J>£UXÙM£ PAKT
Tisible, et repoussa toute distinction entre les sectateurs desdifférentscultes. L'arrêt fut ainsi conçu : « La Cour, vu u rart.46, loi du 22 juillet 1791 qui porte : « Aucun corps u « municipal ne pourra fiaire des règlements. . . Il pourra tt « néanmoins feire des arrêtés ; l"* lorsqu'il s'agira d'oru a donner des précautions locales sur les objets confiés à « c( sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4, « « tit, 2, Dec. sur r organisation juiliciairej etc. t ; — vu a aussi les art. 3 et 4, tit. 2, de ce dernier décret; — n attendu que Tordre de tapisser Textérieur des maisons « pour les cérémonies d'un culte ne serait relatif à aucun « des objets de police spécifiés dans ces art 3 et 4; qu'il « ne pourrait particulièrement être considéré comme « mesure de police propre à prévenir le trouble dans les « lieux où il pourrait se Faire de grands rassemblements « d'iiommes; que les tribunaux de police ne pourraient it donc connaître des désobéissances à cet ordre, ni leur « infliger des peines, parce qu'ils n'ont reçu d'attribu- « tionsde la loi, pour prononcer sur les contraventions « aux arrêtés des corps municipaux, que relativement à « ceux de ces arrêtés qui auraient été rendus sur des «< objets de police confiés à la vigilance de l'autorité mu- « nicipale par lesdits art. 3 et 4, loi du 25 août 1790.— « Attendu que le sieur Roman avait été cité devant le « tribunal de police du canton de Cadenet et condamne « à l'amende par ce tribunal pour avoir refusé d'obéir à « un arrêté du maire de Lourmarin, qui ordonnait à a tous les habitants de cette commune de tapisserie « devant de leurs maisons pour le passage des processions « de la Fête-Dieu ; — que le tribunal de police correc- « tionnelle d'Aix, saisi de l'appel de ce jugementf en a a prononcé la confirmation, en quoi il a violé les règl^ a de compétence qui dérivent des art. 1 , 2, 3 et 4, tit. % « de la loi du 24 août 1790, et de Tart. 46 de celle da
POUCE DhS CULT£S DEPUIS 18U1. 31«1
fi 22 juillet 1791 ; d'après ces motifs, casse, etc. (1) » L'observation des fêtes et dimanches a aussi évidem* ment cessé d'être obligatoire sousTempire de la législa* tioa actuelle des cultes/
Avant 1789, lorsque la religion catholique était exclusive en France, Tobligation de sanctifier le jour des dimanches et fêtes, imposée par les canons deD^lise, fut reconnue et prescrite par les lois du royaume. On lit aux capitulaires de Cliarlemagne {iib. 6, cap. 186.) « Diem « dominicum secundum res^erenlium colite : opus servile^ « id est agnim^ uineam^ vel si qua graviora sunt in eo non ^faciatù , nec causas^ nec calumnias inter vos cUcatis^ » sed tantum disfinis cultibus sstviatis et à vespero usque « ad vesperum, dies domim^ius servetur. x Dans un autre capitulaire [Iib. 6, cap. 125), il défend de rendre la justice les jours de dimanche : Ut nullus episcopusj velquis infrà posUusdie dominico causas judicare pitiesumat. — • L'ordonnance d'Orléans, de 1560, contenait dans ses art. 23, 24 et 25, les prohibitions suivantes : « Dt*feni dons à tous juges permettre qu'es jours de dimanches « et fêtes solennelles, aucunes foires et marches soient a tenus, ni danses publiques faites, et leur enjoignons « de punir ceux qui y contreviendront ; — défendons à » tous joueursde farces, basteleurs et autres semblables, ^ jouer es jours de dimanches et fêtes aux heures du ser- « vice divin, se vestir d'habits ecclésiastiques, jouer n choses dissolues et de mauvais exemple, à peine de ^ prison et punition corporelle, et à tous juges de leur » donner permission durant lesdites heures; — défen- « dons à tous cabaretiers, taverniers et maîtres de jeux « de paume, recevoir es heures du service divin, aucune^
NMi
(i) Arr. du M novembre. V. /^mal Ai tàM$, tom. xv, p. 580.
èi4 DEUXIÈME PAETIE.
m personnes de qtielque qualité qu'elle Hôitot, et à tout f( matiâhs et habitans des villeô; bdiirgâdèk et villages, Ti mesïne à b'eui ijùi sont mariée et ôtit ihèsûage, allet « boire et manger es taverne et câbat*eti , et auî tavetii taiers et cabaïretlers de les y recevoit À péirte d'émcnde tt arbitraire poiir là prëmièk^e foià et dfe priiibn bour la Vc tecdnde. » L'btdoiliiânce de$ Ètâts dé BldiS, de 1579; ffcnoUvela ces dl^pbsitioilb. L'art. i6 de Inédit dé Nânicà; ae 1598, obligeait léi membres de la religlbîi réformée; w à garder et observer leà ffesles iiiatdtèsëii TÈgliSc Catt tholique, àjibètôllqtib et romaine, étilô poùrrotit, ô fl jburs d'itellës, bèâd^tiër, vendrfe tli ytàïléf à bôutic(bà \i buveHeà, ïii pârêillètoent les di^tièànè irâvôillèt nôri \i leiirsboliti(litfes ëtfetîlëilrii chambrée et màisoiis fermées, « es dits jours de festes et autres jbiirs défendus, en auti cunsmétlèrédont le bt'ilit puisse être enteiidu des pa^ « sans ou des Voisine (1). » Cette Suppression de tt'avàui ëtait d'aUtàtit j^lbs préjudiciable à l'industrie que là flêtes chômables étaient très nombreuse. Louis XIV du* Hint son féghe, en supprima dlx-îiuit dans l'intérêt de l'agriculture et du commerce.
Après le concordat et sous l'empire, l'observation d« dimanches et fêtes devint facultative. M. Portalis, dam *on rapport sur le concordat, indiqua en ces termes l'esprit de Isi loi nbuvelle : « L'institution des fêtes dani « leur rapport avec la piété appartient aux ministres di) « culte ; niais l'Etat eét intéressé à ce que les citoyens m U soient paé trop fréqiiemment distraits des travaux le « plus iiécfessditès à la Société et que, dans l'insiitutionde il fêtes, on ait pliife d'égard aui besoins des hommes qui tt la grandeur de l'Etre qu'on se propose d'honorer. » Éi
(I) Voy. Conférence des Orionh,^ p. là.
POUCE DES CULTES bîÊPUIS 1801. 315
conséquence quairê fêtes légales seulement furent conservées, Noël, rÀscensioh, rAssomplion, la Toussaint (1). i regard du dimanthe spécialerilent , le rapport de H. Portalis éjoùlait : <c La classe industrieuse de l'Etat à « souvent besoin pour vivre, de travailler même le aî- « manche. On peut saiictiBer le jour du Seigneur en tra- « taillant, pourvu que Ton remplisse ce jour-là les A devoirs essentiels delà religion et que Ton soit dans d^ « tirconstances impérieuses qui ne permettent pas de « cesser lé travail. « I^éanmoîns la loi civile s'appropria œ jour consacré par lés commàhdements ae i Eglise. £Ue fixa au dima'nbhe le i*epos des fonctionnaires publics (2) ; elle suspendit certains act^ de procédure judiciaire et administrative (3).
La i*estâuration renouvela en partie les dispositions des abciennes ôrdoiihancës. La loi du 18 novembre 1814 enjoignit à tous les icitoyeiis indistinctement Tobservatiôn <lu dimanche, des fêtés légales et défendit sous des peines sévères, durant ces jours^ le travail public et le négoce. Parfois uii zèle outré alla jusqu'à proscrire les délassements qui Furent de tout tembs dans les habitudes de la population laborieuse. Un arrêt de cassation, du 18 juillet i8â3 (i) , décida qiie TarriHé par lequel un maire défend les jeux et les danses dans un jour de fête patronale ne se rattache à aucune des dispositions de la loi du 24 août 1790, ni à celles d'aucune aiitre loi ou règlement de
(1) loMt poiit la i^tieUoti dbs fôces dddOtt ^âr 1^ ck^d idal lé^at tt ^tere, le 9 avril 1809, ^uMié ea verlu du décfél da ^ ^eridioal ati x; ^t. il jo décret du îè germinal an x.
(2) Art. 57 du décret organ. ilu 18 geno. an x.
(3) Ârl. 63, 781, 1037 du Gode de procédure civile; art. 135 et 162 du Code de coio^ ; art. 25, Gode pénal.
(4) Voy. Journal du PalaU, tome XYin^ p. 52.
316 DEUlUfiHE PARTIE.
police, qu'en conséquence les tribunaux ne peuvent pro< noncer aucune peine contre ceux qui ont contrevenu i cet arrêté, à moins que ce ne soit pendant les offices, ca) spécialement prévu par Tart. 3 de la loi du 18 novembn
Assez favorable à la réaction religieuse pour lui sacri* fier les intérêts de l'industrie, cette loi laissa subsistej cependant des précédents contraires à son esprit, mail établis au profit du commerce. Une circulaire du 2S juin 1814, en rappelant aux préfets les anciennes ordonnances qui pruh/baient formellement Iti tenue des foires et maivhés les jours de fêtes ^ ainsi que les \fenies rnobi' Hères , commandait de les faire exécuter en assignant ua autre jour à la tenue de ces foires et marches. La loi du 18 novembre revint sur cette mesure ministérielle en énonçant, dans lart. 6, que %e% A\%\iO^\ùon% n^ étcuent pas applicables aux ventes usitées dans les foires et fêtes patronales, hors le temps du sen^ice divin. Les marchés fixés à un jour de dimanche ou de fête n'ont donc fioint été et ne peuvent être interdits. Une ordonnance du roi peut seule d'ailleurs changer l'époque primitivement et régulièrement déterminée (I).
Le retour de la Charte de 1830 aux principes et aux termes du concordat a implicitement abrogé la loi du 18 novembre 1814. Un jugement du tribunal de Laon , du 8 mars 18(1, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé, l'a décidé ainsi. Cette opinion confirmée par l'absence de toutes poursuites depuis cette épopue, a été formulée d'ailleurs avec une grande autorité, paf M. Dupin aine, au sein de la Chambre des députés. Dans la séance du 11 février 1832, M. Portalis pro-
1) Foy. Vuillelroy, idmtnîii, du Culie aUkoliqw, p. 391.
posa Pàlirogation de la loi de 1814 sur la célébration des ieies^tdimancheSy en invoquant la liberté religieuse et disant : «Il n'a jamais été dans ma pensée de porter auff cune atteinte, même indirectement, d'adresser aucun « blâme à la célébration pieuse des dimanches et des fl feies. Les hommes sages ont toujours compris la néces- « sitéd^interrompreles travaux journaliersetdeconsacrer « au repos quelques instants d'une vie occup<^e, et rien X n est plus légitime et plus louable assurément que de « les ofFrir a la divinité comme un tribut de reconnais- « sance et de prière. Mais cet hommage de la conscience u doit être libre dans sa manifestation et lorsque dans c un état se trouvent plusieurs cultes et des hommes qui « n'en ont aucun , la liberté de conscience exige que « chaque homme puisse^ à son gré, exprimer sa pensée « rehgieuse ou ne pas l'exprimer... Jamais à aucune « époque on n'a empêché, pendant les jours de diman- « ches et de fêtes, l'avocat, Thomme de lettres, l'artiste, « de travailler dans leurs demeures et les médecins de « soigner leurs malades. Pourquoi donc les hommes de <« peine, les journaliers, les terrassiers et les marchand» « seraient-ils les seuls qui ne pussent gagner leur vie ce « jour-là? »
Cette motion fut appuyée par M. de Tracy, par M. Parant qui déHnit la question en Faisant remarquer qu'il s'agissait, non d'empêcher de férier le dimanche, mais de déclarer qu'on ne pouvait condamner celui qui manquerait de le férier.
M. Dupin la repoussa en déclarant qu'il était loin de vouloir ménager l'appui de règlements temporels à une loi spirituelle, mais en insistant sur la nécessité de maintenir un jour de repos dans l'intérêt même des travailleurs, dans un intérêt purement civil. « Je parle ici, dit- « il, des jours fériés, indépendamment même de toute
« idée religieuse, car un He mes principes absolus est di « séparer totalenjent les questions temporelles de celle « spirituelles. » Il ajoute que de tout temps les lois oui établi des jours de repos dans Tordre civil qui coincideni ayec les jours fériés aans Tordre religieux, mais qui m répondent pas à une nécessité purement religieuse, tim distinction doit être faite entre les fonctionnaires et 1( reste des citovens. A Técard des fonctionnaires publia }a loi du repos est certainement maintenue ; à Tégaro da citoyens, les prohibitions et les sanctions pénafes de la loi de 1814 ne subsistent plus. L'article de la nouvelle Charte qui supprime toute religion dominante leur rend leur liberté; on ne peut plus les condamner pour contravention de cette nature. « *\insi donc, je maintiens, n continue i\I. Dupip, qu'un acte fait le dimanche par c( un fonctionnaire public ou plar un tribunal serait nu), « parce que la loi â pu fixer un jour de vacances pour « les actes de la vie civile, mais quant aux citoyens fc f< ne pense pqs qu on puisse leur mtliger une pénalité « pour des travaux faits le dimanche, parce que cette « pénalité dériverait d'un principe qui existait , il e«t « vrai^ en 1814, mais qui a été aboli par là Charte « de 1830 ; la loi n'étant plus en vigueur, il nest pfli « nécessaire de l'abroger spécialement (1). »
L'Etat qui ne peut contraindre aucun citoyen à l'ohservation d'un culte, a incontestablement le droit et le Revoir de le forcer de s'abstenir de tout acte qui serait hostile à ce culte, et qui troublerait dans leur pratique ceux auxquels i| est permis de l'exercer librement ; c'iest
(i) Voy. UofUteur du i% lévrier 1889. La proportion ^e M. Vort* Alt prw oa cQQsUBmlipn p#.r ^ Qiambre, rr^ais il ne lui a pté ûù^^^' i:un^ 9uite.
POUCK WS COLTSS DEPUIS 1801. 310
Km ce rapport surtout que doit se mauifester la proteo-
àoa promise par Fart. 5 de la Charte. Fidèle au priaeipe d^égali^é qu'elle a adopté, respectant les Limites dn ipirituel, la loi ne fai( point de distinction entre les cultes, e| punit ^feulement, dans le trouble constaté, {'atteinte à la liberté religieuse, la yiolatien des garanties civiles qui la protègent; elle laisse au culte lui-même les anathèmes qui ont trait à Timpiété , à 1^ transgreuitm i^ lois de 1^ reUgion.
Soas \^ r^ffiiiration , la loi oubliant qu'elle ne garantissait point le dogme ni ne pouvait coitimandep Ift foi, était ^llée plus loin; elle punissait le sacrilège et avait étendq ^ tous les cultes des dispositions draconien* m qyi avaient pour but indirect , mais principal, d^ protéger la religion de l'Elat.
Ce^e ^oi dn W Qvril 1825 fut qualifiée dans la disept* lioQ d'inapte e% de matérialiste; iiîipie parcp qu'elle p^H* dait tputpç lçsre|igiom tour à tqur qg^jepieQl vraies (1), pqrce qu'elle punissait un crigip dQ |èsç-<iivinité, p«9<li <]u'e|le semblait cQ^vaipcrq Die^ d'^n^puîi^&tioé à Teor ger ^es iqjujrçf, pa|:çç qu'au pouvcHr, g ll^ vindicte ou ^ la miséficq^d^ péleste dont elle n'ayatt pqint le droit éft fonderies i]qystèfei!, elle substituait un pouvoir hiiinaia} une appréciq^ioi} humaine, qsurpQtiqil téméraire ef in^ solente ! Ipa1^^^|if fe parce qu'elle attribuait un carae^ ^^re de sainteté à des objets pour la fJupa^t purem^St niatérielç, pa^qe. qu'elle sanctionnait w^X ce qui est du f^ort intime de la religion et de I4 copsçîence, pappb (|u'elle attacfiait à fous les édifices et les objets de piiift UQ caractère que certains cultes même ne leur confèrent
'^) yoy. U fîwpftUTft <lç l^i. Royer-Cpltertl » ^% Chamfcre des dépuiii^
^t celui de M. de Chateaubriand h la illiftiniNre (èm pMfS. " * ' ^^
point, car le culte catholique est peut-être le seul parr les religions dignes de respect, qui attache aux relique aux images, aux objets consacrés, une vertu parfois c fensante pour la raison, et qui risque de donner aux pi ointes croya nces Ta pparence de su perstitions ( 1 ).
La loi du 11 octobre 1830 a abrogé celle du 20 avi 1825, et ce sont, désormais, les dispositions du dn commun qui prévoient et punissent;
1"* L'outrage à la religion et à ses ministres ; 2o Le trouble volontaire, les voies de fait qui mette obstacle à Texercice des cultes.
Si TEtat, en ne donnant point un caractère de véri légale et obligatoire aux livres et aux mystères consacr par chacun des cultes qu'il reconnaît, ne les soustra point à la discussion, il ne prétend point toutefois l exposera la dérision ni à Toutrage; la morale relîgieuj est protég'^e par lui à l'instar de la morale publique. La loi du 17 mai 1819, punit d'un emprisonnemer d'un mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 500 h tout individu qui se rend coupable d'outrage à la moral publique et religieuse, soit par des discours, crU o\ menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soi par des écrits, des imprimés, des desseins, des gravures des peintures ou emblèmes vendus et distribués ou nii en vente, soit par des placards et affiches exposés nii^ regards du public (2).
La loi du 25 mars 1822 punit d'un emprisonnemeni de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 300 A*. ^ 6,000 fr., celui qui outrage ou tourne en dérision tont^
(1) Ne peut-on citer pour exemple la tunique de Trêves el les «^«i dales qui ont suscité les réclamations dn clergé lui-même ? (3) Loi du 17 mai 1819, art. 1, 8.
fÙUCM OU CULUS DB»UIS 1801. agi
religioD d<mt rétablitieinent est légalement nsœnnu ea France. La même peine est prononcée contre quiconque aora ooin^ publiquement le ministre de i^une de ces religions dans l'exercice même de ses fonctions ; celle de Temprisonnement de quinze jours a deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr., contre Toutrage fait^ubliquement au ministre à raison de ses fonctions ou de sa qualité ( 1). Enfin, Tart. 262 du Code pénal, qu'a abrogé en partie seulement la loi du 25 mars 1822, punit d'une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprison» nement de quinze jours à six mois, « toute personne qui « aura , par paroles ou gestes, outragé les objets d'un « culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à « son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs « fonctions (2). » Cet article, général dans ses termes, t étend évidemment aux outrages qui n'auraient pas été publics et complète en ce sens les dispositions de la loi do 25 mars (3). Les mots « dans les lieux destinés ou « servant actuellement à son exercice, » y furent insérés tar l'observation de Cambacérès qui fit remarquer, lors de la discussion au conseil d'Etat, « que l'article ne pu«* « niasait l'outrage fait aux objets d'un culte que lorsqu'il « avait lieu dans les édifices destinés à exercer ce culte; « que cependant l'exercice du culte catholique est pu- « bltc dans les villes où il n'existe pas de consistoire : or, « la loi n'atteindrait pas l'homme qui se permettrait « d enlever le viatique qu'on porte à un malade. » M. Treilhard répondit « que l'article devait être en^
(1) Loi dn i5 mars 1822, art. 1, 6.
(2) Il $*agit toujoura d'un culie autwiié. Le rapprochement des ternies ^ Tait, seo qui précède ne permet pas de doute à cet égard.
(3) 7oy. Faustin-Hélie et Cbauteau, Théorie du Codé pénal, tom. ir, h 518 el »1.
SI
3fil MUtIÈlIE f^AUTtl.
k tetidt] dëiis le sens de cette dpiiiiôti, et qae, pat «xeitt tt p*ë, là dâ leë pt*océ88idnd éont permises , les lieui o ù elles passerit deviennent nlditietitenonieiit des lieds 0 H le culte sVxet*ce. n La rédaciion adoptée combla k lacunes qti^on signalait.
Pour ménager justement et libéralement tous les ii térétSy le juge ne doit point, dans rappréciation des dé lits prévus par les lois des It mai 1819 et 25 mars lÈiî conrondre les opinions et les termes qu^auidrise iltie ti bre discussion avec Toutrageà la morale religieuse, au cuUes ou à leurs minisires. La négation ou la contesta tioii sérieuse de certains dogmes admis par une religion çt considérés même par elle comme vérités Fondameo taies I ne constituent pas nécessairement Tinjure ou I^ aérisioq.
hé Gour d^ Parik Ta décidé ^i^sii fn i^^^ et }8S9| dint dem espèces différantes.
Lé CêUMét/raneéù ftTftlt publtétiirlé tablsay jAi smn Ûè CMftMVi Xi pai^ 6éfh//t/, un article dont le pautffe soi* TÉftltélnut là susceptibilité du liiinislère puUio ; « Maigri \^ li IMdfetcfe philoèdpbifiiit? de ilott*e épliqtiè, il Mui « i^le et H Éioiis i%stei*6 toujours la ftiduhé d'dtrë plosoa ik indiné impressionnés plil* une grande peméereligiMsc, <i èuffduf Idrsqti'elte s^rA exprimée par celui des flrti 1^ (Jbi agit de là Itlkniêfé la plus Imn^édlale 6t la plue forte «sur riinàgintftidif. Ndti^ nous prosternerons eiieore^ r» a fut-ce que pour nri litditienCi et qnund cW la fieînture « qui le veut, devant les pieuses images qui ont subjugué a nos pères. Les vierges deKapLaèl u^ont pas cessé d'être « divines, quoique leurs autels soient a imdlM MiTer- « tés. L'immorrel tableau de la Cène, la TinhJtJlguMion « et lu Communion de saint Jérôme resteront encore deJ V cheft-d'œuvre, même quand les croyances chrélimaei
POLICE n$ CVLTfiS MFUIS 1801. 889
• mwil oemplétemen t aboi ies , si la d u rée de len ri fragiles c matièrt9 pouvait alieindre jusque-là. m Traduit devant k tribunal oorrecltoanel (le la Seine, le sieur Châtelain^ |éraat du CQUrrier fitmçaisp Fut condamné à trois moîa d'empriaoDBemenC, « attendu que la perpétuité du cbrii- I tiamame es4 us dogme fondamental reconnu el pro- « fessé par tous les cultes chrétiens;* que dès lors on n^a t pu, dans le passage incriminé, supposer quM sera un « tempaoù les croyances chrétiennes seront compléte- N meni abolies sans attaquer le christianisme dans sop f principe, et se rendre ainsi coupable d*uu(rage à la « religion de r Etat el aux autres cultes chrétiens légale- H n^ent reconnus, ce qui constitue le délit prrvu par les f art. 1", loi du 17 mai 1819, et r% loi du 25 mars « 1822, combinés avec Tart. 14, loi de 1828. » La Cour rafale de Parî^^ saisie de Tappel, annula ce jugemo^t par les motifs suivants : « La Cour, considérant qu'il K rèsuhis du dr<>it public des f'rançais, consacré par la « Charte, la faculté pour ^ux de publier et de faire ii|i« I primer l^tips apîqions, et aussi celle pour chacun die « professer sa r^igio^avec u«e égale liberté , sous )a « seyle coodlitioi^ des lois répressives de Tabus de ce^ 1^- « cultes; — Considérant que Topinion émise publique* « ment sur une croyance religieuse, et qui consiituerait « un manque de foi à cette croyance, peut sembler un « inalfaeu^ apx yeuic de ceux qui ont la foi, maisnedeu viendrait coupable que si elle dégénérait en injures et « outrages, soit à cette croyance, soit a ceux qui la pro- « fessent;— Considérant que X}hatelain, gérant du Co«r- « rierj^foifçaïs ^ en prévoyant un événement même im- « poitfUe^ ne s'est pas servi d'ex priassions et ne s'est pas « permis des réflexions ou alhisrcms injurîeasieset outp»» « ge^ntel contre la religion clirt tienne , — met ce dont « est appel au néant \ < — émendanc , — décharge Chute-
324 DEUXlÈMr. 9AKT1I.
« Zeimdescoiidamnations contre lui prononcées, etc. (1)« Le 22 janvier 1828, dans un procès correctionnel intenté au sieur de Senancouri, la ménie Cour avait jugé que la qualiBcation donnée à Jésus-Clirit, dansunouvrsge sérieux, déjeune sage y de respectable moraliste y encore qu'elle semble nier sa divinité, ne constitue ni Touinige, ni la dérision caractérisés et punis par la loi (2).
La profession d'une doctrine religieuse quieiclutb croyance aux dogmes d'un culte déterminé, mais sanilei tourner en dérision, ne constitue pas, à plus forte raitoD, un acte punissable. Il a été jugé par la Gourde cassation, le 3 août 1826, que renseignement du quiétismey c està-dire d'une religion fondée sur l'Evangile, maisqui nWmet ni ministres, ni cérémonies, ni autres guides qoe la conscience, ne rentrait pas dans les termes des lois de 1819 et 1822 et ne devait donner lieu à aucunes pou^ suites (3).
Si l'outrage fait au ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions, ou à raison de ses fonctions et de sa qualité, a été accompagnéd' excès ou violences prévus par h premier paragraphe de Tart. 228 du C!ode pénal, il aeii punides peines portées audit paragraphe et à l'art. 229(i)
(1) Du 17 déci 1829, arr. de la Cour de Paris, l'* Ch. et Cb. con réunies. Yoy. Dalloz, PMùd. 30. 2. 17, et Pi cl. gén. N* Min. du CM $ 3, art. 74.
^2) Voy. Datloz, Périod. S9, S, 8.
(3) Ch.crîiD., min. publ. C. Nordmann, Foy. Dalloz, Périod. 27. 1.^
(4) Art. 228, Cod. pén. « Tuut iiulividu qui, même sans armes, et sas « qu*il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dansTeief • cice de ses fonctions ou à Toccasion de oet exercice, sera poni d*tti « emprisonnement de deux à cinq ans.
Art. 229. « Dans les cas exprimés en l'art, précédent, le coupable poarr tt do plus être condamné à s'éloigner pendabt cinq à dix ans du lieu (M «r $i«^ge le magistrar o\ d'un rayon de deux myriamètres. »
POLICE D£$ GCLT£S DEPUIS 1801. 32 S
et en OQtre d'une amende ^^^^ cent francs à quatre mille francs (1); si les violences exsro^es ont été une cause de mort, d'effusion de sang, blessures ou maladies , si les Roups ont été portés avec préméditation ou de guetapens, ou avec Tintention de donner la mort, le coupable sera puni des peines prononcées par les art. 231, 232, 233 du Code pénal (2). L'art. 263 du même Code, qui punissait les coups portés à udl ministre du cuite dans lexercice de ses fonctions de la peine du carcan, remplacée en 1832 par la dégradation civique, a été et demeure abrogé par Fart. 6 de la loi du 25 mars. Quelques auteurs pensent toutefois que cet arûcle peut s'appliquer encore aax coups qui n'auraient pas été portés pubûquemeni et expliquent ainsi pourquoi la loi du 28 avril 1 832 Ta modifié au lieu de le supprimer (3).
Enfin les art. 260 et 261 du Code pénal prévoient et punissent tous les actes qui gênent, troublent ou interrompent l'exercice d'un culte autorisé.
Art. 260 : « Tout particulier qui, par des voies de fait « ou des menaces» aura contraint ou empêché une ou
vl) Art 6 de la loi du 35 mars 18».
(I) Vùy. an. 6, L. du 35 mars 1822.
Art. 231, God. pén. « Si les violences exercées conire les fonction- « naîres et agents désignés aux art. 228 ei 230 ont été la cause dVfTusioQ " de sang, blessures on maladies, la peine sera la réclusion. Si la mort
< s'en est suitie, dans les quarante jours, le coupable sera puni de la peine
< des trafaux forcés à perpétuité. »
Art. 232. « Dans le cas même où ces violences n'auraient pas cansé ' d'effasion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la « rédosion, s*ils ont été portés avec préméditation ou de guet -apens. »
Art. 233. « Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des « fonctionnaires ou agents désignés aux art. 228 et 230, dans Texercice «ouk l*occasioo de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de don* « ner la mort, le coupable sera puni de mort.
(3) Foy. Faustin-Hélie et Chauveau, tom. iv, p. 522 et 523.
1126 MintlEME FAHTIE.
« plusieurs personnes d exercer Tun des cultes autoorisb « d'assister à Texercice de ce culte, de célébrer cer <« laines fêtes, d'observer certaltis jours de repoi, et ei « conséquence d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, hM « tiques ou magasins, et de fiiire ou quitter certains tm <i vaux, sera |)un); potir ce seul fait, d'une amende d )à seize firancs à deux cents francâ bt d'un afaipi-iMniiii k meiit de sis jours à dëni mois. i»
Art. 861 : « Ceux qui auront empêché, retardé oaîi (I terrompu led exercices d'uti culte par deti troubles ai <i désordres causés daâs le temple ou autre lieu destim À ou servant actuellement 6 ces exerpices^ seront punii « d^une amendfe de seize francs à trois cents francs e <i d^un emprisonnement de six joulrs à trois mois. »
L'appréciation du trouble causée du désordre qui peai en résulter, de sa gravité vis-à-vis du culte et dés fidiles, est laissée à l'appréciation du juge. On a pu dédîder, psi exemple, qu'il y avait délit punissable de la part d'd individu qtii, ayant autorité sur un enfant, Tenlevail dans l'église et durant le catéchisme du lieu ou le des^ Servant l'avait mis en punition (1). En outre, Vexc/vicé du culte ne doit pas s'entendre seulement de la célébration de l'office divin. La Cour de easantioU) réformpnt un arrêt de la Cour royale de Ptntfenf^ a décidé qu'un individu qui faisait des effort poUr s'inirôduire dsoi la sacristie d'une église pendant qu0 le prêtre y reçevHK une confession, troublait Texercice du culte dans lesdDi de Fart. 261 : « Attendu, dit T^rrél, (Jue to conP^ssioû « est la pra tique d\m des de voilas le4 pi us sacrés du cplte a catholique ; que l'accom plissement de ce devoir, Aèh « part des fidèles, e$t un acte qui constitué ûécessâlre-
(i) Arr. du 19 mai 1827. Dalloz, Pér. 27. 1. 245.
POUCE I)£ji CHIITE» UPIM 1801. 3IT
« RKQt rttercice de e^culta ; qu'un curé oU tout aotra « préire cBt|ioliqae qqi eat^nd la confemQo d'up fidèle ( est dans Texercice de ses fonctions pastorales ou sacer* ^ • dotal^h p( q^e, rpiçfciçe de m fo(icUftf»s se qopfond c évidemment avec les exercices de ce culte dans le sent «delà H(l), »
Si reqtrave apportée à l'exercice du culte éqipnait. non d'un particulier, mais d'up fonctionnaire public qi^nt fif^lirairernent et illégalemept de son aytorité, il y^urai( lieu d'^ppliqi^er Part. 114 qui punit a tput « fonction{|aire public, agent ou préposé du gpuverne* « ment qpi aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire « ou attentatoire, so^t à l^ liberté individuelle, soit aux 8 droits civiques d^un ou de plusieurs citoyens^ soit à la « Ciiar(ç. »
Lart. là delà loi du ^0 avril 1825, punissait d'uhe amende de IÇ fr. à 300 fr., et d^un emprisonnement (le six jours à \yqi\s moiv, ceux qui interrompaient ou empêchaient lef cérémonies de la rd'igion var (tes troubles ou 4ésonfre^ commis même à C extérieur des édifices com-sacrés à texçrcke di^ culte^ Ces dispositions ne subsistent plus, ma)S il n'est [loint douteux, mnigré Tabrogatioii formelle 4e In tbi du 20 avril 182o, rnbiogalion impt|ciiede la lot du 18 qoveinbre 181 i, qi)\m maire puissç prendre, s{ins sortir dçs lirpites de ses attributions, de| arrêtés qui interdiront les jeux et les plaisirs bruyants,^ qui onlonnerqnt \a f#*rtnelure des cabarets, dans le voi-sinage immédiat et pendant la durée seulement des offices ii\finsn Ces mesures de police auront pour objet le mainlien de Tordre public; elles assureront la paisible jouisi9tct 4'iio droit garanti par les lois aux cîiqjms oémiis
(1) Arr. da 9 octobre 1824. BaUoz, Firifid. 35. 1. 33
328 DEUXIEME PAKTII.
pour rexercice de leur culte, et devront à ce titre recevoir la saoction de l'art. 471, S 15, du G)de pénal (1).
g II*. — Formée du serment, — Refue de témoignage»
L'Etat, loin d'être athée, s'incline en toute occasioii devant le principe religieux et lui rend un hommage non suspect, puisqu'il attache à l'obligation du serment la sanction de la vérité, la garantie de la bonne foi dans les déclarations judiciaires, la garantie de l'observation dei devoirs du citoyen. « Le seraient est un acte de religion « où Dieu, partout présent, intervient comme témoin et « comme vengeur ; et quand les lois se confient sans <c cesse au serment, que sans cesse elles le prescrivent et <( peut être le prodiguent, oserait-on dire que Dieu est «< exclu de ces mêmes lois (2) ? »
En faisant du serment une présomption de vérité dam les débats judiciaires, la loi compte sur l'efficacité da sentiment religieux ; « c'est une sûreté que l'on exige et « dont la forme dépend de l'impression que fait sur l'es- « prit des hommes la crainte d'une divinité (3). » La foi due aux serments ne vaut donc qu'en raison de la sincérité des croyances de ceux qui les prêtent, qu'en raison de la crainte que leur inspirent les châtiments dont leur dogme menace le parjure ; c'est dès lors par les formes empruntées à ce dogme, par les objets qu'il rend sacrés, par les conjurations qu'il rend formidables, qu'il Gon-
(1) Art. 471, €od. péosl; art. 3 et 4, til. xi, loi du 16-S4 aoAt an. 4«, lit. i*', de la loi do 19-22 juillei 1791.
(2) Discours de M. Royer-Collard { discuss. de la loi du 20 avril 18S5.
(3) PuCTeDdorfi; Pr^ de la Nature et du 6en$, IW. i?, chap. n, 5 4,
POUCK B£S CULTIlS 0KPL1S I8U1. 32tt
vient d'adjurer chaque religionnaire dont on interroge la oonacîence.
La loi a un double écueil à éviter et un double intérêt à respecter, car il ne lui est permis» ni de porter atteinte à la liberté religieuse, ni de diminuer la sécurité des parties dont le droit est décidé par le serment. En vertu de diacun de ces motifs, celui qui est invité au serment peut se soustraire aux fi>rmes qui répugne* raient à ses opinions religieuses, celui qui le défère ou qui est contraint d'en accepter les chances, peut exiger, à son tour, que cette forme soit adaptée au rit de son adversaire pour l'engager plus sûrement; si on exigeait que tous les aerments fussent prétéssuivantlemode,suivant les prescriptions et sur les objets consacrés par un seul culte, le scandale pourrait se joindre à labsence de sécurité pour les parties, à la violence subie par les consciences ; lUpposez, en effet, un Juif adjurant publiquement le Christ répudié et crucifié par l'aveuglement de ses pères!
La loi rqmaine avait consacré ces sages principes, en adoptant toutefois une distinction qui les rendait diver* sèment applicables; elle admettait, comme nos lois modernes, deux sortes de serment, Fun qui était ordonné par le juge, Tautre qui pouvait être déféré par la partie; les formules du premier devaient être puisées dana le culte de l'individu qui le prétait, ainsi que l'indique la loi 5, ff . de Jurejur. •< Divus pius jure jurando quod « propria superstiiione(religione) juratum est alandum « rescripsit, » et Godefmjry clans ses notes, ajoute ; « Ju- « rantenim aliter judaei, aliter ethnici; denique cuique « genti sua in jurando religio et formula est. » Maïs le serment déféré par la partie devait être préié dans les termes qu'elle indiquait, sans tenir compte de la gêne imposée aux opinions religieusea de l'adversaire ; « Ju-
910 DroUÈME PAETIi.
^ l^peoutempporteimdelfttuiQ e9t ju^nraB^il»! ; oirte^ « rum, si ego detuli ut per Deum jurares, m per oapiit 91 tuum jtirfiâti, vel filiorum tUPPum, 1100 erii juratbm
Ifitpagp» lAainliqPDQt ^ di^pQ9|t)Qpi B^ tafi«ii»?«ot à soi
tiijet» Fprn^îps lis l)épéflpe d^ Iwm Ml : H 3iflii cousue-
il mdo nosirq e«> ni rams^ys «ut )bngqliQrtfu«^ si n9^
a neri( qqp4 opiii^m înt^F «^ bflb^apt ^ f^f rvamut ut fi roHiftqi 9pco?p6îmi0fn (wrunn Juj^t^ Ulortim Irgen ht? i« hm^U et qufipdQ jqr^nt, ««imipdum l^gem eqam |i|? f r^nt (S). M Plw tard, Pt spus $^8 luecMs^rt^ levsqu'i 0A|é dp la foi oatbe^liqtie, vieille ef iiiii(|uf) croyance eu wyQuma^ fut veuae f» pÛQW k| r^îgioa réformée^ plof ^ieuvaédits de nos roii M notiifiiiiiatil Tart* li €|e Pédif de 1&76, Tapt. 17 de ledit de 1517, FaFi. tt4 de Fédît de Biaotei {IhW) (3), permirent aui: proteitauu de prêter lëura aermpnti ep justice en levant I0 main ci praHiel-^ tant à Dieu de 4i>*e la vérifé, au lieu de junsp fur lue rè« liques des saints ou sur TEvangile à la raauière dee car tbo)iqi|et; Bossupt lui«*ménae ne désapppeuvait point de telles cmiCPtitioRS. ce |l n'est pas nécessaire, dit^il, de jiii^r M par le Dieu vi^riiable : il suffit que cliaeon jure par le s Dieu qu'il peconnait. (J'est ainsi que la religibi^^ vraie ft ou fi^usse, établit la haiine foi pfinni les lionifiiea, parée m que, encore que re soit une impi^t^aux idolâtres de « jurer par les bux dieux, la honqe foi du serment qui s aflÎE^naît nu traité n'a rien d'impie, étant au ccMStraiia s en elke-miefiitf inriolabie ^t sainte (i). a La loi fraQÇ9fse, formulée aottieilement ({ans les dis*
(1) L. 8, (t. ^ Jur^jnr. in /Site. ; L^.. 4 et 5, t6i4.> fnfiriiie^,
(3) Lib. I, li. Lnngobard.. lit. LVi, cap. i.
(3) Voy. Conférence det Ordonnancer^ I!?. i, tit ï, $ 71,
(lit lioUtiaasiMa de l'ɫarihue^6sia||.
POLICE DBS autrm Mm$ 1801. 391
pnîtîoiBa deii art. IBO, A69 an Gode de procédure civilç, 75, 156, 189,817^ Coded'inatruciîQaoriiiiinçlle, a'iai-r poie aucunes formés pariieulières et r^yédie^ d*up fiipp9? ml fitligieiix proprement dit, auk parties qi|i prêtent termant en justice ou aux témoitia appelés à 4épo^ d^PI une epquéte ; elle demande leulemept que les pnsyW?4( qaetel feit est véritable, que le« autres /^n^^/ qu'ils di-r rent lu wéii^ité) elle a oru pouvoir ^ par Tiq^iff^^reiipe mSnie es la ffénéralité deeétte ibrmule, atteindre et lier^ ans riaque da les heurteri toutes Im cQav|qt|pQS v^W" gieoses ; le but seul de TaFBrmatioa eq mêo^f; temps qv^ç W twmea, quels qu'iU soîept, lui ont 8çm)>iQ piiFfi^aats pwr mettre oeluî qui afferme en pré^eoce d^i Pieu p% dasa QonaeîeDee; les canoni^tM le recoqoaiftsaieot 9iw\^ on disant : « Queeumque arte yerbprpm qqiyquQ JMrfiti « Oéua tstneo qui eonscientiae te^tis ^s(| Ua \ioq appipii « feieut ille cui jonatMr Intdljgit (1). ^ f< 0^ qwelqw? «nar « nière qu'on s'exprime en jurant, Dieu qui cqnnfiit Tjn- « tention, prend les paroles dans le même sens que celui « qui reçoit le serment. » Plus récemment et diaprés le même prinoip^, les i](»nieiip^ iMihbins du pon^iMoire cpniral de Ph^nce ont d •cldti que le*« iâraé ites sont ehi» 9^g^ 4^0» le for iniêrjeLir par le serment quM? prêtent ^Q la forme ordina re (2),
De reS[)rit et du lexte de la loi ainsi compris, il faut ^vi«ieiuiu««U conclure: V que je juge ne dojt point ejfi i'sbsence de toute réo amaiion, spit (ji^i p^riles, fq|t iHpfi tètnoin^, ordontier un mode de |)restatma de serfueui qui d^Togernit à )a forme ordinaire, et aftîîcher d'rjj^fci^ 9a ^oile li'^al une présompMoa d'inspFfisancQ ou de
(l) Fojf. D'H^ricoiirl, Lois eccl,^ i"* partie, cbsp. î*, $ §6.
m Vo?. &ax«<&\f^t Tribuiakx, du S noVèÉrtm i«f . ÉffUn V9^h
332 BEUXIÈllfi PARTIS.
contrainte religieuse (1); 2*quHI doit néanmoins, au nom de l'égale protection et de la liberté garanties aut cultes, comme au nom d^une justice bien entendue, accueillir les scrupules de la partie obligée au serment ou les craintes de celle qui le reçoit, faire droit à leur requête respective et ordonner que le serment sera prêté suivant le rit pratiqué par celui qui s^y trouve astreint.
Cette doctrine ne peut être l'objet d'aucun doute dam les matières civiles où la loi n'exige rien qui ressemble à une formule sacramentelle. Elle est d'ailleurs consacrée par la jurisprudence (2).
En 1809, un sieur Jonas-Jones , américain , renvoyé d'une instance introduite contre lui devant le tribonal de Bordeaux , mais à la charge de prêter serment , se présenta devant les juges et affirma en son âme et con-science, suivant la coutume de la secte des Quakers dont il se déclara membre , le fait sur lequel devait porter le serment (3).
(1) Nous repousseriODS, ea oonséqueoce, avec M. Legnvennd {TrgUé de la LégitlaHmi criminelle^ i, 271), la doctrine d*uo airél de la Cour de Golmar, cooflmié, H est vrai, par la Cour de cawatioo, le 12 juillet 1810, qui a décidé que le serment devait, dans tous les cas, être prêté suifsot le rit particulier au culte de chaque témoin ou partie, sans ajouter qu'il fUlait une demande ou rédamaiion , soit de ces témoins, soit de ces parties. Deux arrêts de la Gonr de Ntmos, des 10 janvier et 7 juin IS^ (Journal du Palais, xxr. p. 40 et 502) ; d'Aix, 13 août 1829, et un artêt de la Cour de cassation du 19 mai 1826 (Dalloz, 26. 1. 378), ont décidé au contraire, qae le serment ordinaire pouvait seul être nposS par le juge en Tabsence de réclamation des parties qui ne sont point recevables en appel à demander un serment particulier.
(2) Foy. sur cette matière l'opinion de Merlin, RéperL ef Quistn y Serment; Toullier, 10, n" 451 ; Rolland de Vill., n** 29, 30, 31 ; Doranton, n^ 592, 503; Dalioz atné, RéperL, lit. 951. — Cette quesiioa a été traitée aussi dans le nouveau recueil de M. Devilleneavey en noie de Parrêt de cass. du 12 juillet 1810.
(S)^esdogmes de la seoi« des Quakere. fondée en Angleterre par fiK.
VOUCE MS €ULTia OSTOIS 1801. 338
Appel fut interjeté du jugement qui avait reçu cette affirmation : on se fondait d'une part sur ce motif, que le serment ne pouvait être valablement prêté en justice qae suivant le mode uniforme et onlinaire indiqué par la loi. Onsoutenait en outrequ*en admettant le concours des rues de diverses religions, la simple affirmation ne devait jamais constituer un sermeut suffisant, ^fxaffir" mur n'était pas Téquivalent àt jurer.
La G)ur de Bordeaux rejeta le recours par le motif : « Que le serment est tout à la fois un acte civil et reli- « gieux ; qu'il ne peut être par conséquent obligatoire « pour celui qui le prête, qu'autant qu*il est conforme à « sa croyance religieuse; que ce serait un acteindiffé* « rent et dérisoire qu'un serment contraire à la religion « et au culte de celui à qui la justice Timpose... que la « religion des Quakers leur interdit de jurer au nom de N Dieu et ne leur permet que TafBrmation en leur âme <( et conscience ; qu'on ne pourrait donc exiger du sieur « Jonas un serment au nom de Dieu, contraire é sa reli- « gion, qu'en violant la liberté des cultes et des con- « sciences qui est expressément garantie par les lois de A TEtat j qu'aucune loi civile actuellement en vigueur, « n'a prescrit une forme exclusive de serment, et ^< qu'ainsi on ne peut exiger d'aucun citoyen, d'autre u serment que celui que sa religion lui permet (1). »
Sur le pourvoi intervint un arrêt de la Cour de cassa-
<n l'année 1664, défendaient aux membres de i*as80ciaUon toul jurement et touie formule de serment qu'ils considéraient comme une offense envers Dieo. En 1696, un acte du parlement, sanctionnant leurs usages, déclara que leur simple témoignage aurait la force d'un serment devant la justice, mais que la violation de ce témoignage entraînerait les peines du parjure.
(1) Cour de Bordeaux , U mars 1809, JùwhmI du PalaU^ v. 7,
tlbti, du iS tti^fl 1810, conforme ânt Mticlttftiôtit déT^ loj)péeft pbr M. le procureurg^ncTalMerlin et conçu e« <ce« termes : h Attendu 1^ que 1& libeirté d^s culi^s M a garahtiie p^r l^à lois du roydume à toué treui qtii liubi- <i tent^ont^rHtôik'e; attendu S^qu'il est untvef^elleniefit ^ reconnu que la religion connue sous le nom de t(fkâàé' n Yismej interdit à seè sectateurs d« jurer au Dom de « Dieu, et ne leur permet pas de prêter d^iatre seinneiil « que d'ïiFfîriner en leur àme et Consciente; ntlenda 3* «c quMl est i-econnu pîir Tarrèt btiaqué, que le sieur Jonet M est nn sectateur de cette religion, doA il réèiilteque ii ràtrét attaqué, en décidbnt que TtiffirniBtioû priAtée « bar le sieur Jones devant le tribuntiil de eommerce, eb h Itt fornie énoncée, êtëit un véritable «erment^ n% M pu violer les articles tiiH du Code tivil xa^i n'è pUditt « prescrit de forme particulière pour trt tHAe r«li|^eUî; * — là Cour rejette, etc. (!) a
Depuift cette époque des arrêts ftombreut^ Hiitiimuieat de hi Cour de Cassation des 12 juillet 1810 1(2) , 4évHI «t ti décembre 1812 (3), de la Cour de Oolmér des 18
Janvier \%t% (&], et là mai 1841 (5), delaGourtlePftu, lu H Uiiai 1830 (6), ont décide tonformément ft tette doctrine que les juges ne pouvaient se refusera ttiodifier 1& forme du serment , lorsque la religion professée par les témoins ou la partie prescrit un mode fiarticuti^r, Spécialement que Ves Juif^ peuvent demander 4>ii<étfie astraiats k prêter le serment more judaico.
(«) Do » ÉMI« <^re; io^mat te Falai$, soA. Tik^fag.SJMII^
(t) 49miMA âti Patoa, i. x, pag. tti «1 9M. (4) Journal du Palait, i. xxi, p. 1063. (I) F«sr. baffidz, PMûd. tt, $, n.
(6) Id. i(<., 1842,2,111.
K>UCE M6 fitLtïS tyÉHjis 1801. iMl5
Un feH^t âe la Gouk» de Turiti, dn 22 fi^vrier 1S09 (1), avâil détidé que le JuiF qui bffrdit de prêter feerkneilt lUlTaiItlhftH^e Ordinaire indiquée par la loi civiFé, ne poiivoit, tHalçrè le vœu eipHmr* par êon adversaire, ét^e œntMittl die le pirétet- hiore judutco. Il résultait de dette doêlHnèt|Uë Ife k*ecours à un mode exceptionnel tie doit être fbildé l^lement que sur la dvmatlde et les Mcrttpules dé eelui qui se trouve appeléà ji)rer^, horè de 14 (tti retiti*ed»Mledki»iteomman. (^étilit nieicet déttcuiiift tiiie paftlK dd prihcipe qui domine cette hiâtiièrte^ c'était offHi^ a la lilëuvaièe M un asile certaiii, t'était refiler à h stenHM de celui qui requiert le sei^menl ttne g^hinite If^iciMè, étt né pëf ïtieiiàhk pà^ d'ihtposeï^ là èeult Ibi^iriie qu*bb jp^émitne t^lle^néntbbfigéttdirëpOUrlft c6n)sci«kiâe dudèbilto» t(idp disposé peut-être à se libélhâ^ pBf uh péi'jilM'. Cbbtbfeker au jog^, coMihfe toôil* Tà^mis Ihil^ h dMt 4e ^«^dt>Mtae^ d'o(»cè, h^ëstbë'pbihthiMife!
OU %fMii (Ml ôppbsék» iltt «i*rèt de lé Oobi^ de DftM]^ , dà IftJQiM 180é OB)* ^^ Hvtoit j\]géau cbUttaiVë t^tt^'uta Juif M |Kjtt«»i!t ^ »eru«» à ptéti^t* neWiiéttt mMl» jVSrfcÂstlb) , )AI^ Ife umif t ^ Que 1» smnéÉt ^t tôiii 6 k foi« blVit Ct « r«(i]|«eii*i élVil^ piBk*ee que h loi Tâutortse, reli]^èût « baS^ee dli^ bèlui qUi le prête prend Dieu à témbiti die « m VéHtl db sa ^ciai^Uén . . .
«... Ott« l'appelant et llntimé sot^'t juift tottb deUl et « tou« âeUx soumis, par conséquent, aui A^t^mek téli^ n gie«Me« étBfolVeè dtthis le (M\lt juilF, lr|t!Éi ta'adtnet te «ef- <( itient , tjni h'Vn reconnaît dé valable que télùl tfk ttft « HibbiH est ëpjpielé pour ptésentei» tîevattt \é juge, ^ttk « jmfs qui doivent ^lïMr, lé Bible Mr iiat|u«lte ils jilMut )
^) mt. Wm^ ^mà. is^%% tii.
(2) Voy. Journal du Palais, vol. vu, p, 29.
330 DIUXISME PARTIE.
If que cette forme sant laquelle un jutf ne se croit poîn M engagé, connue dam tous les lieux habités par k « juifs, a été observée de tous temps dans les tribunau « des ci-devant provinces d'Alsace et de Lorraine, où i « y avait plus de juifs qu'ailleurs, et où Ton aurait mém M exigé d'eux inutilement d'affirmer en la forme aimpl If des chrétiens ; — que le serment se rapportant à Dieu « il est dans la raison comme dans l'esprit de la loi qu (« l'autorise, que celui qui le prête le fasse selon le mod( K que lui prescrit son culte, puisque c'est la seule garan a tie que Ton puisse avoir de la vérité de sa déff:laratioi] « et de la justice de sa défense ; — que c'est en vain qu< « l'appelant invoque sa qualité de citoyen français, qui 41 ne lui est point contestée, non plus que sea droiti « politiques; — qu'un juif peut être citoyen français ei « jouir de tous les avantages qne ce titre procure, saoi H avoir pour cela le privilège de tromper ses condtoyent, « comme on peut le présumer de celui qui, chargé d'af- « firmer, veut prêter son affirmation dans une forme qae H sa religion ne considère pas comme obligatoire, et qui « n'aurait d'autre effet que de le dispenser de l'affirmaa tion, laquelle ne serait qu'un jeu pour lui, après en « avoir écarté les solennités d'usage, et la seule force qui u puisse lui donner, aux yeux des Juifs, la force d'un 44 serment : système contraire à une saine morale, et qu'ii « est impossible d'admettre dans l'administration de la u justice.» La Cour de cassation jugea dans le mémeseas en confirmant, par arrêt du 12 juillet 1810 (l),une déci* siou de la Cour de Colmar qui avait ordonné, sur la re^ quête d'une partie , que deux témoins appelés a déposer
(1) Voy. Jawmai du Pahiê^ voK vn, p. 455, et Dallas, Méfirt. n, M ^
POLICE DKS GULT£S DKPUiS 1801. 337
dans nue enquête et produits par la partie adverse, seraieot tenus de prêter serment moi-ejudaicOy à raison de Icar qualité d'israélites (1 ).
(1) €^s pages étaient écrites lorsqu'est lotenrenu, le 3 mars 1846s Qo nooTel arrêt de la Cour de cassation, rendu dans les circonstances suivantes:
Le âeur Cerf, israélile français, se trouvait avoir droit, comme héri* lier de son père, à une somme de 249 fr., hypothéquée sur un immeuble appartenant au sieur Stabl. Le sieur Gougenbeim s'étant rendu acquérear de cet immeuble, prétendit qu'au moment de son acquisition, il avait obtenu du père de Cerf et de Cerf lui-même la déclaration positive qoe leur créance hypothécaire se trouvait entièrement acquittée, et, sur cette déclaration, il déféra à Cerf le serment décisoire à prêter more jndaico.
Cerf répondit aussitôt qu'il était prêt à faire l'affirmation demandée, mais il l'oflrit dans la forme ordinaire, et conclut h ce que le tribunal de Saveme écartât, comme illégale, la forme exceptionnelle que son adversaire entendait lui imposer.
Le tribunal, faisant droit à la demande du sieur Gougenheim, soumit Cerf au serment more judaieo dans la synagogue, entre les mains du rabbin et en présence du juge de paix, par jugement du 22 octobre 1842, confirmé en appel par arrêt de la Cour royale dé Colmar, du 28 décembre 1842.
L'arrêt est ainsi conçu :
« Attendu que le serment est un acte à la fois civil et religieux : civil, puisque la loi l'autorise \ religieux, puisque celui qui le prête prend Dieu i témoin de la vérité de sa déclaration;
« Que si la différence des cultes nécessite l'emploi de formes et de solennités différentes, ces solennités et ces formes sont évidemment de l'essence du serment, selon le culte qui les prescrit, tellement que, sans leur observation, on peut dire que le serment n'existe pas;
« Qu'elles doivent donc être respectées conmie le culte lui-même, et <{oe, loin de rencontrer dans la loi une disposition contraire, le principe de cette observation se trouve dans îa loi fondamentale, qui protège également toutes les religions ;
« Attendu que l'appelant et Tintimé sont juifs tous deux, et, par conséquent soumis aux formes religieuses établies dans le culte israélite, qui n'admet de serment et n'en reconnaît de valable que celui où le rabbin est appelé pour présenter, en présence du juge, a ceux qui doivent jurer', le livre de la loi, sur lequel ils jurent;
« Que cette forme, sans laquelle un juif ne se croit pas engagé, eon«
3Sê Dttntiéitfe pkWtÈ.
Le» prittdpeft et les décision» que nous venoni d'expo* Sér» doivtent-ils èire étendus sans restriction âuxttuitièrei
nue dans tous les lieux habités par les juifis, a été de tons temps prescrite «I observée dsiis les tribuMilx d^Âlsaee, oft H y airSSt pisi de Jiilft ifu'idlleiirS) oD&Hiiè étam fat seule qui présente itoehiiies ternîtes h la justice de la sincérité de la demande ou de la défense, et de la térilé desiiédarutkms présentées h leur sppul;
n attendu ffKi e^est Talnemettt que l'appelstit Invoque lu qusiHlè ik f tuutuis, qui ne saurait lui éire eonieslée aussi peu que ses droits pdtiqueft.
« Qu'un jnir peut èiît dlsyeii frsnçftis et jouir de tous tes droits qoe et IHte «S0ttre> sans avoir posr cela le privilège de tromper ces condloyens. eoMme on peut supposer que veut le l^ire celui qui, chargé de taire u» affirmation, n'cniend la (aire que dans une Ibrme que sa religion ne t^ fATtle pas comme sMignu>ife, et enlever ainsi k un acte important rtso- IcAiiel loute h force qui lui uppatlleut, p^entlon msnitetemettt fS0\ traitu à la saine tuofule^ et que, dès lors, les msgisirats ne saurait admettre. » ,
Cette doctrine, qui nous Kcnble conforme S la nison, \ Is taonki Il lu M) a été néanmoins repousséc par la Cour de cassation, qui a w inné ravt^ d^ la Cour de Colmar eu ces termes !
« Vu les art. I et & de la Chario cotistituibnnelle, I3S? dtl Code dv et 12i du Code de procédure civile j
« Attendu que tous les Français sont égaux devatil la loi et jotrissa
des mémos droits, queilc que soft leur ireHgîon $
« Que la même présomption de botine ibi protège tons teurs actes ;
« Attendu que le serment dédsoiro dédSi^ ou réHè^né, anorx tenues i
l'art. 1357 du Code uiVH^ a un carueièro ossenliclletnent religieux , fnm
cielui cpii le prdieprctid Dieu à témoin de la sincérité de son affirmatioi
«t Que la véritaMe garantie contre le parjufo réside dans la consdcd
de rhomme et non dans les «olennftés accessoires qui n^^outetit asctj
force réelle à l'acie sNdeiiflol ida aennent;
ic Âuendu que, d'apcéa l^it. 131 du Code de proe*duw5dvile>lc>i ment doit être prêté par la partie en personne et ^ l^udicMe ;
« Que cet ariicle n'admet d'exception pour le lieu de la presiaiiool serment que dans ie cas d'empùdiement légitime et dûment consUi qu'alors le juge, accoaspogné de son grcflîer, doit se transporter chei partie ( our recovoir son sonnent ^
• ic Attendu que le serment consiste uniquement dans les ïnots;Vj« qu'on est tenu de prononcer eu levant la main ; « Que celle forme est consacrée par un usage tonsiâmment soin
POLICE DfiS OtlLTBS; mpxstÈ 1801. S30
erimindle^ Ml y a évidemment une distinction à faire.
En matière criminelle, ce n'est point nne partie
privée luttant ponr ses intérêts personnels, qui réclame
Fnocs { qQ*eHe a été expre»ément sdoptée poar les Français de la teO^ gioo prolesUole par les édite de 1572 et 1598 (art. 12 et 21) ; qo'dle es| prescrite par nos lois politiques et criminelles | qu'elle est la seule h laquelle les Français puissent être soumis, et qu'en cas de faux serment, iMs sont pams des mêmes peines ;
« Attendu que le Joge ne peut autoriser une autre forme de senneai qoe lorsque la personne qui doit le prêter ne professe pas la religion de h majorité des Français, et en fait elle-même la demande ;
• Attenda que knrsqœ les Juifs ont été soumis par des dédaradonSy édite, ordonnaiioes, el en dernier lieu par les lettres-patentes du 10 joillet 17SI, enregistrées au conseil souverain d'Alsace, le 26 avril suivant, à on serment particulier et exceptionnel, ils étaient placés hors du droit conmna ei oUenaieiit ! peine quelque tolérance pour la jouissance des droits que tous les^hommes tiennent du droit naturel et du droit des gens ;
« Attendu que cet état de choses a été complètement changé, l"" par Ta loi da 21 septembre 1791^ qui a fait jouir les juifs de tous les droits civils, ôriqaes et politiques accordés aux autres Français ; 2* par le décret du 19 octobre 1808, qui a organisé le culte Israélite ; 3<^ par la loi du 8 février 1831, qui a mis le traitement des ministres de la religion juive k la charge de FEtat; 4* et surtout par la Charte de 1830, qui a proclamé de nouveau ^principe de Fégalité entre tous les Français et la liberté des cultes ;
« Attendu que les mesures exceptionnelles établies pour dix années par le décret du 27 mars 1808, relativement aux créances des juifs de quelques départements, ont cessé d'avoir effet en 1818, et que les juib bnçais sont maintenant assimilés à leurs concitoyens ;
« Attendu que, sous le prétexte d'attribuer plus d'importance et d'efficacité h leur serment, on ne peut leur imposer une législation abolie, des usages qnUs répudient et des solennités dont ils méconnaissent i'ulilHé;
« Qu'agir ainsi, c'est violer la loi et porter directement atteinte h fa liberté de conscience, si hautement proclamée par la Charte constitulioniieflc;
« Auendu que Ldzarre Cerf, demandeur, auquel GoUgenhcim a déféré
le serment décisoire, conformément à l'art. 1357 du Code civil, a demandé
» faire ce serment devant le iribunal de Saverne^ dans les formes ordinaires;
•" Qoe, ioîfi d'aocoeiHir sa demaiide expresse, le tribunal de Saverno
^i ensuite Tarrét attaqué Tout condamné à faire son serment, morejudai*
le serment; c'est la loi^ ou plutôt le magistrat qui la représente^ qui exige et reçoit cette promesse de vérité formulée dans des termes propres à éveiller les scrupules de l'honnête homme, les scrupules de Fliomme religieui. L'uniformité de ces termes est d'ailleurs obligatoire et importe à la régularité des procédures. Us sont ^ac/nzmentelsj en ce sens que le juge, dans le cas même où il pourrait y ajouter le concours d'une forme et d'expressions particulières, n'a point la faculté de supprimer oa, de modifier les termes précis et formellement imposés par lesquels le juré s'engage datant Dieu et deçanl fe^ hommes j etc. «aux devoirs définis dans l'art. 312 (1), Code d'instruction criminelle dont il doit être donné lecturej et le témoin à parler sans liaine et sans crainte^ à dire \i vérité et rien que lavéiité, suivant le vœu de l'art. 317 (2)|
co^ dans la synagogue, entre les mains du rabbin et en présence du jttgj de paix du canton ;
a Attendu qu*en jugeant ainsi, la Cour royale de Golmar a Eût leim une législation entièrement abolie , a méconnu les art. 1*' et 5 de | Charte constitutionnelle de 1830, et a expressément violé Tart. 1357 ^ Code civil et Tart. 121 du Code de Procédure civile ;
« Par ces motifs :
« La Cour casse et annuUe l'arrêt de la Cour royale de Colmar do \ décembre 1842. »
(1) Art. 312 : « Le président adressera aux jurés debouts, et déoouverti <c le discours suivant : Vous jurez et promettez devant Dieu ei devant \k « hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charge <i qui seront portées contre N.'... F.... Chacun des jurés, appelé indWi « duellement par le président, répondra, en levant la main, je lejut n à peine de nullité. »
Art. 317. « Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dan « l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, iispréteroi « à peine de nullité^ le serment de parler sans haine et sans crainte, d « dire toute la vérité, rien que la vérité. »
(2) Il en est de même du serment civique prêté par les fonctionnais publics, serment dont la formule est sacramentelle et invariable dans jm v^rmes.
Enfin, dans beaucoap de cas^ les formes exigées par certains cultes seraient inexécutables ou inconciliables avec la promptitude que réclame une procédure criminelle, avec la gravité et la dignité qui doivent y présider. De celte double considération, il faut conclure que le juge criminel ne doit point manifester, ni soulever A^office des scrupules que la loi n'a pas éprouvés, qu'il doit au contraire se tenir pour satisfeit de ce qu'elle a jugé suffisant ; que dans les cas mêmes où le respect pour le principe de la liberté religieuse le déterminerait, sans qu'il y 8oit contraint, à faire droit aux réclamations d'un juré oa d'un témoin, et à lui permettre la pratique des solennités de son culte , cette formalité accessoire , sura* bondante , ne doit jamais préjudicier à l'emploi de la formule prescrite par ia loi ; elle vient s'y joindre, mais san8 s'y substituer, sans la changer.
Nous nous appuierons à cet égard sur l'autorité de Le^ ^merend : « De ce qu'un témoin, dit-il, peut être dispensé « de JURER, lorsque sa religion le lui défend, pourvu « qu'il affirme suivant les principes de sa religion, de ce ^ qu'un juif peut être admis à prêter serment moreju-- « r/flico..., s'ensuit-il qu'en matière criminelle, chaque « témoin appelé, soit devant un juge d'instruction, soit (< devant les tribunaux et les Cours chargés de la répres- » $ion des délits, doive nécessairement prêter serment « suivant sa religion particulière, s'ensuit-il surtout que « lesjuges doivent toujours l'ordonner ainsi?... D'abord, « à l'égard des témoins juifs, si, comme cela se pratique « dans certains pays, il est nécessaire pour que le ser- « ment soit prêté dans toute sa rigueur morejudaicOj que « le juif jure sur la Bible par-devant son rabbin^ il « faudrait donc aller dans la synagogue, ou forcer le " rabbin à venir devant la Cour, et Ton sent que ces
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ti deux moyens sont également inadmissibles (1) ; qu ils H ne sauraient se concilier avec les dispositions du Code a d'instruction criminelle et avec la dignité de la magi- « slrature, et cette considération suffit, sans doute, pour u que l'on soit déjà en droit de conclure que robligatioD u de les suivre n'existe pas... En conséquence, j'estime « que les juges peuvent recevoir le serment d'un témoin ti avec les formalités qui appartiennent à sa religion i fc qu'ils peuvent même ordonner qu'il le prêtera avec H ces formalités, quand elles sont susceptibles d'être exè< K entées sans que les règles de la procédure soient vio^ tt lées, mais qu'ils ne sont, à cet égard, astreints à aucao^ u obligation, et que ces formalités ne sont point néces- « saires pour l'efficacité du serment ; ou , en d'autrei fi termes , que le serment existe , quel que soit le cub it que professe le témoin, lorsque, interpellé parlejag< « sous la religion du serment, de déposer toute la vérité « rien que la vérité , il a répondu d'une manière afêr« M mative à cette interpellation, » (2)
L'opinion que nous venons d'exposer a été, d'ailleurs confirmée par plusieurs arrêts. La Cour de cassation jugé, le 19 mai 1826, que lorsque des témoins, profe» sant une religion autre que la religion catholique et ap pelés à déposer dans un débat criminel , ont prêté 1 serment en la forme ordinaire^ le vœu de la loi se trouv pleinement rempli et tout moyen de nullité inadmissibi «ur ce point (3),
(i) Ce n'est plus en effet le magistrat qui reeevra le serment. Le va de la loi serait-il parfaitement rempli?
(2) Voy. Traité de la Légiilation cnminelle, 1" vol., pag. 775 cl 2T Gonf. Bourguignon, Jurisprud. des Codes crtm., art. 75.
(3) Voy. Jùum. du PakUs, vol. xx, p. 495 ; et Dallox, Périod. V. 973, aflsire ifalaguêli.