‹ Traité de la police des cultesChapitre 10 sur 36 · POUCE D«S CUI#TSS I>SPU(S · texte numérisé non relu

POUCE D«S CUI#TSS I>SPU(S

Ua autre arrêt» plui formel daoa «es expreMioiu, rcpou88Q ua moyen de nullité tiré de ce que deux juréf appartenant au cuUe Israélite, auraient prêté, avant dW trer en fonctions» le serment ordinaire e( non le serment nwrejudaico ; « attendu qu'en supposant qu'au nombre « des douze jurés de jugement , il se soit trouvé deux ci^ « toyens appartenant au culte israélite , ces deux jurés « ont pleinement satisfait à la loi en prêtant le serment « prescrit par Fart 1 3121 du Coded'instruçtion criminelle; « aq'il suffit qu'ils n'aient point réclamé contre le mode « de serment déterminé par cet article, pour qu'il uU çté f^ interdit de les soumettre à tout autre (1). »

Enfin» un dernier arrêt du 1$ février 1838 décide que la prestation de serment d'un témoin , d'après le mode musulman, n'est pas une cause de nullité, lorsque k té^

moin a prêté i en outrer serment dans les formes prescrites par rart* 155, Codn d'instr. crim.i m attendu qu'il est éta* « bli par les notes d'audience signées par le président et

« le greffier, que le témoin Hamed-ben-ÂUj professant ile culte musulman, a pràté le serment voulu par

■ Tart. 156, God. d'instr. orim., et que ce serment a été M prêté en présence du tribunal et à l'audience ; attendu

■ que les oiroonstances que ce serment a été par lui prêté, « la main posée sur le Coranj dans la forme usitée chez « les mahométans, et par-devant le S. adj.^^li-ben'Said, « assesseur musulman , sont des circonstances purement « accessoires aux yeux de la loi française }— qu'elles ne « peuvent altérer la régulatité intrinsèque du serment ^ prêté dans la/orme^ dans le lieu et déteint les ma^is'^ « trais que la loi détermine. »

(!) Du 10jonietl828. V. Jwmal du PqJUm, xxii. p. 54; Dallox, 38. 1. W ; Foy. aussi Garnot, Comment, tut l'art. 317, C. d'inst., vol. u» p. 195, Qo 13.

344 DEUXIÈME PARITE.

Les tribunaux civils et criminels doivent respecter, au nom de la liberté religieuse, certaines restrictions, certains refus de témoignage. Il est désormais reconnu, en doctrine comme en jurisprudence , que le prêtre catholique ne doit point révéler, même à la justice, les aveux reçus dans la confession. Le sentiment religieux qui sert à les obtenir, sert aussi à les protéger. Il imprime à Pacte sacramentel un caractère devant lequel la loi humaine s'arrête. C'est un acte essentiel du culte ; s'il n'est point garanti contre toute indiscrète atteinte, la pratique du culte n'est pas seulement gênée sur ce point; elle devient impossible. Faire asseoir la délation dans l'asile sacré du confessionnal , c'est en bannir les fidèles, c'est interdire au ministre du culte l'exercice de son sacerdoce en lui imposant une honteuse et insupportable servitude. Le magistrat n'a donc pas droit d'entrer dans le domaine du prêtre. L'enceinte que la religion resserre autour de ce dernier est inviolable et sacrée.

La Cour de cassation a en effet jugé, le 30 novembre 1810 (1), sans que cette décision ait été contestée ou modifiée depuis, qu'un prêtre ne peut être tenu de dé poser ni même être interrogé sur les révélations qu'il a reçues dans le secret de la confession, ou hors du confessionnal , mais toujours par suite de la confession et à cause de sa qualité de confesseur. L'arrêt , toutefois , énonça le principe en ces termes : « Attendu.... que les « magistrats doivent respecter et faire respecter le secret ^<( de la confession, et qu'un prêtre ne peut être tenu de H déposer, ni même être interrogé , hors les cas qui

« TIENNENT MMÉDIATEMENT A LA SÛRETÉ DE l'ÉTAT , SUr

(1) Voy. Journal du Palais, vol. viii, p. €67.

I les révélations qu'il a reçues dans cet acte de sa reli* «gion. »

Le principe n'est-il donc point absolu ? La nature de Tacte révélé par le pénitent doit-elle être prise en considération ? Est-ce là ce qui rend le silence du prêtre légitime ou coupable? M. Legraverend , approuvant la dérogation qu'autorise et que semble exiger l'arrêt précité, pense qu'alors qu'il s'agit de l'un des crimes compris dans le» art. 91 et suivants du Code pénal , c'est-àdire de complots et d'attentats qui menacent la sûreté de l'état , les ministres du culte ne peuvent pas exciper de leur qualité pour se dispenser de déclarer ce qui est parvenu à leur connaissance /^ar la voie de la confession^ comme de toute autre manière (1).

Camot soutient l'opinion contraire et prétend avec raison que les motifs qui garantissent le secret de la confession s'appliquent à tous les cas , sans distinction , que distinguer et faire fléchir la règle dans certaines circonstances, ce ne serait point l'interpréter légalement , mais la violer et la détruire.

II n'y a plus lieu de rechercher si le prêtre peut encourir des peines pour défaut de réi^élation , puisque la

(1) Traité de Législation criminelle, vol. i, p. 259.

Pour justifier cette eiception, on se fondait surrancienne jnrispru- ^ience et sur le serinent dicté par les articles organiques aux ministres da colle entrant en fonctions et .ainsi conçu : « Je jure et promets k Dieu ^

■ sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouverne-

■ meot établi par la constitution. Je promets aussi n'avoir aucune intelli-

* gence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucime ligue, soit < au dedans, soit au dehors, qui soit contraire h la tranquillité publique;

* et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque

■ chose au préjudice de TËtat, je le ferai savoir au gouvernement. » Avait-on droit de conclure de cette promesse que le prêtre s'engageait

à trahir le secret de la confession ? Croit-on que cela ait jamais été la peDsée de cenx qui ont exigé comme de ceux qui ont prêté ee serment ?

loi, en abrogeant les art. 103 e( $uiv. du Code pôval qui commandaient la délation, a (ait disparaître des mesures qui n'opt jamais garanti la sécurité des nations et qui pouvaient tendre p)ua sûrement h les démoraliser. Elle a conservé la récompense (1), mais a supprimé le châtiment. Avant que cette modifîçatioQ ait été introduite, Fart. 107 dispensait^ d'ailleurs^ de robligation de révéler, les parents ou alliés à certains degrés des auteurs des crimes et complots. Les rapports qui s'établissent entre le confesseur çt h pénitent |ie sont-ils pai aussi étroite et aussi sacrés que ceux de la famille?

n reste à examiner si sa conscience lui imppse le devoir de révéler sppntanéinenti ou si la loi peut le contraindre à faire connaitre, sur Tinterpellation adressée par le ma^ gistrat, soit le complot qui n'est point encore exécuté, soit les auteurs et les circonstances du crime accompli?

Celui qui médite un crime et qui va se confesser ai^ prêtre n'a point la ferme volonté ou la force de le coni' mettre ; il s'approche d'ailleurs de l'autel parce qui] croit, et il suffit au prêtre, s'il u'est point son complice, d'un seul mot pour arrêter tous ses projets, pour lui hifi même un devoir de la révélation. Si la voix du viinistn 4,e Dieu échoue dans cette tâche, qu'il cherche dans si conscience le moyen de prévenir le malheur qui s'ap proche, en respectant cependant le secret de la confia aion, en abritant sous sou manteau sacerdotal, la nom, l sâreté, l'honneur du pénitent et de ceux qu'il a nommés mais si ce malheur est impossible à conjurer ainsi ; el bien ! nous n'hésitons pas davantage ! que le prêtre in voque une vigilanoe plus haute et plus puissante ; qui

(1) Art. 108 du Gode pénal, qui exempte les coupables devenus rév^ lâteun des peines encourues par leurs complices.

lai^e tous Ie$ intérêts aux mains de celui dont il est le serviteur, Tliumble reflet, et qui n'a ni devoirs à discuter» ni ménagements à garder, ni serments à tenir! le pouvoir humain n'a point droit de se plaindre; il s'agit d'un mystère qu'il n'eût jamais pénétré par les moyens dont il dispose. C'est la conscience qui s'ouvre; un ordre humain ne pouvait opérer ce prodige ; un œil humain ne pouvait lire dans ce livre; le prêtre qui en tourne les pages quand on l'y invite, doit rester neutre. Dieu fit-*)l jamais connaître aux hommes ce qu'il sait, ce qu'il voit^ ce qu* embrasse cet immense regard ou vient se réfléchir Tinfini ? sa providence veille sans cesse ; elle intervient ou elle reste spectatrice avant d'être juge ; elle arrête ou elle laisse agir, mais il se réserve tous les secrets que lui révèle la science divine du passé, du présent, de l'avenir. Or, la confidence du pénitent au confesseur, c'est Dieu qui la reçoit ; elle est adressée à lui seul ; la ferait^-on sans cela? le prêtre n'est qu'un intermédiaire passif qui ne pourrait se souvenir et parler sans entreprendre sur les droits de Dieu » sans encourir les rigueurs de sa justice. Si le crime est accompli, si ses auteurs sont proscrits et dispersés, le prêtre n'a plus rien à préserver. Laissezle essuyer les pleurs du repentir, recevoir les aveux, calmer le remords par l'expiation et le pardon. Quelle serait la loi assez impie, assez inhumaine, pour comman* der la trahison à ce médecin de l'âme, comme pour or«donner au médecin du corps de livrer à la mort, à la prison ou à l'infamie, celui qui montre ses blessures entrouvertes et le supplie de soulager sa douleur et de conserver sa vie !

L'exception que nous venons de justifier avec une conviction peu équivoque ne doit point toutefois être étendue au delà de ses termes; c'est devant des scrupules fondés et non point devant de vaines prétentions que la loi

8'incline ; hors du rôle, je ne dis pas du prêtre, mais du confesseur, cesse le privilège du silence.

En 1841, des poursuites correctionnelles furent dirigées dans l'arrondissement d'Angers, contre l'abbé Leconte, prévenu d'attentat aux mœurs; de son côté, M. l'évéque d'Angers fît une information canonique sur la conduite de cet ecclésiastique, et délégua l'abbé Lambert pour procéder à une enquête afin d'éclaircir les fait* imputés au sieur Leconie. Cité devant le juge d'instruction^ puis devant le tribunal, M. l'évéque d'Angers consentit à donner tous les renseignements qui étaient venus à sa connaissance personnelle, mais quant à ceux qu'il avait recueillis dans l'information qu'il avait feite d'après les pouvoirs de sa juridiction épiscopale, il se réserva de taire les particularités qui lui avaient été révélées sous le sceau du secret, consentant toutefois adonner au tribunal les détails suffisants pour quHl pût prononcer sur le sort de l'inculpé. Quant à l'abbé Lambert ^ il garda un silence obstiné sur tout ce qu'il pouvait connaître de la conduite de l'abbé Leconte^ sans établir, comme M. Tévéque d'Angers, une distinction honorable entre les faits dont il avait été informé comme simple particulier, et ceux qu'il avait connus dans l'accomplissement de sa mission, entre ceux qui lui avaient été confiés spontanément et sans condition, et ceux qu'il n'avait obtenus qu'avec la promesse du secret; il alla plus loin et déclara qu'il aurait pu en dire davantage, s'U n\wait pas été taquiné par les magistrats instructeurs.

Malgré la différence notable entre la situation que M. l'évêque d'Angers et son délégué s'étaient faite, un jugement longuement motivé (1) du tribunal correction-

Ci) Voy. dans Dalloz, Périod, 1841. 2. 166, le texte de ce JugemcDCi Varrét qui Ta suiti et les notes.

oel les condamna , F un et F autre , à Tamende comme coupables de réticence dans leur déposition.

Sur l'appel, la Cour d'Angers rendit un arrêt dont Toici les principaux motifs :

« La Cour; — en ce qui touche l'appel de M. l'èvéque : « Attendu qu'il est constant que les faits sur lesquels le « témoignage de l'appelant a été demandé ne se seraient « pas passés à sa connaissance personnelle, qu'ils ne lui « auraient point non plus été appris par les voies ordi- « naires, ni par des communications spontanées ; mais « qu'il en a été saisi seulement par l'effet d'une infbr- « mation faite dans Texercice de la juridiction épisco» « pale, avant que la justice ordinaire eût pris aucune « connaissance de l'affaire ; que cette juridiction est une A partie essentielle du culte catholique; qu^elle est re- « connue , érigée en règle générale , non susceptible « d'exception, par les art. 9 et 10 des art. organiques du « concordat du 26 messidor an ix.... »

« Attendu que si Tévêque qui procède à une informa- « tion canonique , ou les ecclésiastiques auxquels il a ft donné délégation régulière à cet effet, pouvaient être « tenus de rendre compte en justice des documents qu'ils « ont recueillis par cette voie tout exceptionnelle, et « par suite de désigner les pei*SQnnes desquelles ils les « ont reçus, la confiance qu'inspire leur caractère serait « gravement compromise , les informations ne pour- « raient presque plus avoir lieu, chacun alors répugnant « naturellement à faire des révélations auxquelles on ne « se détermine, dans ces matières ordinairement déli- « cates, que sous la foi d'une discrétion presque sacra-* « mentelle;

« Attendu que ces principes sont loin d'être exclusive- <( ment applicables au sacerdoce ; la magistrature est « aussi appelée, dans quelques circonstances à exercer

350 DROXIëME PAàTIE.

«t un pouvoir disciplinaire sur ses membres » ce t[ui alieu <( intérieurement et comme en femille. Il répugnerait « assurément d'admettre que les magistrats qui ont rem- « pli ce devoir, puissent être contraints de rendre compte « devant la justice ordinaire des révélations ou des âveus « qu'ils ont recueillis. Ce qu'on leur demanderait de «f cette manière ne serait point un témoignage direct, « puisqu'il n'ont rien connu par eus-mémes , mais Fapfc préciation de ce qui leur a été appris dans leur juri-' il diction y appréciation qui, transportée dans un débat « judiciaire ouvert sur les mêmes faits, y deviendrait f( nécessairement un sujet de controverse, serait suscep- « tible d'être réformée par le tribunal de répression ; — « attendu que dans un ordre de fonctions d'un plus fré- II quent usage , le magistrat est encore tenu par la nature <c descbosesàgarderlesecret. Quel pouvoir, par exemple, « viendrait demander au président du tribunal civil de (( dévoiler les £aits quelquefois très graves, qu'il a appris <i dans la comparution des époux, préliminaire de Pince stance en séparation de corps ? Et à plus forte raison les ic motifs de l'arrestation qu'il a ordonnée de l'enfant de « l'un et de l'autre sexe, détenu par voie de correction a domestique, moti£i qui souvent sont de natureà toma ber dans le domaine des lois répressives...

• Attendu que ce que l'on décide ainsi pour les juris- « consultes, appelés par la partie qui s'adresse à eux « spontanément à donner leur avis sur des intérêts ma- H térielset privés, s'applique à bien plus forte raison à <i un prélat agissant dans l'exercice de ses attributions, « en vue d'intérêts moraux et de l'ordre le plus élevé; « que le secret auquel il s'est engagé et dont la violation f( pourrait être foneste à des familles entières, ne saurait « être trop religieusement respecté ; que l'abus de ce « principe n'est point sérieusement à redouter, étant

POLICE DES GULTCS DËmiS 1801. 351

A évideiit que cé n^ett goère que dans des informations « ayant tmit à des dérèglements de mœurs que le grand tt intérêt du secret se fera sentir et que la promesse en • sera réclamée.

« Indépendamment de ces considérations, et en envi-

n sageant seulement les faits de la cause ; — attendu qu41

<i y est appris que le tribunal correctionnel a requis,

R comme il en avait incontestablement le droit, le témoi-

« gnage de M. l'évéque d'Angers ; que ce prélat s'est

« rendu à la citation qu'il avait reçue , qu'il a déclaré à

« la justice qu'il regardait comme un devoir de cons-

R cience de mettre à sa dispusition toutes les connais-

«t sances qu'il pouvait lui communiquer sans préjudice

« pour son autorité et pour l'exercice de la juridiction

I que lui confèrent les saints canons ; ainsi, dans Tespèce

« qui ramenait devant le tribunal, qu'il ferait connaître

ti le nombre des dépositions , l'âge des déposants , les

« rapports dans lesquels ils étaient avec l'accusé ; mais

« si on 1 ul demande le nom des déposants , qti'il ne pourra

« le foire, parce qu'ils n'ont consenti à lui faire des révè^

« lations soU« la foi du serment , qu'à la condition qu'ils

ti ne seraient pas nommés et par suite exposés à ce que

f( leurs rapports avec l'accusé devinssent publiée ; atten-

« du qu'aux termes du jugement dont est appel , les dé-

^ clarations offertes dans cet exposé étaient (N^sément

A celles qui importaient à la décision de l'affaire ; qu'il

« n'y avait rien à réclamer, et que sans même les avoir

« recueillies, le tribunal s'est trouvé immédiatement en

« mesure de juger le fond; d'on il résulte, en fait, que

n M. l'évéque a rempli convenablement et suffisamment

A SCS devoirs comme témoin cité en justice, et que sous

« ce rapport encore il n'échéait pas de prononcer la-

« meude dont il a été frappé ;

«En ce qui touche l'abbé Lambert; «-^attendu que

« lui-même a annoncé qu'indépendamment des révéla- « tiom qu'il avait reçues comme délégué de son évéque <c pour procéder à une information canonique , et dont r< il devait garder le secret, il eut pu sur d'autres points H en dire plus qu'il ne l'a hit si, à tort, il n'eût cru avoir c( à se plaindre des procédés que Ton tenait à son égard; « — qu'ainsi il a observé des réticences auxquelles il « n'était point tenu par devoir, et n'a point accompli le « serment par lui prêté à l'audience du 23 janvier de a dire toute la vérité ;

« Par tous ces motifs, faisant droit sur l'appel de « M. l'évéque d'Angers, met au néant la disposition qui « le concerne dans le jugement dont est appel, et le déa charge des condamnations prononcées contre lui; — « confirme au contraire celles portées contre l'abbé Lamc( bert et le condamne aux dépens ( 1). »

Les faits, hàtons-nous de le reconnaître , sont d'une . grande importance dans cette cause. Ils nous paraissent de nature à motiver et à justifier pleinement le dispositif qui relève M. l'évéque d'Angers des condamnations prononcées contre lui. Nous voulons seulement repousser par quelques objections le principe qui semble résulter de certains considérants de l'arrêt et surtout del'attitode prise et de la réserve absolue gardée par l'abbé Lambert , principe qui tendrait à consacrer d'une manière générale vis-à-vis des dignitaires ecclésiastiques, le droit de tenir toujours et complètement secrets, les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur juridiction canonique. Nous contestons qu'on puisse fonder une exception légale y admissible dans tous les cas, sur le caractère et sur l'indépendance de la juridiction épiscopale

(I) ArréUu 31 mars 1841

POLICE DES nm-TKS DEPUIS 1801. 353

en même temps que sur la protection qui lui CAt due (1).

La question étant envisagée sous ce point de vue , il convient de proclamer tout d'abord que la vérité , dans les débats judiciaires, est un tribut sacré que doit chaque citoyen. Si quelques-uns d'entre eux la refusent du la mutilent , la justice reprend le bandeau dont Tantique allégorie couvrait ses yeux. Ce n'est plus un symbole d'impartialité : c'est un signe d'impuissance ou d'erreur; le coupable lui échappe, Finnocent peut succomber. Devant ce double péril social, ni la complaisance^ ni la &iblesse ne sont permises. La loi doit punir quiconque ne répond point au magistrat qui l'interroge , si la confidence n'a point été reçue au pied de l'autel , si Dieu n'a pas rais son sceau sur ses lèvres.

C 'est la règle commune. En dehors, on se trouve dans \e domaine étroit des exceptions , et il ne parait point que la loi en admette de générales ni de positives^ si ce n'est en feveur des parents du coupable.

 l'intérêt public, dans l'espèce qui nous occupe, voudrait-on opposer l'intérêt du culte ? Est-ce dans l'intérêt du culte qu'on agirait, si, après avoir puni le mauvais prêtre, on s'efforçait de soustraire; au châtiment le mauvais citoyen 7

Mais on invoque surtout l'inviolabilité de la juridiction épiscopale , compromise dans sa dignité , dans sa puissance , dans la sécurité de son exercice , par une in^discrète immixtion.

(i) Deux dissertations remarquables ont été publiées sur cette question, Tune dans le sens contraire à l'opinion de la Cour d'Angers, par M. Faustin-Uélie, Revue de Législation^ tom. m de la 2" série, p. À6, l'autre dans le sens conforme^ par M. Hue, même Rectteil, tom. iy, 2* sirie,p.40.

354 DEX}XIÈME PARTIK.

Que Féclame, en pareille circonstance , la juMioe ordinaire? demande-t-elle compte de la décision épiscopale? S'agit-il de l'annuler, de la contester, de la critiquer 7 non; cette décision est maintenue, garantie contre toute atteinte ; c'est en dehors qu'on procède ; c'est 80W xm autre point de vue qu'on envisage les faits* Saisis par le droit ecclésiastique, ils sont saisis ensuite par le droit commun.

• En s'informant près du juge ecclésiastique, le juge livil interroge le citoyen et non le prêtre.

De même qne la justice temporelle respecte la oompé* ttQCe de l'épiscopat , l'épiscopit doit respecter la oonh péftenoe de h justice. Or, les officialités étant aboliei avec tous les tribunaux de privilège ou d'attributîoa (i)i l'Eglise n'a plus de juridiction proprement dite ; elle ne peut plus rendre d arrêts, de jugement», de décîsiofifi ai^ ferme exécutoire et destinés à recevoir la saBction obli^ gée de la loi. L'Eglise n'a plus qu'une juridiclion péain tentielle , «'exerçant dans le domaine spirituel , y troui vnx ses sanctions. L'évéque a une autorité disciplinaire^ ÛKjfOt il peut user vi«»à-vis de ses subordonnés y dans k oerefo des attributions qui sont relatives au culte ; eih emporte, comme condition essentielle d'existence et d'é\ fioacité» le droit de suspendre, révoquer ou condamnei A des peines canoniques l'ecclésiastique subalterne qui s'est rendu coupable d'infraction à ses devoirs rei^ieux Tout le reste dépasse sa compétence ; les actes de rèi pression émanés de lui seraient illégaux et empiéteraieo sur le domaine du magistrat.

Sous le régime des officialités, les ecclésiastiques éiaieni

(1) Voy. an. 13 de la loi du 11 septembre 1790 qui pronoace cell abolition.

POLICE DES CULTES DEPUlft 1801. 355

formellenient et rigoureusement tenus de dénoncer à la JQstice laïque tout fiiit qui dépassait leur compétence^ et' le fournir les documents par eux recueillis (1 ).

Il suffisait donc qu'un feit tombât sous la juridiction ommune pour qu'il y eut aussitôt obligation de témoi* ^er. Aujourd'hui, tout ce qui constitue une conttnven-^ ioitj un détùy un crimes appartient exclusivement au droit commun ; en les poursuivant on ne retranche ni n'en* ève ries à aucune juridiction exceptionnelle. D^où pour- !aient provenir les plaintes et les réclamations 7 si, défMttant lui*ménie les limites qui lui sont tracées, le juge prétendait statuer snr une simple infraction de discipline «ligieaae , l'èvéque aurait droit assurément de lui conmer sa compétence, de lui refuser tout concours.

On invoque le aecret qui doit couvrir Texercice de la jeridiction épiscopale; c'est une juridiction disciplinaire^ iit-on, et à ce titre elle a droit à un privilège que la loi dbpente, et garantit aux corps constitués en tribunal ou ciiamfare de discipline; non-seulement elle permet, mais CDininaiide le secret.

Jusqu'où TOQt-on étendre les privilèges de juridiction disâplinaire? prétendra-t-on que la loi en permettant de jeter une sorte de voile sur la faute, assure l'impunité an délii on au crime? qu'après avoir exercé leur droit de répression, en dehors de toute publicité, sur les infrao tions aux devoirs du magistrat, de l'officier ministériel, les membres du corps assemblé pourront soustraire à tOQt examen ultérieur les feits qui cessaient d'appartenir à leur appréciation, parce qu'ils relevaient des dispositions pénales qui saisissent nécessairement la juridiction publique et solennelle des tribunaux ou des Cours d'as*

(1) Fav. édk * tt«ri«r M»{ Mit de jvltel M84.

356 DEÏIXIKME PARTIE,

«186$ ? il dépendrait, par exemple* des membres d'une chambre de discipline qui découvriraient le caractère à^uxïfaux dans lej^e/qui leur serait déféré, d'arrêter le cours de la justice, de se réserver l'appréciation souveraine et dernière de cette action, en refusant de commo* niquer à une autre autorité s'exprimant par la bouche du magistrat, les indices et les preuves dont eux seuk disposent peut-être, qu'ils peuvent anéantir ou révéler à leur gré? de même lorsqu'un crime odieux aurait suivi les explications données devant le président par les époux irrités, par le père réclamant la punition de son fils, lorsque le crime se rattacherait intimement à ces circonstances, le silence qui empêcherait toute répression serait à la fois un droit et un devoir? ce qui a été permit ou ordonné par la loi pour protéger contre une publicité scandaleuse et indiscrète, l'intérêt personnel et privé d'un individu, d'une famille, d*un corps, quand il ne 8*agit que d'une infraction trop peu grave pour nécessiter un autre châtiment et un autre appareil, tournerait directement contre l'intérêt public et au préjudice de h majesté, comme de la puissance de la justice régulière qui est à la ibis cependant souveraine et de droit commun? adopter cette doctrine qui semble témérairement formulée par la Cour d'Angers, ce serait mettre la juridiction disciplinaire, toute exceptionnelle et toute de concession qu'elle est, au-dessus de la justice du pays, de la justice du roi qui est, non pas le privilège, mais le patrimoine de tous ; la responsabilité des fonctionnaires oo des officiers ministériels deviendrait un vain mot, une garantie chimérique ! ( 1 )

(1) M. le procureur général près la Cour d'Angers, dans son réquisitoire, s'était élevé contre cette doctrine et ses conséquences. • Noos comprenons, dit-il, tout Tempire que les sonlioMOts decegeire

Suppcwons, pour revenir à notre espèce, qu*un crime ioit commis dans une maison religieuse, et n'ait d'autres témoins, d'autres coupables que des personnes vouées au sacerdoce ou engagées par des vœux monastiques. Après que Tauteur de ce délit aura été puni canomquementj toute action sera-t-elle déniée, et tout témoignage refusé au magistrat intervenant dans l'intérêt de la vindicte publique? nous reculerions alors au delà du moyen âge, époque où TEglise punissait à la fois spirituellement, pénitentiellement et temporellement.

Hàtons^nous de (aire remarquer que pas plus qu'on ne demanderait compte aux membres de tout autre corps, ayant jugé disdiplinairement, dece qui s'est passé dans la chambre de leur délibération, des avis émis, des discussions soulevées, des motifs développés durant ce huis clos, il ne pourra être demandé à 1 evéque communication des pièces de la procédure épiscopale, il ne devra éire pris

(la confratcrnîté) exercent sur noire âme, et dods ne disconyiendroDS pas qn'ite ne soometlent parfois à de pénibles épreuves rhomme pablic et le ciloyeadans sou obéissance à la loi, mais ils ne sauraient, à nos yeux, usurper le nom de devoir, et nous ne pouvons adineUre qu'il soit permis d'y céder au détriment des intérêts de la société. La justice est k bon droit jalouse de son autorité et exigeante dans Texercice qu'elle eu Aiit; la sévérité de ses règles se refuse à tenir conque des scrupules qui ne sont pas reconnus par la loi , sous quelque forme qu'ils se produisent et quelque respectables qu'ils paraissent, et elle se garde d'ouvrir la porte à des moyens trop faciles et trop Êicilement abusifs de paralyser ou d'éluder son action. Non, Messieurs, il n'est pas d'autorité disciplinaire qui soit dispensée de déférer k la justice les faits criminels qu'elle découvre eu exerçant son action ; il n'est pas permis an magistrat, au fonctionnaire quelconque, investi du droit do dîscipUna, de retenir k lui la connaissance des délits dont la répression intéresse l'ordre public; uq droit si exorbitant n'est écrit nulle part : il est contraire aux principes comme aux dispositions générales et Impératives de la loi criminelle, et jamais, que nous sa- « cUons, il u*a été reconnu eu justice. »

8ô8 DfiuuiaiB ^artik.

GonaaiMance de la forme ni du bien fondé de sa décision disciplinaire, il n'y aura lieu à s'informer des apinioitt ouvertes dans son conseil. On réclame seulement de n bouche ou de celle de ses délégués, oe qui, dans les faits recherchés ou constatés peut concerner le délii commun dont les magistrats seuls ont le droit de se saisir.

Mais, dit-oUi Tévéquea promis le secret à ceux qni loi ont fourni des renseignements; il n'a pu obtenir et n'obtiendra bien souvent des documents qu'à Faîde de cette promesse. Le forcera-t-on à la violer ? placés sur oe terrain, c'est moins aux dispositions fdrmellesde la loi, qu'à la prudence du juge éclairée par les circonstances de feit, que nous renverrons* l'ecdésiastique appelé à témoigner et préoccupé d'un scrupule de cette nature. Qae demanderoQS-nous, après tout? que le ministre du culte agisse alors, non comme l'abbé Lambert, mais comme s foit M. l'évàqiie d'Angers, avec des restrictions aussi ménagées , aussi prudentes , avec le même bon vouloir ; c'est-à-dire qu'au lieu de poser en principe d'une roznière générale y qu'il peut refuser son témoignage^ et que ce privilège péremptoire 8*étend à tous les actes de m juridiction éfascopale, levéqne on son délégué, t^pondant à la fois au vœu de la justice et à la voix du magistrat, soumette les réserves qu'il croit devoir faire dans certains cas, les motifs qui l*y déterminent, psr exemple la promesse du secret ; qu'il expose que ses scrU' pules et la réticence qui en est la suite prennent leur tourœ , non dans le désir de soustraire le coupable s ^a loi commune pour garantir l'intégralité de sa compétence, mais dans l'intérêt des personnes qui lui ont bi^ cette communication volontaire ; qu'il invoque l'enfisgement pris, Tîntérêt futur de sa juridiction que la Violation de la foi jurée compromettrait peut-être sao^i^" tour. La justice ne sait elle pqint respecter la ÉMPrsket

rhoniieiir? elle les protège chez les ministres du culte comme cbez tous les citoyens ; elle distinguera ce qu'il doit dire, ce qu'il a droit de caclier, s'il y a lieu de lui demander le résultat seul ou certains détaik de sou in-^ formation, sans lever le voile sous lequel l'indulgence» la pudeur on la honte ont voulu s'abriter (1); oe ne sera point un arrêt de principe, ce sera un acte de justice spécial qui saura concilier les intérêts publics et les in^ tércts privés, ceux du culte et ceux de la société.

Oo a lait allusion au droit et au devoir du secret qui existent pour les notaires, avocats, jurisconsultes* Ce droit et ce devoir, beaucoup plus restreints dans les matières criminelles que dans les matières civiles, empêcheront-ils les juges, lorsqu'un crime aura été commis dans l'étude d'un de ces officiers ministériels , lorsqu'entre ses minutes se,trouvera la pièce arguée de faux, par exeniple , lorsque devant lui a été dit ou fait tout ce qui se rattache à la perpétration de cet acte coupable, d'exiger

(1) M. Faustin-Hélie soutient que le secret qui aurait pour unique but de cadier un crime n'a pas uae cause licite et qui puisse prévaloir contre Us devoirs du téonoiu et TinjonctioD de la loi. Le serment doit anéantir ces considérations ; il est imposé dans cette vue :

« Serait-ce, enfin, parce que l'évéquc aurait engagé sa promesse de « ne pas révéler les renseignements qui lui sont confiés ? Mais la jufitiqe < peui-elle avoir égard à des engagements téméraires, à des conventions « illégales ? L'évoque avait-il le droit de priver la justice des preuves qui « sont nécessaires pour la répression des crimes? Pouvait-il disposer « d'informations qui, dès qu'elles sont dans ses mains et que le fait est pa • « niasable, ne lui appartiennent plus? La même exception ne pourrait- ^ elle pas être opposée par tous les témoins qui se seraient engagés au «silence? La foi qu'ils auraient donnée serait-elle moins respectable, « leur promesse moins sacrée? et quel serait le résultat d'une telle doe- « tdne, si ce n'est d'énerver la justice et d'assurer môme l'impunité des « crimes, en créant à la loi du témoignage une exception dont les té- > moins seraient les seuls appréciateurs* » (Voy. ÂrU de la Revue de Législation, tom. in, p. 397.)

la vérité, de le contraindre à fournir des documents circonstanciés, et de décider ce qu'il aura droit de taire en se retranchant dans les statuts écrits ou taciies de sa profession? c'est qu'en effet, là justice répressive qui domina tant d'autres intérêts est toujours une juste violence faite au crime et au mensonge. Qu'attendre d'elle si on ne lui permet de s'éclairer qu'au moyen de communicatioiu officieuses et de témoignages purement facultatif ?

§ m. ^^ L'interdiction du mariage et de Vadùption aux prêtw catholiques pewt-elle se coneilier avec les principes de la liberté civile et religieuse?

Nous avons cherché, en commençant ce chapitre, à faire ressortir la ligne de démarcation nettement tracée, qui sépare la société civile de la société religieuse.

Les conditions de la vie au sein de la cité, celles delà vie au sein de l'Eglise, peuvent et doivent presque toujours se développer parallèlement; leurs aspects sont différents; leurs buts sont distincts; pourquoi leurs régla «eraient-elles communes 7

Ces deux royaumes, le spirituel et le temporel, se touchent par tous les points, mais ne se confondent jaroaii; leurs nombreuses relations sont, pour la plupart, réglées par des traités. La société civile, qui embrasse l'autre dans son sein et qui exerce sur elle l'autorité du protectorat , lui impose seulement ses lois de police et de sûreté. Hors de ces points de contact l'indépendance ^ manifeste ; elle apparaît à toute heure dans les théories, dans les pratiques dissemblables qui soût enseignées ou appliquées de part et d'autre.

La capacité civile n'est subordonnée surtout à la capc!' cité religieuse, ni dans ses preuves, ni dans sa durée, ni dans son étendue ; réciproquement , la religion n'accorde,

SOUS ce rapport, qu'une valeur facultative aux dispositions de la loi temporelle.

Voyons en effet ce qui se passe dans chacune de ces sphères.

Tout ce que les gouvernements humains créent en dehors de l'égalité chrétienne, tout ce qui établit la dif* férence des conditions , les distinctions politiques , so*ciales, honorifiques, doit être indifférent ou inconnu a la société religieuse ; à ses yeux les premiers sont souvent les derniers ; son dogme nous Fapprend ; elle ne voit que des frères et des sœurs dans cette inunense famille; elle force les rois eux-mêmes à venir se confondre dans l'assemblée des fidèles, au pied de la chaire sacerdotale, et ne craint point de leur dire en face : Pi une reges intelli" gitôy erudùmni qui judicatis terram ! Que dis«-je ! elle impose au besoin le ferdeau de l'expiation, et elle refuse la parole qui pardonne et qui absout à ces illustres pénitents agenouillés devant son tribunal. S'agit*il d'admettre aux bénéfices du droit de cité dans son domaine spirituel, la religion recueille en son giron sacré celui qu'un arrêt solennel vient de dépouiller de tous les droits du citoyen, qui a été mis hors la société civile et dont l'infamie doit être perpétuelle comme la captivité, ou devancer une sanglante expiation , infranchissable abime qui va s'ouvrir entre les hommes et lui ! elle reçoit ses larmes et son repentir ; elle réconcilie avec Dieu ce malheureux suppliant qui ne peut plus être réconcilié avec ses semblables ; elle Tabsout comme si l'eau lustrale du baptême fût tombée une seconde fois sur sa tête ; elle l'investit de tous les droits, de tous les pri villes du juste et du chrétien; elle l'admet à la participation des sacrements, à la communion des fidèles, puis, sublime dans son dévouement, non contente d'avoir lavé ses souillures pour le revêtir de la robe d'innocence, elle l'accompagne

jusqu'au supplice en versant dans son oreille des paroles de miséricorde; d'espoir, de pardon, et montre les cieux •ouverts à celui que le monde irrité avait repoussé sans retour.

La société civile, à son tour, accueille et abrite, sans qu'il le demande, sans même l'interroger, celui que ré* pudie la religion. L'homme, en effet, qui sera chargé de tous les anathèmes de» prêtres de son culte, qui a été banni des temples, voué à la colère du Dieu qu'on y adore, désigné à Tanimadversion de ses adorateurs, n'en 'revendique et n'en pratique pas moins tous les droits du citoyen. Ouvrez le recueil des lois ; parcourez tous les articles de nos Codes qui règlent la jouissance ou la privation des droits civils et civiques, les rapports entre les individus, l'organisation de la famille, la parenté, rallia nce, la transmission des biens, tout ce qui concerne, en un mot, les personnes et les choses ; vous ne trouverez aucune de ces dispositions subordonnée dii;ectement i l'inBueuce religieuse, nulle exception qui procède d'ua sacrifice fiait ou d'un privilège accordé aux constittttioafl$ 6t aux décrets du gouvernement spirituel.

Plus spécialement, les contrats civils qui modifient l'état des personnes n'ont pas d'effet obligatoire vi^àvis de la société religieuse, et la société civile, en vcrtn d'une réciprocité naturelle, n'est point arrêtée par 1» engagements ou les prohibitions que la foi religieuse seule a consacrés ou formulés ; illégitimes aux yeux de la religion quand ils sont privés de son concours, le mariage et la naissance n'en sont pas moins légitimes toz yeux de la loi. Le divorce qui brisait autrefois le lien conjugal, n'influait point à son tour sur le sacrement dont l'Eglise maintenait irrévocablement l'effet.

Eit-il un seul cas, cependant, où la société civile, par uoe bizarre inconséquence , sous la seule inspiration et

•ur le leul yœu de la loi religieuse, prononce une incapacilé absolue et irrévocable. Parce que le prêtre, placé dans une situation toute exceptionnelle, réunit, avec le concours et sous la garantie de la loi civile, les droits el les devoirs du citoyen» les droits et les devoirs de ministre du culte, s'ensuivra-t-'il que vis-à-vis de lui seu*iement ces deux qualités se confondront ? S'ensuivra-t-il que Tqne poisse influer sur l'autre pour la modifier oa la restreindre ? Jusqu'à quel point ira celte influence 7

Nous avons rappelé, dans la première partie de ce livre , que le mariage n'avait point toujours été incompatible avec le service des autels ; le célibat des prêtres est en eff^t d'institution ecclésiastique; maintenu seulement par le catholicisme y il a cessé d'être obligatoire parmi les sectes chrétiennes séparées de Rome.

La chasteté fut si chère, dès le principe, au spirituahsme chrétien quelle rendait le sacerdoce plus vénérable aux yeux des peuples. Le célibat, que n'avaient point pratiqué les apôtres (1), commença d'être érigé en précepte dès le quatrième siècle. Dans les conciles dCancj^re et de Néocésarée^ en 314, on défendit, sous peine de destitution d'office, aux évêques, aux prêtres et aux diacres, de se marier après l'ordination reçue et, s'ils étaient déjà mariés avant l'ordination, de continuer les relations conjugales. Justinien décida (2), qu'outre l'exclusion de l'état ecclésiastique contre ceux qui ne cesseraient point toute co-habitation, les enfants nés après l'ordination et

(1) Omnes apostoli, exceptis Joaonc et Paulo, uxoreshabuerunt (Conim. mJUt Epitres de saint Paul), La polygamie seule était interdite aux prêtres par les ap/itres. Saint PanI dît : Oportet epîscopum irreprchensibilem esse uoius uxoris virum.

(2) NovcU. Yi, 22, 123.

364 DKUXIÈMB PAariE.

le vœu de chasteté qui raccompagnait seraient réputés illégitimes.

En occident le célibat des prêtres ne devint obliga* toire qu'au onzième siècle. Çharlemdgne, dans le cinquième titre du premier de ses capitulaires, s^était contenté de poursuivre la polygamie. Si sacerdotes plures uxores habuerint, sacerdotio pnuentur. Ga|[né cependant par les ombres de la barbarie, le clergé ne tarda point à perdre les lueurs de morale divine qui lui avaient servi de guide jusqu'alors. Les liens de la discipline ecclésia^ tique se relâchèrent de toutes parts et le désordre arriva au comble. La plupart des prêtres avaient des concubines. L'injurieuse défiance des fidèles allait parfois jusqu'à leur imposer celte nécessité, ainsi que Tatteste un chroniqueur contemporain : Denique laici usque adeo persuasum hahent nuUos cœUbcs esse^ ut in plerisqueparochUs non aliter velint presbyterum tolerare , nisi concubinam habeat^ quo vel sic suis sit consultum uxoribus quœ necsic quidem sunt extra periculum (1). On comptait en Bretagne quatre évéques mariés, ceux de Quiniper^ Yannes^ Rennes et Nantes ; leurs enfants devenaient prêtres et évêques à leur tour (2). Les clercs se plaignaient comme d'une injustice de ce qu'on refusait l'ordination à leurs enfants ; ils donnaient même leurs bénéfices en dot à leurs filles : Per totam Nornianniajn hoc erat ut presbyteri publiée uxores ducerent^ filiosacfilias procreor rentj quïbus hœreditatisjure ecclesias relinquerent etfiUcu suas nuptiis traductas^ si alla deesset possessio, ecclesiam dabant in dotem (3). Cette tolérance accordée à l'union

(1) Nicolas de Glcmangis, de PrœsuL Simon, y p. 16.

(2) Daru, Hùt. de Bretagne, 1. 1, p. 303.

(3) Michelet, Hisl. de France, l. u, p. 168.

conjugale ne diminuait pas sous d'autres rapports Tirrégularité de la vie cléricale. Durant la première moitié du onzième siècle , les conciles de Rome en 1047, de Reims en 1049 , de Rome en 1051 , de Toulouse en 1056, de Rome en 1057, eurent pour principal objet de mettre un frein au dérèglement sans cesse croissant des mœurs du cl<srgé. Le concile de Rouen, réuni en 1072, se proposa le même but. Grégoire YII, qui apparut alors sur le siège de saint Pierre, comprit qu'une réforme radicale pouvait seule ramener progressivement le corps ecclésiastique à sa pureté primitive. En 1074 il établit la loi du célibat dans toute sa rigueur, excommuniant à la fois les prêtres mariés et les laïques qui se confesseraient à eux et entendraient leur messe. Dans son épltre à ce sujet on trouve ces paroles : Non Uberari potesi Ecclesia a servituie laicorum, nisi Uberantur clerici ah uxon" bus (1). En 1123, le concile de Latran déclara nul» tous les mariages contractés par les clercs avant l'ordi-* nationet, à Tégard des mariages postérieurs, il ajouta dans son XXI* canon ; Presbyterus , diaconibus. . . . concubinas fiabere, seu matrimorda contrahere interdidmus\ con^ tracta quoque matrimonia ab hujusmodi personis di$-'

jungi et personoj ad pœnitentiam debere redigiy juxta sacrorum amonum définitionem, jiidicajnus. Le concile réuni en 1137, sous Innocent II (2), confirma ces dispositions. Une réaction passagère se manifesta au quatorzième siècle; le concile, de Viennes au 15* concile général, tenu en Tannée 1311, mit en délibération s'il n'était pas à propos de permettre le mariage aux clercs et aux bénéficiers, tant leurs mœurs étaient équivoques^

(1) Voy. Uaniul de Droit eeeL âê Ferd. Waltetf p. 999. (S) Deuxième concile de Latran, m* canon.

36$ DRtXDÈME PARTIE.

mais la discipline consacrée par les décréta de Gré* goire VU et les conciles de Latran remporta. I^ concile de Trente, dans son neuvième canon de Matnmonto (1), lui conféra une solennelle et irrévocable autorité.

Pendant que ce droit rigoureux s'affermissait en Occident, il fléchissait en Orient. « Dans TÉglise d'Orient, I dit le Manuel Ecclésiastique de Walter, les ecclésia»*- « tiques d'un ordre supérieur ne peuvent maintenant 4t encore, conformément aux anciens préceptes, oontraoi\ ter mariage après l'ordination; mais les bonsxnes ma* a ries peuvent au contraire être ordonnés. U est devenu c d'usage de contracter mariage quelque temps aérant de « recevoir les ordres. Seulement, on n'admet phis à For- « dination ceux qui ont convolé à de secondes noces ou a épousé des veuves. Il est aussi ddendu aux ecclésiasti^ « ques sous peine de destitution de leur office, de sé « remarier. Les évéques doivent même vivre dans ua tt célibat absolu, et pour ce motif on les choisit régulièrea ment dans l'état monastique (2). »

L'Église romaine elle-même , par une remarqoabla eondescendance, n'a pas craint d'autoriser sur un poiot

(1) XXIT» session, Il novembre 1563.

« Si quelqu'un dit que les clercs revêtus desanires sscrés, eu les ré- « guliers qui ont fait professioa solennelle de chasteté, peuvent oonirauDiBr « mariage et qu'étant ainsi contracté il est valide^ malgré la loi ecclésias- « tique et leur propre vcra ; que soutenir le contraire n'est autre diose c que condamner le mariage, et que tous ceux qui ne m sentent pM 4 pourvus d'un don de chasteté^ encore qu'ils en aient ûûi ie vfM, pes* « vent contracter mariage;— Qu'il soitanathème; puisque Dieunerefitto « pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et ne permet ptf « que nous soyons tentés au delë de nos forces. » (n* Canon,) ▼oy. Abrégé chrah, de» Cône, généraux, p. 258.

. (3) Jfatu 4u DroU êecL, p. 281. Durant l'établIsseoleBl de Pempire français-byzantin à Gonstantinople, et la réunion momentanée de Vt^ grecque à l'ÉgHie ronaîne, le pape afait BSîMsflQ àd psiiime * dm^ d'Orient.

de «on royaume, la dérogation la plus formelle à ce règlement. Les prêtres de l'Église rulhénienne^ cette portion de l'Église russe ralliée au saint-siége et qui comprend les évêchés de Kieff , de Leopol et les provinces Je Podolie et de Volhynie, conservent, aux termes de l'union consentie avec Féglise romaine en 1595, le droit de se marier (1).

En France toutefois, jusqu'en 1789 et tant qu'une sorte de confusion se perpétua entre le temporel et le spirituel, la jurisprudence des cours judiciaires maintint les maximes qui prohibaient les mariages des clercs, et déclara ces unions nulles et incapables de produire au* cun ef¥et civil. Des exigences politiques, des nécessité! lociales forcèrent seulement quelquefois le roi ou les parlements de se relâcher de cette sévérité , et mon-* trèrent qu'ils se croyaient le pouvoir d'y apporter, soit desmodifications, soit des adoucissements, sans faire trop <le violence à la loi religieuse. Ainsi une déclaration de Qiarles IX, du 4 août 1564, enjoint aux prêtres, moineSi Higieux profès , qui se sont mariés , de quitter leurf femmes et de retourner en leurs couvents et première location, ou de se retirer hors du royaume^ alternative qui tupposait la feculté de continuer, au prix du bannisse^ ment, la vie conjugale qu'ils avaient commencée (2J. Uû

(1) Voy. X. Marmier, Voyage en Russie. --Rev. des Deux-Mondes, 1«3, p. 641.

(2) « Ceue déclaration ne prouve point , dit M. Merlin, que les maria*' « ges contractés de fait par des prêtres oo des religîeoK» au mépris de^ « lois canoniques qui te leur défeadaient, étaieat auls H sans eïïeU Jî» « tirer cette condusîon, ce serait ûûre dire à la déeteralîwi 4e C*ar- « les !X ce qu'efle ne dit pas ; ce seraU laisoMier oomie fensonae a!e^ t osé le faire à regard des mariages conlraeléi par desaaiUaires smh • permisdon du gouvernoMiat } ce serait vouloir, ooatre la notoriété < oniverselle, qae la défense de se marier ûâuà oen<iprleSMqair

des édits de pacification^ celui du mois de mai 1571 portait : « Pour le regard des mariages de prêtres et d « personnes religieuses qui ont été ci-devant contractés c< nous ne voulons ni n'entendons, pour plusieurs bonne « considérations, qu'ils en soient recherchés ni molestés « imposant sur ce silence à nos procureurs généraux e « autres nos officiers. » Le parlement de Paris lui-même par arrêt du 18 mars 1666, admit à succéder, comme lé gitimés par mariage subséquent, les enfants nés d'un sons diacre et d'une abbesse mariés depuis avec dispense (1)

Un nouvel ordre d'idées , un nouvel ordre de principes et de conséquences dut naître lorsque rassemblée constituante distingua, dans chaque individu, le citoyea membre de la société civile, le sectateur d'un culte membre de la société religieuse , lorsque séparant cet deux associations, l'une temporelle, l'autre spirituelle, leur traçant des limites destinées à prévenir une invasion réciproque , elle subordonna dans certains cas la loi religieuse à la loi civile, mais toujours sans confusion de pouvoir, de règles ni d'effets.

La constitution de 1791 abolit les vœux religieux; elle refusa de rendre dans tous les cas la loi temporelle complice de ces engagements que la nature elle-même ne lui semblait point avouer. « La loi, dit le préambule de « cette constitution, ne reconnaît plus ni vœux religieux» « ni aucun autre engagement qui serait contraire a^

« nés ordonnances eût entraîné la nullité des mariages qu'ils am'en^ <f ainsi contractés; ce serait, en un mot, confondre les empêchements c prohibitifs avec les empêchements dirifMknUy deux choses que notre « ancienne législation distinguait de la manière la plus précise. > {QueftUmt de drmi, yi^ Martagej $ y.)

(1) F. Réquisitoire de M. le procureur général Dopin dans l'abire V^ vmiHl, du il février 1833.

POLICE DÉS CULTES DÉPins 1801. 369

iroUs naturels ou à la constitution. » Désormais ils ne seront cimentés que par la promesse faite aux ministres du culte ; ils n'auront d*autre lien que la volonté et la foi du néophyte, et seront fragiles ou durables comme elles. Au premier signe, la loi civile rend à cet esclave volontaire la libre disposition de lui-même, le libre usage de toutes ses facultés qu^elle considère toujours comme des biens inaliénables , et le relève de cette imprudente inféodation qu'elle a permis de formuler, mais n'a jamais ratifiée par le concours de sa puissance , de ses ordres ni de ses paroles.

C'était une conséquence nécessaire, immédiate, du décret qui proclamait la liberté civile et religieuse.

Que voulait dire en effet ce mot de liberté fermement écrit sur les tables de la loi nouvelle ? Si ce n'est *la garantie assurée ou la restitution faite à l'homme du libre arbitre qu'il a reçu de Dieu et que Dieu lui-même, gar^ dien juste et généreux du don fait à sa créature, s'interdit de suspendre un seul instant; si ce n'est que le pouvoir humain serait impie de provoquer, de recevoir et de consacrer une abdication que Dieu n'accepte point, qu'il n'imposa jamais 7

La liberté religieuse , surtout , puisque la foi qui prend sa source danslecœur et qui n'obéit point, est seule digne du Seigneur, ne comporte-t-elle pas pour chacun le privilège de n'être jamais forcé d'abandonner le culte qu'il a choisi , de n'être jamais forcé de demeurer soumis à ses préceptes quand il veut s'en séparer?

Hors de cette formule, il n'y a point de véritable liberté religieuse.

Le célibat des prêtres , et comme vœu religieux , et

comme vœu perpétuel, ne fut ni ne dut être excepté de

cet affranchissement prononcé par la constitution de

1791. Le lévite qui voulait devenir étrangère la tribu,

370 • BEUXTEMUS PAETIE.

quitter le sacerdoce^ renoDcer à ses prérogatives et à K obligations, put dire à la loi civile : <( Je reprends Tun d ct^ droits naturels que vous conservez toujours même ceux qui y ont renoncé ; et à la loi religieuse : « Je ne relèv plus de vous ; je puis passer sous une autre bannière c vous n'avez point droit de me retenir; en matière d foi, dès que je ne suis plus revêtu du ministère sacei dotal , je ne relève que de ma conscience ; je suis respoi sable vis-à-vis de Dieu ; je ne le suis plus vis-à-vis d< hommes. »

Nous passerons sous silence les lois intermédiaires qui pon contentes d'autoriser le mariage des prêtres, Ten couragèrent par des éloges et des récompenses. Ceci eu lieu sous Fempire d'idées et de circonstances qui ne per mettent point d'en tirer un argument de droH.

Le concordat ayant refusé de souder l'Église à l'État ei proclamant la religion catholique exclusive ou demi nante, et s'étant contenté de reconnaître en fait qu'eJ)< était professée par la majorité, la séparation demeun tranchée entre les deux pouvoirs, comme l'avait voub la Constituante ; les conséquences durent être les méoiei.

Telle était, d'ailleurs, la pensée intime du législateur. M. Portails , en présentant le concordat et les articl<^ organiques , véritable constitution de la société reli* gieuse qui compte les prêtres dans son sein, ne craîgQi^ point d'énoncer ce qu'on était en droit de conclure (te dispositions dont il était l'organe officiel.

« Pour les ministres que nous conservons, dit-il d^ a son rapport, et à qui le célibat est ordonné par les rè*| «glements ecclésiastiques, la défense qui leur est 6i^* <( du mariage par ces règlements, n'est point ooosscreej i< conmie empêchement dirimarU A^m l'ordre civil; ai^^ « leur mariage, s'ils en contractaient un, ne serait poiA^ « nul aux yeux des lois politiques et civiles, et les eak^^

POLICE M9 CULTV PliPUIS 1801. 371

« qjfi &h naîtraient seraient légitimes ; mais dans le for « intérieur et dans Tordre religieux, ils s'esposeraient « aux peines spirituelles prononcées par les lois canoni- « ques ; ils continueraient à jouir de leurs drqits de fatf mille |Bt de cité, mais ils seraient tenus de s'abstenir « du sacerdoce. G>nséquemment^ sans afiaiblir le nerf « de la discipline de FEglise , on conserve aux individus « toute la liberté et tous les avantages garantis par les « lois'^de l'État; mais il eût été injuste d'aller plus loin « et d'fpûgier, pour les ^cpiésiastiques de France, comn^ « telf, une exception qui les eût déconsidérés auprès de u tous le* peuples e^tJÎpUques , a auprès des Français « n^oiep, ay^bqi^s ils admininrerpient k^ secours de la

u religion (1). »

Jlapporteur du Codçt véritable constitution de la soôété civ^e» M.» Pprtalis ne s'exprime pas moins jbrmellemen(? f< Depnîp qu^ la liberté des cultes a été procla* « mé^, dîMl dans l'^po^é des motifs du titre du mariage^ « il a (àté passible de sé^nbriser la législation. On a orga- « nisé cptt? |^n4^ idée , qu'il fout souffrir tout ce que a la Pro^fpçç gouffre et que la loi, qui ne peut forœr « les opinions religieuses des citoyens ^ ne doit voir que > des Français» çvwune la nature ne voit que des hommes. « Si lef {[ffii^i^^^i^^ d/s l'Église peuvent et doivent veiller (I sur In sainteté du sacrement , la puissance civile eat « seule en droit de veiller sur la validité du contrat : les « réseri^es et les précautions dont les ministres de TÉglise « peuvent user pour pourvoir à l'objet religieux^ ne peu^ tt vent, dans aucun cas , ni en aucune mani(è|r§ ioliiittr

(1) Cette dernière phrase n^indiqae-t-elle |ns que h questioo 4u «uk Hage civil avec renonciation au sacerdoce avait été débattue et concédés dans les né&oda^iiji?

372 DfiUXiéHE PARTIE.

« sur le mariage niéme » qui , en soi , est un objet tem- « porel. C'est d'après ce principe que rengagement « dans les ordres , le vœu monastique et la disparité de a culte, qui, dans Tanciennc jurisprudence, étaient des a empêchements dirimants, ne le sont plus ; ils ne Té- « taient devenus que par les lois civiles, qui prohibaient a les mariages mixtes et qui avaient sanctionné , par le « pouvoir coactif , les règlements ecclésiastiques relatifs a au célibat des prêtres séculiers et irréguliers. Ils ont « cessé de Tétre, depuis que la liberté de conscience est M devenue elle-même une loi de FÉtat. » Le chapitre 1" du titre v du Code civil , qui énumère les qualités et conditions requises pour pouinnr contracter mariage, s'abstint, en effet, de mentionner Fempéchement résultant du sacerdoce ; rien n'indique à l'officier de Fétat civil qull doive s'informer de l'existence d'un pareil obstacle, et celui qui passerait outre, même sdenunent, ne pourrait encoui*ir, vis-à-vis de la loi, aucune responsabilité personnelle, car les art. 144 et sùiv. du titre du mariage, 193, 194, 195 du Code pénal, contiennent et sanctionnent seuls les r^les auxquelles il est tenu de se conformer.

Après cette double et publique protestation , que ne dément ni le chef de l'Etat qui la provoque, ni l'assemblée qui l'écoute, ni l'opinion civile ou religieuse, à laquelle les réclamations, la critique et les plaintes n'étaient point encore interdites en 1802 et 1803 (1), on a droit de dire assurément : où est le doute? où est Ver quivoque 7

Opposera-t-on à l'opinion de M. Portalis, rapporteor de la loi organique et du Code , les actes des ministres

^iF-

(1) Le titre ^u mariage fat décrété et promulgué le 17 mars 1 W3*

des coltea sous leinpire , les actes de M. Portalis lui-* même ? Que conclure de ce contraste, si ce n'est, ce que tout le inonde sait, que la volonté de l'Empereur parlait souvent plus haut que la loi , si ce n'est que dans ses paroles, comme dans ses actes, l'Empereur fiit moins libéral que le premier consul? (1)

Sous l'empire de la Charte de 1814 , la reconnaissance d'une religion de rÉtat rendait la solution de la question plus délicate. La réaction religieuse dont le gouvernement s'était lait le promoteur et le guide, empêchait, d'ailleurs, qu'un hommage hardi fût rendu aux principes tutétaires de la liberté civile.

Après le retour complet de la Charte de 1830 aux dispositions du concordat et des principes organiques , les causes de cette nature se présentèrent avec les conditions qui existaient dès 1802, et purent invoquer le bénéfice du silence gardé par ces lois et par le Code, en même temps que l'opinion exprimée par M. Portalis, dans des occasions et dans des termes si incontestablement significatif.

L'un de ceux qui avaient déjà vainement adressé leur

recours à la justice séculière, le sieur De/mo/i/^/7 sollicita

de nouveau l'autorisation de contracter le mariage civil,

quoique engagé dans les ordres. Un premier arrêt de la

Cour royale de Paris, du 27 décembre 1828, avait rejeté sa demande. Invoquant Teffet des modifications

(1) M. Dapio Q*indiqtic-t-il poiot dans son réquisitoire le véritable motif da parti pris par l'Empereur sur cette question , en faisant remarquer qu*une foule de jeunes gens, sous Tempire » entraient dans les ordres pour éiritcr la conscription. L*irrcvocabililc du sacerdoce pouvait seule mettre un frein à cet abus qui frappait le conquérant plus peut-être que le respect dû à la loi religieuse ?

374 nmufibtt ^Aànt.

apportées déhs rintertâllè 6 la Idi comtittiticmneDe, il saisit les mêmes jages en 1832.

On ne contesta poitit Tincompatibilité absolne dn nui riage avec Texercice du sacerdoce; on reconnut que TE glise imposait, avec une divine sagesse, Tisolement ai prêtre pour Tattaeher plus sûrement aux devoirs de sol ministère (1) ; que la chasteté, qui rehausse le prêtre es tholique au dessus de ceux des autres sectes chrétiennes sert à conserver dans son inaltérable ardeur Tesprit d'âb négation (2) et de chai*ité (3).

On reconnut en outre que le prêtre, dans ses fonctioai n'existe qu'en vertu des canons ; que cette existence ei indivisible. Tant qu'ils exercent leur ministère, tant qu'ili confèrent les sacrements, la loi civile ne doit évidem ment les accepter, les maintenir, leur assurer sa proteo tion, qu'autant qu'ils se conforment aux obligations religieuses ; s'ils violent ces engagements^ elle ne les reconnaît plus. L'esprit de la loi semblait d'ailleurs manifesté, sous ce rapport, dans le décret du 30 janvier 1807 qui valida les mariages de prêtres contractés avant le coocordat, et sous l'empire des lois qui avaient abrogé kw

(1) « La consécration de Jésna-Christ ^ l'aalel est la soaree et le mo- « dèledela oôtre... Le principal caractère de cette consécration est à « nous séparer de tout commerce profane , de nous destiner tellemeati é Fautel et k son culte, qu'il ne nous soit plus permis de sortir du saoc- « tuaire. » (Masnilon, JHseoun sur la fuite du monde.)

(2) a Quelle est sa femme? l'Eglise. Quelle est sa famille ? lliuiiianilé. « Quels sont ses enfants ? les pauvres. Qui les aimera plus qae son stf| « plus que sa vie, plus que son âme, si ce n'est le prêtre ? Si le cceor do « prêtre pouvait porter et contenir à la fois un filp et les pauvres, tlon « pourquoi lui avoir interdit le mariage? » (M. de Cormenln,)

(3) A Le pasteur proteslaut abandonne le nécessiteux sur son lil ^^ « mort ; dan^ ce monde^ il ne se précipite point au milieu du feu» d^ ^ M peste ; îl garde pour sa famille particulière ces soins affectueux ([^ ^ n pnHrc de Ht^rtic prodigue II ha grande famille humaine. • (Cfaàieau briand, Estai sur la liiiéralwre anglaise ^^ ps^rt./$ li.)

POLICE DES CULTES DEPUIS 1801. S7£r

rœax, pourvu toutefois que le prêtre ne fût point rentré

dans ht communion de son eWque, et neût pas repris les

fonctions sacerdotales.

Damonteil, interdit par «on évêque, n'exerçait plus

■ en fait le ministère ecclésiastique, et déclarait y renoncer

' sans retodr, se reconnaissant au besoin étranger au culte

catboll(}tie \ il demandait que Tempêchement qui résul*

lait de Tôrdination , au lieu d'être considéré comme

absolu^ détint purement relatif.

Soutfeilue devant la Cour royale par le ministère public, sa cause reçut vainement devant la Cour suprême Tappui de la parole et de Topinion de M. le procureur {]^*néràl Dupin. La Cour de Paris, après partage, rejeta sa requête par un arrêt du \\ janvier 1832 (1), que la Cour de cassation confirma le âl février 1833, par les motifs suivants :

(< Attendu qu'il résulte des art. 0 et 26 de la loi orga*- « nique dn concordat de germinal an x, que les prêtres « catholiques sont soumis aux canons qui, alors, étaient n reçus en France, et par conséquent à ceux qui prohi- « baient le mariage aux ecclésiatiques engagés dans les « ordres sacrés; attendu que le Code civil et la Charte n ne renfermant aucune dérogation à cette légisiatioA « spéciale, Tarrél attaqué, en interdisant le mariage dont « il s'agit, n'a violé aucune loi. — Rejette, etc. » (â)

(1) F. le premier arrêt dans la même affaire, du 27 décembre 1828, au Journal du PalaiSy tome xxii, page 509.

(2) V. Journal du Palais^ tome xxv, page 199.

Art. 6 ae la loi organique. « Il y aura recours au conseil d'Elat dans « tous les cas d*abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclé- « siastiques. Les cas d*abus sont rinfraction des Règles consacrées parles n canons reçus en France..., etc. »

Art. 26. « Les évéques ne pourront ordonner aucan ccclésiasthpie,

376 DEUmifE PARTIE.

La perpétuité des vœux, répudiée par nos lois (1), sera donc désormais pour le prêtre seul une chaîne indestructible; jusqu'au tombeau il lui faudra traîner ces fers qui lui pèsent, et Font blessé dès les premiers jours peut-être.

L'observation des canons, dans les art. 6 et 26 de la loi organique , u'est-elle pas entendue uniquement du prêtre en exercice? il y aurait manifestement abus, sans doute, de la part de Tautorité. temporelle, si elle permettait le mariage civil au prêtre qui demeure dans ses fonctions , si elle continuait de le salarier , si elle lui conservait la faculté de porter le titre et le costume ecclésiastique, si elle ne déclarait point cette scission irrévocable. Il y aurait abus de la part du ministre du culte qui se rendrait complice du prêtre marié civilement, et consacrerait cette union par le Sacrement ; il y aurait enfin abus impossible à tolérçr de la part du prêtre luimême qui voudrait garder ou reprendre un jour son rang hiérarchique dans la société religieuse, qui voudrait s'imposer à la communion des fidèles dont il s'est éloigné volontairement, qui prétendrait, en un mot, jouir des privilèges que concèdent la religion et le culte, sans observer la discipline dont ik font un devoir absolu. Mais tout asile doit-il être fermé dans l'ordre temporel à celui qui s'échappe sans esprit de retour des régions soumises au gouvernement spirituel, qui renonce aux prérogatives qu'on y assure, foit Tautorité qu'on y exerce, et uc

« s*il ne justifie d'une propriété produisant au moins un reveDO « annuel de trob cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq c ans , et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en « France. »

(1) Art. 3 du décret du 3 messidor an xii.

demande que la liberté? Danauneespèce jugée en 1842 (1), le prêtre qui sollicitait le mariage avait été successive^* ment interdit par Tévéque et retranché de la communion chrétienne. Exclu de la société religieuse, il Tétait également de la société civile qui lui interdisait la famille ; le sort des parias de l'Inde est-il pire que le sien?

Il faut maintenir ce qui est prescrit par les canons, dit la cour de cassation , mais faudra-t-il qu'une contrainte légale obhge au jeune et à l'abstinence qui sont dans ce cas ?

Les canons ne prescrivent-ils point la stricte observation de tous les vœux ? Qu'un citoyen cependant, engagé de la veille seulement dans un ordre monastique, prétende sortir immédiatement de l'asile où il avait promis de passer de longues années ; que retenu par une

(1) Le tribuDsl d'Âgen, afXaire Gukhiteau. Y. la Presêe, Bulletin des tribunaux du 27 décembre 1842.

« Quelle sera, dans ce cas, dit M. Dnpin , la situation d'un citoyen ?

« Catholique, il a pu changer de religion ; prêtre, il a pu renoncer au

« ministère ecclésiastique. Par cette renonciation, il perd la jouissance

« de tous les anciens privilèges accordés à l'exercice de son état : bon-

« neurs, traitement, exemptions de charges publiques, retraites et cano-

« Dîcats; il est repris par la loi ciTile; il redeirient soldat, garde natio-

« nal, juré, astreint à tous les devoirs de la cité , et il ne pourrait recou-

« vrer la liberté naturelle de se marier ! H a pu abjurer même sa foi et il

« resterait éternellement enchaîné dans les liens de la discipline ecclé-

< siastique; Il serait encore réputé prêtre, mais seulement en ce qui se-

« rait contre lui. Les règlements spirituels de son ancienne profession ,

« même après le solennel abandon qu'il en a fait, autoriseraient k le

« poursuivre jusque dans l'intérieur de la vie civile ; les lois du presby-

« tère continueraient h régir le domidie du citoyen. A toujours et pour

* toujours il demeurerait comme un paria au milieu de la cité ! Cela est-

« il tolérable? Non, Messieurs, tels ne sont pas les principes de notre

« droit public en 1830. Si nous n'avons point avancé, ne retournons

" pas en arrière, en arrière de plus de quarante ans. » (Réquisitoire, affaire Dumanleil.)

volonté supérieure il somme le magistrat civil de lui fain ouvrir les portes de -cette retraite, sa requête doit êtn accueillie aussitôt; la loi l'ordonne, sous la menace d( châtiments sévères, aux agents qu'elle investit de sa pouvoirs (1). On rend la liberté à celui qui la récla me ; cependant les canons s'y opposent jusqu'à ce qu'il ail été relevé de ses vœux; on n'aurait pu agir ainsi a utrefoii et enlever à la religion ses serfe volohiaires quand l'État était dans l'Eglise. Dans la discussion de la loi sur lei cothmunautcs de femmes , sous la restauration (2), MM. de Quelen , archevêque de Paris, et d'Heraiopolis, i'econnurent que les vœux de célibat ne pouvaient plus avoir pour les religieux la même portée qu'autrefois, qit^ils n* affectaient pas la capacité ci^nte de ta personne et n'ôtâient pas le droit de se mariera ceux qui voudment cesser de s'y montrer fidèles (3).

Les canons ne s'opposent-ils pas à la célébration du mariage quand les dispenses civiles ont été accordées, si celles de Rome sont encore à venir? Autoriserez- vous cependant, forcerez- vous l'officier de l'état civil a surseoir si les partie» s'y refusent ? Prétend-on qu'il ait à consulter les canons pour savoir quels sont ses devoirs? Le recueil des canons pour lui, c'est le Code civil, comme le corpus canonum est le Code ecclésiastique. Pai plus que le droit civil ne doit faire invasion dans le droit canonique, le droit canonique ne doit influer sur le droit civil et y introduire des exceptions qu'il n'a pas jugé à propos d'admettre.

(1) Âru 119, Gode pénal, (â) Loi da 24 mai 1825.

<3) Y. réquisitoire de M. le procureur téaéral Diipia (aOMie Jh^ moMeit).

Etrâtige contraste ! la loi qui ne peut empêcher le prêtre de vivre en concubinage, malgré les canons qui lé défendent, lui interdit le mariage en vertu des canons. Elle annuUe, quand elle est régularisée aux yeux de la morale purement humaine, l'infraction au vœu de chasteté qù^ellé ne punit et ne fait cesser par l'emploi d'aucune mesure, par la menace d'aucun châtiment, loi^quelle offensé à la fois Dieu et les hommes. Cette anomalie disparaîtrait, si, dans le second cas comme dans le t3remier, Tanathème ecclésiastique était la seule sanction des canons.

Trànchëe par la Cour de cassation dans lin sens si contraire à l'esprit de notre législation actuelle, la question fut ireproduite devant la Chambré des députés.

bans la séance du 23 février 1833, M. Portalis présetita et développa la proposition suivante t

« Il est interdit aux tribunaux d'admettre dans auiï cuti cas d'autres empêchements au mariage, que ceux

« qui

« du Code civil. »

M. Dùpin aîné dit à l'appui de celte proposition : « Il i< lie petit être question du mariage du prêtre en exercice; « celui-là ne réclame pas contre un ordre de choyés au- <( quel il s'est soumis. Le réduire à se marier, ce serait « lui proposer un sacrilège, ce serait lui donner une lirt beiflé qu'il n'envie pas, entreprendre de lui donner uû à droit qii'il repousserait avec horreur ; mais il s'agit du « j^rêtre qui, usant du bénéfice de la loi civile qui à « proclamé la liberté de croyance et de culte, vient vous « dire : Je ne suis plUs catholique ou je ne reconnais plus « le joug catholique; je ne suis plus prêtre, je ne veux M ou he puis plus supporter les obligations que n^'ihi- « pôsfe ce caractère; je redeviens homme et citoyéh « fhui^is ; je ne veux pas être poursuivi dans le nouveau

« dùi sotit nominativement énoncés au titre du mariasse

380 DEUmMfi PARTIE.

a domicile que je me suischoiâ, au nom d'un culte que ce j'ai abjuré ou d'une profession que j'ai quittée; votre H loi doit me protéger ou elle n'est qu'un mensonge. S'il c( n'en est pas ainsi, ne me dites pas que la religion ca* « tholique n'est plus la religion dominante puisqu'elle M veut me dominer. Je ne veux pas lui faire la loi, mais H je veux me soustraire à la sienne. Si vous ne me pro- « tégez pas contre le joug qu'elle veut m'imposer, vous tt faites vous-mêmes acte de tyrannie à mon égard , vous f( portez atteinte à mes droits , j'en appelle à mes con- « citoyens,

« Alors même que l'action individuelle du prêtre qui a tiendrait ce langage serait jugée sévèrement dans le « pays, tout citoyen voyant un droit méconnu, menacé M à l'égard d'un membre de la société, doit prendre fiait « et cause, car le sien peut l'être à son tour sur d'autres « points. En pareil cas ce n'est plus une question reli- « gieuse, c'est une pure question de droit civil. Elle conc( siste à se demander si pour l'individu d'abord engagé H dans les ordres et qui ensuite déclare renoncer à l'état Il ecclésiastique, il y a une loi qui l'empêche de se marier. a Pour répondre à cette question il ne faut pas invoquer Il la loi d'un culte, mais celle du pays, car ce n'est plus Il un droit religieux qu'il veut exercer , mais un droit « civil. Si on veut le repousser de l'exercice de ce droit, Il il faut lui répondre, mais pas au nom des lois reli- Il gieuses, mais au nom des lois civiles , s'il y en a qui Il aient prohibé ces sortes de mariages. Eh bien ! il n'y Il en a pas, etc..»

M. Berryer ayant invoqué la liberté religieuse et dit : Il Si la société civile a ses droits, sa liberté, la société M religieuse a aussi ses droits et ses libertés. Ceux qui Il craignent sans cesse les envahissements du pouvoir spi- Il rituel rappellent souvent les paroles du divin fonda-

« teur de notre religion; mon royaume n^est pas de ce a monde ; il est bien temps aussi que les ministres de (t la religion catholique invoquent aussi ces mêmes pa* « rôles du fondateur du christianisme, et qu'en vertu de <i ces mots» ils apprennent aux hommes du monde , au « pouvoir y aux législateurs humains , qu'ils n'ont pas « droit, autorité, pour contraindre en quoi que ce soit, <v et régler la discipline de l'Eglise catholique. »

M. Dupin répondit avec véhémence : « Votre liberté ! a Mais^il s'agit ici de celle d*autrui, et en effet c'est là ce « qui va me servir à mieux caractériser la question. J'ai M dit que le prêtre qui veut se marier ne peut rester dans <« la hiérarchie, ne peut plus exercer son ministère ; je le • répète, et je désire que mes paroles soient entendues de tt tous. Non-seulement le prêtre doit respecter tous les « droits résultant de la loi générale, mais il ne peut por^ « ter atteinte aux lois canoniques et ecclésiastiques qui « l'attachent à son état de prêtre , à la loi du concordat , « enfin à tous les canons qui s'appliquent au régime pu- « rement ecclésiastique. La concession est on ne peut « pas plus large.

« Mais il s'agit ici au contraire de celui qui, quittant « les ordres religieux, veut se réfugier dans l'ordre civil M et qui demande à y jouir tranquillement de la posses- « sien de tous les droits. Il ne veut pas troubler l'ordre « ecclésiastique , il demande seulement de se soustraire « à ses persécutions. Il ne s^'agit plus de la liberté de « TEglise, mais de la sienne; il veut que l'Eglise ne puisse « pas poursuivre et pourchasser celui qui la quitte. Vous tt connaissez l'origine du mot apostat; vous savez que N c'était une expression de rancune; comment peut-elle « être employée par une religion de paix ! Il n'y en a pas « dans un pays qui consacre la liberté des cultes ; cela « s'appelle alors user d'un droit, changer de religion.

382 DF^UXIÊME PARTIE.

(( Que, dans Tintérieur de l'Eglise, anathèmcs, bulles « d'excommunication et toutes Jes expressions de colère « puissent être accumulées contre celui qui l'abandonne^ « je le conçois, je le veux sauf à dire :

Tantxnc animis cœlestibus irx !

u Mais ici le prêtre sort dq temple ; il embr^ssp \»

a statue de la loi; il va sur la place publique et il veut

« que l'Eglise ne pi||sse pas le poursuivre et lui dirç : tu

H ip'es inféodé^ tu m'appartiens, tu ne te n^ariçr?^ pfi9..^

« La loi civile consacra ie mariage des prétreif ài^H ^H*

i* gion protestante. Ainsi, qn prêtre catholique qui, pr^

« fitant de la loi, embrasserait la religion protestante, oe

a pourrait pas se marier; la qualité que la loi lu| perqa^t

« de prendre serait ipoins puissante pour Tasspref 4pV

M la possession de son nouvel état, que celle qu'U fi''^ plm

4c de prêtre catholique. Il sera, au contrairie, ^n huitfi

« aux persécutions, et le mot est ici parfaitement exact

u et répond fort bien A son origine , poursfui^rp. L'i^if^

41 lui dira : Tu as cru, tu croiras, tu nous qppartiens à a jamais, »

Il ajoute en terminant : » Si j'étais appelé à formuler

« exactement ma pensée, je déclarerais que, sur fe pfQ-

« position qui vous est faite , il n'y a pas heu à débhçr^f

.(( et je motiverais cette opinion sur ce que la légisktiojp

K existante n'ayant pas mis l'engagenient dans les Ofdrefj

.ce les vœux monastiques « la disparité de culte , en un

« mot, les empêchements qui peuvent résulter <Jes ca--

« nous, au nombre des empêchements dirimants du JUS'

« riage , le prêtre qui a quitté son ministère doit jouif

/( de tous les avantages que la loi civile accorde in4i^

a tinctement à tous les citoyens. La loi existe ; ^1 Q'f ?

« pas lieu à en recommander l'application au:i^ tribu-

« naux. C'est leur devoir de s'y <)P9fprme^ ; si qui « om-

« mencé par mal juger, on Hnira par bien juger ; j'en ai « pour garant la manifestation d'opinion que cette ma* « tière a provoquée dans cette Chambre (1). »

La proposition de M. Portab$ fut prise en considération ; mais depuis, aucune suite ne lui a été donnée.

Tous ces arguments , produits lors des débats judiciaires et renouvelés avec plus de force dans l'enceinte législative, sont d'une rigueur si concluante, qu'il parait invraisemblable que la Cour de cassation , en lef repoussant ^ ait été déterminée uniquement par dei moyens de droit. Sans doute, des considérations de Tordre moral le plus élevé se présentaient aussi à l'esprit des magistrats, apportant avec elles moins de doutes que de sollicitudes.

Il semble dur, il semble illégal de maintenir Firrévocabilité d'un vœu téméraire contre lequel la nature peut protester. Si une vocation mal éprouvée cède à la première lutte, ne vaut-il pas mieux régulariser par lep formes du droit civil le lien mondain qui remplace ]fi lien religieux et préserver de honteuses souillures la chaateté du lévite en légitimant ses passions, que de conserver à ce soldat vaincu le caractère indélébile de prétrjs du Seigneur, ^u milieu des désordres et des liaisons illégitimes qu'il n'est pas en notre pouvoir de lui défendre ?

Mai9 d'un autre côté quel péril, s'il est permis au prêtre d'entrevoir et de montrer dans le lointain la perspective du mariage qui peut suivre et légitimer une séduction, couvrir les fautes de la pénitente égarée , conjurer ^ ressentiment des siens? Le démon tentateur, le démon corrupteur ne viendront-ils pas s'asseoir au seuil du confessionnal dont l'ombre mystérieuBi^ les protéger^ 7 Le

w^mÊ^mt^mm

(1) Voy. MoMitwr du 24 février l;B33.

prêtre, qu^une distance infranchissable ne séparera plus de celle qu'il dirige, de celle dont le cœur est dans te» mains, ne se sentira -t-il pas tout-à-coup affaibli dans sa résistance en face d'une loi qui lui permet d'espérer ? Combien de filles d'Eve s'enorgueilliraient peut-être de se croire préférées à Dieu ! S'il n'attaque point, saura-t- 11 toujours se défendre ? Que peut-il se tramer dans ces entretiensqui défient, derrière le retranchemeutimpénétrable et sacré dont les entoure un respect garanti par de menaçants anathèmes, la vigilance du mari ou la sollicitude du père !

Ces dangersont paru trop grands à la Cour de cassation ; elle a voulu les conjurer. Trop préoccupée par un tel intérêt , peut-être a-t-elle négligé un instant sa mission plus spéciale et oublié qu'elle était avant tout la gardienne des lois (1).

La légalité de l'adoption conférée par le prêtre catholique a été discutée plus récemment et avec un meilleur sort. Cette question, toutefois, ne tire réellement quelque importance que de l'affinité qui la rattache à celle do mariage. On ne retrouve ni les mêmes motifs de doute, ni les mêmes raisons de décider.

La discipline ecclésiastique, en effet, qui se propose de garder le prêtre dans un état habituel de pureté en lui imposant la continence, n'a pas proscrit l'adoption qui n'y porte pas atteinte. Elle eût plutôt encouragé cet adoucissement , ce solatium orbitatis qui rend la tàcbe du célibat plus facile. Les canons ne contiennent à cet

(1) Félicitonsd'ailleurs la moralité religieuse de notre époque, félldloos surtout le clergé catholique en remarquant qu'il n'est sorti de son sein, depuis quinze années , que deux demandes de cette sorte qui accusent plQt6t chez le prêtre, il faut le reconnaître, le rel&chement des mœurs et 'oubli des devoirs de son état que le poids du fardeau dont il s'est chargé.

POUCE DES ClîLTRS DEPUIS ItSOl. 385

égard aucune prohibition c*t T histoire ecclésiastique offirc

au contraire rexeinpkMruiie adoption solenneUe octroyée par un pape au sein d'un concile (1).

On objecte que cette paternité fictive, lien charnel , source de préoccupations à la fois matérielles et morales, est contraire au vœu de l'Eglise qui commande à ses ministres un détachement absolu, ut.aliis omnibus derelictisj Dei omnipoteniis ministeriis inluereant (2). Mais l'adoption, simple formalité, ne crée point Taffection dont elle est au contraire la conséquence. Elle l'atteste seulement et lui donne un caractère légal. Ce lien fugitif ne saurait remporter sur la parenté du sang que ne renie point le prêtre, notamment sur les relations réelles de paternité ce de filiation. Ne voyons-nous pas cependant entrer dans les ordres sacrés et parvenir aux plus hautes fonctions du sacerdoce, à Fépiscopat, des pères de famille dont les enfants existent encore et deviennent eux-mêmes la souche de. nombreux rejetons. Le culte catholique, qui admet le père par le sang et jwr la nature, repousserait-il avec raison le père adoptif ?

Dira-t-on que l'adoption découle immédiatement du mariage qu'elle est appelée à suppléer, que la même tapacité est dès lors nécessaire et que la loi et la jurisprudence qui déterminent les aptitudes au mariage doivent déterminer aussi limitativemcnt les aptitudes à l'adoption ? Il suffit de l'appeler que le Code civil permettait à

(1) « .... En 878, au concile de Troyes et à la prière de Louis le Bègue, <T Jean VIII adopta ce Boson qui, puissant par sa beauté, ses alliances et « ses intrigues, devenu fils de celui qui donnait les couronnes, se fit « nommer et fut le cinquième roi d'Arles. « {Extrait du Dictionnaire de Wosl de Royer, lom. m, p. 104, cité par M. le conseiller Madior de Monjau, rapporteur dans raffaire HoxicL)

(2) Justiniani conslitut,^ 52. — De Epi$c. et cîerk,

l'oncle d'adopter le neveu , même avant la loi do 16 avril |832, qu'il permet d'adopter deux époux à la fois, quHl ne défend point au mari d'adopter seul. Faut-il donc, dirons -nous avec M. l'avocat général Delangle (1), admettre une fiction qui supposerait l'inceste, l'adultère, la bigamie ?

On exprime la crainte que le prêtre ne déguise ses passions, que sous le voile de la fiction légale il n'introduise dans sa demeure, par exemple, une jeune fille qu'il n'y pourrait recevoir à aucun titre (2). Mais ce scandale est-il impossible à prévenir? La justice, gardienne des mœurSf n'est-elle pas investie des pouvoirs nécessaires ? IN 'est-ce point le tribunal de la localité, puis la Cour royale, qui doivent prononcer souverainement et sans déduire de. motifs, sHly a lieu ou s'il ny a pas lieu à V adoption ? (3) ÎNe peut-on s'adresser à leur vigilance? Le ministère public fermera-t-il son oreille aux renseignements confidentiels émanés du supérieur ecclésiastique ou des autorités civiles ?

La Cour de cassation a donc pu, logiquement et sans contredire sa jurispnidonce sur la question du mariage, se prononcer en faveur de l'adoption. Statuant en droit et en principe sur une espèce que la Cour royale de

(1) Réquisitoire dans Taflaire Eouël. Yoy, le journal le Droite Sff dovenibre 18'*i.

(2) a A CCS dangers du mariage l'adoption ajoute un péril plus grand* « On sait les conditions qui Tautoriscnt et la proportion d'âge qu'elle ff comporte. Six ans de soins donnés à la minorité de l'adopté, lacioff quantième année de l'adoptant révolue, suffisent à la consécration de « cette paternité fictive ; en sorte qu'une jeune fille de vingt et un ans n peut devenir l'habitante légitime de la demeure d'un homme dont les « privations ont entretenu les désirs et l'abstinence entretenu la virilité.* (Plaidoyer de M* Ledru-RoUin, dans l'affaire HouiL)

(3) Art. 356, 357 du Code civil.

Paris n'avait considérée et jugée qu'en fait, elle rendit, le 26 novembre 184i, un arrêt ainsi conçu : « Attendu « qu'on ne trouve, soit dans le Code civil, soit dans les « lois organiquesdu concordat, soit dans ceux des canons « de l'Église qui, reçus dans le. royaume, ont force de « loi, aucune disposition qui défende au prêtre catholi- « que l'adoption, et le prive ainsi du droit que tout ci- « toyen tient de la loi, lorsque d'ailleurs il réunit toutes M les condjtipns voii^lues eu pareil cas; attendu que par « le dispositif à'^ son arrêt, la Cour royale s'est conformée « à ces principes; — la Cour rejette. » (1)

(i) Cb^mbre des requêtes.— Héritiers Ho%Ul C. HouiL—foy. le journal ïe Droity Bulletin dés tribunaux, n*»» des 27 et 28 novembre 1844.

Page 1