas, il entre du vin ou de la bière, ce n'est là qu'un des éléments de la nourriture t mais noi^ l'objet d'un commerce spécial consistant à débiter des boissons; d'un autre côté, il y a une grande différence entre un hôtel t>u auberge, dans lesquels des voyageurs se rencontrent fortuitement à une table commune ou bien même se font servir à part, soit dans une salle à manger, soit dans leur appartement personnel, et un débit de boissons, où les consommateurs ont l'habitude de se réunir, où le public se rassemble pour boire, jouer, parler ; il n'y a personne qui ne reconnaisse combien, sous ce rapport, un hôtel se distingue d'un café. Les choses changeraient , et l'autorisation préfectorale préalable serait nécessaire si un restaurateur, au lieu de servir à déjeuner, à dîner, à souper/ donnait simplement à boire, à toute heure, aux personnes qui se présenteraient; si un aubergiste, comme cela se pratique dans un grand nombre de petites villes ou de bourgs, recevait, hors des heures de repas, ou à quelque heure que ce fût, des personnes autres que ses pensionnaires ou les individus logés chez lui, et leur servait à boire; dans ce cas, le restaurant, l'auberge seraient dénaturés, et deviendraient, par des actes de cette nature, des débits de boissons. Conformément à notre opinion, la Cour de cassation a jugé, notamment par un arrêt du 19 mai 4854, que l'ouverture d'un hôtel destiné à loger et nourrir des voyageurs ; n'est pas soumise à une autorisation du préfet. Nous devons dire que cette jurisprudence n'est pas d'accord avec les procédés de l'administration; celle-ci regarde l'autorisation comme nécessaire aux 'auberges et hôtels ; seulement elle a pour principe et pour habitude de ne pas refuser Jes autorisations demandées, à moins que de graves objections ne se présentent contre les personnes qui sollicitent.

109. Nous croyons que les simples logeurs qui, suivant nous , n'ont pas besoin non plus d'autorisation pour exercer leur industrie, y deviendraient sujets et devraient être considérés comme débitants de boissons, s'ils donnaient à boire, soit à d'autres personnes que celles qu'ils nourriraient en même temps qu'ils les logeraient , soit à leurs pensionnaires même à des heures qui ne seraient pas les heures des repas.

110. Nous terminons ce que nous avons à dire sur les débits de boissons en faisant observer que le préfet seul a le droit de les autoriser; son autorisation ne saurait être suppléée par la permission que le maire aurait cru pouvoir donner, et le contrevéH

nant ne pourrait être excusé de ne s'être pas fait autoriser, en s'appuyant sur sa bonne foi résultant de l'autorisation du maire , même quand cette dernière aurgit été donnée par écrit et non ver^ balement. {Arr. de cass. du 29 août ^857.)

111. 8<> Police de la chasse et de la pêgbe. — Des intérêts de nature diverse, ceux de la sûreté publique, de la sécurité des personnes , de la salubrité , de l'alimentation publique j sont protégés par les lois qui règlent la police de la chasse et de la pêcbe. La destruction des loups étant d'une grande importance pour les campagnes et pour la conservation des forêts, il a été créé, dans ce but, des lieutenances de louveterie qui, autrefois, étaient des dépendances de la liste civile comme rentrant dans les attributions du grand-veneur. Aujourd'hui, c'est le préfet qui nomme , dans son département, les lieutenants de louveterie, sur Tavis du conservateur des forêts , et qui en fixe le nombre sur la proposition de ce fonctionnaire. La demande de faire des battues est adressée au préfet, qui peut lui-même les provoquer; il ordonne les chasses : c'est d'accord avec lui et le conservateur que le jour, le lieu et le nombre d'hommes sont déterminés. (Règlent, du ÎO août 4814; Décr. du 25 mars 1852, art.b; Cire, dumin. des Jin.y 3 mai 1852.) Le décret de décentralisation du 13 avril 4861, art. 6, donne aux sous-préfets le droit d'autoriser les battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance. Indépendamment de l'organisation de la louveterie, l'arrêté du directoire exécutif du 49 pluviôse an V, avait déjà prescrit des battues périodiques pour la destruction des loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles (art. 2), battues qui devaient être ordonnées par les administrations centrales des départements (aujourd'hui les préfets), et les particuliers qui ont des équipages de chasse peuvent être autorisés à s'y livrer (art. 3 et 5).

112. Pour la chasse du gibier ordinaire , le préfet détermine , par des arrêtés publiés au moins dix jours à Pavance, l'époque d'ouverture et de clôture (L. du 3 mai 1844; art. 3). Les permis de chasse sont délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département de la résidence ou du domicile de celui qui les demande; l'art. 6 du décret du 13 avril 1861 sfùtorise le sous-préfet à les délivrer; il peut les refuser dans les cas prévus par la loi (art. 5 ^^6). Sur l'avis des conseils généraux, les préfets prennent des arrêtés pour déterminer : 1° l'époque de la chasse ^es oiseaux de passage, autres que la caille, et les modes et

procédés de cette chasse; S» le temps où il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs , fleuves et rivières ; 3° les espèces^d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire du fermier peut détruire en t^put temps sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit. Ils peuvent aussi, et, pour ces cas , ils ne sont pas astreints , la loi ne le disant pas expressément comme pour les cas précédents , à prendre l'avis du conseil général (Cire, du 20 mai 4844), faire des arrêtés : 1° pour prévenir la destruction des oiseaux; 2® pour autoriser l'emploi des lévriers à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles; S'' pour interdire la chasse pendant les temps de neige {art 9). Les arrêtés des préfets, pris en vertu de cet article 9, sont , comme tous les actes préfectoraux , soumis au contrôle de l'autorité supérieure; en conséquence, ils doivent être adressés au ministre de l'intérieur, aGn que celui-ci puisse examiner s'ils sont conformes à l'ensemble de la législation , et adresser, au besoin , aux préfets telles observations qu'il appartiendrait {Cire. du âO mai 1844). Les droits et devoirs des préfets, quant à la police de la chasse, tels qu'ils résultent de la loi de 1844, ont été d'ailleurs expliqués par une circulaire du ministre de l'intérieur du 22 juillet 1851 , qui traite, dans des paragraphes séparés, des permis de chasse , des formalités qui doivent en précéder l'obtention, des cas où le préfet peut les refuser, des arrêtés pris en vertu de l'article 3 de la loi du colportage, de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau , de la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, des observations générales sur les arrêtés à prendre en vertu des articles 3 et 9 de la loi, des agents chargés de la répression des délits de chasse, des battues. Une circulaire du 27 janvier 1857 prescrit aux préfets d'insérer dans leurs arrêtés relatifs à la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, la clause qu'ils doivent être consommés sur place, et jamais vendus, transportés ni colportés.

113. Dans chaque département, le préfet détermine, sur l'avis du conseil général, et après avoir consulté les agents forestiers, les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau {Ord. cfw 15 nov. 1830; art. 5). 11 fait également un règlement dans lequel il détermine les filets et engins qui doivent être interdits {art. 6). Sur l'avis du conseil général et après avoir consulté les agents forestiers, il peut prohiber les procédés et modes de pêcher qui lui semblent de nature à nuire au repeuplement des rivières {art. 7). Il déter-^

miné dans quels lieux et à quelles conditions le mode spécial de la pèche des ablettes pourra être pratiqué {Ord.^ %S/év. 4843). Les règlements des préfets en matière de pèche doivent être homologués par des décrets. (Ord. 15 nov. 1839, art 8.)

114. Règlements préfectoraux. — Le préfet ayant la police de tout le département, une de ses plus importantes attributions consiste à prendre dans la circonscription les arrêtés destinés à assurer la sûreté générale, etTexécution des lois, le tout conformément aux lois qui colicernent la police ou aux lois spéciales qui confèrent aux préfets des pouvoirs de police dans certains cas déterminés. Nous avons énuméré ci-dessus la plupart des objets de police générale , confiés aux préfets ; c'est sur ces objets qu'ils ont le droit de faire des arrêtés réglementaires, pouvoir dont le principe se trouve déjà dans la loi du %t décembre 1789. Ils sont spécialement autorisés par la législation dont nous avons résumé les dispositions, à en prendre pour la conservation des chemins vicinaux, et ce à Texclusion de l'autorité municipale {y^rr. Cass, du kjuill. 1857), pour l'éclairage, sur les routes, des voitures d'agriculture et des voitures particulières servant au transport des personnes, pour la durée du travail des apprentis, pour l'indication des professions assujetties à l'assortiment et à la vérification des poids et mesures. Les cours d'eau traversant souvent plusieurs communes, ou bien tout un arrondissement ou un département , c'est le préfet qui a seul le droit d'en réglementer la police et l'usage, soit pour l'irrigation ou autrement; il fait aussi les règlements pour la navigation sur les rivières navigables ou flottables, les bacs, bateaux, la police des bateaux à vapeur, pour la police et les conditions d'admission dans les établissements d'eaux minérales (Arr. Cass. 9 janv. 1858). Sur les chemins de fer, les arrêtés de police sont faits par le Gouvernement dans la forme des règlements d'administration publique. Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour Télagage des arbres qui bordent les chemins, pour l'échenillage, pour les livrets des ouvriers ou des domestiques , pour la pêche du goémon ou du varech. L'avis du conseil de département et d'arrondissement leur est nécessaire pour la fixation des jours de marché; ils peuvent, du reste, régler les conditions de local, d'heure, de mode d'admission dans les marchés , et toutes les mesures de police relatives à leur tenue.

Dans leurs arrêtés, les préfets sont obligés de respecter les

principes de propriété, de liberté, qui sont la base de notre état

^social: sinon leurs dispositions, comme celles des règlements

municipaux, ne seraient point sanction*hées parles tribunaux par l'application d'aucune peine aux contrevenants. Ne serait pas légal un arrêté qui prétendrait assujettir une profession à des conditions non déterminées par les lois. Ainsi la Cour de cassation a jugé qu'un préfet ne peut assujettir les sages-femmes à inscrire sur un registre les personnes qui séjournent chez elles pour y faire leurs couches (Arr. des \%jmn et \% sept. 1846). La liberté du commerce est un des principes de notre droit public; toutefois ce principe n'est pas absolu, et son exercice peut être soumis à des restrictions dans l'intérêt public; par exemple, il a été souvent jugé qu'un préfet peut légalement défendra de vendre et acheter ailleurs qu'au marché des denrées nécessaires à la subsistance publique, et interdire aux commerçants et revendeurs , dans l'intérêt de l'approvisionnement des communes, d'aller sur les routes et chemins pour' acheter des grains avant leur arrivée au marché {Arr, Cass. 28 sept. 1855, 21 août 1857). Mais l'arrêté serait illégal et non obligatoire s'il n'appliquait pas l'interdiction seulement aux ventes faites en public ^ mais même aux ventes et achats faits dans les demeures et magasins des vendeurs et acheteurs [Arr. Cass. 28 nov. 1856) ; une telle prohibition ne concerne plus la police du marché, elle équivaudrait à l'interdiction complète de certains commerces.

115. Indépendamment des objets de police que les préfets réglementent en vertu de lois spéciales, il en est beaucoup qui sont les mêmes que ceux confiés, dans chaque commune, à la vigilance de l'autorité municipale. Le préfet prend des arrêtés de police pour tout le département ou pour plusieurs communes collcctivement. Le maire de chaque commune a le même droit sur le territoire de sa commune; la concurrence de ces deux droits fait naître des difficultés dont nous parlerons ci-après 8 2.

116. Les arrêtés réglementaires des préfets sont soumis au contrôle de l'autorité supérieure,' et, en conséquence, susceptibles d'être suspendus, modifiés, annulés par elle : ce pouvoir est exercé par les ministres (Dufour, t. P"", n° 397, 398). Les préfets prennent part à l'exercice de la police judiciaire (voy. chap. 4).

? 2. — Attributions des préfets dans leurs rapports avec celles

DES maires. '

117. Les lois qui out organisé la police municipale, particulièrement celles des 14 décembre 1789 , 24 août 1790, 22 juillet 1791,^ ^8 juillet 1837, ont énuméré les différents objets sur lesquels lest^

municipalités ont le droit* de prendre des arrêtés ou de faire des règlements de police. Cette attribution n'est pas exclusive des pouvoirs de police qui appartiennent au préfet dans toute l'étendue du département , et elle doit être entendue seulement en ce sens que le législateur n'a voulu qu'indiquer, parmi les objets de police, ceux qui sont de nature à faire prendre dans les communes des mesures spéciales appropriées aux besoins locaux. Aussi la cour de cassation a solennellement reconnu {Arrêt des chambres réunies, 12 sept 1845) que le préfet peut, dans sa circonscfk'iption administrative, prendre les mesures de sûreté générale énoncées dans les lois où le maire trouve la source de son pouvoir ; ces mesures peuvent embrasser, soit plusieurs communes collectivement ^ soit un ou plusieurs arrondissements du département , soit le département entier; tels sont les arrêtés que des préfets établissent pour réglementer, dans tout le département, la tenue des foires et marchés , les heures d'ouverture et de fermeture des cafés, cabarets, auberges et autres lieux publics. Il a été décidé qu'un arrêté de police d'un préfet ne cesse pas d'être légal parce qu'il excepte de ses dispositions certaines communes, surtout s'il maintient les arrêtés spéciaux existant déjà dans ces communes, ce qui justifie l'exception faite à leur égard. {Cass. 7 mars 1857.)

118. Lorsque le préfet a fait ainsi un règlement de police pour tout ou partie du département^ un maire ne peut en donner un à sa commune en particulier qui abroge, modifie, ou remplace, en quoi que ce soit, celui du préfet; il ne peut faire autre chose que d'assurer l'exécution de l'arrêté préfectoral (y/;T. de Cass. du 23 arr27l835). A plus forte raison, il n'est presque pas besoin de le dire, le maire n'a aucun droit de contredire, par des arrêtés municipaux, les règlements d'administration publique qui pourraient être pris par décrets sur des matières de police, soit pour tout le territoire français, soit pour un département, soit même pour une seule ville , comme cela a eu lieu pour la boulangerie.

Si l'arrêté du préfet laisse des lacunes , il n'est pas défendu à un maire de les combler par des arrêtés pris spécialement pour sa commune.

119. L'efi'et de la différence entre les mesures de police plus ou moins générales prises par un préfet , et les mesures purement locales édictées par un maire, a été l'objet d'une distinction. Lorsque l'arrêté du maire est antérieur à celui du préfet , ce dernier, a-t-on dit, doit être exécuté de préférence, à cause de sa généralité et à raison de la supériorité hiérarchique du fonction-

naire dont il émane; lorsque l'arrêté municipal pour une commune seule est postérieur à l'arrêté préfectoral embrassant tout le département ou une partie ou département, ou comprenant plusieurs communes, il doit^ en ce qu'il aurait de différent de celui du préfet, être exécuté et reconnu obligatoire, après le délai du mois pendant lequel l'arrêté municipal, s'il porte un règlement permanent, reste à la préfecture avant de pouvoir recevoir son exécution ; si, après ce délai, le préfet n'a ni suspendu ni réformé l'arrêté du maire, il est censé, du moins provisoirement, l'avoir approuvé et avoir reconnu que dans la commune l'arrêté préfectoral avait dû recevoir une modification. Sur ce dernier point, nous pensons que l'arrêté du maire n'est censé approuvé par le silence du préfet que lorsqu'il présente des différences avec l'arrêté préfectoral , mais non lorsqu'il y est positivement contraire ; on ne saurait présumer que le magistrat dirigeant le département a entendu permettre à l'administrateur d'une commune de contredire les dispositions prises par l'autorité départementale; il est plus vraisemblable de supposer que le préfet a regardé comme non avenu, sans qu'il fût besoin de prendre une résolution à cet égard, l'arrêté municipal pris en opposition avec le sien. Ajoutons que la présomption d'approbation céderait devant la preuve contraire, qui résulterait de ce que, le mois écoulé, et après un temps plus ou moins long, le préfet réformerait l'arrêté du maire; on a demandé s'il en aurait encore le droit; nous examinerons cette question en traitant de la force exécutoire des arrêtés de police municipale.

120. Enfin , un conflit pourrait s'élever entre l'arrêté municipal pris pour une commune seulement, et l'arrêté préfectoral pris, sur le même objet, pour la même commune. Dans ce cas, l'arrêté du maire devrait avoir la préférence sur celui du préfet; l'autorité municipale ne peut , en général et sauf quelques exceptions dont nous parlerons bientôt, être exercée par un autre fonctionnaire que par le maire. Un arrêté préfectoral pris pour réglementer des objets de police dans une seule commune ne serait pas obligatoire devant les tribunaux, alors même que le préfet aurait pris l'initiative pour suppléer à l'inaction du maire. Toutefois, la loi a prévu et empêché les conséquences de la négligence ou de la mauvaise volonté d'un maire; en l'absence d'un arrêté municipal sur un objet qui exigerait une réglementation , le préfet peut, aux termes de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837, requérir l'autorité municipale, et, sur son refus et son inaction, prendre l'arrêté né-.

cessaire qui, alors, est parfaitement légal et obligatoire. (Instr. du min. del'int, du \^^jxaiL 1840.)

121. Dans toutes les autres circonstances, le préfet n'a sur les arrêtés de police municipale qu'un droit de contrôle et de révision ; nous traiterons ce sujet à ^article 1«^ sect. % du chapitre II.

g 3. — Pouvoirs spéciaux des préfets dans les villes , chefs-lieux

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